402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 312/09 - 290/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Morges, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 al. 1, 28 et 29 LAI
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Hypertension artérielle traitée.
• Diabète de type II non insulinodépendant.
• Surcharge pondérale avec BMI à 35, obésité de classe II.
• Maladie de Dupuytren des 4
ème
et 5
ème
rayons de la main D.
• Tendinopathie chronique du tendon d'Achille D et polyneuropathie
périphérique d'origine diabétique.
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré âgé de 61 ans, au bénéfice d0’une formation de dessinateur
technique, ayant cessé son activité habituelle dans le courant de
l’année 1998-1999 dans un contexte de gonalgies bilatérales
prédominant à G à l’époque, ayant déjà bénéficié d’un traitement
par arthroscopie et arthrotomie de valgisation. Dans ce contexte,
une demande de prestations Al est déposée en octobre 2000. A
signaler que l’assuré bénéficie d’une prothèse totale du genou à G
en novembre 2000. Une réadaptation professionnelle en tant que
dessinateur technique par ordinateur est réalisée à la charge de l’Al
sur une période de 2½ ans, puis un stage à l’entreprise de six mois
est effectué. Par la suite, Monsieur D.________ ne retrouve pas de
travail, une période d’incarcération de douze mois est réalisée pour
malversation financière. Une décision de refus de rente est signifiée
à l’assuré le 28.06.2006, au motif qu’il n’y avait pas de préjudice
économique. L’assuré fait opposition à cet état de fait.
A l’examen clinique, nous nous trouvons en présence d’un assuré
âgé de 61 ans, présentant une obésité de classe Il, BMI à 35. La
mobilité spontanée est marquée par une boiterie de décharge par
intermittence au niveau du membre inférieur G dans un contexte
algique touchant les genoux et dans une moindre mesure, le rachis
lombaire. Nous constatons des limitations dans les amplitudes
articulaires au niveau de l’épaule D (status à quatre semaines d’une
acromioplastie), au niveau du rachis lombaire avec un Schober
mesuré à 10-12 cm et au niveau des deux genoux sur un status
après prothèses totales des deux genoux.
Sur le plan neurologique, l’assuré présente un trouble de la
sensibilité avec une hypoesthésie fluctuante du membre supérieur D
par rapport à la G, ne respectant aucun territoire anatomique
reconnu pouvant s’intégrer dans un contexte de polyneuropathie
périphérique d’origine diabétique, de même qu’une diminution de la
pallesthésie à 2/8.
L’examen de médecine générale met en évidence 4/4 signes de non-
organicité selon Waddell en faveur d’un processus non-organique,
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4 -
sans mise en évidence de signe de Smythe en faveur d’une
fibromyalgie.
La documentation radiologique mise à notre disposition confirme un
trouble dégénératif avancé au niveau du rachis lombaire, un status
après prothèse de genou bilatérale et un trouble dégénératif de
l’articulation acromio-claviculaire, associé à une déchirure complexe
de la coiffe des rotateurs D.
En conclusion, nous nous trouvons en présence d’un assuré âgé de
61 ans, présentant des troubles dégénératifs indéniables touchant le
membre supérieur D, le rachis et les deux membres inférieurs. Ces
atteintes à la santé imposent des limitations fonctionnelles
contradictoires qui sont à l’origine d’une diminution de rendement
évaluée à 30% dans son activité habituelle. Il n’existe pas d’autre
activité dans laquelle l’assuré pourrait bénéficier d’une capacité de
travail supérieure.
L’assuré présente des signes de non-organicité selon Waddell, en
faveur d’une amplification des plaintes. L’évaluation de la capacité
de travail résiduelle ne tient compte que des atteintes à la santé
objectives mises en évidence par l’examen clinique et les examens
complémentaires mis à disposition. La composante de non-
organicité n’a pas été prise en considération. Une telle atteinte à la
santé ne peut être considérée comme incapacitante de longue
durée, en l’absence d’une atteinte d’ordre psychiatrique à caractère
invalidant ou de comorbidité psychiatrique invalidante, ou de signe
de gravité, selon la jurisprudence. Dans le cas d’espèce qui nous
préoccupe, aucune atteinte à caractère psychiatrique n’est
revendiquée par l’assuré, l’étude de la vie quotidienne ne nous
permet pas de retenir les critères de gravité de la jurisprudence.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 2,5 kg au niveau du membre
supérieur D à 5 kg de façon générale, pas de position statique assise
au-delà de 35 à 40 minutes sans possibilité de varier les positions
assise/debout minimum 1x/heure de préférence à la guise de
l’assuré, pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis.
Pas de position accroupie ou en génuflexion, pas de montée ou
descente d’escaliers, diminution du périmètre de marche à environ
200 mètres, pas de position statique debout, ne serait-ce que 5
minutes. Pas d’activité en hauteur, pas d’activité sur terrain instable,
pas de mouvement d’antépulsion au-delà de 60° de façon répétitive
des membres supérieurs et de façon occasionnelle au-delà de 90°.
Pas de port de charges à bout de bras au niveau du membre
supérieur D. Pas d’exposition à des machines/outils réalisant des
vibrations.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Sur la base des documents mis à notre disposition et de l’anamnèse
fournie, la première demande de prestations AI, introduite par cet
assuré, remonte au 11.10.2000. Selon l’anamnèse fournie
aujourd’hui, l’assuré présentait des incapacités de travail dans son
activité habituelle de dessinateur technique déjà depuis 1999.
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5 -
L’évolution de l’incapacité, au vue des différentes atteintes à la
santé présentées par l’assuré, est extrêmement difficile à établir a
posteriori. Selon l’anamnèse fournie, la symptomatologie lombaire
évolue depuis 2004 à 2005 et la symptomatologie touchant le
membre supérieur D évolue depuis 2006. A signaler que pendant
cette période, l’assuré a été incarcéré pendant une douzaine de
mois, en raison de malversation financière.
Dans l’état actuel des choses, nous estimons que la capacité de
travail de l’assuré est de 70% dans son activité habituelle ou dans
toute autre forme d’activité qui respecte les limitations
fonctionnelles. Cette capacité de travail réduite, même dans une
activité adaptée, e[s]t motivée par la diminution de rendement en
relation avec les différentes limitations fonctionnelles présentées.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Comme déjà exposé auparavant, il est extrêmement difficile
d’établir une chronologie de l’incapacité de travail chez cet assuré.
Malgré les différentes limitations fonctionnelles retenues, l’assuré a
été capable de retrouver une activité professionnelle auprès d’une
fiduciaire depuis le mois de mars 2008 et il a été engagé à un taux
de 100%. L’assuré bénéficie d’une incapacité de travail totale depuis
le 26.05.2008, date de son intervention chirurgicale. Cette
incapacité de travail se prolongera théoriquement sur une période
de trois mois si l’évolution est standard.
Concernant la capacité de travail exigible, au vu des différentes
atteintes ostéoarticulaires présentées par l’assuré, la capacité de
travail résiduelle dans son activité habituelle, qui est une activité
adaptée aux atteintes à la santé présentées par l’assuré, est de 70%
au vu de la baisse de rendement induite par les différentes
limitations fonctionnelles. Une telle capacité de travail peut être
retenue sur le plan comptable depuis la fin 2006-début 2007
(investigations radiologiques de l’époque et prise en charge à
l’Hôpital orthopédique pour lombosciatalgies et cervicobrachialgies
D).
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 70%
Dans une activité adaptée:70%Depuis: janvier 2007."
Sur la base de ce rapport, le Dr S.________ a retenu, dans un
rapport médical SMR du 2 juillet 2008, que l’assuré présentait une
capacité de travail exigible, dans une activité adaptée, de 100% jusqu’en
décembre 2006 et de 70% depuis janvier 2007.
d) Le 28 avril 2009, la Division réadaptation de l’OAI a établi
son rapport final, dont il ressort ce qui suit :
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6 -
"L’activité de constructeur praticien (dessinateur de machines)
respecte les limitations de l’assuré. Il faut préciser que ces
limitations sont nombreuses et nécessiteraient de toutes manières
une certaine compréhension de la part d’un employeur, notamment
en raison de la possibilité de varier la position après 35-40 minutes.
En tous les cas, il n’existe pas d’activité professionnelle mieux
adaptée que celle de constructeur praticien. Par conséquent, des
MOP ne sont pas indiquées et ne permettraient pas de trouver une
solution plus adéquate, ni donc de réduire le préjudice économique.
Il semble que l’assuré ait retrouvé un emploi de
coursier/responsable de l’économat et des archives à 100% dans
une fiduciaire (cf. contrat de travail du 15.10.2008), pour un revenu
annuel brut de Sfr. 48’000.-. Il convient de préciser qu’un tel emploi
n’est en tous les cas pas mieux adapté que celui de constructeur
praticien.
Concernant le revenu sans atteinte, si Monsieur D.________ avait
continué dans son poste de mécanicien auprès de l’entreprise
P., il aurait touché en 2008 un revenu annuel brut de Sfr.
80'600.- (cf. courrier de l’employeur du 16.04.2009).
En tant que constructeur praticien et compte tenu de son âge,
Monsieur D. pourrait escompter un revenu de Sfr. 71’800.-
annuel brut en moyenne en 2008 (selon enquête sur les salaires de
Swissmechanic – barèmes 2007 indexés à 2008).
A 70% (capacité de travail exigible dans une activité adaptée selon
le SMR), le revenu sans atteinte est donc de Sfr. 50’260.- annuel
brut."
e) Par décision sur opposition du 28 mai 2009, l'OAI a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 28 juin 2006. Il a considéré que s’il
ressortait du rapport d'examen clinique rhumatologique du 26 juin 2008
que l'état de santé de l'assuré s’était péjoré et que sa capacité de travail
était désormais de 70% dans une activité respectant ses limitations
fonctionnelles, la comparaison du salaire réalisable comme invalide (soit
50'260 fr. à 70% en 2008) avec le salaire sans invalidité dans l'ancienne
activité de mécanicien (soit 80'600 fr. en 2008) aboutissait à un degré
d'invalidité de 38%, qui n'ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité.
B.a) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 19 juin 2009. Il a résumé son évolution professionnelle et médicale
et a souligné que depuis sa visite au SMR le 26 juin 2008, son état de
santé s’était encore aggravé. Il a ainsi exposé qu’au vu de son atteinte à
la santé, il ne pouvait espérer travailler à plus de 50%, et ce uniquement
dans certaines conditions.
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7 -
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 3 novembre 2009, l'OAI a indiqué que
comme l'assuré avait allégué dans son recours que son état de santé
s'était aggravé depuis sa visite au SMR le 26 juin 2008, le dossier avait été
soumis pour appréciation au SMR, qui dans un avis médical du 26 octobre
2009, établi par le Dr S., a exposé ce qui suit:
"Assuré souffrant d’une polypathologie ostéoarticulaire, avec status
après deux prothèses de genoux en 2000 et 2003, lombalgies et
status après acromioplastie en mai 2008.
Lors d’un examen rhumatologique au SMR le 23.06.2008 ces
atteintes invalidantes ont été confirmées et les limitations
fonctionnelles définies. L’assuré avait accompli avec succès un
reclassement comme dessinateur en machines avec l’aide de l’AI,
avec obtention d’une pleine capacité de gain.
Dans la décision sur opposition du 28.05.2009 la décision du
28.06.2006 a été confirmée, à savoir l’absence de préjudice donnant
droit à une rente, avec droit à une aide au placement, basée sur une
capacité nulle comme modeleur, mais de 70% dans une activité
adaptée.
L’assuré a accepté cette aide au placement, tout en faisant recours
au TCA contre la décision du 28.05.2009.
Actuellement l’assuré fait un stage de coursier à 70% de temps de
présence, mais avec un rendement de 50%, et ce depuis le
01.09.2009.
Dans son recours du 05.10.2009, basé sur une lettre du 19.06.2009,
l’assuré mentionne une aggravation de son état de santé sous forme
de douleurs persistantes de son épaule opérée, d’une recrudescence
de douleurs lombaires et d’une atteinte cardiaque inconnue
auparavant qui aurait nécessité une coronarographie au printemps
2009 et l’instauration d’un traitement médicamenteux. Le
18.05.2009 le prof. A. avait attesté estimé, en se basant sur
une consultation du 06.01.2009, qu’une activité dans une fiduciaire
était possible.
L’atteinte cardiaque est nouvelle, survenue après l’examen
rhumatologique au SMR. Suite à une imagerie radiologique et une
coronarographie l’assuré suivrait un traitement à base de
bétabloquant.
Une atteinte cardiaque nécessitant un traitement par une seule
substance n’entraîne pas nécessairement une diminution de la
capacité de travail ou de nouvelles limitations fonctionnelles, mais
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8 -
ces seuls renseignements provenant de l’assuré ne permettent pas
de conclusion définitive. S’agissant d’une atteinte auparavant
inconnue, il y a lieu de compléter l’instruction par l’obtention d’un
rapport médical du Dr E.."
Se ralliant à cet avis médical, l'OAI a proposé de solliciter du Dr
E., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant du
recourant, un rapport médical relatif à l'atteinte cardiaque.
c) Le juge instructeur a invité l'OAI à demander au Dr E._______
un rapport médical sur l'atteinte cardiaque, les éventuelles limitations
fonctionnelles que celle-ci entraînait et les éventuelles répercussions sur la
capacité de travail de l'assuré, telle qu'elle avait été retenue dans la
décision attaquée, et à lui transmettre ce rapport, accompagné le cas
échéant d'un nouvel avis médical du SMR.
d) Le 15 février 2010, l'OAI a transmis au juge instructeur un
bref rapport médical manuscrit établi le 2 février 2010 par le Dr E._______,
dont il ressort ce qui suit:
"– diagnostics avec effet sur la capacité de travail: obésité, diabète,
problèmes orthopédiques, cardiomyopathie obstructive (diagnostic
en cours).
– anamnèse: aggravation de la dyspnée. Les investigations faites à
la Clinique [...] ont montré une cardiomyopathie obstructive.
Pronostic réservé.
– incapacité de travail dans la dernière activité exercée: 43% depuis
mars 2010 (recte: 2009). L'affection cardiaque augmente
l'incapacité préalable de 5% environ. Aucun effort n'est autorisé.
L'activité exercée est encore exigible à 57%. Il y a une diminution de
rendement en raison de la nécessité de changer fréquemment de
position et du fait que le moindre effort physique provoque une
dyspnée.
– limitations fonctionnelles relatives à l'atteinte cardiaque: la
cardiomyopathie obstructive, d'apparition nouvelle, interdit tout
effort physique.
– les activités dans différentes positions et celle de monter des
escaliers occasionnellement restent exigibles."
L'OAI a également produit un avis médical SMR du 10 février
2010 du Dr S.________, auquel il a déclaré se rallier en précisant que
l’activité de constructeur praticien était adaptée à la nouvelle limitation
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9 -
fonctionnelle retenue par le Dr E.. Dans cet avis médical du 10
février 2010, le Dr S.________ expose que si le Dr E. fait état de
l'apparition d'une cardiomyopathie obstructive qui interdit tout effort
physique, il ne précise pas pourquoi cette nouvelle atteinte diminue la
capacité de travail de 5% dans une activité rigoureusement adaptée.
Selon le Dr S., on peut déduire du rapport du Dr E._______ une
nouvelle limitation fonctionnelle, à savoir toute activité nécessitant un
effort physique, les activités dans différentes positions et celle de monter
des escaliers occasionnellement restant toutefois exigibles; à son avis,
cette nouvelle limitation fonctionnelle reste compatible avec une activité
légère qui ne nécessite pas la marche de plus de 200 mètres et qui
respecte les nombreuses autres limitations fonctionnelles mentionnées
dans la décision sur opposition du 28 mai 2009.
e) Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été
donnée, dans un délai fixé au 17 mars 2010, de fournir des explications
complémentaires ou de requérir des mesures d'instruction
complémentaires.
f) Une expertise judiciaire pluridisciplinaire (cardiologique et
orthopédique) a été ordonnée et confiée au Dr H., spécialiste FMH
en cardiologie, ainsi qu’au Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Le rapport
d’expertise judiciaire, déposé le 6 décembre 2010, contient un résumé des
documents du dossier – à savoir des documents médicaux (p. 2-7), des
documents administratifs et juridiques (p. 7-10) et des documents
radiologiques et cliniques recueillis par l’expert en charge du volet
orthopédique (p. 10-12) –, une anamnèse complète (p. 12-16), la
description des plaintes et données subjectives de l’assuré (p. 16-17), les
observations résultant des examens cliniques tant sur le plan
orthopédique (p. 17-20) que sur le plan cardiologique (p. 21), les
diagnostics (p. 21-22), une appréciation du cas et pronostic (p. 22-23) et
les réponses aux questions (p. 24-28). Il en ressort en particulier ce qui
suit :
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10 -
"4. Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
• 1) Gonarthrose tri compartimentale; status post prothèse totale
genou D (2003)
• 2) Gonarthrose tri compartimentale; status post prothèse totale de
genou G (2000) status inflammatoire persistant
• 3) lombosciatalgies avec canal lombaire étroit; traité depuis 2007
• 4) omarthrose D depuis 2007
• 5) coiffe des rotateurs dégénérative rétrécissement de l’espace
sous acromial à D; status post ténodèse du biceps et résection de la
clavicule distale; depuis 2007.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents ?
• Hypertension artérielle depuis 1990
• Diabète non insulino requérant depuis 1990
• Obésité depuis 2000, aggravée depuis 2007 et indice de masse
corporelle à 39,4
• Dyslipidémie depuis 2000
• Cervicarthrose C4-C5 C6-C7; aspect malformatif des épineuses de
C2-C3-C4 ; traitée depuis septembre 2008.
• Scoliose dorsale nette sinistro concave avec angulation sévère
entre D4 et D5, ancienne; probablement depuis jeunesse.
• Entésopathie avec kyste à l’insertion du tendon d’Achille D; depuis
2003-2004.
– un autre avis médical SMR établi le 17 mars 2011 par le Dr Q.,
dans lequel celui-ci expose que si l’on considère que la capacité de travail
de 70% dès janvier 2007, fixée à l’issue de l’examen rhumatologique au
SMR du 23 juin 2008, est une appréciation différente de celle des experts
H. et F.________ sur une base objective identique, il est logique
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, pour statuer (art. 93 al.
1 let. a LPA-VD).
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18 -
c) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit éventuel du recourant
à une rente d’invalidité, le recourant contestant à cet égard uniquement la
capacité de travail exigible de 70% que l’OAI a retenue, en se fondant sur
le rapport d’examen clinique rhumatologique du 26 juin 2008, pour aboutir
– en procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité
dont les bases de calcul, en dehors du taux de 70% retenu s’agissant du
revenu d’invalide, ne sont pas contestées – à un degré d’invalidité de 38%.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI [loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
-
19 -
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit
éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 8C_208/2010 du 22
juin 2010, consid. 3.2 et 8C_809/2007 du 16 mai 2008, consid. 2.3).
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur à compter
du 1
er
janvier 2008 (cf. Message concernant la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005 in: FF 2005 pp. 4215,
spéc. 4322), l’assuré a droit à une rente à condition que (a) sa capacité de
gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, (b) qu’il ait présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et (c) qu’au terme de cette année, il soit invalide (art.
8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée
selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant
droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant
droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant
droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins
donnant droit à une rente entière.
Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de
l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance (al. 3).
-
20 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125
V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010 du 23 juin 2010,
consid. 3.1, 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1 et 9C_1023/2008
du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
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21 -
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2 et 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, une expertise judiciaire pluridisciplinaire
(cardiologique et orthopédique) a été ordonnée et confiée au Dr
H., spécialiste FMH en cardiologie, ainsi qu’au Dr F.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur. Le rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2010, tel que
précisé par le rapport d’expertise complémentaire du 9 février 2011, a été
établi en pleine connaissance du dossier, se fonde sur des examens
complets tant sur le plan orthopédique (examens cliniques et
radiologiques très complets) que sur le plan cardiologique (examen
clinique et électrocardiogramme, test d’effort et échocardiographie) et
prend dûment en considération les plaintes données subjectives de
l’assuré; la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont parfaitement claires et les conclusions des experts
sont bien motivées et convaincantes. L’expertise judiciaire remplit ainsi
toutes les conditions pour qu’une pleine valeur probante lui soit accordée.
b) Sur la base des examens complets qu’ils ont effectués et
pour les motifs qu’ils ont exposés de manière claire et circonstanciée, les
experts judiciaires ont conclu que le recourant ne présentait pas de
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22 -
problème cardiovasculaire limitant de manière significative sa capacité de
travail dans une activité adaptée, dans la mesure où ses capacités
physiques étaient de toute manière limitées par des problèmes
orthopédiques et où seules des activités limitées, sans efforts soutenus ou
modérés, lui étaient accessibles.
c) Sur le plan rhumatologique, les experts judiciaires ont posé
les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail suivants:
• Gonarthrose tri compartimentale; status post prothèse totale du genou
droit en 2003.
• Gonarthrose tri compartimentale; status post prothèse totale du genou
gauche en 2000, status inflammatoire persistant.
• Lombosciatalgies avec canal lombaire étroit, traité depuis 2007.
• Omarthrose droite, existant depuis 2007.
• Coiffe des rotateurs dégénérative, rétrécissement de l’espace sous
acromial à droite; status post ténodèse du biceps et résection de la
clavicule distale; depuis 2007.
Ces atteintes entraînent les limitations fonctionnelles suivantes: Limitation
du périmètre de marche à 500 m; limitation des positions debout
prolongées (plus de 15 minutes); limitation des positions accroupies ou à
genoux; limitation des mouvements répétitifs des membres inférieurs;
limitation de la montée et descente des escaliers et pentes raides;
possibilité de se lever après 30 minutes de travail assis; limitation des
mouvements répétitifs du rachis; pas de port de charges de plus de 5 kg
et de 2.5 kg pour le membre supérieur droit jusqu’au niveau de la
ceinture; pas de port de charges pour le membre supérieur droit au dessus
de ce niveau; pas de mouvements répétitifs pour l’épaule droite; pas de
port de charges à bout de bras du côté droit.
Il n’existe aucune raison de s’écarter de ces constatations, qui
sont d’ailleurs globalement superposables à celles qu’avait faites le Dr
X.________ dans son rapport d’examen clinique rhumatologique du 26 juin
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d) Alors que le Dr X., dans son rapport d’examen
clinique rhumatologique du 26 juin 2008, avait estimé à 70%, "au vu de la
baisse de rendement induite par les différentes limitations fonctionnelles", la
capacité de travail exigible de la part du recourant dans une activité
adaptée, les experts judiciaires estiment que le recourant présente une
capacité résiduelle de travail de 75%, correspondant à une activité
exigible à raison de 6 heures par jour, mais avec une diminution de
rendement de 25%, ce qui correspond au final à une capacité de travail de
50%. Cette appréciation est dûment motivée, à la différence de celle du Dr
X., et elle emporte la conviction. Les experts judiciaires ont en
effet expliqué qu’il n’était pas possible, en raison des atteintes
fonctionnelles, d’exiger une journée de travail de 8 heures, mais
seulement de 6 heures, y compris dans une activité adaptée, et que dans
une journée de travail de 6 heures, on observait une diminution de
rendement au poste de travail de 25% en raison des facteurs suivants:
Douleurs dorso-lombaires avec canal lombaire étroit qui motivait de
fréquents changements de positions; limitation fonctionnelle et algique
des mouvements du membre supérieur droit, certains mouvements étant
impossibles; limitation algique des mouvements et postures des genoux,
particulièrement du côté gauche, ces douleurs motivant de nombreux
changements de postures et interruptions du travail; impossibilité de
rester assis plusieurs heures d’affilée ou de rester debout de manière
prolongée.
Sur la base des conclusions dûment motivées et convaincantes
des experts judiciaires, la Cour de céans retient ainsi que le recourant
présente une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles – telle que celle de constructeur
praticien –, correspondant à une activité exigible à raison de 6 heures par
jour, mais avec une diminution de rendement de 25%. L’OAI, suivant l’avis
médical SMR établi le 7 mars 2011 par le Dr Q.________, s’est d’ailleurs
rallié le 31 mars 2011 aux conclusions des experts.
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e) S’agissant de la date à partir de laquelle le recourant a
présenté une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité
adaptée, les experts judiciaires ont indiqué que cette diminution à 50% de
la capacité de travail existait depuis "2007-2008" et ont précisé qu’il ne
leur était pas possible de fixer une date plus précise rétroactivement du
fait qu’ils n’avaient pas examiné le recourant à l’époque. Dans ces
conditions, il y a lieu de s’en tenir aux constatations du Dr X.,
entérinées par le Dr S. dans son avis médical SMR du 2 juillet
2008, selon lesquelles le début de la diminution à 50% (cf. consid. 4d
supra) de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée
peut être fixé au 1
er
janvier 2007 (cf. l’avis médical SMR établi le 17 mars
2011 par le Dr Q.________).
f) Au 1
er
janvier 2008 – qui marque le terme du délai de
carence d’une année et la date d’ouverture du droit éventuel à la rente
(art. 28 et 29 LAI) –, le revenu sans invalidité doit être fixé à 80'600 fr. et
le revenu d’invalide à 35'900 fr., soit 50% de 71'800 francs. La
comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutit dès lors à un
degré d’invalidité de 55.45%, ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité
depuis le 1
er
janvier 2008 (cf. consid. 3a supra).
En toute hypothèse, si l’on devait considérer qu’une diminution
de rendement de 25% sur un temps de travail de 75% ne correspond pas
à une capacité de travail de 50%, comme l’indiquent les experts
judiciaires, mais de 56.25% (correspondant à 75% de 75%), le recourant a
quand même droit à une demi-rente d’invalidité, le revenu d’invalide
s’élevant alors à 40'387 fr. 50 et le degré d’invalidité à 49.89%, arrondi à
50% (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
5.a) En définitive, le recours, fondé, doit être admis et la
décision sur opposition rendue le 28 mai 2009 par l'OAI réformée en ce
sens que le recourant a droit une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
janvier