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TRIBUNAL CANTONAL
AI 118/10 et AI 343/11 -
89/2015
ZD10.009273 et ZD11.045636
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Gutmann et Mme Silva, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Intégration Handicap, Me Jean-
Marie Agier, avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; art. 8, 21 et 42 LAI ; art. 37 et 38 RAI.
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1956, marié et père de famille, maçon de profession, a été
victime d'un accident professionnel en 1990 qui a nécessité une
amputation partielle du pied droit avec pose d’une prothèse.
Il a néanmoins poursuivi son activité professionnelle de maçon
qu’il a définitivement cessée le 24 avril 2006. Il a présenté, le 19 janvier
2007, une demande de prestations de l’assurance-invalidité en se
prévalant d’une discarthorse cervicale.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) a procédé à l’instruction de cette demande.
B.A la demande de son médecin généraliste traitant, le Dr
B., l’assuré a été reçu à la consultation orthopédique du Dr
C., spécialiste en chirurgie orthopédique au sein de la Clinique
D.________ en date du 10 décembre 2007.
Ce dernier a observé que l’amputation de l’arrière-pied avait
laissé « un appui terminal avec un équinisme du pied, un bon équilibre en
varus valgus, une discrète mobilité résiduelle en tibio-astragalien, une
sensibilité à l’appui terminal correspondant à la sole plantaire antérieure
rabattue sur les os de l’arrière-pied ». L’assuré avait été « appareillé au
[...] par une attelle de Heidelberg munie d’un remplacement esthétique de
l’avant-pied, ne protégeant en rien les hyper-appuis d’extrémité du
moignon et ne lui permettant de loin pas de faire un déroulement du pas
correct, raison pour laquelle il avait adopté une attitude vicieuse en
rotation externe de tout le membre inférieur droit ». Les tentatives
d’adaptation d’orthèse classique pour amputation de Chopart s’étaient
« soldées par des échecs, le patient n’acceptant pas un appareil
contraignant, lourd, et le limitant dans ses mouvements du pied ». Le Dr
C.________ a constaté que l’assuré était incapable de faire un pas seul,
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n’utilisant pas son membre supérieur droit qui semblait « exclu de son
schéma corporel, fixé pour le bras au corps, l’avant-bras fléchi à 90° en
supination et les doigts rétractés dans la paume associés à une atrophie
musculaire importante signant un sous-emploi de longue durée », qu’il
présentait une sorte de « rigidité du membre inférieur droit correspondant
à un syndrome para-parkinsonien ou extra-pyramidal ». Du côté gauche,
en position debout, l’assuré adoptait un « flexum du genou, un flexum de
hanche, une cyphose dorso-lombaire et une rigidité cervicale l’empêchant
de se tenir debout et de réaliser un quelconque déplacement même d’un
pas, seul ». Le Dr C.________ concluait qu’en de telles conditions, il était
exclu d’envisager « un appareillage quelconque pour le membre inférieur
droit » de l’assuré, le seul moyen de l’aider étant de lui « offrir une chaise
roulante » et de l’assister lors des transferts. Il préconisait un séjour à la
Clinique D.________ pour essayer de « démembrer la pathologie
neurologique et neurochirurgicale dans l’espoir de soulager les douleurs
[de l’assuré], d’améliorer sa statique et de lui rendre éventuellement une
certaine autonomie à la marche. »
C.Dans le cadre de l’instruction médicale de la requête de
prestations AI, l’OAI a décidé de mettre en œuvre un examen
rhumatologique et psychiatrique de l’assuré.
Les Drs G., spécialiste en rhumatologie, et F.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein du Service médical
régional AI (ci-après : le SMR), ont procédé à leur examen clinique
bidisciplinaire le
19 mars 2008. Dans le rapport corrélatif du 31 mars 2008, ils ont indiqué
en préambule que ledit examen servait à « l’appréciation de l’état de
santé somatique et psychiatrique de [l’]assuré, dans le but d’évaluer
l’exigibilité professionnelle au sens des critères assécurologiques ». Ils ont
retenu, au titre de diagnostics principaux, ceux de « cervicoscapulalgies
bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis
avec hernie discale C5-C6 », « algoneurodystrophie du membre supérieur
droit dans le cadre d'une tendinite du sus-épineux droit »,
« lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et
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dégénératifs du rachis » et « atrophie du membre inférieur droit dans le
cadre d'un status après amputation de l'avant-pied droit selon Chopart »,
ainsi que celui – sans répercussion sur la capacité de travail – de
« processus d’invalidation (F68.0) », correspondant à une majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Sous rubrique
« Appréciation du cas », ils ont notamment fait part des éléments
suivants :
« Sur le plan somatique, cet assuré est connu pour un status
après amputation selon Chopart de l’avant-pied droit, ayant fait
suite à un traumatisme de ce pied, compliqué d’une infection.
Actuellement, après d’autres nombreux traumatismes depuis 2003,
l’assuré se plaint de cervicoscapulalgies bilatérales et de
brachialgies droites avec rétraction tendineuse des fléchisseurs de la
main droite. Il se plaint également de douleurs des membres
inférieurs partant des pieds et remontant jusqu’aux hanches, puis
jusqu’à la région lombaire. Ces douleurs ont un caractère
mécanique, mais sont tellement importantes qu’elles empêcheraient
l’assuré de rester debout et de marcher plus de 10 mètres et cela
avec l’aide d’une canne et de son épouse.
Cliniquement, l’assuré n’arrive pas à se déshabiller lui-même, il
n’arrive à enlever que partiellement sa veste grâce à l’aide de son
membre supérieur gauche. Il n’arrive pas à enlever sa chemise, son
pantalon et ses chaussettes. Il n’arrive à se mettre debout qu’avec
l’aide de l’examinateur, et dans cette position, il est en projection
antérieure du tronc avec flexum important des genoux et des
hanches. Au bout d’un moment, il s’affaisse, obligeant l’examinateur
à le rasseoir.
Le status rachidien met en évidence des troubles statiques du rachis
cependant mal évaluables, cette évaluation se faisant en position
assise, l’assuré ne pouvant rester debout. La mobilité lombaire n’est
pas testable, l’assuré ne pouvant se mettre debout. La mobilité
cervicale est extrêmement limitée. Il est difficile de dire si cette
limitation de la mobilité cervicale est due à une résistance volontaire
ou à une rigidité, l’assuré présentant par ailleurs une
symptomatologie identique de rigidité ou de résistance volontaire au
membre supérieur droit et aux membres inférieurs ddc [réd. : des
deux côtés].
Aux membres supérieurs, l’assuré présente par ailleurs une atrophie
des muscles sus-épineux et deltoïdes ddc. Il présente également une
amyotrophie des muscles interosseux de la main droite
s’accompagnant d’une discoloration des téguments et d’un
épaississement de la peau. Il présente également une rétraction
tendineuse des tendons fléchisseurs des III, IV et V rayons droits. La
mobilité des épaules est limitée ddc, surtout à droite. La mobilité
des articulations des membres inférieurs n’est pas testable, l’assuré
étant en position assise sur son fauteuil roulant.
Au niveau neurologique, à part une faiblesse généralisée
prédominant à l’hémicorps droit, on note une hyperréflexie des
membres inférieurs. Par ailleurs, il faut noter qu’en cours d’examen
l’assuré a fait de nombreuses grimaces et s’est plaint d’importantes
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douleurs. Il a également transpiré abondamment, ces signes nous
ayant laissé l’impression d’une souffrance réelle.
Le dossier radiologique à notre disposition met en évidence
d’importants troubles dégénératifs du rachis cervical avec hernie
discale C5-C6, ils mettent également en évidence une bascule du
bassin sur la droite avec scoliose lombaire droite et des troubles
dégénératifs lombaires. Les RX [réd. : radiographies] des épaules
mettent en évidence une sclérose des trochiters prédominant à
droite, où il existe une encoche. Il existe également une diminution
de l’espace sous-acromial ddc. Une IRM [réd. : imagerie par
résonance magnétique] de l’épaule droite de 2005 a mis en
évidence une tendinite du sus-épineux et une bursite sous-
acromiale. Finalement, une scintigraphie osseuse d’octobre 2007 a
montré une hypercaptation osseuse du membre supérieur droit
légère, susceptible d’évoquer une algoneurodystrophie de ce
membre supérieur droit, dont on a par ailleurs les signes
cliniquement.
L’anamnèse, le status et les examens radiologiques nous font poser
les diagnostics susmentionnés. Ces pathologies ostéoarticulaires
conduisent à des limitations fonctionnelles qui ne sont pas
respectées dans l’activité habituelle de l’assuré. Par ailleurs, au vu
des nombreuses limitations fonctionnelles qui se surajoutent, la
capacité de travail est également nulle dans une activité adaptée.
Cependant, si l’assuré semble présenter à l’examen clinique une
réelle souffrance, il n’est pas exclu qu’il existe également une part
de manque de collaboration. D’ailleurs, certains des signes
neurologiques que nous avons constatés (rigidité cervicale, des
membres inférieurs et du membre supérieur droit ainsi que faiblesse
généralisée des deux hémicorps prédominant à droite) pourraient
s’expliquer également par un manque de collaboration, l’assuré
développant une résistance à la mobilisation des articulations et une
pseudo-faiblesse au testing musculaire. Cependant, l’assuré
présentant également une hyperréflexie des membres inférieurs, il
pourrait être utile de pratiquer encore une évaluation neurologique,
afin d’exclure une pathologie dans ce domaine, comme l’a d’ailleurs
déjà proposé le Dr C.________ de la Clinique D.________. Un tel
examen permettrait de trancher entre une pseudo-faiblesse et une
réelle faiblesse ainsi qu’entre une rigidité et une résistance
volontaire, dont nous ne sommes pas arrivés à faire la distinction
lors de notre examen clinique. Cette distinction permettrait par
ailleurs de préciser la présence d’une impotence que nous n’arrivons
pas à justifier d’une manière purement rhumatologique, malgré la
présence d’une incapacité de travail totale quelle que soit l'activité
professionnelle déjà pour des raisons rhumatologiques.
Sur le plan psychiatrique, l’assuré n’a aucun antécédent familial
ni personnel. Il n’a jamais eu de suivi spécialisé et ne prend, pour
tout médicament psychotrope, qu'un antidépresseur à visée
antalgique.
L’examen de ce jour met en évidence un homme peu scolarisé,
illettré, au langage pauvre, dont le fonctionnement intellectuel se
limite aux nécessités du quotidien. Il s’agit d’un homme qui
comprend les enjeux de l’entretien, il n’y a pas de signe de déficit
intellectuel.
L’examen de ce jour ne révèle aucune atteinte à la santé
psychiatrique qu’elle soit de type dépressif, psychotique, anxieux ou
d’un trouble grave de la personnalité.
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L’allure frappe par un contact chaleureux, une capacité à solliciter
l’autre, malgré une présentation clinique fantaisiste : à titre
d’exemple, l’assuré justifie l’utilisation de sa chaise roulante en
raison de ses douleurs chroniques. Lorsqu’on le confronte en lui
expliquant que toutes les personnes qui ont des douleurs ne sont
pas en chaise roulante, il répond qu’il est faible.
Le tableau observé est du registre du syndrome douloureux
somatoforme persistant. Une variable est décrite sous le terme de
processus d’invalidation [...], qui a été privilégiée dans ce rapport en
raison de l’absence de sentiment de détresse et de conflit
émotionnel. La sollicitation médicale n’est pas accrue, l’assuré
voyant son médecin traitant une fois par mois.
Quoi qu’il en soit, l’appréciation de l’exigibilité professionnelle
s’appuie sur la même jurisprudence du syndrome douloureux
chronique persistant.
Face aux critères de gravité, l’assuré n’a pas de comorbidité
psychiatrique. Les affections corporelles chroniques sont décrites sur
le versant somatique de cet examen. Le processus maladif s’étend
depuis 2006 sans rémission durable, avec des manifestations qui
s’amplifient. L’assuré était d’abord autonome suite à son accident,
les rapports médicaux suivant la proposition de prise en charge en
REA (décidée en avril 2007) le décrivent comme subitement
impotent. Il n’y a pas de perte d’intégration sociale. Le profit
primaire tiré de la maladie est à intégrer dans le profil social d’un
homme peu scolarisé, d’un niveau d’éducation modeste et d’une
adaptation difficile au milieu de vie en Suisse puisqu’il ne parle pas
la langue française ; il est aussi corrélé à la sollicitation de
l’entourage, l’assuré ayant pu faire venir sa fille du Portugal et lui
faire interrompre les études suite à l’apparition de ses symptômes.
On ne peut constater d’échec des traitements conformes aux règles
de l’art, l’assuré ne sachant pas quels sont les effets des
médicaments qui lui sont prescrits. Il n’y a pas de signe de non-
coopération.
Face aux documents médicaux en notre possession, autant le
médecin traitant, le Dr B., dans son rapport du 10.03.2008
que le rapport du rhumatologue, le Dr W., du 11.12.2007,
mentionnent un diagnostic de syndrome douloureux chronique. Le
tableau est consensuellement de cet ordre.
En conséquence, l’examen de ce jour ne met en évidence aucune
comorbidité psychiatrique pouvant réduire l’exigibilité
professionnelle de cet assuré. Sur le plan psychiatrique, la
souffrance de l’assuré sort du champ médical ; elle est d’ordre
psycho-social.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kilos, pas de port régulier de charges d’un
poids excédant 10 kilos, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc, pas de mouvement répété de flexion-extension
de la nuque, pas de rotation rapide de la nuque, pas d’attitude
prolongée de la tête en extension.
Membre supérieur droit : pas d’élévation ou d’abduction de l’épaule
droite à plus de 60°, pas de lever de charges de plus de 5 kilos, pas
de déploiement de force avec la main droite, pas de travail
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impliquant une mobilité fine de la main droite ou des mouvements
répétitifs de la main droite.
Membres inférieurs : pas de génuflexion, pas de franchissement
d’escabeaux ou échelles. Pas de franchissement régulier d’escaliers.
Pas de position debout prolongée, pas de marche prolongée.
Aucune sur le plan psychiatrique.
[...]
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations rhumatologiques effectuées lors de l’examen SMR du
19.03.2008, il apparaît que la capacité de travail est nulle dans
l’activité habituelle de maçon ainsi que dans toute activité
professionnelle pour des raisons rhumatologiques. Cependant,
l’assuré pourrait avoir également une pathologie neurologique dont
l’existence devrait être confirmée par une évaluation spécialisée qui
pourrait faire la distinction entre une réelle atteinte neurologique
motivant une impotence et un simple processus d’invalidation [...] »
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA)
ayant refusé la prise en charge des frais afférents à un séjour de l’assuré à
la Clinique D., l’OAI a mandaté en qualité d’expert le Dr H.,
spécialiste en neurologie. Du rapport d’expertise déposé le 6 janvier 2009,
on peut relever ce qui suit sous rubrique « Appréciation du cas et
pronostic » :
« [...] En dehors d’une amputation traumatique de l’avant-pied droit
en 1990 (selon Chopart), les éléments à notre disposition ne font pas
état d’antécédents médico-chirurgicaux importants.
Depuis 2003, [l’assuré] a été victime de plusieurs événements
accidentels et d’une agression suite auxquels il va développer un
tableau de rachialgies cervico-dorso-lombaires, de brachialgies
initialement droites puis bilatérales et de douleurs des deux
membres inférieurs, le tout se compliquant de troubles sensitifs et
moteurs globaux des quatre extrémités.
En raison des troubles susmentionnés, de nombreuses investigations
radiologiques ont été pratiquées et de nombreux traitements ont été
tentés comportant entre autres AINS [réd. : anti-inflammatoires non
stéroïdiens], antalgiques, myorelaxants, anti-épileptiques,
antidépresseurs, physiothérapie, ostéopathie et probablement
quelques infiltrations.
L’ensemble des mesures susmentionnées n’a abouti à aucun
résultat significatif et le patient n’a fait que s’enfoncer dans sa
symptomatologie douloureuse aboutissant subjectivement à une
impotence complète (hormis la capacité de s’alimenter seul).
Lors de l’entretien que j’ai eu avec [l’assuré], ce dernier s’est plaint
de douleurs multiples s’étant aggravées avec le temps intéressant
actuellement l’ensemble du rachis, les épaules, le poignet et la main
droits, les deux hanches, les deux membres inférieurs, douleurs
s’accompagnant d’un manque de force global des quatre
extrémités, de paresthésies digitales bilatérales surtout nocturnes,
de paresthésies irradiant le long des deux membres inférieurs mais
également en direction de l’occiput.
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En raison des troubles susmentionnés, [l’assuré], qui est
actuellement au bénéfice d’un traitement comportant Cymbalta,
Dafalgan, ED eml, Lyrica, Nexium, Sirdalud et Tramal, ne se déplace
que difficilement à l’aide de béquilles, mais surtout avec une chaise
roulante et en prenant appui sur son épouse et son entourage. Il doit
semble-t-il être aidé pour s’habiller, se déshabiller, se laver, se lever
du lit, se coucher. Il peut faire quelques pas difficilement à l’aide
comme mentionné de ses béquilles, mais surtout en prenant appui
sur son entourage. Le patient déclare pouvoir manger seul.
A l’examen clinique, on se trouve effectivement en face d’un tableau
« dramatique » avec un patient se déplaçant difficilement en
prenant appui sur deux personnes, tenant spontanément le bras
droit fléchi le long du corps avec également flexion des doigts et les
deux membres inférieurs dans une attitude de flexion globale, ne
pouvant tenir seul. La marche sur la pointe des pieds et sur les
talons, la station pieds-joints ainsi que la marche un pied devant
l’autre sont intestables. Comme relevé par le Dr G.________, le
patient parait être dans l’incapacité totale de se déshabiller seul,
devant être aidé par l’ami qui l’accompagne et l’examinateur pour
enlever sa chemise, son pantalon, etc. L’ensemble des manœuvres
précitées se déroule dans un contexte de souffrance apparemment
importante exprimée par le patient. A l’examen de la nuque, on note
une nuque de mobilité apparemment limitée de façon majeure par
une réaction antalgique immédiate avec des muscles paracervicaux
et un chef supérieur du trapèze bilatéralement contracturés et
sensibles. II n’a pas été possible d’examiner le rachis dorso-
lombaire, le patient ne parvenant pas à tenir debout seul. L’examen
neurologique a été effectué dans des conditions de collaboration
totalement insuffisantes ne permettant à nouveau pas de juger
valablement de la motricité et de la sensibilité résiduelle. Compte
tenu des conditions de collaboration, j’ai relevé uns hypoesthésie
tactile et douloureuse faciale droite avec une motricité faciale
vraisemblablement préservée. L’acuité et les champs visuels de
même que les dernières paires crâniennes et l’audition ont été
totalement intestables. A l’examen des membres supérieurs, j’ai
observé une limitation apparemment majeure de la mobilité active
et passive des deux épaules avec toutefois une épreuve des bras
tendus sans chute. Les mouvements rapides ont été effectués de
façon très médiocre. J’ai cru distinguer un possible syndrome
radiculaire C6 droite de par la non-obtention des réflexes stylo-radial
et bicipital droits. Pour le reste, l’examen clinique a été caractérisé
par des phénomènes de lâchages étagés à la tentative de testing de
la force musculaire avec une hypoesthésie tactile et douloureuse
globale du membre supérieur droit et une sensibilité posturale
intestable. J’ai retrouvé une main droite tenue en flexum des doigts,
une amyotrophie plus ou moins globale du membre supérieur droit
et des épreuves de coordination tremblées. L’examen du tonus a
révélé effectivement une hypertonie dont on peut considérer que,
dans le contexte clinique, elle a un caractère de
gegenhalten/oppositionnisme, mais pas d’éléments clairement
indicateurs d’un syndrome parkinsonien ou d’une spasticité. A
l’examen des membres inférieurs, là encore, la motricité et la
sensibilité ont été rendues difficilement appréciables par une chute
immédiate à l’épreuve des jambes fléchies, une non-obtention des
mouvements rapides, un status bien entendu après amputation
distale du membre inférieur droit, des phénomènes de lâchages
étagés et enfin une hypoesthésie tactile et douloureuse globale du
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9 -
membre inférieur droit se compliquant d’une altération de la
sensibilité posturale (réponses variables et fantaisistes).
En bref, un examen clinique où domine un tableau de syndrome
somatoforme douloureux sans évidence certaine d’atteinte
significative du système nerveux central et périphérique hormis une
possible atteinte radiculaire C6 droite caractérisée, comme
mentionné plus haut, par la non obtention des réflexes stylo-radial
et bicipital droits. L’hypertonie et les troubles sensitivo-moteurs
constatés au présent bilan, en l’absence d’autres symptômes et
signes d’atteinte du système nerveux central, doivent être
considérés comme en relation avec les éléments psychiques et non
d’origine somatique.
Le caractère sans substrat somatique évident des troubles (hormis
l’atteinte radiculaire CG droite probable), se voit confirmé par I’EMG
[réd. : électromyogramme] du membre supérieur droit et des deux
membres Inférieurs avec au niveau du membre supérieur droit
néanmoins une possible atteinte radiculaire C6 droite d’aspect
chronique surchargée de phénomènes de lâchages et au niveau des
deux membres inférieurs l’absence de tout déficit neurologique
périphérique avec des phénomènes également de lâchages.
J’ai revu l’ensemble des documents radiologiques en relation avec le
système nerveux à disposition. Les radiographies standards de la
colonne cervicale révèlent indubitablement des troubles statiques et
dégénératifs avec des discopathies pluri-étagées et une arthrose
postérieure ainsi qu’antérieure. L’IRM cervicale confirme l’existence
de discopathies pluri-étagées avec au niveau C5-C6 une hernie
discale paramédiane droite susceptible de comprimer la racine C6
droite. Les radiographies standards de la colonne dorsale et
lombaire révèlent des troubles statiques vertébraux et des
discopathies L4-L5 et L5-S1 alors que l’IRM dorsale et lombaire ne
révèle pas de compression radiculaire ou médullaire significative
ainsi que de pathologie médullaire proprement dite significative.
J’ai également revu l’IRM cérébrale avec angio-IRM cérébrale et IRM
des rochers. Cet examen est sans anomalie significative.
Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, je
conclus donc que le bilan neurologique ne révèle qu’une possible
atteinte radiculaire C6 droite dans un contexte de troubles
dégénératifs disco-vertébraux pluri-étagés avec une hernie discale
C5-C6 droite. Les autres plaintes et signes mis en évidence à
l’examen clinique doivent être considérés, compte tenu de leur
caractère, de l’absence d’autres symptômes et signes d’atteinte du
système nerveux périphérique et central et des examens
complémentaires comme entrant dans le cadre d’un trouble
somatoforme douloureux. Pour répondre donc à la question qui m’a
été spécifiquement posée, la faiblesse, les troubles sensitifs et
l’hypertonie constatés à l’examen clinique ne trouvent pas
d’explication neurologique proprement dite hormis l’atteinte
radiculaire C5-C6 droite au demeurant d’importance
vraisemblablement mineure dans le contexte global.
Compte tenu des éléments susmentionnés, sur le plan de la capacité
de travail, je ne retiens pas d’incapacité de travail significative du
point de vue strictement neurologique hormis une activité
particulièrement lourde en raison des altérations dégénératives
disco-vertébrales cervicales et lombaires.
En ce qui concerne l’impotence présentée par le patient, d’un point
de vue strictement neurologique, en l’absence de pathologie
majeure du système nerveux périphérique et central, je ne peux
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10 -
trouver d’explication à cette impotence, laquelle est à mettre en
relation avec un syndrome somatoforne douloureux apparemment
majeur semblant être la cause d’une impotence effective sur
laquelle je ne saurais me prononcer, n’étant pas psychiatre.
[...]
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11 -
que l’assuré et sa famille avaient déménagé et que le nouvel appartement
n’était plus doté d’une douche, comme auparavant, mais d’une baignoire.
Une formule de demande a été déposée à cette fin le 2 juillet 2008.
E.Par ailleurs, l’assuré a fait parvenir à l’OAI, en date du 3 mars
2008, avec l'assistance d'une infirmière du Centre médico-social J.________,
un formulaire dûment complété en vue de l’obtention d’une allocation
pour impotent de l’AI, mentionnant avoir besoin de l’aide ou de la
présence, en l’occurrence de sa femme et de ses filles, pour toutes les
activités quotidiennes à et hors domicile, ainsi que pour prévenir un risque
d’isolement. Plus particulièrement, il a précisé avoir besoin d'aide pour
mettre et enlever ses vêtements, pour tous les transferts, notamment se
positionner dans le lit, pour couper et trier ses aliments, pour faire sa
toilette, pour aller aux toilettes, pour se déplacer dans la maison, soit pour
se lever et pour être surveillé dans sa marche, de même que pour se
déplacer à l'extérieur en chaise roulante.
F.Par décisions des 10 juillet 2009 et 31 août 2009, l'OAI a alloué
à l'assuré une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
avril 2007, sur la
base d'un degré d’invalidité de 100%.
G.Une collaboratrice de l'OAI a procédé à une enquête pour
impotence le 23 juillet 2009. De la synthèse du rapport correspondant,
établi le 4 août 2009, il ressort que depuis avril 2006, l'assuré présente
une impotence pour tous les actes ordinaires de la vie et a besoin de soins
ainsi que d'une surveillance personnelle permanente. L'enquêtrice a plus
particulièrement observé que l'assuré passait la majeure partie de sa
journée dans son lit, se levant uniquement pour se rendre aux WC et pour
manger à midi. Le repas du soir était servi au lit ; l'assuré était trop fatigué
et n'avait plus la force de se lever du lit. Il avait besoin d'aide de son
épouse pour la préparation et l’absorption des médicaments matin et soir
(2 x 5 minutes par jour), pour tous les transferts ; il ne pouvait se mettre
debout ni s'asseoir sans aide, manquait de force, présentait des risques de
chute. Tous les déplacements s'effectuaient en fauteuil roulant manuel,
même dans l'appartement. L’assuré était dans l'impossibilité d'utiliser son
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12 -
bras droit de telle sorte qu'il ne pouvait pousser seul le fauteuil roulant. Il
ne sortait de chez lui que pour se rendre aux séances de physiothérapie et
autres consultations. En revanche, aucun accompagnement n’était
nécessaire pour faire face aux nécessités de la vie.
H.Le 19 août 2009, l'OAI a rendu quatre décisions formelles de
refus de moyens auxiliaires (lit électrique, fauteuil roulant manuel, siège
de douche et lift de bain), motifs pris que les limitations fonctionnelles
médicalement reconnues ne nécessitaient pas la remise de moyens
auxiliaires.
I.L’assuré a recouru contre ces quatre décisions auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 18
septembre 2009, en concluant à la reconnaissance de son droit à la prise
en charge des quatre moyens auxiliaires précédemment requis.
Le recours a été admis par arrêt de la Cour de céans du
22 octobre 2010 (AI 449/09 – 413/2010) et les décisions annulées, sous
suite de renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction sous la
forme d’une expertise psychiatrique avant nouvelles décisions.
J.Par avis du 13 octobre 2009, le Dr K.________, médecin au SMR
a entre-temps observé que le degré de dépendance rapporté tant par
l'ergothérapeute que par l'enquêtrice de l'OAI eu égard à la question de
l'impotence ne pouvait être expliqué par une atteinte organique. Plus
particulièrement, si un trouble somatoforme douloureux était présent, il
n'était à son sens pas invalidant selon les critères juridiques. Les troubles
de la marche constatés n'étaient pas expliqués par l'examen
rhumatologique et neurologique. Les limitations fonctionnelles étaient
nombreuses mais surtout limitatives pour le rachis cervical et lombaire
ainsi que pour le membre supérieur droit. Quant aux limitations
concernant les membres inférieurs, elles consistaient en l'abstention de
génuflexion, de franchissement d’escabeaux et d'utilisation régulière
d'escaliers, de marche et position debout prolongées.
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13 -
Cet appréciation médicale a été suivie le 2 novembre 2009
d'un projet de décision de refus d'une allocation pour impotent aux motifs
que les limitations fonctionnelles reconnues ne justifiaient pas l'octroi
d'une telle allocation, que l’aide alléguée n'était pas justifiée
médicalement et que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie, de deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois
mois, n'était pas prouvé, de telle sorte que les conditions de la régularité,
de la durée et l'intensité de l'accompagnement n'étaient pas remplies.
L'assuré s'est opposé à ce projet le 3 décembre 2009 en se
prévalant d'une attestation du Centre médico-social J.________ du 28
septembre 2009 mentionnant que son épouse l'aidait pour l’habillage et le
déshabillage, pour le transfert sur le lift de bain ainsi que pour ressortir de
la baignoire, pour les soins d'hygiène, pour aller aux toilettes, pour la
préparation des repas et couper les aliments, pour certains déplacements
à l'intérieur, pour tous les déplacements à l'extérieur avec fauteuil roulant
et accompagnement en cas de marche sur de courtes distances. L'auteur
de l'attestation relevait encore que l'assuré ne pouvait pas rester seul plus
de deux ou trois heures.
A l'appui de ses objections, l'assuré a également produit une
attestation du 7 novembre 2009 de son médecin traitant, le Dr B.________,
selon lequel l’assuré avait besoin d'une aide importante et régulière pour
tous les actes de la vie quotidienne. Il se distançait des critères de
jugement des psychiatre et rhumatologue ayant examiné son patient dont
il qualifiait la régression de particulièrement grave.
En date du 16 février 2010, l'OAI a rendu une décision
confirmant le refus d'une allocation pour impotent en reprenant la
motivation de son projet du
2 novembre 2009.
K.L’assuré, représenté par Intégration Handicap, Me Jean-Marie
Agier a déféré cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
-
14 -
Tribunal cantonal par acte du 18 mars 2010. Il a conclu à son annulation
en se fondant sur les attestations précitées.
Le recours a été enregistré sous n° de cause AI 118/10.
Par décision du 20 mai 2010, le Bureau de l’assistance
judiciaire a accordé au recourant l’exonération d’avances d’émoluments
de justice et de débours.
Dans sa réponse du 1
er
juillet 2010, l’OAI a conclu au rejet du
recours, maintenant que l’octroi d’une allocation pour impotent n’était pas
justifié, faute d’éléments médicaux organiques objectifs entérinant un tel
besoin d’aide.
L.Donnant suite à l'arrêt de la Cour de céans du 22 octobre
2010, l'OAI a confié un mandat d’expertise psychiatrique au Dr L.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il en a avisé l’assuré par
communication du
1
er
février 2011, lequel s’est vainement opposé à cette désignation le 23
février 2011, arguant d’une possible prévention de l’expert en raison des
nombreux mandats délivrés à ce dernier par les offices AI de Suisse
romande et du caractère systématique de ses conclusions à l’égard
d’assurés étrangers.
L’expert précité a néanmoins procédé à son examen clinique
et produit son rapport d’expertise le 9 mai 2011. Il a discuté de la situation
de l’assuré notamment en ces termes :
« [...] Visiblement ce conseil [celui du Dr C. d’utiliser une
chaise roulante] a été pris au sérieux, voire « récupéré » car, dès
lors, [l’assuré] se promeut en chaise roulante et a demandé de plus
en plus de moyens auxiliaires pour s’aider dans son état de santé.
Au fil des années, son état physique n’a cessé de s’empirer du moins
sur le plan subjectif avec un état d’une expression extérieure
d’abord de grabataire, ensuite presque d’handicapé mental. Ce
processus a abouti vers la description d’une totale dépendance
d’autrui, un homme qui nous dit ne disposer aujourd’hui d’aucune
autonomie, d’être dépendant pour se lever, coucher, laver et la plus
grande partie des activités normales et quotidiennes. Cet état décrit
-
15 -
a été réceptionné par son médecin traitant, les services
médicosociaux qui s’occupent de lui, sa famille et il y a eu une
mobilisation importante pour l’aider.
Différents examens ont été effectués à son sujet, surtout
rhumatologique et neurologique. Les descriptions sont ici d’abord
prudentes, ensuite claires dans le sens de manque de collaboration
en examen, attitude oppositionnelle, impossibilité de le tester,
réponses fantaisistes, dramatisation et résistance active. En finalité,
l’expert neurologue a retenu une incapacité de travail de 50% dans
les activités habituelles et de zéro pourcent dans une activité légère
adaptée. Ce qui nous a étonné en tant que lecteur médical était le
fait qu’aucun des experts ne s’est prononcé sur les séquelles
véritables de l’atteinte du pied ainsi que la véritable indication d’une
chaise roulante.
Visiblement, ce dernier instrument est devenu un symbole clé de
l’invalidité subjective. D’ailleurs on observe un processus amplifiant
dans le sens que plus le handicap a été perçu, répercuté dans son
entourage et amplifié, plus il semblait avoir une nécessité pour des
moyens auxiliaires, plus l’assuré était convaincu de son propre
handicap. Nous sommes aujourd’hui arrivés à un stade extrême de
ce processus d’invalidation avec une fixation immuable de [l’assuré]
d’être inapte pour tout, toutes les activités et pour toujours. D’avoir
été soutenu sur le plan médical et social a visiblement joué un rôle
très renforçant dans le dit processus.
Une répercussion sur le plan psychique n’a été évoquée que très
tardivement. Dans l’examen qui a eu lieu sur ce plan, aucune
atteinte objective ou sérieuse n’a été retenue et l’on parlait déjà à
l’époque du dit processus d’invalidation. Par la suite, l’assuré et ses
médecins ont évoqué un état dépressif qui s’est montré
subjectivement pour [l’assuré] sous forme de passages dans la
tristesse, moments où il a été affecté de son état, ses douleurs et
ses possibilités réduites.
Dans l’examen que nous avons décrit dans tous les détails, nous
avons d’abord eu l’impression qu’il s’agissait d’un homme
sérieusement handicapé, grabataire et une sorte d’handicapé
mental puisqu’il était dans une totale passivité dans sa chaise, la
bouche à moitié ouverte, le corps latéralisé et le regard dans le vide.
Ceci a rapidement changé : avec l’aide d’un interprète
professionnel, l’assuré a pu entrer dans un échange tout à fait
correct, il avait beaucoup de choses à dire, il était même nécessaire
de le cadrer dans ses expressions, il n’y avait aucune particularité
cognitive à constater. Il s’agit certes d’un homme simple mais qui
dans aucun domaine cognitif [ne] montrait des particularités. Sur le
plan affectif il était neutre, euthymique, sans tristesse palpable,
dans quelques expressions dysphoriques et aussi furtivement
souriant ici ou là. Il disait n’avoir aucun plaisir, ni contact extérieur,
mais ces notions se sont relativisées par notre anamnèse
systématique où est apparu un certain nombre d’intérêts et de
petits plaisirs.
La notion d’un état dépressif s’est encore davantage relativisée
puisque nous avons constaté que l’assuré ne prenait absolument
pas l’antidépresseur prescrit et qu’il disait prendre. Son observance
était nulle et nous avons par la même occasion aussi constaté que, à
nouveau contraire à ses propres notions, il n’y avait aucune trace de
paracétamol, substance qu’il disait prendre à 4 gr par jour.
-
16 -
Ces constats relativisent ainsi toutes les données antérieures, car
depuis 2006 aucune objectivation des médicaments, ni sur le plan
physique, ni sur le psychique, n’a été effectuée. Nous nous trouvons
donc bel et bien dans un processus d’invalidation à l’extrême, mais
sans comorbidité psychiatrique objectivable. »
Au titre de diagnostic et de conclusions, l’expert s’est exprimé
comme suit :
« Avec l’ensemble des éléments discutés, nos analyses effectuées et
après pondération, nous retenons sur le plan diagnostic
psychiatrique actuellement :
Processus d’invalidation très avancé (F68.0 CIM-10).
Ce terme, aussi associé aux notions de majoration de symptôme et
de névrose de compensation, a déjà été utilisé par l’examinateur
psychiatrique précédent, à notre avis à juste titre. Avec nos constats
et objectivations sur le plan des médicaments, cette notion s’est
encore renforcée. Pour les mêmes raisons, nous n’avons pas retenu
le syndrome douloureux somatoforme. Si l’on voulait théoriquement
l’utiliser, ceci serait uniquement à titre descriptif; sans aucune
notion de comorbidité psychiatrique associée. Les critères habituels
pour éventuellement constater une atteinte invalidante de ce
trouble ne sont pas du tout remplis.
L’assuré, dans le dit processus, a réussi à mobiliser beaucoup de
compassion, de compréhension, de sympathie et aide dans son
entourage (familial et médical). Bien que ceci soit compréhensible
sur le plan personnel, empathique et culturel, il n’a rien à voir avec
une atteinte médicale ou psychiatrique véritable. Il n’existe donc
pour notre domaine aucune incapacité de travail ni diminution de
rendement. [...] »
Le Dr L.________ a déduit qu’un recours aux appareils
auxiliaires n’était pas objectivement nécessaire en raison de l’atteinte
psychiatrique.
Invité à se prononcer sur l'expertise, le Dr M.________, médecin-
chef adjoint au SMR, s'est rallié aux conclusions de l'expert dans un avis
du
25 mai 2011, précisant que le diagnostic de « processus d'invalidation très
avancé » répondait à la dénomination exacte de « majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques » selon la CIM-10.
M.En date du 7 juillet 2011, l'OAI a établi un projet de décision
refusant à l'assuré les moyens auxiliaires requis au motif qu'ils n'étaient
pas justifiés sur les plans psychiatrique, rhumatologique et neurologique.
-
17 -
Dans un nouvel avis du 24 août 2011, co-signé par la Dresse
N., médecin au SMR, le Dr K. a relevé que malgré le fait
que l'assuré menait une vie de grand invalide et que l'enquête avait révélé
des aides pour tous les actes ordinaires de la vie, ce qui correspondait à
une impotence grave, ces aides ne pouvaient être expliquées ni par une
atteinte physique, ni par une atteinte psychique. Il n'existait pas d'autre
diagnostic psychiatrique que celui d’un « processus d'invalidation très
avancé » et malgré la revendication par l'assuré d'une assistance
importante et d’une présence constante de la part de son épouse et sa
famille, les aides n'étaient pas explicables par les atteintes connues. Enfin,
au vu de l’examen de l’assuré par un orthopédiste, un rhumatologue et un
neurologue, l’instruction était complète d’autant qu’aucun de ces
intervenants n’avait décelé d'atteinte importante au point de justifier, du
point de vue strictement médical, les moyens auxiliaires multiples dont
bénéficiait le recourant.
Par courrier du 13 octobre 2011, l'assuré a fait valoir
différentes critiques à l'encontre de l'expertise psychiatrique, la qualifiant
de trop étroite quant au diagnostic différentiel, et de lacunaire. Il a requis
la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Par décision du 24 octobre 2011, l'OAI a confirmé le refus de
moyens auxiliaires (lit électrique, fauteuil roulant manuel, siège de douche
et lift de bain) .
N.L’assuré a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal d’un recours contre cette décision, aux termes d’un acte du 28
novembre 2011. Il a dénié à l'expertise du Dr L.________ une pleine valeur
probante au motif qu'elle souffrait de plusieurs lacunes, soit un diagnostic
différentiel trop étroit, l'absence de tout test de quotient intellectuel ou
test WAIS [réd. : Wechsler Adult Intelligence Scale), l'absence de toute
discussion quant au bénéfice pouvant être retiré de la soi-disant
simulation et l'absence de toute prise de contact de l'expert avec le
médecin traitant du recourant. Il faisait encore grief à l'expert de ne pas
-
18 -
présenter les compétences requises dès l'instant où il n’avait quasiment
plus de patients et par conséquent plus de contact avec la réalité pratique.
Enfin, l'instruction était incomplète sur le plan somatique, faute d'une
appréciation orthopédique. Il requérait ainsi la mise en oeuvre d'une
expertise pluridisciplinaire neurologique, orthopédique et psychiatrique
par voie judiciaire et la réforme de la décision litigieuse dans le sens de la
prise en charge par l’AI des moyens auxiliaires précédemment sollicités.
Le recours a été enregistré sous n° de cause AI 343/11.
Par décision du 13 janvier 2012, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 28 novembre 2011, soit
l’exonération d’avances et de frais judiciaires.
Dans sa réponse du 9 février 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours, considérant que l'expertise psychiatrique avait pleine valeur
probante et observant que le recourant ne se fondait sur aucun avis
médical pour mettre en doute l'appréciation de l'expert.
Le recourant a réitéré ses griefs dans son écriture du 8 juin
2012 tandis que l'OAI a maintenu sa position sans autre motivation dans
une correspondance du 29 août 2012.
O.Le 22 octobre 2012, le juge instructeur a ordonné la jonction
de la cause AI 343/11 à la cause AI 118/10.
P.En date du 28 janvier 2014, le recourant a produit une
attestation établie le 22 janvier 2014 par le Dr P., médecin
généraliste, certifiant que les troubles de santé de son patient
impliquaient l'utilisation d'un lit électrique, d'un fauteuil roulant, d'un siège
de douche et d'un lift de bains pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie quotidienne. Le recourant a assorti cette attestation de
l’extrait d'un rapport médical du Dr P., adressé à l'AI le 27
décembre 2013. Ce médecin mentionnait un état général peu conservé
avec des douleurs invalidantes du rachis cervico-dorso-lombaire, un
-
19 -
déconditionnement global avec atrophie musculaire du membre supérieur
droit post-amputation. Un état dépressif récurrent stable était traité. Le
patient marchait avec deux cannes anglaises et était constamment assisté
dans les activités de la vie quotidienne.
Par avis du 24 février 2014, le juge instructeur a notamment
signifié au recourant le rejet de ses réquisitions tendant à la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et à la production des éléments du
dossier AI postérieurs aux décisions litigieuses.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
-
20 -
c) In casu, le recours du 16 avril 2010 contre la décision de
l’OAI du
18 mars 2010 de même que le recours du 28 novembre 2011 contre celle
du
24 octobre 2011 ont été interjetés en temps utile et dans le respect des
formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
de sorte qu’ils sont recevables.
2.En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
3.Dans un premier grief, le recourant soutient que l'expert
psychiatre, le Dr L.________, ne présente pas les compétences requises dès
l'instant où il n’aurait quasiment plus de patients et par conséquent plus
de contact avec la réalité pratique.
a) Dans un ATF 132 V 376 (consid. 6.2), le Tribunal fédéral a
considéré que les motifs pertinents, au sens de l’art. 44 LPGA, pour
lesquels une personne pouvait récuser un expert ne se limitaient pas aux
motifs formels de récusation énoncés par la loi. D’autres motifs, qualifiés
de « matériels », pouvaient entrer en considération, qui ne portaient
toutefois pas sur l’impartialité de l’expert, mais plutôt sur la qualité du
rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre et sur la valeur probante
que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu notamment du domaine de
spécialisation de l’expert et, plus généralement, de ses compétences. Il
résultait plus particulièrement de cette jurisprudence que l’assuré ne
pouvait contester le choix de l’expert devant un tribunal, avant la
-
21 -
réalisation de l’expertise, que s’il soulevait des motifs formels de
récusation.
Le Tribunal fédéral a réexaminé cette jurisprudence et l’a
modifiée dans le sens d’un renforcement des droits de participation de
l’assuré à l’administration de l’expertise, au stade de la procédure
administrative déjà, notamment en permettant à la personne assurée de
soulever des motifs formels de récusation, comme auparavant, mais
également des motifs « matériels » de récusation, soit tous motifs
pertinents au sens de l’art. 44 LPGA, et d’obtenir une décision incidente
(ATF 137 V 210).
Cette jurisprudence étant postérieure à la mise en œuvre de
l’expert par l’intimé, il ne saurait être fait grief au recourant de ne pas
avoir soulevé ce moyen plus tôt.
b) Selon la jurisprudence, la valeur probante d'une expertise
dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si
l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné. Le
titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition (TF
[Tribunal fédéral] 9C_270/2007 du
12 août 2008 consid. 3.3). Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à
apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de
son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir
se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font
précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de
l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des
connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du
rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci
(TF 9C_53/2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les arrêts cités).
En l'occurrence, ni les critiques du recourant, ni aucun autre
élément au dossier ne permettent de mettre en doute les compétences
professionnelles du
Dr L.________ dans le domaine de la psychiatrie. Au bénéfice d’une
-
22 -
autorisation de pratiquer depuis 1992, avec un titre postgrade en
psychiatrie et psychothérapie obtenu la même année
(http://www.medregom.admin.ch/), au bénéfice de surcroît d’une
certification SIM/FMH, il est incontestable que son expérience et ses
compétences sont suffisantes pour rendre des avis spécialisés dans la
discipline en cause. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’expert n’aurait
que peu de patientièle, argument au demeurant non étayé par pièces,
n’est en l’occurrence pas déterminant. Il n’officie en effet pas dans une
discipline évoluant rapidement et pour laquelle l’actualisation des
connaissances professionnelles nécessaires à l’expertise suppose une
pratique clinique régulière.
Les griefs du recourant à l’encontre du Dr L.________ ne
peuvent donc qu’être écartés.
4.Sera en premier lieu examiné le droit du recourant à une
allocation pour impotent de l’AI.
a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2).
Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui,
en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un
accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si
une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle
doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un
quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est
réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).
-
23 -
L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 834.11) prévoit que l’impotence est grave
lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une
aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la
vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a)
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
-
24 -
b) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2010, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six
actes ordinaires suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir et se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des
contacts
(ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les
références).
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228 et 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que,
pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière
lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement
tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement
-
25 -
chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est
considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus
accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie
(Pratique VSI 1996 p. 182 ; RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire
qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981
p.364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir
sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un
tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet
acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026
CIIAI).
L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe
ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est
fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était
livré à lui-même. L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les
personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la
présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à
agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant
son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8029 et
8030 CIIAI).
c) La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin
permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la
surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes
ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou
sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de
l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit
être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions,
auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule
(RCC 1989 p.190
consid. 3b ; 1980 p. 64 consid. 4b). La nécessité de surveillance doit être
-
26 -
admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en
danger de façon très probable soit lui-même, soit des tiers (ch. 8035 CIIAI).
6.Il convient à ce stade d’examiner les pièces à disposition et de
déterminer si l’intimé était légitimé à écarter les conclusions de l’enquête
à domicile ainsi que les avis du médecin traitant et des intervenants du
CMS au profit des expertises médicales pour se prononcer sur le droit de
l’assuré à une allocation pour impotence, en l’occurrence dans le sens
d’un refus.
a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par
des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157
consid. 1c).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
-
27 -
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
c) Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à
la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence
des assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'il ait été élaboré par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la
personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes
ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance
personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications
relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de
décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de
l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2).
Cette jurisprudence est également applicable s'agissant de
déterminer l'impotence sous l'angle de l'accompagnement durable pour
faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_782/2010 du 10 mars 2011
consid. 2.3).
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque les
déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites
sur le plan médical, que l’on devra recourir à un médecin pour estimer les
empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Il conviendra de
même de poser des questions complémentaires à des spécialistes du
domaine médical en cas d’incertitude sur les troubles physiques ou
psychiques et/ou leurs effets sur les actes ordinaires de la vie (cf. Michel
-
28 -
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-
invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2264 p. 610).
En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de
divergences entre les résultats d’une enquête et les constatations d'ordre
médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à
domicile (cf. TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 311/03 du 22
décembre 2003 consid. 5.3 ; TF 9C_201/2011 du
5 septembre 2011 consid. 2).
7.En l’espèce, le recourant présente sur le plan somatique des
cervicoscapulalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec hernie discale C5-C6, une algoneurodystrophie
du membre supérieur droit dans le cadre d'une tendinite du sus-épineux
droit, des lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques
et dégénératifs du rachis et d'atrophie du membre inférieur droit dans le
cadre d'un status après amputation de l'avant-pied droit selon Chopart.
Sur le plan psychique, les médecins psychiatres mandatés par
l’intimé retiennent tous deux le diagnostic de processus d'invalidation très
avancé ou de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
Encore faut-il pour qu’une impotence soit admise que l’atteinte
à la santé entraîne un besoin permanent de l’aide d’autrui ou d’une
surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie
quotidienne.
L’enquêtrice sollicitée par l’OAI a conclu exclusivement au
besoin permanent de l’aide d’autrui. Ses observations n’ont pas à être
remises en cause ; elles correspondent assurément aux constats effectués
sur place de même qu’aux informations recueillies auprès de l’assuré et
de ses proches. Elles coïncident au demeurant avec les attestations des
médecins généralistes traitants de l’assuré et des intervenants sociaux, de
même qu’avec les observations effectuées de prime abord par le médecin
-
29 -
orthopédiste de la Clinique D., ainsi que par les médecins
rhumatologue, neurologue et psychiatre mandatés par l’intimé.
Cependant, les investigations approfondies effectuées lors de
leur examen clinique par les spécialistes que sont les Drs G. et
F., tout comme par les experts H. et L., vont à
l’encontre du constat de l’enquêtrice, des médecins traitants et des
intervenants sociaux en ce sens que les atteintes à la santé
diagnostiquées n’expliquent pas le besoin d’aide. Aucune des pièces
médicales au dossier ne permet de s’écarter des conclusions de ces
praticiens. Les documents signés des médecins traitants, outre qu’ils
doivent être appréciés avec les réserves d’usage en raison de l’empathie
propre à la relation entre médecin traitant et patient, ont la teneur
d’attestations. Elles ne discutent pas du lien entre les atteintes à la santé
et le besoin d’aide attesté. Le Dr C., dans son examen
orthopédique du 10 décembre 2007, concluait certes à la nécessité d’une
aide pour les transferts. Il réservait néanmoins un examen neurologique et
dit examen, en l’occurrence pratiqué par le Dr H., a permis à ce
dernier expert de conclure à l’absence de pathologie majeure du système
nerveux périphérique et central expliquant l’impotence présentée par le
recourant. A cela s’ajoute que le Dr C. a procédé à l’examen de
l’assuré sans disposer des documents radiologiques ou d’imagerie, de telle
sorte que son rapport ne saurait être considéré comme exhaustif.
Par ailleurs, on ne distingue pas dans l’énumération des
limitations fonctionnelles présentées par le recourant lesquelles pourraient
justifier le besoin d’aide, à l’exception de celle relative aux activités
impliquant une mobilité fine de la main droite. Cette limitation n’a
cependant de répercussion que sur un seul acte élémentaire de la vie
quotidienne, soit manger, en ce sens que l’assuré pourra, en fonction de la
composition de ses repas, avoir besoin d’aide pour couper sa nourriture.
L’acte consistant à se vêtir ou se dévêtir n’implique pas une mobilité fine
de la main droite d’autant que comme dans le cas du recourant, la
mobilité de l’autre main est conservée, tandis que l’éventuel
ralentissement dans l’exécution de l’acte précité n’est pas déterminant.
-
30 -
Ainsi, les critères d’une impotence faible au sens de l’art. 37
al. 3 let. a RAI ne sont-ils pas réalisés, faute de besoin d’aide pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie.
S’agissant plus particulièrement des griefs formulés par le
recourant à l’encontre de l’expertise psychiatrique du Dr L., celui
de diagnostic trop étroit ou d’absence de diagnostic différentiel n’est pas
fondé. L’expert a en effet discuté, pour ensuite les écarter, les hypothèses
d’un état dépressif ainsi que d’un syndrome douloureux somatoforme. De
surcroît, le recourant ne produit aucun document médical permettant de
retenir qu’un autre diagnostic aurait pu échapper à l’expert, étant par
ailleurs rappelé que le diagnostic finalement retenu par l’expert se
superpose à celui posé en son temps par la Dresse F.. Quant à
l’absence d’évaluation du quotient intellectuel, elle n’est pas relevante
dans le cas d’espèce. L’hypothèse d’un déficit intellectuel n’a pas échappé
à l’expert dans la mesure où il a envisagé, au premier contact, un
handicap mental, qu’il a ensuite exclu au décours de son examen. Au
demeurant, la Dresse F.________ n’a pas elle non plus observé de signe de
déficit intellectuel et aucun des professionnels côtoyant régulièrement le
recourant, médecin traitant comme intervenants sociaux, ne l’ont évoqué.
Un test du QI ou WAIS ne s’imposait donc pas. Contrairement à ce que
soutient le recourant, l’expert a évoqué le bénéfice attendu de la
prétendue impotence dans la mesure où l’assuré aura ainsi « réussi à
mobiliser beaucoup de compassion, de compréhension, de sympathie et
aide dans son entourage (familial et médical) », ce qui était
compréhensible sur le plan personnel, empathique et culturel mais n’avait
rien à voir avec une atteinte médicale ou psychiatrique véritable. Enfin, on
peine à distinguer quelles informations supplémentaires ou nouvelles
l’expert aurait obtenues du médecin traitant s’il s’était entretenu avec lui
plutôt que se référer aux seules pièces médicales figurant dans le dossier
administratif.
Pour le surplus, le rapport d’examen clinique rhumatologique
et psychiatrique du SMR du 31 mars 2008, de même que les rapports
-
31 -
d’expertises neurologique et psychiatrique, respectivement datés des 6
janvier 2009 et
9 mai 2011 répondent aux réquisits jurisprudentiels imposés à cet égard.
Le Tribunal fédéral, de jurisprudence contante, considère qu’il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait
été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un
rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1).
Les spécialistes et experts mandatés pour examiner l’assuré
ont en l’espèce procédé à des investigations extrêmement minutieuses et
fouillées de son état de santé objectif, sans manquer de détailler les
éléments pertinents de son anamnèse et de relever exhaustivement les
plaintes alléguées. Ils ont en particulier opéré une analyse complète des
rapports des médecins traitants et autres intervenants, tout en discutant
l’ensemble des diagnostics évoqués dans le cas du recourant avant de
communiquer leurs conclusions. Ces dernières, étayées et exemptes de
contradictions, apparaissent tout à fait convaincantes compte tenu des
observations cliniques ressortant à chaque spécialité.
Il convient donc de conférer pleine valeur probante aux
rapports concernés de telle sorte qu’en application du principe de
l’appréciation anticipée des preuves, il s’avère superflu de mettre en
œuvre l’expertise pluridisciplinaire requise par le recourant (ATF 122 II 464
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32 -
consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les
références citées ; 9C_440/2008 du 5 août 2008).
Sur la base de ces documents, il convient de confirmer que le
recourant n’a pas droit à une allocation pour impotence, son recours
devant être rejeté sur ce point.
8.En second lieu, le recourant a conclu à l’octroi de moyens
auxiliaires, en l’occurrence d’un lit électrique, d’un fauteuil roulant
manuel, d’un siège de douche et d’un lift de bain.
a) Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels
(al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient
remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à
l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces
mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle
restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art.
13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie
professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1
ère
phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).
-
33 -
b) La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait
l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14
RAI). Conformément à cette délégation de compétence, ledit département
a édicté l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise
de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité ; RS 831.232.51).
L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans
les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour
se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur
autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires
désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au
chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires
et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3).
Le droit à un moyen auxiliaire suppose qu'une fonction du
corps ou que certaines parties du corps soient déficientes et ne puissent
plus assumer leur rôle (cf. ATF 131 V 9 consid. 3.2 p. 13). L'origine de la
déficience de la fonction corporelle ou de l'une des parties du corps peut
être d'ordre somatique ou psychique.
9.a) En l’espèce, les quatre moyens auxiliaires dont l’octroi est
litigieux sont censés permettre au recourant d’accomplir les actes
ordinaires de la vie, soit essentiellement se mouvoir.
b) Le caractère invalidant des atteintes à la santé physique
présentées par le recourant n’est pas contesté dès l’instant où l’intéressé
a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir
du 1
er
avril 2007.
c) Toutefois, en sus, un moyen auxiliaire doit être nécessité
par l’invalidité. Or, dans le cas du recourant, les atteintes à la santé
physique diagnostiquées entraînent certes des limitations fonctionnelles
-
34 -
mais celles-ci ne fondent pas l’usage de l’un ou l’autre des moyens
auxiliaires requis. Le recourant peut se mouvoir, soit se lever, marcher,
rester debout et s’asseoir. Les restrictions dans ces fonctions consistent en
la nécessité d’alterner deux fois par heure la position assise et la position
debout, de s’abstenir de toute position debout et de marche prolongées,
comme de génuflexion, de franchissement d’escabeaux, d’échelles ou
d’escaliers. Aucune de ces limitations ne suppose le recours impératif, ou
même de confort, à un lit électrique, un fauteuil roulant manuel, un siège
de douche ou un lift de bain.
Enfin, l’atteinte psychique n’a pas valeur d’invalidité selon les
conclusions de l’expert.
En conséquence, faute de justification médicale à l’octroi des
moyens auxiliaires précités, c’est à juste titre que l’intimé a refusé de les
octroyer au recourant.
10.Ainsi qu’il a été indiqué sous considérant 6b supra, une
appréciation anticipée des preuves peut conduire à la conviction que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, rendant superflue l’administration d'autres preuves sans que
ne soit violé le droit d’être entendu de l’assuré (cf. jurisprudence
mentionnée sous considérant 6b).
Au vu de l’exhaustivité de l’examen clinique des Drs G.________
et F.________ ainsi que des expertises des Drs H.________ et L.________, la
mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, telle qu’également
requise par le recourant pour trancher son droit à des moyens auxiliaires,
s’avère manifestement superflue.
11.Il s’ensuit des éléments qui précèdent que les recours doivent
être tous deux rejetés et les décisions entreprises maintenues.
-
35 -
a) Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également art. 61
let. g LPGA).
b) Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
s’agissant des frais, de sorte que ceux-ci sont provisoirement à la charge
du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
La partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif en fixera les modalités, en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début
de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud des 18 mars 2010 et 24 octobre 2011 sont
confirmées.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
-
36 -
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable sur renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office, provisoirement mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Intégration Handicap, Me Jean-Marie Agier, à Lausanne (pour
X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :