402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 266/10 - 406/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Dind et Mme Röthenbacher
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
A.F.________, à Morges, recourant, représenté par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 42 al. 1 LAI; 37 et 38 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.F.________ (ci-après: l'assuré), né en 1987, titulaire d’un CFC
d’employé de commerce obtenu le 30 juin 2006, a déposé le 23 octobre
2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour
adultes tendant à l’obtention de mesures pour une réadaptation
professionnelle, en raison de troubles psychiques.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a demandé au Dr
C., chef de clinique à l'Hôpital psychiatrique de [...] et psychiatre
traitant, de compléter un rapport médical. Dans son rapport médical du 20
février 2009, ce spécialiste a diagnostiqué avec effet sur la capacité de
travail une schizophrénie sans précision (F20.9) existant depuis plusieurs
années, avec une incapacité de travail entière dès le 1
er
octobre 2008.
Dans un rapport médical du 5 octobre 2009 à l'OAI, le Dr
C. a rendu compte d'une schizophrénie paranoïde continue (F20.9)
ainsi que d'une dépendance alcoolique utilisation épisodique (F10.26). Il
notait que l’état de santé du patient s’était péjoré avec une augmentation
de l’intensité du vécu persécutoire.
Par décision du 4 décembre 2009, l’assuré s’est vu reconnaître
le droit à une rente extraordinaire d’invalidité fondée sur un degré
d'invalidité de 100% dès le 1
er
janvier 2010. Par décision du 29 janvier
2010, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité d’un taux de 100% lui
a en outre été reconnu du 1
er
décembre 2008 au 31 décembre 2009.
B.Le 1
er
octobre 2009, l’assuré a présenté une demande
d’allocation pour personnes impotentes. Il indiquait avoir besoin d’une
aide régulière pour l’hygiène corporelle/vérification de la propreté,
précisant sous cette rubrique: "bonne hygiène en général mais besoin de
stimulation pour changer de vêtements". Une aide régulière pour se
déplacer à l’extérieur et entretenir des contacts sociaux était nécessaire
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3 -
également. Il notait encore qu’une stimulation était nécessaire pour qu’il
sorte de sa chambre, qu’il avait besoin d’être accompagné pour sortir
dans la mesure où le monde et les gens lui faisaient peur, qu'il avait des
angoisses permanentes s’il n’y avait pas la présence d’un des deux
parents et qu'il avait besoin d’être rassuré jour et nuit. Il nécessitait de
l’aide/rappel pour la prise de son traitement.
Dans un rapport médical pour les personnes impotentes
AVS/AI du 23 décembre 2009, le Dr C.________ a observé que la situation
de l’assuré était stationnaire, à savoir qu’il était très handicapé par sa
maladie, qu'il présentait des troubles de la concentration, une anergie,
ainsi qu’un apragmatisme et avait besoin d’être stimulé pour la plupart
des actes de la vie quotidienne. Il relevait qu'il avait un vécu persécutoire
relativement intense l’empêchant de sortir seul du domicile et qu'environ
une fois par mois, il consommait de l’alcool de manière massive, ce qui
semblait le délivrer de ce vécu persécutoire mais induisait des sevrages
avec une augmentation de l’anxiété. S’agissant des restrictions physiques,
mentales ou psychiques, le psychiatre traitant rendait compte de ce qui
suit:
"En raison de son manque d’initiative, de son anergie et de son
apragmatisme, le patient est incapable de se faire à manger tout seul, de
s’occuper du ménage et de ses habits par exemple. En raison de son vécu
persécutoire intense, il ne peut pas sortir du domicile tout seul et a besoin
d’être accompagné quasiment en permanence."
Le Dr C.________ notait encore que les indications données sur
l’impotence de la déclaration d’impotence correspondaient à ses
constatations. Il mentionnait enfin qu’il était difficile de faire un pronostic
exact au sujet de l’assuré, que la situation semblait stationnaire depuis de
nombreux mois, et qu’une tentative allait être faite avec un médicament
(Leponex) à partir de fin janvier [réd: 2010], qui permettrait peut-être
d’améliorer quelque peu les symptômes négatifs de la schizophrénie dont
souffrait le patient ainsi que son vécu persécutoire.
-
4 -
Dans le cadre de l’instruction relative à l’allocation pour
impotent de l’AI, une enquête a été effectuée le 28 avril 2010 par
L., chargée de l'instruction pour l'OAI, au domicile de l’assuré en
présence de la mère de ce dernier. Le rapport d'enquête mentionnait que
l’assuré avait besoin d’aide régulière et importante pour l’acte «se vêtir»
depuis le mois de janvier 2006, et qu'il ne "sait pas s’habiller en rapport
avec la météo; il a besoin de s’envelopper d’habits. Il ne changerait pas
ses habits sans le contrôle de sa mère. Aide pour cela, mais
physiquement, il sait mettre ses habits."
Il était également relevé que l'assuré avait besoin d’aide
régulière et importante pour se déplacer à l’extérieur, avec la précision
suivante: "l’assuré ne peut se rendre seul hors du domicile, car il
s’alcoolise. Doit être constamment surveillé", ainsi que pour entretenir des
contacts sociaux. L’enquêtrice notait à cet égard que "l’intéressé oscille
constamment entre périodes d’isolement et contact. Le problème est
lorsqu’il cherche le contact avec autrui, il sort et boit de l’alcool" et que les
parents fournissaient l'aide pour la gestion du quotidien, soit six heures
par semaine. Le rapport d’enquête indiquait en outre ce qui suit:
"4.2. Prestations d’aide permettant de vivre de manière
indépendante
1oui
Genre d’aide (description précise) Nombre d’heures par
semaine?
M. A.F. est totalement pris en charge par ses parents
pour son quotidien. Il vit à la maison et sa mère veille à son
bien-être: repas, lessive et chambre. 2 heures
4.2. Accompagnement pour les activités et les contacts hors du
domicile
2oui
Genre d’aide (description précise) Nombre d’heures par
semaine?
L’intéressé doit être accompagné pour tous ses RDV médicaux.
Seul dehors, il s’alcoolise pour gérer ses angoisses. 2 heures
4.2. Présence régulière d’une tierce personne pour éviter un risque
important d’isolement durable
3oui
-
5 -
Genre d’aide (description précise) Nombre d’heures par
semaine?
L’assuré peut rester de longues journées isolé dans sa
chambre. Ne parler ni ne voir personne. La situation est
fluctuante, certaines périodes sont plus difficiles que d’autres. 2
heures
[...]
4.4. La personne assurée a-t-elle besoin d’une surveillance
personnelle?oui de jour et de nuit
Dans l’affirmative, sous quelle forme et dans quels domaines?
Ne peut pas rester seul à cause de ses angoisses importantes
et du risque important d’alcoolisation. Il sortirait et irait boire,
ce qui arrive souvent. Les parents se relient pour qu’un des
deux soit toujours à la maison.
Depuis quand ce besoin existe-t-il dans cette proportion?
01.2006"
Il ressortait encore de la synthèse du rapport d’enquête que
l’assuré avait besoin d’aide pour les actes "se vêtir/dévêtir", "se
déplacer/entretenir des contacts sociaux", ainsi que d'une surveillance
personnelle permanente.
Par projet de décision du 12 mai 2010, l’OAI a informé l’assuré
qu’il avait droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1
er
octobre 2008. Le résultat des constatations de l’OAI était le suivant:
"- Lors de l’examen de votre demande d’allocation pour impotence,
une enquête a été réalisée afin d’examiner aussi précisément que
possible l’aide dont vous avez besoin pour accomplir les actes
ordinaires de la vie.
-
Il ressort de cette enquête que vous avez besoin d’aide pour "vous
vêtir" et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie quotidienne depuis janvier 2006.
-
Les conditions d’octroi d’une allocation de degré faible sont donc
remplies.
-
Par conséquent, ce n’est qu’une année plus tôt, soit le 1
er
octobre
2008, que le droit aux prestations peut être ouvert conformément à
la disposition susmentionnée."
-
6 -
Par décision du 30 juin 2010, l’OAI a confirmé son projet de
décision, une allocation d’impotence légère étant allouée à l’assuré dès le
1
er
octobre 2008.
Par décision prise en séance du 7 juillet 2010 et notifiée le 15
juillet suivant, la Justice de paix du district de Morges a prononcé
l’interdiction civile provisoire, au sens de l’art. 386 al. 2 CC, de l’assuré, et
désigné sa mère, B.F., en qualité de tutrice provisoire.
C.Par acte du 21 juillet 2010, les parents du recourant ont
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision du 30 juin 2010. Ils expliquent que leur fils n’a pas une
impotence légère, mais une maladie qui nécessite une aide externe
importante, relevant que la décision leur semble trop légère par rapport
aux besoins réels. Ils joignent à leur envoi la décision de la justice de paix
précitée, ainsi qu’un certificat médical du 7 mai 2010 du Dr S.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, selon lequel la situation
du recourant justifie actuellement sa demande de tutelle volontaire.
Dans sa réponse du 4 octobre 2010, l’OAI propose le rejet du
recours.
L’assuré, par sa tutrice, B.F., désormais représenté par
Me Flore Primault, a déposé des explications complémentaires le 6
décembre 2010. Il fait valoir qu’il remplit les conditions posées par l’art. 37
al. 2 RAI et conclut qu’il a droit à une allocation pour impotence de degré
moyen dès et y compris le 1
er
octobre 2008. Il se réfère au rapport
médical du Dr C. du 23 décembre 2009 et produit un rapport de
Pro Infirmis Vaud du 28 octobre 2010 lequel indique qu'il mange une fois
par jour, qu’il peine à se nourrir et qu’il faut beaucoup le stimuler. Ce
rapport met en évidence que le recourant prend des douches, mais de
manière irrégulière, et crie et s’énerve lorsque ses parents lui demandent
de se laver, qu'il a besoin d’une maîtrise importante de son
environnement, en ce sens que s'il regarde la télévision par exemple, son
père doit rester avec lui et se positionner exactement comme il le désire
-
7 -
sur le canapé. Il ressort également de ce rapport que le recourant ne sort
pas seul depuis un mois, mais uniquement avec son père. Il produit
également un certificat médical du Dr S.________ du 19 août 2010, selon
lequel sa situation médicale nécessite que ses parents l’accompagnent en
voiture aux rendez-vous avec les différents intervenants thérapeutiques.
Le recourant produit enfin un courrier du Dr S.________ à la Justice de paix
du 22 novembre 2010, qui précise qu'une présence permanente à ses
côtés de l'un de ses deux parents est nécessaire. Le recourant en déduit
qu’il a besoin d'une aide régulière et importante pour au moins quatre
actes ordinaires de la vie, savoir "se vêtir/se dévêtir", "manger", "faire sa
toilette" et "se déplacer", et explique se trouver dans un contexte d’"aide
indirecte de tiers", puisqu’il est fonctionnellement en mesure d’accomplir
les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas ou qu’imparfaitement
s’il était livré à lui-même. Il fait encore valoir qu’il a besoin d’une
surveillance personnelle, se référant aux avis des DrsS., C.
et de Pro Infirmis, et que c’est à tort que l’OAI n’a pas pris en compte le
fait qu’il a besoin de surveillance personnelle permanente, en sus d’un
besoin d’aide pour les actes "se vêtir" et "se déplacer". Il souligne le point
suivant: "Dans l'acte ordinaire de la vie "se déplacer à l’extérieur",
l'enquêtrice a relevé que l'assuré ne pouvait se rendre seul hors du
domicile, car il s'alcoolisait et qu'il devait être constamment surveillé. Ceci
est totalement indépendant du point "entretenir des contacts sociaux" qui
peut, ainsi que le mentionne l'Office AI, être pris en compte dans le cadre
d'un accompagnement durable, ce qui n'est pas le cas du "déplacement à
l'extérieur". Enfin, il fait valoir que s’il a certes besoin d’un
accompagnement durable pour éviter l’isolement social en raison des
problèmes qu’il rencontre pour les contacts sociaux, et que ceux-ci ne
peuvent être décomptés dans l’accompagnement durable, il rencontre en
sus de cela des difficultés pour se déplacer à l’extérieur, ce qui doit être
décompté dans le cadre d’une aide régulière et importante pour l’acte
ordinaire de la vie "se déplacer". Il explique ainsi qu’il a besoin d’aide
régulière et importante de ses parents pour l’accompagner hors du
domicile, dans tous ses déplacements, notamment médicaux, et qu’au
surplus, il a besoin d’un accompagnement durable sous la forme d’une
aide pour entretenir ses contacts sociaux sous peine de s’isoler
-
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durablement du monde extérieur, ceci pouvant être décompté en tant que
besoin d’accompagnement durable.
Dans sa duplique du 24 janvier 2011, l’OAI renvoie à la
décision contestée ainsi qu’à sa réponse du 4 octobre 2010.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité]; RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c; ATF
110 V 48, consid. 4a).
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à
une allocation pour impotent de degré moyen et non pas seulement de
degré faible.
b) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (au
sens de l’art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
-
9 -
Suisse ont droit à une allocation pour impotent. La définition de l’art. 9
LPGA (en vigueur depuis le 1er janvier 2003) a la teneur suivante: est
réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé,
a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance
personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’art. 42 al. 3 LAI dispose qu’est aussi considérée comme impotente la
personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a
durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face
aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une
atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a
durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible.
Le Conseil fédéral a édicté des règles d’exécution aux art. 35
ss RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), notamment au sujet de l’évaluation de l’impotence (art. 37 RAI)
et de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38
RAI). L’impotence peut, selon l’art. 37 RAI, être évaluée comme grave,
moyenne ou faible. Selon l’art. 37 al. 1 RAI, l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart
des actes ordinaires de la vie;
b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance
personnelle permanente; ou
c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
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10 -
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 (al. 2). L'alinéa 3 prévoit que l’impotence est faible si l’assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d’une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés
par l’infirmité de l’assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une
grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle,
il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à
eux; ou
e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie
au sens de l’art. 38. Dans le cas des mineurs, seul est pris en
considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé
nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (al. 4).
S’agissant des actes ordinaires de la vie mentionnés à l’art. 37
RAI, ils sont définis notamment dans la circulaire de l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après: l'OFAS) sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité (CIIAI). Ils se répartissent en six domaines (ch. 8010
ss CIIAI, édition valable dès le 1
er
janvier 2010):
-
se vêtir, se dévêtir;
-
se lever, s’asseoir, se coucher;
-
manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la
nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture
par sonde);
-
faire sa toilette (se laver, se coiffer, prendre un bain/se doucher);
-
aller aux toilettes;
-
se déplacer.
Cette liste correspond, d’après la jurisprudence, à la définition
légale des actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. notamment ATF
127 V 94 consid. 3c).
-
11 -
L’aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou
pourrait en avoir besoin chaque jour. C’est par exemple le cas lors de
crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais
pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois
par jour (RCC 1986 p. 510). L’aide est importante lorsque la personne
assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte
ordinaire de la vie (p. ex. "se laver" en ce qui concerne l’acte ordinaire
"faire sa toilette" [Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272]), – ou
qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière
inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsque, en raison de son état
psychique, elle ne peut l’accomplir sans incitation particulière, – ou
lorsque, même avec l’aide d’un tiers, elle ne peut accomplir un acte
ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (p. ex.
si la personne souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve
réduite à des fonctions purement végétatives de sorte qu’elle est
condamnée à vivre au lit et qu’elle ne peut entretenir de contacts sociaux
[RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126]).
3.En l'espèce, le recourant ne remplissant manifestement pas
les conditions d'une impotence grave (art. 37 al. 1 RAI) – ce qu'il ne
conteste du reste pas – se pose la question d'une impotence moyenne
(art. 37 al. 2 RAI), l'OAI lui ayant reconnu le droit à une allocation pour
impotent de degré faible (art. 37 al. 3 RAI), dans la mesure où il ressortait
de l'enquête qu'il avait besoin d'aide pour l'acte "se vêtir", ainsi que d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne.
a) Il convient en premier lieu de relever qu’il n’est pas rendu
vraisemblable que le recourant nécessite une aide régulière et importante
pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie au sens de l'art. 37
al. 2 let. a RAI. Il est admis et du reste non contesté qu’il a besoin d’aide
pour l’acte "se vêtir". Il ressort en outre de l’enquête effectuée à son
domicile qu’il a également besoin d’aide pour l’acte "se
déplacer/entretenir des contacts sociaux". Cela étant, il ne soutient pas
qu’il aurait besoin d’aide pour accomplir l’acte "se lever, s’asseoir, se
coucher".
-
12 -
Par contre, le recourant prétend dans son complément au
recours, en se référant au rapport établi par Pro Infirmis, qu’il aurait
besoin d’aide pour les actes "manger" et "faire sa toilette". Il ne ressort
toutefois pas de la demande d’allocation pour impotent, pas plus que de
l’enquête effectuée à son domicile, qu’il aurait besoin d’aide pour faire sa
toilette. Le fait qu’il prenne des douches de manière irrégulière et s’énerve
lorsqu’on le prie de se laver, ne permet pas encore de considérer qu’il a
besoin d’une aide régulière et importante pour accomplir cet acte de la
vie. Il y a en effet impotence lorsque la personne assurée ne peut
effectuer elle-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement
nécessaire du domaine de l’hygiène corporelle (se laver, se coiffer, se
raser, prendre un bain ou se doucher) (cf. ch. 8020 CIIAI). Quant à l’acte
"manger", le rapport de Pro Infirmis relève que le recourant s’alimente une
fois par jour, et qu’il faut le stimuler. Dans ce cas, il y a impotence lorsque
la personne assurée ne peut pas se nourrir avec des aliments préparés
normalement sans l’aide d’autrui, lorsqu’elle peut certes manger seule
mais ne peut pas couper ses aliments elle-même, lorsqu’elle ne peut
manger que des aliments réduits en purée, lorsqu’elle ne peut les porter à
sa bouche qu’avec ses doigts (RCC 1981 p. 364), ou encore lorsqu’il
s’avère nécessaire d’apporter un des repas principaux au lit en raison de
l’état de santé – objectivement considéré – de la personne assurée (RCC
1985 p. 408). En l'occurrence, aucune de ces hypothèses n’est réalisée ici,
et l’aide dans l’acte "manger" ne ressort ni de la demande d’allocation
pour impotent, ni du rapport d’enquête effectuée au domicile du
recourant. Il ne ressort en outre pas du rapport de Pro Infirmis qu’en
raison de son état psychique, le recourant ne serait pas en mesure
d’effectuer l’acte "manger" sans incitation particulière. Il convient ainsi de
considérer, au stade de la vraisemblance prépondérante, qu’il n’y a pas
d’impotence dans cet acte.
Il résulte de ce qui précède que l’hypothèse visée à l’art. 37 al.
2 let. a RAI n’est pas réalisée, le recourant n’ayant pas besoin de l’aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie.
-
13 -
b) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que les
conditions de l’art. 37 al. 2 let. b RAI sont réalisées. Cela étant, ce point
peut demeurer indécis, dans la mesure où les conditions de l’art. 37 al. 2
let. c sont remplies, comme on le verra ci-dessous.
c) Le recourant expose enfin qu’il peut se prévaloir du cas
d'application de la lettre c de l’art. 37 RAI, à savoir la nécessité d'un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l'art. 38 RAI.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque
l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison
d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités
de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une
tierce personne (let. b), ou encore éviter un risque important de s’isoler
durablement du monde extérieur (let. c). Cet accompagnement ne
comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les
soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide
complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide
directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique,
psychique ou mentale (ATF 133 V 450; TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010,
consid. 2).
Selon le ch. 8049 CIIAI, il y a besoin d'accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de la loi dans trois situations,
énumérées de manière exhaustive, soit lorsque l'assuré ne peut vivre de
manière indépendante sans l'accompagnement d'un tiers, lorsqu'il a
besoin de cet accompagnement pour accomplir des activités et établir des
contacts hors de son domicile, ou lorsqu'il risque sérieusement de s'isoler
durablement du monde extérieur. Les ch. 8048 et 8055 CIIAI excluent
quant à eux que puisse être prise en compte une même prestation d'aide
à la fois au titre des actes ordinaires de la vie et au titre de
-
14 -
l'accompagnement, ce que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer
(cf. TF 9C_1056/2009 précité, consid. 4.2 et les références). Enfin, le ch.
8053 CIIAI prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est
nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période
de trois mois; le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d'un point de vue matériel et, partant, conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450, consid. 6.2).
Dans le cas particulier, l'aide pour les actes relevant du fait de
"se vêtir" ainsi que pour les déplacements à l'extérieur et pour les
contacts sociaux ayant été admise au titre des actes ordinaires de la vie,
elle ne peut être retenue à nouveau au titre de l'accompagnement
nécessaire, conformément à la circulaire de l'OFAS et à la jurisprudence
rappelées ci-dessus. Seule subsiste donc l'hypothèse de l'art. 38 al. 1 let. a
RAI (correspondant à la première hypothèse du ch. 8049 CIIAI), soit celle
de ne pouvoir vivre de manière indépendante sans l'accompagnement
d'un tiers. A cet égard, le ch. 8050 CIIAI prévoit que l'accompagnement
doit permettre à la personne de gérer elle-même sa vie, et intervient
lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins une des trois
situations suivantes: structurer la journée; faire face aux situations qui se
présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de
santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples); ou
encore tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle).
En l’occurrence, il ressort de l’enquête que le recourant est
totalement pris en charge par ses parents pour son quotidien. Il y a ainsi
lieu de considérer qu’il a besoin d’aide pour structurer sa journée. En
outre, le Dr C.________ observe dans son rapport médical du 23 décembre
2009 que le recourant, en raison de son manque d’initiative, de son
anergie et de son apragmatisme, est incapable de se faire à manger tout
seul, de s’occuper du ménage et de ses habits par exemple. Une
observation similaire est faite par l’enquêtrice, qui confirme que la mère
du recourant veille à son bien-être, soit en ce qui concerne les repas, la
lessive et la chambre, et ce durant deux heures par semaine. Le recourant
a en outre besoin de l’aide d’un tiers dans le cadre de son traitement
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médical pour lui rappeler de prendre ses médicaments selon ses
déclarations à l’appui de sa demande d’allocation. Il a enfin été placé sous
tutelle, ce qui atteste qu’il a besoin d’aide pour les travaux administratifs.
Le recourant nécessite donc l’assistance d’un tiers, dans la mesure où il ne
peut pas vivre de manière indépendante. Cette assistance (qui comprend
les activités telles que cuisiner, faire les courses, faire la lessive et le
ménage [arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010, consid. 5.4]) représente
selon l'expérience générale de la vie un investissement temporel de plus
de deux heures par semaine, de sorte que le caractère régulier de l'aide
nécessitée est également réalisé. Il s’agit donc bien ici d’un
accompagnement d’au moins deux heures par semaine, au sens de l'art.
38 RAI, de sorte qu'il répond à la condition du caractère "régulièrement
nécessaire" fixée par cette disposition.
En conséquence, il convient d'admettre que le recourant ne
peut pas vivre de manière indépendante sans l'aide d'un tiers, de sorte
qu'il a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie au sens de l'art. 38 al. 1 let. a RAI. Compte tenu du besoin d'une aide
régulière et importante pour deux actes ordinaires de la vie, il a dès lors
droit à une allocation pour impotent de degré moyen, conformément à
l'art. 37 al. 2 let. c RAI. Il convient ainsi de lui reconnaître une impotence
de degré moyen, ce dès le 1
er
octobre 2008.
4.a) En définitive, le recours est admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que le recourant a droit à une allocation pour
impotent de degré moyen dès le 1
er
octobre 2008.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci son supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et
de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution