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TRIBUNAL CANTONAL
AI 519/09 - 181/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
L.________, à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI; art. 82 LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 28 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), refusant à L.________ le
droit à une rente d'invalidité au motif d'une amélioration de son état de
santé, respectivement d'une pleine capacité de travail exigible dans une
activité réputée adaptée aux limitations fonctionnelles induites par ses
atteintes et fondant, au terme d'une comparaison des revenus, un degré
d'invalidité de 33.68 %,
vu le recours de l'assuré contre cette décision, par acte de son
conseil du 29 octobre 2009, concluant à son annulation avec pour suite,
principalement, le constat de son droit aux prestations de l'assurance-
invalidité, subsidiairement le renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les pièces produites le 25 janvier 2010 par le recourant, en
particulier les rapports médicaux établis sur le plan psychiatrique par le Dr
C.________ le 11 janvier 2010 et par Appartenances le 21 janvier 2010,
vu les déterminations de l'autorité intimée du 18 février 2010,
préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en faisant
siennes les conclusions d'un avis du Service médical régional AI (SMR) du
9 février 2010, sous la plume du Dr F.________, à teneur duquel les
rapports médicaux précités rendent compte d'une atteinte à la santé sur
le plan psychique dès le mois d'août 2009, soit antérieurement à la
décision attaquée, justifiant une reprise de l'instruction du cas sur ce plan,
vu les pièces au dossier;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]);
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci,
à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces
cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2),
qu'en l'espèce, par écriture du 18 février 2010, l'OAI convient
de la nécessité d'une expertise psychiatrique, mesure d'instruction qu'il
revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 43 al.
1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]),
que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée
ainsi qu'à la mise en œuvre d'un complément d'instruction sur le plan
médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents
n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 28 septembre 2009 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision, après complément d'instruction sur le plan médical;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 1'200 fr. à la charge de l'OAI
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à L.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, à 1002 Lausanne (pour L.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
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5 -
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :