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TRIBUNAL CANTONAL
AI 199/10 - 22/2012
ZD10.016049
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 janvier 2012
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
[...], [...], [...] et [...], héritiers de feu Z.________, recourants, représentés par
Procap, Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Feu Z.________ (ci-après: l'assuré), né en 1971 et décédé le 8
juin 2010, a travaillé de décembre 2000 à fin août 2003 en qualité de
maçon et forestier-bûcheron auprès de B.________ SA. Le 22 mai 2003, en
enjambant une barrière, il est tombé dans un trou et s'est tordu la jambe
droite, entraînant une fracture diaphyso-métaphysaire du tibia droit, du
plateau tibial et de l'épine tibiale, ainsi qu'une rupture du ligament croisé
antérieur droit. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 19 octobre 2004, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi de mesures d'ordre
professionnel.
L'OAI s'est adressé au Dr W.________, spécialiste FMH en
médecine générale à Romont et médecin traitant de l'assuré. Dans un
rapport du 2 novembre 2004, ce praticien a posé les diagnostics de
toxicomanie (héroïne-cocaïne et benzodiazépines), de traitement de
substitution à la méthadone et au rohypnol, de fracture du plateau tibial
droit et de thrombose veineuse profonde du MID, puis retenu une
incapacité de travail de 100% depuis le 21 mai 2003.
Le dossier de l'assuré auprès de la CNA a été produit; y
figurent notamment les documents suivants:
-
Un rapport du 5 février 2004 de la Dresse U.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, retenant une évolution favorable,
prescrivant des traitements de physiothérapie, puis prévoyant l'ablation
du matériel d'ostéosynthèse et une arthroscopie de contrôle (ce qui a été
fait le 26 avril 2004).
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3 -
-
Un rapport du 26 août 2004 du Dr D.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, relevant, suite à un examen clinique, que
l'assuré avait retrouvé une excellente fonction du genou en terme de
mobilité, une capacité de travail théorique étant fixée à 100% dès le 1
er
septembre 2004.
-
Une appréciation finale du 6 décembre 2004 du Dr
D.________, indiquant une capacité de travail de 50% dans l'activité
antérieure – considérée comme relativement lourde – et de 100% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes: port
occasionnel de charges moyennes (10 à 25 kilos), port exceptionnel de
charges lourdes (25 à 45 kilos), pas de déplacement sur de longs trajets,
de marche sur terrain accidenté ni de montée sur des échelles.
-
Une décision du 23 janvier 2006 de la CNA, reconnaissant le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité de 22%, compte tenu d'un gain
annuel assuré de 56'520 fr., et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
5%, s'élevant à 5'340 francs.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 28 janvier
2005, B.________ SA a notamment indiqué un horaire de travail d'environ
45h par semaine. Des fiches de salaire mensuelles ont été remises pour la
période de décembre 2000 à septembre 2003.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assuré a été soumis le 22 juin 2006 à un examen psychiatrique
effectué par le Dr S.________, psychiatre FMH. Le 15 août 2006, ce
spécialiste a retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés, avec suivi d'un régime de maintenance sous surveillance
médicale, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, et de troubles mentaux et
du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques,
syndrome de dépendance. Ce médecin a retenu une pleine capacité de
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4 -
travail dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, puis a
relevé en particulier ce qui suit:
"Par ailleurs, l’assuré présente une symptomatologie disparate telle
qu’une fatigue, une diminution de la volonté, une irritabilité lorsqu’il
est à la maison, une tendance à l’hypersomnie, une peur de la
solitude ainsi qu’une tristesse. Cette symptomatologie est disparate
et ne peut pas être incluse dans une entité nosographique de
troubles de l’humeur (dépression) d’une classification reconnue
(CIM-10). Ces éléments ne sont pas limitatifs pour l’activité
professionnelle. En effet, la tristesse n’est pas franche (il s’agit
plutôt d’un découragement) et la diminution de l’énergie qu’il relève
n’est que peu marquée, si nous analysons le déroulement du
quotidien (présence de plusieurs activités, variées). La fatigue se
manifeste avant tout par une augmentation de la durée du sommeil.
Il n’y a pas de troubles de la concentration ni de la mémoire, ni de
ralentissement psychomoteur (éléments importants pour l’exercice
de l’activité professionnelle). Malgré ce qu’avance M. Z., il
n’y a pas de diminution de la volonté (l’assuré souhaite travailler et
a entrepris de nombreuses démarches en ce sens; il prend plusieurs
initiatives pendant la journée). Les autres éléments (irritabilité,
crainte de la solitude, légère tristesse) ne sont pas incapacitants.
En résumé, M. Z. présente une toxicomanie primaire pour la
consommation d’héroïne et de cannabis. Elle est secondaire à des
troubles du sommeil pour la consommation de benzodiazépines; au
sens de l’AI, elle est considérée comme primaire puisqu’elle n’est
pas secondaire à une affection psychiatrique. En tout état de cause,
ces trois dépendances n’ont pas été à l’origine d’atteintes
psychiques avec des limitations fonctionnelles qui pourraient
entraver la capacité de travail. Il présente également une
symptomatologie disparate et banale qui n’est pas non plus
limitative. Au vu de cela, des mesures d’ordre professionnel sont
envisageables, ceci d’autant plus que l’assuré a toujours bien
fonctionné dans ses activités passées, qu’il fait preuve de
persévérance dans ses démarches et de motivation".
Le 20 septembre 2006, sous la plume du Dr R.________, le SMR
a retenu l'atteinte principale de chondropathie post-traumatique sévère au
niveau du genou droit et une capacité de travail de 50% dans l'activité
habituelle et de 100% dans une activité adaptée, en se référant à l'avis du
médecin de la CNA.
Le 17 janvier 2007, lors d'un entretien avec un collaborateur
de l'OAI, l'assuré a décrit son parcours professionnel et a déclaré qu'il
pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée.
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5 -
Sous l'égide de l'OAI, l'assuré a effectué un examen
psychotechnique le 6 mars 2007, mettant en évidence d'excellentes
aptitudes, permettant d'envisager une formation de type CFC dans un
domaine exigeant, idéalement dans le domaine technique. Dans un
rapport du 28 mars 2007, l'OAI a proposé de mettre en œuvre un stage
d'évaluation et d'orientation professionnelle.
Le 11 avril 2007, le médecin traitant W.________ a posé les
diagnostics de toxicomanie (héroïne et cocaïne, benzodiazépines, THC par
le passé) et de substitution à la méthadone et aux benzodiazépines,
retenant une incapacité de travail de 100% depuis le 5 janvier 2005. Ce
médecin a signalé un ralentissement psycho-moteur, probablement lié aux
doses de substitution, et indiqué qu'une activité dans le secteur tertiaire
était envisageable, par exemple un travail sur ordinateur, avec
éventuellement une diminution de rendement.
En date du 27 avril 2007, le Dr N., spécialiste FMH en
médecine interne et en infectiologie, a retenu que l'assuré présentait une
hépatite C chronique, un traitement étant prévu entre avril et octobre
2006, entraînant un état grippal 2 à 3 jours par semaine après prise de
médicament, une asthénie, des douleurs diverses et une adynamie. Il a
émis des réserves quant à l'existence d'une capacité de travail en raison
du traitement de l'hépatite C chronique et a préconisé d'attendre un délai
de deux mois au minimum avant d'envisager la mise en œuvre de
mesures professionnelles. Le 26 septembre 2007, ce même médecin a
précisé que le traitement de l'hépatite C chronique, qui prendrait fin dans
trois semaines, ne permettait pas à l'assuré d'entreprendre une
reconversion professionnelle et qu'il était peu probable qu'une telle
reconversion pût intervenir avant fin 2007.
Le 27 novembre 2007, le Dr W. a attesté un traitement
de l'hépatite C du 25 avril au 10 octobre 2007. Il a mentionné une
aggravation de l'état psychique avec délire et agressivité, pouvant donner
lieu à une hospitalisation en milieu psychiatrique. Suivant l'évolution de
l'état de santé de l'assuré, ce médecin a rendu compte, le 8 avril 2008,
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6 -
d'un comportement psychotique suite à une séance au tribunal et une
déconnexion de la réalité, arrêtant l'incapacité de travail à 100% depuis le
25 avril 2007, puis proposé un stage d'observation afin d'évaluer les
troubles du comportement.
Dans un rapport du 30 avril 2008, le Dr N.________ a retenu le
diagnostic d'état dépressif depuis novembre 2007, résultant très
vraisemblablement du traitement de l'hépatite C, dont la guérison avait
été constatée en avril 2008. Il a retenu une incapacité de travail totale
depuis avril 2007, sans amélioration.
L'OAI s'est ensuite adressé au Dr L., spécialiste FMH en
médecine générale à Ursy et également médecin traitant de l'assuré. Le
19 décembre 2008, ce praticien a retenu que l'intéressé, compte tenu de
son état psychique et de l'importance de son traitement aux
benzodiazépines, ne paraissait pas apte à entreprendre un stage de
réadaptation professionnelle; il a proposé qu'un psychiatre se prononce
sur cette aptitude. Le 12 février 2009, ce même médecin a estimé que les
mesures de réinsertion professionnelle préconisées par l'AI devaient être
mises en œuvre.
Le 2 mars 2009, le Dr W. a observé que l'assuré
présentait des thromboses veineuses multiples des membres inférieurs
entraînant une limitation du périmètre de marche à un kilomètre et de la
station debout prolongée à 30 minutes.
Le 2 mars 2009, l'assuré a entrepris un stage d'intégration
professionnelle auprès du centre Orif de Morges, mesure interrompue au
31 mars 2009. Il ressort du rapport de stage du 20 avril 2009 que l'assuré
disposait d'une très bonne capacité d'apprentissage mais qu'en raison
d'une consommation de médicaments, de cannabis et de stimulants, un
module lié à l'utilisation de machines n'avait pas pu être mis en place, un
stage en entreprise étant dès lors peu réaliste.
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7 -
Le 24 avril 2009, le Dr L.________ s'est déclaré "assez
convaincu" que l'assuré présentait une comorbidité antérieure à sa
toxicomanie, renvoyant à cet égard à la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
Dans un avis médical du SMR du 18 septembre 2009, le Dr
C.________ a considéré qu'aucun fait nouveau déterminant n'était
intervenu depuis l'examen clinique psychiatrique effectué au SMR le 22
juin 2006, de sorte qu'il n'y avait pas à s'écarter des constats de
toxicomanie primaire et d'absence de limitation fonctionnelle sur le plan
psychiatrique, la capacité de travail restant inchangée.
Par préavis du 28 octobre 2009, l'OAI a informé l'assuré de son
intention de lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité limitée
dans le temps du 1
er
mai au 30 novembre 2004. Il a retenu que l'intéressé,
en incapacité de travail depuis son accident du 22 mai 2003, présentait
dans une activité adaptée une pleine capacité de travail dès le 1
er
septembre 2004. Avec un revenu d'invalide de 53'277 fr. 59 – pour des
activités simples et répétitives dans le secteur privé selon l'enquête suisse
sur la structure des salaires (ci-après: ESS) en 2004 avec un abattement
de 10% – et un revenu sans invalidité de 59'345 fr. – en tant que maçon
non qualifié – l'OAI a arrêté le degré d'invalidité à 10.2%.
Par acte du 27 novembre 2009, l'assuré a contesté ce préavis,
invoquant une dégradation de son état de santé.
Dans un rapport du 30 novembre 2009, le Dr L.________ a
confirmé le fait que l'assuré n'était selon lui pas apte sur le plan psychique
à entreprendre un stage de réadaptation professionnelle; mettant en
exergue les traitements entrepris, en particulier par la prescription de
benzodiazépines, il a renvoyé à la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
Dans un avis médical du 5 février 2010, les Drs Q.________ et
G.________ ont relevé que l'examen clinique psychiatrique déjà effectué
- 8 -
par le SMR avait clairement mis en évidence l'absence de comorbidité
psychiatrique dans le cadre d'une toxicomanie primaire sortant du
domaine de l'AI, considérant qu'il n'y avait pas lieu de modifier cette
appréciation. Ainsi, par décision du 19 avril 2010, l'OAI a reconnu le droit
de l'assuré à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1
er
mai au 30 novembre 2004, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans
son préavis.
B.Par acte du 19 mai 2010 de son mandataire, Z.________ recourt
contre cette décision au Tribunal cantonal et conclut, sous suite des frais
et dépens, à l'octroi de prestations, subsidiairement au renvoi du dossier à
l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants. Il demande la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire avec volets psychiatriques, angiologiques et bilan
neuropsychologique. Il fait valoir que son état de santé sur le plan
psychique s'est détérioré postérieurement à l'examen clinique effectué le
22 juin 2006 au SMR. L'apparition, depuis lors, d'un comportement
menaçant, de délires, d'agressivité, d'agitation et de paranoïa justifient
selon lui un nouvel examen médical. Il estime que les conséquences d'un
traitement substitutif aux benzodiazépines, les troubles
neuropsychologiques et les problèmes veineux aux jambes (thrombose)
doivent être pris en compte. Sur le plan économique, il s'étonne que l'OAI
ait retenu un taux d'invalidité de 10.2%, inférieur à celui de 22% retenu
par la CNA, estimant que son revenu sans invalidité est supérieur à 59'345
francs. Concernant le revenu d'invalide, il allègue qu'aucune diminution de
rendement n'a été prise en compte et se prévaut d'un abattement de
25%.
Dans sa réponse du 7 juillet 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il relève qu'une aggravation de l'état de santé psychique avec
incidence sur la capacité de travail n'est pas démontrée depuis 2006 et
qu'une expertise ne se justifie dès lors pas. Confirmant le taux
d'abattement de 10% du revenu d'invalide, il observe que le résultat serait
identique si l'on devait se fonder sur un salaire sans invalidité de 61'012
francs.
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9 -
Suite au décès de l'assuré survenu le 8 juin 2010, l'instruction
a été suspendue et la mandataire Procap invitée à produire une nouvelle
procuration, à délivrer, après acceptation de la succession, par les
héritiers de l'assuré. Une procuration de chacun de ceux-ci (soit [...], [...],
[...] et [...]) a été versée au dossier le 21 juin 2011, les héritiers de l'assuré
intervenant dès lors en qualité de recourants.
Ainsi, dans leur réplique du 8 juillet 2011, les recourants
concluent à l'octroi d'une rente entière du 1
er
mai au 30 novembre 2004
avec reprise de l'invalidité après trois mois d'aggravation dès le 1
er
juin
2007, jusqu'au décès de l'assuré. Sur le plan médical, ils font valoir
notamment qu'un traitement lourd a été entrepris en 2007 et qu'une
aggravation sur le plan psychique a été attestée par le Dr W.________,
entraînant une incapacité de travail dès mars-avril 2007. Sur le plan
économique, ils se prévalent d'un revenu sans invalidité de 66'455 fr. 94,
à indexer, et d'un revenu d'invalide nul à partir du 11 avril 2007 au moins.
Par duplique du 11 août 2011, l'OAI a confirmé sa position.
Dans leurs ultimes déterminations du 19 août 2011, les
recourants ont précisé que si les arguments de l'OAI devaient être retenus,
le droit à la rente entière devrait en tout cas renaître en avril 2008, soit à
l'échéance du délai d'attente d'une année courant dès l'incapacité de
travail dûment attestée en avril 2007.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
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10 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le droit à une rente d'invalidité est litigieux, les
recourants concluant à l'octroi d'une rente entière du 1
er
mai au 30
novembre 2004 – ce qui n'est pas contesté par l'OAI – puis, compte tenu
d'une reprise de l'invalidité après trois mois d'aggravation, à compter du
1
er
juin 2007, jusqu'au décès de l'assuré, le 8 juin 2010.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
-
11 -
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid.
3b; TF I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
c) D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la référence citée; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
- 13 -
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2; TFA I 169/06 du 8 août 2006
consid. 2.2 et les arrêts cités).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le
diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En
présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4; TFA I
731/02 du 25 juillet 2003 consid. 2.3).
d) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2;
TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
- 14 -
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
-
15 -
3.a) Dans le cas présent, l'atteinte à la santé de l'assuré est
principalement circonscrite à un problème de dépendance à des
stupéfiants et à des médicaments. Suite à un examen psychiatrique
effectué le 22 juin 2006, le Dr S.________ a retenu une toxicomanie
primaire pour la consommation d’héroïne et de cannabis, secondaire à des
troubles du sommeil pour la consommation de benzodiazépines. La
problématique globale a été considérée comme primaire, car non
secondaire à une affection psychiatrique, ces trois dépendances n’étant
pas à l’origine d’atteintes psychiques avec des limitations fonctionnelles
pouvant entraver la capacité de travail.
Pour sa part, le Dr L.________ a attesté une comorbidité
précédant la toxicomanie (rapport du 24 avril 2009), mais il ne motive pas
cet avis, entamant ainsi la force probante de celui-ci, d'autant plus qu'il
n'est pas psychiatre et ne saurait donc valablement infirmer l'appréciation
de son confrère spécialiste. Les considérations et les conclusions du Dr
S., détaillées et procédant d'une analyse complète de la
problématique de l'assuré, permettent ainsi de retenir – ce qui n'est pas
contredit par les autres pièces médicales figurant au dossier – que les
problèmes de dépendance sont primaires et non secondaires à une
affection psychiatrique.
A cela s'ajoute que le Dr S. a retenu que la
symptomatologie de l'assuré n'était pas constitutive d'un trouble de
l'humeur au sens de la CIM-10. On ne voit pas de raisons de douter de
l'avis de ce médecin, qui a procédé à un examen méticuleux des différents
éléments pouvant justifier une incapacité de travail sur le plan psychique.
De surcroît, les Drs W., N. et L.________ ne sont pas
psychiatres, de sorte que leurs appréciations – au demeurant peu étayées
et motivées – ne permettent pas d'infirmer les conclusions du Dr
S., seul psychiatre, au vu du dossier, à avoir examiné l'assuré.
Leurs constatations ne permettent pas de retenir une aggravation qui ait
eu une incidence significative sur la capacité de travail de l'intéressé, qui
fit l'objet d'un examen complet par le Dr S.. Enfin, la mise en
-
16 -
œuvre d'une expertise psychiatrique, telle que requise par le Dr L.,
n'a plus lieu d'être suite au décès de l'assuré. Il y a donc lieu de retenir
avec le SMR (avis médicaux des 18 septembre 2009 et 5 février 2010)
l'absence de fait nouveau déterminant par rapport à l'examen clinique
psychiatrique du 22 juin 2006.
b) Du point de vue somatique, lors d'un examen médical
effectué le 26 août 2004, le Dr D. a retenu que l'assuré avait
retrouvé, ensuite de son accident du 22 mai 2003, une excellente fonction
du genou, une capacité de travail théorique étant fixée à 100% dès le 1
er
septembre 2004. Ce médecin a par la suite retenu une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de
l'intéressé (rapport du 6 décembre 2004). On ne voit pas de raisons de
douter de l'avis de ce médecin, qui répond aux critères permettant de lui
reconnaître une pleine valeur probante, et dont les constatations
médicales sont corroborées par les autres documents utiles figurant au
dossier.
Les recourants invoquent encore un problème veineux
responsable d'un gonflement des membres inférieurs. Le Dr W.________ a
rendu compte d'une thrombose veineuse profonde du MID, cela dans son
rapport du 2 novembre 2004, de sorte que cette atteinte était déjà
présente chez l'assuré lors de l'examen final du Dr D., lequel a
retenu qu'elle ne limitait pas la capacité de travail. Le Dr W. a par
la suite indiqué que l'assuré présentait des thromboses veineuses
multiples des membres inférieurs, limitant le périmètre de marche à un
kilomètre et la station debout prolongée à 30 minutes (rapport du 2 mars
2009). Ainsi, les problèmes de thrombose s'avèrent sans influence sur la
capacité de travail, générant uniquement des limitations fonctionnelles, au
demeurant peu importantes.
c) S'agissant plus spécialement du traitement de l'hépatite C,
administré du 25 avril au 10 octobre 2007, les assertions du Dr N.________
(rapports des 27 avril et 26 septembre 2007), d'ordre général autant
qu'imprécises, ne permettent pas d'attester clairement une incapacité de
-
17 -
travail. Par ailleurs, ce médecin – qui ne s'exprime que sur la capacité à
entreprendre une reconversion professionnelle, et non à exercer une
activité adaptée –, se fonde sur une anamnèse, des examens médicaux et
une discussion du cas sommaires. Dans ses lignes du 30 avril 2008, il a
signalé un état dépressif dès novembre 2007 résultant du traitement de
l'hépatite C, sans toutefois être spécialiste en psychiatrie, et tout en
réservant l'avis du Dr W.________ au sujet de la capacité de travail induite
par ce traitement. Ce dernier médecin, au vu de rapports établis les 27
novembre 2007 et 8 avril 2008, n'est pas non plus psychiatre et n'a pas
fait mention d'hospitalisation en milieu psychiatrique, de sorte que
l'existence de l'affection psychique n'est pas étayée. Il admet certes une
incapacité de travail depuis le début du traitement de l'hépatite C, mais il
relève en même temps que l'assuré a besoin d'être encadré et
reconditionné dans un travail lié à l'informatique, proposant un stage
d'observation afin d'évaluer les troubles du comportement. Empreintes de
contradictions que son auteur s'est dispensé de dissiper, ces
considérations ne seront pas retenues, d'autant qu'elles émanent du
médecin traitant, dont l'avis doit être apprécié avec les réserves d'usage.
Ainsi, le traitement de l'hépatite C n'est pas réputé avoir causé
d'incapacité de travail au sens du droit de l'assurance-invalidité.
4.a) Cela étant, chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1).
-
18 -
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en règle générale en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1;
129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
c) Les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits
- 19 -
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_673/2010 du
31 mars 2011 consid. 4.1).
Selon une jurisprudence récente, l'étendue de l'abattement
(justifié dans un cas concret) constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation de l'administration. Lorsque la juridiction cantonale
examine l'usage qu'a fait l'administration de ce pouvoir d'appréciation
pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, elle doit
porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe
de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou
moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux approprié et s'imposerait
pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 in fine et les références
citées).
5.a) En l'espèce, concernant l'incidence de l'état de santé de
l'assuré sur les prestations d'invalidité, c'est à juste titre que l'OAI, compte
tenu d'une incapacité de travail totale sur le plan somatique depuis
l'accident du 22 mai 2003, lui a reconnu le droit à une rente entière du 1
er
mai 2004 au 30 novembre 2004, soit trois mois après l'amélioration de
l'état de santé attestée par le Dr D.________ à compter du 1
er
septembre
2004.
b) Pour la période subséquente, l'OAI a procédé à une
comparaison des revenus, aboutissant à un degré d'invalidité de 10.2%, ce
qui est contesté par les recourants.
Sous l'angle du principe d'uniformité de la notion d'invalidité
dans l'assurance sociale, l'assurance-invalidité n'est pas liée par
l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents (ATF 133 V 549; TF
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20 -
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3; TF 9C_529/2010 du 24 janvier
2011 consid. 3.2). Dès lors, l'OAI pouvait déterminer le degré d'invalidité
de l'assuré indépendamment de celui retenu par la CNA.
Concernant le revenu sans invalidité, en se fondant sur les
données dont se prévalent les recourants à l'appui des pièces versées au
dossier, on peut retenir un salaire de 66'455 fr. 94 (28 fr. 40 x 9h x 5 jours
x 4.33 semaines x 12). On ne voit pas de raisons de retenir un montant
supérieur, en l'absence notamment de perspectives de promotion ou de
salaire horaire supérieur. Quant aux frais de repas mentionnés sur les
fiches de salaires, on relèvera qu'ils ne constituent pas un revenu du
travail au sens de l'art. 28 al. 2 LAI (TFA I 97/05 du 13 avril 2006 consid.
4.2 et les références citées), mais un dédommagement pour les dépenses
directement liées à l'exercice de la profession qui ne peut être pris en
considération dans le calcul du gain annuel. On peut tout au plus retenir,
selon les fiches de salaires, des frais s'élevant en moyenne à 400 fr. par
mois à titre de viatiques et pour compenser les jours fériés. Dès lors, le
revenu sans invalidité s'élèverait dans ces conditions, les plus favorables
aux recourants, à 71'255 fr. 94.
Pour calculer le revenu d'invalide, compte tenu du salaire
versé en 2004 pour une activité simple et répétitive dans le secteur privé
selon l'ESS (qui est de 4'771 fr. 50 avec un horaire de travail de 41.6
heures), il y a lieu de retenir un montant annuel de 57'258 fr. (TFA U 52/07
du 29 mai 2007 consid. 7.3). Dans la mesure où le taux d'abattement de
10% retenu par l'intimé ne prête pas flanc à la critique au regard des
limitations fonctionnelles, le revenu avec invalidité s'élève à 51'532 fr. 20.
La comparaison avec le revenu sans invalidité de 71'255 fr. 94 conduit à
un degré d'invalidité de 27%, lequel n'ouvre pas le droit à une rente à
compter du 1
er
septembre 2004.
6.Partant, la décision attaquée rendue par l'OAI doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
-
21 -
7.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr., montant couvert par l'avance de frais, et
être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 avril 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
22 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique, à Bienne (pour les héritiers de Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :