402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 404/09 - 98/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez
Pennec, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 43 al. 1 LPGA; 4, 28 et 57 al. 1 let. f LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le 17 mai
1951, a travaillé comme vendeuse et serveuse auprès de divers tea room
ou magasins jusqu'à la fin du mois de mars 2005. Elle est titulaire d'un
CFC et d'une patente de restauration. Le 30 janvier 2006, elle a déposé
une demande de prestations AI pour adultes sous la forme d'une rente.
Mentionnant une incapacité de travail totale dès le 1
er
février 2006,
l'assurée a indiqué avoir été opérée le 27 octobre 2004 pour une
malformation congénitale de Chiari et une syringomyélie ainsi qu'être
dans l'attente d'une opération en date du 17 février 2006 pour une hernie
discale.
Dans un rapport médical initial du 14 avril 2006, le Dr
S., spécialiste FMH en neurochirurgie auprès du Groupe [...] à [...],
et médecin traitant, a diagnostiqué un status après opération d'une
malformation de Chiari et syringomyélie en date du 27 octobre 2004, un
status après discectomie et spondylodèse cervicale pour uncarthrose C5-
C6 et une hernie discale en date du 17 février 2006. Le médecin traitant
attestait une incapacité de travail totale dans la dernière activité de
l'assurée et de 50% dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles
(port de charges limité à 5kg maximum, changements fréquents de
position souhaitables, porte-à-faux à éviter, position assise continue
limitée à deux heures et position debout statique limitée à deux heures).
Le Dr S. a indiqué la nécessité d'un examen supplémentaire par le
médecin-conseil de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé).
Dans un questionnaire médical adressé par l'assureur-maladie,
la Dresse J.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a précisé le 31
août 2006 que la capacité de travail pouvait évoluer progressivement par
paliers de 20%, 40%, 60% jusqu'à peut-être 80%.
-
3 -
Dans un rapport d'examen rhumatologique du 8 décembre
2006, établi consécutivement à un examen clinique pratiqué le 8
novembre 2006, le Dr H.________, spécialiste FMH en médecine physique et
rééducation, du Service médical régional AI pour la Suisse Romande
(SMR), a retenu ce qui suit s'agissant du cas de l'assurée:
"Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Malformation d'Arnold de Chiari de type I avec syringomyélie
cervicale jusqu'en D2 (Q07.0).
• Status après résection de l'arc postérieur de C1 à C4.
• Troubles neurologiques de type extrapyramidal (troubles de la
coordination, spasticité modérée et faiblesse musculaire)
séquellaires.
• Cervico-brachialgies dans un contexte de syringomyélie et hernie
discale C5-C6 (M54.2).
• Status après cure chirurgicale par spondylodèse C5-C6.
-
sans répercussions sur la capacité de travail:
• Obésité de classe II (BMI à 36.3).
Appréciation du cas
[...]
En conclusion, assurée de 55 ans, présentant des troubles
neurologiques séquellaires en relation avec une importante
syringomyélie, cervicale descendant jusqu'à D2, dans un contexte
de malformation d'Arnold Chiari. Les deux interventions
chirurgicales réalisées à ce jour (résection des arcs postérieurs et
cure d'une hernie discale) ont stabilisé la situation, sans permettre
une régression des troubles neurologiques.
Au vu des atteintes neurologiques déficitaires présentées par
l'assurée, il faut éviter toute activité à forte charge physique
nécessitant des positions statiques debout, le port de charges, les
mouvements rapides sont formellement contre-indiqués.
Dans ce sens, l'incapacité de travail de 100% dans son activité
habituelle de vendeuse en boulangerie est tout à fait justifiée. Une
capacité de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, préconisée par son médecin traitant le Dr S.________,
neurochirurgien, est tout à fait en adéquation avec l'état clinique de
l'assurée.
Les limitations fonctionnelles
Toute activité à forte charge physique nécessitant des positions
statiques debout, le port de charges, les mouvements rapides sont
formellement contre-indiqués.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis le 27 octobre 2004, sur la base de documents mis à notre
disposition.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Sur la base de notre examen clinique de ce jour, l'étude du dossier
radiologique et des documents mis à notre disposition, nous
estimons que cette assurée présente une incapacité de travail totale
-
4 -
dans son activité habituelle de vendeuse en boulangerie. Dans une
activité adaptée, plutôt de type sédentaire mais permettant les
variations de positions, respectant de façon formelle les limitations
fonctionnelles précitées, la capacité de travail théorique est de 50%
et ceci 6 mois après l'intervention pour malformation d'Arnold Chiari
(mai 2005).
Une incapacité de travail totale est à prévoir pour une période de 3
mois, débutant le 17 février 2006, en relation avec la cure de hernie
discale et la spondylodèse C5-C6."
Au mois d'août 2007, l'assurée a effectué un stage d'hôtesse
d'accueil/réceptionniste à mi-temps auprès d' [...] à [...] qui ne s'est
finalement pas concrétisé. Dès la mi-septembre 2007, elle a ensuite
participé à un stage à mi-temps en tant que réceptionniste téléphoniste
chez [...] à [...]. Ce second stage a échoué du fait de son éloignement de la
région de domicile de l'assurée. Le suivi d'une formation pratique de
réceptionniste en entreprise n'a ultérieurement également pas été
concluant. Un stage d'orientation du 9 juin au 19 septembre 2008 à mi-
temps auprès de la section Bureau-commerce du centre de formation
professionnelle A.________ du [...] a été pris en charge par l'OAI. Selon un
bilan effectué sur place le 11 septembre 2008, il a été mis en évidence un
rendement limité à 25% rendant impossible toute intégration en
entreprise. Ni les compétences, ni les connaissances, ni le comportement
de l'assurée n'étaient en cause, mais ses limitations fonctionnelles lui
imposaient des pauses très fréquentes et la ralentissaient
considérablement dans toutes ses tâches de bureautique et d'informatique
(soulagement de la nuque, tensions et gonflements dans le haut du dos en
fin de matinée). Compte tenu de ce qui précède, une formation dans le
domaine Bureau-commerce n'était pas indiquée, de sorte qu'il a été
décidé de mettre fin à la mesure en cours au terme de celle-ci, soit le 19
septembre 2008.
Dans un rapport médical du 23 septembre 2008, le Dr
S.________ a attesté une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée en relevant toutefois qu'une formation complémentaire ainsi
qu'un test d'orientation étaient nécessaires. Ce médecin a de surcroît
précisé ce qui suit:
-
5 -
"Il semble que le stage de reconversion AI ne se passe pas très bien
d'après la patiente. Toutefois, une reconversion me semble
appropriée. En cas d'échec, un bilan psychiatrique devrait peut-être
être demandé."
Dans un rapport médical du 24 octobre 2008, le Dr K.,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin généraliste de l'assurée
depuis la mi-août 2008, a constaté dans le prolongement des résultats du
stage d'orientation, une incapacité totale de travail de sa patiente en
raison des douleurs, de la fatigabilité ainsi que des vertiges.
Dans un avis médical SMR du 7 novembre 2008, le Dr
T., médecin-chef adjoint, a souligné que, dans son dernier rapport,
le spécialiste neurochirurgien, le Dr S., avait confirmé une capacité
de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée et que le rapport du
médecin généraliste n'avait apporté aucun élément médical nouveau.
Par projet de décision du 19 décembre 2008, l'OAI a alloué une
demi-rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2005 (délai d'attente d'une
année), sous déduction des périodes d'indemnités journalières AI
préalablement versées. Cette décision retenait, après comparaison des
revenus sans invalidité et d'invalide (avec un abattement de 15% vu les
limitations fonctionnelles) en 2005, un degré d'invalidité de 59%. A cet
effet, l'OAI a considéré que les médecins traitants avaient confirmé
l'existence d'une capacité de travail de l'assurée de 50% dès le mois
d'avril 2005 dans une profession adaptée aux limitations.
Par lettre du 19 janvier 2009, l'assurée a fait part de ses
objections sur le projet de demi-rente précité. Elle relevait qu'après avoir
effectué des stages sans résultat, un bilan au centre de formation
professionnelle A. du [...] avait mis en évidence une limite de
capacité de travail de 25%. Evoquant la récurrence des séquelles de sa
maladie, elle relevait que si celles-ci devaient se stabiliser, elles n'allaient
plus s'améliorer. Par complément du 15 juin 2009, l'avocate de l'assurée a
précisé que la prise en considération d'un revenu d'invalide à 25%
concluait à un degré d'invalidité de 75,72%, ouvrant droit à une rente
entière.
-
6 -
Dans un courrier du 16 juillet 2009 adressé à l'avocate de
l'assurée, l'OAI a en substance soutenu que, sur la base des rapports
médicaux des 23 septembre et 24 octobre 2008 des Drs S.________ et
K., une capacité de travail de 50% devait être médicalement
retenue dans une activité adaptée, de sorte que le projet de décision du
19 décembre 2008 était fondé et devait par conséquent être entièrement
confirmé. Par décision du 29 juillet 2009, notifiée à son assurée, l'OAI a
confirmé en tous points son projet antérieur, allouant ainsi une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
octobre 2005 sous déduction des indemnités
journalière déjà versées.
B.Par acte du 9 septembre 2009, l'assurée recourt contre la
décision rendue le 29 juillet 2009 par l'OAI. Elle conclut principalement à la
réforme de la décision litigieuse en ce sens qu'une rente entière
d'invalidité lui soit accordée dès le 1
er
octobre 2005 et subsidiairement, à
la réforme de la décision litigieuse en ce sens que trois-quarts de rente
d'invalidité lui soient accordés à compter du 1
er
octobre 2005. Est
notamment joint au recours précité, un questionnaire médical complété le
20 août 2009 par la Dresse J. dont il ressort que la recourante
pourrait effectuer tout travail physique léger (bureau, réception, etc.) et
que dans de telles activités, en raison notamment de la nécessité de faire
des pauses très fréquentes (environ 15 minutes toutes les heures), sa
capacité de travail serait de 25% conformément à ce qui ressort du stage
et du bilan du centre de formation professionnelle A.________.
Par réponse du 8 octobre 2009, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision querellée.
Par réplique du 20 octobre 2009, se référant pour le surplus à
son recours, l'assurée requiert la mise en œuvre d'une expertise, le cas
échéant pluridisciplinaire, afin de démontrer que sa capacité résiduelle de
travail est effectivement de 25%. Elle se dit également prête à se
soumettre à une expertise psychiatrique si nécessaire.
-
7 -
Par duplique du 9 novembre 2009, l'OAI indique qu'à son avis
les faits nécessaires à l'examen des prétentions de son assurée ont été
suffisamment instruits. Au vu des rapports médicaux au dossier, une
nouvelle expertise ne se justifierait pas. L'OAI propose derechef le rejet du
recours et le maintien de la décision querellée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr.; la cause doit en conséquence être tranchée par la
-
8 -
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté selon écriture du 9 septembre 2009 par Z.________
contre la décision rendue le 29 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, décision notifiée à la recourante le 31
juillet 2009 de sorte que le recours doit être considéré comme interjeté en
temps utile compte tenu des féries judiciaires d'été courant du 15 juillet au
15 août 2009 inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009,
consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
En l'espèce, la recourante conteste l'évaluation de sa capacité
de travail résiduelle telle que ressortant de la décision litigieuse, soit une
exigibilité de 50% dans une activité adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles. Il ressortirait du bilan effectué auprès du centre de
formation professionnelle A.________ le 11 septembre 2008 que seul existe
un rendement de 25% dans une activité adaptée avec pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de possibilité de réintégrer le monde du travail. Quant
au rapport médical du 23 septembre 2008 du Dr S., il
mentionnerait la nécessité d'une formation complémentaire, voire d'une
reconversion professionnelle afin d'atteindre une capacité de travail de
50% dans un travail adapté. Or, la recourante n'aurait pas bénéficié d'une
telle mesure. Les constatations de la Dresse J. du 20 août 2009
-
9 -
confirmeraient si nécessaire qu'une activité à mi-temps n'est pas
réalisable. La recourante soutient au surplus que l'abattement de 15% sur
son revenu d'invalide 2005 l'aurait été sans motivation et à tort, la
réduction maximale de 25% autorisée par la jurisprudence devant être
appliquée. L'intimé est pour sa part d'avis qu'il n'est pas envisageable de
se fonder sur une évaluation professionnelle afin d'avancer qu'un assuré
ne peut pas travailler dans une activité adaptée alors que médicalement
rien ne l'en empêcherait. Aux dires de l'intimé, seule une diminution de
rendement susceptible de s'expliquer par l'atteinte à la santé – tel que
cela ne serait pas le cas en l'espèce – pourrait entrer en considération
pour l'évaluation de l'invalidité.
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
129 V I consid. 1.2; TFA C85/2003 du 20 octobre 2003, consid. 1.1).
Le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné
au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007.
Partant, les modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de cette
loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ainsi que celles entrées en
vigueur à partir du 1
er
janvier 2008, consécutives à la 5
e
révision de la LAI,
doivent être prises en compte.
En tout état de cause, les principes antérieurs développés par
la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité tant sous l'empire de la 4
e
révision que sous la 5
e
révision de la
LAI.
b) L'art. 6 LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de longue
durée, l'activité exigible de sa part peut également relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité. Aux termes de l'art. 8 al. 1
-
10 -
LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En
vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale, ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
c) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, un degré d'invalidité de 40%
au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70%
au moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa
teneur dès le 1
er
janvier 2008, laquelle disposition n'apporte pas de
changement à l'échelonnement précité).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b/cc; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1; TFA I 274/2005 du 21
mars 2006, consid. 1.2). Les données médicales permettent généralement
une appréciation objective du cas. Elles l'emportent ainsi sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
-
11 -
professionnelle lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des
éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (TF
9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4; TFA I 762/2002 du 6 mai
2003, consid. 2, I 522/2000 du 22 mai 2001, consid. 2). Les informations
recueillies au cours d'un stage d'observation professionnel, s'ils
constituent, en complément des données médicales, un élément utile à
l'appréciation de la capacité résiduelle de travail d'un assuré, ne sauraient
en effet supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui il appartient,
au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et
d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable
de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de lui (TFA U 373/2005 du 22 septembre 2006,
consid. 4.2 et I 642/2003 du 30 juin 2004, consid. 4.3).
e) Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du
20 avril 2010, consid. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid.
2.1).
4.En l'espèce, il ressort du rapport d'examen rhumatologique du
8 décembre 2006 que le médecin spécialiste en rhumatologie du SMR a
alors attesté une incapacité totale de travail de la recourante dans son
activité habituelle de vendeuse en boulangerie ainsi qu'une capacité de
50% dans une activité adaptée. Ces constatations médicales étaient par
ailleurs partagées par le Dr S.________, neurochirurgien, dans son rapport
initial du 14 avril 2006.
-
12 -
Consécutivement à l'échec de différents stages professionnels
entrepris par la recourante, un stage d'orientation effectué à mi-temps au
sein de la section Bureau-commerce du centre A.________ au [...] a été mis
en œuvre, ceci pour la période du 9 juin au 19 septembre 2008. Suite à un
bilan sur place du 11 septembre 2008, il est apparu aux yeux des
spécialistes en réadaptation de l'A.________ que le rendement de la
recourante se trouvait limité à 25 % rendant par conséquent impossible
son intégration en entreprise. Ces spécialistes ont relevé que les causes
de ce faible rendement ne résultaient ni des compétences, ni des
connaissances, ni du comportement de la recourante mais que ses
limitations fonctionnelles (restrictions sur le plan de la mobilité de la tête
et des membres supérieurs) lui imposaient de très fréquents arrêts de
travail entravant ainsi considérablement la réalisation de ses tâches de
bureautique et d'informatique. Au vu de ce bilan, il a été mis un terme à
ce stage d'orientation au 19 septembre 2008.
Selon l'instruction médicale mise en œuvre par l'intimé à la
suite du rapport A.________ attestant une capacité de travail résiduelle de
25% dans une activité adaptée, le Dr S.________ mentionnait, selon rapport
médical du 23 septembre 2008, une capacité de travail de 50% en
précisant cependant à cet effet, la nécessité de mettre en œuvre une
formation complémentaire et un test d'orientation. Cette appréciation
médicale se recoupe en partie avec les constatations du questionnaire
médical complété le 20 août 2009 par la Dresse J.. Cette
neurochirurgienne indiquait que dans l'exécution de tout travail physique
léger de type bureau, réception, etc., en raison notamment de la nécessité
de faire des pauses très fréquentes (environ 15 minutes toutes les
heures), la capacité de travail résiduelle de la recourante n'était que de
25% conformément à ce qui ressortait du stage et du bilan du centre
A.. Pour le surplus, le nouveau médecin généraliste de la
recourante a estimé, le 24 octobre 2008, que sa patiente présentait une
incapacité de travail totale en raison de ses douleurs, de la fatigabilité
ainsi que de vertiges.
-
13 -
S'il est exact, ainsi que le spécifie l'intimé dans sa réponse du
8 octobre 2009 que selon la jurisprudence, il n'est effectivement pas
envisageable de prouver sur la seule base d'une évaluation
professionnelle qu'un assuré ne puisse plus travailler dans une activité
adaptée dès lors que médicalement rien ne l'en empêcherait (cf. consid.
3d supra), il n'en demeure pas moins en l'espèce qu'au vu des dernières
constatations médicales passablement similaires des Drs S.,
K. et J., les informations recueillies au cours du stage
d'orientation au centre A. constituent, en complément des
données médicales, un élément utile à l'appréciation de la capacité
résiduelle de travail de la recourante. Ce dernier constat se justifie
d'autant que dans leurs observations, les spécialistes de la réadaptation
ont mis en évidence que le rendement limité à 25% avait pour unique
cause les limitations fonctionnelles affectant la recourante sans qu'aucun
autre élément extérieur (niveau de compétences, comportement, etc.)
n'ait interféré en aucune manière sur les résultats relevés.
En l'occurrence, seul le rapport d'examen rhumatologique SMR
du 8 décembre 2006 établit une capacité de travail de 50% de la
recourante dans une activité adaptée. Contrairement à ce que retient
l'avis médical SMR du 7 novembre 2008, et par suite la décision attaquée,
l'instruction diligentée par l'OAI consécutivement aux conclusions du 11
septembre 2008 selon stage et bilan du centre A.________ n'aboutit pas à
ce que les médecins reconnaissent une capacité de travail de 50% dans
l'activité adaptée. Les Drs K.________ (cf. rapport médical du 24 octobre
-
15 -
mettant en œuvre une expertise, le cas échéant, pluridisciplinaire, afin de
pouvoir déterminer si dans le présent cas, des motifs d'ordre médical
constituent la raison pour laquelle la recourante ne peut pas travailler à
plus de 25% dans une activité adaptée à ses limitations et qu'il rende une
nouvelle décision.
6.a) En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis, la
décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe de
l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations
portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité
devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice. Toutefois, en application de l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices en charge de l'exécution de
tâches publiques, ainsi que cela est le cas des OAI cantonaux (art. 54 ss
LAI). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de justice en la cause.
Obtenant gain de cause sur ses conclusions subsidiaires, la
recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
arrêtés à 1'800 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 7 TFJAS
[Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
En l'occurrence, la recourante a obtenu, au titre de l'assistance
judiciaire, l'exonération de l'avance de frais ainsi que la commission
d'office d'un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a
donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l'avocat
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d'office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été
contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre
du bon accomplissement du mandat de sorte qu'elle doit être arrêtée à
10h.40. Une lettre et l'établissement du décompte ont été faits en 2011,
soit une activité de 20 min. en 2011. Au demeurant, l'avocat d'office a
droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). C'est un
montant de 86 fr. 55, TVA comprise, qui doit être reconnu. Il convient donc
d'ajouter à la somme de 1'860 fr. (tarif horaire de 180 fr.), plus TVA à 7,6
% d'un montant de 141 fr. 35 pour les opérations ayant été effectuées
avant le 1
er
janvier 2011, la somme de 60 fr., plus TVA à 8 % de 4 fr. 80
pour les opérations effectuées après le 1
er
janvier 2011 et le montant des
débours de 86 fr. 55, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision rendue le 29 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cent
francs), à titre de dépens.
V. L'indemnité du conseil d'office Me Lise-Marie Gonzalez Pennec
est fixée à 2'152 fr. 70, TVA comprise.
La présidente : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :