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TRIBUNAL CANTONAL
AI 458/09 - 515/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
K.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Romano Buob,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, art. 28 al. 2 LAI, art 28 al. 1, art 29 aLAI; art. 88a RAI, art.
6, art. 7, art. 8 al. 1, art. 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1954, ressortissant serbe,
en Suisse depuis 1993, a travaillé en qualité de soudeur. Il est en
incapacité de travail depuis le 9 août 2005, et a perçu des indemnités
journalières de l'assurance perte de gain maladie depuis cette date
jusqu'au 30 juin 2006.
B.L'intéressé est également au bénéfice de moyens auxiliaires
de l'assurance-invalidité depuis le 28 mars 2000, en raison d'une grave
surdité bilatérale.
C.Le 15 juin 2006, K.________ a déposé une demande de rente
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI).
Dans un rapport du 11 juillet 2006 adressé à l'OAI, le Dr
P., médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques sur
troubles statiques et discopathie L5 – S1, de troubles somatoformes dans
le cadre d'un épisode dépressif, et d'obésité; sans répercussion sur la
capacité de travail, il a retenu de l'hypertension artérielle (HTA), de
l'hyperlipidémie et du diabète de type II. Le médecin traitant attestait une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de l'assuré, et de 50%
dans une activité adaptée.
Il joignait à son rapport divers documents médicaux dont un
rapport du 22 février 2006 du Dr C., spécialiste FMH en médecine
physique, réhabilitation et maladie rhumatismales, mandaté en qualité
d'expert par l'assureur perte de gain maladie. Ce médecin avait posé le
diagnostic de troubles statiques et discopathie L5-S1 débutante, limitant
totalement la capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle de
soudeur. Il attestait une capacité de travail résiduelle de 50% dans une
activité adaptée (voire 75 à 100% selon l'activité exercée), respectant les
limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charge de plus de 10
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3 -
kg de façon répétitive, alterner les positions durant la journée, pas de
mouvement de porte-à-faux ou répétitif du tronc. Il précisait toutefois que
son appréciation médicale ne tenait pas compte de l'état de santé
psychique de l'assuré, qui devait être évalué par son psychiatre traitant, le
Dr Z.. Il rendait compte cependant d'une modification du
comportement de l'intéressé qui était devenu irritable et agressif avec sa
famille.
Dans un rapport du 24 mai 2006, le Dr Z. a retenu le
diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptôme psychotique
(F32.2), relevant dans l'anamnèse du patient une attitude agressive et
interprétative au travail antérieure aux problèmes de santé sur le plan
somatique.
Dans un nouveau rapport du 30 novembre 2006, le psychiatre
traitant a précisé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, avec symptôme psychotique en voie de rémission (F 33.3),
à l'origine d'une incapacité de travail de 100% dès le 14 mars 2006. Il
notait l'absence d'amélioration sur le plan thymique, malgré la thérapie
appliquée et une médication appropriée, mais relevait une certaine
amélioration des troubles psychotiques avec une diminution des
symptômes tels que interprétation, hallucinations auditives sporadiques.
Son pronostic était cependant sombre.
Par avis du 15 mai 2007, le Service médical régional de l'AI (ci-
après: le SMR) a estimé nécessaire de mettre en œuvre un examen
rhumatologique et psychiatrique, afin de préciser les atteintes à la santé
et les limitations fonctionnelles de l'assuré.
Un examen clinique a été effectué le 4 octobre 2007 par les
Dresses I., généraliste, et V., psychiatre, au SMR, en
présence d'un interprète. Leur rapport du 26 novembre 2007 retient une
incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de soudeur pour des
raisons ostéo-articulaires, mais entière dans une activité adaptée dès
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4 -
septembre 2005. Sur le plan psychiatrique, aucune atteinte à la santé
n'est retenue.
L'appréciation des médecins du SMR est motivée comme suit:
"Sur le plan psychiatrique, l’assuré est issu d’une anamnèse
familiale et personnelle vierges jusqu’à un évènement apparu en
2005: dans un contexte de suspicion de relation extraconjugale de la
part de son épouse, l’assuré devient irritable, un conflit conjugal
s’installe avec une violence physique de la part de l’intéressé.
L’épouse demande une prise en charge psychiatrique pour son mari,
elle l’accompagne systématiquement auprès du psychiatre à qui elle
se confie. L’assuré ne se prononce pas. Une prescription
d’antidépresseurs et neuroleptique soulage la symptomatologie.
L’appréciation de ce jour met en évidence un assuré de bonne
constitution psychique. Issu d’un milieu rural de Serbie et attaché à
sa culture d’origine, il vit ses liens sentimentaux comme s’ils
s’étaient déroulés au pays. A ce titre, il dit se permettre de frapper
son épouse car ce geste est culturellement toléré dans sa patrie.
L’examen de ce jour ne met en évidence aucun signe spécifique de
dépression; il n’y a pas non plus de séquelle dépressive qui serait
notamment apparue sous forme de trouble de l’attention et de la
concentration durant la période concernée.
L’appréciation de ce jour est donc formelle, l’assuré n’est pas atteint
et n’a jamais eu de maladie dépressive d’une sévérité telle qu’elle
aurait pu influencer son exigibilité professionnelle.
Le psychiatre traitant, le Dr Z.________, mentionne dans ses rapports
médicaux (RM du 30.11.2006 adressé à l’Al et RM du 24.05.2005
adressé à la CSS), le diagnostic de dépression sévère avec
symptômes psychotiques voire trouble dépressif récurrent: il est
possible que le psychiatre ait considéré la jalousie interprétative de
l’assuré comme un symptôme psychotique et sa souffrance comme
signe de dépression. En l’absence de signe de dépression, de
psychose ni de séquelle dépressive à l’examen de ce jour, ces
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5 -
diagnostics sont à intégrer dans sa problématique culturelle
(contexte relationnel avec l’épouse). Ils ne prennent aucun caractère
invalidant."
D.Le 6 août 2008, l'OAI a rendu un préavis de refus de rente
d'invalidité.
Le 10 octobre 2008, l'assuré, désormais représenté par
l'avocat Romano Buob, a présenté ses objections, estimant que
l'instruction de son dossier était incomplète sur le plan somatique,
notamment en raison de son problème de surdité, dont les répercussions
sur sa capacité de travail n'avaient pas été investiguées par l'OAI. Sur le
plan psychique, il contestait les conclusions du rapport du SMR du 26
novembre 2007 et joignait deux lettres du Dr Z.________ des 24 septembre
et 3 octobre 2008, dans lesquelles ce psychiatre confirmait l'incapacité
totale de travail pour des raisons psychiatriques depuis le début de la
prise en charge, et notait l'absence d'amélioration significative de l'état de
santé de l'assuré.
Le 24 octobre 2008, l'assuré a également transmis à l'OAI un
certificat médical du 14 octobre 2008 du Dr T.________, spécialiste FMH en
oto-rhino-laryngologie, attestant qu'il souffrait d'une surdité profonde
bilatérale très handicapante, qui limitait sa capacité de travail dans tous
les métiers nécessitant une audition correcte.
Ayant pris connaissance des rapports médicaux précités, le
SMR a estimé que le psychiatre traitant ne faisait pas état d'éléments
objectifs susceptibles de remettre en cause l'avis du psychiatre du SMR.
Quant au problème de surdité bilatérale et des limitations fonctionnelles
qui en résultaient, il devait être pris en compte dans l'évaluation de
l'activité adaptée, mais ne modifiait pas, selon le SMR, l'exigibilité de la
capacité de travail résiduelle de l'assuré (cf. avis médical du Dr [...] du 8
décembre 2008).
-
6 -
Le 18 février 2009, l'assuré a transmis à l'OAI un certificat
médical du 17 février 2009 du Dr X.________, spécialiste FMH en
rhumatologie, qui attestait une capacité de travail de 40 à 50%, dans une
activité légère, respectant les limitations fonctionnelles suivantes: pas de
travail posté ni à la chaîne, pas de port de charge de plus de 10 kg de
manière répétitive, pas de travaux en hauteur ni en déséquilibre, pas de
rendement forcé ni de travaux lourds, alternance des positions assise,
debout, et marche.
Dans un courrier du 10 août 2009, l'OAI a rejeté les objections
de l'assuré, estimant en substance que les rapports médicaux produits par
l'assuré postérieurement à l'examen bidisciplinaire du SMR du mois
d'octobre 2007 ne faisaient pas état d'élément médical objectif
susceptible de remettre en cause les conclusions pleinement probantes,
selon lui, du rapport du SMR du 26 novembre 2007.
E.Le 24 août 2009, l'OAI a rendu une décision de refus de rente
d'invalidité ayant la teneur suivante:
"Nous constatons qu’en raison de votre état de santé, vous
présentez des incapacités de travail médicalement attestées depuis
le 9 août 2005.
Après examen des différents documents portés à votre dossier,
notamment le rapport d’examen clinique effectué par le Service
médical régional Al (SMR), votre capacité de travail exigible est
évaluée à 0 % dans votre activité habituelle. Par contre, dans une
activité adaptée à votre état de santé, elle est évaluée à 100 %
depuis le mois de septembre 2005.
[..]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA niveau de qualification 4).
-
7 -
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’933.11 (CHF 4'732.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 15
% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 50’317.72.
Afin de déterminer votre degré d’invalidité, le gain sans invalidité
doit être mis en comparaison avec le gain invalide. Sans atteinte à la
santé vous auriez pu prétendre à un salaire annuel de Fr. 59'197.00
dans votre activité habituelle de soudeur, ce qui représente un
degré d’invalidité de 15 % comme l’indique le tableau ci-après:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 59'197.00
avec invaliditéCHF 50’317.72
La perte de gain s’élève àCHF 8'879.28 = un degré
d’invalidité de 15 %.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité."
F.Par acte du 24 septembre 2009, K.________ recourt contre la
décision précitée, concluant à sa réforme, dans le sens de l'octroi d'une
rente entière d'invalidité et de mesures professionnelles. Le recourant
reproche à l'Office intimé d'avoir accordé une pleine valeur probante au
rapport d'examen bidiscipliniare du SMR du 26 novembre 2007, qui lui
reconnaît une capacité de travail entière dans une activité adaptée, en
faisant fi des profondes discordances existant entre les médecins du SMR
et les spécialistes qu'il a consultés. Ceux-ci attestent une capacité de
travail résiduelle sur le plan somatique de 50% dans une activité adaptée,
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8 -
et de 0% sur le plan psychique, quelque soit l'activité envisagée. Le
recourant conteste, par ailleurs, le revenu d'invalide retenu par l'Office
intimé, estimant ne pas pouvoir, pour des raisons médicales, réaliser un
revenu d'invalide de l'ordre de 50'000 francs. Il requiert la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire et joint de nouveaux avis
médicaux du Dr Z.________ des 9 et 17 septembre 2009, confirmant en
substance la teneur de ses précédents rapports, ainsi qu'un rapport du Dr
X.________ du 22 septembre 2009, constatant la nécessité de procéder à
une évaluation pluridisciplinaire de la capacité de travail résiduelle du
recourant en raison des diverses comorbidités sur le plan somatique.
Dans sa réponse du 5 novembre 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, au motif que le
rapport d'examen bidisciplinaire du SMR est, selon lui, pleinement
probant. Il s'oppose en outre à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Le recourant a encore produit d'autres rapports médicaux de
spécialistes consultés, attestant en substance l'existence des diverses
atteintes à sa santé.
L'OAI a soumis ces rapports aux médecins du SMR, qui ont
estimé, dans un avis du 10 février 2010, que ces documents ne
contenaient aucun élément médical nouveau propre à modifier leur
appréciation médicale.
G.Par avis du 23 février 2010, le juge instructeur a informé les
parties de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à
confier au Centre d'expertise médicale de Nyon (ci-après: le CEMed). Les
parties ont été invitées à se prononcer sur le choix de l'expert et à
déposer leur questionnaire dans le délai imparti à cet effet, ce qu'elles ont
fait.
Cette expertise a été effectuée par les Drs S.,
rhumatologue, G., pneumologue et S.________, psychiatre, qui ont
-
9 -
procédé à des examens cliniques les 22 juillet et 12 août 2010, au CEMed,
en présence d'un interprète.
Leur rapport daté du 7 mars 2011 retient en particulier ce qui suit:
"Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
[...]
-
Lombalgies chroniques basses sur troubles dégénératifs modérés.
-
Obésité tronculaire morbide avec relâchement de la musculature
abdominale.
-
Troubles graves de l’audition suite à une mastoïdite, avec vertiges.
-
Polyarthrose des grandes articulations genoux, hanches, épaules.
-
Personnalité paranoïaque (F60.0) de début indéterminé.
-
Syndrome restrictif sur obésité.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
[...]
-
Syndrome des apnées du sommeil.
-
Abcès périnéo-scrotaux récidivants.
-
Diabète non insulino-dépendant.
-
Hypertension artérielle.
-
Hypercholestérolémie.
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, sans
syndrome somatique (F33.00) depuis 2005.
[...]
Influences sur la capacité de travail
[...]
Sur le plan physique
Pas de port de charges de plus de 5 kilos, pas de flexions
antérieures du tronc fréquentes, pas d’exposition au froid, pas de
travail sur une échelle, pas de déplacements importants ou difficiles
(escaliers, terrain inégal), pas d’activité nécessitant une bonne
audition.
Sur le plan psychique et mental
-
10 -
Faible capacité d’adaptation, caractère suspicieux avec
comportement interprétatif.
[...]
L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui dans
quelle mesure (heures par jour) ?
Non.
Y a-t-iI une diminution du rendement ? Si oui dans quelle mesure?
Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-iI une incapacité de
travail de 20% au moins?
Depuis 2005 au moins.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis lors?
L’état s’est plutôt aggravé.
En raison de ses troubles psychiques, l’assuré (e) est-iI (elle) capable
de s’adapter à son environnement professionnel?
Actuellement non.
[...]
D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré (e) ?
Oui, après adaptation du traitement psychiatrique.
Si oui à quels critères médicaux le lieu de travail doit-iI satisfaire, et
de quoi faut-iI tenir compte dans le cadre d’une autre activité?
Après adaptation du traitement psychiatrique, soit prise plus
régulière du Risperdal, une autre activité est théoriquement exigible,
elle doit répondre aux critères suivants: pas de port de charges de
plus de 5 kilos, pas de flexions antérieures du tronc fréquentes, pas
d’exposition au froid, pas de longues stations debout au-delà de 15
minutes, pas de travail sur une échelle.
Une réévaluation sera cependant nécessaire.
[...]
Questionnaire destiné à l’expert psychiatre
Quel est le diagnostic de l’atteinte psychique présentée par
K.________?
-
11 -
-
Personnalité paranoïaque.
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à modéré, sans
syndrome somatique (F33.00).
[...]
Ces troubles ont-ils valeur de maladie au plan médical?
Oui.
Sont-ils de nature à empêcher une activité professionnelle, quelle
qu’elle soit, totalement ou partiellement?
Actuellement le trouble de personnalité empêche complètement
l’exercice d’une activité adaptée.
[...]
Quel est votre pronostic ?
Le pronostic est défavorable vu la structure de personnalité, les
faibles possibilités d’amélioration, les faibles ressources
personnelles, l’isolement social progressif et les importantes
comorbidités somatiques.
L’état du recourant est-iI susceptible d’amélioration, et dans
l’affirmative à quelle condition; au contraire, cet état est-iI
stationnaire ou risque-t-iI de se péjorer?
La possibilité existe, avec la prise régulière du Risperdal
(neuroleptique), mais le résultat est très incertain parce que
l’efficacité des neuroleptiques est faible dans cette indication.
Si une activité lucrative n'est pas exigible, peut-on admettre que les
troubles psychiques dont souffre le recourant ne lui permettent pas
de mettre en valeur une quelconque capacité de travail?
Il n’y a pas de limitation fonctionnelle dans son activité habituelle.
En revanche les limitations fonctionnelles l’empêchent de s’investir
dans une nouvelle activité (adaptée) ou dans des mesures de
réadaptation."
Sur le plan psychiatrique, l'appréciation médicale des experts est motivée
comme suit:
-
12 -
"Sur le plan psychique, Monsieur K.________ rapporte surtout de
l’irritabilité, de l’énervement, parfois des violences physiques envers
son épouse. Il se dit jaloux, a le sentiment qu’elle le trompe et
qu’elle a recours à certains subterfuges pour entretenir une relation.
Il se plaint de troubles mnésiques.
Il a l’impression d’une accélération psychique et d’importantes
ruminations. Celles-ci concernent son épouse ainsi que ses douleurs.
Il est anxieux.
[...]
A l’examen clinique, on observe une très forte suggestibilité, car l’on
a l’impression d’induire certains symptômes en posant des
questions. Il n’y a pas de rétrécissement marqué du champ de la
pensée sur les douleurs. En revanche, Monsieur K.________ revient
souvent sur le fait qu’il a la crainte que son épouse le trompe ou le
délaisse. Il n’est pas particulièrement triste. En revanche, il semble
en prise à des conflits intra psychiques et inter personnels.
[...]
Sur la base de ces éléments, il est difficile de poser un diagnostic de
certitude. Le tableau clinique est assez protéiforme. Globalement,
les plaintes suggestives sont plus importantes que les plaintes
objectives.
Nous pouvons retenir un diagnostic de trouble dépressif récurrent. Il
est assez difficile de préciser les épisodes antérieurs.
[...]
L’épisode actuel est à notre avis léger à modéré, sans véritable
syndrome somatique. On n’observe pas de ralentissement
psychique ni de baisse marqué du dynamisme. Monsieur K.________
est triste mais n’exprime pas une souffrance envahissante.
Monsieur K.________ est compliant au traitement antidépresseur,
toutefois le taux est infrathérapeutique. Ce traitement peut donc
être adapté ou changé voire potentialisé par d’autres psychotropes
(stabilisateurs de l’humeur, neuroleptiques atypiques). Il est
toutefois peu probable que cela amène à des changements
-
13 -
significatifs vu la structure de personnalité, le caractère chronique
de l’affection et le contexte psycho-social.
Monsieur K.________ est interprétatif. Il a le sentiment que son
épouse le trompe. Dans le comportement, il s’est livré sans difficulté
et il n’y avait pas de méfiance particulière. Nous n’avons pas non
plus observé de bizarreries dans son comportement, ni
d’incohérences marquées dans ses propos. Ainsi pour notre part,
nous ne retenons pas de troubles psychotiques évidents.
En revanche, il y a une personnalité paranoïaque (F60.0) qui s’est
décompensée dans le cadre de la perte de son travail. Le départ de
son fils a aussi pu contribuer à cette décompensation psychique.
Cette affection n’explique pas la présence d’illusions visuelles. Dans
ses courriers de 2009, le Dr Z.________ ne décrit pas les symptômes
psychotiques.
La réponse aux neuroleptiques est souvent décevante. Les
neuroleptiques peuvent toutefois permettre un meilleur contrôle de
l’agressivité par leur effet sédatif. La prise plus régulière du
Risperdal (neuroleptique) est donc susceptible d’améliorer l’état
clinique, mais l’importance de cette amélioration est difficilement
prévisible.
Il n’est pas évident de retenir un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4). Ce diagnostic n’a pas été retenu par le Dr
Z., ni lors de l’examen pratiqué au SMR en 2007. En
revanche, il avait été mentionné dans l’expertise rhumatologique du
22.02.06 du Dr C. (troubles somatoformes/somatisation dans
le cadre d’un épisode dépressif). Actuellement on ne retrouve pas de
rétrécissement marqué du champ de la pensée sur les douleurs.
La possibilité d’une majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F60.8) peut aussi être exclue vu l’absence
de comportement algique ou de signe de Waddell à l’examen
clinique.
-
14 -
En conclusion, Monsieur K.________ présente une personnalité
paranoïaque. Cette affection est responsable de limitations
fonctionnelles. En raison de sa structure de personnalité, il est
suspicieux et ceci complique ses relations interpersonnelles. Ses
capacités d’adaptation sont aussi limitées.
Ces limitations fonctionnelles ne le limitent pas dans l’exercice de
son activité de soudeur, car il est habitué à cet environnement. En
revanche elles le limitent en vue d’exercer une autre activité
adaptée à ses limitations somatiques. Ainsi Monsieur K.________ n’est
pas apte à entreprendre des démarches en vue de retrouver une
activité adaptée.
Il devrait dès lors bénéficier de mesures de réadaptation
professionnelle, mais actuellement de telles mesures seraient très
probablement vouées à l’échec parce que son état psychique est
décompensé. Le problème de compliance au Risperdal doit être
revu, afin de permettre une meilleure adhésion à ce traitement. Il
faudra aussi explorer le problème des abcès sur lequel Monsieur
K.________ a beaucoup de peine à s’exprimer car la persistance de ce
problème peut aussi contribuer à l’échec de mesures de
réadaptation professionnelle.
En conclusion générale l’évaluation doit être globale sur le plan
somatique, en tenant compte des multiples comorbidités, à savoir
l’obésité morbide (BMI 38), le diabète, le syndrome des apnées du
sommeil correctement traité, mais avec une fatigue résiduelle et des
céphalées matinales, le trouble de l’audition graves contre-indiquant
certaines professions et occasionnant des vertiges également.
[...]
L’état psychique est toujours caractérisé par une forte instabilité,
celle-ci est responsable d’une incapacité de travail à 100%.
Cette instabilité peut être réduite par des mesures médicales. La
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée ne pourra
être définitivement évaluée qu’ensuite.
-
15 -
Des mesures de réadaptation professionnelle seront alors
nécessaires. Leur mise en place sera alors compliquée par des
problèmes ORL et la barrière linguistique.
Le trouble de l’humeur est sans répercussion sur la capacité de
travail.
En résumé, la capacité de travail est actuellement nulle sur le plan
psychique et de 50% sur le plan somatique."
Le rapport d'expertise judiciaire a été communiqué aux parties
pour détermination.
Dans son écriture du 7 avril 2011, l'OAI requiert un
complément d'expertise et soumet un questionnaire supplémentaire à
l'attention des experts. A l'appui de sa requête, il produit un avis médical
du 30 mars 2011 du SMR qui a la teneur suivante:
"L’expertise judiciaire du CEMED, dont le plus grand mérite n’est pas
la clarté, conclut à une incapacité de travail totale comme soudeur,
ce que nous avons admis depuis 2007.
Il est estimé que l’exigibilité dans une activité adaptée est nulle en
raison des troubles psychiques, à savoir une «personnalité
paranoïaque de début indéterminé». Ainsi, nous ne savons pas si
cette incapacité est antérieure à l’examen psychiatrique au SMR du
4.10.2007, qui ne retenait aucune atteinte psychiatrique
incapacitante, ou si elle est postérieure. Dans le premier cas de
figure, il resterait à l’expert psychiatre à expliquer pour quelles
raisons, il est en désaccord avec les conclusions de l’examen de
-
16 -
traitement est médicalement exigible, quel est le gain de capacité
de travail que l’on peut en attendre, et dans quel délai.
Les limitations fonctionnelles somatiques sont décrites en détail en
page 25. Elles concernent le système ostéo-articulaire et
respiratoire. Il est conclu à une capacité de travail médico-théorique
de 50% dans une activité adaptée, sans autre explication. Pour notre
part, nous avons peine à comprendre pourquoi une activité
respectant toutes les limitations fonctionnelles décrites ne peut pas
être exercée à plein temps.
En résumé, nous devons constater que cette expertise ne répond
pas à nombre de questions importantes. En particulier, rien
n’indique à quand remonte l’incapacité de travail pour des raisons
psychiatriques. Considérant ce qui précède, nous estimons qu’elle
n’a pas de caractère probant."
Dans ses déterminations du 28 avril 2010, le recourant se
rallie aux conclusions des experts judiciaires.
H.Dans un complément d'expertise du 14 juin 2011, le Dr
F., expert psychiatre du CEMed, a répondu aux questions posées
par l'Office intimé de la manière suivante:
"Depuis quand l’assuré présente-iI une personnalité paranoïaque?
Sur le plan psychiatrique, il n’est pas possible de répondre avec
certitude à cette question.
Les manifestations de trouble de la personnalité sont souvent
insidieuses. Dans son rapport du 17.09.2009, le Dr Z.
mentionnait qu’il y avait un état dépressif avec des symptômes
psychotiques. Toutefois il ne les décrivait pas en détail ce qui ne nous
permet pas de nous baser sur ce rapport pour préciser au mieux la
date d’apparition de ce trouble. Le rapport du 30.11.2006 du Dr
Z.________ posait le même problème car il retenait un trouble dépressif
récurrent épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques en voie
de rémission. Là à nouveau, il n’est pas possible de savoir de quelle
symptomatologie en particulier il parle, est-ce qu’il s’agit plutôt des
troubles de l’humeur ou des troubles psychotiques.
-
17 -
Ainsi l’évocation d’une symptomatologie psychotique pourrait
correspondre à des traits paranoïaques mais cela n’est pas certain par
manque de description clinique dans certains rapports médicaux.
Si cette atteinte est apparue avant octobre 2007 (examen clinique au
SMR), expliquer pourquoi l’avis des médecins du SMR ne peut pas être
suivi.
Sur le plan psychiatrique le rapport du SMR du 04.10.2007 mentionne
qu’il y a une problématique psychiatrique en relation avec les
difficultés relationnelles avec son épouse. Cet élément suggère que les
problèmes relationnels sont donc antérieurs à octobre 2007 et qu’ils
pouvaient très probablement, mais il s’agit là que d’une hypothèse,
être déjà en lien avec sa structure de personnalité paranoïaque.
En conclusion, l’atteinte est certainement apparue avant octobre 2007.
Notre avis diffère de celui du SMR car le trouble de la personnalité
paranoïaque est une affection qui peut être sévère et ainsi poser des
problèmes relationnels importants, notamment dans le cadre
personnel. Comme mentionné dans notre discussion cela ne limitait
pas la capacité dans son activité habituelle mais en revanche cela
limitait sa capacité d’adaptation en vue d’exercer une nouvelle
activité.
Si elle est apparue après octobre 2007, décrire les circonstances de
l’aggravation de l’état de santé; Sur le plan psychiatrique cf. ci-dessus.
La prise de Risperdal est-elle médicalement exigible ? Si ou quelle sera
l’influence sur la capacité de travail, et dans quel délai?
Sur le plan psychiatrique le traitement est médicalement exigible.
Comme mentionné dans notre rapport, la réponse aux neuroleptiques
est souvent décevante dans cette indication (personnalité
paranoïaque). Toutefois, cela peut permettre un meilleur contrôle de
l’agressivité. La prise de Risperdal est donc susceptible d’améliorer
l’état clinique mais l’importance de cette amélioration est difficilement
prévisible. Il conviendrait d’attendre un délai de 3 mois entre le début
de la prescription et l’évaluation du résultat. Des monitorings
thérapeutiques réguliers seraient également exigibles pour établir la
corrélation entre le taux plasmatique et la réponse au traitement.
-
18 -
Expliquer pourquoi sur le plan somatique, la capacité de travail dans
une activité adaptée ne serait que de 50%.
Sur le plan rhumatologique l’assuré ne peut pas être scindé en volet
rhumatologique et volet pneumologique seuls. Il est un tout du point
de vue somatique. Et force est de constater qu’il cumule les
comorbidités: SAS, obésité morbide, diabète, surdité invalidante avec
troubles de l’équilibre, abcès péri-anaux et polyarthrose touchant les
grandes articulations: genoux, hanches et épaules.
Et en tenant compte de toutes ces affections, la capacité de travail est
au maximum de 50% dans une activité adaptée déjà décrite dans
l’expertise.
Sur le plan pneumologique le syndrome restrictif lié à l’obésité, la
fatigue diurne persistante, le syndrome des apnées du sommeil sous
traitement de C-PAP sont des pathologies somatiques qui nécessitent
une récupération après une activité professionnelle rigoureuse, qui
limitent l’aptitude physique et la capacité d’attention empêchant
d’envisager une activité professionnelle à plein temps. Une activité
professionnelle totalement adaptée parait utopique dans le contexte
médical alors qu’une activité moins adaptée à temps partiel à 50% est
envisageable sur le plan somatique."
L'Office intimé, après avoir pris connaissance du complément
d'expertise demandé, conclut au rejet du recours. Il produit un avis
médical du SMR du 27 juin 2011, auquel il se rallie, qui expose ceci.
"A la question « Depuis quand l’assuré présente-il une personnalité
paranoïaque », les experts répondent:
« il n’est pas possible de répondre avec certitude à cette question ».
Nous laissons le soin au Juge de dire s’il se satisfait d’une telle
réponse. En ce qui nous concerne, il est essentiel de se déterminer
sur ce point, puisque de cette date dépend le début d’une
éventuelle incapacité de travail, et donc indirectement le droit à des
prestations.
A la question de savoir si l’atteinte psychiatrique est antérieure à
l’examen de 2007 au SMR, les experts répondent en s’entourant de
maintes précautions: « cet élément suggère les problèmes
-
19 -
relationnels pouvaient très probablement..., mais il ne s’agit là que
d’une hypothèse... » Là encore, il appartient au Juge de dire s’il se
satisfait de probables hypothèses. Quant à nous, nous attendons
autre chose d’une expertise que des approximations.
Nonobstant les incertitudes ci-dessus exprimées, les experts
n’hésitent pas à écrire: « En conclusion, l’atteinte est certainement
apparue avant octobre 2007». Ou l’art de transformer des
hypothèses en certitudes.
Les experts poursuivent en soulignant que le traitement qu’ils
proposent est médicalement exigible, et qu’il devrait être assorti de
contrôles plasmatiques. Cette observation ne fait l’objet d’aucune
remarque de notre part.
Enfin, ils tentent de nous expliquer pourquoi une activité adaptée ne
serait exigible qu’à 50% en additionnant des pathologies qui ne sont
en majorité pas invalidantes au sens de l'AI. Ainsi, le SAS
correctement traité n’est généralement pas à l’origine d’incapacités
de travail de longue durée. L’obésité n'est pas à charge de l’Al. Le
diabète n’est pas incapacitant en l’absence de complications. La
surdité appareillée devrait sans aucun doute permettre une activité
adaptée à plein temps. Les abcès péri-anaux disparaissent en
quelques jours s’ils sont drainés. Ne restent que les atteintes
rhumatologique et pneumologique que nous avons prises en
considération."
Le recourant s'est déterminé le 28 juillet 2011. Il estime
l'expertise judiciaire pleinement probante et produit un rapport du Dr
Z.________ du 28 juillet 2011 qui reprend en substance les éléments
médicaux déjà évoqués dans ses précédents rapports.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
-
20 -
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions rendues par les offices AI – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI en
dérogation à l'art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent est recevable.
2.Est litigieuse la décision de refus de l'Office intimé d'octroyer
une rente d'invalidité au recourant, au motif qu'il disposerait d'une
capacité de travail résiduelle entière dans une activité adaptée lui
procurant un revenu excluant le droit à une rente.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
-
21 -
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur au 31
décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art 28 al. 2 LAI reprend
les mêmes paliers.
c) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige,
avec la collaboration des parties; il administre les preuves et les apprécie
librement.
Cette disposition, qui consacre le principe inquisitoire, impose
au juge de constater d'office les faits pertinents de la cause, après avoir
administré les preuves nécessaires. Toutefois, le tribunal peut considérer
qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction
lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux
sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de
compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre
un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération; le cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une
preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée
des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009 consid.
2.2 et les références, 9C_619/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3 et les
références).
d) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
-
22 -
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
e) Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;, 9C_298/2009 du 3
février 2010 consid. 2.2, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF
9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2).
4.En l'espèce, vu les avis médicaux divergents des médecins
traitants d'une part, et ceux du SMR d'autre part, une expertise judiciaire
pluridisciplinaire a été mise en œuvre et confiée au Centre d'expertise
médicale de Nyon.
Le rapport d'expertise judiciaire du 7 mars 2011 et son
complément du 14 juin 2011, ont été rédigés après examen des éléments
médicaux versés au dossier, des examens cliniques complets sur le plan
-
23 -
rhumatologique, pneumologique, et psychiatrique. Ils contiennent une
anamnèse détaillée, la description des plaintes et données subjectives de
l'assuré.
a) L'Office intimé conteste la valeur probante de l'expertise
judiciaire et de son complément. Il reproche en premier lieu aux experts
du CEMed d'avoir procédé à une évaluation globale de la situation
médicale de l'assuré pour déterminer la capacité résiduelle de travail du
recourant. L'Office estime qu'il faut s'en tenir, à l'instar du SMR, aux seules
atteintes rhumatologique et pneumologique, lesquelles n'empêcheraient
pas, selon les médecins du SMR, l'intéressé d'exercer une activité adaptée
à plein temps.
Contrairement à l'opinion de l'Office intimé, l'évaluation
pluridisciplinaire de l'état de santé du recourant et de ses répercussions
sur la capacité de travail, par les experts du CEMed, était nécessaire au vu
des nombreuses atteintes présentées par le recourant sur le plan
somatique. On relève que cette approche était d'ailleurs préconisée par le
Dr X.________, rhumatologue, qui dans son rapport du 17 septembre 2009
soulignait la nécessité de procéder à une évaluation pluridisciplinaire,
compte tenu de la situation médicale complexe de l'assuré.
L'approche médicale choisie par les experts judiciaires n'est
donc pas critiquable.
b) Sur le plan somatique, les experts du CEMed ont retenu la
présence de poly-morbidités, à savoir une obésité morbide, du diabète,
une surdité invalidante avec troubles de l’équilibre, des abcès péri-anaux,
ainsi que de la polyarthrose touchant les grandes articulations des
genoux, hanches et épaules limitant la capacité de travail du recourant à
50% quelque soit l'activité envisagée. Ils ont expliqué que la situation
médicale de l'assuré ne pouvait pas être scindée en volet rhumatologique
et pneumologique et qu'une évaluation globale s'imposait. Ainsi, compte
tenu des nombreuses atteintes somatiques dont souffrait l'assuré, il était
utopique, selon ces spécialistes, d'exiger qu'il exerçât une activité à 100%,
-
24 -
même pleinement adaptée, alors qu’une activité moins adaptée à temps
partiel (50%) était envisageable.
On constate que l'appréciation médicale des experts judiciaire
est partagée par le rhumatologue X.________ (cf. rapport du 17 septembre
L'apparition dans le temps de l'incapacité de travail totale sur
le plan psychiatrique n'a pas pu être établie avec précision par les experts
du CEMed, qui ont néanmoins renvoyé à la perte de l’emploi comme
facteur de décompensation, respectivement au psychiatre traitant
Z., lequel retenait une incapacité de travail à 100% pour des
motifs psychiatriques dès le 14 mars 2006 (cf. rapport du 30 novembre
2006). On note, par ailleurs, que le rapport médical du SMR du 26
novembre 2007 rendait compte de la jalousie et de la suspicion de
l’intéressé vis-à-vis de son épouse en 2005 déjà, ce comportement ayant
par la suite été reconnu, dans un contexte de violences physiques, comme
procédant de la personnalité paranoïaque du recourant. Quant au Dr
C., il relevait dans son rapport de février 2006 que le
comportement de l'intéressé avait changé et qu'il était devenu irritable et
agressif avec sa famille.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on suivra l'avis du Dr
Z.________, qui traite le recourant de longue date et qui atteste une
incapacité de travail pour des raisons psychiatriques dès le mois de mars
2006.
5.Il convient dès lors de déterminer, sur le plan économique, le
degré d'invalidité du recourant compte tenu d'une capacité de travail
résiduelle de 50% dans une activité adaptée dès le 9 août 2005, et de 0%
dès le 14 mars 2006, quelque soit l'activité envisagée (cf. supra, consid.
4b et c).
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
-
28 -
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
-
29 -
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc). Le juge des assurances sociales ne peut substituer son appréciation à
celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 75 consid. 6; TF
9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1; TF I 797/2006 du 21 août
2007 consid. 6; voir aussi TF 9C_177/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4).
d) En l'espèce, l'OAI a retenu pour 2006, année d'ouverture du
droit à la rente d'invalidité (cf. ATF 128 V 174 consid. 4a), un revenu
annuel sans invalidité de 59'197 fr. dans l'activité habituelle de soudeur,
qui n'est pas contesté par le recourant.
En ce qui concerne le revenu d'invalide auquel pourrait
prétendre l'assuré compte tenu de ses atteintes somatiques, il y a lieu
d'appliquer les données statistiques de l'ESS, l'assuré n'ayant pas repris
d'activité depuis son arrêt de travail d'août 2005. Le salaire de référence
est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé en 2006, soit un montant de
4'732 fr. brut par mois, part au 13
e
salaire incluse (cf. ESS 2006 TA1;
niveau de qualification 4). Après adaptation à la durée hebdomadaire
usuelle dans les entreprises en 2006 (41.7 heures; la Vie économique 10-
2006, p. 90 tableau B.2), ce salaire s'élève à 4'933 fr. 11 (4'732 fr. X 41.7 /
40), soit un revenu annuel, pour une activité exercée à 100%, de 59'197
fr. 32 (4'933 fr. 11 X 12). Compte tenu toutefois de la capacité résiduelle
de 50% de l'assuré sur le plan somatique, ce revenu est de 29'598 fr. 66.
L'OAI a appliqué un taux d'abattement sur le salaire d'invalide
de 15%, ce taux est justifié au regard des limitations fonctionnelles
-
30 -
présentées par l'assuré et de sa situation personnelle. Le revenu d'invalide
s'élève donc à 25'158 fr. 90 (29'598 fr. 66 – 15%).
Il en résulte une perte de gain de 34'038 fr. 15 par an (59'197
fr. - 25'158 fr. 90), auquel correspond un degré d'invalidité de 57.5%,
arrondi à 58% (34'038 fr. 15 X 100/ 59'197 fr.), ouvrant le droit à une
demi-rente (art. 28 al. 1 aLAI, cf. supra consid. 3b).
L'assuré étant en incapacité de travail durable à 50% sur le
plan somatique depuis le mois d'août 2005 (cf. supra, consid. 4b), le droit
à la demi-rente prend naissance le 1
er
août 2006, en application de l’art.
29 al. 1 aLAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Cette disposition
prévoyait que le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à la date dès
laquelle l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain durable de 40 %
au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40 % au moins,
en moyenne, pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA)
(RO 1987 p. 449).
e) Dès mars 2006, le recourant subit une aggravation de son
état de santé, en raison d'une atteinte à sa santé psychique, limitant
totalement sa capacité de travail, quelque soit l'activité envisagée (cf.
consid. 4c). Cette aggravation qui ouvre le droit à une rente entière est
intervenue dans le délai de carence d'une année à compter du mois d'août
2005 retenue ci-dessus.
Aux termes de l'art 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente
se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour
l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. A cet égard, l'art. 88a al. 2 RAI
précise que si l'incapacité de gain ou l'impotence d'un assuré s'aggrave, il
y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit
aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable; l'art.
29bis RAI est toutefois applicable par analogie.
-
31 -
En principe, lorsque doit être prise pour la première fois et en
même temps, comme c'est le cas en l'espèce, une décision concernant
l'octroi d'une rente inférieure, suivie d'une rente supérieure, la rente
supérieure prend en principe effet le premier jour du mois au cours duquel
le laps de temps de trois mois prévu à l'art 88a al. 2 RAI arrive à son terme
(Pratique VSI 2001 p.274). Toutefois, une rente supérieure avant ce terme
est possible en appliquant par analogie l'art. 29bis RAI, que réserve l'art.
88a al. 2 RAI précité, lorsque l'incapacité de travail moyenne et nécessaire
pour le droit à la rente plus élevée existait lors de l'octroi initial de la rente
précédente, l'art 88bis al 1
er
RAI n'étant pas applicable. Cette seconde
solution, plus favorable à l'assuré, doit être en l'occurrence retenue dès
lors que le droit à une rente entière se trouve ouvert, cela avant
l'échéance du délai de carence d'une année lui même ouvert en raison
d'une incapacité de travail durable de 40% au moins.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant a droit à une
rente entière d'invalidité (cf. art. 28 al. 1 aLAI et 28 al. 2 LAI; supra, consid.
3b), en raison d'une aggravation de son état de santé sur le plan
psychique, à compter du 1
er
août 2006, soit à l'échéance du délai de
carence d'une année courant dès le 1
er
août 2005, date à laquelle une
incapacité de travail durable de 40% au mois a été retenue (art. 29 LAI).
6.En conclusion, il convient d'admettre le recours et de réformer
la décision attaquée, en ce sens que le recourant est mis au bénéfice
d'une rente entière dès le 1
er
août 2006.
Le recourant, en obtenant ainsi gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient
d’arrêter, compte tenu d'un double échange d'écritures et de
déterminations sur une expertise judiciaire, à 2'500 fr. à la charge de
l’Office intimé débouté (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
-
32 -
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge de
l'Office intimé, débouté dans le cadre de l’exercice de prérogatives
étatiques (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
K.________ est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à
compter du 1
er
août 2006.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à K.________ la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.