402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 495/09 - 160/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Bidiville et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) S.________ (ci-après: l'assurée), née en 1952, ressortissante
espagnole, divorcée et mère de famille, a travaillé en tant que nettoyeuse
pour le compte de l'entreprise [...] SA, à [...], du 1
er
avril 1994 au 30
décembre 2000. Par la suite, elle a bénéficié d'indemnités de l'assurance-
chômage. Dans un rapport du 24 mai 2002, la Dresse G., médecin-
conseil du Service de l’emploi de l’Etat de Vaud, a estimé, après avoir
examiné l’assurée le 17 mai 2002, que celle-ci présentait des problèmes
de santé incompatibles avec son activité de nettoyeuse et que sa capacité
de travail pouvait être estimée à 50% dans une activité légère sans port
de charges lourdes.
Le 15 octobre 2002, l’assurée a rempli une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) en vue d'obtenir une
rente.
b) Dans un rapport médical du 30 décembre 2002 adressé à
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), le
médecin traitant de l'assurée, le Dr N., spécialiste FMH en
hématologie ainsi qu’en oncologie médicale, a posé les diagnostics ayant
des répercussions sur la capacité de travail d'obésité morbide (IMC 53,6),
d'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs et de
gonarthrose bilatérale, ainsi que le diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail de spondylose de la colonne cervicale et lombaire.
Selon ce praticien, l'incapacité de travail avait été totale du 5 au 24
novembre 2002 et était de 50% depuis cette date; l'activité de nettoyeuse
n'était plus compatible avec l'état de santé de l'assurée, mais il pouvait
être exigé de celle-ci qu'elle occupe un emploi léger (n'entraînant pas le
soulèvement de charges supérieures à 10 kg), dans la proportion de 50%.
Dans un rapport médical du 13 décembre 2003 adressé à
l’OAI, le Dr N.________ a indiqué que l'état de santé de l'assurée s'était
aggravé (augmentation des douleurs dans les jambes) et que seule une
-
3 -
activité à 50% dans un atelier protégé à titre occupationnel était
envisageable. Interrogé par téléphone par l’OAI sur la date de
l’aggravation, le Dr N.________ a précisé que celle-ci était survenue en
juillet 2003.
c) Dans un rapport du Service médical régional de l'AI (ci-
après: SMR) du 10 septembre 2004, le Dr T.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a, après
avoir examiné l'assurée, fait les constatations suivantes:
Diagnostic
-
avec répercussions sur la capacité de travail:
●gonarthrose primaire bilatérale,
●dorsolombalgies sur troubles dégénératifs;
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
●obésité morbide,
●insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs,
●hallux valgus bilatéral peu symptomatique
Appréciation du cas
En raison de la gonarthrose et des dorso-lombalgies sur
troubles dégénératifs, l'assurée doit avoir un travail sédentaire ou semi-
sédentaire, principalement en position assise, excluant le port de charges
supérieures à 15 kg, sans position en porte-à-faux, avec alternance des
positions assise et debout et limitation des déplacements à plat à 5 à 10
minutes de marche.
En tant que femme de ménage, la capacité de travail est nulle.
Dans une activité adaptée, sédentaire ou semi-sédentaire, excluant le port
d'objets d'un poids supérieur à 10 kg et permettant de fréquents
-
4 -
changements de positions (assise et debout), la capacité de travail est
totale.
d) Du 18 avril au 13 mai 2005, l'assurée a séjourné au Centre
d'observation professionnelle de l'AI (ci-après: COPAI) d' [...]. Du rapport
établi par les responsables de cette institution en date du 25 mai 2005, il
ressort les renseignements suivants:
– l'assurée présente un inconfort général lié à l'arthrose;
– elle possède un bagage minimum pour être autonome dans
la vie courante. En arithmétique, elle ne maîtrise que les quatre
opérations; elle sait lire et écrire en espagnol et, en français, elle ne
comprend qu'un texte simple, mais ne l'écrit pas. Elle n'a aucune notion
d'informatique et n'est pas en possession du permis de conduire. Un test
de raisonnement général (PM 38) la situe au-dessous de la moyenne par
rapport à une population ouvrière de son âge;
– du point de vue pratique, les facultés d'adaptation de
l'intéressée à la nouveauté sont faibles. Sa vie durant, l'assurée a exercé
l'activité de nettoyeuse; elle ne connaît rien à la production industrielle et
son faible bagage intellectuel ne lui permet pas de s'adapter à de
nouvelles techniques de travail. En conséquence, chaque nouvelle activité
doit être démontrée de manière concrète et un accompagnement
prolongé est nécessaire avant que l'assurée ne puisse devenir
relativement autonome. Par ailleurs, l'habileté manuelle est lacunaire, ce
qui interdit l'accomplissement d'activités fines et précises. L'obésité de
l'assurée l'empêche d'occuper une position assise confortable devant la
plupart des machines-outils se trouvant dans les ateliers. Dès lors, seules
peuvent être proposées des activités en position assise à l'établi;
– l'intéressée présente une gestuelle raide et maladroite. Elle
manque de souplesse au niveau des épaules et de mobilité des doigts et
des poignets, ce qui a une conséquence directe sur la précision du geste. Il
-
5 -
existe aussi une raideur cervicale, ce qui rend difficile de pencher la tête
en avant;
– l’assurée garde une capacité de travail faible, de l’ordre de
40% sur la journée entière dans un travail simple, répétitif, peu exigeant
sur le plan qualitatif, en position essentiellement assise, mais autorisant
quelques changements de position;
– même si, sur le plan médico-théorique, l'obésité n’est pas
censée jouer un rôle limitant la capacité de travail, sur le plan pratique, un
aussi énorme excès de poids entrave la gestuelle, notamment à cause de
l’éloignement du corps du plan de travail et à cause du poids des bras, et
constitue donc un facteur agissant directement (notamment sur
l’endurance) sur la capacité de travail résiduelle de l’assurée;
– l'assurée se sent peu motivée à entreprendre un
reclassement professionnel.
B.a) Par décision du 28 avril 2006, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit à une rente d'invalidité pour les motifs suivants:
– des pièces médicales en possession de l'administration, il
ressort que la capacité de travail de l’assurée est entière dans une activité
adaptée à son état de santé, soit sédentaire ou semi-sédentaire,
principalement en position assise, sans port de charges supérieures à 15
kg, sans positions en porte-à-faux, avec possibilité d'alterner les positions
assise et debout;
– des constatations faites à l'issue du stage d'observation
effectué au COPAI, il ressort que les activités pouvant être exécutées,
simples et répétitives, appartiennent aux secteurs du conditionnement et
de la manutention légère;
– selon la jurisprudence constante, lorsque, comme en
l’espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on peut, pour
-
6 -
estimer le revenu d'invalide, se référer aux données statistiques, telles
qu'elles résultent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) de
l'Office fédéral de la statistique. En l'espèce, sur la base de ces données,
adaptées à la durée du travail moyenne dans les entreprises en 2002 et à
l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 – année d'ouverture
éventuelle du droit à la rente –, on obtient un revenu annuel de 48'457 fr.
23, sur lequel un abattement de 10% est justifié en raison des limitations
fonctionnelles. Le gain d'invalide s'élève ainsi à 43'611 fr. 51;
– la comparaison de ce revenu d'invalide avec le revenu
annuel que l'assurée réaliserait sans atteinte à la santé dans son ancienne
activité (60'757 fr. 71) entraîne une perte de gain de 17'146 fr. 20,
correspondant à un degré d'invalidité de 28.22%, insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité.
b) Par acte du 1
er
juin 2006, l'assurée a formé opposition, à
l'appui de laquelle elle a produit un rapport médical établi le 22 mai 2006
par les Drs W.________ et L.________, respectivement médecin adjoint et
médecin assistant au Service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur du CHUV. Ces praticiens y posent les diagnostics de
gonarthrose tricompartimentale sévère des deux côtés, plus
symptomatique à gauche, d'obésité morbide et de signes dégénératifs de
la colonne lombaire. Ils relèvent que le seul traitement efficace au niveau
des deux genoux serait l'implantation de prothèses totales des genoux,
possibilité qui est actuellement exclue en raison de l'obésité mais pourrait
être réévaluée après perte de poids.
c) Par décision sur opposition du 20 mars 2007, l'OAI a
confirmé sa position.
C.a) Par acte du 18 avril 2007, l'assurée, représentée par
l'avocat Philippe Nordmann, a recouru au Tribunal des assurances du
canton de Vaud contre cette décision sur opposition, en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente entière de l'AI
dès telle date que justice dira. Pour l'essentiel, elle a soutenu qu'elle était
-
7 -
non seulement incapable d'accomplir une quelconque activité lucrative,
mais qu'elle était également impotente; par ailleurs, il n’était pas normal
que, statuant en date du 20 mars 2007, l'OAI se soit fondé sur des
appréciations médicales – d'ailleurs contestées – datant de 2004.
b) Dans un rapport médical daté du 26 juin 2007, le Dr
Z., spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de
l'assurée depuis mai 2007, a, pour l'essentiel, confirmé les
renseignements fournis le 22 mai 2006 par les médecins du Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV. Il a par
ailleurs précisé que l'assurée présentait un état dépressif sévère
actuellement traité; en outre, il existait des difficultés respiratoires en
présence d'un souffle cardiaque pas encore investigué. Pour le Dr
Z., compte tenu de la pathologie ostéoarticulaire et de l'état
dépressif, une reprise de l'activité exercée par le passé semblait
improbable.
c) Dans sa réponse du 2 juillet 2007, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il relevait que si l'examen clinique réalisé au SMR datait
effectivement de 2004, l'avis de ce service médical avait été requis
depuis, afin de déterminer si les conclusions de cet examen pouvaient être
maintenues ou non, compte tenu de l'évolution de la situation depuis cette
date.
Dans sa réplique du 25 juin 2008, la recourante a, pour
l'essentiel, confirmé ses conclusions.
Dans sa duplique du 13 août 2008, l'OAI a relevé que le
rapport médical du Dr Z.________, qui suivait l'assurée depuis mai 2007
seulement, soit postérieurement à la décision attaquée, n'apportait aucun
élément nouveau permettant de modifier cette décision: d'une part, les
résultats du bilan orthopédique, réalisé en mai 2006 au CHUV, étaient
connus et il en avait été tenu compte dans l'appréciation de la situation;
d'autre part, avant la décision querellée, il n'était fait état ni de la
problématique dépressive, ni de l'atteinte cardiaque, motif pour lequel il
-
8 -
n'y avait pas lieu d'examiner ces troubles dans le cadre de la présente
procédure.
D.a) Par jugement du 24 novembre 2008 (AI 151/07), le Tribunal
des assurances a rejeté le recours et a renvoyé le dossier à l'OAI pour qu'il
complète l'instruction quant à des atteintes à la santé survenues
postérieurement à la décision sur opposition.
Le Tribunal a fait siennes les constatations du SMR, lesquelles
avaient selon lui valeur probante et étaient convaincantes, en soulignant
que l'avis du praticien du SMR devait être préféré à celui du médecin
traitant de la recourante, le Dr N., qui, compte tenu des relations
privilégiées qu'il entretenait avec sa patiente, était enclin à être plus
généreux dans son estimation. Il a dès lors considéré que la recourante
était en mesure de reprendre une activité adaptée à son état de santé,
relevant que l'obésité n'était pas, en l'espèce, une atteinte à la santé
invalidante au sens de la jurisprudence et que, moyennant un traitement
adéquat de cette affection, l'état des genoux de l'assurée pourrait être
amélioré par la pose de prothèses (jugement du 24 novembre 2008,
consid. 6c). Estimant que l'état dépressif sévère et les troubles
respiratoires dont faisait état le Dr Z. dans son rapport du 26 juin
2007 étaient postérieurs à la décision entreprise, motif pour lequel ils
devraient être investigués à l'occasion d'un nouvel examen de l'intéressée
par les organes de l'AI, le Tribunal a retourné à cet effet le dossier à l'OAI
(jugement du 24 novembre 2008, consid. 7).
b) Par arrêt du 1
er
octobre 2009 (9C_48/2009), le Tribunal
fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par l'assurée
contre ce jugement, qu'il a annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité
judiciaire de première instance pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a considéré que les juges de première
instance avaient procédé à une appréciation arbitraire des preuves en
retenant que l'assurée était en mesure de reprendre une activité adaptée
-
9 -
à son état de santé et que l'obésité diagnostiquée n'était pas une atteinte
à la santé invalidante, car ils s'étaient pour cela fondés uniquement sur les
conclusions du rapport du SMR et avaient manqué de prendre en
considération une partie des moyens de preuve pertinents. Il résultait en
effet des avis médicaux recueillis par l’OAI au cours de son instruction que
la situation médicale de la recourante avait fait l'objet d'évaluations qui
divergeaient sur plusieurs points essentiels. Selon les constatations des
premiers juges – et l'ensemble des pièces médicales au dossier –, l'assurée
était atteinte de polyarthrose au niveau de la colonne cervicale et
lombaire, d'une arthrose bilatérale des deux genoux, d'une obésité
morbide, d'une insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs et
d'un hallux valgus bilatéral peu symptomatique. Alors que ces diagnostics
ne prêtaient pas à discussion en tant que tels, les médecins consultés ne
s'accordaient toutefois pas sur la répercussion de ces troubles sur la
capacité de travail résiduelle de la recourante (une incapacité entière dans
l'activité de nettoyeuse exercée en dernier lieu étant admise par tous les
praticiens). Tandis que le médecin traitant (rapport du Dr N.________ du 30
décembre 2002) et le médecin-conseil du Service de l'emploi de l'Etat de
Vaud (rapport de la Dresse G.________ du 24 mai 2002) concluaient à une
capacité de travail réduite à 50% dans toute activité légère (sans efforts
lourds, ni port de charges dépassant 10 kg), le Dr T.________ du SMR
retenait une capacité de travail entière dans une activité adaptée, à savoir
une activité sédentaire ou semi-sédentaire, sans port de charges
supérieures à 10 kg, avec changements de position assis-debout fréquents
(rapport du 10 septembre 2004). Cette dernière évaluation ne concordait
pas non plus avec les observations des spécialistes du COPAI, selon
lesquelles l'assurée avait une capacité résiduelle de travail limitée à 40%
de rendement sur une journée entière de travail (rapport du 25 mai 2006
[recte: 2005], p. 6), une telle conclusion ayant expressément été tirée de
l'examen clinique par le Dr Q.________, médecin-conseil du COPAI, qui avait
vu l'assurée dans le cadre du séjour à [...] (rapport du 23 mai 2005) (arrêt
du 1
er
octobre 2009, consid. 2.2).
En ce qui concernait le diagnostic d'obésité morbide, le
médecin du COPAI avait mentionné que si le très important excès de poids
-
10 -
n'était pas, d'un point de vue médico-théorique, censé limiter la capacité
de travail, il entravait cependant l'assurée sur le plan pratique, dans une
activité en position assise en raison notamment de l'éloignement du corps
du plan de travail et du poids des bras (rapport du 23 mai 2005). A la suite
de cette appréciation, le SMR, suivi par l’OAI, avait estimé que l'obésité
morbide jouait un rôle majeur dans la capacité de travail, mais que ce
facteur n'était pas pris en charge par l'assurance-invalidité (avis médical
du 4 juillet 2005 et rapport final du 7 juillet 2005). S'il était vrai que
l'obésité en soi n'était pas constitutive d'invalidité, celle-ci devait toutefois
être admise, selon la jurisprudence, si l'excédent de poids avait provoqué
une atteinte à la santé ou s'il était lui-même la conséquence d'un trouble
de la santé et qu'ainsi, la capacité de gain était sensiblement réduite et ne
pouvait être augmentée de façon importante par des mesures
raisonnablement exigibles (RCC 1984 p. 359 consid. 3). En l'état du
dossier, on ignorait toutefois l'origine de la surcharge pondérale dont
l'assurée souffrait ou si ce trouble avait provoqué une atteinte à la santé.
Tout au plus apparaissait-il que selon les conclusions des médecins de
l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande (dont le rapport du 22 mai
2006 avait été produit par la recourante à l'appui de son opposition), le
seul traitement efficace (implantation de prothèses totales des genoux) de
la gonarthrose, laquelle était nettement aggravée depuis novembre 2005,
était exclu en raison de l'obésité (arrêt du 1
er
octobre 2009, consid. 2.3).
Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de la
controverse médicale sur le taux de la capacité de travail résiduelle de
l'assurée, la juridiction cantonale ne pouvait se contenter de suivre l'avis
du SMR sans prendre en compte les appréciations divergentes des Drs
G.________ et Q.________ et expliquer en quoi elles n'emportaient pas, le
cas échéant, sa conviction. De plus, vu l'absence d'une évaluation
médicale suffisante sur l'origine ou les conséquences de l'obésité morbide
dont souffrait l'assurée, la juridiction cantonale était tenue de compléter
l'instruction sur ce point. Il convenait dès lors d'admettre le recours et de
renvoyer la cause à l'autorité de recours de première instance pour qu'elle
ordonne une expertise judiciaire portant sur l'état de santé de l'assurée
dans son ensemble. A cette occasion, la question de la présence
-
11 -
éventuelle d'un état dépressif sévère et de troubles respiratoires,
mentionnés par le Dr Z.________ (rapport du 26 juin 2007) et, le cas
échéant, la date de la survenance de ces atteintes devrait être
investiguée, étant précisé qu'à la lecture de cet avis médical rendu
postérieurement à la décision litigieuse du 20 mars 2007, il n'apparaissait
pas clairement, contrairement à ce qu'avait considéré l'autorité cantonale
de recours, quand ces atteintes seraient survenues, à défaut de précisions
sur ce point (arrêt du 1
er
octobre 2009, consid. 2.4).
c) Le 23 octobre 2009, le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au 1
er
janvier
2009 à l’ancien Tribunal des assurances du canton de Vaud, a invité les
parties à proposer des noms d'experts et à déposer un questionnaire en
vue de l'expertise judiciaire devant être mise en œuvre ensuite de l'arrêt
du Tribunal fédéral.
Le 2 décembre 2009, le Greffe de la Cour des assurances
sociales a pris contact par téléphone avec le Centre d'expertises
médicales de la Policlinique Médicale Universitaire (ci-après: PMU), à
Lausanne, pour demander si ce centre était disposé à réaliser une
expertise pluridisciplinaire avec des volets orthopédique, endocrinologique
et psychiatrique (patiente obèse avec des problèmes de genoux et un état
dépressif).
Le juge instructeur a écrit aux parties qu'il se proposait
d'attendre que le Centre d'expertises médicales de la PMU confirme en
janvier 2010 sa disponibilité pour une telle expertise pluridisciplinaire.
Le 7 décembre 2009, la recourante a indiqué qu'elle était tout
à fait d'accord que le Centre d'expertises médicales de la PMU officie en
qualité d'expert.
Le 14 janvier 2010, le juge instructeur a informé les parties
qu'il ressortait d'un nouveau contact téléphonique entre le Greffe et le
Centre d'expertises médicales de la PMU que celui-ci n’était toujours pas
-
12 -
en mesure d'accepter une expertise multidisciplinaire telle que celle qui
devait être mise en œuvre dans la présente cause; ce Centre avait
suggéré de reprendre contact en mars 2010, où les disponibilités et
notamment le nombre de médecins devraient selon lui être plus grands.
Cela étant, le juge instructeur a prié les parties de lui faire savoir si elles
étaient disposées à patienter jusque-là, en espérant que le Centre précité
pourrait accepter le mandat d'expertise, ou si elles souhaitaient que ce
mandat soit confié à un autre Centre d'expertises.
Le 4 février 2010, la recourante a indiqué qu'elle était
entièrement disposée à patienter jusqu'en mars 2010 dans le but que
l'expertise soit confiée au Centre d'expertises médicales de la PMU.
Le 23 mars 2010, le Centre d'expertises médicales de la PMU a
finalement accepté le mandat d'expertise et indiqué le nom des médecins
qui effectueraient l'expertise, au sujet desquels la recourante a déclaré, le
12 avril 2010, n'avoir pas de motifs de récusation.
d) Du rapport d’expertise pluridisciplinaire établi le 13 juillet
2010 par le Centre d'expertises médicales de la PMU (Dresse F.,
spécialiste FMH en médecine interne; Dresse A.V., spécialiste FMH
en médecine interne ainsi qu’en rhumatologie; Dr D.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie), il ressort notamment ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de
travail
• Episode dépressif d’intensité moyenne à sévère F33.1
• Gonarthrose bilatérale sévère M17.0
• Obésité morbide de classe III selon l’OMS E66.0
• Troubles non spécifiés du comportement alimentaire de type
hyperphagie boulimique F50.4
• Dorso-lombalgies sur trouble dégénératif avec canal lombaire
étroit M54.9
• Dyspnée de stade II selon NIHA R06.6
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de
travail
-
13 -
• Hyperthyroïdie dans le cadre d’une maladie de Basedow traitée
E05.0
• Hallux valgus bilatéraux
• Insuffisance veineuse des membres inférieurs
• HTA traitée
• Diabète de type II
APPRECIATION DU CAS
Madame S.________ est une expertisée de 58 ans, d’origine
espagnole, divorcée et mère de 2 enfants adultes. Sans formation
professionnelle, elle a toujours travaillé en Suisse en tant que
nettoyeuse, ce jusqu’en 2001, date à laquelle où, en raison de ses
multiples problèmes de santé, essentiellement gonalgies bilatérales,
dorso-lombalgies et obésité, elle se voit contrainte de cesser son
activité professionnelle et dépose une demande de prestations
auprès de l’AI requérant l’octroi d’une rente. Une évaluation COPAI à
[...] a lieu du 18.04.2005 au 25.05.2005, qui conclut à un rendement
oscillant entre 20 et 40%. Par décision du 28.04.2006, l’OAI refuse
l’octroi d’une rente, estimant le pourcentage d’invalidité à 28.22%.
Madame S.________ fait opposition à cette décision, mais I’OAI
maintient son point de vue par décision sur opposition. Le
30.03.2007, I’expertisée dépose un recours au Tribunal cantonal,
arguant notamment que son état de santé s’est entre-temps
détérioré, avec apparition d’un état dépressif et d’une dyspnée.
Par jugement du 24.11.2008, le Tribunal cantonal prononce le rejet
du recours, relevant que l’obésité ne constitue pas une atteinte à la
santé invalidante au sens de la jurisprudence. Recours est alors
interjeté au Tribunal fédéral, et ce dernier, dans un arrêt du
01.10.2009, relève notamment l’absence d’une évaluation médicale
suffisante sur l’origine et les conséquences de l’obésité, et renvoie la
cause au Tribunal cantonal pour qu’[il] ordonne une expertise
portant sur l’état de santé de l’expertisée dans son ensemble.
Du point de vue somatique, Madame S.________ présente de
multiples problèmes.
Elle souffre en particulier, et de manière prépondérante, d’une
obésité sévère, ayant commencé lors de ses grossesses, la première
à l’âge de 21 ans puis aggravée lors de la seconde 6 ans plus tard,
avec dès lors constantes péjorations avec comportement alimentaire
compulsif, mettant en échec toute perte pondérale obtenue. Dans ce
contexte, nous avons demandé un consilium au Docteur X.,
à la consultation d’obésité et des troubles du comportement
alimentaire du CHUV. Le diagnostic retenu est celui d’obésité
morbide de classe III selon l’OMS, qualifié de sévère, avec une
répartition de la graisse tant au niveau abdominal que des cuisses,
limitant dès lors fortement les capacités de la patiente à effectuer
toutes activités physiques. Le Dr X. retient aussi le
diagnostic de trouble non spécifié du comportement alimentaire de
type hyperphagie boulimique.
Cette obésité peut être considérée comme invalidante par rapport à
une activité professionnelle «active», c’est-à-dire nécessitant le
moindre mouvement physique. Nous rappellerons que dans son
-
14 -
rapport du stage COPAI du 23.05.2005, le Dr Q.________ avait déjà
mentionné qu’un tel excès pondéral entravait la gestuelle même
dans une activité exercée en position assise (éloignement du corps
du plan de travail).
Sur le plan thérapeutique, l’importance de l’excès pondéral associé
à un trouble du comportement alimentaire rendent toute prise en
charge difficile et le pronostic d’un éventuel traitement réservé. De
plus cette obésité risquant d’aggraver les comorbidités associées,
notamment orthopédique, elle doit être considérée comme
constituant une atteinte à la santé.
Toujours sur le plan endocrinologique, Madame S.________ présente
une hyperthyroïdie dans le cadre d’une maladie de Basedow, ainsi
qu’un diabète de type II, deux pathologies investiguées et traitées
(Dresse J.________ à Lausanne). Lors du bilan sanguin effectué dans
le cadre de la présente expertise, les valeurs glycémiques se situent
à la limite supérieure de la norme alors que la TSH est fortement
abaissée; ce dernier résultat a été communiqué par téléphone au
médecin qui prendra les mesures thérapeutiques nécessaires.
Madame S.________ présente également une dyspnée de stade II
selon NYHA, évoluant de longue date, sans aggravation notable
récente mise en évidence, motif d’une consultation cardiologique en
2007 (Dr B.V.). L’anamnèse et le status cardio-vasculaire
mettent également en évidence des oedèmes des membres
inférieurs dans le cadre d’une insuffisance veineuse connue, une
HTA traitée, mais écarte un angor d’effort typique chez cette
patiente aux nombreux facteurs de risque. Les investigations ont
également compris une échocardiographie de stress qui n’a relevé
aucune constatation suggestive d’une insuffisance coronarienne,
permettant ainsi d’attribuer une origine multifactorielle à cette
dyspnée (surcharge pondérale, sous entraînement physique,
éventuellement hyperthyroïdie).
Du point de vue rhumatologique, l’expertisée présente 2
problèmes essentiels; d’une part des dorso-lombalgies associées à
des cruralgies, évoluant de longue date, mais exacerbée au cours de
sa prise de poids. Le status clinique met en évidence les troubles
statiques du rachis dorsolombaire, avec douleur à la mobilisation; le
bilan radiologique confirme la présence de troubles dégénératifs
pluri-étagés de la colonne dorsolombaire. Pour mémoire, une IRM
lombaire concluait à un canal lombaire étroit, avec arthrose
postérieure multi-étagée. Madame S. est actuellement prise
en charge par le service d’antalgie de l’hôpital de [...], pour
infiltrations péridurales régulières, avec visiblement effets
bénéfiques; d’autre part l’expertisée se plaint de gonalgies
bilatérales, évoluant de manière similaire aux dorso-lombalgies,
prise en charge dès 2006 par le département de l’appareil
locomoteur du CHUV; une indication à la pose de prothèses totales
de genou bilatérales a été récemment évoquée, mais nuancée au vu
du jeune âge de l’assurée et de ses nombreuses comorbidités.
Notre examen a été complété par un consilium orthopédique. Ce
bilan, incluant un status clinique et radiologique exhaustifs conclut à
une gonarthrose bilatérale invalidante, sans autre thérapeutique
envisageable qu’une arthroplastie totale des deux genoux, avec
-
15 -
néanmoins risque de descellement précoce au vu de l’importante
surcharge pondérale. Il est précisé que la mise en place de
prothèses totales de genou n’améliorerait pas la capacité de travail.
De son parcours de vie, nous noterons une enfance marquée par
l’abandon des parents de leur[s] 4 enfants, alors que l’expertisée
n’avait pas 2 ans, enfants confiés aux grands-parents qui vont les
placer en internat religieux. Arrivée en Suisse à l’âge de 19 ans,
Madame S.________ se marie avec un concitoyen, qui va se montrer
violent et alcoolique. Suite à leur divorce, Madame S.________ se
retrouve seule avec 2 enfants en bas âge, travaillant beaucoup en
tant que nettoyeuse, trouvant néanmoins un certain équilibre. Mais
15 ans plus tard environ, le diagnostic de schizophrénie est retenu
chez son fils, fait extrêmement douloureux constituant une nouvelle
«cassure» de la trajectoire de sa vie, son fils étant placé en
institution et sa fille repartie en Espagne. Madame S.________ vit
actuellement dans un isolement affectif certain.
Sur le plan psychiatrique, nous relèverons que l’expertisée frappe
par un faciès triste et hypomimique, avec pleurs fréquents à
l’évocation de ses difficultés «existentielles» et de santé. On relève
de la tristesse, du découragement, de l’irritabilité, une anhédonie,
avec idées noires associées parfois à des scénarios suicidaires.
Madame S.________ se plaint également de troubles du sommeil, de
la mémoire ainsi que de grignotages compulsifs en lien avec ses
états d’humeur.
Le diagnostic à retenir est celui d’un état dépressif, évoluant de
longue date, à mettre en relation avec les événements
traumatisants de son parcours de vie. Cet état dépressif, dont
l’intensité peut actuellement être qualifiée de moyen à sévère, s’est
encore aggravé depuis un an et demi, suite à ses multiples
problèmes de santé notamment d’arthrose.
Quant à l’obésité, évoluant également de longue date, elle doit être
considérée comme secondaire aux troubles dépressifs, les
grignotages compulsifs survenant toujours au décours de moments
de découragement et de tristesse.
Globalement, en tenant compte des aspects somatiques
(orthopédiques, rhumatologiques, endocrinologiques) ainsi que
psychiatriques, nous estimons que la capacité de travail de Madame
S.________ est actuellement nulle dans quelque activité que ce soit.
Quand bien même, de l’avis des divers experts consultés, les
pathologies tel[le]s obésité majeure et gonarthrose sévère sont à
considérer comme atteintes à la santé invalidantes contre-indiquant
essentiellement une activité «physique», Madame S.________ ne peut
en aucun cas être reclassée dans une activité purement
«intellectuelle», ce au vu de I’importance de l’état dépressif et de
l’effondrement de ses ressources adaptatives.
REPONSES AUX QUESTIONS
[...]
-
16 -
2.2 S’agissant en particulier de la surcharge pondérale:
2.2.1 Depuis quand est-elle présente?
Cette obésité existe depuis 1973, aggravée en 1979 date respective
des naissances de ses 2 enfants. Elle n’a dès lors cessé de
s’aggraver.
2.2.2 Quelle est son origine?
Si l’origine de l’obésité morbide présentée par l’assurée est
probablement d’origine multifactorielle, il est apparu de plus en plus
clairement au vu de son évolution, qu’elle est une conséquence du
trouble dépressif qu’elle présente, avec notamment grignotages
compulsifs suscités par les moments de découragement et de
tristesse, aboutissant à une reprise de poids suite à toute tentative
de régime efficace.
2.2.3 L’obésité est-elle elle-même la cause d’une autre atteinte à la
santé?
Oui, cette obésité constitue une atteinte à la santé de la patiente (cf.
expertise du Dr X.________ datée du 31.05.2010). La gonarthrose est
en partie secondaire à l’obésité, de même que la dyspnée."
e) Se déterminant le 26 août 2010 sur le rapport d’expertise,
l’OAI indique que cette expertise ne lui paraît pas convaincante en l’état,
les experts ne se prononçant en particulier pas sur l’évolution de
l’incapacité de travail, et qu’il lui semble dès lors judicieux de demander
des précisions aux experts, conformément aux conclusions de l’avis
médical SMR établi le 17 août 2010 par la Dresse K., auquel il
déclare se rallier et dont il ressort notamment ce qui suit:
"Sur le plan somatique, si une aggravation sur le plan orthopédique
est indéniable, objectivée par le Dr H. sur base de l’étude du
dossier radiologique entre 2006 et 2009 (voir p. 23 de l’expertise)
avec indication à la mise en place de PTG bilatérale, ces faits étaient
déjà connus de l’OAI, comme en témoigne l’avis médical SMR du
13.02.2007, antérieur à la DSO.
Deuxièmement, la dyspnée d’origine multifactorielle (surcharge
pondérale, sous-entraînement physique, éventuellement
hyperthyroïdie) est décrite comme évoluant de longue date, sans
aggravation notable mise en évidence (voir p. 26).
Sur le plan psychiatrique, il est décrit un état dépressif «d’intensité
fluctuant, présent de longue date» (voir p. 19), qui se serait aggravé
il y a environ un an et demi, donc bien postérieurement à la date de
la DSO. L’expert psychiatre retient un épisode dépressif
actuellement d’intensité moyenne à sévère. Toutefois, des éléments
du status psychiatrique (p. 19), tels que le découragement, le
-
17 -
manque d’envie et de plaisir, la phobie sociale fluctuante et relative,
contrastent avec le descriptif de la vie quotidienne qui montre une
assurée qui fonctionne bien au quotidien, voit fréquemment une
amie de l’immeuble, va au parc ou à la Migros, rencontre des
connaissances dans le quartier, passe ses loisirs à s’occuper des ses
animaux domestiques (voir pp. 15 et 16).
Par ailleurs, le Dr D.________ estime l’obésité secondaire au trouble
dépressif. Néanmoins, cette obésité est décrite comme «ayant
démarré» au cours de sa 1
ère
grossesse, c’est-à-dire en 1973, sans
qu’aucun trouble psychiatrique grave et incapacitant ne soit
rapporté jusqu’au rapport médical du 26.06.2007 du Dr Z..
Dès lors, on ne peut raisonnablement pas suivre l’appréciation du Dr
D. quant à l’origine de l’obésité de l’assurée, et par
conséquent, cette atteinte n’est pas une atteinte invalidante au sens
de l’Al.
Finalement, sur le plan pronostic, il est dit qu’il apparaît «réservé en
raison de l’importance des multiples atteintes somatiques,
l’entravant fortement dans sa vie quotidienne, ainsi que de
l’importance de son état dépressif et l’épuisement des ressources
adaptatives» (voir p. 26). Néanmoins, sur le plan psychiatrique, il
n’est jamais fait mention [de] l’effet que pourrait avoir un traitement
psychiatrique bien conduit. Et sur le plan somatique, il est précisé
que la mise en place des PTG n’améliorerait pas sa capacité de
travail (p. 27), sans plus de précision.
Par conséquent, il pourrait être judicieux de demander des
précisions complémentaires aux experts afin de:
-
Préciser la date de l’aggravation objective de l’état psychique de
l’assurée.
-
Préciser l’évolution de la capacité de travail de l’assurée depuis
mars 2007 (date de la DSO).
-
Savoir si un traitement psychiatrique lege artis est susceptible
d’améliorer l’état de santé psychique de l’assurée, et conjointement,
d’améliorer significativement sa capacité de travail.
Dans l’affirmative, d’indiquer en quoi devrait consister ce
traitement, et dans quel délai peut-on attendre un effet sur la
capacité de travail de l’assurée.
-
Préciser en quoi les atteintes ostéo-articulaires de l’assurée sont
totalement incapacitantes même dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires, et ceci
indépendamment de l’obésité et des troubles psychiques?"
f) Egalement invitée à se déterminer sur le rapport
d’expertise, la recourante relève, par écriture du 28 septembre 2010, que
ce rapport se base sur des examens cliniques et sur différents consiliums,
les conclusions finales ayant fait l’objet d’une discussion en colloque.
L’anamnèse de l’expertisée est complète et détaillée, les plaintes
-
18 -
subjectives sont correctement documentées. Les conclusions des experts
sont parfaitement claires s’agissant des diagnostics et de leurs
répercussions sur la capacité de travail de la recourante, qui est
aujourd’hui totalement nulle, et ce dans quelque activité que ce soit. Les
causes de l’obésité – zone d’ombre à éclaircir selon l’arrêt du Tribunal
fédéral qui a renvoyé l’affaire devant le Tribunal cantonal – sont
aujourd’hui connues: l’obésité est liée à des comportements alimentaires
réactionnels au trouble dépressif. Ce trouble est présent depuis 1973 au
moins. Contrairement à ce que le SMR semble dire dans son avis médical
du 17 août 2010, le fait que le trouble dépressif n’ait, à cette époque, pas
été invalidant, n’est pas pertinent, seul comptant le fait que l’obésité est
la conséquence d’un trouble psychiatrique ayant valeur de maladie,
aujourd’hui invalidant. On comprend clairement, à la lecture du rapport
d’expertise, en particulier des réponses aux questions 2.2.1 et 2.2.2, que
le trouble dépressif et l’obésité sont étroitement imbriqués et que
l’aggravation de ces deux troubles s’est faite en parallèle. Les experts
estiment en outre, et le SMR ne démontre pas le contraire, que l’obésité
est elle-même à l’origine sinon de la gonarthrose bilatérale, du moins de
son aggravation, de sorte que sous cet angle également, l’obésité de la
recourante doit être prise en compte dans l’évaluation de son invalidité.
Selon les experts, la dyspnée de stade II, maladie influençant la capacité
de travail (cf. p. 24), est également secondaire à l’obésité. La recourante
estime que contrairement à ce que soutient le SMR, l’analyse des experts,
en particulier de l’expert psychiatre, est cohérente et ne contient pas de
contradiction. On ne voit pas en quoi le fait de rester chez soi à s’occuper
d’animaux de compagnie serait incompatible avec un constat de
découragement, de manque d’envie et de plaisir ainsi qu’avec une
certaine phobie sociale. Le fait d’avoir une (seule) amie et de croiser des
gens de son quartier en se rendant à la Migros (et non au café du coin)
n’est de toute évidence pas la preuve d’une intégration sociale réussie et
ne témoigne pas franchement d’un grand épanouissement.
S’agissant de l’évolution de l’invalidité dans le temps, la
recourante admet, avec l’autorité intimée, que le rapport d’expertise n’est
pas complet sur ce point, mais estime qu’un complément d’expertise n’en
-
19 -
est pas nécessaire pour autant, dès lors que le rapport d’expertise permet
en relation avec les autres éléments du dossier – en particulier le rapport
établi par le COPAI le 25 mai 2005, dont les constatations se recoupent
avec les avis de tous les médecins consultés, à savoir les Drs N.,
W. et L.________ ainsi que Z., et le rapport du 24 mai 2002
du médecin-conseil du Service de l’emploi – de savoir quelle a été
l’évolution d’une éventuelle capacité de travail résiduelle dans une activité
adaptée. Selon la recourante, il est ainsi possible de retenir sur la base du
dossier qu’elle présentait peut-être en 2002, au moment du dépôt de la
demande de prestations, une capacité résiduelle dans une activité
adaptée de 50% et que son état de santé s’est ensuite rapidement
dégradé de manière à entraîner une incapacité totale de travail dans toute
activité depuis le moment de l’aggravation signalée par le Dr N.,
soit depuis juillet 2003. Cela étant, la recourante indique ne pas s’opposer
à ce qu’un complément d’expertise soit demandé, dans le but d’établir
l’évolution de sa capacité de travail dans une activité adaptée, et ce
depuis le dépôt de la demande de prestations (fin 2002), et non seulement
depuis 2007 comme le suggère le SMR.
g) Un complément d’expertise ayant été ordonné, les experts
ont déposé le 14 décembre 2010 un rapport d’expertise complémentaire
dans lequel ils ont répondu comme suit aux questions qui leur étaient
posées:
"1. Quelle est la date de l’aggravation objective de l’état psychique
de la recourante?
L’entretien, l’anamnèse et les rapports médicaux permettent de
poser le diagnostic d’état dépressif. Celui-ci est présent de manière
fluctuante dès les premières années de mariage de l’expertisée. Cet
état dépressif s’aggrave et devien[t] chronique quand la maladie
schizophrénique du fils se déclare en 1998-1999 avec des
comportements violents et menaçants. Une deuxième aggravation
en 2009, suite à l’exacerbation des douleurs et des limitations, est
signalée par l’expertisée.
-
22 -
i) Egalement invité à se déterminer sur le rapport d’expertise
complémentaire du 14 décembre 2010, l’OAI estime dans ses
déterminations du 17 janvier 2011 que les experts judiciaires ont été
incapables de répondre aux questions posées et de prendre clairement
position. Il se réfère à cet égard à un avis médical de la Dresse K.________
du 6 janvier 2011, dont il ressort ce qui suit:
"Les réponses apportées par les experts de la PMU en date du
14.12.2010 ne nous permettent pas d’apprécier l’évolution de la
capacité de travail de l’assurée avant mars 2007, date de la DSO, ni
même après. Tout au plus, l’on retiendra une aggravation objective
de l’état psychique de l’assurée courant 2009, motivant une IT
totale depuis lors selon les experts.
La réponse quant à l’efficacité d’un traitement psychiatrique est, elle
aussi, insuffisante. Les experts retiennent pour unique diagnostic
d’ordre psychiatrique un épisode dépressif moyen à sévère. Alors
que l’on sait que, avec un traitement bien conduit, une amélioration
d’un épisode dépressif intervient généralement dans un délai de 6-9
mois, les experts ne font aucune recommandation thérapeutique
quant à une éventuelle adaptation du traitement ou à une prise en
charge spécifique, ni même de dosage plasmatique pour apprécier
la compliance de l’assurée et l’efficacité du traitement actuel.
Par conséquent, l’expertise pluridisciplinaire du 13.07.2010, tout
comme les réponses apportées par les experts en date du
14.12.2010 ne sont pas concluantes, ni convaincantes. Cette
expertise n’apporte aucun élément supplémentaire qui nous
permette d’apprécier l’évolution de la capacité de travail de
l’assurée depuis le dépôt de sa demande de prestations Al en 2002."
Se ralliant à l’avis de la Dresse K.________, l’OAI indique laisser
à la Cour de céans le soin de juger de la valeur probante de l’expertise et
de la suite qu’il convient de donner à cette affaire.
j) Le 26 janvier 2011, les parties ont été informées que,
l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Par arrêt du 1
er
octobre 2009 (cf. lettre D.b supra), le
Tribunal fédéral a annulé le jugement rendu le 24 novembre 2008 par le
Tribunal des assurances (cf. lettre D.a supra) et renvoyé la cause à
-
23 -
l'autorité judiciaire de première instance pour qu’elle ordonne une
expertise judiciaire portant sur l’état de santé de l’assurée dans son
ensemble et rende un nouveau jugement sur la base du dossier ainsi
complété.
L’expertise judiciaire demandée par le Tribunal fédéral ayant
été réalisée (cf. lettre D.d supra), il convient de statuer sur cette base sur
les conclusions du recours, qui tend à la réforme de la décision sur
opposition du 20 mars 2007 (cf. lettre B.c supra) dans le sens de l’octroi
d’une rente entière d’invalidité dès telle date que justice dira (cf. lettre C.a
supra). Il sied de rappeler à cet égard qu’une décision de renvoi prise par
le Tribunal fédéral lie le Tribunal cantonal; celui-ci doit ainsi fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit par lesquels le Tribunal
fédéral a motivé le renvoi (ATF 135 III 334 et les références citées).
b) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
-
24 -
permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). En vertu
de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. L’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois quarts de rente (depuis
la 4
e
révision AI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004) et un degré
d'invalidité de 70% (66 2/3% avant la 4
e
révision AI, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2004) au moins donnant droit à une rente entière (art. 28 al. 1
aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; art. 28 al. 2
LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
-
25 -
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
d) Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
-
26 -
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
3.a) En l’espèce, conformément aux instructions du Tribunal
fédéral (cf. lettre D.b supra), la Cour de céans a mis en œuvre une
expertise judiciaire pluridisciplinaire portant sur l’état de santé de
l’assurée dans son ensemble. Le rapport d’expertise pluridisciplinaire du
13 juillet 2010 du Centre d'expertises médicales de la PMU (Dresse
F., spécialiste FMH en médecine interne; Dresse A.V.,
spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu’en rhumatologie; Dr
D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; cf. lettre D.d
supra) repose sur un examen complet des pièces du dossier (résumées en
p. 2-9), contient une anamnèse complète (p. 10-16), prend dûment en
considération les plaintes de l’expertisée (p. 13-14), décrit les
constatations cliniques sur le plan somatique ainsi que les résultats des
examens paracliniques (p. 16-18). Il contient les résultats des
consultations spécialisées de psychiatrie (p. 18-20), d’obésité (p. 20-21) et
d’orthopédie (p. 22-24), les diagnostics avec et sans influence sur la
capacité de travail, dûment codés selon la CIM-10 (p. 24), ainsi qu’une
appréciation circonstanciée du cas, qui décrit clairement la situation sur le
plan médical (p. 24-28).
Ce rapport d’expertise, tel que précisé par le rapport
d’expertise complémentaire du 14 décembre 2010 (cf. lettre D.g supra),
qui répond aux questions soulevées par l’OAI (cf. lettre D.e supra), satisfait
ainsi à toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu’une
pleine valeur probante puisse lui être accordée (cf. consid. 2c supra). Dès
lors que ce rapport est exempt de contradictions et en l’absence
d’éléments objectifs dont les experts judiciaires n’auraient pas tenu
compte et qui seraient aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, il n’existe pas de motifs de
s’écarter des conclusions dûment motivées de l’expertise judiciaire selon
-
27 -
lesquelles la recourante a présenté une incapacité totale de travail dans
toute activité à partir de 2009, comme on va le voir (cf. consid. 3c infra).
b) Alors que le Tribunal fédéral avait dans son arrêt du 1
er
octobre 2009 déploré l'absence d'une évaluation médicale suffisante sur
l'origine ou les conséquences de l'obésité morbide dont souffrait l'assurée
(cf. lettre D.b supra) – ce qui est déterminant puisque, selon la
jurisprudence, l'obésité morbide n’est constitutive d'invalidité que si
l'excédent de poids a provoqué une atteinte à la santé ou s'il est lui-même
la conséquence d'un trouble de la santé (RCC 1984 p. 359 consid. 3) –, il
est désormais clair, sur le vu du rapport d’expertise judiciaire, que si
l’origine de l’obésité morbide présentée par l’assurée est probablement
d’origine multifactorielle, il est apparu de plus en plus clairement au vu de
son évolution qu’elle est une conséquence du trouble dépressif qu’elle
présente, avec notamment grignotages compulsifs suscités par les
moments de découragement et de tristesse, aboutissant à une reprise de
poids à la suite de toute tentative de régime efficace (cf. lettre D.d supra).
Non seulement cette obésité est-elle ainsi la conséquence d’un trouble à
la santé, mais encore a-t-elle également provoqué d’autres atteintes à la
santé, puisque la gonarthrose est en partie secondaire à l’obésité, de
même que la dyspnée (cf. lettre D.d supra). Force est dès lors de
reconnaître, contrairement à l’avis de la Dresse K.________ (cf. avis médical
SMR du 7 août 2010, lettre D.e supra), un caractère invalidant à l’obésité
morbide dont souffre la recourante et, partant, de prendre en compte dans
le cadre de l’évaluation de l’invalidité les conséquences majeures
qu’entraîne cette obésité sur la capacité de travail de la recourante. Ces
conséquences avaient d’ailleurs déjà été non seulement relevées dans le
rapport du COPAI du 25 mai 2005 et le rapport du médecin-conseil du
COPAI du 23 mai 2005, mais aussi admises par le SMR et l’OAI, qui avaient
toutefois considéré – à tort, comme on peut l’affirmer maintenant – que ce
facteur n’était pas pris en charge par l’assurance-invalidité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 1
er
octobre 2009, lettre D.b supra).
c) Il ressort clairement de l’expertise psychiatrique que
globalement, en tenant compte des aspects somatiques (orthopédiques,
janvier 2004).
4.a) Il convient maintenant d’examiner si la capacité de travail
de la recourante a subi une modification significative entre le mois de mai
2002 et le mois de mars 2007, date à laquelle la décision sur opposition
présentement attaquée a été rendue. En effet, selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; 116 V 246
consid. 1a et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008,
consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1). Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1; 117 V 287 consid. 4 et les références; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; TF 9C_449/2007 du 28 juillet
2008, consid. 2.2).
b) Les experts judiciaires estiment dans leur rapport
d’expertise complémentaire du 14 décembre 2010 (cf. lettre D.g supra),
sur la base des documents à leur disposition et singulièrement de la
réponse du Dr N.________ du 17 février 2004 signalant une aggravation
depuis juillet 2003 (cf. lettre A.b supra), que la capacité de travail
résiduelle de 50% dans une activité adaptée, telle qu’elle existait en 2002,
a progressivement diminué en raison de la péjoration des gonalgies et de
l’état dépressif pour devenir totale en 2003.
Me Philippe Nordmann, précédent conseil d'office, a été relevé
de sa mission à la suite du rejet du recours de S.________, par jugement du
24 novembre 2008 de la Cour de céans (AI 151/07). Après présentation de
la liste de ses opérations, le montant total de 2'329 fr. 55, TVA comprise,
lui a été alloué à titre d'indemnité d'office le 31 décembre 2008. Me Anne-
Sylvie Dupont, désignée à sa suite dès le 3 décembre 2009 et jusqu'au
terme de la présente procédure, a produit une liste d'opérations le 13
janvier 2011, demandant le versement de ses honoraires jusqu'au 31
décembre 2010, en raison de l'augmentation de la TVA pour l'année 2011.
Le montant total de 1'034 fr. 25, TVA comprise, lui a ainsi été alloué à titre
d'indemnité d'office le 24 janvier 2011. Pour la période postérieure au 31
décembre 2010, Me Dupont a déposé une détermination, dont le temps de
rédaction est estimé – au regard de ses précédentes écritures – à une