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TRIBUNAL CANTONAL
AI 299/10 - 143/2012
ZD10.027742
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 avril 2012
Présidence de M. N E U
Juges:M.Jomini et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
K.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Laurent
Maire, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 16 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1955, a travaillé du 1
er
février 1989 au 22 décembre 1995 en qualité de chauffeur et machiniste
auprès de l'entreprise G., à Grandson. Le 9 avril 1998, il a déposé
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente.
Sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr U.,
médecin généraliste à Yverdon-les-Bains et médecin traitant de l'assuré.
Dans un rapport du 16 avril 1998, ce praticien a posé les diagnostics de
hernie discale C5-C6 opérée par discectomie cervicale et spondylodèse, de
cervicalgies, de lombalgies, d'hypertension artérielle traitée, d'obésité
morbide, de diabète de type II traité, de syndrome d'apnées du sommeil
traité par CPAP, d'hémispasme facial droit idiopathique et d'état anxio-
dépressif. Il a retenu une incapacité de travail de 100% depuis le 22 juin
1997, et remis plusieurs rapports de spécialistes – notamment en
neurologie, en neurochirurgie, en pneumologie et en endocrinologie –
corroborant les diagnostics posés. Le 26 juin 2000, ce médecin a confirmé
son appréciation de la capacité de travail et retenu un état de santé
stationnaire.
Par décision du 5 juin 2001, confirmant un préavis du 29
janvier 2001, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
juin 1998.
Dans un questionnaire pour la révision de la rente reçu par
l'OAI le 3 mars 2003, le Dr U.________ a attesté un état de santé
stationnaire, en se référant à un examen le 22 février 2003.
Dans un rapport du 3 avril 2003, le Dr U.________ a à nouveau
posé les diagnostics de hernie discale C5-C6 opérée par discectomie
cervicale et spondylodèse, de cervicalgies, de lombalgies, de HTA traitée,
d'obésité morbide, de diabète de type II traité et de syndrome d'apnées du
- 3 -
sommeil traité par CPAP. Il a retenu une incapacité de travail de 100%
depuis le 22 juin 1997 et un état de santé stationnaire, indiquant que le
dernier examen avait eu lieu le 31 mars 2003.
Le 15 juillet 2003, l'OAI a informé l'assuré que son droit à la
rente était maintenu, le degré d'invalidité restant inchangé.
Par contrat d'engagement du 20 septembre 2007, l'assuré a
été engagé à compter du 11 novembre 2005 comme auxiliaire chauffeur
poids-lourds auprès de la société M.________ SA, à Villars-Ste-Croix, pour un
salaire mensuel brut de 25 fr. de l'heure tout compris (comprenant le
13
ème
salaire et les vacances).
Dans un extrait du compte individuel de l'assuré du 5 février
2008, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a indiqué des
revenus de 23'637 fr. en 2006 auprès de M.________ SA et de 4'406 fr. en
2007 en tant que personne sans activité lucrative.
Dans un questionnaire pour la révision de la rente rempli le 8
mars 2008, le Dr U.________ a retenu une amélioration de l'état de santé
depuis décembre 2007, se référant à un dernier examen effectué le 1
er
mars 2008.
Dans un rapport du 15 avril 2008, le Dr U.________ a posé les
diagnostics de status après hernie discale C5-C6 opérée par discectomie
cervicale et spondylodèse, de cervicalgies, de lombalgies, de HTA traitée,
d'obésité morbide, de diabète de type II, de syndrome d'apnées du
sommeil traité par CPAP et d'état anxieux. Il a retenu une incapacité de
travail de 100% du 22 juin 1997 au 31 janvier 2008 et de 50% depuis le
1
er
février 2008, s'agissant de l'activité de chauffeur. Comme pronostic, il
a signalé une amélioration de l'état général et des cervicalgies. Il s'est
également prononcé sur les limitations fonctionnelles, retenant une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée.
-
4 -
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assuré a été soumis à un examen clinique rhumatologique,
effectué le 8 octobre 2008 par le Dr C., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie au SMR. Dans son rapport du 30
octobre 2008, ce spécialiste a posé les diagnostics de cervicobrachialgies
bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis et
d'un status après discectomie C5-C6 et spondylodèse pour hernie discale
C5-C6 gauche. Il a retenu ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Cet assuré se plaint actuellement surtout de cervicobrachialgies D
et dans une moindre mesure G, qui se sont cependant améliorées au
fil des années depuis l’octroi de la rente Al. En 2005, il a pu ainsi
envisager de reprendre une activité professionnelle à temps partiel.
L’assuré se plaint également de lombalgies qui se sont compliquées
à deux reprises dune sciatalgie D. Il présente également des
douleurs météo-dépendantes de la cheville G et du coup du pied G
faisant suite à une fracture-écrasement de cette cheville. La cheville
G est par ailleurs souvent enflée. Par ailleurs, depuis 1995-1996,
l’assuré est traité et suivi pour un diabète et une HTA. Il bénéficie
également d’un C-PAP pour un syndrome d’apnée du sommeil et
d’injections de toxine botulinique pour un hémispasme facial D
idiopathique.
Au status actuel, on note des troubles statiques modérés du rachis.
La mobilité lombaire est satisfaisante. On note cependant un signe
de non organicité selon Waddell. La mobilité cervicale est
légèrement diminuée surtout en flexion-extension. La mobilité des
articulations périphériques est bien conservée. Les épreuves de PSH
sont négatives, n’étant pas spécifiquement douloureuses au niveau
des épaules. Il n’y a par ailleurs pas de signe pour une arthropathie
inflammatoire périphérique. On note cependant un oedème de la
cheville et du coup du pied G dans le cadre d’un status après
fracture de cette cheville. La mobilité de la cheville G est cependant
conservée. Le status neurologique est normal, mis à part une
hyporéflexie généralisée.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés.
Au vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations
fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’ancienne activité de
chauffeur poids lourd et machiniste chez G.. Ainsi, dans
cette activité, la capacité de travail est nulle. Par contre, dans
l’activité actuelle que l’assuré a reprise depuis le 1.08.2008, la
capacité de travail est de 50%, l’assuré travaillant bien comme
chauffeur poids lourd, mais n’ayant pas de charges importantes à
lever. Par ailleurs, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire,
la capacité de travail est complète.
Les limitations fonctionnelles
-
5 -
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant
12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Pas
de mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, pas de
rotation rapide de la tête, pas d’attitude prolongée de la tête en
flexion ou en extension.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au moins?
Il y a une incapacité de travail complète comme chauffeur poids
lourd et machiniste chez G.________ depuis le 22.06.1997. Depuis
lors, cette incapacité de travail est restée stationnaire. Cependant,
depuis novembre 2005, il y a une capacité de travail de 30% comme
chauffeur poids lourd-auxiliaire chez M.________ SA. Par ailleurs,
depuis le 1.02.2008, la capacité de travail est de 50% dans l’activité
habituelle actuelle de chauffeur-livreur utilisant un poids lourd, mais
n’ayant pas à lever des charges importantes.
[...]
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations rhumatologiques effectuées lors de l’examen SMR du
8.10.2008, il apparaît que la capacité de travail est nulle dans
l’activité de chauffeur poids lourd et machiniste chez G.. Par
contre, dans une activité de chauffeur poids lourd n’ayant pas de
charges à lever, la capacité de travail est de 50% depuis le
1.02.2008. Dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité
de travail est complète depuis novembre 2005".
Dans un avis médical du SMR du 12 novembre 2008, la Dresse
B. a indiqué, sur la base du rapport d'examen du Dr C.,
qu'il y avait clairement une amélioration de l'état de santé ayant permis à
l'assuré de reprendre une activité professionnelle, de sorte que le cas
devait être examiné par le service de réadaptation.
Lors d'un entretien avec un responsable de l'OAI le 5 mars
2009, l'assuré a déclaré qu'il souhaitait travailler en tant que chauffeur et
qu'il acceptait d'effectuer un stage d'évaluation professionnelle à l'ORIF.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 14 août
2009, F. Sàrl a indiqué que l'assuré avait travaillé dans cette
entreprise du 1
er
août 2008 au 30 avril 2009 comme chauffeur-livreur, à
raison de 22.5 heures par semaine – l'horaire normal dans l'entreprise
étant de 45 heures – pour un salaire mensuel de 2'550 fr. Il a été précisé
-
6 -
que, sans atteinte à sa santé, l'assuré toucherait actuellement le même
salaire.
Du 4 janvier au 4 avril 2010, l'assuré a effectué un stage
d'intégration professionnelle à l'ORIF de Morges. Dans un rapport du 12
avril 2010, le directeur du centre ORIF a noté que l'assuré – ayant évolué
dans les modules menuiseries, mécanique, soudure et électromécanique –
pouvait effectuer des tâches minutieuses en position assise, demandant
peu ou pas d'amplitude dans les mouvements.
Dans un préavis du 26 avril 2010, l'OAI a informé l'assuré de
son intention de lui supprimer le droit à la rente. Se référant à l'avis de
synthèse du SMR du 12 novembre 2008, il a retenu que l'état de santé de
l'assuré s'était amélioré, avec une capacité de travail entière dans une
activité adaptée depuis novembre 2005. Sur la base d'un revenu d'invalide
de 54'709 fr. 74 en 2009 – dans des activités simples et répétitives selon
l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: l'ESS), en tenant
compte d'un abattement de 10% – et d'un revenu sans invalidité de
58'500 fr. dans l'activité de chauffeur poids lourds, l'OAI a mis en évidence
un degré d'invalidité de 6.4%.
Le 14 mai 2010, l'assuré a contesté ce préavis, se prévalant de
son état de santé et de son incapacité à exercer une activité adaptée à un
taux de 100%.
L'OAI a interpellé le Dr U., qui a, dans un rapport du 29
mai 2010, retenu que l'état de santé était stationnaire mais que son
patient présentait des cervicalgies et des difficultés à lever les bras et à
bouger la nuque; il a fixé la capacité de travail dans une activité adaptée –
travaux légers sans effort – à 30% étant donné la polymorbidité et l'échec
d'une reprise de son travail à 50% en 2008. Il s'est également prononcé
sur les limitations fonctionnelles.
Dans un avis médical du 22 juin 2010 du SMR, les Drs
T. et W.________ ont retenu, au vu des arguments de l'assuré et du
-
7 -
rapport précité du Dr U., que le Dr C. avait procédé à un
examen clinique complet, qu'il n'y avait aucun diagnostic nouveau et que
l'état de santé était stationnaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de
modifier leur position.
Par décision du 29 juin 2010, l'OAI a supprimé le droit à la
rente de l'assuré à compter du premier jour du 2
ème
mois suivant sa
notification, en reprenant les mêmes motifs que ceux figurant dans son
préavis du 26 avril 2010.
B.Par acte de son mandataire du 30 août 2010, K.________ a
recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, au
maintien de son droit à la rente, subsidiairement au renvoi du dossier à
l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre de mesure
d'instruction, il a réclamé la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Dénonçant une violation du droit et une constatation inexacte
des faits pertinents, il conteste la valeur probante du rapport d'examen du
SMR effectué par le Dr C., et se fonde sur ses problèmes de santé,
en renvoyant à l'avis du Dr U.. Il ajoute que le rapport d'examen
du SMR ne correspond pas à la réalité compte tenu de sa situation
professionnelle, et qu'une réadaptation dans une activité adaptée n'est
pas possible, compte tenu de ses problèmes de santé, de son âge et des
conditions concrètes du marché du travail.
A l'appui de son recours, l'assuré a déposé un certificat
médical du 20 août 2010 du Dr U., confirmant les diagnostics
précédemment retenus et indiquant que la capacité de travail de son
patient, dans une activité adaptée, ne dépassait pas 30%, en raison de
son état de santé, de sa polymorbidité et de l'échec d'une tentative de
reprise du travail à 50%.
Dans sa réponse du 17 décembre 2010, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Il a retenu que le rapport d'examen du SMR établi par le Dr
C. répondait aux critères en matière de valeur probante, de sorte
-
8 -
qu'il devait être préféré à l'appréciation contraire du médecin traitant Dr
U.. Selon l'OAI, il n'y avait pas lieu de s'écarter des indications de
l'ESS pour déterminer le revenu d'invalide dans des activités simples et
répétitives, et l'évaluation de l'invalidité ne nécessitait pas une approche
particulière en raison de l'âge de l'assuré.
Par réplique du 24 janvier 2011, le recourant a répété ses
arguments et réitéré sa demande tendant à la mise en œuvre d'une
expertise. Il a réclamé l'audition comme témoin de son médecin traitant,
le Dr U..
Le 11 février 2011, l'OAI a confirmé ses conclusions.
C.Le juge instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une
expertise, qui a été confiée au Dr S.________, spécialiste FMH en
rhumatologie au département de l'appareil locomoteur du CHUV.
Dans son rapport d'expertise du 18 mai 2011, ce spécialiste a
posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de
cervicobrachialgie gauche chronique, de status après opération de hernie
discale C5-C6 (1997), d'arthrose rachidienne dorsale – séquelles de
maladie de Scheuermann, d'arthrose fémoro-patellaire gauche, et de
surcharge fonctionnelle avec plusieurs signes de non organicité détectés à
l’examen clinique. Il a ensuite retenu ce qui suit:
"Pour ce qui est de l’influence sur la capacité de travail, il faut
admettre que l’arthrose peut entraîner chez ce patient une
incapacité de travail pour les travaux lourds impliquant la colonne
dorsale, les épaules et le genou gauche. Ainsi, les travaux
nécessitant que les épaules soient surélevées au-dessus de
l’horizontale et les travaux nécessitant des mouvements répétitifs
de la nuque et du rachis sont à considérer comme contre-indiqués.
En outre, des travaux nécessitant des positions genoux fléchis ainsi
que les montées ou les descentes d’escaliers de façon répétée sont
à éviter.
En ce qui concerne la surcharge fonctionnelle, elle est importante
chez ce patient; en elle-même, elle ne devrait pas entraîner
d’incapacité de travail dans un métier approprié.
-
9 -
En ce qui concerne le diabète de type II (traité avec succès),
l’hypertension artérielle (traitée avec succès) et l’obésité morbide,
ces pathologies peuvent constituer une limitation en ce qui concerne
certaines activités (horaires des repas, stress au travail, lenteur
d’exécution des tâches...). Il faut relever toutefois que le patient
signale avoir une vision parfaitement conservée (contrôles
ophtalmologiques réguliers à Yverdon).
- Est-ce que l’état médical du recourant est susceptible de se
péjorer encore à l’avenir? Quels sont les risques de péjoration? Dans
quelle mesure le degré d’incapacité de travail du recourant est-il
susceptible d’évoluer défavorablement?
L’état médical du recourant est certainement susceptible de
s’aggraver dans le futur, notamment en raison d’un état arthrosique
qui a été mis en évidence déjà en 1997 sur la radiographie de la
colonne dorsale et sur l’acromion gauche; il est actuellement
manifeste en ce qui concerne le genou gauche (arthrose fémoro-
patellaire); l’atteinte clinique du genou gauche est d’apparition
récente. On peut donc admettre que les risques d’une péjoration
future sont accrus.
- Quelles limitations fonctionnelles découlent des troubles
constatés au niveau qualitatif et quantitatif? Pouvez-vous décrire
l’influence des troubles et des limitations fonctionnelles sur la
capacité de travail?
Il y a une légère limitation de la mobilité pour les rotations des deux
épaules, surtout à gauche. Il y a une limitation de la flexion du
genou gauche par un épanchement articulaire.
Ces troubles sont susceptibles de limiter le patient sur le plan
fonctionnel et de diminuer sa capacité en ce qui concerne les
travaux lourds, notamment s’il doit soulever de façon régulière des
charges supérieures à 5 kg ou soulever occasionnellement des
charges supérieures à 10 kg. Des travaux nécessitant d’élever les
bras au-dessus du niveau des épaules sont également à éviter. En
ce qui concerne la nuque et la colonne dorsale, il n’y a pas de
limitation particulière à envisager, hormis pour les travaux lourds.
- L’activité de chauffeur du recourant est-elle encore exigible? Si
oui, dans quelle mesure?
Non en ce qui concerne chauffeur de poids lourds.
- Est-ce que d’autres activités que l’activité de chauffeur sont
exigibles de la part du recourant au vu des limitations découlant de
son état de santé ? Si oui, lesquelles et à quel taux?
Une activité de chauffeur de voitures ou de petites camionnettes est
réalisable. La diminution du rendement dans ce travail peut être
considérée toutefois comme égale à 50 %.
D’autres activités, en position assise, sans que le recourant doive
soulever des charges lourdes et avec possibilité pour lui de se
déplacer après une heure et demie, devraient être réalisables mais
avec une diminution du rendement de 25%.
- 10 -
Une activité sans port de charges lourdes alternant des positions
assise et debout est réalisable avec une diminution de rendement
de 25%.
[...]
- Dans l’hypothèse d’une activité exigible, à quels critères
médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire, et de quoi faut-il tenir
compte dans le cadre de cette activité? Dans quelle mesure est-il
possible pour le recourant de mettre en oeuvre la capacité de travail
éventuellement retenue au niveau médico-théorique?
Dans une activité exigible comme celle de surveillant de parking, de
téléphoniste, de réceptionniste, etc. (ou une autre activité en accord
avec un spécialiste du travail) la capacité de travail retenue au
niveau médico-théorique peut être considérée comme égale à 100%
avec un rendement diminué de l’ordre de 25%. Il faut tenir compte
dans ce travail de l’horaire qui doit être régulier en raison de la prise
de médicaments pour le diabète et l’hypertension et tenir compte
aussi des restrictions d’ordre mécanique (épaules, genou gauche,
nuque).
- Dans quelle mesure l’état médical du recourant rend-il difficile,
voire impossible tout reclassement professionnel?
L’état médical actuel du recourant ne rend pas impossible un
reclassement professionnel, si ce n’est son âge, relativement proche
de la retraite. Il faut prendre en considération en outre la présence
d’un déconditionnement musculaire progressif et d’une obésité
sévère.
- Dans quelle mesure une activité dans des travaux légers est-elle
exigible? Dans quelle mesure une activité dans les travaux légers
est-elle susceptible d’être préjudiciable à l’état de santé du
recourant?
Une activité dans des travaux légers est exigible à 100%, mais avec
une diminution de rendement (25%).
Une activité dans un travail léger n’est guère susceptible d’être
préjudiciable à l’état de santé du recourant, cela à condition qu’il
continue à être suivi régulièrement par son médecin traitant, tant en
ce qui concerne le contrôle du diabète qu’en ce qui concerne le
contrôle de la tension artérielle et de l’obésité.
L’une et l’autre de ces affections ne sont pas en elles-mêmes
susceptibles d’empêcher un travail léger d’être accompli.
- Comment le recourant peut-il combiner son travail tout en
assumant sa maladie? Dans quelle mesure l’exercice d’une activité
professionnelle est-elle compatible avec le traitement médical
prescrit au recourant?
Le recourant peut combiner son travail tout en assumant sa
maladie. Il doit avoir la possibilité de faire contrôler régulièrement sa
glycémie et sa tension artérielle par son médecin traitant (Dr
-
11 -
U.). De ce fait, dans une activité professionnelle légère, le
traitement médical prescrit devrait accaparer une partie du temps
seulement de Monsieur K.. On peut donc estimer que le
rendement dans un travail adapté et léger doit être considéré
comme diminué, mais pas davantage que 25%".
En date du 20 juin 2011, l'OAI a conclu au rejet du recours,
subsidiairement à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise judiciaire,
estimant que l'expertise du Dr S.________ présentait des lacunes et des
contradictions.
A cet égard, il a produit un avis médical du SMR du 14 juin
2011 des Drs T.________ et W., qui relèvent notamment que
l'expert ne motive pas les raisons pour lesquelles il s'écarte du rapport
d'examen du Dr C. ni ne se prononce quant à la survenance des
périodes d'incapacité de travail.
Le 30 juin 2011, le recourant a répété ses arguments et
maintenu ses conclusions.
Compte tenu des déterminations de l'OAI, respectivement du
SMR, le juge instructeur a demandé des explications complémentaires au
Dr S.________. Dans un complément d'expertise du 14 septembre 2011, ce
médecin a indiqué ce qui suit:
"En ce qui concerne le paragraphe 3 du rapport SMR, il faut bien
préciser que dans mon expertise, j’ai considéré deux ordres de
problèmes sur le plan articulaire, à savoir une surcharge
fonctionnelle et d’autre part des modifications d’allure arthrosique
touchant en particulier le rachis, l’épaule gauche et le genou
gauche. C’est uniquement sur la base des constatations objectives
que j’ai considéré chez lui une incapacité de travail et nullement en
raison de la surcharge fonctionnelle. Cela me paraît être clairement
exprimé dans mon expertise.
Un élément très important entrant dans la baisse de rendement
actuel est la survenue d’une arthrose objectivée sur le plan clinique
par une limitation de mobilité du genou et un épanchement et sur le
plan radiologique par la présence de signes d’arthrose fémoro-
patellaire et dans une moindre mesure d’arthrose fémoro-tibiale
externe. C’est donc sur la base de ces éléments cliniques que je me
suis fondé pour indiquer une baisse de rendement.
En ce qui concerne la survenance dans le temps des incapacités de
travail liées à une diminution de rendement, cet élément est
-
12 -
survenu manifestement après la date du 29.06.2010; en effet, sur le
plan anamnestique, Monsieur K.________ signale depuis un certain
temps, mais après le 29.06.2010, l’apparition de douleurs du genou
gauche. Ce fait est important puisqu’il y a une arthrose sur le plan
clinique et radiologique à ce genou et qu’à l’occasion de cette
péjoration, une baisse de rendement, même pour la conduite de
camionnettes légères, a été considérée par moi-même comme égale
à 50%. En effet, des mouvements de flexion et d’extension à
répétition du genou sont susceptibles d’entraîner une gêne notable
dans les activités professionnelles de chauffeur.
L’atteinte du genou peut également intervenir dans la baisse de
rendement de 25% considérée pour d’autres activités plus légères".
Dans ses déterminations du 11 octobre 2011, l'OAI a confirmé
ses conclusions, relevant que le complément d'expertise du Dr S.________
ne contenait aucun élément susceptible de remettre en cause la décision
attaquée.
L'OAI a joint un avis médical du SMR du 30 septembre 2011
des Drs T.________ et W., qui relèvent que l'expert ne met pas en
évidence d'aggravation de l'état de santé depuis 2008, ne retient pas
d'incapacité de travail en raison de la surcharge fonctionnelle, n'explique
pas les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Dr C., justifie
l'incapacité de travail de 25% dans une activité adaptée par l'atteinte du
genou mais ne précise pas ce qu'il en est d'une activité n'exigeant pas de
flexions ni d'extensions répétées du genou, et signale une aggravation –
apparition d'une gonarthrose – manifestement survenue après le 29 juin
2010, soit après la décision attaquée. Ces médecins ajoutent qu'à leur
sens une activité parfaitement adaptée reste pleinement exigible, sans
diminution de rendement.
Dans sa prise de position du 8 novembre 2011, le recourant a
réitéré ses arguments, se prévalant du cumul de ses atteintes à la santé,
puis a renvoyé à ses précédentes écritures. Le recourant a en outre
déposé les documents suivants:
-
Une lettre du 7 mars 2011 du Dr U.________, retenant que le
recourant souffre notamment de cervicalgies, de lombalgies, d'obésité
morbide, d'apnées du sommeil, de diabète, de HTA ainsi que de
-
13 -
contractures involontaires et de tiraillements du visage à droite. Ce
médecin a retenu que cette polymorbidité importante représentait un
danger dans l'activité de chauffeur de camion, dans toute activité
nécessitant des efforts importants ou de longue durée, voire même dans
toute autre activité professionnelle.
-
Une lettre du 31 octobre 2011 de ce médecin, confirmant la
teneur de son écrit précité, relevant que toutes les pathologies et la
polymorbidité rendaient l'assuré incapable de travailler à 100%, puis
relevant qu'à son âge et sans autre formation, il ne lui était pas possible
de trouver un travail de bureau ou toute autre activité légère.
Le 21 novembre 2011, l'OAI a renvoyé à ses précédentes
écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en
mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15
août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des réquisits de forme prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
- 14 -
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le litige tient à la suppression du droit à une rente
entière d'invalidité servie au recourant depuis le 1
er
juin 1998, l'OAI
retenant une amélioration de son état de santé.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
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l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TFA I
554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En outre, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise, on ne
-
16 -
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4; TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4; voir aussi
TF 9C_593/2010 du 28 mars 2011 consid. 5.2.1).
c) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.2).
d) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
-
17 -
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
4.a) Dans le cas présent, il est établi que l'assuré cumule
plusieurs atteintes à la santé, notamment une hernie discale C5-C6 opérée
par discectomie cervicale et spondylodèse, des cervicalgies, des
lombalgies, un syndrome d'apnées du sommeil, un diabète de type II, une
hypertension artérielle et une obésité. Se fondant sur les conclusions du
Dr U.________, qui a retenu en raison de ces atteintes multiples une
incapacité de travail à 100% depuis le 22 juin 1997, l'OAI lui a reconnu,
par décision du 5 juin 2001, le droit à une rente entière d'invalidité dès le
1
er
juin 1998, confirmée en 2003 au terme d'une première procédure de
révision. Il convient donc d'examiner s'il y a eu, par rapport à la situation
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18 -
qui se présentait à cette époque, une modification des circonstances
propre à justifier la suppression du droit à la rente.
b) Dans le cadre de la procédure de révision initiée en mars
2008, l'assuré a fait l'objet d'un examen rhumatologique par le Dr
C., qui, dans un rapport du 30 octobre 2008, a retenu une capacité
de travail complète depuis novembre 2005 dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles. Le Dr U. a pour sa part retenu une
capacité de travail limitée à 30% dans une activité légère, compte tenu
notamment de l'échec d'une reprise du travail à 50% en 2008. En raison
de cette divergence d'appréciation, l'assuré a été soumis à une expertise
judiciaire.
Dans son rapport du 18 mai 2011, l'expert S.________ a posé
les diagnostics de cervicobrachialgie gauche chronique, de status après
opération de hernie discale C5-C6, d'arthrose rachidienne dorsale avec
séquelles de maladie de Scheuermann, d'arthrose fémoro-patellaire
gauche, et de surcharge fonctionnelle avec plusieurs signes de non
organicité détectés à l’examen clinique. Il a relevé que l'état arthrosique
avait été mis en évidence déjà en 1997 et était actuellement manifeste au
genou gauche (arthrose fémoro-patellaire), l'atteinte clinique de ce genou
étant d’apparition récente. Au sujet des limitations fonctionnelles, l'assuré
ne pouvait soulever de façon régulière des charges supérieures à 5 kg ou
soulever occasionnellement des charges supérieures à 10 kg, exercer des
travaux nécessitant d’élever les bras au-dessus des épaules, ni exercer
des travaux lourds sollicitant la nuque et la colonne dorsale.
Selon l'expert, des activités en position assise sans port de
charges lourdes et avec possibilité de se déplacer après une heure et
demie étaient exigibles avec une diminution de rendement de 25%, de
même que des activités sans port de charges lourdes alternant des
positions assise et debout. Une activité dans des travaux légers était
exigible à 100% avec une diminution de rendement maximale de 25%, en
raison de la nécessité de procéder à des contrôles médicaux (pour la
glycémie et la tension artérielle). Dans son complément d'expertise du 14
-
19 -
septembre 2011, ce médecin a confirmé son appréciation, ajoutant que la
surcharge fonctionnelle n'entraînait pas d'incapacité de travail, mais que
l'arthrose engendrait une baisse de rendement. Il a précisé que les
douleurs au genou gauche, entraînant une baisse de rendement de 50%,
étaient apparues après le 29 juin 2010.
c) Ainsi, l’expertise judiciaire confiée au Dr S.________ conduit
au constat d’une amélioration de la capacité de travail de l’assuré,
laquelle est réputée devenue entière dans une activité légère adaptée aux
limitations fonctionnelles, mais avec une diminution de rendement de
25%, une péjoration de l’état de santé (genou gauche) n’étant intervenue
ensuite qu’à compter du 29 juin 2010, ne justifiant de porter la perte de
rendement à 50% que depuis lors.
Ce rapport d’expertise, tel que complété le 14 septembre 2011
en réponse aux observations du SMR, se fonde sur une anamnèse
complète du cas, une appréciation consciencieuse de l’ensemble des
pièces médicales versées au dossier (rapports et imagerie), ainsi que sur
un examen clinique, de sorte que ses conclusions, nuancées et motivées
au regard des avis médicaux divergents, sont convaincantes, répondant
dès lors aux critères établis par la jurisprudence pour se voir reconnaître
valeur probante. Ainsi, le rapport établi le 30 octobre 2008 au SMR par le
Dr C.________ – bien que particulièrement bien élaboré, par un spécialiste
et également à la suite d’un examen clinique – ne sera pas suivi en tant
qu’il retient une pleine capacité de travail à compter de 2005. En effet, ce
constat – tel qu’invoqué en procédure de recours par les Drs W.________ et
T.________ à l’appui de leur avis du 30 septembre 2011 – s’avère par trop
théorique en tant qu’il se fonde sur le renvoi immédiat, sans autre
précision, à une activité qui serait par hypothèse parfaitement adaptée, ce
qui, comme le retient à juste titre l’expert S.________, méritait d’être
pondéré par la reconnaissance d’une baisse de rendement. Celle-ci tient
précisément compte du cumul objectif des atteintes à la santé et des
limitations fonctionnelles que celui-ci ne manquait pas d’induire, sans
omettre la situation personnelle particulière de l’intéressé sur le marché
-
20 -
du travail (déconditionnement, âge, manque de formation), l'expert
mentionnant du reste quelques exemples concrets d'activité exigible.
On ne suivra pas davantage le médecin traitant U.. En
effet, outre que celui-ci n’est pas spécialiste, ses conclusions, bien que
fondées sur des plaintes induites par une polymorbidité objectivée – et
bien qu’il puisse faire valoir qu’il est au contact régulier de son patient et
davantage à l’écoute de celui-ci –, sont en définitive moins nuancées et
objectivement étayées que celles de l’expert S. s’agissant
d’arrêter de manière objective une capacité résiduelle de travail médico-
théorique.
En définitive, suivant les constatations et les conclusions de
l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que l’assuré a effectivement
présenté, par rapport aux circonstances qui ont prévalu en 2001 lors de
l’octroi de la rente entière puis en 2003 lors de la confirmation de celle-ci,
une amélioration de l’état de santé justifiant de procéder à la révision du
droit aux prestations. Il reste à en mesurer l’impact sur le degré
d’invalidité de l’assuré.
5.a) Du point de vue économique, chez les assurés actifs, le
degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des
revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA;
TF 9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être
chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus
dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 consid. 1; TF 9C_236/2009
-
21 -
du 7 octobre 2009 consid. 3.1; TF 9C_44/2011 du 1
er
septembre 2011
consid. 3.1).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en règle générale en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1;
129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
c) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur
- 22 -
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1).
Selon une jurisprudence récente, l'étendue de l'abattement
(justifié dans un cas concret) constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation de l'administration. Lorsque la juridiction cantonale
examine l'usage qu'a fait l'administration de ce pouvoir d'appréciation
pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, elle doit
porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe
de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou
moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux approprié et s'imposerait
pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 in fine et les références
citées).
d) En l'espèce, le recourant conteste disposer d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, se prévalant notamment de
son âge et de ses multiples problèmes de santé.
Né le 15 février 1955, l'assuré était âgé de 55 ans au moment
de la décision attaquée, de sorte qu'il n'avait pas atteint l'âge qualifié de
proche de la retraite à partir duquel la jurisprudence considère qu'il
n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité
résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré (TF
9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3; TF 9C_50/2010 du 6 août
2010 consid. 5; TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2).
S'agissant de la détermination du revenu d'invalide, le fait que
l'OAI renvoie l'assuré à des activités simples et répétitives dans le secteur
privé selon l'ESS, ne saurait être remis en cause. En effet, la jurisprudence
retient que le marché du travail offre un éventail suffisamment large
d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont
adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et accessibles sans
aucune formation particulière (TF 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010
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23 -
consid. 4.2; TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.5; TFA I 228/05
du 15 novembre 2006 consid. 5.2.2). Au demeurant, toujours selon la
jurisprudence, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure la situation
concrète du marché du travail permettrait au recourant de retrouver un
emploi (TF 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.2; TF
9C_715/2009 du 15 avril 2010 consid. 3; TF 9C_31/2010 du 28 septembre
2010 consid. 4.3).
Cela étant, le taux d'abattement de 10% du revenu d'invalide
retenu par l'OAI n'est pas critiquable. En effet, le recourant vit en Suisse
depuis 1980, a travaillé auprès de plusieurs entreprises et a démontré
qu'il était capable, lors de son stage d'intégration professionnelle à l'ORIF,
d'effectuer des tâches minutieuses en position assise. Enfin, ses facultés
réduites en termes de rendement ont dûment été prises en compte par
l'expert judiciaire dans la détermination de la capacité de travail dans une
activité adaptée (TF I 381/06 du 30 avril 2007 consid. 5.2; TFA I 724/02 du
10 janvier 2003 consid. 4.2.2).
Dès lors, en se basant sur le revenu d'invalide de 54'709 fr. 74
retenu à juste titre par l'OAI (correspondant à un revenu ESS dans des
activités simples et répétitives, avec un abattement de 10%), dont à
déduire une diminution de rendement de 25% telle que retenue par
l'expert judiciaire pour la période antérieure à la décision attaquée, seule
déterminante, on obtient un revenu d'invalide de 41'032 fr. 30. La
comparaison avec un salaire sans invalidité de 58'500 fr. – non contesté
par le recourant et correspondant aux données transmises par F.________
Sàrl dans le questionnaire pour l'employeur du 14 août 2009 – conduit à
un degré d'invalidité de 29.86%, lequel n'ouvre plus le droit à une rente
(art. 28 al. 2 LAI a contrario). C'est donc à bon droit que la rente
d'invalidité a été supprimée, cela dès le premier jour du deuxième mois
qui a suivi la notification de la décision attaquée (art. 88bis al. 2 let. a RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
e) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée. Il reviendra au recourant de faire
-
24 -
valoir la péjoration de son état de santé, soit un rendement diminué de
50%, comme retenu par l'expert judiciaire, dans le cadre de la procédure
administrative qui se poursuit postérieurement à la décision attaquée.
7.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant a toutefois été mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires,
ainsi qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour
la procédure, sont supportés par le canton, mais provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue
à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis
le début de la procédure.
b) Le recourant ayant obtenu la commission d'office d'un
avocat en la personne de Me Laurent Maire, à compter du 26 juillet 2010
et jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), il convient de fixer, dans le présent arrêt,
la rémunération de ce mandataire.
Me Laurent Maire a produit la liste de ses opérations et
débours, laquelle est détaillée mais non chiffrée. Les trente heures de
travail invoquées au total paraissent excessives, s'agissant de l'étude du
dossier, d'entretiens avec le client, de la rédaction d'un recours, d'un
échange d'écritures et de déterminations sur un rapport d'expertise;
plusieurs actes de procédure se bornent du reste à répéter des arguments
déjà invoqués dans le recours. Le temps invoqué tient vraisemblablement
- 25 -
au fait que le traitement du dossier a été confié en grande partie à un
stagiaire, mais on ne voit pas que la cause ait justifié de réitérées études
du dossier, comme mentionné sur la liste de frais. On réduira donc la liste
des opérations d'un tiers, soit à 20 heures de travail, à raison de 180 fr. de
l'heure, soit à 3'600 fr., plus la TVA par 7.6%, soit un total de 3'873 fr. 60.
Les débours peuvent quant à eux être retenus à hauteur du montant
invoqué de 334 fr. 15, ascendant ainsi, TVA comprise, à 359 fr. 55.
L'indemnité totale est donc arrêtée à 4'233 fr. 15, TVA incluse.
c) Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et mis
provisoirement, comme vu plus haut, à la charge du canton.
Vu l'issue du litige, le recourant succombe et il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil du recourant,
est arrêtée à 4'233 fr. 15 (quatre mille deux cent trente-trois
francs et quinze centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
- 26 -
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire, avocat à Lausanne (pour K.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :