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TRIBUNAL CANTONAL
AI 373/09 - 148/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M. Jomini et Mme Brélaz Braillard
Greffière :Mme Barman
Cause pendante entre :
F.________, à Territet, recourante, représentée par CAP Protection Juridique,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Afin d'évaluer le droit à des prestations de l'AI, une expertise
psychiatrique a été confiée au Dr K.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH, lequel a adressé son rapport à l'OAI le 4 mars
2005. Constatant que ce rapport comportait de nombreuses discordances
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4 -
notamment entre les éléments objectifs décrits, les conclusions et la
capacité de travail exigible, la Dresse H.________ du Service médical
régional AI (ci-après: SMR) a demandé, par avis médical du 6 avril 2005, la
mise en œuvre d'un examen bidisciplinaire par le SMR.
L'examen rhumatologique et psychiatrique a été réalisé le 28
février 2006 par le Dr G., ruhmathologue FMH, médecine physique
et rééducation, et la Dresse E., ancien chef de clinique adjoint en
psychiatrie. Les Drs M., psychiatre FMH, et W., médecine
interne FMH, ont contresigné le rapport d'examen le 5 février 2007.
L'examen a mis en évidence des atteintes à la santé somatique – avec
répercussion sur la capacité de travail – sous la forme de cervicalgies
chroniques non déficitaires dans un contexte de discarthrose étagée
(M54.2) et, sur le plan psychiatrique, un trouble affectif bipolaire,
pathologie chronique, avec des décompensations maniaques ou
hypomaniaques et dépressives imprévisibles, considéré actuellement en
rémission. Les examinateurs ont également diagnostiqué, sans
répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies non déficitaires
dans un contexte de troubles statiques de discopathie L4-5 et troubles
dégénératifs postérieurs, un syndrome douloureux chronique de type
fibromyalgique, de l'asthme bronchique, un trouble obsessionnel compulsif
avec comportements compulsifs d'intensité légère (F42.1), des troubles
mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou
d'hypnotiques, utilisation continue (F13.25), un trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type impulsif, non décompensé (F60.30) et un
syndrome de dépendance à l'alcool, en rémission partielle (F10). Au terme
de l'examen SMR, il a été retenu ce qui suit:
"Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
Rachis cervical: position en hyper extension prolongée; mouvements
répétitifs en flexion-extension. Mouvements en rotation brusques ou
répétitifs. Port de charge bras tendu > 4,5kg de façon répétitif. Port
de charge supérieur à 10 kg.
Psychiatrique: fragilité psychologique, décompensation imprévisible
du trouble bipolaire.
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5 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Du point de vue somatique, il n'y a jamais eu d'incapacité égale à
20%. La cervicarthrose constatée est compatible avec l'activité de
«barmaid» dans un casino, respectant les limitations fonctionnelles
décrites. Alors qu'elle effectuait cette activité professionnelle
l'assurée n'avait pas d'arrêt maladie répété pour des cervicalgies. Le
syndrome douloureux de type fybromyalgique surajouté n'est pas
reconnu comme une atteinte à la santé physique au sens de l'AI. Il
n'y a aucune atteinte ostéo-articulaire ou musculaire sous-jacente
objectivable, à l'origine d'une perte de fonction. En ce qui concerne
l'asthme en dehors des périodes de crise, l'assurée ne présente pas
d'insuffisance respiratoire contre-indiquant une activité
physiquement légère.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté stationnaire sur le plan somatique et psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible,
Dans l'activité professionnelle physiquement légère effectuée, elle
est complète. On retiendra par ailleurs un surplus pondéral, pouvant
gêner l'assurée dans sa tolérance à l'effort. L'obésité n'est pas
reconnue en tant que tel par l'Assurance Invalidité comme cause
invalidante. Par conséquent, c'est la maladie psychiatrique
chronique qui justifie une diminution de la capacité de travail de
50% dans toute activité.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE GLOBALE
DANS L'ACTICITE HABITUELLE DE BARMAID : 50%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 50%
DEPUIS : 2003"
Dans le rapport d'examen SMR du 14 août 2006, la Dresse
H.________ a considéré que, sur le plan somatique, les cervicalgies, même
si elles représentaient une atteinte à la santé potentiellement invalidante,
étaient compatibles avec toutes les activités antérieurement exercées par
l'assurée. Partant, cette dernière était à même, compte tenu de l'absence
de perte d'intégration sociale et du bon fonctionnement au sein de sa
famille, de retrouver une activité compatible avec ses compétences
professionnelles à 50%.
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6 -
Par projet d'acceptation de rente du 31 août 2006, l'OAI a
reconnu à l'assurée le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mai
2004, retenant un degré d'invalidité de 50%.
L'assurée a expliqué par courrier du 6 septembre 2006 à l'OAI
qu'une rente de 50% était insuffisante.
Le 26 septembre 2006, le Dr B.________ a informé l'OAI que
l'état de santé de sa patiente connaissait effectivement une aggravation
essentiellement liée à une pathologie dégénérative touchant les genoux et
la colonne vertébrale.
Dans un avis médical SMR du 6 novembre 2006, le Dr
W.________ a mentionné ce qui suit:
"L'assurée prétend présenter de nouvelles atteintes. Nous
constatons que la colonne vertébrale a été examinée et que les LF
en rapport avec les pathologies ont été décrites lors de l'examen au
SMR de juin 2006.
Quant aux genoux, il ne peut s'agir d'une pathologie dégénérative
grave, vu le status rassurant de juin 2006 (pas d'épanchements,
distance talon-fesse 7 cm).
Il n'y a donc pas d'aggravation."
Dans une lettre d'accompagnement du 28 novembre 2006,
l'OAI a exposé, en se fondant sur l'examen bidisciplinaire du SMR du 28
février 2006, que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait plus de
travailler normalement depuis mai 2003. A l'échéance du délai d'attente
d'une année, soit en mai 2004, sa capacité de travail était considérée
comme égale à 50% dans n'importe quelle activité.
Par décision du 4 mai 2007, l'OAI a confirmé le projet de
décision du 31 août 2006 accordant à l'assurée une demi-rente d'invalidité
dès le 1
er
mai 2004. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
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7 -
B.Le 6 novembre 2007, F.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l'OAI, faisant valoir une aggravation de
son état de santé.
Par courrier du 10 décembre 2007, l'OAI lui a imparti un délai
de trente jours pour rendre plausible l'aggravation de son état de santé
par des moyens pertinents, dans la mesure où la demande de révision ne
satisfaisait pas à cette exigence.
Le 24 décembre 2007, le Dr B.________ a informé l'OAI que la
pathologie ostéoarticulaire dont souffrait l'assurée connaissait une
aggravation depuis l'été 2006. Il expliquait que la péjoration touchait
essentiellement le rachis et les genoux et que les investigations effectuées
en mars et septembre 2006 dans le service de radiologie de l'Hôpital de
[...] montraient une atteinte sévère de type dégénératif parfaitement
corroborée avec la clinique.
Dans un rapport médical intermédiaire établi le 31 décembre
2007, le Dr T., spécialiste FMH en psychothérapie, a retenu le
diagnostic d'état dépressif récurrent (F33.11). Suivant la patiente depuis
une année, il indiquait que son état de santé s'était aggravé malgré ses
efforts et qu'une aide à domicile était désormais nécessaire pour faire le
ménage. Il concluait que le but du suivi était de stabiliser l'état dépressif
de la patiente.
Dans son rapport médical à l'OAI du 13 février 2008, le Dr
B. a diagnostiqué – comme ayant des répercussions sur la capacité
de travail – une gonarthrose bilatérale, une spondylarthrose cervicale et
lombaire, un état dépressif, une fibromyalgie probable et de l'asthme
bronchique allergique. Il indiquait que l'état de santé de sa patiente
s'aggravait, que la capacité de travail était nulle, rappelant que l'assurée
étant sans activité professionnelle et prise en charge par les services
sociaux. Il n'a pas rempli les annexes au rapport ("Rapport médical
concernant les capacités professionnelles" et "Indications concernant
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8 -
l'évaluation de la réinsertion professionnelle et/ou de la demande de
rente"), mentionnant : "à voir avec vos experts".
Interpellé par l'OAI, le Dr T.________ a retenu dans son rapport
médical du 25 février 2008 les diagnostics – ayant des répercussions sur la
capacité de travail – d'état dépressif majeur avec idées suicidaires (F32.9)
et de troubles de la personnalité (F60.9). Il attestait d'une incapacité de
travail à 100% depuis 1999. Il a conclu que l'activité exercée jusqu'ici
n'était plus exigible et qu'aucune activité n'était envisageable.
Le 18 mars 2008, le Dr B.________ a adressé une attestation
médicale à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dans
laquelle il certifiait que sa patiente était en incapacité totale de travail
pour une durée indéterminée, en raison d'une sévère atteinte ostéo-
articulaire. Il précisait que du point de vue pratique, il n'y avait aucune
branche d'activité compatible avec le problème de santé de l'assurée. Il
ajoutait qu'au bénéfice d'une demi-rente AI, une nouvelle demande de
rente complète avait été déposée auprès de l'OAI.
Dans un avis médical du 26 août 2008, le SMR, par le Dr
C., spécialiste FMH en médecin physique et réadaptation, s'est
prononcé comme suit:
"Actuellement, dans le cadre d'une révision à la demande de
l'assurée, aussi bien le Dr B. que le Dr T.________ font état
d'une aggravation de l'état de santé en mettant en avant une
aggravation sur le plan ostéoarticulaire, évoluant depuis l'été 2006,
avec apparition de lombalgies sur troubles dégénératifs et gonalgies
bilatérales.
A signaler par ailleurs que ces 2 médecins attestent une incapacité
de travail totale depuis déjà 1999.
En pratique, il faut aussi savoir que cette assurée présente un
syndrome douloureux chronique (fibromyalgie) évoluant depuis de
nombreuses années, qui n'a pas été retenu comme une atteinte à la
santé à caractère incapacitant sur la base des critères de la
jurisprudence actuelle.
Les aggravations sur le plan de la santé, mises en avant par les 2
médecins traitants, sont d'ordre somatique, ils font état de troubles
dégénératifs au niveau du rachis lombaire et de troubles
dégénératifs touchant les 2 genoux, débutants.
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9 -
Lors de l'examen bidisciplinaire de février 2006, des limitations
fonctionnelles déjà mises en place prenaient en considération les
plaintes sur le plan lombaire, même si celles-ci n'étaient pas
intégrées en tant que diagnostic à caractère incapacitant.
Actuellement, nous nous trouvons en présence de plaintes algiques
diffuses, dans un contexte de syndrome douloureux chronique
(fibromyalgie), chez une assurée présentant toujours une
consommation active d'alcool.
Sur le plan strictement ostéoarticulaire, mise en évidence d'une
gonarthrose bilatérale débutante.
Au vu de cette atteinte dégénérative, les limitations fonctionnelles
sont modifiées: pas de port de charge sup. à 5 kg de façon
répétitive, pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du
rachis contre résistance, pas de position statique au-delà de 40 min
sans possibilité de varier les positions assises/debout au minimum
1x/h, diminution du périmètre de marche à environ 30 min, pas de
position statique debout, pas de montée ou descente d'escaliers à
répétition, éviter les positions en génuflexion ou accroupies à
répétition, pas d'activité en hauteur.
Toute activité professionnelle qui respecte ces limitations
fonctionnelles est toujours possible à un taux de 50%.
Sur le plan strictement médical, il y a bel et bien aggravation de
l'état de santé. Toutefois, la capacité de travail résiduelle n'est pas
modifiée, elle est maintenue à 50% dans une activité adaptée, qui
respecte les limitations fonctionnelles établies."
Le 3 novembre 2008, une scintigraphie osseuse a été réalisée
au Département d'imagerie médicale et médecine nucléaire, par la Dresse
L.________, spécialiste FMH médecine nucléaire. L'examen a démontré des
troubles dégénératifs sur toutes les grosses articulations, des troubles
dégénératifs sur le rachis dorsal haut – accompagnant une scoliose dexto-
concave – et une fracture sur l'arc antérieur de la sixième côte droite.
Retenant, sur la base de l'avis du SMR du 26 août 2008 une
modification des limitations fonctionnelles, une aggravation de l'état de
santé sur le plan strictement médical et, toutefois, le maintien de
l'incapacité de travail à 50%, l'OAI a requis une enquête économique
tendant à actualiser les éléments économiques liés à l'octroi de la rente.
Le rapport d'enquête économique, établi le 17 novembre 2008, exposait
ce qui suit:
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10 -
"Sur la base de l'avis SMR du 26.08.2008, si la capacité de travail
exigible est inchangée (50%), il est néanmoins nécessaire de
prendre en compte les limitations fonctionnelles liées aux limitations
fonctionnelles ostéo-articulaires (cf. avis du 26.08.2008).
Sur la base de celles-ci, l'activité de barmaid peut être considérée
comme contre-indiquée. Si l'on retient les limitations fonctionnelles
du SMR et compte tenu d'une capacité de travail réduite à 50%, les
limitations fonctionnelles nous semblent théoriquement compatibles
avec l'exercice d'activités industrielles légères, à prédominance
sédentaires, permettant l'alternance de positions. Sur le vu de ce qui
précède, le revenu d'invalide (RI) peut être fixé, à 50% à Sfr.
21'710.--.
La dernière activité exercée par l'assurée l'a été de janvier à mai
1996 selon les compte individuels et ce pour un revenu brut de Sfr.
16'149.--. Annualisé, ce montant représente un revenu annuel de
Sfr. 38'758.--. Indexé pour 2007 (/2117*2417 + 1.6%), celui-ci se
monte à Sfr. 44'958.40 en 2007. Au vu d'une si longue absence
d'activité, nous serions enclins à retenir comme RS l'ESS, qui en
2007 peut être évalué à Sfr. 51'082.--.
RS indexé : 2007 : 51'082.--
RI révision : 2007 : 21'710.--
Préjudice économique : Sfr. 29'372.— soit 57.5%."
Selon le détail du calcul du salaire exigible de l'OAI du 14
novembre 2008, le revenu d'invalide, retenu conformément à l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (4'019 fr.; année de référence 2006;
ESS 2006, TA1, niveau de qualification 4), prenait en compte, outre
l'indexation pour 2007, un taux horaire de 50% et une réduction
supplémentaire au titre de désavantage salarial de 15%.
Dans l'avis médical SMR du 8 avril 2009, le Dr C.________ a
indiqué que la scintigraphie effectuée le 3 novembre 2008 n'apportait
aucun élément d'ordre médical nouveau et que le trouble dégénératif
diffus, touchant le rachis et les grosses articulations, était déjà connu. Il
relevait qu'une incapacité de travail de 50% avait été retenue dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles déjà établies de
façon exhaustive et que le syndrome algique chronique (fibromyalgie)
présenté par l'assurée n'avait pas été jugé comme invalidant, vu l'absence
de critères de sévérité selon la jurisprudence.
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11 -
Le 20 avril 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision dans lequel l'augmentation de la rente d'invalidité lui était
refusée, au motif que, sur la base de l'avis du SMR et de l'enquête
économique, le degré d'invalidité retenu (57.5 % arrondi à 58 %) donnait
droit à la même rente que celle déjà versée jusqu'ici.
L'assurée, par l'intermédiaire de CAP Protection juridique, a fait
part de ses objections relatives au projet de décision et a fait valoir, par
courrier du 28 mai 2009, qu'il était aujourd'hui admis qu'elle présentait
des troubles d'ordre organique ayant une influence certaine sur sa
capacité résiduelle de travail; il était dès lors aberrant de conclure qu'elle
pouvait exercer une activité à concurrence de 50%, au vu des limitations
tant psychiques que physiques. Elle soutenait en outre que, aujourd'hui
âgée de 60 ans et sans activité professionnelle depuis plus de dix ans, il
était parfaitement illusoire de penser qu'elle était en mesure de trouver
une place de travail. Au demeurant, elle reprochait à l'OAI de n'avoir pas
admis comme invalidant le syndrome de fibromyalgie, alors qu'il devait
l'être dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, il était associé
à une comorbidité psychiatrique.
Par décision du 15 juin 2009, l'OAI a intégralement confirmé
son projet de décision. La motivation correspondait en tous points à celle
du préavis du 20 avril 2009. Une lettre explicative, adressée le même jour
à l'assurée, retenait en particulier ce qui suit:
"Nous avons réexaminé les pièces du dossier de Madame F.,
puis présenté son dossier à notre Service juridique. Il en ressort ce
qui suit :
Le Dr T. et le Dr B.________ font état d'une aggravation sur le
plan ostéoarticulaire, évoluant depuis l'été 2006, avec apparition de
lombalgies sur troubles dégénératifs et gonalgies bilatérales. Il est à
signaler que ces médecins attestent d'ailleurs une incapacité de
travail totale depuis déjà 1999.
Le rapport pluridisciplinaire du 19 juin 2006 tenait déjà compte des
plaintes au niveau lombaire qui engendraient des limitations, mais
n'étaient pas intégrées en tant que diagnostic à caractère
incapacitant. D'ailleurs, aucune incapacité égale à 20% n' a été
constatée alors qu'elle effectuait son activité de barmaid dans un
casino.
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12 -
Pour ce qui est des plaintes algiques diffuses dans un contexte de
syndrome douloureux chronique (fibromylagie), il ressort de
l'expertise pluridisciplinaire que l'assurée ne présente pas un état
douloureux d'une gravité telle – eu égard aux critères déterminants
– que la mise en valeur de sa capacité de travail partielle ou totale
ne peut plus être exigible de sa part. Aucun signe de souffrance
objectivable n'est constaté, elle ne suit aucun traitement sur le plan
rhumatologique et sa vie sociale est normale.
La mise en évidence d'une gonarthrose bilatérale débutante modifie
certes les limitations pour l'exercice d'une activité, mais toute
activité qui respecte les nouvelles limitations prises en compte peut
toujours être exercée à 50%.
Pour ce qui est du revenu – lorsque la personne n'a plus exercé une
nouvelle activité après la survenance de l'invalidité – c'est les
barèmes de salaire (Enquête suisse sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique) qui sont utilisés pour déterminer le
salaire que l'assurée pourrait encore réaliser.
Il est tenu compte que les personnes handicapées pour
l'accomplissement de tâches auxiliaires légères sont désavantagées
en ce qui concerne leur rémunération par rapport aux salariés
totalement productif employés pour le même travail, en effectuant
une réduction sur les montants du barème.
Dans le cas de Madame F.________, il a été tenu compte d'une
réduction de 15% du salaire pris en compte qui est en relation avec
les limitations fonctionnelles et l'âge.
Votre contestation ne nous amène aucun argument permettant de
modifier notre point de vue. Dès lors, une décision conforme à notre
projet est jointe à cette lettre."
C.L'assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales
contre cette décision par acte du 20 août 2009, en concluant, sous suite
de dépens, à son annulation et, principalement, au renvoi du dossier pour
instruction complémentaire à l'OAI, subsidiairement, à l'octroi d'une rente
d'invalidité de trois quarts. En substance, elle reproche à l'intimé d'avoir
refusé d'admettre une aggravation de son état de santé avec incidence
sur la capacité résiduelle de travail, dans la mesure où, si l'on ajoute à la
pathologie psychique la problématique physique, on ne peut maintenir à
50% l'incapacité de travail dans une activité adaptée. En outre, elle fait
grief à l'intimé de ne pas avoir précisé la nature exacte de l'emploi qu'elle
pourrait encore exercer, au vu des limitations tant physiques que
psychiques. Elle fait par ailleurs valoir que, compte tenu de son âge, du
fait qu'elle n'a plus travaillé depuis plus de douze ans et des nombreuses
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13 -
limitations physiques et psychiques, il convient de prendre en
considération une diminution de rendement de 25%, soit le maximum
admis par la pratique. Elle argue ainsi que son degré d'invalidité est de
63%, par le biais du raisonnement suivant:
"Dans son calcul (cf. enquête économique du 17 novembre 2008),
l'OAI retient un salaire d'invalide à 50% de 21'710 fr. Même si cela
ne ressort pas du calcul, on peut partir de l'idée que la réduction de
15% a été opérée. Sans réduction, le salaire d'invalide à 50%
s'élèverait ainsi à 24'966 fr. 50 (21'710 x 115%). Dès lors si l'on
retient une réduction de 25%, le revenu d'invalide doit être fixé à
18'724 fr. 50.
Comparé au revenu sans invalidité retenu par l'Office intimé, soit
51'082 fr., nous obtenons ainsi un degré d'invalidité de 63%."
Dans sa détermination du 19 novembre 2009, l'OAI propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. S'agissant du
grief relatif à la capacité de travail résiduelle, il relève que l'avis du Dr
B.________ n'est pas étayé alors que les médecins du SMR ont précisé les
limitations fonctionnelles nouvelles dues à l'atteinte dégénérative,
concluant ainsi que toute activité professionnelle respectant ces
limitations est possible à un taux de 50%. S'agissant de la contestation du
taux d'abattement, l'intimé relève que la recourante n'invoque aucun
facteur de réduction supplémentaire à ceux déjà pris en compte dans la
décision attaquée et qu'eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose
l'administration, l'abattement de 15% ne prête pas le flanc à la critique.
Dans sa réplique du 11 janvier 2010, la recourante reproche à
l'intimé de soutenir que les troubles dégénératifs au niveau du rachis
lombaire et aux deux genoux, mis en évidence par les médecins traitants
et confirmés par le SMR, n'ont aucune incidence sur sa capacité de travail.
Rappelant les limitations fonctionnelles retenues par le SMR et l'ajout des
limitations psychiques à l'origine de l'octroi de la demi-rente AI, elle
soutient que l'intimé aurait dû mentionner quel emploi elle pouvait encore
exercer et maintient ses conclusions.
Par duplique du 29 janvier 2010, l'OAI maintient sa position. Au
demeurant, il allègue avoir soumis le dossier de la recourante aux
-
14 -
spécialistes en réinsertion professionnelle, lesquels indiquent que
F.________ peut exercer des activités à l'établi, petits montages (avec une
adaptation du poste de travail, comme par exemple, chaise assis-debout),
des surveillances, vérifications, contrôles ou autres activités consistant en
la surveillance de machines ou d'unités de productions automatiques ou
semi-automatiques.
Le 10 février 2010, dans des observations complémentaires, la
recourante souligne à nouveau que compte tenu des limitations physiques
et psychiques, il est parfaitement illusoire de penser qu'elle puisse exercer
à 50% et sans diminution de rendement les activités énumérées par
l'intimé dans sa duplique. Elle affirme qu'elle ne sera "pratiquement
jamais en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
travail".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
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15 -
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) – par F.________ contre la
décision rendue le 15 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur l'évaluation du taux
d'invalidité à laquelle a procédé l'intimé, à la suite de la demande de
révision du 6 novembre 2007, singulièrement sur le point de savoir si le
dossier médical permettait à l'OAI de refuser d'augmenter la demi-rente
d'invalidité de la recourante.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
-
16 -
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b; 113 V 275
consid. 1a; VSI 2000 p. 314; 1996 p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une
simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b; 390
consid. 1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108).
b) Selon l'art. 87 al. 3 du règlement sur l'assurance-invalidité
du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est
modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre
à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V
64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2a; TF
9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie
d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si
les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a;
TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2).
c) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 158
consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette
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procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). Ainsi, lorsqu'un assuré
introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de
révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence sont
modifiées, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en
matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008, consid. 2.3; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid.
2.2; I 67/02 du 2 décembre 2002 consid. 4).
d) En l'espèce, la recourante n'a produit aucun rapport
médical à l'appui de sa nouvelle demande de prestations AI du 6
novembre 2007. Considérant que l'assurée n'avait ainsi pas rendu
plausible que son invalidité s'était modifiée, l'OAI lui a imparti par courrier
du 10 décembre 2007 un délai de trente jours pour produire un rapport
médical rendant plausible l'aggravation de son état de santé, en
l'avertissant qu'à défaut, une décision de refus d'entrer en matière serait
rendue.
La recourante a donné suite à ce courrier, dans la mesure où
elle a produit les rapports médicaux des Drs B.________ et T.________,
respectivement des 24 et 31 décembre 2007, attestant d'une aggravation
de son état de santé. C'est ainsi à juste titre que l'OAI a examiné les
allégations de l'assurée et repris l'instruction du dossier.
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18 -
4.Il convient dès lors d'examiner si la pathologie psychique et la
problématique physique justifient l'augmentation de la rente d'invalidité. A
cet égard, la recourante conteste l'évaluation de sa capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée telle qu'arrêtée par l'OAI, compte
tenu de l'aggravation de son état de santé sur le plan somatique,
précisant que seule l'atteinte psychique avait été prise en compte en mai
2007 pour l'octroi de la demi-rente. De plus, elle reproche à l'intimé de ne
pas avoir déterminé la nature exacte de l'emploi qu'elle pouvait exercer,
au vu des limitations fonctionnelles physiques et psychiques, et d'avoir
opéré un abattement de 15% au lieu du maximum de 25%, énumérant les
problématiques physiques, psychiques, personnelle (âge) et
professionnelle (inactivité durant des années) qu'elle rencontrerait sur le
marché équilibré de l'emploi.
a) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. Toute "invalidité" n'ouvre pas nécessairement le droit à une rente;
selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide
à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au mois, à trois
quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins.
Il sied de préciser que l'incapacité de gain se distingue de
l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de travailler dans sa
profession habituelle. Une personne présente une incapacité de travail si,
en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, elle
ne peut accomplir une partie ou la totalité du travail qui peut
raisonnablement être exigée d'elle dans sa profession ou son domaine
d'activité. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA). Est par contre réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
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physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge s'il y a recours – a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les arrêts cités; I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les
références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). Ce dernier
constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en
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substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane de médecins traitants. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I_81/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2).
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). L'appréciation des
circonstances ne saurait reposer sur les seules impressions de l'expertisé,
la méfiance envers l'expert devant au contraire être démontrée par des
éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4). La Haute
Cour a encore indiqué à ce propos que la présomption d'impartialité de
l'expert ne pouvait être renversée au seul motif de l'existence d'un rapport
de travail (subordination) liant l'expert de l'organisme d'assurance (ATF
135 V 465 consid. 4 et les références).
d) Dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le
Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion qu'il existait des
caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble
somatoforme douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous l'angle juridique
et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les
principes développés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1; TF I 216/06 du
28 février 2007 consid. 3.2; I 176/06 du 26 février 2006 consid. 4). Ainsi,
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21 -
dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe une
présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible; cette
présomption doit être étendue au diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V
65 consid. 4.2.1; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1). Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères, au premier plan desquels figure la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
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malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2).
Le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191),
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA I
513/05 du 7 septembre 2006).
5.Il convient d'apprécier la capacité de travail résiduelle de la
recourante dans une activité adaptée, respectant les limitations
fonctionnelles établies. Cette dernière est d'avis qu'au vu de la
problématique somatique non retenue à l'époque, sa capacité de travail
ne peut être maintenue à 50%.
a) Dans le cadre de la première demande de prestations de
l'assurance-invalidité, un examen rhumatologique et psychiatrique avait
été réalisé par le SMR en février 2006. Les diagnostics à caractère
incapacitant retenus lors de cet examen étaient des cervicalgies
chroniques non déficitaires sur troubles dégénératifs associées à un
trouble affectif de type bipolaire considéré en rémission. Les médecins
avaient également diagnostiqué des atteintes à la santé somatique sous la
forme de lombalgies non déficitaires dans un contexte de troubles
statiques de discopathie L4-L5, sans répercussion sur la capacité de
travail, ainsi qu'un syndrome douloureux de type fibromylagique, mais non
reconnu comme une atteinte à la santé physique au sens de l'AI. Au terme
de l'examen bidisciplinaire, ils avaient retenu que la maladie psychiatrique
chronique justifiait une diminution de la capacité de travail de 50% dans
toute activité.
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23 -
A l'aune de ces conclusions, le SMR avait estimé que, sur le
plan somatique, les cervicalgies, même si elles représentaient une atteinte
à la santé potentiellement invalidante, étaient compatibles avec toutes les
activités antérieurement exercées par l'assurée.
En l'absence d'éléments d'ordre physique invalidants, il s'est
avéré que seules les affections psychiques ont motivé l'attribution des
prestations AI, dans la décision du 4 mai 2007.
b) En décembre 2007, les médecins traitants de la recourante,
les Drs B.________ et T.________, ont tous deux reconnu une aggravation de
son état de santé.
Ainsi, le Dr B.________ relevait que la pathologie
ostéoarticulaire dont souffrait la recourante connaissait une aggravation
depuis l'été 2006. Puis dans le rapport médical qu'il a adressé le 13 février
2008 à l'OAI, il posait les diagnostics de gonarthrose bilatérale, de
spondylarthrose cervicale et lombaire, d'état dépressif, de fibromyalgie
probable et d'asthme bronchique allergique. Sans se déterminer sur les
limitations fonctionnelles, ce médecin retenait une incapacité de travail
totale. Le 25 février 2008, le Dr T.________ attestait une incapacité de
travail totale dans la profession de barmaid depuis 1999, retenant un état
dépressif majeur (F32.9) avec idées suicidaires ainsi qu'un trouble de la
personnalité (F60.9), existants depuis plusieurs années.
Pour statuer sur la révision du droit à la rente, l'OAI s'est fondé
sur l'avis médical du SMR du 26 août 2008. Prenant en considération les
rapports précités, le Dr C.________ a retenu une aggravation sur le plan
ostéoarticulaire, évoluant depuis l'été 2006, avec apparition de lombalgies
sur troubles dégénératifs et gonalgies bilatérales. Il a par ailleurs
considéré que le diagnostic de fibromyalgie (syndrome douloureux
chronique) n'avait aucune incidence sur la capacité de travail de l'assurée
et a relevé que, lors de l'examen bidisciplinaire de février 2006, les
plaintes lombaires avaient été prises en compte dans les limitations
b) S'agissant de l'étendue de l'abattement du salaire
statistique, l'OAI a retenu que l'âge et les limitations fonctionnelles ne
justifiaient pas une réduction supérieure à 15%. La recourante soutient
que l'administration n'a pas tenu suffisamment compte de l'ensemble des
circonstances du cas (âge, longue période d'inactivité, problématiques
novembre 2007.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :