402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 268/09 - 75/2012
ZD09.019453
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Jomini et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Payerne, recourante, représentée par Me Laurent Gilliard,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1965,
mariée et mère de famille, ressortissante d'ex-Yougoslavie en Suisse
depuis 1990, a déposé une demande de prestations AI le 3 mai 2007
tendant à l'octroi d'une rente. Elle faisait mention d'une dépression avec
somatisations multiples (céphalées, cervicalgies et douleurs à la colonne
lombaire) ainsi que d'un eczéma des mains et des bras dû à des allergies
(travail avec des poissons). Elle précisait que ces atteintes à la santé
existaient depuis septembre 2006.
Dans un questionnaire complété le 4 juin 2007, le dernier
employeur de l'assurée, N.________ Sàrl à [...], a indiqué qu'elle avait été
employée en tant qu'ouvrière en blanchisserie et avait travaillé jusqu'au
1
er
septembre 2006, date à laquelle elle avait déclaré être malade. Il était
notamment précisé qu'elle avait refusé de pratiquer un travail au séchoir
tel que cela lui avait été proposé.
Selon un questionnaire du 11 juin 2007, le précédant
employeur de l'assurée, de 1998 jusqu'à la fin juillet 2006, R.________ SA à
[...], a communiqué que l'intéressée, qui occupait le poste d'auxiliaire dans
le filetage de poissons, avait mis un terme à son activité en raison
d'eczéma de contact, ne supportant pas de travailler dans l'humidité.
Dans un courrier du 13 juin 2007, l'assurée a exposé avoir
travaillé du 7 août au 1
er
septembre 2006 dans une blanchisserie. Dès les
premiers jours, elle a dit avoir eu des douleurs aux jambes, mal à la nuque
ainsi qu'aux mains, supportant difficilement la chaleur des draps et des
serviettes sortant du séchoir. Elle a également indiqué avoir œuvré en tant
qu'ouvrière à l'emballage et à la découpe de poissons, avec l'apparition
dès 1994 d'une allergie aux mains.
A teneur d'un rapport médical du 22 juin 2007 adressé à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou
-
3 -
l'intimé) par le Dr P.________, spécialiste en médecine interne et médecin
traitant, les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
étaient ceux de dépression sévère réactionnelle principalement au milieu
familial, de chronification d'un eczéma allergique aux poissons et latex au
niveau des mains principalement, de cervico-brachialgies chroniques sur
cervicarthrose et PSH (périarthrite scapulo humérale) bilatérale, de
chondropathie rétro-rotulienne bilatérale et de troubles somatoformes. Ce
médecin évaluait une incapacité de travail à 100% dès le 2 septembre
Dans un rapport médical à l'OAI du 11 septembre 2007, les Drs
C., médecin adjoint et L., médecin-assistant auprès de
l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire (UPA) à [...] ont notamment retenu ce
qui suit:
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
Episode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (2005)
Anxiété généralisée (2005)
Chronification d'un eczéma allergique au poisson et latex au niveau
des mains principalement (1993)
Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et périarthrite
scapulo-humérale bilatérale (2005)
Condropathie rétrorotulienne bilatérale (2005)
Difficultés liées à la situation familiale
[...]
B. Incapacité de travail d'au moins 20% reconnue médicalement
dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant que :
100% du 02.09.2006 à actuellement."
Ces médecins ont précisé qu'un horaire de travail irrégulier
n'était pas envisageable et qu'un environnement de travail froid,
poussiéreux, stressant et sujet à allergies était à éviter.
Aux termes d'un avis médical SMR du 19 septembre 2008, les
Drs V.________ et W.________ ont observé ce qui suit:
"Selon le Dr P.________, médecin traitant, elle [l'assurée] souffre
d'une dépression sévère réactionnelle à des problèmes familiaux, un
eczéma de contact chronique, des cervicalgies et une PSH
[périarthrite scapulo humérale] bilatérale, une chondropathie
rotulienne et un trouble somatoforme douloureux. Elle bénéficie d'un
suivi psychiatrique à l'UPA de [...] depuis janvier 2007. Les
-
4 -
psychiatres retiennent un épisode dépressif moyen à sévère avec
syndrome somatique et une anxiété généralisée et confirment
l'incapacité de travail totale. Le trouble somatoforme n'est plus
mentionné.
En résumé, on se trouve en face de pathologies potentiellement
incapacitantes multiples:
• Psychiatrique, sous forme d'un état dépressif et d'une anxiété
généralisée,
• Ostéo-articulaire, avec des cervicalgies dégénératives, une PSH
bilatérale et une chondropathie rotulienne,
• Dermatologique, avec un eczéma de contact au poisson et au
latex.
Dans ces conditions, une expertise de type COMAI est indiquée.
La présence d'un traducteur neutre sera peut-être nécessaire."
Dans un rapport d'expertise pluridisciplinaire (rhumatologique,
psychiatrique et dermatologique) du 28 janvier 2009 établi à la suite
d'examens cliniques pratiqués les 24 octobre et 2 décembre 2008, les Drs
F., spécialiste en rhumatologie, A., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et H._, spécialiste en dermatologie,
du Centre d'Expertise Médicale (CEMED) SA à [...] se sont prononcés
comme il suit:
"6. Synthèse et discussion
Rappel de l’histoire médicale:
Mme T.______ est une assurée kosovare de 43 ans, arrivée en
Suisse en décembre 1990, sans formation particulière, elle a été
active dans divers emplois, principalement dans une usine de
poissonnerie. Elle est mariée avec un compatriote qui est
bénéficiaire d’une rente Al complète pour des raisons ostéo-
articulaires et dépressives. Le couple a quatre enfants.
L’assurée présente des problèmes médicaux au niveau ostéo-
articulaire depuis environ 2003 sous forme de douleurs qui se sont
progressivement diffusées; au niveau dermatologique un eczéma de
contact allergique depuis 1993; au niveau psychique depuis 2006
des symptômes dépressifs, l’assurée est suivie par un psychiatre
sans traitement antidépresseur. On relève un premier épisode
dépressif en 1992.
Situation actuelle:
Sur le plan somatique les plaintes sont toujours les mêmes et
induisent un tableau invalidant au point que l’assurée ne se sent
plus être en mesure de faire quoi que ce soit.
Elle se plaint de rachialgies chroniques, prenant également les
ceintures scapulaires et pelviennes, irradiant vers la racine des
membres et leur périphérie sans manifestation de perte de force ou
de sensibilité.
-
5 -
Parallèlement elle souffre de douleurs du compartiment antérieur
des genoux.
L’examen clinique est celui d’un syndrome fibromyalgique floride
avec accentuation nette de tous les symptômes, et d’une
chondropathie rétro rotulienne bilatérale dans le cadre d’une
obésité.
Il n’existe aucun déficit neurologique et les investigations
complémentaires n’ont pas permis de retenir une lésion anatomique
susceptible d’expliquer le tableau douloureux.
A elle seule, la symptomatologie douloureuse n’est pas invalidante,
la capacité de travail est entière.
Sur le plan dermatologique, il ne fait pas de doute que cette assurée
a présenté une dermite de contact mixte allergique (thiurames) et
irritative (poissons) diagnostiquée dès 1995. Le problème provient
du fait qu’elle aurait dû être à l’époque signalée à la Suva. Celle-ci
aurait certainement retenu le diagnostic de maladie professionnelle
et procédé à une décision d’inaptitude professionnelle. Un possible
reclassement professionnel aurait pu être alors envisagé.
Madame T.________ n’a ni bénéficié du suivi demandé à l'époque par
le Dr D.________, ni signalé son cas à la Suva comme cela aurait dû
être fait et elle n’est plus retournée dans le secteur spécialisé de la
Clinique de Dermatologie du [...], ceci pour des raisons que nous
n’avons pas réussi à comprendre, si ce n’est la constatation d'une
certaine méfiance persistante de l’assurée et surtout de son mari
vis-à-vis du suivi dermatologique qui l’a empêchée de bénéficier des
soins optimaux reconnus dans ces situations de dermite chronique
des mains (photothérapie, immunosuppresseurs, etc.).
Par la suite, l’assurée a poursuivi pendant plusieurs années son
activité, avec des poussées d’eczéma des mains, elle s’est
progressivement retrouvée dans un contexte de dermite chronique
des mains, avec des mains de plus en plus sensibles aux irritants
variés. Ce qui explique pourquoi les autres activités exercées à court
terme (horticulture, blanchisserie) ont également entraîné une
aggravation du status dermatologique.
Hors contact avec les substances incriminées, la capacité de travail
peut être considérée comme entière.
Sur le pIan psychique le tableau douloureux et la fibromyalgie
peuvent être apparentés à un trouble douloureux somatoforme. Il se
caractérise par des douleurs multiples et variables dans le temps,
qui durent depuis cinq ans, s’exprimant de manière démonstrative,
et n’acceptant pas l’absence de base somatique à ces douleurs. Il y
a aussi une altération de la relation conjugale et partiellement des
relations amicales.
Anamnestiquement, il existe un épisode dépressif apparaissant
chronologiquement après le début du trouble somatoforme. Il est
actuellement amandé si l’on se base sur les éléments objectifs de
-
6 -
l’évaluation. La présence d’une tristesse ne permet pas à elle seule
de retenir un diagnostic d’épisode dépressif.
En conclusion, l’assurée présente un trouble somatoforme appelé
somatisation. Il n’y a pas actuellement d’épisode dépressif.
Il n’y a pas de limitation fonctionnelle.
[...]
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins?
Depuis l’époque où elle était encore en activité dans un milieu à
risque, jusqu’en 2006.
Actuellement la capacité est nulle dans la même activité, mais
complète dans une activité adaptée.
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’état cutané des mains s’est grandement amélioré, ce qui lui
permettrait de reprendre une activité à temps complet dans une
activité adaptée (les mains en milieu sec).
3. En raison de ses troubles psychiques, I’assuré(e) est-iI (elle)
capable de s’adapter à son environnement professionnel?
Pas d’incapacité de travail.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
-
9 -
(l'assurée ne prend pas d'antidépresseur, et n'a pas suivi le
traitement dermatologique proposé).
Les limitations fonctionnelles, essentiellement dermatologiques, sont
détaillées dans le corps de l'expertise.
En conclusion, on peut admettre, en accord avec les experts, que
l'activité antérieure dans le conditionnement de poissons n'est plus
exigible. On doit aussi admettre qu'une activité adaptée pourrait
être exercée à plein temps."
Par communication du 20 mars 2009, l'OAI a indiqué à
l'assurée que les conditions pour l'octroi de l'aide au placement étaient
remplies. Le 30 avril 2009, l'OAI a fait savoir à l'assurée qu'à défaut de
réponse de sa part dans les trente jours, il considérerait qu'elle renonçait à
la mesure précitée.
Par projet de décision du 29 mars 2009, l'OAI s'est prononcé
dans le sens d'un rejet de la demande de rente. Il résultait de ses
constatations qu'à l'échéance du délai de carence d'une année, soit au 2
septembre 2007, l'assurée présentait une incapacité de travail dans son
activité d'ouvrière en blanchisserie mais qu'à l'inverse, dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, elle bénéficiait d'une pleine
capacité de travail. Après comparaison entre le revenu qui aurait pu être
obtenu sans invalidité (39'281 fr.) et celui d'invalide ressortant des
données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sous déduction
d'un abattement de 10% en regard des limitations fonctionnelles
présentées (45'973 fr. 92), il n'en résultait aucun préjudice économique.
Par décision du 29 avril 2009, l'OAI a intégralement confirmé
son projet de refus de rente AI du 29 mars 2009.
B.Le 29 mai 2009, T.________, représentée par Me Laurent
Gilliard, a recouru contre la décision de refus de rente précitée devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un taux d'invalidité d'au
moins 50% lui est reconnu. Elle fait valoir en substance qu'aucun examen
dermatologique sérieux n'a été effectué par les experts du CEMED, si bien
-
10 -
qu'il serait erroné de retenir que ses mains ne sont sensibles qu'aux
poissons et au latex, en exposant qu'elle a également présenté des
allergies en travaillant dans l'horticulture et la blanchisserie. Elle
s'interroge également sur l'activité qui pourrait être exercée compte tenu
de ses allergies. Elle allègue en outre présenter d'autres atteintes à la
santé, à savoir une discopathie L4-L5 et L5-S1 ainsi qu'un syndrome
douloureux chronique. Elle soutient enfin que l'avis des experts du CEMED
voulant que son état dépressif serait amendé est contesté par les
psychiatres de l'UPA de [...].
Par décision du 17 juin 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire,
Me Laurent Gilliard étant désigné en tant qu'avocat d'office.
Dans sa réponse du 12 août 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il soutient en bref qu'au vu de sa qualité, le rapport d'expertise
pluridisciplinaire du CEMED a pleine valeur probante, de sorte qu'il
convient de retenir que la recourante présente une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à son état de santé. Reprenant les pièces
médicales figurant au dossier, il relève que l'ensemble de la
problématique médicale a été examinée, y compris l'aspect
dermatologique, et qu'il apparaît superflu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires, au seul motif que la capacité de travail de
la recourante dans une activité adaptée fait l'objet d'une appréciation
différenciée. L'intimé souligne qu'il ressort de l'expertise pluridisciplinaire
du CEMED que l'assurée ne présente actuellement aucun épisode
dépressif et que la présence de tristesse ne permet pas à elle seule de
retenir un tel diagnostic. Il relève pour terminer que le trouble douloureux
dont elle souffre n'est pas invalidant, faute de remplir les conditions
posées en la matière par la jurisprudence.
Par réplique du 21 octobre 2009, la recourante conteste
l'appréciation de l'intimé selon laquelle il n'y a pas chez elle de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Elle produit à
cet effet un rapport médical du 11 septembre 2009 des Dresses
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11 -
K.__, cheffe de clinique adjointe et E., médecin-assistante
de l'UPA à [...] adressé à son conseil, dont il ressort notamment ce qui suit:
"[...]
Au niveau psychiatrique, nous pouvons retenir actuellement les
diagnostics suivants:
F32.11 Episode dépressif moyen avec syndrome somatique
F61Traits de personnalité impulsive, passive-agressive et
masochiste
F45.4 Syndrome douloureux persistant
Ces diagnostics sont basés sur notre observation clinique actuelle.
La patiente présente une thymie triste avec pleurs, troubles de
l'attention et de la concentration, une aboulie, une anhédonie mis à
part les moments qu'elle passe avec ses enfants, de la fatigue, un
retrait social, un sentiment de «marre de tout», une perte d'élan
vital, des idées noires (elle aimerait parfois être morte, mais
actuellement ne veut pas se donner la mort). On relève également
de l'irritabilité, de la colère avec mouvements impulsifs et des
mouvements de passivité agressive, ainsi qu'un sentiment de rejet,
d'injustice, de non reconnaissance, de dévalorisation chez cette
patiente qui peine beaucoup à élaborer. La symptomatologie
anxieuse n'est actuellement pas au premier plan.
[...]
Actuellement, Mme T._ présente une période difficile et n'est
momentanément pas en mesure de travailler. Cependant, dès que
l'état psychique de la patiente le permettra, nous soutenons un
projet de reprise d'activité professionnelle avec une évaluation de la
capacité résiduelle de travail dans le cadre d'un stage AI."
Elle maintient les conclusions de son recours.
Dans sa duplique du 6 novembre 2009, l'intimé indique que les
arguments ressortant du rapport médical précité ne sont pas de nature à
rediscuter le bien fondé de la décision litigieuse. Il confirme les
conclusions de sa réponse.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2010, la recourante
relève qu'elle présente une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, se référant au rapport médical du 11 septembre
2009 produit à l'appui de sa réplique. De surcroît il est inimaginable pour
elle d'être en mesure de travailler, ses doigts se crevassant même
lorsqu'elle est au repos.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile. Il est en
outre manifestement recevable à la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
-
13 -
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
Selon l’art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du
19 juin 1959, RS 831.20), l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’invalidité est
réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
b) L’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
re
phrase, LAI).
Cette disposition consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
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14 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et
les références citées; TF 8C_861/2009 du 20 avril 2010, consid. 3.1,
9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1 et 9C_1023/2008 du 30
juin 2009, consid. 2.1.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
-
15 -
en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; Pratique VSl 2001 p. 106 consid. 3b/cc; TF 8C_15/2009 du 11
janvier 2010, consid. 3.2). En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine et 102 V 165;
Pratique VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1). La fibromyalgie présente de
nombreux points communs avec les troubles somatoformes douloureux,
de sorte qu’il se justifie, sous l’angle juridique, et en l’état actuel des
connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu’il
s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie (ATF 132 V 65
consid. 4.2.1; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes
douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic
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16 -
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 ss consid. 5.3 et
consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue
pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au
contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se recoupent pas
avec le trouble somatoforme douloureux), d’un processus maladif
s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l’art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p.
77).
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17 -
Selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, lCD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle
s’appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe
pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble
somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale
qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic
séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81,
note 135).
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18 -
b) Au plan dermatologique, les experts du CEMED relèvent une
dermite de contact mixte allergique (thiurames) et irritative (poissons)
diagnostiquée depuis 1995. Ils notent que plusieurs années durant, la
recourante a continué son activité avec des poussées d'eczéma des mains
ce qui a eu pour conséquence qu'elle s'est progressivement retrouvée
avec une dermite chronique des mains. Ainsi hors contact avec les
substances incriminées, la recourante conserve une capacité de travail
considérée comme entière. Ces observations sont compatibles avec le
rapport médical du 22 juin 2007 du médecin traitant, le Dr P., qui
entre autres diagnostics, retient la chronification d'un eczéma allergique
aux poissons et latex au niveau des mains principalement. On constate au
demeurant que contrairement à ce que soutient la recourante dans ses
écritures, les experts ne retiennent pas qu’elle n’est sensible «qu’aux
poissons et au latex» mais qu'elle présente plutôt une dermite de contact
mixte allergique (aux thiurames [additifs des caoutchoucs]) et irritative
(aux poissons, produits de nettoyage, aliments, terre, végétaux, etc...). Ils
exposent ainsi qu’en poursuivant son activité pendant plusieurs années
avec des poussées d’eczéma des mains, elle s’est progressivement
retrouvée dans un contexte de dermite chronique des mains, celles-ci
étant de plus en plus sensibles aux irritants variés, ce qui explique
pourquoi les autres activités exercées à court terme (horticulture,
blanchisserie) ont également entraîné une aggravation du status
dermatologique. Les experts CEMED en déduisent que l’état cutané
observé chez la recourante ne contre-indique pas la reprise d’une activité
professionnelle, pour autant qu’il soit tenu compte des diagnostics posés.
La recourante se plaint du fait «qu'aucun examen
dermatologique sérieux» n'a été effectué au CEMED. Or l'examen pratiqué
au CEMED l'a été par un spécialiste FMH en dermatologie, à savoir le Dr
H., lequel a en outre pris connaissance des rapports médicaux
établis par les dermatologues de la recourante. Dans ces conditions, il ne
peut être fait grief au rapport d’expertise CEMED de ne pas être fondé sur
des examens suffisants. Sur le plan dermatologique également, le rapport
d'expertise du CEMED est probant. C'est encore le lieu d'observer que vu
le large éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un
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emploi respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le
marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en
particulier – (TF I 383/2006 du 5 avril 2007, consid. 4.4), on constate qu'un
nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation
spécifique, sont adaptées aux problèmes de la recourante.
c) S'agissant du plan psychiatrique, les experts estiment que
le tableau douloureux et la fibromyalgie peuvent être apparentés à un
trouble somatoforme douloureux appelé somatisation. Ils notent par
ailleurs un épisode dépressif actuellement amendé.
Selon la jurisprudence applicable en la matière (cf. consid. 3d
supra), le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
En l'occurrence, les experts n'ont pas mis en évidence la
présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Quant aux autres critères déterminants, il n' a pas été
relevé d'affections corporelles chroniques (dont les manifestations
douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble somatoforme
douloureux), de processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), de perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
(même avec différents types de traitements), cela en dépit de l’attitude
coopérative de la personne assurée. Seul un état psychique cristallisé,
sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie) est suspecté par les experts en rapport avec le conflit présent au
sein du couple de la recourante. Les experts notent par ailleurs un
manque de volonté pour se soigner, la recourante ayant déclaré que son
traitement médicamenteux ou un suivi psychiatrique s'avèrent inutiles.
Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que la suspicion de
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l'existence d'un seul critère déterminant est insuffisante pour attribuer un
caractère invalidant au trouble psychiatrique ressortant de l'expertise du
CEMED.
En cours de procédure, la recourante a produit un rapport
médical des médecins de l'UPA de [...] du 11 septembre 2009. A sa
lecture, on constate que cette pièce médicale ne contredit pas les
observations des experts du CEMED. Les médecins y relèvent en effet une
liste d'affections établie à la suite d'une observation clinique de la
recourante et posent notamment le diagnostic de syndrome douloureux
persistant (F45.4). Quant aux diagnostics d'épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F32.11) et de traits de personnalité impulsive,
passive-agressive et masochiste (F61), dans la mesure où les états
dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique
grave et durable à un trouble somatoforme douloureux et qu'ils ne sont en
règle générale qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet
d’un diagnostic séparé (cf. consid. 3d supra), force est de constater que
ces diagnostics ne sauraient permettre de modifier les conclusions des
experts du CEMED en attribuant un caractère invalidant à l'atteinte
psychiatrique.
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de retenir
qu'au plan psychiatrique également, le rapport d’expertise CEMED, qui
comporte une anamnèse circonstanciée, relate les plaintes de la
recourante, ne comporte pas de contradictions, procède d’une étude
approfondie du cas et dont les conclusions sont claires et bien motivées,
revêt une entière valeur probante au sens de la jurisprudence résumée ci-
avant (cf. consid. 3c supra).
d) En conséquence, force est de constater que tant sur les
plans somatique que dermatologique et psychique, la recourante présente
une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
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5.Il convient enfin de déterminer le taux d'invalidité présenté par
la recourante, en procédant à la comparaison des revenus avec et sans
invalidité (art. 16 LPGA).
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1). Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas
nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une
comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi
suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus
bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; TF
9C_195/2010 du 16 août 2010 consid. 6.2).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
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Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
b) Dans la décision litigieuse, l'intimé retient pour 2007 un
revenu réalisable sans invalidité s'élevant à 39'281 fr. ([18 fr./h. pour 42 h.
hebdomadaires travaillées, avec 8,33% en sus {droit à quatre semaines
de vacances}] X 12), ceci sur la base des indications fournies selon le
questionnaire complété le 4 juin 2007 par le dernier employeur de la
recourante, R.________ SA. Après vérification, ce montant doit être porté à
39'310 fr. 80 ([18 fr./h. x 42 h. x 4 x 8,33%] x 12).
S'agissant du revenu d'invalide, la décision attaquée se fonde
sur les données de l'ESS pour une activité simple et répétitive dans le
secteur privé niveau de qualification 4 (tableau TA1, ESS 2006, p. 15) et
prend en compte un montant mensuel de 4'019 francs. Adapté au temps
de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2007 (41,7 h.) et
tenant compte de l'indexation des salaires (+ 1,60%), c'est un revenu
annuel de 51'082 fr. 13 qu'il convient de retenir.
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La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
et les références citées). En l'occurrence, l'office intimé a fixé un
abattement de 10 % de sorte que le revenu d’invalide s’élève ainsi à
45'973 fr. 92.
Après comparaison entre les deux revenus susmentionnés, il
est constaté que la recourante ne présente aucun préjudice économique.
La Cour de céans relève que même dans l'hypothèse où il
aurait été tenu compte d'un abattement de 15% sur le revenu d'invalide,
portant celui-ci à 43'419 fr. 81, la recourante ne présenterait toujours
aucun préjudice économique de nature à lui ouvrir le droit à la rente.