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TRIBUNAL CANTONAL
AI 346/09 - 53/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant, représenté Me Philippe Graf, avocat,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Service juridique, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.V., ressortissant chilien, né en 1951, a déposé le 19
mars 2003 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (ci-après : l'Office AI), lequel a
recueilli des renseignements économiques et médicaux. En particulier, il a
chargé le S. (ci-après : S.) d'une expertise psychiatrique,
dont le rapport a été déposé le 23 février 2006. Posant notamment les
diagnostics de trouble dépressif récurrent depuis 1999, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques, et de trouble somatoforme
douloureux persistant apparu en 2002, les médecins désignés ont conclu à
une incapacité totale de travail dans toute activité.
Deux médecins du Service médical régional AI (ci-après : SMR),
un rhumatologue et un psychiatre, ont ensuite examiné l'assuré. Dans leur
rapport du 16 octobre 2006, ils ont diagnostiqué, avec répercussion sur la
capacité de travail, une périarthrite scapulo-humérale gauche avec conflit
sous-acromial et des allergies à plusieurs produits chimiques. Ils ont
reconnu à l'intéressé une incapacité de travail de 60 % dans son ancienne
activité de manutentionnaire et intendant. Niant toute pathologie
psychiatrique, ils ont en revanche conclu à une capacité entière de travail
dans une activité adaptée, soit sans élévation ou abduction de l'épaule
gauche à plus de 80° et sans lever de charges avec le membre supérieur
gauche de plus de 5 à 8 kilos.
Sur la base de ce rapport, l'Office AI a, par décision du 19 avril
2007, refusé toute rente à l'assuré, au motif que le degré d'invalidité de
5,07 % obtenu après comparaison des revenus déterminants était
insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation.
B.Agissant par l'intermédiaire du service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, V. a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal des assurances, en concluant à
son annulation, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité jusqu'au 1
er
janvier
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2004 et d'une rente entière à partir de cette date. Par jugement du 3
juillet 2008, ce tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et
renvoyé la cause à l'Office AI « pour qu'il procède conformément aux
considérants » (ch. III du dispositif). En substance, le jugement a retenu
que l'assuré présentait une invalidité totale en raison de ses atteintes à la
santé, qu'il avait donc droit à une rente entière d'invalidité, la cause étant
retournée à l'Office AI pour calcul du montant de la rente et fixation du
dies a quo en tenant compte des conclusions du S..
C.Agissant par la voie du recours en matière de droit public,
l'Office AI a demandé au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du
Tribunal des assurances du 3 juillet 2008.
La IIe Cour de droit social a rendu son arrêt le 30 juin 2009
(arrêt 9C_1023/2008). Elle a admis le recours, annulé le jugement attaqué
et renvoyé la cause à la Cour de céans « pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision » (ch. 1 du dispositif). Après
avoir considéré que l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale
était contraire aux règles du droit fédéral sur la libre appréciation des
preuves (consid. 2), le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit (consid. 3) :
« Cela étant, tant l'existence d'une atteinte psychique chez l'intimé,
que les éventuelles répercussions de celle-ci sur la capacité de
travail dans une activité adaptée, font l'objet de deux appréciations
médicales diamétralement opposées, qui répondent aux critères
dégagés par la jurisprudence (...). D'un côté, les psychiatres du
S. diagnostiquent un trouble dépressif récurrent, épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un trouble
somatoforme douloureux persistant, qui empêchent l'exercice de
toute activité lucrative. De l'autre, les médecins du SMR nient toute
pathologie psychiatrique ayant des répercussions sur la capacité de
travail. Compte tenu de ces divergences, qu'il n'est pas possible de
lever en écartant l'une ou l'autre des appréciations médicales, faute
de circonstances particulières qui permettraient de douter de leur
bien-fondé, une nouvelle expertise psychiatrique doit être mise en
oeuvre. Contrairement à ce que prétend l'intimé, le critère
"hiérarchique" (l'expertise externe à l'administration aurait "un rang
plus élevé" que le rapport du SMR) n'est en soi pas pertinent, la
valeur probante de l'avis du 16 octobre 2006 n'étant pas remise en
cause du seul fait qu'il a été rédigé par des médecins du service
médical du recourant. Il convient, par conséquent, de renvoyer la
cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise
psychiatrique judiciaire, puis statue à nouveau. Le recours se révèle
par conséquent bien fondé ».
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4 -
D.Reprenant l'instruction, la Cour de céans a chargé le Dr
T., spécialiste FHM en psychiatrie & psychothérapie, à [...],
d'effectuer une expertise psychiatrique.
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2009. Il a
retenu le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent (état actuel
sévère, sans caractéristiques psychotiques) (F33.2), selon les critères et la
dénomination du DSM-IV-TR. Dans la rubrique « appréciation du cas et
pronostic » (p. 23), il a notamment indiqué que, depuis la fin des années
90, l'assuré présentait des troubles psychiques qui relevaient d'un seul
trouble dépressif récurrent et que cette pathologie était devenue
suffisamment sévère pour justifier une incapacité de travail du registre
psychiatrique. Il a en outre précisé ce qui suit (cf. « appréciation
assécurologique », pp. 19-20) :
« Actuellement, l’épisode dépressif est sévère. Ses caractéristiques
incapacitantes ne font aucun doute avec le ralentissement, la
fatigabilité et la fatigue. Il y a encore des difficultés à penser et à se
concentrer. La perte d’intérêt et du plaisir altère la motivation et est
un handicap à l’élaboration de projets et à leur suivi, aussi petits
soient-ils. La tristesse, les pleurs et la présentation manifestement
dépressive peuvent aussi poser problème dans les relations
interpersonnelles. Bref, il n’y a guère de doute que l’assuré ne peut
pas travailler en plein dans le monde normal du travail avec la
présentation actuelle qui évoque celle d’un sujet qu’on songe à
hospitaliser en milieu spécialisé.
Il est aussi vrai que M. V. conserve des ressources. Il est
intelligent. Il est polyglotte. Il peut suivre adéquatement ses
traitements. Avec beaucoup de patience, on peut finir par obtenir
une histoire personnelle cohérente et un descriptif assez précis de la
symptomatologie. L’assuré n’a pas de véritable altération
intellectuelle, les fléchissements attentionnels constatés étant
vraisemblablement d’origine médicamenteuse et dès lors
potentiellement réversibles. M. V.________ garde des capacités
relationnelles. Il n’est pas légitime d’admettre une incapacité de
travail de 100 %.
Pour tous ces motifs, le soussigné retient une incapacité de travail
psychiatrique qu’il chiffre aujourd’hui à 70 % et pas plus. Au vu de
ce qui a été observé et des informations données par les médecins
traitants, il semble bien que la situation ait pris aujourd’hui les
caractères de chronicité et qu’on doive admettre qu’elle soit fixée
pour une longue durée.
Il est beaucoup plus difficile de savoir ce qui s’est passé avant la
présente évaluation. La pathologie dépressive a probablement eu
ses hauts et ses bas depuis le début des années 2000. Des périodes
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de rémissions au moins partielles sont vraisemblables. L’évaluation
au SMR Suisse romande en juin 2006 est un fort argument en ce
sens.
Puisqu’il faut chiffrer et dater, le soussigné propose de retenir les
incapacités de travail psychiatrique de la façon suivante :
• Le soussigné ne retient pas d’incapacité de travail psychiatrique
avant le 24.05.2002.
• A partir du 24.05.2002, le soussigné retient une incapacité de
travail psychiatrique de 50 % et pas plus. Ce chiffre correspond à
une moyenne compte tenu de la fluctuation de la gravité du
trouble dépressif de l’assuré.
• Depuis le 01.01.2007, soit un peu plus de six mois après
l’évaluation au SMR Suisse romande, le soussigné retient une
incapacité de travail psychiatrique qu’il chiffre à 70 %.
• Cette incapacité de travail de 70 % est vraisemblablement fixée
pour une longue durée.
Actuellement le traitement peut être considéré comme optimal tant
en qualité qu’en quantité. L’assuré est suivi par un médecin
interniste et un médecin psychiatre. Il collabore correctement aux
soins. Le soussigné n’a rien à proposer de plus.
Des mesures professionnelles n’ont ici guère de sens. L’assuré peut
éventuellement bénéficier d’une activité occupationnelle en terme
de qualité de vie, sans plus. On voit mal que proposer pour
augmenter la capacité de travail de M. V.________ en l’état ».
Le rapport de l'expert T.________ a été communiqué aux
parties.
Le 5 janvier 2010, V., représenté par Me Philippe Graf,
avocat au service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, a modifié ses conclusions tendant à la réforme de la décision
de l'Office AI afin qu'une demi-rente d'invalidité lui soit accordée jusqu'au
31 décembre 2006, puis une rente entière dès le 1
er
janvier 2007.
Reconnaissant pleine valeur probante à l'expertise T.,
l'Office AI a adhéré à ses conclusions le 11 janvier 2010 (ce que proposait
également le SMR selon un avis du 3 décembre 2009). Ainsi, le droit à une
demi-rente d'invalidité devait être reconnu à l'intéressé du 1
er
mai 2003
au 31 mars 2007 (soit jusqu'à trois mois après l'aggravation de son état de
santé) et une rente entière à partir du 1
er
avril 2007.
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6 -
V.________ a constaté le 26 janvier 2010 que ses nouvelles
conclusions coïncidaient en tous points avec celles désormais prises par
l'Office AI.
E n d r o i t :
1.Après l'annulation complète, par le Tribunal fédéral, du
jugement du Tribunal des assurances du 3 juillet 2008, il y a lieu d'entrer
en matière et de statuer à nouveau sur le recours formé par l'assuré
contre la décision de l'Office AI du 19 avril 2007.
2.Les conclusions du recours, modifiées après l'arrêt du Tribunal
fédéral, tendent désormais à ce que soient reconnus le droit à une demi-
rente d'invalidité du 1
er
mai 2003 au 31 mars 2007, puis le droit à une
rente entière d'invalidité à partir du 1
er
avril 2007.
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1] et 4 al.1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
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7 -
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2003, les personnes assurées avaient droit à une rente entière si elles
étaient invalides à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente si elles étaient
invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles étaient invalides
à 40 % au moins. Depuis le 1
er
janvier 2004, les personnes assurées ont
droit à une rente entière si elles sont invalides à 70 % au moins, à trois
quarts de rente si elles sont invalides à 60 % au moins, à une demi-rente
si elles sont invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles sont
invalides à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré
actif, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou
le juge, s’il y a eu un recours) doit en principe se fonder sur des
documents médicaux. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport
médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait
été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et enfin que les
conclusions de son auteur soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c).
En l'espèce, l'expertise psychiatrique du Dr T.________ satisfait
aux exigences précitées. Sur cette base, la nature et la durée des
incapacités de travail et de gain ont pu être déterminées de manière
concluante, ce que les deux parties admettent puisqu'elles ont modifié
leurs conclusions dans ce sens. La décision administrative attaquée – celle
prise le 19 avril 2007 par l'Office AI, refusant toute rente au recourant – se
révèle donc contraire aux prescriptions du droit fédéral, et elle doit être
réformée en ce sens que sont reconnus au recourant le droit à une demi-
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8 -
rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2003 jusqu'au 31 mars 2007, puis le droit
à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
avril 2007.
3.La procédure judiciaire cantonale est gratuite (art. 61 let. a
LPGA). Le recourant, représenté d'abord par un juriste d'une organisation
d'aide aux personnes handicapées, puis par un avocat rattaché à cette
organisation, a droit à des dépens, à la charge de l'Office AI, qu'il convient
de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 avril 2007 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
sont reconnus au recourant V.________ le droit à une demi-
rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2003 jusqu'au 31 mars 2007,
puis le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
avril
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer au
recourant V.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du