TRIBUNAL CANTONAL
AI 457/09 - 386/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Lanz Pleines
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Payerne, recourant, représenté par Winterthur-ARAG
Protection juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 8 al. 1 LAI, 8 al. 3 let. b LAI
et 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.X., né en 1945, marié, ingénieur ETS, a travaillé
comme directeur technique pour le compte de [...] SA jusqu’au 5 octobre
2006, date de la faillite de cette société. Selon un questionnaire pour
l’employeur du 13 décembre 2006, il percevait alors un salaire annuel de
110'630 fr., correspondant à son rendement. Souffrant de problèmes de
hanche, l’intéressé a déposé, le 16 juin 2006, une demande de prestations
de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), tendant à des moyens auxiliaires.
Les mesures demandées ont été prises en charge par l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) sous la
forme de chaussures orthopédiques, sur la base d’un rapport du Dr
Z., chirurgien orthopédiste, du 4 août 2006. Ce rapport posait les
diagnostics de status après résection d’un neurinome semi-malin de la
région du fascia lata de la hanche droite, de status après radiothérapie, de
status après nécrose musculaire de la musculature fessière, de status
après ostéoarthrite coxo-fémorale droite et d’arthrose secondaire avec
subluxation et raccourcissement. Il précisait en outre que l’assuré
présentait d’importantes séquelles au niveau de la hanche droite, qui lui
permettaient néanmoins de conserver une activité professionnelle à-peu-
près complète comme ingénieur, moyennant une rentabilité légèrement
atténuée.
B.Le 3 novembre 2006, l’assuré a sollicité l’octroi d’une rente
d’invalidité. A l’appui de sa demande, il indiquait que jusqu’à la faillite de
son entreprise, en octobre 2006, son activité consistait exclusivement en
un travail de bureau préservant sa hanche droite, mais qu’une activité
sollicitant davantage cette dernière pourrait conduire à une usure rapide
des os, voire à un blocage de la hanche.
Dans un rapport du 8 janvier 2007, le Dr Z.________ a expliqué
que son patient avait travaillé dans une entreprise pouvant être qualifiée
de familiale, où sa capacité, certes réduite, était néanmoins admise et lui
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4 -
permettait de conserver une activité à plein temps. Il évaluait le
rendement de l’intéressé dans cette société à 60% maximum, étant d’avis
qu’il lui serait dès lors difficile de trouver une nouvelle activité permettant
une telle adaptation. Il attestait ainsi une incapacité de travail de 50% à
compter du 1
er
novembre 2006.
L’assuré est suivi par le Dr C.________, généraliste, depuis
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ou accroupie de façon fréquente dans la journée, pas de travail sur
échelle).
Suite à la production par l’assuré, le 27 octobre 2008, de son
certificat de travail, le Dr K.________ du SMR a relevé, dans un nouvel avis
du 25 mars 2009, que les tâches de l’intéressé au sein de l’entreprise
comprenaient notamment les contacts externes avec la clientèle et
l’installation de machines en Suisse et à l’étranger, tâches qu’il avait
toujours exécutées à l’entière satisfaction de son employeur. Le médecin
du SMR constatait par ailleurs que l’incapacité de travail retenue par le Dr
Z.________ partait de l’hypothèse que son patient disposait d’une capacité
de travail réduite dans son dernier poste, alors que le questionnaire pour
l’employeur du 13 décembre 2006 ne mentionnait aucune diminution de
rendement. Il confirmait par conséquent son avis du 17 octobre 2008.
Par décision du 31 août 2009, l’OAI a nié le droit de l’assuré à
des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, au motif que ce
dernier présentait une pleine capacité de travail dans son ancienne
activité de directeur technique, singulièrement un degré d’invalidité de
10% depuis le 1
er
novembre 2007. Le 7 septembre 2009, l’OAI lui a
néanmoins accordé une aide au placement.
Le Dr Z.________ a écrit à l’OAI le 10 septembre 2009, pour lui
rappeler que l’assuré avait subi une résection tumorale étendue avec des
séquelles musculaires importantes, soit une situation quasiment
comparable à celle d’une arthrodèse de la hanche, tant l’articulation était
détruite. Il estimait donc que la capacité de travail de l’intéressé ne
dépassait pas 50% et cela indépendamment du contexte professionnel, en
raison de l’atteinte relativement sévère au niveau de sa hanche droite.
C.X.________ a recouru contre la décision de l’OAI du 31 août
2009 par acte du 24 septembre 2009, en concluant implicitement à l’octroi
de prestations de l’AI. Il fait valoir que son handicap occasionne des
douleurs et une importante fatigue qui le contraignent à se déplacer avec
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des cannes, de sorte que cette situation rend presque impossible, en dépit
de ses efforts, la recherche d’un nouvel emploi, même temporaire.
Dans sa réponse du 5 novembre 2009, l’OAI conclut au rejet
du recours, estimant que le courrier du Dr Z.________ du 10 septembre
2009 n’apporte aucun nouvel élément médical susceptible de modifier son
appréciation.
Dans sa réplique du 18 décembre 2009, le recourant précise
ses conclusions, en sollicitant l’octroi d’une demi-rente d’invalidité et de
mesures professionnelles pour le surplus. Il reproche en substance à l’OAI
d’avoir instruit le cas de manière insuffisante et d’avoir privilégié l’avis du
SMR, sans tenir compte de l’aggravation de son état de santé, et requiert
par conséquent la mise en œuvre d’une expertise somatique par le biais
du SMR.
Dans sa duplique du 18 janvier 2010, l’OAI confirme ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) Est litigieuse en l'espèce la question du droit du recourant
aux prestations de l’AI, singulièrement à des mesures professionnelles et,
subsidiairement, à une rente.
Le recourant soutient souffrir de problèmes de santé
invalidants et sollicite la mise en œuvre d’une expertise somatique. L’OAI
considère pour sa part que l’assuré dispose d’une pleine capacité de
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7 -
travail exigible dans son ancienne activité de directeur technique, le droit
aux prestations de l’AI devant dès lors être nié.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
c) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que
ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux
habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures
soient remplies (let. b). Constituent en particulier des mesures de
réadaptation au sens de cette disposition les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15ss LAI (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
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8 -
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
d) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) a une
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence
(ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid.
5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références ; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009,
consid. 3.3.1).
3.En l’espèce, l’OAI considère que le recourant présente un
degré d’invalidité de 10% à compter du 1
er
novembre 2007, taux
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insuffisant pour ouvrir le droit à un reclassement professionnel ou à une
rente d’invalidité. Sa décision se fonde exclusivement sur l’avis du SMR,
selon lequel l’assuré dispose d’une pleine capacité de travail exigible dans
son ancienne activité de directeur technique, jugée adaptée aux
limitations fonctionnelles telles que décrites par le Dr K.. Cet avis
ne saurait toutefois être suivi. En effet, le fait que l’employeur ait indiqué
en 2006 que le rendement de l’intéressé était entier ne permet pas de
conclure à une pleine capacité de travail. De même, il n’est pas suffisant
de se référer à un rapport médical établi en 2002 pour considérer que la
coxarthrose n’est pas douloureuse. C’est par ailleurs faire fi de l’avis des
autres médecins consultés, à savoir les Drs Z. et C., qui
retiennent tous deux une capacité de travail réduite et une diminution de
rendement d’au moins 50 pour-cent. Le Dr C. relève en particulier
que le recourant a développé une coxarthrose droite importante, qui
entraîne de fortes douleurs avec boiterie, observations corroborées par
celles du Dr Z., qui compare la résection tumorale subie par son
patient à une arthrodèse de la hanche, tant l’articulation est détruite.
Dans ces circonstances, l’avis du SMR ne saurait se voir reconnaître pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence (cf. supra, consid. 2d) et doit
être apprécié avec réserve. L’instruction sur le plan médical se révèle ainsi
lacunaire, l’OAI n’étant pas fondé à écarter sans plus ample examen les
rapports des deux médecins traitants en privilégiant l’appréciation du Dr
K. du SMR, qui n’a au demeurant jamais examiné l’intéressé.
Au vu de ce qui précède, il se justifie donc d’annuler la
décision entreprise et de renvoyer la cause à l’OAI afin qu’il ordonne la
mise en œuvre d’une expertise sur le plan somatique. Cette expertise
devra notamment mentionner les diagnostics ainsi que l’évolution de l’état
de santé du recourant et ses conséquences sur la capacité de travail.
4.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OAI pour
complément d’instruction sur le plan médical et nouvelle décision.
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Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). En
l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à 1’000 fr. et de les
mettre à la charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art. 52
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 août 2009 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction au
sens des considérants et nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
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11 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Winterthur-ARAG Protection juridique (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :