402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 168/10 - 541/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 novembre 2011
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant, représenté par DAS Protection juridique
SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assuré), né en 1971, sans CFC, ayant
bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel en 1995 en qualité
de monteur en chauffages, travaillait depuis le 26 novembre 2001 en cette
même qualité auprès de B.________ SA, à Pully. Le 20 janvier 2003, il a
déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).
Pour l'instruction de cette demande sur le plan économique, la
caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a remis à l'OAI un extrait
du compte individuel de l'assuré du 3 février 2003, indiquant des revenus
d'agences de placement jusqu'à octobre 2001, à hauteur de 33'616 fr. par
année au maximum, et un revenu de 4'003 fr. en décembre 2001 de
B.________ SA.
Dans un questionnaire pour l'employeur du 25 mars 2003,
B.________ SA a indiqué un revenu annuel brut de 51'799 fr. 25 depuis
janvier 2002, puis des salaires mensuels bruts de 1'909 fr. 75 en janvier
2003, de 3'145 fr. 75 en février 2003 et de 6'620 fr. 50 en mars 2003. Il a
précisé que l'assuré travaillait à 50% depuis le 12 novembre 2002 et qu'il
gagnerait, sans atteinte à la santé, un revenu de 70'872 fr. 30 par année.
Le dossier de l'assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a été produit. Il en
ressort que l'intéressé a subi des fractures vertébrales en 1990, prises en
charge par la CNA, a présenté des lombalgies chroniques et a effectué un
séjour à la clinique romande de réadaptation, qui a retenu au plan
psychiatrique le diagnostic de probable trouble schizotypique (consilium
psychiatrique du 4 juillet 2002 du Dr N., psychiatre FMH). Dans un
examen médical final du 10 novembre 2003, le Dr Z., médecin
d'arrondissement de la CNA, a retenu une capacité de travail de 50% dans
l'activité habituelle de monteur en chauffages ainsi qu'une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée sur le plan somatique – soit dans un
-
3 -
travail léger n'exigeant pas de manutention répétée, ni le port de charges
supérieures à 15 kg, et permettant l'alternance des positions – en
précisant que l'incapacité de travail sur le plan psychiatrique ne relevait
pas de l'assurance-accidents.
Par décision du 2 avril 2004, la CNA a reconnu à l'assuré le
droit à une rente d'invalidité dès le 1
er
janvier 2004, compte tenu d'une
incapacité de gain de 27%. La CNA a retenu un gain annuel assuré de
67'059 fr., un salaire d'invalide de 4'100 fr. et un revenu sans invalidité de
5'600 francs.
Dans un questionnaire pour l'employeur du 30 juin 2004,
B.________ SA a indiqué que l'assuré avait travaillé jusqu'au 17 octobre
2003, que son revenu annuel se montait à 27'948 fr. 15 en 2003 sans les
jours fériés et que sans atteinte à la santé son salaire serait de 30 fr. 65 de
l'heure en 2004. Le 30 août 2005, cette entreprise a indiqué un salaire
horaire de 31 fr. 05 par heure en 2005 et un horaire hebdomadaire de
41h25; les vacances étaient incluses dans le salaire, versé 13 fois l'an, et il
n'y avait pas de gratifications.
Le 13 novembre 2004, le Dr K.________, psychiatre traitant, a
posé les diagnostics de trouble anxio-dépressif, de boulimie et de
personnalité limite avec traits schizotypiques. Il a retenu une incapacité de
travail de 100% du 18 octobre 2003 au 30 novembre 2004.
Dans un rapport d'examen du 15 février 2005 du Dr [...], le
Service médical régional AI (ci-après: le SMR) a retenu les atteintes de
lombalgies chroniques et de trouble schizotypiques, puis une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée sur le plan somatique, le début
de l'aptitude à la réadaptation étant fixé au 1
er
septembre 2004. Comme
limitations fonctionnelles, il s'est référé à une activité sans port de charges
lourdes, permettant l'épargne rachidienne.
Du 3 avril au 2 juillet 2006, l'assuré a effectué un stage
d'orientation professionnelle au centre d'intégration professionnelle de
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4 -
Genève (ci-après: le CIP), pris en charge par l'OAI. Cette mesure a été
prolongée, puis interrompue au 29 octobre 2006, un stage comme aide
technicien n'ayant pas permis d'envisager une réinsertion. Dans un
rapport final du 26 octobre 2006, les responsables du CIP ont relevé
qu'une réadaptation n'était pas envisageable, compte tenu de l'état de
santé psychique de l'assuré, l'intéressé étant incapable de gérer son
stress. Une incapacité de travail à 100% a par la suite été attestée par son
psychiatre traitant du 17 octobre 2006 jusqu'au 15 décembre 2006.
Sur proposition du SMR, l'assuré a été soumis à une expertise
psychiatrique par la Dresse B.________, psychiatre FMH. Le 28 septembre
2007, celle-ci a posé les diagnostics de troubles hyperkinétiques avec
perturbation de l'activité et de l'attention, et de personnalité
émotionnellement labile de type borderline. Elle a retenu une capacité de
travail actuelle de 80% (à raison de 7h par jour) avec un rendement de
60%, pouvant être augmentée en cas de traitement médicamenteux et de
psychothérapie. L'évolution de l'incapacité de travail (ci-après: IT) a été
décrite comme suit:
"Du 18.10.2003 au 28.02.2005, [IT] de 60% avec un rendement de
80%.
Du 01.03.2005 au 31.03.2006, [IT] de 40% avec un rendement de
80%.
Du 01.04.2006 au 16.10.2006, [IT] de 20% avec un rendement de
60%.
Du 17.10.2006 au 31.05.2007, [IT] de 60% avec un rendement de
80%.
Du 01.06.2007 à ce jour, [IT] de 20% avec un rendement de 60%".
Dans une fiche interne du 20 janvier 2009, l'OAI a retenu, sur
la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) en
2007 et compte tenu d'un horaire de 80% ainsi que d'une diminution de
rendement de 40%, un revenu d'invalide de 28'869 fr. 35. L'OAI a
également retenu un taux d'abattement de 5% du revenu d'invalide, fondé
sur les limitations retenues et un travail à temps partiel. S'écartant des
revenus des agences de placement et du salaire de monteur en
chauffages sans CFC arrêté par la CCT, nettement inférieur à celui de
l'ESS, il a opté pour un revenu sans invalidité de 60'144 fr. 48 en 2007
selon l'ESS.
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5 -
Dans un préavis du 28 janvier 2009, l'OAI a informé l'assuré de
son intention de lui reconnaître le droit à une rente entière dès le 1
er
octobre 2004, puis à une demi-rente dès le 1
er
septembre 2007. Il a
considéré que sa capacité de travail avait été considérablement restreinte
depuis octobre 2003 et que, selon la Dresse B., cette capacité de
travail devait être fixée à 80% avec un rendement de 60% depuis juin
2007. Avec un revenu d'invalide de 27'425 fr. 90 et sans invalidité de
60'144 fr. 50, l'OAI a retenu un degré d'invalidité de 54.40%.
Par son mandataire, l'assuré a contesté ce préavis, concluant à
l'octroi d'une rente entière non seulement entre octobre 2004 et août
2007, mais également dès le 1
er
septembre 2007. Il s'est prévalu d'un
revenu sans invalidité de 72'883 fr. 45, selon les indications de son
employeur, et d'un abattement de 25% du revenu d'invalide, aboutissant à
un degré d'invalidité de 70.1%, contestant au surplus les conclusions de la
Dresse B..
Dans un nouveau préavis du 17 août 2009, annulant celui du
28 janvier 2009, l'OAI a informé l'assuré de son intention de lui reconnaître
le droit à une rente entière du 1
er
octobre 2004 au 31 mai 2005 (degré
d'invalidité de 70%), à une demi-rente du 1
er
juin 2005 au 30 septembre
2006 (degré d'invalidité de 54.40%), à une rente entière du 1
er
octobre
2006 au 31 août 2007, puis à une demi-rente dès le 1
er
septembre 2007
(degré d'invalidité de 54.40%). Se référant aux indications de la Dresse
B.________, il a retenu des périodes de capacité de travail de 32% du 18
octobre 2003 au 28 février 2005, de 48% du 1
er
mars 2005 au 16 octobre
2006, de 32% du 17 octobre 2006 au 31 mai 2007 et de 48% dès le 1
er
juin 2007. L'OAI a relevé que l'assuré avait toujours travaillé pour des
agences temporaires, rarement à plein temps, et que le salaire d'un
monteur en chauffages sans CFC selon la CCT applicable était nettement
inférieur à celui de l'ESS, de sorte que le revenu sans invalidité devait être
déterminé selon l'ESS. Ainsi, avec un revenu d'invalide de 27'425 fr. 90 –
déterminé sur la base de l'ESS en 2007 dans des activités simples et
répétitives, d'une incapacité de travail de 20% avec un rendement de 60%
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et d'un abattement de 5% compte tenu des limitations fonctionnelles – et
un revenu sans invalidité de 60'144 fr. 50 – selon l'ESS 2007 dans des
activités simples et répétitives pour un taux de 100% – l'OAI a retenu un
degré d'invalidité de 54.40%, estimant que l'avis de l'expert psychiatre
devait être préféré à celui du médecin traitant.
Par acte du 22 septembre 2009 de son mandataire, l'assuré a
contesté ce préavis, faisant valoir que son revenu sans invalidité devait
être déterminé sur la base des indications de l'entreprise B.________ SA en
2005, pour laquelle il a travaillé depuis le 26 novembre 2001.
Dans un courrier du 12 février 2010, l'OAI a réitéré ses
arguments au sujet du revenu sans invalidité, à déterminer selon l'ESS,
ajoutant que même si l'on tenait compte d'un revenu de 66'705 fr. en
2005 selon les indications de l'employeur, le taux d'invalidité serait de
58.8%, ce qui ne modifierait pas le droit à la rente depuis le 1
er
septembre
- Dès lors, par décision du 16 mars 2010, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une rente entière du 1
er
octobre 2004 au 31 mai 2005, à une demi-
rente du 1
er
juin 2005 au 30 septembre 2006, à une rente entière du 1
er
octobre 2006 au 31 août 2007, puis à une demi-rente dès le 1
er
septembre
2007, renvoyant à la motivation de son préavis du 17 août 2009.
B.Par acte du 29 avril 2010 de son mandataire, P.________
recourt au Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision du 16
mars 2010 de l'OAI et à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité au
minimum dès l'ouverture de son droit.
Il soutient que le revenu sans invalidité doit être fixé, selon les
indications de l'employeur et les calculs de l'OAI, à 66'705 fr., en tenant
toutefois compte d'un horaire de 41.7 heures par semaine, ou d'après le
gain assuré de 67'775 fr. 40 retenu par la CNA en tenant compte de ce
même horaire, et non selon les données de l'ESS. Il conteste par ailleurs le
taux d'abattement du revenu d'invalide de 5% retenu par l'OAI et, compte
tenu d'une capacité de travail limitée à des travaux légers, se prévaut
d'un taux minimum de 20%.
- 7 -
Dans sa réponse du 23 août 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours, se référant à ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en
mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7
e
jour avant
Pâques au 7
e
jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des réquisits de forme prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
en l'espèce. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, la décision attaquée de l'OAI reconnaît le droit du
recourant à une rente entière d'invalidité du 1
er
octobre 2004 au 31 mai
2005, à une demi-rente du 1
er
juin 2005 au 30 septembre 2006, à une
rente entière du 1
er
octobre 2006 au 31 août 2007, puis à une demi-rente
dès le 1
er
septembre 2007. Le recourant réclame l'octroi de trois quarts de
rente d'invalidité, au minimum, dès l'ouverture de son droit.
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a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins;
un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente
et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
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une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2;
TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
- 10 -
Selon l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois
applicable par analogie (al. 2).
Selon l'art. 29bis RAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008; RO
2007 p. 5155), si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du
degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à
nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une
incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente
que lui imposerait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier
octroi.
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
- 11 -
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1). Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas
nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une
comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi
suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus
bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; TF
9C_195/2010 du 16 août 2010 consid. 6.2).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1.2.1). Ce n'est
qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on
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12 -
s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de
la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement
au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré, ou si le dernier
salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il
aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que
personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement
incapable de travailler, l'assuré était au chômage, ou rencontrait d'ores et
déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation
progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération
inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la
situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance
de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de
l'évaluation de l'invalidité (TF 9C_416/2010 du 26 janvier 2011 consid. 3.2;
TF 9C_238/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3; TFA I 848/05 du 29 novembre
2006 consid. 5.2.1; TFA I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
-
13 -
3.a) Dans le cas présent, le recourant ne remet pas en cause les
données médicales figurant au dossier, propres à déterminer son degré
d'invalidité. Les périodes d'incapacité de travail et de diminution de
rendement retenues par la Dresse B., qui correspondent
notamment à celles retenues par le psychiatre traitant, peuvent donc être
reprises. Sur le plan économique, le recourant conteste par contre la
fixation de son revenu sans invalidité selon les données de l'ESS, mais
soutient que les indications de l'employeur ou celles de la CNA sont
déterminantes à cet égard.
b) Selon le principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans
l'assurance sociale, l'évaluation de l'invalidité par les organes de
l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-
accidents (ATF 131 V 352 consid. 2.3). De même, le Tribunal fédéral a
considéré que l'assurance-invalidité n'était pas liée par l'évaluation de
l'invalidité de l'assurance-accidents (ATF 133 V 549; TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.3; TF 9C_529/2010 du 24 janvier 2011 consid. 3.2).
Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, l'OAI
n'était pas tenu de se fonder sur l'évaluation de l'invalidité de l'assureur-
accidents. Forte de mesures d'instruction sur le plan économique, l'OAI
disposait d'un dossier valablement constitué lui permettant de déterminer
le degré d'invalidité de l'assuré (ainsi qu'on le verra plus loin),
indépendamment de l'avis de la CNA à ce sujet.
c) Concernant le salaire reçu par l'assuré auprès de ses
différents employeurs, un extrait du compte individuel du 3 février 2003
produit par la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS fait
mention de revenus d'agences de placement jusqu'à octobre 2001, à
hauteur de 33'616 fr. par année au maximum, et d'un revenu de 4'003 fr.
en décembre 2001 versé par l'employeur B. SA.
Le 25 mars 2003, répondant à un premier questionnaire pour
l'employeur, l'entreprise B.________ SA a indiqué que l'assuré travaillait à
son service depuis le 26 novembre 2001. Il est fait état d'un revenu annuel
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14 -
brut de 51'799 fr. 25 depuis janvier 2002, puis de salaires mensuels bruts
de 1'909 fr. 75 en janvier 2003, de 3'145 fr. 75 en février 2003 et de 6'620
fr. 50 en mars 2003. Cet employeur a attesté plusieurs périodes
d'absences à 100% en 2002, précisant que l'assuré avait travaillé à 50%
depuis le 12 novembre 2002 et qu'il aurait réalisé, sans atteinte à la santé,
un revenu de 70'872 fr. 30 par année. Le 30 juin 2004, dans un second
questionnaire, ce même employeur a indiqué que l'assuré avait travaillé
jusqu'au 17 octobre 2003, que son revenu annuel avait été de 27'948 fr.
15 en 2003 sans les jours fériés et que, sans atteinte à la santé, son
salaire aurait été de 30 fr. 65 de l'heure en 2004. Il a également indiqué
des absences à un taux de 50% avant le 17 octobre 2003, de 100% du 18
octobre 2003 au 31 décembre 2003 et de 100% durant toute l'année
2004, tout en précisant que l'assuré souffrait de problèmes de dos et
recevait une rente de la CNA. Le 30 août 2005, ce même employeur a fait
état d'un salaire horaire de 31 fr. 05 en 2005, vacances incluses, versé
treize fois l'an, l'horaire hebdomadaire étant de 41h25.
Au vu de ces éléments, il appert que le recourant a travaillé
pour l'entreprise B.________ SA du 26 novembre 2001 au 17 octobre 2003,
ce qui rend compte d'une stabilité de son activité au service de cet
employeur. A cet égard, il importe peu qu'il ait, antérieurement, travaillé
principalement pour des agences temporaires, la situation la plus récente
étant déterminante. Plusieurs périodes d'absences ont certes été relevées
par cette entreprise (questionnaires des 25 mars 2003 et 30 juin 2004),
mais il ne faut pas perdre de vue que l'assuré était alors déjà atteint dans
sa santé (ainsi que son employeur l'a signalé le 30 juin 2004), et
bénéficiait d'une rente de la CNA depuis le 1
er
janvier 2004 (décision de la
CNA du 2 avril 2004). Or, si la jurisprudence permet de s'écarter du salaire
effectif lorsque l'assuré se trouve déjà atteint dans sa santé, autorisant
ainsi le calcul du revenu sans invalidité selon l'ESS (consid. 2c ci-dessus),
le recours à ce procédé ne peut intervenir qu'en faveur de l'assuré, soit
lorsque son salaire effectif est inférieur à celui ressortant de l'ESS, ce qui
ne parait pas être le cas en l'espèce.
-
15 -
A cela s'ajoute que l'on ne saurait s'écarter des données
salariales de l'employeur au motif que la rémunération serait trop élevée
au regard de celle prévue par une convention collective de travail
applicable, en l'occurrence celle du chauffage, de la climatisation et de la
ventilation dans le canton de Vaud (ci-après: la CCT). A cet égard, si la
jurisprudence permet de s'écarter des indications de l'employeur lorsque
l'assuré perçoit une rémunération inférieure aux normes de salaire
usuelles (consid. 2c ci-dessus), la CCT se borne à fixer des salaires
minimaux, et non maximaux, de sorte que l'employeur conserve la faculté
de verser davantage.
Enfin, sans atteinte à la santé, l'assuré aurait très
vraisemblablement poursuivi son activité de monteur en chauffage,
laquelle correspond précisément à sa formation, au service de B.________
SA, ce qui conforte dans le choix de ne pas s'écarter des données
salariales de cette entreprise, telles qu'elles ressortent des questionnaires
remplis par cet employeur pour déterminer le revenu sans invalidité.
4.Le recourant conteste également le taux d'abattement du
revenu d'invalide tel que fixé à 5% par l'OAI et, compte tenu d'une
capacité de travail limitée à des travaux légers, estime qu'un taux
minimum de 20% devrait lui être applicable.
a) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1). Les personnes
atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour
accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la
rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité
de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent
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16 -
généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V
321 consid. 3b/bb; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1).
Selon une jurisprudence récente, l'étendue de l'abattement
(justifié dans un cas concret) constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation de l'administration. Lorsque la juridiction cantonale
examine l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation
pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, elle doit
porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe
de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou
moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux approprié et s'imposerait
pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 in fine et les références
citées).
b) En l'espèce, l'assuré, né en 1971 et de nationalité suisse, ne
fait à juste titre pas valoir de problèmes d'intégration sur le marché du
travail en raison de son âge ou de sa culture. Ayant eu recours à plusieurs
agences temporaires de placement avant son engagement par B.________
SA (extrait du compte individuel de l'assuré), il est au bénéfice d'un
parcours professionnel varié, dans plusieurs domaines du bâtiment
(monteur en chauffage, soudeur, serrurier, monteur en agencement de
véhicules, selon CV du 17 juin 2005), sans que la perte d'avantages liés à
son ancienneté ne soit particulièrement élevée.
Le recourant présente des limitations fonctionnelles sur le plan
somatique sans que celles-ci soient lourdes: une pleine capacité de travail
lui est reconnue dans un travail léger n'exigeant pas de manutention
répétée, ni le port de charges supérieures à 15 kg, et permettant
l'alternance des positions (examen médical final du 10 novembre 2003 du
Dr Z.________), respectivement dans une activité sans port de charges
lourdes, permettant l'épargne rachidienne (rapport d'examen SMR du 15
février 2005). En outre, si les tentatives de réinsertion professionnelles en
2006 se sont avérées infructueuses, les responsables du CIP ont expliqué
que cela tenait à des difficultés de gestion du stress (rapport final du 26
-
17 -
octobre 2006). La prise en compte des limitations fonctionnelles de
l’assuré dans la réduction du revenu d’invalide ressortant des statistiques,
alors même qu’elles ont déjà été prises en considération au moment de
l’évaluation de la capacité résiduelle de travail est sans conséquence sur
la réduction des salaires ressortant des statistiques. La mesure de cette
réduction dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir
d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d’influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références citées; TF I
848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.3.3).
Compte tenu de ce qui précède, l'OAI pouvait, s'agissant d'un
assuré jeune et ne présentant aucune limitation particulière tenant à sa
personne, sans verser dans l'arbitraire, retenir un taux d'abattement de
5% du revenu d'invalide, qui peut donc être confirmé.
5.Les faits ainsi posés sur les plans médical et économique, il
reste à se prononcer sur le droit à la rente en procédant au calcul du
degré d'invalidité.
a) Selon son psychiatre traitant, le Dr K.________ (rapport du 13
novembre 2004), et la Dresse B.________ (expertise psychiatrique du 28
septembre 2007), l'assuré présente une incapacité de travail de longue
durée depuis le 18 octobre 2003, comme en convient également le SMR
(rapport d'examen du 15 février 2005). Compte tenu du délai de carence
d'une année, le droit à la rente ne peut être ouvert qu'à compter du 1
er
octobre 2004 (art. 28 al. 2 LAI). Pour l'année 2004, dans le questionnaire
pour l'employeur du 30 juin 2004, B.________ SA a fixé le salaire horaire à
- 18 -
30 fr. 65. Compte tenu d'un horaire hebdomadaire indiqué de 39h45 et
d'un 13
ème
salaire, il y a lieu de retenir, selon la méthode posée par la
jurièrudence (TF 9C_119/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3), un revenu
sans invalidité de 68'580 fr. 22 (30 fr. 65 par heure x 39.75 heures par
semaine x 4.33 x 13). La prise en compte d'un supplément de salaire pour
les jours fériés, qui ne sont pas compris dans le salaire annuel selon
l'employeur, ne modifie pas le résultat sur le droit à la rente, ainsi qu'on le
verra ci-après.
S'agissant du revenu d'invalide, dans des activités simples et
répétitives selon l'ESS, le salaire mensuel (13
ème
salaire compris) était de
4'588 fr. en 2004. Ce secteur offre un éventail suffisamment varié
d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient
immédiatement accessibles au recourant (TFA I 228/05 du 15 novembre
2006 consid. 5.2.1). Compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail en
2004 (41.6 heures), un montant de 57'258 fr. 24 doit être retenu (TF
9C_99/2007 du 4 avril 2008 consid. 5.2). Après déduction d'un abattement
de 5% et compte tenu d'un taux d'activité exigible de 32% (incapacité de
travail de 60%, avec un rendement de 80% depuis le 18 octobre 2003
selon la Dresse B.), le revenu d'invalide se monte à 17'406 fr. 50.
La comparaison avec un revenu sans invalidité de 68'580 fr. 22 conduit
ainsi à un degré d'invalidité de 74.62%, qui ouvre le droit à une rente
entière.
La Dresse B. ayant retenu une incapacité de travail de
60% avec un rendement de 80% pour la période du 18 octobre 2003 au 28
février 2005, puis une incapacité de travail de 40% avec un rendement de
80% dès le 1
er
mars 2005, le droit à la rente entière cesse au 1
er
juin 2005,
soit à l'échéance du délai de trois mois à compter de la date
d'amélioration de l'état de santé de l'assuré (art. 88a RAI). Le recourant a
donc droit à une rente entière du 1
er
octobre 2004 au 31 mai 2005.
b) Pour 2005, l'entreprise B.________ SA (courrier du 30 août
- a indiqué que l'assuré aurait eu droit à un salaire de 31 fr. 05 de
l'heure, compte tenu d'un horaire de travail hebdomadaire de 41h25 (soit
-
19 -
41,42 heures), versé treize fois l'an, vacances comprises et sans
gratifications. Sur la base de ces données, selon la méthode applicable (TF
9C_119/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3), le salaire ascende à 72'394 fr.
06 (31 fr. 05 par heure x 41.42 heures par semaine x 4.33 x 13). En tenant
compte du salaire horaire indiqué par l'employeur et des règles fixées par
la CCT, selon une méthode annualisée (CASSO AA 16/09 du 29 juillet 2011
consid. 4d), le revenu annuel est de 74'733 fr. 20 ([31 fr. 05 par heure +
3.58% pour les jours fériés] + 8.33% x 2145), les vacances étant
comprises dans le salaire horaire.
L'OAI obtient quant à lui un revenu annuel de 66'705 fr.
(courrier du 12 février 2010). Le recourant lui objecte – en l'occurrence à
tort – qu'il faut tenir compte d'un horaire de 41.7 heures par semaine, et
non de 41.25 heures. En effet, il y a lieu de tenir compte de l'horaire
hebdomadaire appliqué par l'employeur, soit de la situation concrète qui
aurait pu être celle sans atteinte à la santé, et non de la moyenne pour les
entreprises en 2005 telle qu'arrêtée, selon l'ESS, à 41.7 heures.
Que l'on prenne en compte l'un ou l'autre de ces trois
montants pour déterminer le revenu sans invalidité, le résultat est de
toute manière le même s'agissant du droit à la rente, ainsi qu'on le verra
ci-après.
Quant au revenu d'invalide pour 2005, en tenant compte d'un
salaire mensuel de 4'588 fr. en 2004, de l'horaire hebdomadaire de travail
en 2004 (41.6 heures) et de l'indexation des salaires en 2005 (+1%), on
obtient un montant annuel de 57'830 fr. 82 (TF 8C_742/2008 du 17 mars
2009 consid. 5.2.1). Après déduction de l'abattement de 5% et compte
tenu d'une capacité de travail exigible de 48% (incapacité de travail de
40% et rendement de 80%, respectivement incapacité de travail de 20%
avec un rendement de 60%), le revenu d'invalide est de 26'370 fr. 85. La
comparaison avec le revenu sans invalidité de 66'705 fr. (soit le plus faible
de ceux calculés ci-dessus) conduit à un degré d'invalidité de 60.46%,
alors qu'un revenu sans invalidité arrêté à 74'733 fr. 20 (soit le plus élevé)
-
20 -
conduit à un degré de 64.71%. Le droit à trois quarts de rente est ainsi
fondé.
Compte tenu d'une incapacité de travail de 40% avec un
rendement de 80% du 1
er
mars 2005 au 31 mars 2006 et d'une incapacité
de travail de 20% avec un rendement de 60% du 1
er
avril 2006 au 16
octobre 2006 (ce qui correspond dans les deux cas à une capacité de
48%) puis d'une incapacité de travail à nouveau portée à 60% avec un
rendement de 80% dès le 17 octobre 2006, le recourant a droit à trois
quarts de rente du 1
er
juin 2005 (soit trois mois après l'amélioration de
l'état de santé [art. 88a al. 1
er
RAI]) jusqu'au 30 septembre 2006, mois
précédant celui lors duquel la péjoration est intervenue (art. 88a al. 2 RAI
et 29bis RAI applicable par analogie).
c) Pour la période subséquente, il est admis sur le plan
médical que l'assuré s'est trouvé en incapacité de travail à 60% avec un
rendement de 80% du 17 octobre 2006 au 31 mai 2007, avant que sa
santé s'améliore pour recouvrer une incapacité de travail réduite à 20%
avec un rendement de 60% dès le 1
er
juin 2007. Ainsi, le recourant a droit
à une rente entière du 1
er
octobre 2006 (soit le mois lors duquel est
survenue l'aggravation; art. 88a al. 2 RAI) jusqu'au 31 août 2007 (soit trois
mois après l'amélioration de son état de santé fixée au 1
er
juin 2007 (art.
88a al. 1
er
RAI).
d) Pour la période postérieure, après déduction du taux
d'abattement de 5% et compte tenu d'une capacité de travail non
contestée de 48% (incapacité de travail de 20% et rendement de 60%), le
revenu d'invalide est de 27'425 fr. 66. La comparaison avec un revenu
sans invalidité minimum de 68'585 fr. 55 aboutit à un degré d'invalidité de
60.01%. Dès lors, le droit à trois quarts de rente est à nouveau ouvert dès
le 1
er
septembre 2007, cette fois sans limitation dans le temps.
6.Au vu de ce qui précède, compte tenu de modifications
successives de son état de santé, le recourant se voit reconnaître le droit à
une rente entière d'invalidité du 1
er
octobre 2004 au 31 mai 2005, à trois
-
21 -
quarts de rente du 1
er
juin 2005 au 30 septembre 2006, à une rente
entière du 1
er
octobre 2006 au 31 août 2007, puis à trois quarts de rente à
compter du 1
er
septembre 2007.
Partant, le recours est admis et la décision attaquée réformée
en ce sens.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de justice à charge de l'autorité administrative déboutée
(art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par contre, le recourant, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'une protection juridique, a droit à l'octroi de dépens (art. 61
let. g LPGA), arrêtés à 1'500 fr. à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
P.________ a droit à une rente entière du 1
er
octobre 2004 au
31 mai 2005, à trois quarts de rente du 1
er
juin 2005 au 30
septembre 2006, à une rente entière du 1
er
octobre 2006 au
31 août 2007 et à trois quarts de rente à compter du 1
er
septembre 2007.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- 22 -
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA, à Lausanne (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :