402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 197/10 - 156/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mars 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Clarens, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 1 let. b LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1951,
a demandé le 28 décembre 2007 des prestations AI pour adultes sous
forme d'orientation professionnelle, de reclassement dans une nouvelle
profession ou de rente. Exerçant la profession de secrétaire de direction
jusqu'au 11 mai 2007 (licenciement au 31 octobre 2007), elle a subi une
opération de la hanche droite en date du 21 juin 2007 à la suite de
laquelle, elle a indiqué souffrir d'arthrose à la hanche en question.
Selon rapport médical du 11 avril 2008 du Dr N.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant, le
diagnostic avec répercussions sur la capacité de travail était celui de
status post arthroscopie de la hanche droite du 21 juin 2007 pour arthrose
débutante. L'incapacité de travail était réputée totale dès le 21 juin 2007.
Ce médecin a précisé qu'il était alors trop tôt pour pouvoir se prononcer
sur les capacités professionnelles de sa patiente.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a
mandaté le Dr B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
auprès de la clinique [...] à [...], lequel s'est prononcé, dans son rapport
d'expertise du 7 juillet 2008, en ces termes sur le cas de l'assurée:
"[...]
4.- Diagnostics
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail:
- Status après chirurgie arthroscopique pour coaxthrose débutante
sur conflit coxo-fémoral.
- Etat dégénératif de la hanche droite.
Anamnestiquement, il s'agit d'une symptomatologie qui a débuté en
Diagnostics sans une répercussion sur la capacité de travail:
-Status après cure chirurgicale d'halluces valgi.
5.- Appréciation du cas et pronostic:
L'examen clinique me paraît favorable malgré les plaintes émises
par Mme D.________.
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3 -
La marche est peu perturbée. Au cours de l'examen, la patiente est
restée assise durant trois quarts d'heure sans évoquer de douleurs,
ni modifier sa position.
Cliniquement, la mobilité de la hanche droite est symétrique à la
hanche gauche.
Radiologiquement, l'interligne articulaire de la hanche droite est
conservé.
Toutefois, le protocole opératoire incite à plus de prudence. La
hanche droite présente des signes dégénératifs évidents et il est
possible qu'à moyen terme la pose d'une prothèse totale s'avère
nécessaire.
B. Influences sur la capacité de travail
1.- Limitations en relation avec les troubles constatés:
Au plan physique
Sur la base de mon examen, j'estime que Mme D.________ peut
assumer un travail administratif, tel qu'un travail de bureau, à temps
complet.
Au plan psychique et mental
Au plan social
Ces deux plans ne présentent aucune limitation.
2.- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
Il est possible que la position assise prolongée et la marche soient
difficiles à tolérer. L'état de la hanche droite de Mme D.________ peut
nécessiter quelques changements de position au cours de la journée
et d'effectuer quelques pas. L'activité de bureau me paraît
néanmoins exigible à temps complet.
Mme D.________ est en incapacité totale de travail depuis le
21.06.2007. Cette incapacité perdure actuellement et ne semble pas
avoir été remise en question.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
1.- Des mesures de réadaptation professionnelles sont-elles
envisageables?
Non, aucune mesure de réadaptation professionnelle n'est à
envisager. L'activité de bureau est adaptée à l'état physique de
Mme D..
A noter que lors de notre entretien, la patiente m'a informé qu'elle
s'apprête à monter sa propre entreprise d'import/export.
2.- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent?
L'assurée est apte à travailler à 100%.
3.- D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré?
Toute activité de bureau, pour autant qu'elle autorise des
changements de position, est adaptée à l'état de la hanche gauche
de l'assurée."
Le Dr B. a précisé, selon lettre du 29 août 2008, qu'au
début du mois de janvier 2008 l'assurée était apte à assumer un travail de
-
4 -
bureau à un taux de 60% et qu'à partir de mars 2008, le travail de bureau
pouvait être assumé à 100%.
Dans un projet de décision du 5 janvier 2009, l'OAI s'est
prononcé dans le sens du rejet de la demande de prestations AI de
l'assurée. Cet office retenait en substance que suite aux investigations
médicales entreprises, l'assurée avait subi des incapacités de travail
(100% du 21 juin au 31 décembre 2007 puis 40% du 1
er
janvier au 28
février 2008) et que, dès le 1
er
mars 2008, sa capacité de travail et de
gain était totale dans une activité sédentaire telle que celle de secrétaire.
B.Par courrier du 20 janvier 2009, l'assurée a présenté ses
objections sur le projet de décision précité. Elle reprochait à l'OAI une
appréciation erronée de son incapacité de travail, cette dernière
s'étendant, à ses dires, à 100% du 18 juin 2007 au 30 septembre 2008.
En décembre 2008, le Dr N.________ (médecin traitant) a
constaté une dégradation de son état de santé, attestant une incapacité
de travail à 100% à compter du 1
er
décembre 2008.
Au vu des mesures d'instruction complémentaires mises en
œuvre par l'OAI, il a été mis en évidence que les causes des douleurs de la
hanche droite ayant donné lieu à l'opération de juin 2007 avaient pour
origine un accident de ski datant de décembre 2003. Selon rapport
médical du 31 mars 2009 du Dr S., spécialiste FMH en médecine
interne et en rhumatologie, l'état de santé de l'assurée était le suivant:
"[...]
En conclusion, Madame D. présente donc des douleurs
omalgiques à prédominance D ainsi que des lombalgies basses
récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire exacerbées
depuis la chute de novembre 2008. Actuellement, il n'y a pas de
signe parlant en faveur d'une atteinte inflammatoire ou systémique.
L'ensemble de la symptomatologie s'inscrit en avant-plan d'une
diminution du seuil de déclenchement à la douleur, associé à un
syndrome de fatigue chronique et d'un sommeil non réparateur.[...]"
Le Dr S.________ a par ailleurs précisé que l'activité de
secrétaire de direction était exigible à un taux de 80-100%.
-
5 -
Selon rapport médical du 14 mai 2009 du Dr T.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, suivant l'assurée depuis avril
2004, en raison de la persistance de la symptomatologie douloureuse,
l'assurée devait envisager une arthroplastie par prothèse totale de la
hanche droite. Sans se prononcer sur l'incapacité de travail, ce médecin a
spécifié que du point de vue médical l'activité de secrétaire n'était plus
exigible depuis le 24 avril 2009 en raison des douleurs également
présentes au repos, nécessitant des changements fréquents de position.
Selon le dossier médical LAA de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA), produit au dossier de l'OAI, un
rapport du 12 juin 2009 (consécutif à un séjour du 6 au 28 mai 2009) des
Drs M., spécialiste en rhumatologie, et I.________, médecin
assistant, de la Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion, se
prononce dans le sens d'une incapacité de travail de 100% du 6 mai au 7
juin 2009 puis de 50% dès le 8 juin 2009.
Il ressort également du dossier médical LAA que l'assurée a
annoncé avoir été victime le 1
er
juin 2009 d'un nouvel accident à la gare
de [...] suite à la fermeture inopinée d'une porte de wagon bloquant son
épaule droite (un certificat médical du 16 juin 2009 du Dr S.________
attestant une incapacité de travail à 100% du 1
er
juin au 15 juillet 2009).
Selon avis du service médical régional AI Suisse romande
(SMR) du 5 août 2009, il a été admis une incapacité de travail totale de
l'assurée du 30 novembre 2008 au 28 mai 2009 et une incapacité de 50%
à partir du 29 mai 2009.
Par lettre du 5 octobre 2009, l'assurée a signalé qu'elle avait
également été victime d'une chute dans les escaliers le 2 mai 2009 et
d'une "mauvaise chute" le 14 juillet 2009. L'assurée n'a cependant pas
produit de pièces médicales attestant de répercussions éventuelles de ces
événements accidentels sur sa capacité résiduelle de travail.
-
6 -
Au terme de son rapport d'examen médical final du 25
novembre 2009 le Dr J., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et médecin d'arrondissement de la CNA, s'est prononcé comme il suit sur
l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée:
"[...]
En résumé:
Notre assurée, secrétaire de direction, au chômage, née en 1951,
est protagoniste de deux accidents survenus respectivement le
20.12.2003 et le 30.11.2008, le premier à ski, le deuxième à vélo,
qui se soldent par les diagnostics mentionnés plus haut.
Une nouvelle contusion de l'épaule droite est encore signalée le
01.06.2009 qui amène à la notion diagnostique de contusion de
l'épaule et d'arthrose acromio-claviculaire.
Une souffrance lombaire est attribuée par Mme D. aux
séquelles de l'accident de la hanche, qui auraient entraîné une
boiterie pendant une longue période, se répercutant sur l'état de la
colonne lombaire.
La situation subjective actuelle est caractérisée par des douleurs
dans la région de l'épaule droite, d'après la patiente en
augmentation, avec absence d'amélioration malgré la pratique de la
piscine et la physiothérapie. Certains gestes seraient impossibles,
par exemple mettre sa main droite dans le dos. Concernant la
hanche, notion de lâchages, phénomènes de dérouillage, limitation
pour les déplacements à plat et surtout à la montée. Douleurs qui
seraient irradiantes dans la cuisse et derrière le mollet droit.
Nécessité d'une canne (du côté droit) et de rampe pour se déplacer
dans les escaliers.
Objectivement, la patiente arrive avec une canne anglaise qu'elle
porte à droite et en boitant. A l'examen, le déplacement à plat est
bien réalisé, pratiquement sans boiterie. Il est difficile et entraîne
une claudication importante sur les pointes, l'accroupissement est
incomplet et grevé d'une attitude démonstrative avec grimaces et
soupirs. Mobilité de l'épaule active très restreinte, largement
améliorable passivement, mais limitée ensuite par une opposition
active. Je n'ai pas trouvé de déficit d'importance au test de la coiffe
des rotateurs. Il n'y a pas d'amyotrophie au bras droit. Au niveau du
coude, nous avons une restitution complète. Concernant la hanche
droite, je n'ai pas trouvé de limitation dans la mobilité passive, les
rotations ne sont pas douloureuses bien qu'occasionnellement, des
douleurs soient mentionnées dans la région du pli de l'aine. Ici non
plus, pas d'amyotrophie au niveau de la cuisse ou du mollet: les
périmètres restent supérieurs de ce côté, dominant. Le pied gauche
présente une allopathie-hyperpathie avec réaction de fuite au simple
effleurage. Une extension active de la cheville ne peut être
concrétisée, de manière médicalement inexpliquée. Concernant la
colonne lombaire, la palpation est donnée comme douloureuse au
niveau des épineuses lombaires et à la pression sur les épines
iliaques postéro supérieures et au milieu de la fesse. Valsalva
essentiellement négative. Test de Mennel négatif. Par ailleurs aucun
déficit neurologique objectif.
La situation est médicalement stabilisée.
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7 -
Chez cette assurée au chômage, je retiens une capacité immédiate
que j'évalue dans l'ancienne profession de secrétaire de direction, à
100%.
Des pauses supplémentaires pour un total de 5 à 10% seraient
encore nécessaires, en cas de position assise prolongée qui pourrait
entraîner des phénomènes de dérouillage de la hanche droite. [...]"
Selon avis médical du 12 mars 2010, le SMR s'est rallié aux
conclusions du médecin d'arrondissement de la CNA, admettant ainsi une
capacité de travail entière dès le 1
er
décembre 2009 (avec baisse de
rendement de 5-10% en raison de pauses supplémentaires).
Par décision du 28 avril 2010, l'OAI a entièrement confirmé son
projet de décision du 5 janvier 2009 rejetant la demande de son assurée.
Des investigations médicales menées, il ressortait que l'assurée avait subi
les incapacités de travail suivantes; 100% du 21 juin au 31 décembre
2007 puis 40% du 1
er
janvier au 28 février 2008. A compter du 1
er
mars
2008, la capacité de travail et de gain était estimée totale dans une
activité de secrétaire à temps complet, de sorte que l'assurée n'avait pas
subi d'incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable ouvrant droit à une rente AI (art. 28 al. 1 let. b
LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]).
Selon un courrier d'accompagnement du même jour, l'OAI précisait qu'il en
allait de même s'agissant des conséquences sur la capacité de travail des
suites des accidents survenus les 30 novembre 2008, 1
er
juin et 14 juillet
C.Par acte du 17 mai 2010, l'assurée, alors non assistée d'un
conseil, recourt contre la décision formelle de refus de rente du 28 avril
2010. Selon mémoire ampliatif du 9 août 2010, elle énumère l'ensemble
de ses accidents et opérations depuis mars 2002 jusqu'en juin 2010. Les
conséquences de ces accidents, chutes et opérations ne lui permettraient
plus physiquement de reprendre une activité professionnelle telle
qu'exercée auparavant. Selon elle, l'OAI n'aurait pas fait mention de tous
ses accidents dans sa décision de refus et n'aurait pas pris en compte tous
les arrêts de travail y relatifs.
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8 -
Le 20 août 2010, Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat de la
recourante, précise que sa cliente se trouve en incapacité de travail totale
en raison de troubles tant traumatiques que maladifs. Selon un rapport
médical du 16 février 2010 du Dr P., spécialiste FMH en médecine
physique et réadaptation auprès de la clinique [...] à [...] et médecin
traitant depuis la mi-octobre 2007, les diagnostics suivants sont posés:
Lombalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs étagés
prédominants en L2-L3 et L5-S1/troubles statiques/déconditionnement
musculaire, coxarthrose droite débutante, status après arthroscopie de la
hanche droite avec levé du conflit coxo-fémoral le 21 juin 2007, status
après contusion de l'épaule droite, hanche droite et fracture du scaphoïde
de la main droite, le 20 décembre 2003, status après contusion de l'épaule
droite le 30 novembre 2008, arthropathie acromio claviculaire et discrète
tendinopathie du sus-épineux à droite, selon IRM du 30 décembre 2008,
contusion du genou gauche et de l'épaule droite, le 1
er
décembre 2009,
rhizarthrose de la main gauche et zona au niveau du tronc gauche le 19
janvier 2010. Compte tenu des nombreuses pathologies, ce médecin est
d'avis que la recourante présente alors une incapacité de travail totale
dans son ancienne profession de secrétaire de direction ainsi qu'une
exigibilité de 50% dans un poste adapté (travail de réceptionniste dans
lequel l'alternance de positions peut être respecté et où l'emploi de
l'ordinateur est limité). Cette appréciation médicale a été confirmée selon
courrier du 2 septembre 2010 du Dr P. à l'attention de l'avocat de
la recourante. Cette dernière conclut par conséquent à l'octroi d'une demi-
rente à compter du 1
er
juin 2008 vu son préjudice économique d'au
minimum 50% (dans l'éventualité où le poste adapté exigible de sa part
soit autant lucratif que son ancienne profession).
Par réponse du 13 octobre 2010, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Se référant à un avis
médical SMR du 21 septembre 2010, l'intimé est d'avis que le rapport du
16 février 2010 du Dr P.________ ne comporte aucun élément médical
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de sa décision de refus,
laquelle repose sur une instruction médicale complète et probante. La liste
des pathologies rapportées par le Dr P.________ ont déjà été prises en
-
9 -
considération par le médecin d'arrondissement de la CNA, de sorte que le
médecin traitant ne se serait prêté qu'à une appréciation divergente d'une
situation médicale identique. Pour l'OAI, l'évaluation du médecin traitant
ne saurait se voir attribuer une valeur probante supérieure à celle
émanant de l'expert de la CNA.
Dans ses déterminations du 9 novembre 2010, la recourante
relève qu'au vu de la divergence entre les avis médicaux au dossier, une
expertise médicale s'avérerait devoir être mise en œuvre. Pour le surplus,
elle maintient les conclusions prises le 19 août 2010 à l'appui de son
recours.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles
contres lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Interjeté le 17 mai 2010, dans
le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le
recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est de surcroît
recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
-
10 -
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.La décision attaquée en l'espèce rejette la demande de
prestations AI. Le recours tend à l'annulation de la décision de l'OAI du 28
avril 2010 en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité (au minimum) soit
octroyée à la recourante à compter du 1
er
juin 2008 et le cas échéant, à ce
qu'une expertise tendant à déterminer sa capacité de travail – et par suite
sa capacité de gain – résiduelle soit mise en œuvre.
La recourante reproche à l'intimé d'avoir retenu qu'à compter
du 1
er
mars 2008, sa capacité de travail (et par conséquent de gain) soit
totale dans une activité de secrétariat, de sorte qu'elle n'aurait pas subi
d'incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable, préalable nécessaire pour l'octroi d'une rente de
l'AI. Une telle évaluation serait erronée dans la mesure où le refus signifié
ne tiendrait pas compte de l'ensemble des accidents ainsi que des arrêts
de travail subis. Ce dernier constat s'illustrerait en particulier au travers
des avis médicaux du Dr P.________ produits en cours de procédure.
a) Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
-
11 -
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 [5
e
révision de l'AI, RO 2007 p. 5129 ss]). L'art. 28 al. 1 LAI assujettit
le droit précité de l'assuré à tout ou partie de la rente AI, aux conditions
cumulatives suivantes (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5
e
révision de l'AI]
in FF 2005 pp. 4215, spéc. p. 4322); sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a), il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
-
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activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010 du
23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). Ce
dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a
relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale d'un
assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier,
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline
médicale particulière dépend également du point de savoir si l'expert
dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné.
L'administration et les tribunaux devant pouvoir se reposer sur les
connaissances spécialisées de l'expert, cela suppose des connaissances
correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou
à tout le moins du médecin qui le vise (TF 9C_547/2010 du 26 janvier
2011, consid. 2.2, 8C_420/2010 du 27 octobre 2010, consid. 4.3 et
9C_53/2009 du 29 mai 2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
-
13 -
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF 9C_468/2009 du 9
septembre 2009, consid. 3.3.1, 8C_285/2009 du 7 août 2009, consid. 3.3.3
et I 514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2,
9C_341/2010 du 12 octobre 2010, consid. 2.2, 9C_514/2009 du 3
novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3 et
9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
Le fait pour des organismes d'assurances sociales de
mandater des médecins en qualité d'experts ne saurait, à lui seul, prêter
le flanc à critiques (TF 8C_924/2008 du 8 avril 2009, consid. 3.2; TFA I
371/2005 du 1
er
septembre 2006, consid. 5.3.2, I 415/2005 du 29
septembre 2005, consid. 2, I 40/2002 du 22 janvier 2003, consid. 3.2 et I
218/2000 du 14 juin 2000, consid. 4b).
-
14 -
c) En l'espèce s'agissant de l'appréciation de la capacité de
travail de la recourante, la décision litigieuse reprend les conclusions
médicales du rapport d'expertise du 7 juillet 2008 du Dr B.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ainsi que celles du Dr
J., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin
d'arrondissement de la CNA, selon rapport d'examen final du 25 novembre
aa) A l'aune de l'expertise médicale réalisée par le Dr
B.________ – expertise au sens de l'art. 44 LPGA réalisée par un médecin
indépendant de l'assureur social –, il appert que consécutivement à son
opération du 21 juin 2007 de la hanche droite, la recourante a été en
incapacité de travail totale jusqu'au 31 décembre 2007, puis à 40% du 1
er
janvier au 28 février 2008 et finalement a de nouveau bénéficié d'une
pleine capacité de travail à partir du 1
er
mars 2008 dans toute activité de
bureau permettant des changements de position en suffisance. Le rapport
d'expertise du Dr B.________ établi le 7 juillet 2008 l'a été après que ce
spécialiste en chirurgie orthopédique ait pris connaissance du dossier
médical de la recourante, qu'il ait procédé à un examen clinique le 30 juin
2008 et qu'il ait également visionné les radiographies à sa disposition. Ce
rapport d'expertise comporte une anamnèse, prend en considération les
plaintes et données subjectives de la recourante, brosse un status
clinique, pose des diagnostics clairs, puis discute et motive l'appréciation
du cas d'espèce sous l'angle de la capacité de travail résiduelle. Au vu de
la qualité de son contenu matériel, l'expertise du Dr B.________ doit se voir
attribuer valeur probante au sens de la jurisprudence (cf. consid. 2b
supra), de sorte que la Cour de céans peut faire siennes ses constatations
et conclusions médicales concluantes. Même si tel n'est pas le cas en
l'espèce, il sied en outre de rappeler ici que le fait pour des organismes
d'assurances sociales – tel que l'OAI en l'occurrence – de mandater des
médecins en qualité d'experts ne saurait, à lui seul, prêter le flanc à
critiques.
Selon le dossier remis par l'intimé, un rapport médical du 11
avril 2008 du Dr N.________, spécialiste ayant pratiqué l'intervention, pose
-
15 -
le diagnostic avec répercussions sur la capacité de travail de status post
arthroscopie de la hanche droite du 21 juin 2007 pour arthrose débutante.
Ce médecin précise toutefois ne pas être en mesure de se prononcer en
relation avec les capacités professionnelles de sa patiente. Il n'existe par
conséquent aucun document médical au dossier susceptible de contredire
l'expertise du 7 juillet 2008.
bb) En relation avec la série d'accidents subis par la
recourante (accident de ski du 20 décembre 2003, chute à vélo de la fin
novembre 2008, chute dans les escaliers le 2 mai 2009, fermeture
inopinée d'une porte de wagon le 1
er
juin 2009 et "mauvaise chute" le 14
juillet 2009), le médecin d'arrondissement de la CNA (le Dr J.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) a établi un rapport d'examen
final du 25 novembre 2009. Ce rapport fait suite à un examen clinique
pratiqué le même jour. Il comporte une anamnèse établie sur la base du
dossier, énonce les déclarations de la recourante, relate un status clinique
détaillé consécutif à l'examen ainsi que les observations sur les
radiographies à disposition, pose des diagnostics et apprécie finalement la
situation subjective puis objective de la recourante s'agissant de sa
capacité résiduelle de travail. Compte tenu des éléments caractérisant le
contenu matériel de son rapport final, l'avis tranché et sans équivoque du
spécialiste de la CNA sur l'existence d'une capacité immédiate de travail
de la recourante dans l'ancienne profession de secrétaire de direction à
100%, sous réserve d'une baisse de rendement de 5-10% en raison de
pauses supplémentaires permettant d'éviter des phénomènes de
"dérouillage" de la hanche droite, appert, à ce stade, pleinement satisfaire
aux exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître valeur
probante. En l'espèce, seul le rapport médical du 16 février 2010 du Dr
P., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation,
médecin traitant depuis la mi-octobre 2007 – lequel mentionne à la mi-
février 2010, une incapacité de travail totale de la recourante dans son
ancienne profession de secrétaire de direction en raison de ses
nombreuses pathologies, avec néanmoins une exigibilité de 50% dans un
poste adapté (poste de réceptionniste pour l'exemple) –, pourrait être de
nature à rediscuter le bien-fondé des conclusions du rapport d'examen
-
16 -
final du 25 novembre 2009. Il importe par conséquent à ce stade,
d'examiner la valeur du rapport établi le 16 février 2010 par le Dr
P., respectivement de déterminer si ce document est de nature à
rediscuter les conclusions médicales reprises par la décision litigieuse.
d) Dans son rapport de la mi-février 2010, le Dr P.
retient une série de diagnostics en lien avec l'état de santé de sa patiente.
Si la majorité d'entre eux se recoupent avec ceux posés tant dans
l'expertise du Dr B.________ que dans le rapport final du médecin
d'arrondissement de la CNA, force est de relever que les diagnostics de
contusion du genou gauche et de l'épaule droite du 1
er
décembre 2009, de
rhizarthrose de la main gauche et de zona au niveau du tronc gauche le 19
janvier 2010 diffèrent. A lecture des arguments médicaux évoqués par le
Dr P.________ afin d'expliquer l'inaptitude de la recourante dans la reprise
de son travail de secrétaire de direction à 100%, il appert que c'est en
raison de douleurs persistantes à la hanche droite et de lombalgies
chroniques invalidantes que sa patiente se trouve limitée. Dans ces
circonstances, les trois diagnostics susmentionnés ne sauraient être
retenus comme ayant une quelconque incidence sur la capacité de travail
résiduelle de la recourante dans sa dernière activité professionnelle. En
l'occurrence, le rapport médical du Dr P.________ comporte une liste de
diagnostics dont le médecin d'arrondissement avait déjà connaissance et
dont il a tenu compte lors de l'établissement de son rapport du 25
novembre 2009. Le rapport du médecin traitant ne contient ainsi aucun
élément médical nouveau déterminant quant à l'évaluation de l'exigibilité
de la part de la recourante. Les conclusions adoptées par le Dr P.________
apparaissent de surcroît contradictoires dans la mesure où ce médecin
évoque d'une part, une série de limitations affectant sa patiente en
affirmant qu'elle ne bénéfice plus d'une aptitude au travail à 100% comme
secrétaire de direction mais que ce nonobstant, d'autre part, ce travail de
secrétariat semble pour autant être le plus approprié aux différentes
pathologies, étant entendu qu'il permet une alternance entre les positions
assises et debout. Les conclusions du médecin traitant ne sont pas de
nature à rediscuter les constatations du médecin de la CNA à teneur
desquelles, l'ancienne profession de secrétaire de direction est exigible de
-
17 -
la part de la recourante, qui plus est en tenant compte d'une diminution
de rendement de l'ordre de 5-10% afin de permettre à l'intéressée de
prendre les pauses indispensables. Considérant que le rapport médical du
16 février 2010 émane du médecin traitant et qu'il ne fait pas état
d'éléments médicaux objectifs de nature à remettre en question les
conclusions du rapport final du 25 novembre 2009, il n'y a par conséquent
pas matière, selon la jurisprudence applicable (cf. consid. 2b in fine supra),
à rediscuter la valeur probante attribuée à ce rapport final, document sur
lequel se fonde la décision litigieuse.
e) Il y a lieu de retenir en définitive que la capacité de travail
résiduelle de la recourante a été correctement évaluée par l'OAI. Il importe
ainsi de retenir l'existence d'une pleine capacité de travail à compter du
1
er
mars 2008 dans une activité de secrétaire exercée à temps complet
ensuite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 21 juin 2007. Puis
consécutivement aux accidents survenus les 30 novembre 2008, 2 mai, 1
er
juin et 14 juillet 2009, la Cour de céans se rallie à l'appréciation médicale
selon laquelle la recourante a recouvré une pleine capacité de travail dans
son ancienne profession de secrétaire de direction au taux de 100% (avec
néanmoins une baisse de rendement de l'ordre de 5 à 10%) à compter du
25 novembre 2009. A l'aune de ces considérations d'ordre médical,
l'évaluation de la capacité de travail telle qu'effectuée en l'espèce par
l'intimé n'apparaît pas pouvoir prêter le flanc aux critiques de la
recourante.
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
122 II 464 consid. 4a; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010, consid. 3.2,
9C_699/2009 du 24 février 2010, consid. 4.2, 9C_818/2008 du 18 juin
2009, consid. 2.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008).
-
18 -
Au vu de ce qui précède, le dossier est complet du point de
vue médical pour que la cause soit jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
donner suite à la mesure d'instruction demandée par la recourante
tendant à l'établissement d'une expertise médicale.
Il faut dès lors constater que consécutivement à l'ensemble de
ses accidents, la recourante n'a effectivement pas subi d'incapacité de
travail d'au minimum 40% en moyenne durant la période d'une année
sans interruption notable, telle que l'exige la disposition de l'art. 28 al. 1
let. b LAI. Le cas d'espèce ne remplit par conséquent pas les conditions
légales permettant à la recourante de prétendre à l'octroi d'une rente de
l'AI au sens des art. 28 à 40 LAI. La décision de refus de prestations
rendue le 28 avril 2010 par l'intimé s'avère par conséquent parfaitement
fondée.
3.En définitive, le recours entièrement mal fondé doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le dossier
transmis étant complet sur le plan médical (cf. consid. 2e supra), il n'y a
pas matière en l'espèce, à la mise en œuvre d'une expertise médicale telle
que requise par la recourante.
La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique
et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
-
19 -
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis provisoirement à
la charge du canton vu que la recourante, au bénéfice de l'assistance
judiciaire, succombe.
Maître Hofstetter a été désigné le 17 août 2010 par le bureau
de l'assistance judiciaire pour être conseil d'office de la recourante.
Interpellé par le juge instructeur, il a produit le 2 mars 2011, une liste
détaillée de ses opérations comprenant également le montant de ses
débours. En l'espèce, c'est une somme de 1'260 fr. (7 heures au tarif
horaire de 180 francs) qui correspond à la rémunération de l'ensemble des
opérations antérieures à 2011, à laquelle il convient d'ajouter un montant
de 71 fr. 30 à titre de débours, plus TVA à 7,6% d'un montant arrondi de
101 fr. 20 ([1'260 fr. + 71 fr. 30] x 7.6 / 100). L'indemnité du défenseur
d'office est fixée à 1'432 fr. 50, arrondi à 1'450 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 28 avril 2010 est confirmée.
III. Les frais de justice comprenant
a) un émolument judiciaire de 400 fr.,
b) une indemnité de 1'450 fr, TVA comprise, à verser à Me
Hofstetter, conseil d'office de la recourante,
sont vu l'octroi de l'assistance judiciaire, provisoirement mis à
la charge du canton.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
20 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :