402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 63/10 - 508/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Feusi et M. Pittet, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
L.________, à Bullet, recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28; art. 28a al. 2 et 3; art. 8 al. 3; art. 16; art. 17 al. 1 LPGA;
art. 27; art 27bis RAI
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E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après: l'assurée), née le 24 mai 1955, s'est
mariée en 1975 avec J., dont elle a divorcé en 1998 et dont elle a
eu deux enfants, nés en 1979 et 1984.
Travaillant à mi-temps comme institutrice primaire depuis
1989, elle a été en incapacité de travail totale pour cause de maladie
depuis le 16 août 1999. Selon le questionnaire pour employeur signé le 15
août 2000 par le Service du personnel de l'Etat de Vaud, elle percevait en
dernier lieu un salaire de 3'475 fr. 15 par mois, pour un taux d'activité de
50% (représentant 14 périodes hebdomadaires, contre 28 périodes
hebdomadaires pour un plein temps).
b) Le 28 juin 2000, l'assurée a adressé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) pour adultes à l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
Dans un rapport médical du 29 août 2000 adressé à l'OAI, les
Drs B. et S.________, respectivement chef de clinique et médecin-
assistant à l'Hôpital psychiatrique de Bellevue, à Yverdon-les-Bains, ont
posé le diagnostic de trouble schizo-affectif, type bipolaire, épisode actuel
dépressif sévère, entraînant une incapacité totale de travail depuis le 9
août 1999.
Par décision du 13 décembre 2002, l'OAI, constatant que
l'assurée était en incapacité de travail de manière continue en raison de
son atteinte à la santé depuis le mois d'août 1999, lui a reconnu le droit à
une rente entière d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100%, à
partir du 1
er
août 2000.
c) L'assurée a repris un poste d'enseignante depuis le mois
d'août 2002. Selon le questionnaire pour employeur signé le 17 mars 2004
par le Service du personnel de l'Etat de Vaud, elle percevait depuis le 1
er
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janvier 2003 un salaire de 2'367 fr. 81 par mois, pour un taux d'activité de
32.1429% (représentant 9 périodes hebdomadaires, contre 28 périodes
hebdomadaires pour un plein temps).
Par décision du 1
er
juin 2004, l'OAI, constatant qu'ensuite de la
reprise d'activité dans l'enseignement, le degré d'invalidité de l'assurée
était désormais de 68%, a remplacé la rente entière qui était versée
jusqu'alors à l’assurée par trois quarts de rente. Le degré d’invalidité de
68% a été fixé sur la base de la méthode générale de comparaison des
revenus, applicable aux assurés qui sans atteinte à la santé exerceraient
une activité lucrative à temps complet.
d) L'assurée s'est remariée le 22 août 2007.
Selon le questionnaire pour employeur signé le 19 septembre
2008 par le Service du personnel de l'Etat de Vaud, l'assurée percevait
depuis le 1
er
janvier 2008 un salaire de 2'415 fr. 67 par mois, pour un taux
d'activité inchangé représentant 9 périodes hebdomadaires (contre 28
périodes hebdomadaires pour un plein temps).
Afin de réactualiser le statut de l'assurée, une enquête
économique sur le ménage a été effectuée le 20 avril 2009. Dans le
rapport daté du même jour, il est mentionné que l'assurée va mieux et
que lors de l'entretien, elle a déclaré qu'en bonne santé elle travaillerait à
80% ; le changement de statut paraissant plausible au vu du changement
de la situation financière du couple, c'est donc un nouveau statut de 80%
active et 20% ménagère qui a été reconnu ; il a été constaté qu'en tant
que ménagère, l'assurée ne présentait aucun empêchement dans ses
tâches.
B.a) Le 15 septembre 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
de décision de réduction de sa rente d'invalidité de trois quarts de rente à
un quart de rente, en exposant en substance ce qui suit:
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Lors du premier octroi de la rente en 2002, l'assurée été considérée
comme une personne active à 100%. Une rente entière lui a été versée du
1
er
août 2000 au 31 mai 2004. A partir du 1
er
juin 2004, elle a présenté un
degré d’invalidité de 68%, ce qui lui donnait droit à trois quarts de rente.
Dans le cadre de la révision du droit à cette prestation, l'OAI a instruit le
dossier de l'assurée. Dans le questionnaire de révision rempli le 23 mai
2007, celle-ci a mentionné une amélioration de son état de santé.
Selon les renseignements au dossier, la situation de l'assurée a évolué
avec son mariage, et l'assurée indique aujourd’hui qu’en bonne santé, elle
travaillerait à l’extérieur à 80% et consacrerait le 20% restant à la tenue
de son ménage. Il ressort des pièces médicales au dossier et de l’avis du
Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) que l'état de santé de
l'assurée s’est amélioré et qu'il est resté stable. Actuellement, l'assurée
exerce sa profession d’institutrice à raison de 9 périodes par semaine. Dès
lors qu'en bonne santé, elle effectuerait 23 périodes, son taux d’invalidité
en tant qu’active est de 60.86%, à savoir (23-9) : 23 x 100.
Dès lors qu'il ressort de l'enquête ménagère effectuée le 20 avril 2009 au
domicile de l'assurée que celle-ci ne présente aucun empêchement dans
ses tâches ménagères, le degré d'invalidité est de 0% pour la part
ménagère de 20%. Le degré d'invalidité global étant ainsi désormais de
48.68% (soit un empêchement de 60.86% pour la part active de 80%), la
rente qui était versée jusqu’ici doit être remplacée par un quart de rente.
b) Le 12 octobre 2009, l'assurée a fait part de ses objections à
ce projet de décision. Le 30 octobre 2009, l'avocat Eric Kaltenrieder a
informé l'OAI qu'il était consulté par l'assurée. Le 4 décembre 2009, cet
avocat a exposé que la situation médicale de l'assurée ne s'était
absolument pas modifiée et que les explications de cette dernière selon
lesquelles elle travaillerait aujourd'hui à un taux de 80% si elle était en
pleine santé ne constituaient pas un motif de révision. Il a en outre
présenté ses propres calculs pour soutenir qu'à un taux d'activité de 80%,
on arrivait à un degré d'invalidité de 50.9%, qui ouvrait le droit à une
demi-rente d'invalidité et non à un quart de rente (cf. lettre C.a infra).
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c) Le 27 janvier 2010, l'OAI a rendu une décision réduisant la
rente d'invalidité de la recourante à un quart de rente depuis le 1
er
mars
C.a) Par acte du 19 février 2010, l'assurée a recouru contre cette
décision, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit
à trois quarts de rente est maintenu, subsidiairement que le trois quarts
de rente versé jusqu’ici est réduit à une demi-rente. A l'appui de ses
conclusions, la recourante fait valoir principalement que sa situation
médicale ne s'est pas modifiée depuis la dernière fixation de la rente, dans
le cadre de la révision instruite en 2004. Dès lors, les conditions d'une
révision de la rente ne seraient pas réunies, en l'absence d'amélioration
de l'état de santé de la recourante depuis la dernière fixation, et le droit à
trois quarts de rente devrait être maintenu. Subsidiairement, pour le cas
où une révision devrait intervenir, la recourante soutient que dans le cadre
de la détermination du temps qu'elle consacre à son activité d’institutrice,
on ne saurait se limiter à tenir compte du nombre de périodes effectuées
chaque semaine, dès lors que, comme chacun le sait, le métier
d’enseignant comporte une part consacrée à la préparation des cours
donnés. En l'espèce, la nature des 9 périodes hebdomadaires enseignées
par la recourante ainsi que l’expérience acquise par celle-ci permettraient
d’estimer à trois heures hebdomadaires le temps de préparation de ces
cours, de sorte qu'il y aurait lieu de retenir que le temps consacré par la
recourante à son activité professionnelle est de 12 heures (9 périodes + 3
heures) par semaine. Compte tenu du fait que l'horaire hebdomadaire
minimal des enseignants est de 41 heures pour un plein temps, soit 33
heures pour une activité exercée à 80%, le taux d'incapacité de travail de
la recourante serait de 63.63%, à savoir (33-12) : 33 x 100. Le degré
d’invalidité pour la part active de 80% devrait ainsi être fixé à 50.9%,
donnant droit à une demi-rente d'invalidité et non à un quart de rente
comme retenu par l'OAI.
La recourante, qui a requis la tenue d’une audience publique
pour faire auditionner des témoins au sujet du temps consacré à son
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activité d’enseignante, s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 3 mai 2010, l'OAI estime que les
arguments développés dans le recours ne sont pas de nature à remettre
en question le bien-fondé de sa position. Il relève tout d'abord que la
notion de révision au sens de l’art. 17 LPGA ne comprend pas uniquement
l’amélioration ou l’aggravation de l’état de santé, mais prévoit au
contraire que tout changement notable des circonstances dont dépend
l’octroi de la prestation constitue un motif de révision; or en l’espèce, il
semble clair que le changement de statut suite au mariage de la
recourante constitue une modification notable propre à influencer le droit
à la rente. S’agissant de l’argumentation subsidiaire développée par la
recourante, l'OAI estime que le calcul proposé par cette dernière ne
saurait être suivi. En effet, le temps de travail, en plus des heures de
cours, ne repose que sur une estimation; en outre, ce temps de travail
hypothétique de douze heures est comparé à un horaire hebdomadaire
minimal de 41 heures, chiffre dont on ignore l’origine. L'OAI constate donc
que la recourante calcule son temps de travail après invalidité sur la base
des neuf périodes d’enseignement, auxquelles sont rajoutées trois heures
de préparation (estimation), alors qu’elle calcule son temps de travail sans
invalidité sur la base de 41 heures, qui serait l’horaire hebdomadaire
minimal pour un enseignant; or il semble difficile d’effectuer une
comparaison entre deux chiffres qui n’ont pas été calculés de la même
manière, d'autant qu'à la connaissance de l'Office, une période
d’enseignement n’équivaut pas à une heure mais à 45 minutes. L'OAI
estime ainsi que le calcul effectué dans la décision attaquée, qui se fonde
sur la comparaison entre le nombre d’heures que la recourante aurait
enseigné si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé (23) et le nombre
d’heures qu’elle enseigne effectivement (9), est beaucoup plus cohérent. Il
préavise dès lors pour le rejet du recours.
c) Le 11 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties
qu'il n'était pas donné suite à la réquisition de la recourante tendant à
l'audition de témoins au sujet du temps consacré à son activité
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d'enseignante, mais que la recourante avait la possibilité de faire parvenir
au Tribunal des déclarations écrites de tiers (cf. art. 29 al. 1 let. e LPA-VD)
qui auraient pu procéder à des constatations directes sur le temps
consacré par la recourante à la préparation de ses cours ou seraient en
mesure d'émettre à ce sujet une appréciation spécialisée; la recourante
était en outre invitée à produire tout document qui prouverait son
allégation selon laquelle l'horaire hebdomadaire minimal des enseignants
du cycle primaire dans le canton de Vaud est de 41 heures.
d) Le 14 juin 2010, la recourante a produit une attestation
établie le 1
er
juin 2010 par [...], directeur de l’Etablissement primaire et
secondaire [...], dont la teneur est la suivante:
"Par la présente, nous attestons que Mme Marianne L.________, née
le 24 mai 1955, originaire du canton de Neuchâtel, est employée
dans notre établissement scolaire avec un contrat à durée
indéterminée se montant à 9 périodes hebdomadaires
correspondant à:
• 6h45 de cours face aux élèves
• 6h35 de préparation de cours et corrections des travaux
d’élèves (tests, devoirs, exercices), conférences des
maîtres et concertations de branches, entretiens avec les
parents et les spécialistes (psychologue, logopédiste,
psychomotricienne)".
La recourante expose ensuite, en ce qui concerne le temps de
travail hebdomadaire des enseignants, que celui-ci est calculé sur la base
de 41.5 heures, conformément à l’art. 115 du Règlement du 9 décembre
2002 sur le personnel de l’Etat de Vaud. Enfin, la recourante rappelle
qu'elle met toute son énergie pour déployer son activité professionnelle et
que l’activité de 9 périodes hebdomadaires est un maximum pour elle. Il
est exact que compte tenu des modifications survenues, elle travaillerait,
si elle le pouvait, à 80%. Dans ce contexte, ces 9 périodes hebdomadaires,
ramenées au temps effectif tel qu’attesté par [...], aboutissent à retenir un
degré d’invalidité de plus de 60% ouvrant le droit à trois quarts de rente,
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8 -
ce que l'OAl aurait d’ailleurs lui-même expressément reconnu en retenant
un degré d’invalidité en tant qu’active de 60.86%. Le calcul de l'OAI,
consistant à appliquer une seconde fois un 80% sur la première fraction de
80% serait erroné, puisqu’il reviendrait à compter à double l’activité à
temps partiel (80%) qu’aurait exercée la recourante si elle ne connaissait
pas ses problèmes de santé. Or ce taux de 60.86% a précisément été
calculé en tenant compte de la limitation à 80% de l’activité qui aurait été
déployée en temps normal. La situation serait à la rigueur différente si la
recourante pouvait augmenter ses 9 périodes hebdomadaires, ce qui n'est
toutefois pas possible d’un point de vue médical.
e) Dans sa duplique du 7 juillet 2010, l’OAI indique que les
arguments développés en réplique ne sont pas de nature à remettre en
question le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, selon l’attestation
produite par la recourante, le temps de travail hebdomadaire effectif pour
les 9 périodes d’enseignement se monte à 13 heures et 20 minutes (13.33
heures). Sans atteinte à la santé, son horaire de travail, pour 23 périodes
(taux d’activité de 80%), aurait été de 33 heures et 12 minutes (33.2
heures). A 100%, le nombre de périodes d’enseignement se monte à 28,
ce qui correspond à un temps de travail de 41 heures et 30 minutes (41.5
heures). Tous ces chiffres sont parfaitement concordants. Le taux
d’invalidité pour la part active, calculé selon ces données, se monte à
59.85% (soit [33.2 – 13.33] : 33.2), ce qui correspond au résultat obtenu
dans la décision contestée en comparant uniquement le nombre de
périodes d’enseignement ([23 - 9] : 23). Le taux d’invalidité global se
monte dès lors à 47.88% (59.85% x 0.8), soit 48%, étant entendu que
l’enquête ménagère du 20 avril 2009 n’a fait ressortir aucun
empêchement ménager. Relevant que ce calcul du degré d’invalidité selon
la méthode mixte correspond à la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral des assurances à I’ATF 125 V 159, confirmée à plusieurs
reprises, notamment dans les arrêts I 844/04 du 25 juillet 2005, I 156/04
du 13 décembre 2005 (dans lequel le TFA a répondu aux différentes
critiques émises par la doctrine) et 9C_713/2008 du 8 août 2008, l’OAI
confirme intégralement ses conclusions.
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f) Le 13 juillet 2010, les parties ont été informées que,
l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre
la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours
est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par L.________ contre la décision
rendue le 27 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à la réduction de trois
quarts de rente d’invalidité à un quart de rente, la valeur litigieuse est
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manifestement supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l’OAI était
fondé à réviser sa décision du 1
er
juin 2004 octroyant à la recourante trois
quarts de rente d’invalidité (cf. lettre A.c supra) en la réduisant à un quart
de rente pour le motif que la recourante présente désormais, ensuite d’un
changement de statut, un degré d’invalidité de 48.68% (cf. lettres B.a et
B.c supra).
3.a) La recourante fait d’abord valoir que sa situation médicale
ne s'est pas modifiée depuis la dernière fixation de la rente, dans le cadre
de la révision instruite en 2004, de sorte que les conditions d'une révision
de la rente ne seraient pas réunies, en l'absence d'amélioration de l'état
de santé de la recourante depuis la dernière fixation, et que le droit à trois
quarts de rente devrait être maintenu (cf. lettre C.a supra).
b) L’assuré qui remplit les conditions posées par l’art. 28 al. 1
LAI a droit à une rente d’invalidité. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, cette rente est
échelonnée selon le degré d'invalidité : un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
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11 -
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V
97 consid. 3.3.1 p. 99) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146).
Le choix entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé : assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel et assuré non actif. Est en principe
déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans
sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125).
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
cette disposition; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 349
consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid.
2b et 390 consid. 1b). Une révision peut également se justifier, selon une
jurisprudence constante, lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité
est applicable, par exemple lorsque l'assuré passe d'un statut d’assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet à celui d'assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel ou d'assuré non actif (ATF 119 V 475
consid. 1b/aa; 113 V 273 consid. 1a et les références; TFA I 707/04 du 2
août 2005, consid. 3.2.2).
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d) En l’espèce, il n’apparaît pas que l’état de santé de la
recourante se serait amélioré, de manière à permettre une augmentation
de sa capacité de travail et de gain, depuis la décision de révision du 16
avril 2004 réduisant la rente entière d’invalidité à trois quarts de rente
ensuite de la reprise par la recourante d’une activité d’enseignante
exercée à raison de 9 périodes hebdomadaires (cf. lettre A.c supra). En
revanche, dans le cadre d’une nouvelle révision d’office, la recourante, qui
s’était remariée en 2007, a déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à
80% ; le changement de statut paraissant plausible au vu du changement
de la situation financière du couple, c'est donc un nouveau statut de 80%
active et 20% ménagère qui a été reconnu (cf. lettres A.d et B.a supra). La
recourante ne contestant à juste titre pas ce changement de statut, ni le
fait qu’elle ne présente aucun empêchement dans ses tâches ménagères
(cf. lettres A.d et B.a supra), il convient d’examiner si le passage d'un
statut d’assurée exerçant une activité lucrative à temps complet à celui
d'assurée exerçant une activité lucrative à 80% entraîne une modification
du degré d’invalidité justifiant la réduction de trois quarts de rente à un
quart de rente.
4.a) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte (cf. consid. 3b supra), l'invalidité des assurés qui
n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part,
évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se
consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la
méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la
part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des
autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le
handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art.
28a al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art.
28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité
totale de la personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité
pondérés dans les deux domaines (ATF 125 V 146; 130 V 393 consid. 3.3).
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13 -
Pour illustrer l’application de la méthode mixte, Agier et al.
(Agier/Ayer/Sanchez/Yilmaz, Maladie, accident, invalidité, vieillesse, perte
de soutien : vos droits d’assurés, 7
e
éd. 2008, p. 87) donnent l’exemple
suivant, s’agissant précisément d’une assurée enseignante :
"EXEMPLE : Jeanne M. est enseignante. Elle donnait des cours à
raison de 8 heures par semaine. L’horaire complet d’une
enseignante est de 25 heures par semaine, la part de son activité
professionnelle représentait donc 32% de son activité totale et la
part du travail ménager le solde, soit 68%. Jeanne M. a dû diminuer
de moitié son activité professionnelle en raison de son invalidité et
elle est empêchée d’accomplir ses travaux ménagers dans une
proportion de 40%. Son taux d’invalidité sera le suivant : 16%
d’activité lucrative (50% x 32%) + 27.2% d’activité ménagère (40%
x 68) soit au total 43.2%. Jeanne M. a droit à un quart de rente".
b) En l’espèce, il est constant qu’un plein temps d’institutrice
primaire dans le canton de Vaud correspond à 28 périodes
d’enseignement par semaine (cf. lettres A.a, A.c et A.d supra). Une activité
d’institutrice primaire à 80% correspond par conséquent à 22.4 périodes,
chiffre qui peut être arrondi à 23 périodes. La recourante exerçant de
manière incontestée son activité d’enseignante à raison de 9 périodes
hebdomadaires, alors qu’elle l’exercerait à raison de 23 périodes
hebdomadaires si elle était en bonne santé, son taux d’invalidité pour la
part professionnelle de 80% s’élève à 48.70%, à savoir [23 – 9] : 23 x 80%.
Le degré d’invalidité étant de 0% pour la part ménagère de 20%,
l’invalidité totale de la recourante s’élève à 48.7%. Un tel degré
d’invalidité ouvrant le droit à un quart de rente (cf. consid. 3b supra), c’est
à bon droit que l’OAI a considéré que le changement de statut de la
recourante constituait un motif de révision (cf. consid. 3c supra) et qu’il a
par conséquent réduit à un quart de rente le trois quarts de rente versé
jusqu’alors à la recourante.
Il sied d’ailleurs d’observer que si l’on devait retenir, en
suivant le raisonnement de la recourante (cf. lettre C.d supra), que celle-ci
exerce son activité d’enseignante à raison de 13 heures et 45 minutes (cf.
-
14 -
lettre C.d supra) par semaine, soit 13.33 heures hebdomadaires, et qu’elle
l’exercerait à raison de 32.2 heures hebdomadaires (41.5 heures x 80%) si
elle était en bonne santé, son taux d’invalidité pour la part professionnelle
de 80% – et par conséquent le taux d’invalidité global, compte tenu de
l’absence d’empêchements pour la part ménagère – s’élèverait à 47.88%,
à savoir [33.2 – 13.33] : 33.2 x 80%. Un tel degré d’invalidité, quasiment
identique de celui de 48.70% résultant du calcul effectué plus haut, donne
bel et bien droit à un quart de rente, de sorte que le recours se révèle mal
fondé.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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15 -
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Eric Kaltenrieder (pour Mme L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :