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TRIBUNAL CANTONAL
AI 262/10 - 458/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Christian Favre,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 LAI; art. 3 et 6 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assuré), né en 1968, a travaillé en qualité
de gérant de l'entreprise I., depuis 1996. Il est en arrêt de travail
depuis le mois d'octobre 2006.
Dans un certificat médical du 5 février 2007 adressé à
l'assureur perte de gain, [...] Assurance, la Dresse R., psychiatre
traitante, a retenu comme diagnostic un épisode dépressif moyen (F32.1)
et un burn out (Z73.0), justifiant une incapacité de travail de 100% dès le
6 novembre 2006 pour une durée indéterminée. Elle relevait que
l'intéressé se plaignait de nervosité, de troubles de la concentration et de
la mémoire, de vertiges, de fatigue, de douleurs, et d'acouphènes.
B.Le 18 septembre 2007, E.________ a déposé une demande de
rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI).
Dans un rapport du 12 novembre 2007, le Dr M.,
médecin généraliste traitant de l'assuré, a posé les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail d'hépatite B, chronique à mutant
précore, de maladie de reflux gastro-oesophagien, avec hernie hiatale,
surcharge pondérale, de tendance à l'hyperurisémie, de ronchopathie
simple, de diverses douleurs ostéo-articulaires au niveau cervical,
lombaire, thoracique, avec composante somatoforme, de status après
chute de 3 m, le 8 octobre 2006 (avec perte de connaissance d'environ 5
min, contusions cervicales et entorse de la cheville droite de stade 1),
ainsi que d'épycondylite. Il a mentionné également un trouble anxio-
dépressif avec répercussion sur la capacité de travail, pour lequel
l'intéressé était suivi par la Dresse R..
Dans un rapport du 11 mars 2008, le Dr S.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique, a indiqué qu'en raison de l'épicondylite du
coude droit, l'assuré subissait une perte de rendement de 30% dans son
activité habituelle.
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3 -
Dans un rapport du 9 avril 2009, la psychiatre traitante a posé
le diagnostic de troubles anxio-dépressifs et troubles obsessionnels
compulsifs (TOC) avec idées obsédantes, ayant des répercussions sur la
capacité de travail de l'assuré. Elle relevait que son patient se plaignait de
divers symptômes (douleurs, tinnitus aux oreilles, fatigue, impatience,
anxiété, irritabilité, nervosité, insomnies avec ruminations, sentiments
d'incapacité, d'humiliation, d'injustice, sentiments de perte d'estime de
soi, perte du goût et de l'envie de vivre, idées obsédantes et compulsives
de propreté et d'ordre).
Elle exposait également ceci:
"Patient turc, faisant son âge biologique, se présentant toujours à
l'heure et de tenue hygiéno-vestimentaire correcte, s'exprimant
dans sa langue maternelle à voix basse et monotone.
Au début, les plaintes étaient plus somatiques mais, dernièrement,
se situent plus sur un plan anxieux, paranoïde et hypocondriaque et
c'est pour cette raison qu'il a été mis sous traitement de
neuroleptiques qui a un effet plutôt bénéfique.
En raison de son état psychique, il commence à avoir des problèmes
dans le couple.
On ne note pas de troubles francs de la lignée psychotique à part
une méfiance dans la relation thérapeutique. Il souffre d'une
insomnie rebelle qui a nécessité un traitement de Stylnox avec un
effet positif.
Il présente des troubles de concentration et de mémoire qui
accentuent sa perte d'estime de soi.
L'anxiété est très permanente et l'empêche de se concentrer et
d'arriver au bout de ce qu'il entreprend et crée des tensions avec sa
femme.
-
4 -
Il se dit très fatigué et déprimé par son état psychique et a perdu
l'espoir d'une amélioration.
[...]
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5 -
Thérapie / Pronostic
Au vu de l'évolution plutôt négative de ce patient, le pronostic reste
réservé. Néanmoins, il profite du traitement neuroleptique qui a été
ajouté dernièrement à son traitement de base, soit: Efexor 75 mg,
3x2/j, Stilnox cp, 1cp/j, Temesta cp 1, 1 à 3/j."
Après avoir pris connaissance du rapport médical de la
psychiatre traitante, le SMR a estimé qu'il était nécessaire de mettre en
oeuvre un examen psychiatrique au SMR (avis médical du Dr [...] du 13
mai 2009).
Le Dr U.________, spécialiste FMH en psychiatrie, au SMR, a
procédé à cet examen le 10 juin 2009, avec l'assistance d'un interprète.
Dans son rapport du 7 juillet 2009, il a posé le diagnostic de trouble
anxieux et dépressif mixte sans répercussion sur la capacité de travail
(F41.2).
Il a exposé en particulier ceci:
"Status psychiatrique:
L’assuré est venu en voiture, seul. Tenue et hygiène correctes. Au
début de l’entretien, l’assuré était anxieux, et après avoir pris un
comprimé d’Efexor® 150mg, d’après l’interprète, il présente un
discours « plus précis ». L’assuré dit prendre un comprimé
d’Efexor® et avoir un effet bénéfique pendant environ 2h, l’effet
serait immédiat.
L’entretien se déroule en langue turque en présence d’un interprète.
Malgré son anxiété, l’assuré peut être collaborant avec l’interprète
et l’examinateur. Discrets troubles de l’attention et de la
concentration. Absence de trouble de la mémoire d’évocation.
Absence de trouble du cours de la pensée (perte des associations)
ou du contenu (idées délirantes). Absence d’attitude d’écoute ou
d’hallucination auditive. Tristesse exprimée, sans pleur spontané.
-
6 -
Diminution de l’intérêt et du plaisir pour les activités de la vie
quotidienne et les activités habituellement agréables. L’assuré à une
mauvaise image de soi, il est inquiet vis-à-vis de l’avenir. Il décrit
une diminution de l’appétit, son poids varie entre 88 et 90kg pour
une taille de 1m79. La libido est conservée.
Plaintes : difficultés de concentration, « dépression ».
[...]
Appréciation du cas:
L’anamnèse psychiatrique ne permet pas de constater une maladie
psychiatrique ou un trouble de la personnalité à l’origine d’une
atteinte mentale ayant des répercussions sur la capacité de travail
avant novembre 2006.
Dans le contexte d’un conflit avec son frère aîné où l’assuré travaille
(agence de voyages), il va présenter des troubles de la
concentration et une symptomatologie dépressive. Dans le certificat
médical du 5 février 2007 pour [...] Assurance (dossier perte de
gain), la Dresse R.________ retient comme diagnostic un épisode
dépressif moyen code CIM F32.1 et un burn out code CIM Z730.
L’assuré est suivi depuis le 8 novembre 2006, il a été adressé par le
Dr M.________ médecin traitant. La Dresse R.________ signale une
incapacité de travail de 100%, l’assuré présentant une nervosité,
des troubles de la concentration et de la mémoire, des vertiges, une
fatigue, des douleurs et des acouphènes. D’après l’assuré, un
traitement a été introduit et une évolution favorable est signalée
après 2 à 3 mois.
Lors de l’entretien, l’assuré va prendre un comprimé d’Efexor® 150
mg « à cause de son anxiété ». Il dit consommer 4 à 5 cp/j, que
l’effet est immédiat et qu’il dure 2h. Je lui explique que ceci n'[est]
pas possible, en prenant comme référence le traitement de
Temesta®. J’explique ceci à l’interprète pour qu’il puisse
comprendre « l’erreur » de compréhension que l’assuré a vis-à-vis
de son traitement. Toutefois, face au comportement de l’assuré, un
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7 -
monitoring thérapeutique est demandé. L’assuré accepte la prise de
sang. Les résultats reçus le 3 juillet 2009, montrent que le taux de
Venlafaxine est de 26 ng/ml, quand le taux recommandé pour 300
mg/j est de 21 à 438 ng/ml. Ainsi, nous pouvons constater que la
Venlafaxine est à la limite inférieure, ce qui montre une incohérence
entre le nombre de comprimés pris (entre 600 et 700 mg) et le taux
vérifié. En outre, le résultat de la Venlafaxine + S-desméthyl-
venlafaxine est de 144 ng/ml, au-dessous de la valeur de référence
(200-400 ng/ml). Ainsi, nous pouvons constater une prise anarchique
de l’Efexor®, et malgré ceci, il est toujours au-dessous de la valeur
de référence.
Le rapport médical de la Dr[esse] R.________ du 9 avril 2009, signale
comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail,
un trouble anxio-dépressif et un TOC avec idées obsédantes. D’après
le rapport médical, l’assuré prendrait un traitement neuroleptique,
de l’Efexor® 75 mg 3x2cp/j, du Stilnox® 1cp/j et du Temesta® 1 à
3x/j. L’assuré ayant amené les étiquettes des médicaments qu’il
prend, un neuroleptique n’est pas constaté parmi les étiquettes
montrées. Durant l’entretien, un comportement obsessif compulsif
n’est pas constaté, l’assuré n’a pas exprimé d’idées obsédantes
comme signalées par son psychiatre traitant (durée de l’entretien: 2
heures).
En résumé, M. E.________. a présenté une symptomatologie anxieuse
et dépressive réactionnelle au conflit au travail et d’après l’assuré,
la symptomatologie s’est améliorée 3 mois après suite à
l’introduction d’un traitement pharmacologique. Pour ce motif, le
trouble anxieux et dépressif et le burn out ne sont pas à l’origine
d’une répercussion sur la capacité de travail de longue durée (plus
d’un an).
L’examen psychiatrique au SMR ne met pas en évidence une
symptomatologie psychotique ou anxieuse type crise de panique.
D’après l’interprète, l’assuré va présenter un discours plus précis
suite à la prise d’un comprimé d’Efexor® 150mg. Toutefois, des
troubles de l’attention ou de la concentration ou de la mémoire
d’évocation ne sont pas mis en évidence. L’assuré exprime une
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8 -
tristesse, une diminution de l’intérêt et du plaisir pour les activités
de la vie quotidienne et les activités habituellement agréables, une
mauvaise image de soi et se dit inquiet vis-à-vis de l’avenir. Cette
symptomatologie étant réactionnelle à sa situation
socioprofessionnelle, un trouble anxieux et dépressif mixte est
retenu.
En conclusion, depuis novembre 2006, l’assuré présente un trouble
anxieux et dépressif mixte (code CIM 41.2) réactionnel à un conflit
sur son lieu de travail, avec son frère. Suite à l’introduction d’un
traitement spécialisé, une amélioration après 3 mois est décrite.
Ainsi, une répercussion sur la capacité de travail de longue durée ne
peut pas être retenue comme signalée dans le rapport médical de la
Dresse R.________. En outre, étant donné les résultats du monitoring
thérapeutique, et le comportement de l’assuré durant l’examen
psychiatrique au SMR, il me semble nécessaire que l’assuré puisse
obtenir des informations concernant la modalité de son traitement
médicamenteux.
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9 -
Les limitations fonctionnelles:
Sur le plan psychiatrique: aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
Sur le plan psychiatrique: depuis le 8 novembre 2006
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Une amélioration est retenue à partir du mois de mars 2007, à
100%.
Concernant la capacité de travail exigible:
Sur le plan psychiatrique: 100%"
C.L'OAI, se fondant sur le rapport d'examen psychiatrique du
SMR du 7 juillet 2009, a rendu un préavis de refus de rente, au motif que
l'assuré ne souffrait pas d'une atteinte à la santé psychique ayant un
caractère invalidant (projet de décision du 16 juillet 2009).
Contre ce préavis, l'assuré, désormais représenté par l'avocat
Christian Favre, a formulé des objections le 30 novembre 2009 et
demandé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Il a également
produit un rapport médical de sa psychiatre traitante datée du 29 octobre
2009 qui a la teneur suivante:
"Concerne: Monsieur E.________ né le 20.05.1968
Par la présente je tiens à vous informer que le patient susnommé est
en suivi ambulatoire dans notre cabinet de consultations depuis le
08.11.2006, adressé par son médecin traitant le Dr M.________.
Il a présenté comme troubles psychiatriques au début:
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un burn out (Z73.0)
-
un épisode dépressif moyen (F32.1)
Plus tard, l’état anxieux ayant pris plus de place, le diagnostic
d’épisode dépressif moyen a laissé sa place à un état anxieux
-
10 -
dépressif (F41.2). Les idées obsédantes que nous avons pu constater
au cours de l’évolution de l’état psychique de ce patient nous ont
conduit à diagnostiquer également un trouble obsessionnel
compulsif (avec idées ou rumination obsédantes au premier plan;
F42.0).
Malgré les traitements instaurés jusqu’à ce jour, l’évolution a été
plutôt instable. Des petites améliorations ont été suivies
d’aggravations de l’état psychique. Les idées ou pensées
obsédantes qui l’amènent parfois à des comportements compulsifs
sont omniprésentes et il essaie de s’en échapper ou d’y résister en
faisant du sport. Nous pensons que ses symptômes sont assez
déterminants pour l’évocation d’un TOC sur personnalité
anankastique qui peut provoquer des angoisses importantes et
prendre des dimensions qui le poussent à chercher à se rassurer en
faisant de multiples téléphones à son médecin, à son entourage
immédiat ou auprès d’autres intervenants. L’anxiété peut provoquer
également des symptômes neurovégétatifs comme des
étourdissements, vertiges, acouphènes, céphalées ou fatigue.
Il est possible que les TOC avec idées obsédantes ne soient pas
constatés lors d’une seule séance d’évaluation. Nous même n’avons
pu les mettre en évidence qu’après maints téléphones et attentes
dernière notre porte en dehors des rendez-vous prévus.
En ce qui concerne les valeurs assez basses constatées lors des
labos, on peut émettre la possibilité soit d’une mauvaise compliance
soit d’une mauvaise absorption du produit.
Au vu de tout ce qui précède, nous pensons qu’une nouvelle
expertise psychiatrique serait tout à fait pertinente."
Les médecins du SMR se sont déterminés le 16 février 2010
sur le rapport médical de la Dresse R.. Ils ont estimé que la
psychiatre traitante ne faisait pas état d'éléments nouveaux et ne
remettait pas en cause les conclusions médicales du Dr U..
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11 -
Le 9 juin 2010, l'OAI a rendu une décision de refus de rente
d'invalidité, au motif que l'assuré ne souffrait pas d'une atteinte
psychiatrique invalidante. L'Office a considéré en substance que le rapport
d'examen psychiatrique du SMR du 7 juillet 2009 avait pleine valeur
probante puisqu'il se fondait sur un examen clinique complet, prenait en
compte les plaintes exprimées et décrivait clairement le contexte médical.
Les conclusions du Dr U.________ étaient claires, exemptes de contractions
et dûment motivées. Quant au rapport de la psychiatre traitante du 29
octobre 2009, il ne contenait aucun élément susceptible de mettre en
doute ces conclusions.
D.Par acte du 12 juillet 2010, E.________ recourt contre cette
décision, concluant principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi
d'une rente d'invalidité entière, subsidiairement à son annulation et au
renvoi du dossier à l'Office intimé pour mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique voire pluridisciplinaire. Il fait grief à l'Office intimé d'avoir
accordé une importance prépondérante injustifiée au rapport d'examen
psychiatrique du SMR du 7 juillet 2009 au détriment de l'avis médical de
sa psychiatre traitante, lequel serait en l'espèce mieux documenté et se
fonderait sur une période d'observation beaucoup plus longue. Le
recourant en déduit que l'avis de la Dresse R.________ doit prévaloir en
l'espèce sur l'avis du SMR, qu'à tout le moins, il est de nature à mettre en
doute l'avis du psychiatre du SMR de sorte qu'il se justifierait de mettre en
œuvre une expertise psychiatrique indépendante.
L'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, au motif que le rapport d'examen du SMR du 7 juillet
2009 remplit les critères de valeur probante posés par la jurisprudence.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2010, le recourant
maintient qu'une expertise psychiatrique est indispensable afin d'évaluer
son était de santé.
E n d r o i t :
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12 -
1.Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision attaquée (art 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du
tribunal compétent (art 69 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20] en dérogation à l'art. 58 LPGA), le
présent recours, qui respecte au surplus les conditions formelles du droit
fédéral (notamment l'art. 61 let. b LPGA) est recevable.
2.Est litigieux le droit à la rente d'invalidité. Le recourant fait
valoir qu'il souffre d'une atteinte à sa santé psychique entraînant une
incapacité totale de travailler dûment attestée par sa psychiatre traitante
et conteste la valeur probante du rapport d'examen psychiatrique du SMR
du 7 juillet 2009.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
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13 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
-
14 -
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a).
c) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3, TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte
à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA),
que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail (art.
6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré
(ATF 135 V 215 consid. 6.1.1, 135 V 201 consid. 7.1.1, 127 V 294 consid.
4c, TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1, TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.1).
4.a) Dans son rapport du 9 avril 2009, la psychiatre traitante
atteste une atteinte à la santé psychiatrique invalidante sous la forme
d'un état anxieux dépressif (F41.2) et d'un trouble obsessionnel compulsif,
avec idées ou rumination obsédantes au premier plan (F42.0). Selon son
appréciation, le recourant présente des idées ou pensées obsédantes
omniprésentes qui l’amènent parfois à des comportements compulsifs.
Elle estime que ces symptômes sont suffisamment importants pour
évoquer un TOC sur personnalité anankastique et peuvent provoquer des
angoisses importantes qui poussent le recourant à chercher à se rassurer
en faisant de multiples téléphones à son médecin, son entourage
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15 -
immédiat ou auprès d’autres intervenants. Elle explique que l’anxiété peut
également provoquer des symptômes neurovégétatifs comme des
étourdissements, vertiges, acouphènes, céphalées ou fatigue.
b) Dans son rapport d'examen du 7 juillet 2009, le psychiatre
du SMR retient quant à lui l'existence d'un trouble anxieux et dépressif
mixte (F41.2), sans répercussion sur la capacité de travail du recourant. Il
relève que l’anamnèse psychiatrique ne permet pas de constater une
maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité à l’origine d’une
atteinte mentale ayant des répercussions sur la capacité de travail avant
novembre 2006, période à laquelle le recourant a présenté des troubles de
la concentration et une symptomatologie dépressive dans un contexte de
conflit professionnel avec son frère aîné.
En ce qui concerne le diagnostic posé par la Dresse R.________
le 9 avril 2009 de trouble anxio-dépressif et de TOC avec idées obsédantes
invalidants, le Dr U.________ s'en écarte au motif qu'il n'a pas constaté
chez l'assuré, durant toute la durée de l'entretien (2 heures) de
manifestations d'un comportement obsessif compulsif ni la présence
d’idées obsédantes. Il ajoute que l'examen psychiatrique n'a pas mis en
évidence une symptomatologie psychotique ou anxieuse type crise de
panique, ni des troubles de l’attention, de la concentration ou de la
mémoire d’évocation. Les plaintes exprimées par l’assuré se rapportent
principalement à une tristesse, une diminution de l’intérêt et du plaisir
pour les activités de la vie quotidienne et les activités habituellement
agréables, une mauvaise image de soi, ainsi qu'une inquiétude vis-à-vis de
l’avenir. Le psychiatre du SMR en conclut qu'il s'agit d'une
symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle à la situation
socioprofessionnelle du recourant, qui n'est toutefois pas à l'origine de
répercussion de longue durée sur sa capacité de travail. Il relève que la
symptomatologie s'est améliorée selon les dires de l'intéressé suite au
traitement pharmacologique prescrit par sa psychiatre.
c) Le rapport du 7 juillet 2009 du Dr U.________, spécialiste
FMH en psychiatrie, se fonde sur un examen clinique en présence d'un
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16 -
interprète; il prend en compte les plaintes exprimées par l'assuré et décrit
clairement le contexte médical; ses conclusions sont claires, exemptes de
contractions et bien motivées de sorte que ce rapport remplit les
conditions jurisprudentielles en matière de valeur probante (cf. supra,
consid. 3b). A cet égard, la seule durée de l'examen psychiatrique ne
saurait remettre en question la valeur probante du travail de ce
psychiatre. En effet, le rôle d'un expert consiste notamment à se faire une
idée sur l'état de santé d'un assuré dans un délai relativement bref (TF
9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2 et I 1084/06 du 26 novembre
2007 consid. 4).
Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, les
rapports médicaux de sa psychiatre des mois d'avril et d'octobre 2009 ne
sont pas mieux étayés que le rapport psychiatrique du SMR du 7 juillet