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TRIBUNAL CANTONAL
AI 166/10 - 75/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Zbinden, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
W.________, à Villars-sous-Yens, recourante, représentée par Me Philippe
Graf, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 28 et 28a LAI
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E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après: l'assurée), née le 21 juillet 1960,
mariée et mère de trois filles, enseignante spécialisée, a déposé le 31 août
2009 une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI). Sur une
formule signée le 14 septembre 2009, elle a déclaré qu'en bonne santé,
elle travaillerait à 75%.
b) Dans un rapport médical du 18 octobre 2009 adressé à
l’OAI, le Dr L.________, médecin à [...], médecin traitant de l'assurée, a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
"Syndrome de fatigue chronique = Neurasthénie F48.0", existant depuis
janvier 2008, de migraines récurrentes de prédominance gauche, de
troubles du sommeil et d’angoisses récurrentes; il a attesté d’une
incapacité de travail en tant qu’enseignante de 100% du 31 mars 2008 au
29 juin 2008 puis de 50% dès le 30 juin 2008.
c) Dans un rapport d’évaluation de l’OAI établi le 20 octobre
2009 sur la base d’un entretien qui a eu lieu le même jour avec l’assurée,
la personne responsable de l’entretien a notamment exposé ce qui suit:
"Etat de santé, limitations :
Elle a été victime d’un épuisement à partir des vacances de Pâques
en 2008. Elle n’arrivait qu’à se lever une heure par jour, passant son
temps à se reposer. Les 3 premiers mois ont été pénibles. Elle a
demandé à reprendre à 50%. Actuellement elle parvient à assumer
ce taux mais elle se sent toujours très fatiguée. Les tâches
domestiques sont réalisées en partie par ses 3 filles et son mari
lorsqu’elle travaille. Elle a organisé des horaires qui lui permettent
de se reposer. Durant la semaine elle travaille un jour à plein temps,
elle peine à assumer ce jour devant beaucoup se reposer après.
Lorsqu’elle travaille elle ne fait pas les repas.
Structure de la journée, réseau de relations, loisirs :
Après le travail elle se repose beaucoup, elle se couche et elle
écoute de la musique pendant que sa famille s’affère (sic) aux
tâches domestiques. Elle limite les sorties, ce qui frustre ses enfants
qui aimeraient partager des moments autres que ceux passés à la
maison. Elle vit à un rythme lent. Lorsqu’elle ne travaille pas elle fait
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un peu de ménage et les repas. Elle transmet posséder un bon
réseau d’amitié néanmoins, elle a besoin de solitude pour se
ressourcer."
d) Dans un avis du Service médical régional de l'AI (ci-après:
SMR) du 9 novembre 2009, le Dr D.________ a indiqué que comme le
syndrome de fatigue chronique était assimilé par la jurisprudence aux
syndromes somatoformes douloureux persistants, un examen clinique
psychiatrique au SMR était nécessaire afin d’établir s’il existait une
comorbidité psychiatrique avec limitations fonctionnelles et quelle était la
capacité de travail de l’assurée dans l’activité d’enseignante spécialisée et
dans une activité adaptée.
Un examen clinique psychiatrique a ainsi été effectué le 30
novembre 2009 au SMR par le Dr S.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’examen clinique
psychiatrique du 16 décembre 2009, ce spécialiste a posé le diagnostic,
sans répercussion sur la capacité de travail, de neurasthénie (F48.0). De
ce rapport, qui contient une anamnèse, le status psychiatrique, les
diagnostics et une appréciation du cas, il ressort en particulier ce qui suit:
"APPRÉCIATION DU CAS
Assurée de 49 ans, enseignante spécialisée ayant travaillé à 75%
jusqu’en 2008. Du 31.03.2008 au 29.06.2006, incapacité de travail à
100%, puis 50% dès le 30.06.2008, pour asthénie. Dans ses
antécédents, on note une psychothérapie à la Policlinique
psychiatrique de [...], de 1996 à 2001, pour l’élaboration du vécu
d’une IVG de 1988. Par la suite, en 2003, état dépressif léger sans
syndrome somatique, en relation avec le suivi pédopsychiatrique de
sa fille cadette. En juin 2005, le rapport du Secteur psychiatrique
Ouest indique une bonne résolution de la symptomatologie
dépressive.
En automne 2007, apparition d’une asthénie accompagnée de
troubles du sommeil et de vertiges occasionnels, sans idée
dépressive, selon les dires de l’assurée, qui conduit à un arrêt de
travail du 31.03.2008 au 29.06.2008 puis une reprise à 50% dès le
30.06.2008.
L’assurée est suivie par un spécialiste et reçoit du Trittico® 100 mg
le soir, ainsi que du Wellbutrin® 300 mg le matin. Dans son rapport
du 23.04.2009, le spécialiste écrit que l’assurée « gagne peu à peu
plus de résilience », « elle a pu augmenter ses heures de travail », «
dans l’ensemble, elle se remet lentement ».
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Dans l’examen clinique du SMR, on peut relever que l’assurée se
plaint principalement d’une asthénie d’origine médicalement non
déterminée, ainsi que de douleurs gastro-intestinales qu’elle met en
relation avec la gastrite subie au début de l’été 2009, dont elles
pourraient être un signe de rechute.
Les plaintes de l’assurée sont compatibles avec le diagnostic de
neurasthénie posé par son psychiatre: fatigue accrue, diminution
des performances professionnelles, diminution de la capacité à
affronter les tâches quotidiennes, distractibilité, difficultés de
concentration subjectives, dépression et anxiété mineures et
fluctuantes, troubles du sommeil.
Je ne relève pas de signe en faveur d’une comorbidité psychiatrique
invalidante.
Les symptômes dépressifs présents chez l’assurée ne sont pas assez
intenses et prolongés pour justifier un diagnostic d’état dépressif
selon la CIM-10.
Actuellement, l’assurée se plaint d’une asthénie sans cause
organique décelable et de troubles gastro-intestinaux en cours
d’investigation. Elle se sent légèrement déprimée par moments. Elle
a du plaisir à travailler, elle apprécie le contact avec ses élèves. Elle
a envie de poursuivre son activité professionnelle. Elle aime lire et
bricoler. Sa vie sociale est restreinte mais pas absente. Ses relations
avec sa famille sont bonnes. Elle peut envisager son avenir d’une
manière positive, malgré le manque d’énergie qui l’accable.
En septembre 2009, elle a repris la natation une fois par semaine.
L’examen du SMR ne met pas en évidence une maladie
psychiatrique ou un trouble de la personnalité décompensé ayant
pour conséquence une atteinte de la capacité de travail de longue
durée, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Au vu des renseignements médicaux du dossier et de l’examen
clinique, on ne constate pas de trouble psychiatrique invalidant, ni
de signes constituant les critères de gravité dits de Mosimann
(comorbidité psychiatrique manifeste, affection chronique
s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, état
psychique cristallisé, échec du traitement).
L’amélioration signalée par le psychiatre traitant dans son rapport
du 23.04.2009 s’est poursuivie, restituant la capacité de travail
habituelle de l’assurée dès septembre 2009.
Limitations fonctionnelles
Au point de vue psychiatrique, aucune
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis le 31.03.2008 selon les rapports du Dr L.________
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Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Du 31.03.2008 au 29.06 100% selon les rapports du Dr L.________
Depuis le 30 50% du 75% habituel de l’assurée, selon les rapports
du Dr L.________
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 100% (= LE 75% HABITUEL DE
L’ASSURÉE) DEPUIS SEPTEMBRE 2009
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100% DEPUIS SEPTEMBRE 2009"
B.a) Le 3 février 2010, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision lui refusant le droit à des prestations de l'assurance-invalidité,
dans lequel il exposait en particulier ce qui suit:
"Vous exercez l’activité d’enseignante spécialisée itinérante.
Pour des raisons de santé, vous avez présenté une incapacité de
travail sans interruption notable depuis le 1
er
avril 2008.
Selon l’article 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus
tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.
Vous avez déposé votre demande le 31 août 2009. La rente ne
pourrait donc être allouée que dès le 1
er
février 2010. A cette date,
vous avez recouvré une pleine capacité de travail dans votre activité
habituelle.
Des mesures professionnelles ne sont donc pas nécessaires et le
droit à la rente n’est pas ouvert."
b) L’assurée a contesté ce projet de décision par courrier du 9
février 2010, en faisant valoir qu’elle ne voyait pas comment elle pourrait
actuellement reprendre son travail à temps complet étant donné l’état de
fatigue persistant qui l’invalidait depuis près de deux ans. Elle a complété
sa contestation par courrier reçu à l’OAI le 12 mars 2010, dans lequel elle
se référait à l’avis médical du Dr L.________ et indiquait avoir trouvé un
fragile équilibre qui rendait possible une activité à 50%.
c) Le 15 mars 2010, l’OAI a rendu une décision de refus de
prestations dont la motivation était identique à celle du projet de décision
du 3 février 2010. Cette décision était accompagnée d’une lettre
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explicative également datée du 15 mars 2010, dans laquelle l’OAI
indiquait en substance que les conclusions de l’examen clinique
psychiatrique du SMR avaient une pleine valeur probante et ne sauraient
être remises en cause par l’avis divergent du Dr L..
C.a) L'assurée a recouru contre cette décision par acte du 27
avril 2010. Elle soutient que l'instruction menée par l'OAI est entachée de
trois graves défauts. En premier lieu, malgré le fait que la recourante ait
un statut d’active à 75%, et donc de ménagère à 25%, aucune enquête à
domicile n’a été mise en œuvre, comme si l'OAI ne prenait pas ce cas au
sérieux.
Deuxièmement, l'OAI a confondu deux diagnostics distincts –
qui sont certes tous deux répertoriés dans la CIM-10 sous troubles
névrotiques mais ne figurent pas sous le même titre – en assimilant la
neurasthénie (F 48.0) au syndrome douloureux somatoforme persistant (F
45.4). S'il est vrai qu’une partie de la doctrine souhaiterait voir ces deux
diagnostics assimilés, le Tribunal fédéral n’a encore jamais sanctionné une
telle assimilation. Le SMR ne pouvait donc pas se contenter de rechercher
s’il existait une comorbidité psychiatrique à la neurasthénie dont souffre la
recourante, mais aurait bien plutôt dû évaluer l'impact de cette
neurasthénie sur sa capacité de travail.
Troisièmement et surtout, le rapport d'examen SMR du 16
décembre 2009 est vertement contesté par le Dr L., lequel estime
que la recourante ne conserve qu’une capacité résiduelle de travail de
50%, de sorte qu'il ne saurait l'emporter sans autre examen et qu'une
expertise psychiatrique judiciaire apparaîtrait comme la seule solution.
La recourante conclut dès lors, avec suite de frais et dépens, à
la réforme de la décision attaquée dans le sens de l'octroi d’une demi-
rente d’invalidité à partir du 1
er
février 2010. Alternativement, elle conclut
à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire, à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'OAI pour qu’il rende une
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7 -
nouvelle décision sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire mise
en oeuvre.
b) En annexe à son recours, la recourante a produit un courrier
adressé le 26 avril 2010 à son conseil par le Dr L., dont il ressort
notamment ce qui suit:
"Ma patiente susnommée a été examinée le 30 novembre 2009 par
le psychiatre Dr S. qui a daté son rapport le 16 décembre
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« Status psychiatrique » :
L’expert n’évoque pas du tout le problème principal de la fatigue
chronique !
« Diagnostics » :
L'expert reprend mon diagnostic d’une neurasthénie F48.0, mais il le
place dans la rubrique « sans répercussion sur la capacité de travail
».
« Appréciation du cas » :
Je suis d’accord avec l’expert que Mme W.________ ne présente pas
de commorbidités invalidantes. Il n’en a jamais été question dans
mes rapports et l’état dépressif apparu au mois de mai 2008 a bien
réagi à l’antidépresseur Wellbuttin que la patiente continue à
prendre. Les critères de gravité dits de Mosimann concernent les
troubles somatoformes douloureuses. Or dans la classification CIM-
10 la neurasthénie figure dans le chapitre F48 « Autres troubles
névrotiques ». Bien que ce trouble comporte des traits partagés
avec les troubles somatoformes il se distingue par d’autres aspects
cruciaux, raison pour laquelle la CIM-10 les a séparés.
La neurasthénie ou syndrome de la fatigue chronique (termes
interchangeables) n’est pas douloureux. La qualité fonctionnelle est
préservée, mais la quantité est diminuée due à une fatigabilité
excessive. On peut comparer ce dysfonctionnement à une batterie
usée. Il faut la charger fréquemment (repos fréquents) et ménager
son utilisation. Ainsi doivent vivre les personnes atteintes. Elles
économisent dans les activités extraprofessionnelles et loisirs pour
préserver les capacités professionnelles. On trouve donc un status
psychique normal mis à part un surcroît de fatigue et fatigabilité. La
fatigue en soi est une sensation normale. La pathologie consiste
dans le rapport excessif entre performance et degré de fatigue. Il
s’agit donc d’un problème quantitatif. Or, l’expert n’évalue pas ce
point fondamental.
[...]
L’expertise est lacunaire et superficielle. L’expert dit que «
l'amélioration signalée par le psychiatre traitant dans son rapport du
23.4.2009 s’est poursuivie », mais dans son rapport on ne trouve
aucun élément qui appuierait cette prétention. Dans mon rapport
cité je parle de l’évolution de la patiente depuis le début et de nos
démarches afin de récupérer sa capacité de travail, mais je dis aussi
en réponse à la question « une reprise du travail à temps complet
est-elle envisageable prochainement ? » « Vu la lenteur de
l’évolution une augmentation avant la fin de l’année scolaire en
cours n’est pas envisageable. Mieux vaut préserver l’acquis que de
risquer une péjoration suite à une augmentation prématurée. Quant
au pronostic au-delà de l'été 2009 je ne peux pas l’évaluer
maintenant » (23.4.2009).
La description des plaintes de Mme W.________ est rudimentaire, le
quotidien de sa vie professionnelle inexistant, l’évolution favorable
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supposée. Il n’y a aucune argumentation médicale qui expliquerait
pourquoi ni comment Mme W.________ pourrait travailler à 100%
dans son activité habituelle depuis septembre 2009. Des questions
restent sans réponse : En quoi consiste-t-elle l’amélioration depuis
avril 2009 ? L’effort fourni depuis l’été 2007 à fin mars 2008 en
forçant à l’extrême le maintien de sa capacité de 75% suivi d’un
épuisement avec incapacité de travail de 100% pendant 3 mois, s’il
fallait Ie reproduire en suivant le Dr S., quels sont les
arguments médicaux que cette fois le résultat sera positif ? Cette
enseignante spécialisée qui doit se déplacer en voiture d’une école à
l’autre, peut-elle vraiment conduire la voiture dans un état de
fatigue paralysante qui devrait arriver suite à une augmentation de
son travail ? Est-ce que les dires de la patiente sont crédibles ? Si
non, pourquoi pas ? Si oui, quelles sont les arguments médicaux qui
démontrent qu’une augmentation de sa capacité de travail serait
possible ? La thérapie actuelle est-elle adéquate ? Y a-t-il d’autres
traitements prometteurs ?"
c) Dans sa réponse du 21 juin 2010, l'OAI propose le rejet du
recours. Il indique selon une jurisprudence que semble ignorer le
représentant de la recourante, que l’invalidité des personnes assurées
souffrant d’un syndrome de fatigue chronique, ou neurasthénie, doit être
évaluée conformément aux critères développés dans les situations de
troubles somatoformes douloureux (TF I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5).
Or, sur le plan médical, il appert que le Dr L. et l’examinateur du
SMR arrivent aux mêmes conclusions, à savoir que la recourante souffre
d’un syndrome de fatigue chronique. En outre, ces deux spécialistes ne
reconnaissent aucune comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. De plus, à la lecture des différentes pièces,
notamment médicales, versées au dossier, il est manifeste que les autres
critères de gravité permettant de justifier une incapacité de travail ne sont
pas remplis. Dès lors, la seule contradiction concerne la capacité de
travail, et sur ce point l’appréciation du SMR, qui tient compte de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, doit assurément être préférée à
l’argumentation du Dr L.________. Dès lors qu'il doit ainsi être retenu que la
recourante ne souffre d’aucune atteinte à la santé justifiant une
diminution de sa capacité de travail et qu'il n'y a donc pas d’invalidité,
l'OAI soutient qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir instruit la
question du statut ainsi que de ne pas avoir procédé à une enquête
ménagère.
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d) Dans sa réplique du 13 juillet 2010, la recourante soutient
que la jurisprudence non publiée invoquée par l’OAI devrait être répétée
puis confirmée, puis assumée par une publication au recueil officiel des
arrêts du Tribunal fédéral, avant qu’on puisse véritablement faire fond sur
elle, "sauf à surestimer les avis débutants d’une instance dont les
certitudes et les arrêts véritables requièrent temps, réflexion et recul".
Quoi qu’il en soit, la recourante affirme que le syndrome de fatigue
chronique dont elle souffre satisfait aux quatre critères posés par la
jurisprudence en matière de syndromes somatoformes douloureux, si bien
qu’il devrait, en toute hypothèse, être reconnu comme invalidant. A
l’appui de cette affirmation, la recourante produit un rapport établi le 11
juillet 2010 par le Dr L., dans lequel celui-ci, en plus d’attester le
caractère "juridiquement" invalidant du syndrome de fatigue chronique
dont souffre la recourante, se propose – "par surabondance d’arguments
dans ce cas particulier et, dans une visée générale, pour contrer la plus
ample concrétisation par les instances judiciaires d’une intention
médicalement aberrante que le Tribunal fédéral a une fois formulée dans
un arrêt I 70/07 non publié du 14 avril 2008" – de démontrer que le
syndrome de fatigue chronique en question est "cliniquement" invalidant,
ce en soumettant la recourante à des tests neuropsychologiques auxquels
il pourrait être procédé en deux temps, soit à la fin des vacances d’été
puis avant les vacances d’automne. La recourante estime ainsi que si le
tribunal devait, en dépit des constations médicales du Dr L., dénier
au syndrome de fatigue chronique que présente la recourante tout impact
"juridique" sur la capacité de travail de celle-ci, il "aurait à tout le moins
l’obligation morale d’accorder au Dr L.________ le temps que nécessite la
mise en oeuvre des tests neuropsychologiques qu’il prescrit" dans son
rapport du 11 juillet 2010.
e) Par lettre du 19 juillet 2010, le juge instructeur a informé les
parties que, sans préjuger de la pertinence que pourraient avoir, sur le
plan juridique, les résultats des tests neuropsychologiques proposés par le
Dr L.________ dans son rapport du 11 juillet 2010, il impartissait à la
recourante un délai au 15 novembre 2010 pour produire un rapport
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complet de ce praticien sur les résultats des tests neuropsychologiques
qu’il aurait effectués dans l’intervalle.
Un délai au 19 août 2010 a été imparti à l’OAI pour faire part
au juge instructeur de ses suggestions éventuelles sur la manière dont
devraient être effectués ces tests neuropsychologiques et/ou des
questions qu’il souhaiterait poser au Dr L.________ dans ce contexte. Le 30
juillet 2010, l’OAI a indiqué qu’il n’avait pas de suggestions ou de
questions particulières à poser dans le cadre du complément d’instruction
ordonné.
f) Le 13 novembre 2010, le Dr L.________ a adressé au Tribunal
un rapport psychiatrique dont il ressort en particulier ce qui suit:
"Madame W.________ s’est reposée pendant les vacances d’été et a
bien pu récupérer. Sans nouvelles de l’AI qui parait avoir renoncé à
faire des suggestions concernant notre test, nous avons décidé
ensemble de la manière de procéder au mieux.
[...]
Nous avons commencé le test au début de l’année scolaire. Mme
W.________ a été priée de noter quotidiennement ses heures de
sommeil, les horaires de ses activités différentes et le temps de
repos, et les symptômes. Vous trouverez ce compte rendu en
annexe que la patiente a complété par une auto-évaluation à la fin
du document qui résume très bien son vécu lors du test. La consigne
était de travailler à 50% et en dehors de son travail de mener une
vie normale.
A notre demande Mme J.________ a effectué une évaluation
neuropsychologique le 1.9.2010 (voir copie ci-jointe). Cet examen
conclue à des performances « dans les limites inférieures » de la
norme, voir « ralenties ». A l’épreuve de la vigilance sur 30 minutes,
un nombre plus élevé d’erreurs est apparu en deuxième partie « qui
peut parler en faveur d’une certaine fatigabilité ». Il aurait été plus
judicieux de faire l’examen neuropsychologique à la fin des
vacances d’été pour capter l’image et le fonctionnement au moment
de la récupération maximale, mais nous avons du attendre le feu
vert – les suggestions éventuelles de l’AI à transmettre jusqu’au
19.8.2010 au Tribunal – pour pouvoir organiser les tests. Madame
W.________ avait repris son travail le jeudi 19 août (séminaire,
séances), et la rentrée des élèves avait lieu le lundi 23 août. Lors de
ce premier examen neuropsychologique la patiente était déjà à la fin
de la deuxième semaine d’activité. Sur le plan privé il y avait un
film, une visite d’un ami à l’hôpital, un spectacle le soir, trois sorties
à la plage, un pique-nique chez des amis. Elle allait se coucher en
moyenne entre 21h30 et 22h00. Elle se lève entre 07h00 et 10h00
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(dimanche), en moyenne entre 08h00 et 09h00. D’habitude elle
s’endort rapidement à l’aide du Trittico 100 mg et dort jusqu’à ce
que le réveil sonne. Le week-end elle se réveille entre 09h00 et
10h00, puis se lève, sinon elle risque de s’endormir de nouveau. Les
résultats du test qui se situent dans les limites inférieures de la
norme reflètent une diminution de ses performances due à la reprise
du travail à peine deux semaines auparavant. La fatigabilité accrue
est déjà visible. Elle apparaît aussi dans la deuxième moitié d’un test
de 30 minutes.
Le deuxième examen neuropsychologique a eu lieu six semaines
plus tard, le 13.10.2010. La psychologue a mis en évidence une
baisse des performances (ralentissement, fluctuation augmentée,
davantage d’erreurs) par rapport au premier test. Ces résultats
confirment que la patiente s’épuise extrêmement vite. Il s’agit de la
fatigabilité accrue typique pour le syndrome de fatigue chronique.
Son journal ci-joint l’illustre en détail. Jusqu’à mi-septembre elle
allait à deux conférences, passait à la fête de la Fondation [...],
visitait une amie à [...], passait le lendemain à [...] et participait au
50
ième
anniversaire de mariage de ses beaux-parents au [...]. Elle
était exténuée et se limitait par la suite à une retraite à [...] et à
nager occasionnellement. Les tâches domestiques sont largement
prises en charge par son mari et ses filles. En approchant les
vacances d’automne elle fait de moins en moins et se repose de plus
en plus. Les tâches administratives pour l’école sont renvoyées aux
vacances. Elle préserve ainsi son énergie pour faire face à ses
élèves.
Le texte de Mme W.________ à la fin de son journal ci-joint résume
bien son état de santé et sa situation. Elle arrive de justesse en
mobilisant toute son énergie à travailler à 50% dans son métier
qu’elle adore, au détriment de sa vie sociale et familiale qui
s’atrophie. Que peut-elle faire de plus ? Qu’est-ce qui est exigible ? Il
y a des moyens employés lors des tentatives d’un record Guinness :
les cafés, les amphétamines (qui peuvent parfois améliorer la
fatigue chronique sous forme de Ritaline), des douches froides, la
musique (rock, métal) etc. Ces moyens permettent de rester
longtemps éveillé une seule fois. Le problème est différent pour un
sommeil fractionné pendant des semaines comme lors d’un tour du
monde en solitaire. Avec des techniques de relaxation et un
entraînement spécifique on peut « manipuler » le sommeil dans une
certaine mesure. Dans le cas d’un syndrome de fatigue il est parfois
possible d’appliques ces techniques pour mieux adapter les plages
d’une bonne vigilance aux exigences professionnels. Mais ce n’est
que la répartition sommeil/réveil qui est modifiée. Le total des
heures de sommeil ne change pas. Le problème fondamental est
l’épuisement grandement augmenté. Le sommeil est récupérateur,
mais il en faut beaucoup pour compenser l’épuisement énorme. Il
n’y a pas de thérapie efficace connue pour diminuer cette
fatigabilité. L’appel à la volonté ne résout pas le problème. Mme
W.________ fait tout son possible pour pouvoir travailler. Lorsqu’elle
n’en peut plus, elle se trouve dans la même situation que tout être
humain « mort de fatigue ». Elle doit dormir. Que pourrait-elle faire
d’autre ???"
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13 -
g) Invitée à se déterminer sur le rapport psychiatrique du Dr
L.________ du 13 novembre 2010, la recourante a estimé le 6 décembre
2010 qu’il semblait impossible de concilier la prise de position de ce
spécialiste avec une confirmation judiciaire de la décision entreprise et qu’
"[i]l est de la responsabilité d’un juge de préférer la vérité de la médecine
à la vérité de la jurisprudence, lorsque les deux, comme en l’espèce, ne
coïncident pas".
Egalement invité à se déterminer sur le rapport psychiatrique
du Dr L.________ du 13 novembre 2010, l’OAI a indiqué le 6 décembre 2010
qu’il se ralliait à l’avis médical du SMR établi le 30 novembre 2010 par le
Dr P., dont la teneur est la suivante:
"Nous sommes toujours dans le cadre d’un syndrome de fatigue
chronique et il n’y a aucun nouveau diagnostic mis en évidence par
les investigations récentes. La longue description que fait le Dr
L. du quotidien de l’assurée ne change rien au fait que sa
demande à l’AI doit être traitée conformément au droit, que le droit
assimile la fatigue chronique à la fibromyalgie et que de telles
affections n’ouvrent en principe pas le droit à des prestations de l’AI,
sauf si les critères de gravité définis par la jurisprudence sont
remplis. Ce n’est pas le cas dans ce dossier (cf. avis médical SMR du
16.06.10).
Les tests montrent des résultats pour la plupart à la limite inférieure
de la norme, donc encore normaux. Le courrier du Dr L.________ ne
nous apporte aucun élément médical nouveau.
La question du droit aux prestations n’est in fine pas médicale mais
bien juridique et elle passe par l’application de la jurisprudence au
cas d’espèce, ce qui est du ressort des juristes."
Estimant ainsi que le rapport psychiatrique du Dr L.________ du
13 novembre 2010 ne faisait état d’aucun nouveau diagnostic sur le plan
médical et qu’on était dès lors toujours dans le cadre d’un syndrome de
fatigue chronique, atteinte qui devait, pour être considérée comme
invalidante sur le plan assécurologique, répondre aux mêmes critères
qu’un trouble somatoforme douloureux, l’OAI a confirmé ses conclusions.
h) Le 10 décembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à
juger.
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14 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA) – par W.________ contre la
décision rendue le 15 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
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15 -
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le
syndrome de fatigue chronique dont souffre la recourante, qui entraîne
selon le Dr L.________ une limitation de la capacité de travail à 50% d’un
plein temps, constitue une atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
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16 -
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode spécifique (cf. ATF 130 V 97
consid. 3.3.1) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393 et 125 V 146). Le choix
entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé: assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel et assuré non actif. Est en principe déterminante l'activité
qu'exercerait l'assuré s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194;
RCC 1989 p. 125).
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale de la
personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés
dans les deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
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17 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
4.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF I 70/07 du 14
avril 2008 consid. 5; TF I 1000/06 du 24 avril 2007 consid. 5 in SVR 2007
IV n° 49 p. 160), la neurasthénie et le syndrome de fatigue chronique
présentent des similitudes manifestes avec les troubles somatoformes et
font partie du même complexe de syndromes que les troubles de
conversion, la somatisation, les troubles douloureux ou le trouble
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18 -
hypochondriaque. Comme pour le syndrome de fibromyalgie, l’étiologie du
syndrome de fatigue chronique est inconnue. Les syndromes de
fibromyalgie, du côlon irritable et de fatigue chronique représentent trois
entités de symptômes dans lesquelles, au-delà des signes cliniques
typiques de chacune de ces affections, on reconnaît des troubles
végétatifs, fonctionnels et psychiques semblables et pour lesquelles on
applique des stratégies thérapeutiques semblables. Du point de vue des
assurances sociales, il s’impose de soumettre l’ensemble des syndromes
sans fondement organique vérifiable et dont l’étiologie et la pathogenèse
sont incertaines aux mêmes exigences. Dès lors, le Tribunal fédéral a
décidé d’appliquer par analogie au syndrome de fatigue chronique ou
neurasthénie les principes jurisprudentiels qu’il avait développés pour les
troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 352 et 131 V 50),
comme il l’avait déjà fait pour le syndrome de fibromyalgie (cf. ATF 132 V
65). Cette jurisprudence (TF I 70/07 et I 1000/06 précités) a ensuite été
confirmée à maintes reprises par le Tribunal fédéral (voir notamment TF
9C_676/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1; TF 9C_98/2010 du 28 avril
2010 consid. 2.2.2; TF 8C_111/2010 du 22 juin 2010 consid. 4.1; TF
9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), y compris tout récemment
dans un arrêt publié (ATF 136 V 279 consid. 3.2.1).
b) En présence du diagnostic de syndrome de fatigue
chronique ou de neurasthénie, il faut donc également se référer aux
critères qui ont été dégagés par le Tribunal fédéral pour permettre
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(cf. ATF 130 V 354 et 131 V 50); l'examen de ces facteurs permet de
répondre à la question de savoir si la présomption que les troubles en
question ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible – et qu'on peut donc attendre de l'intéressé qu'il
réintègre (entièrement ou partiellement) le processus du travail – peut
être renversée (TF 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3; TF
9C_676/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1).
Selon la jurisprudence, le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
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19 -
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs; la question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères,
au premier plan desquels figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée; en présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également
tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.2).
c) En l’espèce, il résulte des avis médicaux concordants au
dossier (cf. les rapports médicaux du Dr L., lettres A.b, C.b et C.f
supra, et le rapport d’examen clinique psychiatrique du 16 décembre 2009
du Dr S., lettre A.d supra) que la recourante présente un syndrome
de fatigue chronique ou neurasthénie (F48.0 selon la CIM-10), termes qui
selon le Dr L.________ sont interchangeables (cf. lettre C.b supra).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus
(cf. consid. 4a et 4b supra) – dont la Cour de céans ne saurait s’écarter
pour le seul motif qu’il serait "de la responsabilité d’un juge de préférer la
vérité de la médecine à la vérité de la jurisprudence, lorsque les deux,
comme en l’espèce, ne coïncident pas" (cf. lettre C.g supra) –, il faut donc
examiner au regard des critères posés par la jurisprudence si la
présomption que les troubles que présente la recourante ou leurs effets
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20 -
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
peut être renversée.
d) Le Dr L.________ et le Dr S.________ concordent à dire que la
recourante ne présente aucune comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. En particulier, les symptômes dépressifs
présents chez la recourante ne sont pas assez intenses pour justifier un
diagnostic d’état dépressif selon la CIM-10 et il n’existe pas de trouble de
la personnalité ni de limitation fonctionnelle psychiatrique (cf. le rapport
d’examen clinique psychiatrique du 16 décembre 2009 du Dr S.,
lettre A.d supra). L’état dépressif apparu au mois de mai 2008 a bien réagi
au traitement antidépresseur que la recourante continue de suivre (cf. le
rapport médical du Dr L. du 26 avril 2010, lettre C.b supra).
Il ressort en outre des documents médicaux au dossier que la
recourante conserve une activité professionnelle à temps partiel et une vie
de famille normale, de sorte qu’elle ne présente manifestement pas une
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il est
incontesté que la recourante ne souffre d’aucune affection corporelle
chronique. Enfin, il n’y a pas à ce stade de processus maladif s'étendant
sur plusieurs années sans rémission durable, ni d'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art.
Il faut par ailleurs relever que les examens
neuropsychologiques montrent certes des limitations, mais qui ne sont pas
décrites par la psychologue J.________ comme ayant une incidence sur la
capacité de travail. Le psychiatre traitant, le Dr L.________, fait ressortir des
deux séries d'examens une fatigabilité et une diminution des
performances, mais dans les limites inférieures de la norme. De ce fait,
ces examens ne prouvent pas une nette diminution des performances
susceptible de compromettre la capacité de travail.
Dans ces conditions, la décision attaquée se révèle conforme
au droit fédéral, tel que précisé par la jurisprudence du Tribunal fédéral,
en tant qu’elle retient que la recourante ne souffre pas d’une atteinte à la
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21 -
santé invalidante au sens de l’AI. Dans la mesure où le caractère
invalidant du syndrome de fatigue chronique que présente la recourante
doit être nié, on ne saurait reprocher à l’OAI de ne pas avoir instruit plus
avant la question du statut de la recourante – qui a indiqué qu’en bonne
santé, elle travaillerait à 75% (cf. lettre A.a supra), comme elle l’avait fait
avant l’atteinte à la santé (cf. lettre A.d supra) – et de ne pas avoir
procédé à une enquête ménagère.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat à Lausanne (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :