Withdrawal of appeal; no costs, legal aid fee awarded

CASSO zd10-020725-ai24210-1022012/2012Cantonal Court / Social Insurance ChamberMar 20, 2012Withdrawn

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Omnilex summary

I.________ appealed an AI office refusal to enter into the merits of her benefits claim. During the appeal, the parties agreed that she would file a new application and the office would conduct a medical investigation, so her appeal was withdrawn as moot. The cantonal social insurance court took note of the withdrawal, struck the matter from the roll, imposed no court costs and no party costs, and fixed the appointed counsel’s fee at CHF 2,955.45 including VAT.

Omnilex headnote

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of appeal and striking from the roll; where the withdrawal is agreed between the parties and the dispute thereby loses its object, the court notes the withdrawal and removes the case from the roll. A withdrawal normally precludes an award of dépens, but if the appellant ultimately obtains the practical relief sought, no court costs are to be levied under Arts. 50 and 52 LPA-VD. The equitable remuneration of ex officio counsel in legal aid proceedings is to be fixed separately under Art. 122 al. 1 let. a and b CPC, applicable by reference through Art. 18 al. 5 LPA-VD, on the basis of the submitted fee note if accepted as detailed and appropriate.

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 242/10 - 102/2012 ZD10.020725 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 mars 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : I.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 28 juin 2010 par I.________ contre la décision rendue le 27 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant d’entrer en matière sur sa demande de prestations formulée le 19 février 2010, vu l’audience d’instruction tenue 8 juin 2011 au terme de laquelle les parties se sont proposées de poursuivre l’instruction du cas par le dépôt d’une nouvelle demande et la mise en œuvre d’une expertise administrative sur le plan médical, vu l’écriture produite le 8 mars 2012 par Me Pascal Nicollier, avocat d’office de la recourante, informant le tribunal du retrait du recours

  • celui-ci étant devenu caduque dès lors que l’assurée avait obtenu de l’OAI les garanties d’entrée en matière sur sa demande et d’instruire son cas sur le plan médical - et demandant qu’il soit statué sur les frais et dépens ainsi que sur l’indemnité à allouer au défenseur d’office au titre de l’assistance judiciaire, vu la liste de frais et débours produite le 15 mars 2012 par le conseil de la recourante; attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours, intervenu d’entente entre les parties, ce qui rend le litige sans objet et justifie de rayer la cause du rôle, que, nonobstant le retrait du recours, la recourante obtient en définitive gain de cause au regard de ses conclusions tendant à l’entrée en matière sur sa demande de prestations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni à sa charge, ni à la charge de l’intimé (art. 50 et 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36]), que, si le retrait d’un recours fait obstacle à l’allocation de dépens, il y a lieu de statuer ici sur l’équitable indemnité due au défenseur

  • 3 - d’office au titre de l’assistance judiciaire, provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’à cet égard, le conseil de la recourante a produit une liste détaillée de ses opérations qui, acceptée telle quelle, conduit à arrêter sa rémunération au montant de 2'643 fr. 30 et ses débours à 312 fr. 15, soit au total 2'955 fr. 45, TVA comprise, que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. III. L'indemnité du défenseur d'office Pascal Nicollier est fixée à 2'955 fr. 45 (deux mille neuf cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Pascal Nicollier, avocat (pour I.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

social insurancedisability insurancewithdrawal of appealstriking outcourt costsdépenslegal aidappointed counselmootnessmedical assessment

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Key legal question

Whether the appeal should be noted as withdrawn and the case struck from the roll

Extracted holding

The withdrawal was taken note of; the case became moot and was struck from the roll.

Extracted reasoning

The parties agreed to continue the matter by filing a new request and obtaining a medical expert opinion, so the appeal no longer had an object.

Key legal question

Whether court costs and party costs should be awarded after withdrawal

Extracted holding

No court costs were charged and no party costs were awarded.

Extracted reasoning

Although the appeal was withdrawn, the appellant ultimately prevailed on the request for entry into merits; therefore no costs were charged to either party, but withdrawal barred party costs.

Key legal question

Amount of appointed counsel compensation under legal aid

Extracted holding

The ex officio counsel was awarded CHF 2,955.45, VAT included.

Extracted reasoning

The detailed fee note was accepted in full, including disbursements.

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