402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 71/10 - 121/2012
ZD10.006153
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mars 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Bonard, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Cully, recourante, représentée par Me François Pidoux, avocat
à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 17 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1955,
en Suisse depuis 1989, a travaillé en qualité de femme de chambre à plein
temps auprès de l'hôtel de l'A.___________ à [...] jusqu'en juin 2000. Elle a
subi une intervention le 21 juin 2000 à l'hôpital de N.________ comprenant
une hystérectomie abdominale totale, une annexectomie bilatérale, une
biopsie de l'épiploon ainsi qu'une exérèse des ganglions obturateurs et
iliaques externes droits en raison d'un adénosarcome de l'endomètre. Elle
a séjourné du 20 au 29 juin 2000 dans le service de chirurgie.
Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 21 mai 2001, le
Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le
diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique. Il s'est
prononcé en faveur d'une incapacité de travail à 100% pour une durée
indéterminée, l'annonce d'une maladie grave ayant déclenché les troubles
psychiques.
Le 29 octobre 2001, l'assurée a déposé une demande de
prestations tendant à l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé). Elle a précisé
quant au genre de l'atteinte: «affection gynécologique à la base».
Dans un rapport médical du 8 novembre 2001, le Dr L.,
médecin traitant, a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail d'état dépressif sévère avec syndrome somatoforme douloureux
persistant (depuis mai 2000) ainsi que les diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail de status après thyréotoxicose et épanchement
péricardique avec tamponnade nécessitant une intervention chirurgicale
(1992), de status après hystérectomie pour adénosarcome endomètre
(2000) et de status après iléus sur bride (juin 2001). Ce médecin évaluait
une incapacité de travail de 100% dès le 23 octobre 2000.
-
3 -
Selon un rapport d'examen SMR du 2 juillet 2002, la Dresse
E._________ a résumé en ces termes le cas de l'assurée:
"[...]
Malgré un traitement par anti-dépresseurs, [elle] présente un
épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, dont
l'expression est des troubles somatiques divers: fatigue, douleurs
diffuses, troubles digestifs,... (posant également le diagnostic de
trouble douloureux somatoforme avec comorbidité psychiatrique).
Les deux opérations de 92 et 2000 ont instauré une angoisse
importante chez cette assurée qui ne peut s'exprimer que sur un
mode somatique.
L'incapacité de travail totale est médicalement justifiée et de durée
indéterminée. Au vu de la courte évolution actuelle, une révision
dans 2 ans paraît nécessaire.
L'assurée était en IT [incapacité de travail] depuis juin 2000, d'abord
pour ses problèmes gynécologiques, puis l'état dépressif qui a suivi."
Par décision du 28 octobre 2002, faisant suite à un projet
d'acceptation de rente du 8 juillet 2002, l'assurée s'est vu reconnaître le
droit à une rente entière d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de
100% dès le 1
er
juin 2001. En substance, l'OAI a relevé qu'après examen
du dossier et suite à l'analyse médicale de la situation, il constatait que
l'assurée présentait une incapacité de travail de longue durée depuis le 17
juin 2000.
B.Le 11 juillet 2005, l'OAI a ouvert d'office une procédure de
révision du droit à la rente AI de l'assurée.
Dans un rapport médical du 30 août 2005, le Dr L.________ a
posé les diagnostics invalidants d'état dépressif avec troubles
somatoformes douloureux et de douleurs abdominales persistantes.
S'agissant des autres diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, le médecin traitant renvoyait à son rapport du 8 novembre 2001. Il
qualifiait l'état de santé de sa patiente de stationnaire et était d'avis que
l'incapacité de travail était toujours de 100%.
Selon un avis médical SMR du 13 décembre 2005, le Dr
X.________ a relevé que le médecin traitant n'évoquait plus d'état dépressif
- 4 -
sévère et que voyant sa patiente une fois par mois, il lui avait prescrit un
analgésique et un somnifère. Sur cette base, l'état de santé de l'assurée
semblait s'être amélioré de sorte qu'elle bénéficiait d'une capacité de
travail exigible. Il ne persistait en effet que le syndrome somatoforme
douloureux sans caractère invalidant. Au terme d'un second avis médical
SMR du 7 mars 2006, la Dresse X.________ s'est prononcé comme il suit
s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée:
"Pour répondre à vos questions, basé sur le seul rapport médical du
Dr L.________:
Amélioration dès 2002 (respectivement date de la révision)
CT [capacité de travail] exigible comme femme de chambre: moins
que 10%
CT exigible dans une activité adaptée: 3-3 1/2
heures assis-debout-
marche (500 mètres) par jour
LF [limitations fonctionnelles] activité debout, à genoux, accroupie,
port de charges, mouvements répétés du dos, en hauteur.
L'utilisation des deux bras à hauteur de table est exigible."
Dans un avis médical SMR du 27 avril 2006, le Dr G.________ a
estimé ne pas être suffisamment renseigné sur l'état de santé actuel de
l'assurée, la persistance de l'état dépressif n'étant pas claire et les
plaintes somatiques n'étant pas connues avec précision. Une évaluation
pluridisciplinaire à confier au COMAI de la clinique J.________ à [...] était
nécessaire.
Dans un rapport d'expertise interdisciplinaire (psychiatrique et
rhumatologique) du 10 janvier 2007, ainsi que sur la base de consiliums
de psychiatrie et de rhumatologie du 12 juillet 2006 en faisant partie
intégrante, les Dresses K., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et H., spécialiste en rhumatologie, ont notamment
constaté ce qui suit:
"4. Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
II n'y a aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de
travail, ni au plan somatique ni au plan psychiatrique.
Code diagnostique CIM-10
Nihil.
- 5 -
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents?
Code diagnostique CIM-10
— F45.1: Trouble somatoforme indifférencié.
— M79.0: Fibromyalgie, sans doute apparue dans le courant de
l’année 2000 suite à l’hystérectomie subie à cette époque.
— Hyperthyroïdie traitée par Euthyrox® (lévothyroxine).
— Status post hystérectomie et annexectomie bilatérale pour
adénosarcome en 2000.
— Status post cholécystectomie en 2006.
— Status post laparotomie exploratrice pour iléus en 2001.
— Status après thrombose veineuse profonde du membre inférieur
droit en 2000.
- Appréciation du cas et pronostic
[...]
En conclusion de ce consilium, il apparaît que Madame C.________
souffre d’un trouble somatoforme indifférencié et d’une fibromyalgie
dont elle remplit l’ensemble des critères. Ni l’examen somatique ni
l’examen psychiatrique n'ont permis de mettre en évidence des
pathologies ou des maladies susceptibles de représenter un
handicap ou de limiter objectivement et de façon significative les
activités de l'expertisée tant sur le plan personnel que professionnel.
Les signes de dépression qui ont été précédemment décrits par ses
médecins traitants et dans l’expertise du 21 mai 2001 rédigée par le
Docteur Q.________ ne sont actuellement plus présents. Par ailleurs,
au plan strictement somatique, aucune récidive de l’adénosarcome
de l’endomètre opéré en juin 2000 n’est à déplorer.
Toutefois, même si la capacité de travail de l’expertisée est
pratiquement entière, on peut s’attendre, vu les traits de
personnalité pathologique constatés et les bénéfices secondaires
découlant du trouble somatoforme, à une faible motivation de
l’intéressée dans la perspective de la reprise d’une activité
professionnelle.
B. Influence sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Tant au plan somatique que psychiatrique, il n’y a actuellement
aucune limitation qualitative ou quantitative en relation avec les
troubles présentés par Madame C.________.
Son ancienne profession (femme de chambre) est donc toujours
exigible.
- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
Il n’y a pas d’incapacité de travail dans l’ancien emploi de femme de
chambre, ni au plan somatique ni au plan psychiatrique.
- En raison de ses troubles, l'assurée est-elle capable de s'adapter à
son environnement professionnel?
II n’y a pas de limitation dans ce domaine, cependant on peut
s’attendre à une baisse de rendement de l’ordre de 10 à 20% en
raison de la fatigue inhérente au syndrome fibromyalgique. On peut
- 6 -
également s’attendre à ce que Madame C.________ développe une
faible motivation pour reprendre une activité professionnelle.
C. Influence sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables? Si oui, prière d'indiquer un plan de réadaptation qui
tienne compte du rythme de travail; du tissu social et des ressources
existantes.
Des mesures de réadaptation professionnelle sont théoriquement
envisageables. Néanmoins, vu l’absence de limitation médicale
réelle dans l’exercice de l’ancienne profession de Madame
C.________, de telles mesures ne paraissent pas indispensables.
Cependant, en raison de la personnalité de l’expertisée, de
l’hypothèse réaliste qu’elle présentera une motivation limitée et du
déconditionnement consécutif à plusieurs années d’activité fort
limitée, les experts pensent qu’il serait judicieux d’observer une
période d’activité à temps partiel (sur 4 à 6 mois) avant d’envisager
une reprise à 100%. Les experts suggèrent que l’expertisée suive un
traitement de physiothérapie afin de lui apprendre la proprioception
du rachis ainsi que des exercices pour améliorer sa musculature
para vertébrale et abdominale. Il appartiendra à son médecin
traitant de la convaincre de la valeur thérapeutique de l’activité
physique reconnue dans la littérature médicale pour améliorer ses
symptômes algiques.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent?
2.1 Si oui, par quelles mesures?
Outre les mesures déjà proposées, la prescription d’un
antidépresseur pourrait également contribuer à améliorer les
symptômes douloureux ainsi que le sommeil et la fatigue.
2.2 Capacité de travail dans un emploi adapté?
Sans objet, voir § B.3 et C.1
- D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assurée?
Des activités dont la pénibilité est comparable à celle de la
profession de femme de chambre sont parfaitement envisageables.
D. Remarques et/ou autres questions?
Sur la base de l’examen des différents documents médicaux mis à
disposition des experts, il apparaît que l’état de santé de Madame
C.________ s’est régulièrement amélioré depuis 2001. Elle ne
présente plus actuellement d’atteinte somatique ou psychiatrique
susceptible de justifier une incapacité de travail dans la profession
de femme de chambre. Etant donné que l’expertisée a stoppé toute
activité professionnelle depuis avril 2000 et que depuis cette
époque, elle se trouve constamment assistée par sa famille proche
dans les tâches quotidiennes, il conviendra de planifier une reprise
progressive de l’activité professionnelle et de l’accompagner par des
mesures médicales (physiothérapie et éventuellement traitement
antidépresseur).
-
7 -
Dans un avis médical SMR du 27 février 2007, le Dr M.,
spécialiste en médecine physique et rééducation, a conclu que l'assurée
disposait d'une pleine capacité de travail dans son activité antérieure,
aucune atteinte à la santé à caractère invalidant n'ayant été retenue
actuellement sur le plan psychiatrique ou somatique, l'épisode dépressif
sévère qui avait ouvert le droit à la rente étant par ailleurs décrit comme
inexistant.
Par projet de décision du 26 juin 2007, l'OAI a préavisé pour la
suppression de la rente de l'assurée en se fondant sur les constatations
médicales de l'expertise COMAI et en retenant que l'activité antérieure de
femme de chambre était adaptée à son état de santé. Après comparaison
des revenus, il n'y avait donc aucune diminution de la capacité de gain
(0% d'invalidité).
A teneur d'un rapport médical du 6 juillet 2007 adressé à l'OAI,
le Dr L. a fait part de son désaccord quant à l'amélioration nette
depuis 2001 évoquée par les experts. Il a souligné que l'expertise en
question consistait uniquement en une évaluation ponctuelle, qui était
selon lui forcément imprécise.
Le 16 juillet 2007, l'assurée a fait part de ses observations sur
le projet de décision précité. Elle contestait bénéficier d'une quelconque
capacité de travail en relevant que le projet de suppression de la rente se
basait sur des éléments vieux de plus d'une année.
Dans un avis médical SMR du 2 août 2007, le Dr M.________ a
expliqué que les éléments avancés par l'assurée n'étaient pas susceptibles
de faire changer sa position, à savoir la reconnaissance de l'existence
d'une pleine capacité de travail dans l'activité antérieure.
Par décision du 8 août 2007, confirmant l'intégralité de son
projet du 26 juin 2007, l'OAI a décidé de la suppression de la rente dès le
1
er
octobre 2007. Cette décision est entrée en force.
-
8 -
C.Le 11 février 2009, le Dr L.________ a adressé à l'OAI une
nouvelle demande de prestations, confirmée par l'assurée en date du 10
mars 2009, faisant état d'une aggravation de l'état de santé.
A teneur d'un rapport médical du 10 mars 2009, auquel étaient
joints divers documents médicaux, le Dr L.________ a posé les diagnostics
de poly-arthralgies chroniques persistantes à prédominance lombaire, de
troubles statiques plantaires, d'état anxiodépressif et de polype
angiomateux sessile récidivant de la corde vocale droite. Il indiquait que le
problème dominant était celui d'un syndrome poly-algique ayant abouti à
un déconditionnement extrêmement important aggravant les douleurs
ainsi que l'état anxiodépressif. Les traitements physique et psychique
entrepris avaient été peu fructueux. L'aggravation de la situation
antérieure (en particulier sur le plan psychique, entraînant une
exacerbation du syndrome douloureux) compromettait la capacité de
travail résiduelle qui semblait réduite à zéro. Selon un CT-scan lombaire
effectué le 17 décembre 2008, l'assurée présentait une radiculopathie L5
gauche irritative non déficitaire sur une petite hernie discale postéro-
latérale L4-L5 gauche ainsi qu'une arthrose interfacettaire étagée. Cette
dernière constatation ressortait du rapport médical du 30 janvier 2009
adressé au Dr L.________ par le Dr T., spécialiste en neurologie.
Dans un rapport médical du 1
er
juillet 2009 à l'OAI, la Dresse
P., psychiatre et psychothérapeute, suivant l'assurée depuis mars
2009, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble
somatoforme indifférencié (F45.1) existant depuis 2002, et d'antécédents
personnels de tumeur maligne et certaines autres maladies (Z85 et 86)
existant depuis 1992 et 2001. De l'avis de cette médecin, le pronostic était
mauvais dès lors qu'il était très peu probable que l'assurée se trouve en
mesure de se dégager de ses plaintes somatiques et puisse entamer un
travail psychothérapeutique. La capacité de travail résiduelle était jugée
nulle à compter du 6 mars 2009 dans l'activité de femme de chambre,
avec la précision que l'assurée était dans l'incapacité de commencer une
activité professionnelle.
-
9 -
Selon un avis médical SMR du 21 juillet 2009, les Drs
Z.________ et B.________ ont retenu qu'il convenait de procéder à un
examen rhumatologique.
Suite à un examen médical pratiqué le 24 août 2009, dans un
rapport d'examen clinique rhumatologique du 9 septembre 2009 au SMR,
le Dr W.________, spécialiste en rhumatologie, s'est notamment prononcé
comme il suit sur l'état de santé de l'assurée:
"Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombosciatalgies G, non-irritatives, non-déficitaires, dans un
contexte de hernie discale para-médiane G en L4-L5, protrusion
discale en L5-S1 et troubles dégénératifs postérieurs. M54.4
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Fibromyalgie.
• Pré-obésité.
• Status post-hystérectomie et annexectomie bilatérale pour
adénosarcome de l'endomètre.
Appréciation du cas
Durant l’entretien, Madame C.________ se dit incapable de reprendre
une activité de femme de chambre, elle annonce des problèmes
multiples, tout d’abord quatre opérations, puis des douleurs diffuses,
finalement l’assurée dit avoir eu un blocage lombaire en décembre
- Depuis lors, l’assurée garde une douleur au membre inférieur
G, non systématisable; si elle irradie, comme l’a mentionné le Dr
T., tout d’abord sous forme d’une radiculalgie L5,
l’irradiation dans les trois derniers orteils, évoque une irritation S1.
Les symptômes revêtent une allure mixte, l’assurée est réveillée 2 à
3 x [par] semaine, non seulement en raison de ses douleurs du dos,
mais également en raison des douleurs des mains, des jambes; le
dérouillage matinal n’est pas quantifiable. L’assurée annonce une
diminution de la sensibilité de la face externe de la jambe G depuis
décembre 2008, le dermatome correspond au territoire L5. Elle a par
intermittence depuis 1 ½ an ses sous-vêtements souillés par des
selles, il n’y a pas d’incontinence urinaire.
L’assurée décrit en plus des douleurs ubiquitaires des quatre
membres, [qu'] elle n’a jamais eu de ponctions articulaires.
Madame C. se dit très limitée dans ses possibilités, pour la
conduite du ménage, elle ne fait que la poussière et les repas. Elle
ne peut pas porter plus de 1 à 2 kg, elle ne peut pas rester assise, à
ses dires, plus de 30 minutes et marcher au-deIà de 30 minutes.
Elle n’a pas de suivi rhumatologique, elle a été vue 1x par le Dr
S.________.
-
10 -
Sur le plan thyroïdien, l’assurée dit que les contrôles sanguins sont
stables sous substitution d’Euthyrox®.
L’assurée prend un traitement antalgique comportant cinq
médicaments, mais avec pour chacun d’entre eux des posologies
faibles à modérées.
A l’examen clinique, comme mentionné par le Dr S.,
l’assurée présente un comportement algique marqué, avec des
discordances quant aux postures adoptées. Par exemple, la vitesse
des transferts assis-debout fluctue, l’attitude du tronc fluctue,
l’assurée est capable de se tenir droite lorsqu’elle se déshabille,
lorsqu’elle marche, elle se tient en flexion antérieure du tronc; la
boiterie à la marche fluctue également, initialement l’assurée
marche avec la jambe G raide. Le comportement algique devient
très marqué lorsque l’assurée fait ses transferts couchés-assis ou
lorsque l’on mobilise non seulement son rachis, mais également ses
membres supérieurs, ses hanches, son genou G.
L’examen de médecine interne montre une assurée avec un bon
état général, une pré-obésité à la limite supérieure. La thyroïde n’est
pas agrandie à la palpation. L’abdomen est diffusément sensible,
sans abdomen aigu, le foie n’est pas agrandi.
L’examen neurologique des membres supérieurs exclut une atteinte
radiculaire ou une atteinte du nerf médian. L’examen neurologique
des membres inférieurs montre une hypoesthésie non
systématisable du côté G, des réflexes faibles symétriquement, sans
troubles moteurs. Il n’y a pas de sciatalgie ou de cruralgies
irritatives.
L’examen articulaire périphérique est surtout parlant pour une
augmentation de la sensibilité à la palpation des tissus mous avec
16 points de Smythe positifs sur 18. Ceci avait déjà été mis en
évidence par la Dr H. lors de l’expertise de 2006. Au niveau
des pieds, l’assurée n’a pas de troubles statiques conséquents; le Dr
S.________ décrivait une douleur de l’arrière-pied, cette fois-ci il s’agit
d’une douleur de l’avant-pied, fluctuante, par exemple l’assurée est
capable de s’accroupir en se mettant sur la pointe des pieds avec
seulement des douleurs au niveau lombaire; lors de la marche sur la
pointe des pieds, elle est gênée par une douleur partant de la fesse
et allant dans la cuisse, mais pas par la douleur de l'avant-pied. Le
pied G est diffusément douloureux tant au niveau du tarse que du
métatarse, il n’y a pas de signes de surcharge au niveau de l’avant-
pied ni de signes inflammatoires.
La mobilité spontanée au niveau cervical est conservée, contrastant
avec une mobilité restreinte et douloureuse dans toutes les
directions lors de l’examen; il n’y a pas de contractures musculaires
à la palpation, la palpation est douloureuse de façon diffuse et
bilatérale. Nous ne retenons de ce fait pas de syndrome rachidien
cervical.
Au niveau lombaire, la mobilité est modérément restreinte tant en
flexion qu’en extension ou en inflexion latérale, douloureuse dans
toutes les directions, l’indice de Schober est nettement meilleur à
l’examen de ce jour que lors des examens précédents, avec + 3 cm
sur les 4-5 cm attendus. L’assurée est inconfortable en décubitus
-
11 -
ventral, il existe une tension musculaire marquée ddc, l’assurée
ressent des douleurs multi-étagées de L2 jusqu’au sacrum
prédominant sur les deux derniers étages. Le score de Waddell est
positif pour des signes de non-organicité.
L’assurée vient avec comme seul document radiologique, son ct-
lombaire, de décembre 2008, sur lequel on peut voir des légers
pincements disco-étagés et surtout une petite hernie discale para-
médiane G en L4-L5, venant potentiellement en conflit avec la racine
L4. Nous avons vu qu’il n’y a pas de déficit neurologique concernant
cette racine. Il existe des troubles dégénératifs postérieurs sur les
deux derniers étages. La corrélation entre la hernie visible et les
plaintes de l’assurée est partielle, la discopathie peut agir comme
une épine irritative, mais n’explique pas l’étendue des douleurs
décrites par l’assurée ni les importantes limitations annoncées.
Cette hernie n’explique pas non plus les troubles sensitifs ressentis
par l’assurée ni le trajet radiculaire non systématisable annoncé.
Les limitations fonctionnelles
Rachis lombaire: pas de mouvements répétés de flexion-extension,
pas d’attitude en porte-à-faux du tronc, pas de port de charges au-
delà de 9 kg, pas d’attitude statique debout prolongée au-delà de 30
minutes, assis au-delà d’une heure.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au moins?
Nous retenons une incapacité de travail complète dans l’activité de
femme de chambre, en relation avec la hernie discale lombaire,
depuis le 01.07.2008, date de la consultation du Dr S.. A
cette consultation, le Dr S. retient un syndrome lombo-
vertébral statique et dynamique. Les investigations ultérieures
montrent la présence d’une hernie discale L4-L5 pouvant expliquer
une partie de la symptomatologie. La consultation du Dr T.________
de janvier 2009 confirme une certaine corrélation entre la
discopathie et les plaintes de l’assurée. Depuis juillet 2008, l’activité
habituelle modérément contraignante n’est pas adaptée à l’état de
santé de l’assurée. Ceci ne tient pas compte de la symptomatologie
de fond, de type fibromyalgique, qui ne justifie pas de limitations
fonctionnelles d’ordre somatique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Il est resté stationnaire avec une incapacité totale dans l’activité de
femme de chambre.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée par la
tolérance du rachis lombaire aux contraintes mécaniques.
A 6 mois de l’épisode aigu, c’est à dire à partir de février 2009 nous
retenons une exigibilité de 70%, ou l’équivalent de 2 x 3 heures par
jour dans une activité adaptée. Comme mentionné plus haut la
discopathie L4-5 n’explique qu’en partie les difficultés rencontrées
par l’assurée; d’autres facteurs étrangers sont impliqués, tels que le
comportement de type maladie, la durée d’incapacité de travail, la
faible motivation, ces facteurs ne peuvent pas être reconnus comme
incapacitants. Les chances de succès de mesures d’ordre
professionnel sont faibles.
-
12 -
Sur le plan psychiatrique, le rapport médical du Dr P.________ ne
montre pas de récidive d’un état dépressif.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle de femme de chambre: 0%
Dans une activité adaptée: 70 % Depuis: février 2009
A traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation."
Dans un avis médical du 23 septembre 2009, le Dr Z.________
du SMR a fait siennes les constatations et conclusions de l'examen clinique
rhumatologique SMR du 24 août 2009 en précisant que la capacité de
travail exigible de 0% dans l'activité habituelle de femme de ménage
l'était depuis juillet 2008.
Selon un rapport d'évaluation établi le 12 novembre 2009 à la
suite d'un entretien du même jour, un des collaborateurs de l'OAI a relevé
en particulier que «[l'assurée] me dit clairement que nous pouvons faire
ce que nous voulons, lui donner une rente ou pas mais elle reste à la
maison car elle ne peut plus travailler». L'assurée a par ailleurs confirmé
qu'elle ne pouvait pas travailler et qu'elle n'était pas en mesure de
participer aux mesures d'ordre professionnel de l'AI.
Dans un projet de décision du 25 novembre 2009, l'OAI a
constaté que le degré d'invalidité de 22% de l'assurée ne lui ouvrait pas le
droit à la rente. S'agissant des mesures professionnelles, le droit était
ouvert mais l'intéressée y avait renoncé. Sous l'angle médical,
l'administration s'est notamment fondée sur le rapport d'examen clinique
rhumatologique du 9 septembre 2009 constatant une capacité de travail
nulle dans l'activité habituelle de femme de chambre à compter de juillet
2008 ainsi qu'une capacité de travail exigible de 70% dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles (pas de mouvements
répétés de flexion-extension, pas d'attitude en porte-à-faux du tronc, pas
de port de charges au-delà de 9 kg, pas d'attitude statique debout
prolongée au-delà de 30 minutes, assis au-delà d'une heure) à partir de
février 2009. Constatant que l'assurée n'avait pas repris d'activité
professionnelle, l'OAI a évalué sa perte de gain en comparant le revenu
qui aurait été le sien si elle avait poursuivi son activité habituelle, soit un
revenu annuel pour 2009 de 44'341 fr., et celui réalisable après l'atteinte à
- 13 -
la santé. Sur la base de la valeur centrale de la statistique des salaires
bruts standardisés pour des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), le salaire de référence en 2008 s'élevait à
4'116 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise. En tenant compte de la
durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises en 2008, ce montant
devait être porté à 4'280 fr. 64, correspondant à un salaire annuel de
51'367 fr. 68. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires
nominaux de 2008 à 2009, le revenu annuel s'établissait à 52'189 fr. 56.
Attendu que seul l'exercice d'une activité légère de substitution à 70%
était exigible, le salaire hypothétique était dès lors de 36'532 fr. 69 par an.
En retenant un abattement de 5% en raison des limitations fonctionnelles,
le revenu annuel d'invalide s'élevait en définitive à 34'706 francs. Après
comparaison des revenus sans invalidité (44'341 fr.) et avec invalidité
(34'706 fr.), il en résultait une perte de gain s'élevant à 9'634 fr.,
correspondant à un degré d'invalidité de 21,7% ([9'634 fr. / 44'341 fr.] x
100), arrondi à 22%.
Par décision du 22 janvier 2010, l'OAI a confirmé l'intégralité
de son projet de décision du 25 novembre 2009.
D.Par acte du 24 février 2010, C.________, représentée par Me
François Pidoux, a recouru contre la décision précitée. Elle conclut à ce
que l'OAI lui reconnaisse une incapacité de travail complète ainsi que le
droit aux prestations et rentes qui en découlent, ce dès l'année 2000. En
substance, elle fait valoir que l'OAI n'a pas correctement apprécié et
délimité la problématique de son état physique et mental, que la décision
repose sur des bases incomplètes, et que l'intimé avait procédé à une
autre approche du cas puisqu'une invalidité lui avait été reconnue en
- Elle en déduit qu'il paraît surprenant que l'office intimé lui nie le
droit à la rente, alors qu'elle soutient que son état est, au mieux, resté
stationnaire. Elle produit en annexe à son recours un rapport médical ainsi
qu'un courrier du 10 février 2010 de son médecin traitant, le Dr L.________,
dont il ressort qu'elle souffre notamment d'un trouble somatoforme
douloureux résultant d'une focalisation somatique d'une surcharge
psychique trop importante. La suppression de la rente en 2007 aurait
-
14 -
aggravé la situation psychosomatique (exacerbation des plaintes). Les
différents traitements mis en œuvre (suivi psychiatrique, prise de
médicaments et physiothérapie) l'ont été sans succès. De l'avis du Dr
L., l'incapacité de travail de sa patiente est totale.
Dans sa réponse du 14 juin 2010, l'office intimé conclut au
rejet du recours. Il précise que les pièces produites par la recourante
n'apportent aucun élément objectif nouveau dont il n'aurait pas été tenu
compte dans l'appréciation de la capacité de travail.
Par réplique du 10 septembre 2010, la recourante insiste sur le
caractère erroné de la décision dont est recours, en faisant valoir qu'en
2007, son état de santé n'avait pas connu d'amélioration. Elle sollicite la
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique) de nature à synthétiser l'interaction de ses différents maux
ou symptômes en termes d'invalidité.
Dans sa duplique du 21 octobre 2010, l'OAI confirme
l'intégralité des conclusions de sa réponse.
Le 29 octobre 2010, la recourante a produit un certificat
médical établi le 26 octobre 2010 par le Dr R., spécialiste en
neurologie, dont il ressort notamment ce qui suit:
"Il s'agit de lombosciatalgies G, chroniques; associées à des
paresthésies fugaces de la jambe G; évoluant depuis 2 ans et demi
environ sur une hernie discale postéro-latérale G en L4-L5 avec
calcification du nucleus pulposus. De plus, protrusion discale en L5-
S1 (CT-Scan lombaire du 17.08.10). Résistantes au traitement
conservateur classique. Pas de trouble sphinctérien. De plus,
syndrome cervical chronique, associé à des cervico-brachialgies.
Propagation occasionnelle des douleurs dans l'occiput. Menaces de
vertiges positionnels. Elle [la recourante] souffre, en outre, de
spasmes abdominaux, nécessitant la prescription de
Spasmocanulase [...]. Examen complémentaire: CT-Scan cervical du
18.10.10 – CIR: cervicodiscarthrose sévère C5-C6 associée à une
sténose foraminale d'origine uncarthrosique prédominant en C5-C6
G. Canal cervical rétréci, segmentaire, sans notion d'une
compression médullaire. [...] Allergie au Mydocalm 150 et surtout à
la corticothérapie inj. Dans cette situation, une infiltration
périradiculaire lombaire, de même que des blocs facettaires sont
impossibles à envisager. Une sanction chirurgicale au niveau
-
15 -
lombaire n'est pas indiquée. La capacité de travail de cette patiente
est actuellement nulle. [...]"
Dans ses déterminations du 18 novembre 2010, se référant au
certificat médical produit, la recourante réitère sa requête d'expertise
pluridisciplinaire.
Le 6 décembre 2010, l'office intimé confirme l'intégralité de
ses conclusions. Il produit un avis médical SMR des Drs Z.________ et
B.________ du 26 novembre 2010 auquel il se rallie. Ces médecins sont
d'avis que les pièces médicales versées au dossier dans la procédure de
recours n'attestent ni de faits nouveaux ni d'aggravations et confirment
donc l'incapacité de travail dans l'activité de femme de chambre depuis
juillet 2008 telle que retenue lors de l'examen médical rhumatologique
SMR du 24 août 2009. Constatant qu'aucun fait nouveau ni aggravation
n'était annoncé ou démontré depuis l'été 2009, les Drs Z.________ et
B.________ indiquent maintenir leur position, à savoir l'existence d'une
capacité de travail exigible de 70% depuis février 2009 dans une activité
adaptée.
Dans ses déterminations du 13 janvier 2011, la recourante
observe qu'au terme du courrier du 6 décembre 2010 de l'OAI, les
médecins du SMR n'ont pas pris en compte son allergie à la
corticothérapie mise en avant par le Dr R.________. Elle requiert également
que ce point soit investigué.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art.
61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
- 16 -
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable
(art. 117 al. 1 LPA-VD). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA; art.
79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) La recourante conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité, en
faisant valoir que son état de santé et les douleurs qu’elle rencontre
l’empêchent de trouver et d’exercer une activité professionnelle
appropriée, et ce depuis l’année 2000, estimant que la décision de
suppression de rente d’août 2007 était manifestement erronée. Est donc
litigieuse la question du droit de la recourante à une rente de l’assurance-
invalidité, singulièrement celle de l’existence d’une aggravation de son
état de santé et d’une incapacité de gain corrélative depuis la décision du
8 août 2007 supprimant le droit à la rente entière.
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Par analogie à l’art. 17
LPGA, la jurisprudence admet que l’administration peut être tenue
-
17 -
d’allouer des prestations qui avaient été refusées par une décision ou un
jugement entré en force, en cas de modification des circonstances de
nature à lui ouvrir droit, désormais, aux prestations demandées (cf. art. 87
al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS
831.201]; Vallat, La nouvelle demande de prestations Al et les autres voies
permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 391 ss).
Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit
commencer par examiner si les allégations de l’assuré, sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009,
consid. 1.2). A cet égard, l’administration doit se montrer d’autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré
que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref (ValIat, op. cit., p. 396).
b) En l’occurrence, l’intimé est entré en matière sur la
nouvelle demande de prestations de la recourante du 10 mars 2009. Après
avoir examiné les rapports des différents médecins et notamment le
rapport d’examen clinique rhumatologique du SMR du 9 septembre 2009,
l’OAI a constaté, par décision du 22 janvier 2010, que la recourante
présentait une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, dès le mois de février 2009. Pour sa part, la
recourante fait valoir que depuis 2000, son état a, au mieux, été
stationnaire, et qu’elle n’est pas en mesure de travailler. Elle se plaint
également de ce que l’OAI n’a pas tenu compte du fait que selon le
rapport médical du Dr R.________ du 26 octobre 2010, elle est allergique à
la corticothérapie. Elle requiert du reste que ce point soit investigué. A cet
égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le
juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées
d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b et 116 V 246
consid. 1a et les références). Les faits survenus postérieurement, et qui
ont modifié cette situation, doivent en principe faire l’objet d’une nouvelle
décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1, 117 V 287 consid. 4 et
-
18 -
les références; TF 8C_880/2010 du 1
er
septembre 2011, consid. 4). Il en
résulte que l’allergie à la corticothérapie, signalée pour la première fois
par le Dr R.________ ultérieurement à la décision attaquée, n’a pas à être
prise en compte dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a dès lors
pas non plus lieu ici de faire porter l'instruction sur ce point; en particulier,
il ne se justifie pas d'ordonner une expertise médicale.
c) Selon les termes contenus dans ses écritures, la recourante
soutient que la décision du 8 août 2007 était manifestement erronée,
l’intimé ayant retenu à tort à l’époque que son état de santé s’était
amélioré depuis la décision initiale d’octroi de rente rendue le 28 octobre
.
Les constatations faites par l’intimé lorsqu’il a procédé à la
révision du droit à la rente de la recourante ne sont pas critiquables et
certainement pas manifestement erronées. Il apparaît en particulier que la
décision du 8 août 2007 se fonde sur un examen complet du dossier de
l’intéressée et a été prise après mise en oeuvre d’une expertise
pluridisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) auprès de la clinique
J.________, expertise qui remplit tous les critères pour se voir reconnaître
valeur probante (cf. infra, consid. 4b).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu aujourd’hui de considérer
que l’OAI a fait à l’époque un usage manifestement erroné de son pouvoir
d’appréciation ou violé le droit fédéral en supprimant la rente de la
recourante avec effet dès le 1
er
octobre 2007.
Il y a dès lors lieu d’examiner, eu égard à la nouvelle demande
du 10 mars 2009, si le degré d’invalidité s’est modifié au point d’influencer
le droit à la rente d’invalidité, pour la période postérieure au 8 août 2007
(date de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et
une appréciation des preuves; cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 125 V 368
consid. 2).
- a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA prévoit qu'est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur depuis
le1
er
janvier 2008, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et
un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il se trouve
invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
- 20 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1).
Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de
l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant,
pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351
consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011,
consid. 5 et 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1).
- Il y a lieu d’examiner si en l’espèce un changement important
des circonstances est intervenu entre la décision du 8 août 2007, qui
supprime le droit à la rente de la recourante — et la décision attaquée du
22 janvier 2010.
a) Au plan psychiatrique, dans son rapport du 1
er
juillet 2009,
la Dresse P.________ ne pose pas de nouveaux diagnostics ni éléments
nouveaux qui n’auraient pas été pris en compte lors de l’examen à la
Clinique J.. Dans le rapport d'expertise du 10 janvier 2007, la
Dresse K. a ainsi notamment posé le diagnostic sans répercussion
sur la capacité de travail de trouble somatoforme indifférencié (F45.1)
accompagné d'une fibromyalgie (M79.0) vraisemblablement apparue en
-
21 -
2000 suite à l'hystérectomie subie à cette époque. Dans la discussion du
cas, cette experte indique que le trouble somatoforme ne peut être
considéré comme invalidant compte tenu de l'absence de comorbidité
psychiatrique démontrée et/ou de signes de gravité (pas de perte
d'intégration sociale, pas de cristallisation de l'état psychique, ni d'échec
de traitement discutable). En effet, peu ou pas de signes dépressifs ni
aucune autre maladie psychique n'ont été constatés, alors qu'il existe
plusieurs critères pour un trouble somatique compliqué par la présence de
traits de personnalité histrioniques sous forme de dramatisation et de
suggestibilité. La Dresse K.________ relève par ailleurs que les signes de
dépression sévère ressortant de l'expertise pratiquée en mai 2001 se sont
amendés. Force est de constater, à l'instar de l'avis médical SMR du 21
juillet 2009 des Drs Z.________ et B., que le status psychique
(trouble somatoforme indifférencié F45.1 depuis 2002) brossé par la
Dresse P. est identique à celui du COMAI de 2007, de sorte que les
conclusions de la Dresse K.________ quant au caractère non invalidant de
cette affection sur la capacité de travail résiduelle ne sauraient être
rediscutées.
b) Au plan somatique, les nouvelles atteintes annoncées en
mars 2009 par le médecin traitant, à savoir des polyarthralgies chroniques
persistantes à prédominance lombaire ainsi que des troubles statiques
plantaires, ont été investigués, dans la mesure où un examen clinique
rhumatologique a été mis en oeuvre auprès du SMR. A cet égard, il
convient de constater que le rapport d'examen du 9 septembre 2009 du
Dr W.________ comporte une anamnèse détaillée, brosse un status
général/neurologique et ostéoarticulaire de la recourante, se base sur un
examen du dossier radiologique à disposition, pose des diagnostics clairs,
et discute l'appréciation du cas de manière systématique et cohérente.
L'évaluation de la capacité résiduelle de travail s'avère objective et
dûment motivée. Partant, le rapport du Dr W.________ emporte pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 4b supra.
Au demeurant, ce rapport d'examen clinique rhumatologique ne diffère
pas des avis des autres médecins somaticiens. Ainsi le rapport médical du
médecin traitant produit à l'appui du recours annonce un syndrome
-
22 -
polyalgique à focalisation dorsolombaire. Ce diagnostic recoupe les
dorsolombalgies chroniques secondaires aux troubles dégénératifs
affectant le rachis et le trouble somatoforme douloureux/fibromyalgie tels
que discutés par le Dr W.. Quant au courrier adressé le 10 février
2010 par le médecin traitant à l'avocat de la recourante, il constitue un
résumé de l'état de santé de cette dernière sans établir une quelconque
aggravation somatique ou fait nouveau postérieur à l'examen clinique
SMR du Dr W.. S'agissant du certificat médical du 26 octobre 2010
du Dr R., il décrit des lombosciatalgies G chroniques associées à
des paresthésies fugaces de la jambe G évoluant depuis 2 ans et demi
environ, sur une hernie discale en L4-L5 avec calcification du nucleus
pulposus. Ces affections sont similaires à ce qui a été observé et pris en
compte lors de l'examen clinique rhumatologique du Dr W.. Après
étude d'un ct-scan lombaire datant de décembre 2008, ce spécialiste a
décelé des légers pincements disco-étagés ainsi qu'une petite hernie
discale paramédiane G en L4-L5. Il en a déduit que la corrélation entre la
hernie visible et les plaintes de la recourante est partielle mais qu'elle
n'explique pas l'étendue des douleurs décrites ni les importantes
limitations annoncées. Quant aux douleurs abdominales (spasmes)
annoncées, le Dr W.________ les a effectivement prises en compte à
l'occasion de son examen ostéoarticulaire pratiqué le 24 août 2009. Dans
ces conditions, les constatations et conclusions du rapport d'examen SMR
du 9 septembre 2009 apparaissent bien fondées et ne sauraient prêter le
flanc à la critique.
Ainsi, avec le Dr W.________, on retient que la recourante
présente une capacité de travail nulle dans son activité de femme de
chambre, mais de 70% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (pas de mouvements répétés de flexion-extension, pas
d'attitude en porte-à-faux du tronc, pas de port de charges au-delà de 9
kg, pas d'attitude statique debout prolongée au-delà de 30 minutes, assis
au-delà d'une heure).
c) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité,
le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
-
23 -
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Pour l'année 2009, le revenu réalisable sans invalidité s'établit
à 44'341 francs. S'agissant du revenu d'invalide, l'assurée n'ayant pas
repris d'activité professionnelle, c'est à raison que dans la décision
attaquée, l'intimé s'est référé aux données statistiques résultant des
enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la
statistique. Ainsi sur la base de la valeur centrale de la statistique des
salaires bruts standardisés pour des activités simples et répétitives dans le
secteur privé (production et services), le salaire de référence en 2008
s'élevait à 4'116 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2006,
TA1; niveau de qualification 4). En tenant compte de la durée
hebdomadaire moyenne dans les entreprises en 2008 (41,6h; La Vie
économique, 12-2009, tableau B 9.2, p. 98), ce montant devait être porté
à 4'280 fr. 64 (4'116 fr. x [41,6h./40h.]), correspondant à un salaire annuel
de 51'367 fr. 68 (4'280 fr. 64 x 12). Après adaptation de ce chiffre à
l'évolution des salaires nominaux de 2008 à 2009 (+ 2,1%; La Vie
économique, 12-2010, tableau B 10.2, p. 91), le revenu annuel s'établit à
52'446 fr. 40 (51'367 fr. 68 x [102,1/100]). L'exercice d'une acticité légère
de substitution à 70% étant exigible sur le plan médical, le salaire
hypothétique se monte dès lors à 36'712 fr. 48 par an (52'446 fr. 40 x
[70/100]). Sous déduction d'un abattement de 5% tenant compte de
l'ensemble des limitations fonctionnelles, le revenu annuel d'invalide est
en définitive de 34'876 fr. 86 (36'712 fr. 48 x [95/100]). Après
comparaison entre les revenus sans invalidité (44'341 fr.) et avec
invalidité (34'876 fr.), il en résulte une perte de gain s'élevant à 9'465 fr.
(44'341 fr. – 34'876 fr.), d'où un degré d'invalidité de 21,3% ([9'465 fr. /
44'341 fr.] x 100), arrondi à 21% (cf. ATF 130 V 121). Ce taux, inférieur à
40%, n'ouvre pas le droit à la rente (cf. art. 28 LAI).
Finalement, si l’état de santé de la recourante s’est
effectivement péjoré depuis la décision de suppression de rente d’août
2007, dès lors qu'elle ne peut plus être femme de chambre et ne peut
-
24 -
exercer qu'une activité à temps partiel, cette aggravation n’est pas telle
qu’elle ouvre à nouveau le droit à une rente d’invalidité. Le taux
d’invalidité de la recourante, passant de 0% à 21%, n'a en effet pas subi
une modification notable depuis la décision du 8 août 2007 susceptible de
justifier la révision pour l’avenir dans le sens de la réouverture du droit à
la prestation AI demandée (cf. consid. 3a supra).
d) L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de procéder à un complément sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique), de sorte que la
requête formulée en ce sens par la recourante doit être rejetée par
appréciation anticipée des preuves. En effet, si l'administration ou le juge
(art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; ATF 130 II
425 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
-
25 -
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de C.________ qui succombe.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Pidoux (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :