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TRIBUNAL CANTONAL
AI 536/09 - 150/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeDonoso Moreta
Cause pendante entre :
G.________, à Payerne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 50 LPGA
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2 -
Vu le recours formé par G., par acte de son conseil du
13 novembre 2009, contre la décision rendue le 13 octobre 2009 par
l’Office AI pour le canton de Vaud (OAI) lui refusant toute prestation au
motif de l’absence d’atteinte à la santé invalidante importante et durable,
constat fondé sur les conclusions d’un rapport du Service médical de l’AI
(SMR) rendu le 26 janvier 2009 au terme d’un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique effectué le 19 janvier 2009,
vu les échanges d’écritures entre les parties et l’expertise
judiciaire confiée au Dr T., psychiatre et psychothérapeute FMH,
lequel s’est adjoint le concours, également en qualité d’expert, de la
Dresse D., rhumatologue interniste FMH,
vu les rapports déposés par ces deux experts, en particulier le
rapport de synthèse produit le 24 janvier 2011 par le Dr T.,
concluant à une incapacité de travail globale tant psychiatrique que
rhumatologique de 50% depuis le 1
er
janvier 2008, incapacité demeurée
constante depuis lors et qualifiée de longue durée, sans que les
conséquences des limitations d’ordre psychiatrique et rhumatologique
respectivement retenues soient cumulatives et sans proposition de
mesures, tant sur le plan médical que professionnel,
vu les déterminations de l’OAI du 22 février 2011 - faisant
siennes les conclusions ressortant des avis rendus les 8 et 16 février 2011
par le SMR, lequel attribuait pleine valeur probante aux conclusions des
experts judiciaires - convenant d’une capacité de travail de l’assurée de
50% depuis janvier 2008 dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles et concluant, après avoir pris l’avis d’un spécialiste du
service de réinsertion professionnelle, à l’octroi d’une demi-rente
d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2008, ainsi qu’à l’octroi d’une aide au
placement si l’intéressée en faisait la demande,
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3 -
vu les déterminations de la recourante du 11 mars 2011,
adhérant à la proposition transactionnelle de l’OAI tout en s’en remettant
à justice, comme l’intimé, s’agissant de la question des frais et dépens,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let b LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1]), le recours est recevable,
que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de
l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du
19 juin 1959 ; RS 831.20]), les litiges portant sur des prestations des
assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est
admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le
Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417),
que la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à
la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins
une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme
à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65),
qu’en l’espèce, la transaction se fonde sur les observations
cliniques et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr
T.________ du 24 janvier 2011, rendu après que celui-ci ait fait procéder à
une expertise rhumatologique complémentaire par la Dresse D.________ et
après un entretien de synthèse avec ce confrère,
que ce rapport d’expertise est à l’évidence complet et dûment
motivé, répondant ainsi aux critères fixés par la jurisprudence pour se voir
reconnaître pleine valeur probante (ATF 134 V 231 ; TF 9C_609/2009 du 15
avril 2010), en particulier quant à l’évaluation de l’atteinte à la santé de la
recourante, la genèse et l’ampleur des affections ainsi que leurs
conséquences sur la capacité de travail exigible,
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4 -
que l’intimé en convient du reste expressément, non sans
avoir pris l’avis de son service médical ainsi que d’un spécialiste en
réinsertion professionnelle,
qu’ainsi, une capacité de travail de l’assurée de 50% dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles peut être retenue depuis
janvier 2008,
qu’en outre, comme le relève l’intimé, il s’agit en l’occurrence
d’une reprise d’invalidité après suppression d’une rente entière limitée
dans le temps (octroyée du 1
er
janvier au 1
er
juin 2005), de sorte que
l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2008, sans
délai d’attente, s’avère conforme à l’art. 29bis RAI,
qu’en définitive, rien ne s’oppose à prendre acte de la
transaction pour valoir jugement, en ce sens que G.________ est mise au
bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
janvier 2008 ;
attendu que la recourante, qui obtient ainsi gain de cause avec
le concours d’un mandataire professionnel, a également droit au
remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let g LPGA), ce dont l’intimé
ne disconvient pas,
qu’il convient de les arrêter à 3’000.- francs, compte tenu de la
complexité du cas et de la participation à une expertise judiciaire,
qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à
la charge de l’intimé (art. 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi
ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle
(ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1
er
let c LPA-VD) ;
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5 -
le Juge instructeur
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre parties, pour
valoir jugement, en ce sens que G.________ est mise au
bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité à compter
du 1
er
janvier 2008.
II. L’OAI versera à G.________ la somme de 3’000.- (trois mille)
francs à titre de dépens.
III. La cause est rayée du rôle, sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
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6 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :