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TRIBUNAL CANTONAL
AI 374/09 - 48/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Abrecht
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
C.________, à Féchy, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 16 LPGA, 28 al. 2 LAI, 27 RAI
et 27bis RAI
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bonne exécutante, réalisant un travail de qualité malgré sa lenteur
d’exécution et son rendement symbolique. Le rapport d’évaluation
parvenait dès lors à la conclusion que l’état de santé physique et
psychique de l’assurée constituait un frein important et prétéritait sa
capacité à avoir un rythme de travail soutenu et productif, de sorte qu’elle
ne pouvait prétendre à une capacité de gain dans l’économie, son
rendement étant estimé entre 10 et 20% sur un taux de présence de 75
pour-cent.
Constatant que les problèmes persistant à l’épaule gauche
avaient des répercussions sur l’état psychique de sa patiente, le Dr
E.________ a diagnostiqué, le 17 décembre 2008, un état anxio-dépressif et
prescrit un traitement alliant antidouleurs et antidépresseurs. Il observait
en outre que les symptômes présentés restaient inchangés et que
l’intéressée était toujours fortement limitée dans l’utilisation de son
membre supérieur gauche, de sorte que le pronostic était mauvais et que
l’incapacité de travail perdurait.
Dans un avis médical du 24 février 2009, le Dr [...] du SMR a
estimé qu’il n’y avait pas d’élément médical nouveau susceptible de
modifier les conclusions prises par le SMR dans son premier rapport du 16
mars 2007.
Le 11 mars 2009, l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI) a rendu un projet de décision de refus de
rente d’invalidité, considérant que l’assurée présentait une pleine capacité
de travail exigible dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, telles que décrites par le Dr W.. Il retenait un taux
d’invalidité de 21% en tant qu’active à 70% qui, ajouté à l’empêchement
de 15,6% en tant que ménagère à 30%, donnait un degré d’invalidité
global de 19,38%, insuffisant pour ouvrir le droit à un rente.
L’assurée a contesté ce projet par courrier du 28 avril 2009,
reprochant à l’OAI d’avoir privilégié l’appréciation du Dr W., au
détriment des avis divergents des autres médecins consultés. Elle se
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prévalait en particulier du rapport d’évaluation du 11 novembre 2008,
dont il ressortait qu’elle présentait des limitations physiques et une
fragilité psychique entravant sa capacité de gain dans l’économie, et
demandait par conséquent la reconnaissance de son droit à une rente
d’invalidité.
Par décision du 19 juin 2009, l’OAI a confirmé son refus de
rente d’invalidité.
B.C.________ a recouru contre cette décision le 20 août 2009, en
concluant à son annulation et à la constatation de son droit à une rente
d’invalidité d’au moins 50%, subsidiairement à la mise sur pied d’une
nouvelle expertise. Elle expose qu’elle a tenté une reprise de son travail
de femme de ménage dès janvier 2005, soit quelques mois seulement
après son opération, qu’elle a toutefois dû rapidement abandonner en
raison de ses douleurs. Elle allègue que tous les médecins consultés lui
reconnaissent une incapacité de gain d’au moins 50%, à l’exception du Dr
W.________ qui, sans l’avoir auscultée, retient une pleine capacité de
travail exigible depuis le 16 décembre 2004, tout en énumérant des
limitations fonctionnelles telles qu’il ne lui est pas possible de trouver un
emploi adapté sur le marché du travail. Elle se prévaut en outre des
observations faites lors de son stage d’évaluation professionnelle, qui
rendent compte d’un rendement symbolique, malgré sa bonne volonté et
la qualité de son travail, et conteste enfin le calcul du revenu avec
invalidité, auquel elle estime ne pas pouvoir prétendre compte tenu de ses
limitations fonctionnelles.
Dans sa réponse du 28 octobre 2009, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il estime que le rapport d’examen du Dr W.________ a pleine
valeur probante et que les avis médicaux des Drs E., S. et
F.________ ne sont pas susceptibles de remettre en cause son appréciation,
dans la mesure où ils sont plus succincts et n’exposent pas les raisons
pour lesquelles ils retiennent une diminution de la capacité de travail dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Il rappelle en outre que
les constatations médicales objectives l’emportent sur l’évaluation
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subjective effectuée à l’occasion d’un stage d’évaluation professionnelle,
de sorte qu’il convient de retenir une pleine capacité de travail exigible
dans une activité adaptée. Il soutient enfin qu’il existe nombre d’activité
simples et répétitives dans les secteurs de la production et des services
adaptées à l’état de santé de la recourante, telle une activité industrielle
légère.
Dans sa réplique du 25 novembre 2009, la recourante
confirme les conclusions prises dans son recours, en insistant sur le fait
que la divergence d’opinions entre le Dr W.________ et les autres médecins
consultés quant à l’incidence de sa maladie sur sa capacité de travail ne
repose pas sur des constats médicaux étayés, mais relève d’une question
d’appréciation personnelle et subjective. Elle soutient par ailleurs que
l’évaluation professionnelle dont elle a fait l’objet mentionne également
des constatations objectives, à savoir le gonflement de ses mains et de
son bras gauche suite à l’effort, de sorte qu’elles ne peuvent être écartées
sans plus ample examen.
C.Une audience d’instruction a été tenue le 18 janvier 2010, à
l’occasion de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions et indiqué
ce qui suit :
« Interpellée par le juge instructeur, la recourante expose qu’elle n’a
toujours pas repris d’activité lucrative et qu’elle est encore suivie médicalement
pour ses problèmes de santé. Elle informe la cour qu’elle a travaillé dans les
vignes depuis 2003, ainsi qu’une dizaine d’années auparavant.
Répondant au juge instructeur, la représentante de l’OAI indique que
le statut d’active à 70% retenu par l’office se justifie par le fait que la recourante
a travaillé, en sus de son activité de femme de ménage, comme effeuilleuse de
vignes en 2003 et 2004. Elle précise que le revenu sans invalidité fixé dans la
décision litigieuse tient ainsi compte de ces deux activités.
La recourante explique qu’elle a tenté une reprise du travail en
janvier 2005, mais que quand bien même les tâches qui lui étaient confiées
étaient légères, elle n’a pas réussi à poursuivre cette activité.
Sur demande du juge instructeur, la recourante ajoute qu’elle est
toujours sous antidépresseurs, en raison des difficultés qu’elle a rencontrées,
mais qu’elle ne suit pas de traitement psychiatrique particulier.
L’OAI est d’avis que l’instruction du dossier est complète et qu’il n’y
a pas lieu de tenir compte d’une quelconque diminution de rendement ou d’un
taux d’abattement supérieur à 10%.
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La recourante soutient pour sa part que l’avis de l’expert W.________
diverge de ceux des autres médecins consultés et requiert par conséquent une
instruction médicale complémentaire.
Répondant au juge instructeur, la recourante précise que si elle était
restée en bonne santé, elle aurait continué à travailler comme femme de ménage
à 50% et accessoirement dans les vignes. ».
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile, compte tenu des
féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il
satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il est recevable en la forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité de la
recourante et de son éventuel droit à une rente AI.
La recourante soutient qu’il ne lui est pas possible d’exercer
une activité professionnelle à plein temps en raison de ses douleurs, ce
dont conviennent les différents médecins consultés, hormis le SMR. Elle
conteste en outre le calcul de son revenu avec invalidité, au motif qu’il
n’existe pas d’activité respectant ses limitations fonctionnelles. Elle
requiert par conséquent l’octroi d’une rente d’invalidité d’au moins 50%,
subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise.
L’OAI privilégie pour sa part l’avis du SMR, estimant que la
recourante dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité
ménageant le bras gauche, telle une activité industrielle légère. Il conclut
dès lors au rejet du recours.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
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être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré s'il n'était pas
atteint dans sa santé (ATF 125 V 146 consid. 2c ; TF I 85/07 du 14 avril
2008, consid. 3.2).
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La méthode ordinaire de comparaison des revenus prévoit
que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) (art. 16 LPGA ; ATF
130 V 343 consid. 3.4 ; TF 8C_107/2009 du 18 janvier 2010, consid. 4.1).
Selon la méthode spécifique, l'invalidité des assurés qui
n'exercent pas d'activité lucrative est évaluée en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels (art. 27 RAI [règlement sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]). Par travaux habituels dans le ménage, il faut
entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.
D'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui
n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel est, pour cette part,
évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se
consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la
méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer
la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des
autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le
handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question
(art. 27
bis
RAI). L'invalidité totale de la personne résultera de l'addition des
taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 133 V 504).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
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n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août
2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008
du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
4.a) En l’espèce, la décision litigieuse fait siennes les
conclusions du rapport d’examen orthopédique du SMR du 27 février
2007, selon lesquelles l’assurée dispose d’une capacité de travail exigible
de 30% dans son ancienne activité de femme de ménage et de 100% dans
une activité ménageant le bras gauche, dès le 16 décembre 2004. La
recourante fait valoir à cet égard que cette appréciation va à l’encontre
des autres rapports médicaux versés au dossier, ainsi que des
constatations faites à l’occasion du stage d’évaluation professionnelle,
dont il ressort que sa capacité de travail se voit dans tous les cas affaiblie
en raison des affections présentées.
Ce grief est fondé. En effet, tous les médecins consultés
s’accordent à dire que la recourante n’est plus à même de reprendre son
ancienne activité de femme de ménage compte tenu de ses limitations
fonctionnelles, à l’exception du Dr W.________ du SMR, qui fixe la capacité
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de travail exigible à 30% dans cette activité. Or, cette appréciation est
paradoxale dans la mesure où ce médecin admet dans un premier temps
que l’activité de femme de ménage ne répond pas aux limitations
fonctionnelles de l’intéressée (pas de port de charges supérieures à 5kg
avec le membre supérieur gauche, pas de mobilisation de l’épaule gauche
au-delà de l’horizontale, pas de position penchée en avant ou en porte-à-
faux), puis affirme, sans plus ample motivation, que la capacité de travail
dans cette activité s’élève néanmoins à 30 pour-cent. De surcroît, en
retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, le Dr
W.________ fait fi de la problématique psychologique (état anxio-dépressif),
laquelle a pourtant été relevée par la Dresse F.________ en décembre 2005
déjà, ainsi que lors de l’enquête économique sur le ménage et du stage
d’évaluation professionnelle, puis confirmée par le Dr E.________ en
décembre 2008, l’intéressée étant par ailleurs toujours sous traitement
antidépresseur. En outre, le Dr W.________ n’expose pas les motifs qui
l’amènent à retenir une pleine capacité de travail exigible depuis le 16
décembre 2004, soit trois mois après l’opération du cancer du sein, à
laquelle ont succédé une radiothérapie jusqu’au 26 novembre 2004, puis
une hormonothérapie. Les explications apportées à cet égard par le SMR
dans son rapport du 16 mars 2007 n’emportent pas non plus la conviction,
ce d’autant moins que la tentative de l’assurée de reprendre son activité
professionnelle au début de l’année 2005 a échoué et que son arrêt de
travail remonte au 11 mai 2005. Enfin, dans son avis du 24 février 2009, le
SMR ne pouvait se contenter de constater l’absence d’élément médical
nouveau, dès lors que, postérieurement au rapport du Dr W., qui
ne traite pas de la question du rendement, tant les intervenants du centre
Afiro que les autres médecins interpellés avant le stage, puis le Dr
E. après celui-ci, mettent en avant cette problématique, tenue
pour constante et déterminante. Le taux de rendement étant diversement
apprécié, l’OAI aurait dû trancher cette question ou à tout le moins
motiver les raisons pour lesquelles il écartait toute diminution de
rendement.
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Cela étant, force est de constater que l’instruction sur le plan
médical s’avère insuffisante, de sorte qu’il n’est pas possible de se
prononcer en l’état sur la capacité de travail exigible de la recourante.
b) S’agissant du calcul du préjudice économique, c’est à juste
titre que l’OAI a appliqué la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (cf.
supra, consid. 3b) et considéré la recourante comme active à 70% et
ménagère à 30%, dès lors que celle-ci a confirmé en procédure qu’elle
aurait poursuivi son activité accessoire d’effeuilleuse de vigne en sus de
son activité principale de femme de ménage si elle était restée en bonne
santé. Cependant, le taux d’invalidité tel que calculé par l’OAI ne saurait
être retenu.
En effet, comme vu ci-dessus, le calcul effectué par l’OAI se
voit faussé par l’absence de prise en considération d’une quelconque
diminution de rendement. Il l’est également s’agissant de l’abattement de
10%, qui paraît insuffisant, ou à tout le moins insuffisamment motivé au
regard du cumul des critères que sont en l’occurrence les limitations
fonctionnelles, l’absence de toute formation, la méconnaissance de la
langue, les ressources intellectuelles limitées et l’âge somme toute avancé
de la recourante. Enfin, on ne s’explique pas le montant du revenu sans
invalidité tel que retenu par l’office intimé, lequel doit être le plus concret
possible (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1) et comprendre, outre le revenu de
l’activité de femme de ménage, celui de l’activité viticole, dès lors que le
statut d’active à 70% peut être retenu.
Cela étant, tant du point de vue de l’évaluation de la capacité
de travail que du degré d’invalidité, la décision attaquée ne peut être
confirmée.
c) Au vu de ce qui précède, il se justifie de faire droit à la
conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l’annulation de la
décision attaquée et de retourner le dossier à l’OAI afin que celui-ci en
complète l’instruction sur le plan médical, par la mise en œuvre d’une
expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, puis rende une
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nouvelle décision, motivée au regard de la problématique du rendement
dans une activité qui pourrait être réputée adaptée, ainsi que s’agissant
de l’abattement.
5.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OAI pour
complément d’instruction sur le plan médical et nouvelle décision.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de
dépens (art. 52 et 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 juin 2009 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et
nouvelle décision, au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :