403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 235/10 - 284/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
Succession de feue S., par Q., à Choëx, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 LPGA; art. 2 al. 1, art. 3 al. 3, art. 4 OPGA
-
3 -
et qu'elle allait par conséquent lui notifier en sa qualité d'héritière une
nouvelle décision de restitution.
Q.________ a répondu par lettre du 7 juin 2010 qu'elle n'était
pas en mesure de s'acquitter du montant réclamé. Elle rappelait en outre,
dans un courrier électronique du 17 juin 2010 adressé à la caisse de
compensation, que sa mère avait déposé une demande de remise en
février 2010. Elle indiquait qu'elle ne comprenait au demeurant pas les
motifs de la demande de restitution de prestations AI pour les années
2005 à 2009, sa mère n'étant restée mariée que quelques mois durant les
années 1990 et 1991. Elle souhaitait également des éclaircissements sur
ce point.
Le 23 juin 2010, l'Office AI a notifié à Q., en sa qualité
d'héritière unique, une décision portant sur l'obligation de restituer les
prestations indues versées à S., au motif que le décès de cette
dernière avait rendu caduque sa demande de remise.
C.Par acte du 25 juin 2010, Q.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en
concluant implicitement à son annulation. Elle expose avoir déposé en
février 2010 une demande de remise pour le compte de sa mère dont les
conditions étaient selon toute vraisemblance remplies. N'ayant plus eu de
nouvelles de l'Office AI depuis lors, elle en avait conclu que le dossier était
clos et avait accepté la succession de sa mère.
Dans sa réponse du 30 août 2010, l'Office AI indique se rallier
aux déterminations de la caisse de compensation qui estime que,
l'assurée étant décédée pendant le délai de recours, la décision de
restitution du 5 février 2010 n'était pas entrée en force, motif pour lequel
elle n'avait pas à se déterminer sur la demande de remise déposée du
vivant de l'assurée. La caisse en conclut que la décision de restitution
notifiée à la recourante en sa qualité d'unique héritière est pleinement
fondée.
-
4 -
Une audience d'instruction a été tenue le 6 octobre 2010, au
terme de laquelle un délai de 20 jours a été imparti à l'intimé pour
répondre à la demande d'explications de la recourante sur les motifs de la
créance en restitution.
Le 11 octobre 2010, le juge instructeur a en outre interpellé
l'intimé sur la question de la validité de la décision de restitution notifiée à
la recourante, en sa qualité d'héritière, dès lors qu'une demande de
remise du vivant de l'assurée lui avait été adressé, sur laquelle l'office ne
s'était jamais prononcé.
Le 18 octobre 2010, la Caisse de compensation a produit le
calcul explicatif de la créance en restitution dont une copie a été adressée
à la recourante pour information.
Dans ses déterminations du 8 novembre 2010, la recourante
confirme qu'elle souhaite obtenir une décision sur la demande de remise
déposée par sa mère de son vivant, motif pour lequel elle a recouru contre
la décision de restitution qui lui a été notifiée en sa qualité d'héritière.
Le 11 mars 2011, l'intimé a transmis la prise de position de la
caisse de compensation à laquelle elle déclare se rallier. En substance, la
caisse maintient que la décision de restitution notifiée à l'assurée
S.________ de son vivant n'est pas entrée en force malgré la demande de
remise qu'elle avait déposée. Elle expose que seule une renonciation
claire du droit de recours par l'assurée aurait permis de lever tout doute
sur ses intentions, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Elle voit par
ailleurs dans les demandes d'explication de l'héritière Q.________ sur le
bien-fondé de la créance en restitution la démonstration que l'assurée
avait des doutes sur l'exactitude de la décision de restitution du 5 février
-
5 -
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., l'affaire
relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Est litigieuse en l'espèce la demande faite à la recourante, en
sa qualité d'héritière, de restituer les prestations AI allouées indûment à
feue S.. Dans ses dernières déterminations, la recourante
demande l'annulation de la décision de restitution qui lui a été notifiée en
sa qualité d'héritière, compte tenu de l'absence de décision formelle de la
part de l'intimé sur la demande de remise que l'assurée S. avait
déposée de son vivant.
a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Selon l'art. 2 al. 1 OPGA (ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.11), sont soumis à l'obligation de restituer notamment le
bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.
Selon l'art. 4 OPGA, la restitution ne peut toutefois être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par
écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et
déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision
de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la
mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision
de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet
-
6 -
d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêts P 59/06 du 5
décembre 2007 et P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3).
Un plaideur peut renoncer valablement à recourir contre une
décision déjà prise. La volonté de renoncer peut être communiquée par
actes concluants aussi bien qu'expressément (André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, p. 652 et ss).
b) En l'espèce, la demande de restitution notifiée le 5 février
2010 à l’assurée S.________ constituait une décision formelle portant sur
l’obligation de rembourser un indu, et comportait l’indication de la voie de
recours au Tribunal cantonal.
On observe que S.________ n’a pas fait usage du recours qui lui
était ouvert, mais lui a préféré la voie d’une demande de remise. En effet,
sans remettre en cause le principe ou le montant de la créance invoquée
et admettant le défaut de communication concernant son mariage et son
veuvage, elle s’est clairement limitée à demander la libération de
l’obligation de restituer, invoquant sa bonne foi et son indigence,
lesquelles constituent les conditions cumulatives d’une remise au sens des
art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA.
On constate également que l'intimé, à réception de la
demande de remise, n'a pas interpellé l'assurée S.________ afin de clarifier
ses intentions quant à la procédure qu'elle entendait mettre en œuvre,
mais a fait suivre cette demande à la caisse de compensation compétente
afin qu'elle instruise le dossier. L'intimé n'avait donc pas de doute quant à
la volonté de l'assurée de ne pas recourir contre la décision en restitution.
Au demeurant, l'argument de la caisse de compensation selon lequel les
demandes d'explication ultérieures de la recourante Q.________ sur le bien-
fondé de la créance en restitution démontreraient que l'assurée avait des
doutes sur l'exactitude de la décision de restitution et qu'elle aurait pu
recourir contre celle-ci ne saurait être suivi. On ne saurait en effet imputer
à l'assurée des intentions découlant de déclarations postérieures à son
décès émanant de son héritière.
-
7 -
On doit dès lors admettre que la demande de restitution du 5
février 2010 est entrée en force du fait du renoncement à recourir quant à
son principe et sa quotité, l’autorité se trouvant par ailleurs simultanément
saisie d’une demande formelle de remise, cela encore du vivant de
l’intéressée. Celle-ci ouvrait dès lors une procédure distincte qui devait
aboutir à l'octroi d'une décision de la part de l'intimé conformément à l'art
4 al. 4 OPGA.
c) L’examen des conditions de la remise devant intervenir au
moment de l’entrée en force de la décision fixant l’obligation de restitution
(art. 4 al. 2 OPGA) - entrée en force que l’on peut en l’occurrence fixer au
dépôt de la demande de remise, valant renoncement à recourir -, c’est la
bonne foi et la situation économique de l’assurée S., qui était alors
encore en vie, qu’il convenait d’examiner sous l’angle de la remise. Il se
justifiait dès lors de statuer sur cette demande de remise, préalablement à
la notification d’une nouvelle décision en restitution à adresser à la
succession de l’intéressée. En d’autres termes, une nouvelle demande de
restitution n’aurait été justifiée qu’en cas de rejet de la demande de
remise dûment formée par S., son héritière Q.________ n’ayant à
répondre d’une dette de sa mère que si celle-ci ne pouvait pas en être
libérée, comme elle en avait clairement fait la demande de son vivant et
en temps utile. Au demeurant, dans l’hypothèse où la demande de remise
formée par S.________ aurait été rejetée postérieurement à son décès, son
héritière Q.________ aurait dû pouvoir disposer d’une voie de recours
contre ce rejet, avant qu’on lui oppose l’obligation de restituer telle
qu’entrée en force du vivant de sa mère.
Cela étant, comme cela ressort des propos tenus à l’audience
d’instruction, la réalisation des conditions de la remise en la personne de
feue S.________ ne semble pas avoir été contestée, et aurait même pu être
octroyée à l’époque de son vivant en application de l’art. 3 al. 3 OPGA,
disposition dont il n'y a pas à exclure à ce jour encore le cas d'application,
de sorte qu’il était prématuré de rechercher la succession de l'intéressée.
-
8 -
On observe par ailleurs que la recourante convainc lorsqu'elle
soutient avoir considéré en toute bonne foi, au moment de l'acceptation
de la succession, que la créance litigieuse ne la suivrait pas
personnellement, respectivement qu'elle n'aurait pas accepté la
succession si tel devait être le cas. En effet, le 17 mars 2010, la caisse de
compensation lui avait confirmé qu'elle se trouvait saisie de la demande
de remise formée par sa mère et qu'il y serait donné suite dans les
meilleurs délais. En ce sens, la décision attaquée heurte le sentiment de la
justice et de l'équité.
d) En définitive, il convient d’annuler la décision attaquée et
de renvoyer l’intimé à l’examen des conditions de la remise, telle que
demandé par S.________ de son vivant, aux conditions de la bonne foi et de
la situation financière qui prévalaient lors du dépôt de cette demande, au
besoin en application de l'art. 3 al. 3 OPGA.
3.La recourante, qui obtient gain de cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA
et 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de
percevoir d'émolument judiciaire à la charge d'une autorité déboutée,
mais agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
9 -
Le juge unique : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme Q.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: