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TRIBUNAL CANTONAL
AI 535/09 inc. - 380/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge instructeur
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
G.________, à Montreux, requérante, représentée par Me Annik Nicod, audit
lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 55 al. 3 PA
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Vu la décision rendue par l'OAI le 25 août 2009 dans le cadre
d'une procédure de révision, réduisant, avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant sa notification, la rente entière dont bénéficiait
G.________ à un quart de rente d’invalidité, et précisant qu'un éventuel
recours serait dépourvu d'effet suspensif,
vu le recours interjeté contre cette décision le 22 septembre
2009 par l’assurée, qui conclut au maintien de la rente et demande la
restitution de l'effet suspensif,
vu les déterminations de l'OAI du 12 octobre 2009, qui conclut
au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours au fond, recevable en la forme, a été
interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ;
attendu que le litige incident porte en l'espèce sur la
restitution de l'effet suspensif, requise à titre de mesures provisionnelles
(art. 86 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]), lesquelles relèvent de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),
qu'aux termes de l'art. 80 LPA-VD, l'effet suspensif du recours
peut être levé, d'office ou sur requête, par l'autorité administrative ou
l'autorité de recours ;
attendu que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de cette loi
ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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que, la LPGA ne contenant pas de dispositions propres sur
l'effet suspensif, cette question est ainsi réglée par l'art. 55 al. 2 à 4 PA,
par renvois des art. 1 al. 3 PA et 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), elle-même
applicable par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20),
que l'art. 55 al. 3 PA dispose que l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours
auquel l'autorité inférieure l'avait retiré, la demande de restitution de
l'effet suspensif étant traitée sans délai ;
attendu que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à
l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas
subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
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social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte sur
celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les
références ; TFA I 231/06 du 24 mai 2006, consid. 4.3),
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou
la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un
intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 163
consid. 3 ; RCC 1988 p. 547, consid. 3b ; VSI 2000 p. 184, consid. 5) ;
attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire
du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige,
que la décision de réduction de rente litigieuse paraît pouvoir
se fonder notamment sur l’avis du Service médical régional AI, qui estime
que la capacité de travail exigible s’élève à 50% dans une activité
adaptée, compte tenu des constatations du médecin traitant de la
requérante et d’un rapport d’expertise de la Fondation [...] du 19 juin
2006,
que l'intimé tirerait ainsi argument d'une amélioration de l'état
de santé de l'assurée et d'une modification des répercussions
économiques en découlant, motifs qui peuvent être invoqués à l'appui
d'une révision du droit à la rente,
qu'ainsi, en l'état du dossier constitué, la procédure de révision
litigieuse ne paraît pas prêter le flanc au grief de l'arbitraire ;
attendu, au surplus, qu'en cas de restitution de l'effet
suspensif et de confirmation de la réduction de la rente dans la procédure
au fond, il est à craindre que l’assurée, compte tenu de sa situation
financière, soit mise en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré
de prestations à rembourser,
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qu'en revanche, elle pourrait obtenir aisément le paiement de
prestations arriérées s'il obtenait finalement gain de cause,
que l'intérêt de l'administration à ne pas verser la rente
litigieuse jusqu'à droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui de la
requérante à la poursuite du paiement de dite prestation,
qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l'effet suspensif doit être rejetée ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Annik Nicod, avocate (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
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-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :