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TRIBUNAL CANTONAL
AI 544/09 - 354/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Métral
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Graf,
avocat au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 à 8 LPGA; art. 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961,
de nationalité portugaise, divorcée et mère d'un fils aujourd'hui majeur,
est arrivée en Suisse en 1999 et a travaillé chez Q.________ en qualité de
vendeuse du 27 novembre 2000 au 31 octobre 2001.
Le 20 juin 2002, l'assurée a déposé une demande de
prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) tendant à l'octroi d'une rente. Elle a
indiqué qu'elle souffrait de fibromyalgie.
Dans un rapport médical du 2 août 2002 à l'OAI, le Dr
N., spécialiste FMH en médecine interne générale et néphrologie
et médecin traitant de l'assurée, a retenu les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de fibromyalgie depuis avril 2000,
de cervico-brachialgies gauches sur troubles statiques et protrusion
discale médio-latérale gauche C5-C6 depuis janvier 2000 et d'état anxio-
dépressif depuis mai 2000. Il a attesté des incapacités de travail
suivantes: incapacités de travail totale du 6 février au 31 juillet 2000, du 6
juin au 1
er
juillet 2001, du 10 juillet au 15 juillet 2001; incapacité de travail
à 50% du 16 juillet au 1
er
octobre 2001; incapacité de travail totale du 2
juillet au 7 octobre 2001, et de 50% du 8 octobre 2001 à ce jour. Le Dr
N. a réservé son pronostic sur le plan de la capacité de travail de
l'assurée, au vu de la longue observation qu'il avait effectuée (il suit
l'assurée depuis novembre 1997) et de l'évolution plutôt défavorable.
Dans un rapport médical du 6 août 2002 à l'OAI, le Dr
R.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, a posé
les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de dorso-
lombalgies chroniques sans trouble neurologique irritatif ou déficitaire,
d'état anxio-dépressif et de polyarthrite sans signe inflammatoire. Il
retenait que l'assurée était en incapacité de travail à 50% depuis mai
2001 et à 100% depuis juin 2002 dans une activité de vendeuse. Il ajoutait
-
3 -
que la situation actuelle de l'assurée requérait une prise en charge plus
soutenue combinée avec une approche tant psychologique que physique,
qu'elle avait été adressée au Service de psychologie de liaison et qu'elle
disposait de traitements physiothérapeutiques ambulatoires visant à
améliorer la détente.
Interpellée par l'OAI, l'assurée a indiqué le 3 février 2003 sur le
formulaire 531 bis qu'elle n'aurait jamais cessé de travailler à 100% dans
la vente si elle était en bonne santé.
Dans un rapport médical et son annexe du 28 février 2003, le
Dr K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin
traitant de l'assurée, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail d'état dépressif et de fibromyalgie chez une personne
histrionique. Concernant la capacité de travail de l'assurée, le Dr
K. retenait qu'elle était pratiquement nulle depuis le mois de
février 2000, en renvoyant pour les détails aux rapports des Drs N.________
et R..
Dans un courrier adressé à l'OAI le 6 mars 2003, l'assurance
B. a indiqué les périodes durant lesquelles elle avait indemnisé
l'assurée, à savoir à 100% du 29 juin au 15 juillet 2001, à 50% du 16 juillet
au 1
er
octobre 2001, à 100% du 2 octobre au 9 octobre 2001, à 50% du 10
octobre au 11 juin 2002 et à 100% du 12 juin 2002 au 28 février 2003.
L'assurance B.________ a précisé que le droit aux prestations pour perte de
gain de l'assurée prendrait fin le 29 mai 2003. Elle a en outre notamment
fourni à l'OAI les documents suivants :
-Un courrier du Dr N.________ du 28 janvier 2002 adressé au
médecin conseil de l'assurance B.________ dans lequel il retenait les
diagnostics de fibromyalgie, d'épisode dépressif moyen, de personnalité
histrionique, de syndrome de Cacchi et Ricci, d'hypertension artérielle, de
status après malaise avec perte de connaissance d'étiologie indéterminée,
d'allergie grave au Valium, d'intolérance au Cosaar, Concor, Plendil,
Atacand, Saroten et Norvasc. Il ajoutait que l'évolution de l'état de santé
-
4 -
de l'assurée avait été marquée par une hypertension artérielle mal
stabilisée, une aphtose buccale persistante et des douleurs rhumatismales
plutôt en augmentation. Concernant l'incapacité de travail, elle était de
100% du 6 juin au 1
er
juillet 2001 et du 10 au 15 juillet 2001, de 50% du
16 juillet au 1
er
octobre 2001, de 100% du 2 au 7 octobre 2001 et de 50%
du 8 octobre 2001 à ce jour. Le Dr N.________ précisait qu'il lui paraissait
impossible d'envisager une augmentation du temps de travail à plus de
50% à l'heure actuelle.
-Un courrier du Dr N.________ du 10 juillet 2002 adressé au Dr
S., spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin
conseil à l'assurance B., dans lequel il retenait les mêmes
diagnostics que ceux de son courrier du 28 janvier 2002 ainsi que ceux de
personnalité dystrionique et d'asthme polyatopique. L'incapacité de travail
de l'assurée était de 100% du 15 avril au 28 avril 2002, de 50% dès le 29
avril 2002, et de 100% dès le 12 juin 2002 pour une période de 15 jours.
Le Dr N.________ indiquait que l'évolution de l'état de santé de l'assurée
était défavorable, avec des douleurs importantes qui l'avaient empêchée
de poursuivre un stage débuté dans une boutique de chaussures et qu'elle
présentait un état dépressif.
-Une expertise médicale du 24 février 2003 effectuée par la
Dresse T., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie,
mandatée par l'assurance B., dont la teneur était notamment la
suivante :
"4. Diagnostics
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Fibromyalgie.
Trouble dépressif et anxieux.
Cervicalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs
modérés avec dysbalance musculaire.
Dorsolombalgies chroniques non spécifiques.
[...]
-
6 -
Dans un courrier du 2 décembre 2003 au SMR, le Dr N.________
a indiqué la médication actuelle de sa patiente (Fluctine 20, Beloc Zok 50,
Stilnox, Spasmo-Canulase, Voltarène 50, Seretide, Aerius, Tilavist,
Nasonex). Il mentionnait qu'elle suivait une psychothérapie chez le Dr
K.________ ainsi qu'un traitement de physiothérapie préconisé par son
rhumatologue qui la suivait toujours. Concernant les limitations
fonctionnelles sur le plan somatique, le Dr N.________ a indiqué qu'«elles
étaient essentiellement liées aux douleurs articulaires et abarticulaires
que présent[ait] la patiente. Présence en outre d'un syndrome cervical
chronique». Quant à l'état actuel de sa patiente, il notait une persistance
de douleurs articulaires multiples, une gêne asthmatique bien équilibrée
sous traitement et une stabilité de la situation sur le plan psychologique.
Un examen clinique bidisciplinaire a été pratiqué au SMR le 25
juin 2004, par les Dresses Y., psychiatre, et U.. Elles ont
retenu les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
de léger syndrome cervical dans le cadre d'un trouble de la statique, de
discopathies C4-C5 et C5-C6 avec hernie discale médiane médiolatérale
gauche en régression ainsi qu'une dysbalance musculaire (M54.2), de
personnalité histrionique non décompensée (F 60.4) et de fibromyalgie.
Ces médecins indiquaient que leur examen clinique n'avait pas montré de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de
perturbation de l’environnement psychosocial, ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique. L'état dépressif diagnostiqué par le Dr
K.________ était en rémission complète. L'assurée présentait un trouble de
la personnalité histrionique avec des traits narcissiques, non-
décompensés, qui ne justifiaient pas une incapacité de travail à 100%. En
l'absence d'un véritable sentiment de détresse faisant partie du syndrome
douloureux somatoforme persistant, elles n'avaient pas retenu ce
diagnostic. Elles n'avaient pas noté de perturbation de l'environnement
psychosocial malgré l'allégation de lourd handicap exposé par l'assurée.
Quant au trouble de la personnalité non décompensé, il ne représentait
pas une maladie psychiatrique invalidante. Par conséquent, sur le plan
psychiatrique, l'assurée présentait une capacité de travail de 100% depuis
-
7 -
janvier 2003, date de l'amélioration de son état. Sur le plan somatique, les
Dresses Y.________ et U.________ ont retenu le diagnostic de fibromyalgie et
une capacité de travail entière dans une activité adaptée, l'assurée devant
éviter un travail qui demande des positions extrêmes en extension-
rotation de la tête et le port de charges dépassant les 10 kg
occasionnellement. La capacité de travail exigible était entière d'un point
de vue rhumatologique pour autant qu'elle soit adaptée aux limitations
fonctionnelles. Au plan psychiatrique, la capacité de travail exigible était
entière dans toute activité depuis janvier 2003.
Par décision de 15 février 2005, l'OAI a alloué une demi-rente
d'invalidité à l'assurée du 1
er
mai au 31 août 2002. Par décision du 22
février 2005, l'OAI a octroyé une rente entière du 1
er
septembre 2002 au
31 mars 2003, la capacité de travail étant totale dès le mois de janvier
2003 dans une activité adaptée, dont celle exercée par l'assurée.
Le 18 mars 2005, l'assurée a formé opposition à l'encontre des
décisions des 15 et 22 février 2005, demandant que la décision du 22
février 2005 soit réformée dans le sens que le droit à une rente entière se
poursuive au-delà du 1
er
avril 2003. L'assurée a notamment fait valoir qu'il
ne s'était pas produit de changement important des circonstances depuis
le 1
er
janvier 2003 qui serait de nature à modifier le taux d'invalidité et de
constituer un motif de révision, l'appréciation du SMR n'étant corroborée
par aucun des médecins consultés.
Dans un rapport médical du 16 décembre 2005 adressé à
l'OAI, le Dr N.________ a indiqué que sa patiente avait développé dans la
suite de cervicalgies sur troubles dégénératifs modérés, des troubles
abarticulaires multiples qui avaient conduit à un arrêt de travail prolongé,
malgré de multiples essais de remise au travail, même à temps partiel. A
son sens, elle devait être considérée comme totalement invalide, et ce sur
le long terme, une évolution favorable à vue humaine n'étant pas à
prévoir.
Dans un avis médical du 6 mars 2006, la Dresse U.________ du
SMR a indiqué ce qui suit :
-
8 -
"[...]
Nous avons donc à prendre en compte trois pathologies différentes:
des cervicobrachialgies probablement irritatives gauches, la
fibromyalgie et un état anxio-dépressif nécessitant la prise en
charge psychiatrique. La première a été objectivée et susceptible de
causer des IT [incapacité de travail] en tant que vendeuse; elle est
cependant en nette amélioration et actuellement responsable de
limitations fonctionnelles, mais pas d'incapacité de travail. Si la
fibromyalgie n'est pas une maladie invalidante selon la loi AI, elle
peut le devenir en association avec une atteinte d'ordre
psychiatrique. Or, le médecin traitant atteste un état anxio-dépressif
nécessitant une prise en charge psychiatrique existant depuis mai
-
9 -
Dans un certificat médical du 15 juin 2007, le Dr N.________ a
indiqué ce qui suit:
"Le médecin soussigné certifie suivre Madame V.________ depuis
novembre 1997. Depuis février 2005, date à laquelle l'assurance
invalidité a opposé une décision négative à la demande de la
patiente, l’évolution a été marquée par la persistance de douleurs
fluctuantes et handicapant fortement la patiente dans une activité
professionnelle.
Malgré la prise en charge conjointe régulière entre le soussigné et le
Docteur R., rhumatologue, les différentes mesures
thérapeutiques, qu’elles soient d’ordre médicamenteuse ou d’ordre
physique, n’ont amené que des améliorations imperceptibles ou
passagères.
La relation thérapeutique avec le psychiatre traitant a été rompue
dans le courant avril 2005, et le soutien psychothérapeutique, ainsi
que la médication antidépressive et anxiolytique, ont été assurés
par le soussigné.
Parallèlement, la patiente a été suivie pour une hypertension
artérielle, pour un syndrome de Cacci-Ricchi ainsi que pour un
asthme.
Les douleurs articulaires multiples, les céphalées, l’état de fatigue,
ainsi que d'importants troubles du sommeil perturbent
considérablement la vie sociale et personnelle de la patiente. Bien
loin de confirmer l'amélioration dont il est question dans la réponse
de l’assurance invalidité, j'ai constaté une péjoration de la situation.
La patiente a accepté une nouvelle prise de contact avec un
psychiatre, ceci dès le 16 février 2007. Le consilium confirme un
épisode dépressif majeur, dans le cadre d’un syndrome
somatoforme douloureux persistant."
Dans un rapport médical du 24 juin 2007, le Dr R. a
retenu ce qui suit :
"Diagnostics:
Cervico-scapulalgies chroniques dans un contexte de:
• Discopathie dégénérative C5-C6.
• Dysbalance musculaire.
Dorso-lombalgies chroniques dans un contexte de:
• Troubles posturaux.
• Défaut de conscience corporelle.
Syndrome somatoforme douloureux.
Polyarthralgie sans syndrome inflammatoire.
Etat dépressif.
Hypertension artérielle.
Coliques néphrétiques (syndrome de Cacci Ricci).
[...]
En toile de fond, on se trouve confronté à une dépression reflet d’un
défaut évident de ressources personnelles. De sorte qu’épuisée, peu
satisfaite et inquiète dans cette situation économique, la fatigue
physique se fait ressentir d’autant plus que la qualité du sommeil
s’avère perturbée."
-
10 -
Dans sa réponse du 17 octobre 2007, l'OAI a déclaré ne pas
s'opposer à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Par jugement du 18 décembre 2007 (cause AI 235/07 –
13/2008), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le
recours de V., annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à
l'OAI pour qu'il en complète l'instruction en ordonnant la mise en œuvre
d'une expertise pluridisciplinaire puis rende une nouvelle décision. En
substance, le Tribunal des assurances a retenu que le volet psychiatrique
du rapport bidisciplinaire du SMR du 25 juin 2004 avait été établi par la
Dresse Y., qui avait signé le rapport avec le titre de psychiatre
FMH. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2007 (TF I
781/06), il a relevé qu’aucun des rapports établis par des spécialistes en
psychiatrie ne confirmait celui de la Dresse Y., dont la valeur
probante se trouvait affaiblie, si bien que l’administration ne pouvait en
tirer des conclusions absolues sur l’état de santé de l’assurée et que l’OAI
ne pouvait dès lors valablement statuer sur la capacité de travail et
l’invalidité de celle-ci sur la base de l’évaluation psychiatrique faite par la
Dresse Y.. Pour le surplus, le Tribunal des assurances a relevé que
les parties étaient d’accord sur un complément d’instruction sous la forme
d’une expertise pluridisciplinaire.
B.Par communication du 14 avril 2008, l'OAI a informé l'assurée
qu'une expertise médicale ambulatoire serait effectuée par le Centre
M.________ (Centre Centre M.) à [...].
Dans un courrier du 5 mai 2008 adressé au Dr W.,
spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin-chef adjoint au SMR, le Dr
N.________ mentionnait que l'évolution de l'état de santé de sa patiente
s'aggravait depuis décembre 2005, avec des plaintes de plus en plus
marquées, à la fois concernant les douleurs rhumatismales et des
céphalées, que la patiente annonçait secondaires à une chute au Portugal.
En annexe à ce courrier, le Dr N.________ a produit notamment les pièces
médicales suivantes:
-
11 -
-Un courrier du 6 novembre 2006 du Dr H., spécialiste
FMH en neurologie, indiquant avoir revu l'assurée en novembre 2006,
avec l'impression qu'elle souffrait de «céphalées de tension chroniques
plutôt que d'une migraine chronique qui surviennent dans un contexte de
dépression et de fibromyalgie».
-Un résumé d'investigation CCP [Centre de Consultation
Psychiatrique et Psychothérapique] du 27 avril 2007 dans lequel la Dresse
C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, relevait ce
qui suit :
"4. Observation
a Status psychiatrique
Mme V.________ est une patiente de 46 ans, paraissant son âge, à la
tenue hygiéno-vestimentaire très soignée, qui se présente
ponctuellement aux entretiens. Elle s'exprime très bien en français,
bien qu'elle affirme parfois qu'il lui manque un mot. Le ton du
discours est expressif, le langage est abondant, par moments
circonstancié. Il n'y a pas de trouble formel de la pensée. Sur le plan
de l'affectivité et de l'humeur, on relève une tristesse exprimée par
des pleurs durant les entretiens, ce qu'elle supporte mal. Elle
s'excuse de pleurer. On relève des sentiments d'injustice, d'inutilité,
de révolte, associés à une irritabilité. Elle affirme se montrer
agressive avec ses amis. Par ailleurs, elle dit souffrir d'isolement,
supportant mal de parler de ses douleurs et de montrer ainsi qu'elle
est inutile. Dans ce contexte, elle exprime des sentiments de
dévalorisation. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité. A noter
qu'elle a présenté dans les semaines avant la première consultation
des idées suicidaires sans projet. Elle exprime encore un vécu
douloureux extrêmement important avec des douleurs diffuses, mais
en particulier des céphalées et des douleurs dans les articulations
des jambes qui sont présentes tout le temps, comme une douleur
sourde et qui l'empêchent d'avancer. Elle exprime le sentiment
d'être dans une toile d'araignée, sa tête voulant avancer, mais son
physique ne suivant pas. A noter encore sur le plan anxieux, Mme
V.________ se plaint d'anxiété, qui se manifeste sous forme de
difficultés à respirer, associée à des palpitations, et le sentiment
qu'elle va mourir. Ces crises surviennent occasionnellement, alors
qu'elle est en train de lire le soir dans son lit. Ces crises viendraient
au moment où Mme V.________ se pose des questions sur la
possibilité de soigner ses douleurs, et sa capacité à retourner au
travail. C'est dans ce contexte qu'elle lit beaucoup de livres sur le
bien-être. A noter encore des troubles du sommeil sous forme d'une
difficulté d'endormissement, et d'insomnies nocturnes. Il n'y a pas
de réveil précoce. A noter une prise pondérale de 2 kg depuis
l'introduction d'un traitement de Limbitrol par son pneumologue.
-
12 -
-Un courrier du 21 février 2007 du Dr D., spécialiste
FMH en oto-rhino-laryngologie, à la teneur suivante:
"Evaluation: je n'ai pas d'explications aux plaintes de ta malade.
L'examen de ce jour est rassurant et ce n'est certainement pas une
sinusite chronique qui explique ses surinfections respiratoires
basses.
De même les céphalées ne dépendent pas, malheureusement, de
son status ORL. Dans ce contexte, je me demande si un traitement
anti-dépresseur ne pourrait pas être introduit, peut-être non-sédatif,
comme du Trittico ?"
Une expertise a été effectuée le 10 juin 2008 au Centre
M. par les Drs X., spécialiste FMH en médecine interne
générale et rhumatologie, et G., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Le rapport en résultant daté du 22 août 2008 avait
notamment la teneur suivante :
"V. Données objectives
[...]
Status psychiatrique
[...]
On ne relève aucun élément de la lignée psychotique, ni de trouble
de la personnalité.
L’intelligence est de niveau pratique et bonne, il n’y a cliniquement
pas de troubles observés dans la sphère neuropsychologique,
notamment pas de problèmes de mémoire ou d’attention. Il n’y a
pas de fatigabilité, le tonus de base est bon, on n’observe pas de
ralentissement psychomoteur.
[...]
Etude du dossier radiologique
Nous avons eu à disposition un volumineux dossier radiologique
dont une grande partie implique la pathologie urinaire et qui montre
clairement l’anomalie du bassinet gauche.
La partie concernant l’appareil locomoteur englobe des IRM
cérébrales (normales) et cervicales, montrant des discopathies
étagées C4-C5 et C5-C6 avec probable hernie discale C5-C6 médio-
latérale gauche, sans empreinte sur le fourreau dural, ni conflit avec
la racine.
Les radiographies du thorax sont normales.
VI.Synthèse et discussion
[...]
Situation actuelle:
-
13 -
Sur le plan somatique, il s’agit d’une femme qui présente divers
problèmes que l’on peut résumer comme suit :
○ Un syndrome douloureux diffus avec un examen clinique normal
et une radiologie non contributive, mais l’ensemble des trigger
points de la fibromyalgie sont présents. Le diagnostic de
fibromyalgie est confirmé, il a déjà été évoqué par divers
médecins antérieurement. Il n’y a pas de justification à une
incapacité de travail.
○ Une dysfonction de l’ATM sur bruxisme nocturne probable. Ce
type de pathologie peut déstructurer le sommeil et être à
l’origine indirectement de douleurs diurnes, mais aussi de
somnolence et de fatigue. Ceci peut être traité, il n’apparaît pas
clairement pourquoi cela n’a pas été complètement réalisé. Avec
ou sans traitement, cette pathologie n’entraîne pas
suffisamment de troubles invalidants pour justifier une
incapacité de travail.
La fatigue qui est un symptôme non spécifique est due à une
multitude de raisons qui ne justifie que rarement une incapacité de
gain. Dans le cas présent, la constellation bruxisme, syndrome
(léger) des apnées du sommeil, état dépressif (léger), fibromyalgie,
peut expliquer cette fatigue. Toutes ces pathologies sont cependant
traitables et/ou ne justifient pas d’incapacité de travail.
L’asthme, les allergies, les coliques néphrétiques ne justifient pas
d’incapacité de travail.
Sur le plan psychique, Mme V.________ mentionne d’emblée que sans
les douleurs, tout irait bien, pour elle, le problème n’est pas
psychique. Sur question, elle mentionne de la tristesse, des
angoisses associées à des troubles neurovégétatifs, de la
claustrophobie. On relève encore une atteinte de l’image de soi, une
absence de plaisir, un manque de confiance en soi. Elle se plaint
également de fatigue et présente beaucoup de moments
d’hypersomnolence diurne.
A l’entretien, l’assurée est ouverte et parfois souriante, ne montrant
aucune gêne au niveau corporelle, avec une gestuelle fluide et
harmonieuse, mais également un comportement un peu
histrionique. Il n’y a ni douleurs, ni fatigue, ni ralentissement, aucun
trouble neurovégétatif suggestif de la présence d’une angoisse sous-
jacente.
Il n’y a pas d’autre psychopathologie observée.
Les questionnaires d’autoévaluation montrent un index de
satisfaction moyen dans la dernière activité, avec un index de
tension suggérant un stress au travail. Ceci est congruent avec
l’anamnèse. Tous les autres scores montrent des perturbations qui
sont discordants par rapport à la clinique et montrent une image
d’une personne très atteinte dans son intégrité corporelle et
invalide. On relèvera notamment un score d’autonomie très mauvais
qui ne correspond pas à la réalité observée. Ces réponses sont à
mettre en relation avec le comportement histrionique.
L’anamnèse et l’observation permettent de retenir un diagnostic
d’épisode dépressif léger à moyen au plus, ce qui va dans le sens de
ce que l’assurée affirme, c’est-à-dire une situation réactionnelle sur
le plan psychique, car sans douleur, elle serait bien.
La capacité de travail est complète, sans diminution de rendement.
[...]
-
14 -
-
15 -
Dans ses observations du 8 mai 2009, l'assurée concluait,
préalablement, à ce que les pièces médicales produites (cf. ci-dessous)
soient soumises aux experts du Centre M.________ pour déterminations et,
au fond, à ce qu'elle continue à avoir droit à une rente entière au-delà du
1
er
avril 2003. Les pièces médicales produites étaient les suivantes:
-Un courrier du 30 mars 2009 du Dr N.________ adressé au
conseil de l'assurée, dont la teneur était la suivante:
"Je ne peux m’associer aux conclusions des experts AI lorsqu’ils
mentionnent que tous les médecins consultés y compris eux-mêmes
retiennent des diagnostics semblables dans l’atteinte à la santé de
Madame V.: en effet, la Consultation psychiatrique F.
relève un syndrome somatoforme douloureux persistant ainsi qu’un
épisode dépressif majeur, dont les implications dans la vie
quotidienne et en particulier la capacité de travail sont sans aucun
doute très différentes de la conclusion «pas de trouble psychique»
qui est celle de l’expertise d’août 2008. Du reste, la description du
status psychiatrique telle qu’elle est faite par la Consultation
psychiatrique F.________ corrobore clairement un état dépressif
majeur et une implication sévère sur le fonctionnement social.
De mon point de vue, les conclusions des experts du Centre
M.________ ne sont pas recevables en ce sens qu’elles ne tiennent
pas compte de l’évolution psychiatrique telle qu’elle a été présentée
tout au long des années d’observation de Madame V.. Dans
les conclusions des experts du Centre M., je relève qu’on se
fonde sur le fait que l’assurée mentionne que «sans douleur, elle
serait bien» il s’agit là d’une réaction tout à fait compréhensible et
usuelle de la part d’un douloureux chronique: les symptômes
douloureux prennent naturellement le dessus sur tout autre
symptôme, en particulier d’ordre dépressif.
Madame V.________ reste de mon point de vue médicalement inapte
à une activité professionnelle. Je regrette que d’autre part, les
conclusions des experts nient la possibilité à la patiente toute
mesure de réadaptation ou d’observation professionnelle dans un
cadre adapté."
-Un certificat médical du 6 mai 2009 du Dr N.________ qui a
retenu ce qui suit:
"[...]
Le syndrome douloureux s’est développé d’une fibromyalgie et la
patiente s’est vue prise en charge dès 2000 par de multiples
spécialistes parmi lesquels je relève internistes, rhumatologues,
psychiatres, neurologues, ces nombreuses consultations ayant
permis de cerner le diagnostic de fibromyalgie, hypertension
artérielle, état anxio-dépressif, status après malaises avec perte de
connaissance d’étiologie indéterminée, allergie grave au Valium,
intolérances médicamenteuses multiples, asthme polyatopique,
-
16 -
cervicobrachialgies gauches sur troubles statiques et protrusion
discale médiolatérale gauche C5-C6, un syndrome d’apnées-
hypopnées du sommeil limite, un bruxisrne, une ronchopathie.
Dans cette longue évolution, le soussigné a constaté l’aggravation
progressive de l’état général de la patiente et malgré un
encouragement constant, sur le long terme, vers une reprise de
travail, des échecs répétés occasionnés par une constante et
handicapante reprise du syndrome douloureux.
Les douleurs chroniques que présente Madame V., l’état
anxio-dépressif qu’elle a développé, les limitations liées à un
enkystement psychoaffectif dans le syndrome douloureux résultent
en une situation de handicap profond sur le plan médical, social,
professionnel. Ce fait est confirmé par plusieurs années
d’observation attentive sur le plan médical et social.
Une reconnaissance officielle de ce handicap pourrait jouer un rôle
favorable dans l’évolution psychologique de la patiente."
-Un courrier du 20 avril 2009 du Dr A., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, adressé au conseil de l'assurée dont le
contenu était le suivant:
"1. Si vous êtes d’accord avec l’anamnèse, les diagnostics et
conclusions quant à la capacité de travail de ce rapport ?
Réponse: Le status psychiatrique décrit dans le rapport d’expertise
du 10 juin 2008 ne correspond pas au status que je peux établir lors
des consultations de cette patiente qui est en mon traitement depuis
le 7 octobre 2008. Cette patiente est constamment en pleurs, quasi
irrépressibles. Elle se plaint toujours d’être fatiguée, délaissée, de
n’en plus pouvoir. Elle se plaint de ne pas dormir, de faire des
cauchemars horribles. Tout n’est que plainte et douleurs. D’autre
part, cette patiente présente une liste impressionnante de
médicaments qu’elle dit ne pas supporter: Cosaar, Plendil,
Novalgine, Valium, Atacand Plus, Codéïne, Mydocalm, Cocnor,
Saroten, TramaI, Tranxilium, Norvasc, Dilzem et Anafranil. Elle suit
un traitement médicamenteux également impressionnant: Agopton,
Spiriva, Avamys, Seretide, Aerius, Symfona Forte, Aprovel, Beloc
Zok, Temesta, Dafalgan, Efexor et Stilnox. Il est donc
particulièrement difficile dans ces conditions de savoir si une telle
médication a un effet sur l’état de santé psychique de cette
patiente. Mais il manifeste au moins le souci de tous les médecins
traitants de tenter d’améliorer et de soutenir l’état de santé de cette
patiente.
De mon point de vue, il est patent que cette patiente présente une
atteinte chronique à son état de santé psychique avec des
expressions somatiques diverses sans cause objectivable
vraisemblablement. Les thérapeutiques les plus diverses ont été
tentées et ne permettent pas d’amender la symptomatologie. Cette
patiente connaît progressivement une désinsertion sociale
importante et un retrait social.
Il est pour moi patent que cette patiente ne peut pas travailler en
raison des troubles psychiques et somatiques qu'elle présente.
Dans ses motivations datées du même jour, adressées au
conseil de l'assurée, l'OAI a exposé que l'expertise du Centre M.________ se
basait sur des examens complet, prenait en compte les plaintes exprimées
et décrivait clairement le contexte médical; en outre ses conclusions
étaient claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Par
conséquent, l'OAI a considéré que cette expertise avait pleine valeur
probante et qu'aucun des avis médicaux produits n'apportaient d'éléments
-
18 -
susceptibles de remettre en question les conclusions du Centre M..
Il a dès lors confirmé son projet de décision du 26 février 2009, la
contestation du 1
er
avril 2009 n'apportant aucun élément susceptible de
modifier sa position.
C. a) Le 20 novembre 2009, V. a recouru contre la
décision du 23 octobre 2009 de l'OAI, concluant à sa réforme en ce sens
qu'elle a droit à une demi-rente du 1
er
mai au 31 août 2002, puis à une
rente entière dès le 1
er
septembre 2002. Elle requiert la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique judiciaire et sollicite en outre,
préalablement, l'audition en qualité de témoin du Dr A.. En
substance, elle fait valoir que les Drs N. (rapport médical du 30
mars 2009 et certificat médical du 6 mai 2009) et A.________ (courrier du
20 avril 2009) concluent à une incapacité de travail totale et contredisent
ainsi le rapport d'expertise du Centre M., ce qui justifie un
complément d'instruction judiciaire pour déterminer ce qu'il en est
réellement de son état psychique. Elle plaide au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
b) Dans sa réponse du 14 janvier 2010, l'OAI propose le rejet
du recours ainsi que le maintien de la décision attaquée. Il joint en annexe
un avis médical du 8 janvier 2010 dans lequel le Dr W. conclut que
les avis des Drs N.________ et A.________ n'apportent aucun élément
susceptible de remettre en cause les conclusions du Centre M..
c) Dans ses déterminations du 8 février 2010, la recourante
expose qu'elle ne comprend pas comment le Dr W. peut affirmer
que les avis des Drs N.________ et A.________ ne sont pas susceptibles de
remettre en cause les conclusions des experts. Elle produit en outre une
nouvelle correspondance du Dr A.________ adressée à son conseil,
semblable à celle du 20 avril 2009, dans laquelle ce praticien ajoute que le
status psychiatrique qu'il peut réaliser actuellement est totalement
différent de celui des experts et que la question qui se pose alors est de
savoir si le status psychiatrique est fluctuant au cours du temps ou s'il y a
une nette aggravation de l'état de santé de la patiente. La recourante
-
19 -
déplore en outre qu'aucun expert n'ait répondu aux questions de savoir
quels sont les effets de sa lourde médication sur son état de santé
psychique ainsi que celle de savoir si son status psychiatrique est
fluctuant au cours du temps ou s'il y a une nette aggravation de son état
de santé.
d) Dans ses déterminations du 4 mars 2010, l'OAI confirme sa
position et renvoie à la décision querellée ainsi qu'à sa réponse du 14
janvier 2010. Il joint un avis médical du SMR du 2 mars 2010 dans lequel
le Dr W.________ maintient les conclusions de son avis médical du 8 janvier
2010, considérant que les déterminations du 8 février 2010 de la
recourante n'apportent aucun argument nouveau permettant de remettre
en question les conclusions de l'expertise du Centre M.________.
e) Par courrier du 18 mars 2011, la juge instructeur a informé
le conseil de la recourante que sans réponse de sa part d'ici au 4 avril
2011, elle considérerait que l'assistance judiciaire ne concerne que les
frais. Cette correspondance est restée sans suite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
(qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours) LPGA, les décisions
des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours
devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Il doit
être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision entreprise
(art. 60 al. 1 LPGA).
-
20 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par V.________ contre la décision
rendue le 23 octobre 2009 par l'OAI.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le taux d'invalidité de la
recourante, l'office intimé soutenant qu'il est nul depuis toujours, alors que
cette dernière prétend à l'octroi d'une demi-rente du 1
er
mai 2002 au 31
août 2002 puis à une rente entière dès le 1
er
septembre 2002.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
-
21 -
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge s'il y a recours – a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin
2007 c. 2.3 et les arrêts cités; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 c. 6.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
-
22 -
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et les
références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1). Le Tribunal fédéral
relève en substance que l'appréciation de la situation médicale d'un
assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple
et unique raison qu'il émane de médecins traitants. De même, le simple
fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant
la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I 81/07 du 8 janvier 2008 c. 5.2). Cependant,
selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 c. 3.2). L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les
-
23 -
seules impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au
contraire être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28
août 2007 c. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert de
l'organisme d'assurance (ATF 135 V 465 c. 4 et les références).
d) Dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le
Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion qu'il existait des
caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble
somatoforme douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous l'angle juridique
et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les
principes développés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 c. 4.2.1; TF I 216/06 du 28
février 2007 c. 3.2; TF I 176/06 du 26 février 2007 c. 4). Ainsi, dans les cas
de troubles somatoformes douloureux, il existe une présomption selon
laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible; cette présomption doit être
étendue au diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V 65 c. 4.2.1; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2). Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs; la question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères,
au premier plan desquels figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (ATF 132 V
65 c. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2). Parmi les autres
critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
-
24 -
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée; en
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 c.
4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2).
Ainsi, une expertise psychiatrique s'appuyant lege artis sur les
critères d'un système de classification reconnu est, en principe, nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 c. 2.2.2 et 396
c. 5.3.2; TF I 533/06 du 23 mai 2007 c. 3.1).
4.Dans le cadre de la présente affaire, l’OAI a retenu – sur la
base du rapport d’expertise pluridisciplinaire du Centre M.________ du 22
août 2008 ainsi que sur l’appréciation du SMR du 28 septembre 2009 –
que l’assurée n’avait jamais eu d’incapacité de travail d’au moins 20%.
La recourante conteste ce point de vue. Elle reproche à l'OAI
de s'être fondé uniquement sur les conclusions de l'expertise du Centre
M.________ alors qu'elles seraient contredites par les pièces médicales, à
savoir le courrier du Dr N.________ du 30 mars 2009 et son certificat
médical du 6 mai 2009 ainsi que par ceux du Dr A.________ des 20 avril et
10 novembre 2009. La recourante déplore en outre qu'aucun expert n'ait
-
25 -
examiné les effets de sa lourde médication sur son état de santé
psychique ainsi que le point de savoir si son status psychiatrique était
fluctuant.
a) A l’examen des pièces médicales au dossier, il apparaît que
l’état de santé – respectivement la capacité de travail – de la recourante a
fait l’objet d’évaluations qui divergent sur plusieurs points essentiels.
aa) Tout d’abord, dans son courrier du 30 mars 2009 et son
certificat médical du 6 mai 2009, le Dr N.________ retient le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail de syndrome somatoforme
douloureux persistant et d'épisode dépressif sévère. Il relève en outre la
longue évolution de la pathologie de sa patiente, au cours de laquelle il a
constaté l’aggravation progressive de son état général.
Dans ses courriers des 20 avril et 10 novembre 2009, le Dr
A.________ retient que la recourante présente une atteinte chronique à son
état de santé psychique avec des expressions somatiques diverses,
relevant que «tout n'est que plainte et douleurs». Ce praticien observe
que sa patiente est constamment en pleurs et connaît progressivement
une désinsertion sociale importante et un retrait social (courrier du 20
avril 2009).
Dans le rapport d'expertise du Centre M., les Drs
X. et G.________ ne retiennent aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail, et concluent à l’absence d’incapacité de travail
dans l’activité exercée dès mars 2003 au moins. Or cette expertise se
révèle sommaire sur le plan psychiatrique. En particulier, les critères
posés par la jurisprudence (cf. considérant 3d ci-dessus) sont peu
investigués. Du reste, l’ensemble des autres médecins consultés (Drs
A., N., C., R.) semble s’accorder sur la
gravité de la dépression présentée par la recourante. Ainsi le Dr N.________
relève dans son certificat médical du 15 juin 2007 que le consilium mis en
œuvre confirme un épisode dépressif majeur dans le cadre d’un syndrome
somatoforme douloureux persistant. Le Dr R.________, qui n’est certes pas
-
26 -
spécialiste en psychiatrie, retient lui aussi le diagnostic d’état dépressif
dans son rapport médical du 24 juin 2007. La Dresse C.________ pose
notamment le diagnostic d’épisode dépressif majeur dans son résumé
d’investigation du 27 avril 2007. Plusieurs médecins soulignent également
le retrait social progressif de la recourante. Le Dr N.________ parle pour sa
part d’«enkystement psychoaffectif dans le syndrome douloureux», ainsi
que de handicap profond sur le plan médical, social et professionnel
(certificat médical du 6 mai 2009). De surcroît, le processus maladif de la
recourante paraît s’étendre sur plusieurs années sans rémission durable,
cette dernière semblant présenter une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie.
bb) Par ailleurs, les différents médecins interpellés ont produit
des avis divergents quant à la répercussion des troubles de la recourante
sur sa capacité de travail.
Du côté des médecins traitants, le Dr N.________ considère
qu’elle est inapte à une activité professionnelle (courrier du 30 mars
2009); le Dr A.________ estime qu’elle ne peut pas travailler en raison des
troubles psychiques et somatiques qu’elle présente (courrier du 20 avril
2009).
En ce qui concerne le SMR, le Dr W.________ est d’avis que
l’appréciation des experts [du Centre M.] est plus complète et
mieux étayée que celle du psychiatre traitant (avis médical du 28
septembre 2009).
b) En résumé, la Cour de céans considère qu'en l'état actuel
du dossier, il subsiste des incertitudes quant à la gravité des troubles
présentés par la recourante, notamment la gravité de la dépression ou
l’existence d’un trouble de la personnalité.
Ces divergences ou différences ne permettent pas d’accorder
en l’état un caractère probant à l’expertise réalisée par le Centre
M., respectivement l’avis du SMR du 28 septembre 2009, sur
-
27 -
lesquels l’OAI s’est fondé, car il subsiste des doutes. En pareil cas, la
jurisprudence impose la mise en oeuvre d'une expertise indépendante au
sens de l'art. 44 LPGA, à savoir une expertise réalisée par un médecin qui
ne dépend pas de l'assurance ou de son service médical (cf. ATF 135 V
465).
c) Il ne se justifie pas d'ordonner la mise en oeuvre de
l'expertise indépendante dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Il est plus expédient de renvoyer l'affaire à l'OAI, qui ordonnera à tout le
moins une expertise psychiatrique, respectivement toute mesure utile au
regard des affections présentées par la recourante, puis rendra une
nouvelle décision sur la demande de prestations Al.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les autres
griefs de la recourante.
5.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la
partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est
subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement
(art. 122 al. 2 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
28 -
La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat. Ce dernier a pourtant admis que
l’assistance judiciaire ne concernait que les frais.
c) La recourante obtient gain de cause dans la mesure où la
décision attaquée est annulée. Assistée par un mandataire autorisé, elle a
donc droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard
à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art.
61 let. g LPGA et 56 al. 2 LPA-VD; ATF 135 V 473 c. 2.1). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. et de les mettre à la
charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'000 fr.
(deux mille francs).
-
29 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est en outre communiquée au Service juridique
et législatif par courrier électronique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :