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TRIBUNAL CANTONAL
AI 210/10 - 248/11
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Eric Cerottini,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 et 28 LAI
L'assurée a fait part de ses objections le 27 novembre 2008.
Elle a exposé, pour l'essentiel, que les douleurs dont elle souffrait
l'empêchaient d'accomplir les actes de la vie quotidienne et, a fortiori, de
travailler à 100%. Dès lors, elle a invité l'office à revoir son appréciation.
Le 12 février 2009, l'OAI a fait savoir à l'intéressée qu'il
maintenait sa position et qu'une décision sujette à recours serait
prochainement rendue.
Dans un courrier du 25 février 2009, l'assurée a insisté sur
l'importance de ses douleurs et sur son incapacité à reprendre le travail à
100%.
D.Par décision du 17 mars 2009, l'OAI a confirmé son projet de
décision, retenant notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
septembre 2007, une pleine capacité de travail peut
raisonnablement être exigée de vous dans votre activité habituelle
comme dans toute autre activité. Il n'y a donc plus d'invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Du 22 mars au 30 novembre 2007 (après 3 mois d'amélioration),
vous avez droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de
100%."
E.Par acte daté du 26 avril 2009 (envoyé sous pli recommandé le
27 avril 2009), l'assurée a recouru par-devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée,
concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente AI lui soit allouée au-delà
du 30 novembre 2007. Elle reproche à l'intimé d'avoir fondé le prononcé
litigieux sur un rapport d'expertise obtenu sans son autorisation auprès de
W.________ Assurances, et allègue qu'elle a continué à présenter une
incapacité totale de travail après le 7 août [recte : 1
er
septembre] 2007. A
cet égard, elle produit un rapport de la Dresse C.________ du 24 avril 2009,
exposant que l'incapacité de travail se situe entre 80 et 100%, que
l'assurée a besoin d'aide pour accomplir les tâches de la vie quotidienne,
et qu'elle est atteinte des troubles suivants : état dépressif majeur avec
des idées délirantes et des douleurs multiples, hypertension artérielle et
personnalité immature et dépendante. Reprenant la teneur de son
précédent rapport du 13 février 2008, cette spécialiste suggère en outre la
mise en œuvre d'un stage dans un centre d'orientation professionnelle, et
ajoute que la situation de sa patiente – sans emploi ni domicile, battue par
son ancien compagnon – est devenue catastrophique. La Dresse C.________
relève enfin que l'on ne saurait allouer une rente à l’intéressée pour la lui
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, la recourante se plaint, sur le plan formel,
d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Sous l'angle matériel,
est litigieuse la question du droit éventuel de l'assurée à des prestations
de l'AI au-delà du 30 novembre 2007. En revanche, l'intéressée ne soulève
aucun grief en rapport avec le fait que l'intimé n'a jamais donné suite aux
mesures de reclassement requises lors du dépôt de la demande de
prestations en date du 21 mai 2007.
3.L'assurée reproche tout d'abord à l'office d'avoir rendu un
prononcé insuffisamment motivé. En particulier, elle fait valoir que l'intimé
n'a pas exposé le détail de son examen, ni précisé dans quelle mesure les
pièces médicales mentionnées ont emporté sa conviction, ni explicité les
motifs retenus pour asseoir sa décision.
a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en
connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa et ATF 125 II 369 consid. 2c). En règle générale, l'étendue de
l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la
liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des
conséquences de sa décision (TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid.
2.2). Le juge, respectivement l'administration, n’a toutefois pas l’obligation
d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais
peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229
consid. 5.2 et ATF 136 V 351 consid. 4.2, avec les références citées; cf. TF
5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Il n’y a violation du droit d’être
entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et ATF
130 II 530 consid. 4.3).
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Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet
2009, consid. 2.2 et les autres références citées).
b) En l'occurrence, il est vrai que la motivation de la décision
litigieuse n'est pas particulièrement étayée s'agissant de l'examen des
éléments en cause. Il n'en demeure pas moins que la recourante était en
mesure de saisir le fondement essentiel retenu à l'appui de la décision du
17 mars 2009. Preuve en est le mémoire de recours qu'elle a déposé
contre cette décision, en date du 27 avril 2009. En tout état de cause, il
demeure qu'une une éventuelle violation du droit d'être entendu en
première instance est réparée lorsque l'assuré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 3a supra). En
l'occurrence, les possibilités offertes à la recourante à l'occasion de la
présente procédure de recours remplissent ces conditions, étant donné
que, dans le cadre de l'échange d'écritures, l'OAI a pris position sur le
recours et ses annexes par réponse du 5 juillet 2010, que la recourante a
ensuite fait part de ses déterminations le 4 octobre 2010, et que l'intimé a
finalement exposé son point de vue à cet égard par acte du 22 novembre
2010 (cf. let. F supra). La Cour de céans dispose en outre d'un plein
pouvoir d'examen (cf. ATF 126 V 130, consid. 2b et les références; TF
8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid. 2.2 et les références). En
conséquence, l'argument tiré de l'insuffisance de motivation doit être
écarté.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
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infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (correspondant à l'actuel art. 28 al. 2 LAI),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
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jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a
et les références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 précité cons.
3b/cc et les références; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). En
cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est
pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres
doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43
consid. 2.2.1 et les références), on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
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ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.2; TF 9C_514/2009 du 3 novembre
2009 consid. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3; TF 9C_142/2008
du 16 octobre 2008 consid. 2.2).
d) Selon la jurisprudence, les atteintes à la santé psychique
peuvent, comme les atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité.
On ne considère toutefois pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, et donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1 et les références).
e) Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente
temporaire doit être examiné au regard des conditions d'une révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf. notamment TF
9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre
2009 consid. 2, 8C_180/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3, 9C_651/2008
du 9 octobre 2009 consid. 2, 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 2,
9C_391/2008 du 12 mars 2009 consid. 2.2, I 53/2007 du 22 mars 2007
consid. 4.2 et I 286/05 du 26 avril 2006 consid. 1.1 et les références
citées), selon lequel celle-ci est d'office ou sur demande révisée pour
l'avenir (augmentée, réduite ou supprimée) si le taux d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable.
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée Tout changement important
des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à
la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut ainsi
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être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les références citées). La
question de savoir si un tel changement s'est produit doit être appréciée
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets
économiques – une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5b; cf. TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les
références citées).
f) En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la
date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente)
doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201).
5.La décision attaquée reconnaît à l'assurée le droit à une rente
entière d'invalidité du 22 mars au 30 novembre 2007, compte tenu de
l'évolution positive de son état de santé depuis le 1
er
septembre 2007 (cf.
art. 88a al. 1 RAI) – appréciation fondée sur le rapport d'expertise du Dr
Q.________ du 11 septembre 2007. La recourante, pour sa part, ne conteste
pas l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 22 mars 2007, mais
critique la suppression de la rente avec effet au 30 novembre 2007.
a) La recourante prétend, tout d'abord, que le rapport
d'expertise du Dr Q.________ du 11 septembre 2007 aurait été transmis à
l'OAI sans son autorisation.
A teneur de l'art. 28 al. 3 LPGA, le requérant est tenu
d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions,
notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes
officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient
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nécessaires pour établir le droit aux prestations; ces personnes et
institutions sont tenues de donner les renseignements requis. En
particulier, le Tribunal fédéral considère que l'autorisation figurant au bas
du formulaire de demande de prestations AI est conforme à l'art. 28 al. 3
LPGA. Même si le cercle des personnes concernées peut sembler à
première vue général et abstrait, l'autorisation ne permet que la
production de renseignements qui sont en rapport étroit avec la demande
concrète de prestations et n'apparaît pas comme le prétexte à une
recherche tous azimuts d'informations. En signant le formulaire de
demande, l'assuré autorise expressément les tiers concernés à ne donner
aux organes de l'AI que les renseignements nécessaires – et seulement
ceux-ci – à l'examen de la demande. Cette autorisation est non seulement
conforme à la loi, mais également appropriée au regard des principes de
célérité et d'économie de la procédure. Le requérant a en effet un intérêt
légitime à voir sa demande de prestations être traitée le plus rapidement
possible, sans que les mesures d'instruction ne se prolongent ou se
multiplient à l'excès, l'assuré demeurant par ailleurs libre de contester en
tout temps la valeur probante des pièces recueillies ou de demander la
mise en oeuvre de mesures d'instruction supplémentaires. En tant qu'il
renferme très souvent des indications relatives aux circonstances qui sont
à l'origine de l'incapacité de travail, le dossier de l'assureur perte de gain
en cas de maladie présente, à l'instar de celui de l'assureur-accidents, un
intérêt non négligeable dans le cadre du traitement d'une demande de
prestations AI. Il ne fait dès lors aucun doute que cet assureur fait partie
des tiers concernés par l'autorisation contenue dans le formulaire de
demande de prestations (cf. TF 9C_814/2009 du 24 mars 2010 consid. 2.2
et les références citées).
En l'espèce, la recourante a signé, le 21 mai 2007, un
formulaire de demande de prestations AI autorisant notamment « toutes
les personnes et tous les offices entrant en considération, en particulier les
médecins, le personnel paramédical, les établissements hospitaliers, les
caisses-maladie, les employeurs, les avocat(e)s, les fiduciaires, les
assurances publiques et privées, les organismes publics ainsi que les
institutions d'aide sociale privées, à donner aux organes de l'assurance-
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19 -
vieillesse, survivants et invalidité les renseignements nécessaires à
l'examen du bien-fondé de la demande et de l'octroi de prestations » (p.
8). C'est ainsi que la Dresse H., à l'appui de son rapport du 30
septembre 2007, a versé au dossier l'expertise du Dr Q. du 11
septembre 2007, ainsi qu'un constat intermédiaire de ce dernier du 7 août
2007, conformément à l'invitation figurant sur le questionnaire médical
que lui avait envoyé l'OAI le 5 juin 2007 (p. 2 let. E). Au vu de la
jurisprudence précitée, il faut admettre que cet office pouvait non
seulement requérir toutes pièces utiles auprès du médecin traitant de
l'assurée dans le contexte général de l'art. 28 al. 3 LPGA, mais qu'il était
également habilité – de même que le juge des assurances – à fonder son
appréciation sur les renseignements ainsi obtenus. L'on ne saurait, dans
ces conditions, reprocher à l'intimé d'avoir tenu compte du rapport
d'expertise du Dr Q.________ du 11 septembre 2007, quand bien même ce
document a été établi à la demande de l'assureur perte de gain de la
recourante.
b) Par ailleurs, force est d'admettre qu'à la date de sa mise en
œuvre, cette expertise avait pleine valeur probante. En effet, le Dr
Q.________ s'est fondé sur un entretien avec la patiente réalisé le 2 août
2007, sur des tests psychométriques (et leurs corrections) effectués à
cette occasion, sur des documents fournis par W.________ Assurances
(notamment les pièces mentionnées sous let. B/aa supra), et sur un
consilium téléphonique avec la Dresse C.________. Dans son rapport, il
expose dans un premier temps l'anamnèse de l'assurée, singulièrement
les circonstances de l'expertise, les antécédents personnels de
l'intéressée, l'anamnèse affective, professionnelle et socio-économique
récente, ainsi que les antécédents psychiatriques familiaux et les
antécédents médicaux et psychiatriques de l'intéressée, tels qu'extraits du
dossier (p. 2 à 7). Il rapporte ensuite les indications subjectives concernant
la patiente (p. 8), et les constatations objectives fondées essentiellement
sur les tests réalisés par cette dernière et sur l'examen clinique intervenu
le 2 août 2007 (p. 9 à 14). Ce spécialiste pose ensuite les diagnostics
retenus conformément au Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux, texte révisé (DSM-IV-TR), à savoir : un état dépressif majeur de
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20 -
gravité légère à moyenne et un probable trouble somatoforme
indifférencié (axe I), des traits de personnalité passive-dépendante «
décompensée » (axe II), une hypertension artérielle traitée, mentionnée
uniquement à titre indicatif (axe III), et des difficultés professionnelles et
sentimentales, voire d'autre nature (axe IV). Ces atteintes sont ensuite
largement discutées par le Dr Q.________ (p. 15 à 18), qui clos son rapport
en répondant aux questions soumises par l'assureur perte de gain
essentiellement au sujet de la capacité de travail de la recourante (p. 18 à
19), et qui précise en particulier que l'assurée pourra reprendre son travail
à 100% 4 à 6 semaines après le 6 août 2007 – autrement dit dès
septembre 2007.
Il apparaît ainsi que contrairement à l'avis de la recourante (cf.
réplique du 4 octobre 2010 p. 9s.), l'expertise du Dr Q.________ comporte
une anamnèse complète, se base sur les plaintes de l'assurée ainsi que
sur des constatations psychopathologiques objectives, puis se fonde sur
une appréciation médicale claire et des conclusions dûment étayées, de
sorte qu'elle répond aux critères permettant de lui reconnaître valeur
probante (cf. consid. 4c supra).
c) Il reste à déterminer si l'évolution ultérieure de l'état de
santé de la recourante a confirmé le pronostic retenu aux termes de
l'expertise du 11 septembre 2007.
Dans son rapport du 30 septembre 2007, la Dresse H.________
considère que l'assurée présente un état dépressif majeur de moyenne
gravité, un probable trouble somatoforme indifférencié, et une
personnalité dépendante. Elle considère que le pronostic est mauvais en
raison de la personnalité passive-dépendante de la patiente. Elle ajoute
qu'au vu des limitations fonctionnelles de l'assurée, celle-ci pourrait
reprendre son travail à 50% dès décembre 2007 ou exercer une activité
manuelle simple dans un autre domaine.
Dans un rapport du 13 février 2008, la Dresse C.________
retient, pour sa part, les diagnostics d'état dépressif et de « fibromylagie
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21 -
(douleurs somatoformes multiples) ». Elle souligne, en outre, que le travail
habituel de l'assurée – entre-temps licenciée – n'est plus exigible, que
l'état de santé de cette dernière suit une évolution défavorable et que
l'incapacité de travail est de 70% depuis 2007. Aux termes d'un second
rapport du 24 avril 2009, cette spécialiste mentionne un état dépressif
majeur avec des idées délirantes et des douleurs multiples, une
hypertension artérielle ainsi qu'une personnalité immature et dépendante.
Elle observe que la recourante présente une incapacité de travail à 80%
ou 100%, et qu'elle ne saurait être privée de rente alors même qu'aucune
amélioration sur le plan médical n'est intervenue. Selon un troisième
rapport du 2 septembre 2010, la Dresse C.________ explique que les
troubles psychiques de l'assurée persistent et que cette dernière est
confrontée à de nouvelles difficultés, consécutives à une fausse couche et
à la perte imminente de son logement.
Dans leurs rapports respectifs des 14 et 17 février 2011, les
Dresse H.________ et C.________ reprennent en substance leurs précédentes
constatations.
De son côté, le SMR retient, dans son avis du 6 novembre
2008, que l'assurée présente une pleine capacité de travail dans toute
activité à partir de septembre 2007, et souligne que la Dresse C.,
dans son rapport du 13 février 2008, n'a attesté d'aucun élément médical
permettant d'objectiver une détérioration de l'état psychique de l'assurée
depuis l'expertise susmentionnée. Dans un second avis du 28 juin 2010, le
SMR maintient son appréciation, relevant que le rapport de la psychiatre
traitante du 24 avril 2009 présente un contenu sensiblement identique à
celui du 13 février 2008, qu'il faut en inférer que la situation de la
recourante n'a pas évolué, et que l'opinion du Dr Q. demeure ainsi
pertinente. Enfin, par avis du 9 novembre 2009, le SMR écarte l'écrit de
l'art-thérapeute D.________ au motif que cette pièce n'a pas de valeur
médicale, et relève que le rapport de la Dresse C.________ du 2 septembre
2009 ne contient aucune observation objective et ne permet pas de
préjuger de la capacité de travail, qui n'est d'ailleurs pas précisée.
-
22 -
Il est vrai que les constats de la Dresse H.________ – médecin
généraliste traitant de l'assurée – ainsi que les rapports rédigés par la
Dresse C.________ – psychiatre traitante de la recourante depuis le 20
septembre 2006 (cf. rapport du 24 avril 2009 p. 1) – sont insuffisamment
motivés, au sens de la jurisprudence fédérale en la matière (cf. consid. 4b
supra), pour que l'on puisse leur accorder valeur probante, ainsi que l'a du
reste relevé le SMR. Il n'en demeure pas moins que tous ces écrits,
postérieurs à l'expertise du 11 septembre 2007, font état d'un pronostic
défavorable et insistent en particulier sur l'aggravation des troubles de
l'intéressée, observations que rien ne permet clairement d'infirmer ou de
confirmer en l'état du dossier – étant souligné que le compte-rendu de
l'art-thérapeute D.________ ne saurait être déterminant à lui seul dans le
présent contexte, attendu qu'il n'émane pas d'un médecin (plus
particulièrement d'un psychiatre) dûment autorisé à pratiquer. Il existe
dès lors un doute sur l’amélioration des troubles psychiques de la
recourante, telle qu'envisagée par le Dr Q.________, incertitude qui ne peut
être levée sur le vu des pièces figurant au dossier.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).
b) En l'espèce, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour
qu'il mette en oeuvre une expertise auprès d'une institution ou d'un
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spécialiste en psychiatrie qui n'a pas encore été saisi du dossier. Il n'est en
effet pas opportun que la Cour de céans ordonne elle-même une expertise
judiciaire, ni qu'elle suspende la cause le temps que l'OAI complète
l'instruction. La solution la plus expédiente consiste à admettre le recours
pour le motif que l'on vient d'exposer, à annuler la décision attaquée et à
renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète l'instruction dans le sens des
considérants et rende une nouvelle décision.
Il appartiendra notamment à l'office, dans le cadre de ce
nouvel examen et en fonction des conclusions qui en résulteront, de se
pencher non seulement sur la question de l'octroi éventuel d'une rente en
faveur de l'assurée, mais également sur la mise en œuvre d'une
potentielle mesure reclassement, telle que requise par l'intéressée lors du
dépôt de sa demande de prestations (cf. let. B supra). En effet, l'OAI ne
s'est pas formellement prononcé sur cette question dans la décision
litigieuse (cf. consid. 2b supra), se limitant à retenir l'absence de toute
invalidité au-delà du 30 novembre 2007 – position excluant par voie de
conséquence une quelconque diminution de la capacité de gain d'au
moins 20% environ (seuil minimum fixé par la jurisprudence pour
l'ouverture du droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel;
ATF 124 V 108 c. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 c. 2.2 et TF
8C_36/2009 du 15 avril 2009 c. 4).
c) Vu l'issue de l'affaire, il n'y a pas lieu de prendre position
sur les autres griefs soulevés par la recourante, ni de donner suite aux
mesures d'instruction requises par cette dernière.
7.a) Le recours étant admis, la décision entreprise annulée et le
dossier renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la
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partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est
subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement
(art. 122 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Eric Cerottini,
avocat à Lausanne, à compter du 15 mai 2009 jusqu'au terme de la
présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été
contrôlée au regard de la procédure et arrêtée à 1'721 fr. 30 (dont 122 fr.
30 de TVA) à titre d'honoraires et à 21 fr. 50 (dont 1 fr. 50 de TVA) à titre
de débours, soit à un total de 1'742 fr. 80, TVA comprise.
c) Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer
équitablement à 2'500 fr., compte tenu de ses frais d'avocat et des autres
frais indispensables occasionnés par le litige (art. 7 al. 1 TFJAS [Tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales;
RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 mai 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à la recourante Y.________ la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs), à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Cerottini (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :