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TRIBUNAL CANTONAL
AI 39/10 - 349/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
H.________, à Mollens, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après : OAI), à Vevey, intimé,
Art. 17 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.H., née le 25 septembre 1959 en Tunisie, a obtenu la
nationalité suisse le 20 juillet 1984, s'est mariée le 15 mai 1997 en
secondes noces et est la mère de deux enfants aujourd'hui majeurs issus
du premier mariage. Elle a travaillé notamment en qualité de compliance
officer dans une banque du 1
er
septembre 2000 au 30 juin 2003, son
contrat de travail ayant été résilié pour cause d'incompatibilité de
caractère.
Par formule de "demande de prestations AI pour adultes"
datée du 23 février 2004, H. a requis une rente pour cause de
dépression depuis décembre 2002.
Dans un rapport du 17 septembre 2003, le Dr K., chef
de clinique à l'hôpital de Prangins, a diagnostiqué un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, et
pronostiqué une évolution très lentement favorable, en considérant nulle
la capacité de travail.
Par lettre du 30 mars 2004, le Dr X. a indiqué à l'OAI
qu'il avait mis H.________ en arrêt de travail pour état dépressif à la suite
d'un problème de mobbing dans la banque où elle travaillait, mais que
cette situation ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée.
Dans un rapport médical AI du 8 avril 2004, les Drs C.________
et F.________ diagnostiquent un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen sans syndrome somatique. Ils mentionnent une incapacité de
travail totale dès le 25 février 2003. Ils exposent en outre que H.________
se plaint de troubles du sommeil, d'angoisses et de tristesse et
préconisent un traitement antidépresseur et une psychothérapie. Dans
l'annexe à ce rapport remplie le même jour, ces médecins ont répondu
que l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible, mais que la capacité
de travail au même poste pouvait être améliorée.
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Dans un rapport complémentaire du 19 mai 2005 destiné à
l'AI, les Drs O.________ et F.________ ont constaté que l'évolution clinique de
H.________ depuis mars 2004 restait stationnaire, son état étant "moins
symptomatique" mais "fragile sur le plan émotionnel", qu'une reprise de
travail pouvait être envisagée dès juin à 50 %, avec une réévaluation pour
une reprise à 100 % après trois mois, et qu'alors, une symptomatologie
anxieuse et dépressive empêchait une reprise du travail à 100 %, sans
qu'il existe au plan psychiatrique des limitations fonctionnelles.
Par décision du 14 mars 2006, l'OAI a octroyé à H.________ une
rente entière d'invalidité dès le 1
er
février 2004, puis une demi-rente dès
le 1
er
septembre 2005, en exposant en bref qu'elle était capable dès cette
dernière date d'exercer une activité lucrative à un taux de 50 %.
B. Dans un questionnaire pour la révision de la rente rempli le 5
avril 2006, H.________ a indiqué n'avoir pas encore repris une activité
professionnelle, en précisant qu'elle avait toujours peur ou pas confiance.
Dans un rapport médical sur formulaire AI du 5 octobre 2006,
les Drs N.________ et M.________, respectivement cheffe de clinique-adjointe
et médecin-assistant à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, ont posé le
diagnostic de "trouble dépressif récurrent, épisode actuellement moyen,
avec syndrome somatique", avec répercussions sur la capacité de travail,
et celui de difficultés avec le conjoint, sans de telles répercussions. Ils
estiment l'incapacité de travail totale depuis le 25 février 2003 et relèvent
en outre ce qui suit :
"Constatations objectives :
Cette patiente fait son âge. L'hygiène vestimentaire et personnelle
sont correctes. Elle est bien orientée aux quatre modes. Dans au
moins deux entretiens, la patiente explose dans des crises d'angoisse
importante, avec accès de pleurs, tachypnée, jusqu'au besoin de
vomir, réaction qui nous fait penser à certains traits histrioniformes.
Sur le plan de la thymie, nous remarquons une humeur fortement
déprimée, mais sans l'apparition d'idées suicidaires. La patiente décrit
une perte d'énergie et une fatigue importante, avec un sentiment de
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dévalorisation et de culpabilité par rapport à son fils. Nous ne
remarquons pas de symptômes de la lignée psychotique."
Ces praticiens ont indiqué avoir réintroduit un traitement
antidépresseur et précisé que, sous traitement antidépresseur et avec une
psychothérapie de soutien, une amélioration de la symptomatologie était
envisageable.
Sur avis médical SMR du 15 mai 2007, une expertise
psychiatrique a été mise en œuvre en la personne de la Dresse E.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a déposé son rapport
le 19 novembre 2007, après avoir lu le dossier AI et vu en consultation
H. les 14 août, 3 et 10 septembre 2007. Après une anamnèse
complète, ainsi qu'un exposé des plaintes et données subjectives de
l'assurée et de son status clinique, l'expert a diagnostiqué un "trouble
dépressif récurrent épisode actuel moyen F33.1 présent depuis février
2003" et un "trouble de la personnalité sans précision F60.9 présent
depuis le début de l'âge adulte. La Dresse E.________ mentionne en outre
ce qui suit :
"Appréciation du cas et pronostic
Cette expertisée présente un état dépressif récurrent depuis 2003.
Par contre, il ressort de l'anamnèse qu'elle présentait, très
probablement un trouble de personnalité antérieur qu'il est difficile
aujourd'hui de préciser. Par contre, ce trouble de la personnalité rend
l'expertisée très vulnérable lorsqu'elle est confrontée à ce qu'on
appelle couramment l'adversité. Elle est en effet incapable de se
remettre en question et utilise des mécanismes très projectifs pour
essayer de les comprendre ce qui ne lui permet pas de trouver des
solutions pour s'y adapter et apprendre à "faire avec". Cette stratégie
a bien évidemment ses limites que l'expertisée a atteintes ces
dernières années en devant faire face à des pressions
professionnelles et privées, qu'elle a gérées à sa façon et avec des
conséquences dommageables pour elle. Aujourd'hui, elle reste
enfermée dans son système projectif et attend que le monde se rende
compte des injustices dont elle pense avoir été victime.
L'expertisée a de la peine à faire confiance, elle doit maîtriser le
maximum de choses et son traitement en fait partie, c'est pourquoi il
lui est extrêmement difficile de s'en remettre aux décisions des
médecins qu'elle vit comme unilatérales et qu'elle essaie de trouver
d'autres moyens thérapeutiques, tout en se rendant compte qu'ils
sont insuffisants ce qui l'amène à reprendre des suivis traditionnels
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pour un temps. Je ne pense pas qu'il faille voir là-dedans un refus de
soins mais plutôt une difficulté pathologique à assumer sa maladie.
Par ailleurs, l'expertisée semble présenter une tolérance très limitée
aux médicaments et présenter des effets secondaires importants qui
n'aident en rien à sa prise en charge dans un contexte déjà difficile.
En conclusion, je dirais que le trouble de personnalité n'a pas
empêché l'expertisée de vivre normalement et que l'état dépressif
qu'elle présente, à lui seul, entraînerait une incapacité de travail de
50%. Par contre, l'état dépressif a aggravé les manifestations du
trouble de personnalité qui vient lui-même compliquer et, dans les
faits, aggraver les conséquences du trouble dépressif."
L'expert E.________ a constaté que H.________ était totalement
incapable de travailler en raison de troubles psychiatriques qu'elle
présente.
Dans un avis médical SMR du 11 décembre 2007, le Dr
S.________ a estimé que ce rapport d'expertise psychiatrique ne faisait état
d'aucun élément objectif pour une aggravation de l'état de santé et que
l'assurée avait arrêté tout traitement psychotrope et tout suivi
psychiatrique, si bien qu'il estimait que la capacité de travail était toujours
de 50%.
Dans un rapport établi le 30 mars 2009 à l'intention de l'OAI, le
Dr Z.________ a exposé notamment :
"Pour l'instant, le travail psychothérapeutique s'est fixé comme
objectif une redéfinition de la relation conjugale (probablement une
séparation définitive). Nous n'avons que brièvement évoqué
l'incapacité de travail. Pour la patiente, il lui paraît impossible
actuellement d'envisager une activité professionnelle. Sur le plan
médical, le vécu persécutoire est tel qu'il rend, pour l'instant, illusoire
une activité professionnelle. J'ignore si des tests psychologiques ont
été pratiqués, si non, ils me paraissent indispensables dans ce cas de
figure. La complexité de cette situation rend nécessaire, à mon avis,
la collaboration d'un centre d'expertise."
Par avis médical SMR du 9 juin 2009, le Dr R.________ a
constaté que la Dresse E.________ n'avait pas mis en évidence d'éléments
probants pour une aggravation de l'état de santé, que le Dr Z.________
avait décrit un état qui paraissait superposable à ce qu'il était lors de
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l'expertise en novembre 2007 et que l'exigibilité du suivi psychiatrique
persistait, une révision devant être prévue à une année.
Le 12 juin 2009, l'OAI a informé l'assurée de son intention de
poursuivre le versement d'une demi-rente d'invalidité.
Par décision du 7 janvier 2010, l'OAI a constaté que le degré
d'invalidité de H.________ n'avait pas changé au point d'influencer le droit à
la rente, si bien qu'elle continuait à bénéficier de la même rente à 50%
qu'auparavant.
C. Par acte du 30 janvier 2010, H.________ a recouru contre cette
décision, en indiquant que l'OAI n'avait pas suffisamment tenu compte de
certains éléments soulignés dans le rapport du Dr F.________ à l'époque,
concernant ses troubles de la personnalité, et avait plutôt basé sa décision
sur la dépression qui n'était que leur manifestation.
Elle a produit une attestation du 25 février 2010 où le Dr
Z.________ a indiqué avoir pris connaissance de l'expertise établie par la
Dresse E.________ de novembre 2007, être d'accord avec elle sur le plan
clinique, mais ne pas partager ses appréciations au sujet du trouble de la
personnalité de l'assurée, qui présente selon lui une personnalité
paranoïde qui la conduit à prendre des décisions basées sur une analyse
biaisée de la réalité (idées quasi délirantes non bizarres, impliquant des
situations rencontrées dans la réalité mais interprétées comme
malveillantes et toujours sur un mode soupçonneux). Selon le Dr
Z., cet aspect du problème psychiatrique de H. méritait
plus d'attention et devait être réexaminé; le diagnostic de "trouble de la
personnalité sans précision", tel que décrit dans l'expertise, ne reflétait
pas la réalité clinique de l'expertisée et son handicap.
Dans une lettre du 28 février 2010, H.________ a précisé qu'elle
demandait un réexamen de son degré d'incapacité de travail.
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Le 23 avril 2010, l'OAI s'est déterminé en estimant que le
courrier du 25 février 2010 du Dr Z.________ n'apportait aucun élément
suffisamment étayé permettant de remettre en cause le bien fondé de la
décision attaquée et en concluant au rejet du recours.
Dans une lettre du 20 mai 2010, H.________ a indiqué être
suivie par le Dr D., qui a diagnostiqué une dégénérescence au
niveau des cervicales avec rétrécissement du canal rachidien
occasionnant des douleurs lancinantes et des céphalées encore plus
aiguës que par le passé, perturbant son sommeil et nécessitant des
séances fréquentes pour lui débloquer le dos. L'assurée exprimait son
incompréhension de voir l'OAI ne pas suivre l'avis des médecins traitants
et même de son propre expert, qui avait conclu à une incapacité totale et
de ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise à laquelle de nombreux
courriers faisaient pourtant référence. Elle a produit un certificat médical
établi par le Dr D. indiquant être consulté depuis le 29 juin 2009
pour les affections chroniques suivantes :
"1) syndrome cervico-brachial et irritatif de C8 à gauche
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consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) La Cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le
recours contre la décision rendue le 7 janvier 2010 par l'OAI, lequel a été
interjeté en temps utile.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
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important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices
d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuses (ATF 133 V 108; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009,
consid. 2.1 et les références).
En l'espèce, le litige porte sur la modification éventuelle, par la
voie de la révision, du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité,
singulièrement sur l'existence d'une aggravation de son état de santé
depuis la décision de rente du 14 mars 2006.
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présenté par la recourante à lui seul entraînerait une incapacité de travail
de 50% mais qu'il a aggravé les manifestations du trouble de la
personnalité, lequel vient lui-même aggraver les conséquences du trouble
dépressif, l'incapacité de travail étant totale. Enfin, le Dr Z.________ estime
le 25 février 2010 que le diagnostic de trouble de la personnalité sans
précision ne reflète pas la réalité clinique de l'expertisée et son handicap.
Les diagnostics posés par ces praticiens sont ainsi divergents
et aucun d'entre eux ne décrit l'évolution de l'état de santé de la
recourante. Ils sont en outre insuffisamment documentés. Le Dr Z.________
indiquait du reste en 2009 que des tests psychologiques étaient
indispensables, de même qu'une expertise vu la complexité du cas.
Quant aux Drs S.________ et R., ils estiment que l'état
de santé de la recourante ne s'est pas aggravé et contrairement à tous les
autres praticiens consultés, que sa capacité de travail est toujours de 50%.
Ils ne sont toutefois pas spécialistes en psychiatrie et leurs avis sont peu
documentés.
Ainsi, au vu des rapports et avis médicaux versés au dossier, il
n'est pas possible de savoir si l'état de santé de la recourante s'est modifié
ou non depuis la décision du 14 mars 2006.
c) En conséquence, il y a lieu de renvoyer la cause à l'OAI afin
qu'en application de l'art. 44 LPGA, il mette en œuvre une expertise
psychiatrique, voire pluridisciplinaire s'il l'estime nécessaire, compte tenu
des affections somatiques dont fait état la recourante ainsi que son
médecin traitant, le Dr D..
En effet, selon la jurisprudence, il appartient au premier chef à
l'OAI d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art.
43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282 consid. 4a;
RAMA 1985, K 646 p. 235 consid. 4).
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5.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour complément
d'instruction sous la forme d'une expertise, puis nouvelle décision.
Vu l'issue du litige, le présent arrêt doit être rendu sans frais
(art. 52 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante ayant
procédé sans l'assistance d'un conseil.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au
sens des considérants, puis nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.________ personnellement,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :