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TRIBUNAL CANTONAL
AI 287/10 - 210/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.B.________, à Forel (Lavaux), recourante, représentée par Me Benoît
Sansonnens, avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 LPGA; 65 al. 1 RAI
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E n f a i t :
A.A.B.________ (ci-après: l’assurée), née en 1967, a déposé en
avril 1995 une demande de prestations AI pour adultes, au moyen de la
formule officielle; elle était alors mariée et n’avait pas d’enfants. Par une
décision du 20 mars 1997, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'Office AI) lui a reconnu le droit à une rente entière
simple à partir du 1
er
avril 1994. A la page 3 de cette décision, il était
indiqué ceci, sous le titre « votre obligation de renseigner » : « Les
bénéficiaires de rentes [...] sont tenus d’annoncer immédiatement à la
Caisse de compensation FRSP-CIAM [à Genève] toute modification dans
leur situation personnelle ou familiale pouvant entraîner la suppression, la
diminution ou l’augmentation de la prestation allouée, ainsi que chaque
changement d’adresse ».
B. L’Office AI a envoyé à l’assurée le 27 janvier 1999 la formule
« Questionnaire pour la révision de la rente ». L’assurée a renvoyé ce
questionnaire le 10 février 1999. Dans la rubrique « état de santé », elle a
mentionné qu’il était toujours le même. Dans la rubrique « activité », elle
a coché la case indiquant qu’il n’y avait pas eu de changement
professionnel depuis l’octroi de la rente, étant précisé qu’elle n’exerçait
aucune activité lucrative mais s’occupait de son propre ménage. Dans la
rubrique « remarques », elle a écrit ce qui suit : « Je ne peux me déplacer
par des transports publics; suis obligée de solliciter une personne qui
conduit ou prendre le taxi. Tout ce qui concerne la vie extérieure de mon
domicile est très difficile pour moi; suis obligée de me faire accompagner.
Ai 1 enfant et suis divorcée sans pension alimentaire ».
Le 23 juillet 2001, l’Office AI a écrit à l’assurée pour l’informer
que, son degré d’invalidité n’ayant pas changé au point d’influencer son
droit à la rente, elle continuerait à bénéficier de la même rente que
précédemment. L’assurée n’a pas contesté cette prise de position.
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C.L’Office AI a envoyé à l’assurée le 23 août 2005 une nouvelle
formule « Questionnaire pour la révision de la rente ». Elle a renvoyé ce
questionnaire le 22 septembre 2005 en fournissant les mêmes indications
que dans le questionnaire de 1999, sans toutefois ajouter de remarques.
L’assurée a aussi été invitée à remplir le formulaire 531bis (questions au
sujet de l’éventuel travail à l’extérieur du ménage, si l’intéressée était en
bonne santé), ce qu’elle a fait le 22 septembre 2005 également. Elle a
répondu qu’elle travaillerait effectivement à l’extérieur, mais à un taux de
« moins de 100 % (2 enfants bas âge) ».
Par une communication du 29 août 2006, l’Office AI a fait
savoir à l’assurée qu’en l’absence de changement déterminant de son
degré d’invalidité, elle continuait de bénéficier de la même rente. Cette
communication rappelait l’obligation de renseigner, toute modification de
la situation personnelle (en particulier les naissances, décès et
changements d’état civil) devant être immédiatement annoncée à l’Office
AI.
D.Le 2 octobre 2006, l’assurée a rempli la formule « demande et
questionnaire d’allocation pour impotent de l’AI », qu’elle a remise à
l’Office AI. Elle y a indiqué, à la rubrique « état civil », qu’elle était
divorcée. Elle n’a pas donné d’autres renseignements sur sa situation
familiale. L’Office AI a instruit cette demande d’allocation pour impotent et
a refusé cette prestation.
E. Par une lettre datée du 20 avril 2010 (mise à la poste le 21
avril 2010), l’assurée a exposé à l’Office AI qu’elle avait mis au monde
deux enfants, B.B.________ né le 8 août 1997 et C.B.________ né le 24
septembre 1999. Elle a ajouté avoir appris par hasard qu’elle était en droit
d’obtenir une rente complémentaire pour ses deux enfants et qu’elle
désirait en bénéficier désormais. Elle relevait que les services des
assurances sociales de sa commune de résidence de même que son
médecin traitant, interpellé dans les procédures de révision, avaient été
informés de sa situation familiale; elle exprimait sa surprise de n’avoir
jamais reçu cette prestation.
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Le 23 avril 2010, l’Office AI a écrit à l’assurée pour l’inviter à
faire parvenir un acte de famille complet à sa caisse de compensation
(FRSP agence CIAM, à Genève). Ce document a été envoyé par l’assurée le
25 mai 2010 à la caisse de compensation.
Par une décision du 23 juin 2010 destinée à l’assurée, l’Office
AI a dit qu’elle avait droit dès le 1
er
mai 2005 à deux rentes simples
complémentaires pour enfant, à savoir une pour B.B.________ et l’autre
pour C.B..
F.Le 19 août 2010, A.B. a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée de
l’Office AI. Elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens que des
rentes simples complémentaires pour enfants sont dues dès le 1
er
août
1997 pour l’enfant B.B., et dès le 1
er
septembre 2000 pour l’enfant
C.B.. Dans ses motifs, la recourante précise qu’elle ne conteste
que le point de départ des rentes complémentaires car elle affirme avoir
annoncé à l’Office AI la naissance de son premier fils le 10 février 1999, et
le 22 septembre 2005 la naissance de son second fils, en remplissant des
questionnaires relatifs à des révisions.
Invité à répondre au recours, l’Office AI a transmis, en s’y
ralliant, une prise de position du 30 septembre 2010 de la caisse de
compensation (caisse FER CIAM 106.1). Celle-ci a fait valoir qu’elle n’avait
pas reçu d’annonce de naissance avant le 26 mai 2010, et qu’il n’y avait
pas dans les réponses aux questionnaires d’annonce valable de la
naissance des enfants.
La recourante s’est déterminée le 3 novembre 2010, en
maintenant ses conclusions.
E n d r o i t :
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1.Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les
féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Il est recevable à la forme (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.La recourante prétend que l’Office AI a violé le droit fédéral en
ne fixant pas le point de départ des rentes complémentaires pour ses
enfants au mois de la naissance du premier, cinq ans avant l’annonce de
la naissance du second, étant précisé qu’elle affirme avoir valablement
annoncé, bien avant le printemps 2010, qu’elle était mère de deux
enfants.
a) Il est établi que la recourante, bénéficiaire d’une rente
entière AI, a droit à des rentes pour enfant sur la base de l’art. 35 al. 1 LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), qui a la
teneur suivante:
« Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente
d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au
décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de
l’assurance-vieillesse et survivants. »
Dans la décision attaquée, l’Office AI a retenu que l’annonce
de la naissance des deux enfants avait été faite valablement et
complètement par la production des actes de naissance en mains de la
caisse de compensation, le 26 mai 2010. En vertu de l’art. 24 al. 1 LPGA,
le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois
pour lequel la prestation était due. Aussi le moment de la naissance du
droit à ces deux rentes complémentaires a-t-il été fixé au début du mois
de mai 2005.
b) Celui qui prétend à une rente complémentaire pour enfant
doit demander formellement cette prestation. Le réglementation générale
sur les prestations AI s’applique et, comme cela est prévu à l’art. 65 al. 1
RAI, celui qui veut exercer son droit aux prestations de l’assurance doit
présenter sa demande sur formule officielle. La formule « demande de
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prestations AI pour adultes: mesures professionnelles/rente » comporte
actuellement une rubrique « enfants » où doivent figurer les « données
relatives à tous les enfants pour lesquels une rente complémentaire pour
enfants d’invalide ou des bonifications pour tâches éducatives sont
accordées ». Si l’assuré présente une demande de prestations AI par un
acte écrit mais sans utiliser la formule officielle, l’assurance doit alors lui
envoyer une formule adéquate en l’invitant à la remplir (cf. ATF 103 V 69;
cf. également art. 29 al. 3 LPGA).
L’art. 29 al. 1 LPGA, qui a une portée générale en matière
d’assurances sociales, dispose que celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme
prescrite pour l’assurance sociale concernée. Dans le domaine de l’AI,
l’obligation d’utiliser les formules officielles est prévue par une norme
expresse. Cette exigence n’est ainsi pas contraire au droit fédéral. Il est
clair que l’Office AI qui l’applique ne s’expose en principe pas au grief de
formalisme excessif (TFA I 191/04 du 11 janvier 2005 c. 1.3; cf. aussi TF C
201/06 du 25 juillet 2007 c. 3.2).
c) En l’occurrence, comme l’acte écrit de la recourante du 20
avril 2010 était suffisamment clair au sujet des prestations demandées
(des rentes complémentaires étaient expressément requises, l’identité des
enfants était indiquée, ainsi que leurs dates de naissance), l’Office AI,
respectivement la caisse de compensation, n’a pas demandé de remplir
une formule officielle mais simplement de fournir quelques éléments
supplémentaires (actes d’état civil). Il est entré en matière sur cette base
et a rendu une décision, ce qui n’est pas critiquable.
Auparavant, l’Office AI n’avait que des indices au sujet de
l’évolution de la situation familiale de la recourante. En janvier 1999, alors
qu’elle n’avait pas adressé spontanément une nouvelle formule à l’Office
AI et qu’elle ne demandait pas de prestations supplémentaires, elle a
simplement évoqué « en passant » le fait qu’elle avait un enfant. En
septembre 2005, elle s’est également bornée à signaler, en remplissant
une formule qui lui avait été adressée, qu’elle avait deux enfants, à propos
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de l’organisation de son ménage. Elle n’a alors pas agi spontanément,
alors que l’obligation de renseigner directement l’Office AI (ou la caisse de
compensation – cf. art. 67 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]) sur l’évolution de sa situation familiale
lui avait été rappelée dans des décisions ou communications. Les
remarques rédigées par la recourante, dans les réponses aux
questionnaires de révision, ne sont pas précises: l’identité et l’âge des
enfants ne sont pas mentionnés; il n’est pas non plus indiqué clairement si
la recourante, divorcée, a la charge de ces enfants (l’hypothèse d’une
rente pour enfant obtenue par le père ne peut pas en effet être d’emblée
exclue).
Le système des art. 29 LPGA et 65 RAI, qui impose à l’assuré
un devoir d’annonce selon des formes précises, est nécessaire pour
garantir le bon fonctionnement des assurances sociales. Si les offices AI
devaient déduire de la moindre indication figurant dans un dossier que
l’assuré demande des prestations nouvelles ou supplémentaires, ils
seraient constamment tenus d’ouvrir des dossiers, de prendre des
mesures d’instruction, ce qui serait susceptible d’alourdir sensiblement
leurs charges. D’un autre côté, l’exigence du dépôt d’une demande
formelle précise n’est pas excessive, à l’égard d’une assurée, bénéficiaire
à titre personnel d’une rente, qui a été rendue attentive au devoir de
renseigner.
Il convient de préciser que les règles de l’art. 43 LPGA sur
l’instruction de la demande – notamment l’instruction d’office –
s’appliquent dès lors qu’une demande en bonne et due forme a été
déposée. En d’autres termes, ces règles ne signifient pas que l’Office AI
doit d’office interpréter une déclaration peu claire d’un assuré, qui n’est
pas présentée selon les formes prescrites, comme une demande de
prestations.
Cela étant, on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de
retenir l'annonce adressée par la recourante à l'Office AI au mois d'avril
2010, pour déterminer la naissance du droit aux prestations, au lieu du
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dépôt de l'acte de famille complet, intervenu au mois de mai 2010. Une
telle solution contreviendrait toutefois au système adopté par le
législateur. En effet, comme cela vient d'être exposé, le dépôt d'une
demande de prestations AI obéit à des règles de forme précises prévues
par la loi. L'assuré doit ainsi utiliser une formule officielle, en annexe de
laquelle il aura soin de fournir les pièces permettant d'établir l'identité de
toutes les personnes susceptibles de fonder le droit aux prestations. Ces
règles de forme ont pour objectif de simplifier le travail de l'administration,
qui n'aura ainsi pas à déranger l'assuré aux fins de solliciter de sa part des
renseignements complémentaires (cf. Stéphane Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, thèse, Fribourg 1999, p. 64 ss.).
C'est donc bien l'annonce complète et documentée de la naissance des
enfants par le moyen du dépôt d'un acte de famille complet qui est
déterminante pour la naissance du droit aux prestations. Au vrai, rien
n'empêchait la recourante de produire l'acte de famille au mois d'avril
2010 déjà, ce qui lui aurait donné le droit à des rentes complémentaires
en avril 2005 (art. 24 al. 1 LPGA). Elle n'en disconvient d'ailleurs pas.
d) Il s’ensuit que l’Office AI n’a pas violé le droit fédéral en
considérant que jusqu’à la production des renseignements complets sur la
nouvelle situation familiale, après la lettre du 20 avril 2010 mentionnant
pour la première fois la prétention à l’octroi de rentes complémentaires
pour enfant, il n’y avait pas eu de demande de prestations valable à ce
propos. Les griefs de la recourante sont donc mal fondés.