402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 258/09 - 518/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Zbinden
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
A.M.________, à Pampigny, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 12 et 13 LAI
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Je poursuivrai la psychothérapie, à raison d'une séance par semaine.
Un nouvel essai de traitement à la Ritaline a été tenté pour l'aider
en particulier pour la concentration en classe.
Mesures demandées :
Poursuite de la psychothérapie, commencée en août 2000, à raison
d'une séance par semaine et cela jusqu'en été 2005 au moins.
Prise en charge pédago-thérapeutique, en externe pour le moment,
au Châtelard, dès août 2003, avec les transports en taxi de la
maison à l'école".
Par décision du 14 janvier 2004, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a admis la prise en
charge des prestations de formation scolaire spéciale.
Par décision du 17 août 2004, l'OAI a octroyé à l'assuré des
mesures de psychothérapie ambulatoire, médicalement prescrite, liées à
la formation scolaire spéciale, ce du 2 septembre 2002 au 31 juillet 2005.
Dans un rapport médical du 24 août 2007, la Dresse L.________
a rendu compte notamment de ce qui suit :
"Evolution :
Après une année d’internat au Châtelard, A.M.________ est revenu
dans le circuit scolaire ordinaire de sa commune. — Cette prise en
charge à l’internat s’est arrêtée prématurément, du fait d’une
difficulté d’adaptation de la structure aux besoins de cet enfant, qui
est paru au début trop bien pour que l’on mette en place les
mesures nécessaires, puis qui a tout d’un coup mis en échec toute
prise en charge par des attaques massives au cadre.
Ce schéma s’est répété dans le circuit scolaire ordinaire, malgré une
tentative de mettre, en accord avec le directeur de l’école, un cadre
solide autour de A.M..
A.M. a présenté de plus en plus des troubles de la conduite,
qui devenaient proche de la petite délinquance.
On a repris avec lui et sa maman, l’indication à la prise en charge en
internat, avec le soutien du SPJ.
A.M.________ est rentré à la Feuillère au Mont, à l’été 2006 intégré
dans l’école ordinaire en 7
e
VSO. Il continue dans ce cadre cette
année, il passe en 8
e
, mais avec un programme adapté, étant en
échec en fin de 7
e
. Cette solution a été choisie pour soutenir un
effort d’intégration dans sa classe et en mettant l’accent sur la
préparation de la suite, à travers des stages.
Status:
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5 -
A.M.________ arbore souvent une attitude de prestance, sûr de lui, un
peu provocateur, se mettant à la même place que l’adulte, mais
rapidement on voit sous cela sa fragilité, la faiblesse de ses outils
symboliques qui ne lui permettent pas de faire [face] à des
angoisses encore archaïques, notamment autour de l’intrusion. On
peut comprendre sa tendance aux passages à l’acte en groupe
comme une tentative de solution pour contenir ces angoisses et ses
difficultés d’élaboration.
A.M.________ depuis un certain temps est peu accessible à la
psychothérapie, la relation individuelle que cela implique le
confrontant trop à ses angoisses d’intrusion. Par contre on le voit
bénéficier du cadre solide qu’a pu offrir l’institution, qui joue un rôle
de tiers adéquat, très clair, en investissant bien ce jeune, malgré des
comportements par moment difficiles et en intégrant la maman dans
cet accompagnement. Dans les entretiens ponctuels, en lien avec
les réunions de réseau, A.M.________ peut commencer à reconnaître
ses difficultés psychiques et à accepter peu à peu de s’y pencher
dessus plus tranquillement.
Mesures demandées :
Poursuite d’entretiens psychiatriques ponctuels avec A.M.________ et
sa maman, à raison d’une fois toutes les 6 semaines environ et dans
le cadre de réunions de réseau. Un bilan psychométrique est prévu
dans le cadre de mon cabinet, qui s’intègre dans ce travail, pour
aider A.M.________ à mieux situer ses points forts et ses points
faibles.
But, Motif et Pronostic :
Ces entretiens sont nécessaires pour le suivi de la pathologie
annoncée, 404 OIC, en lien avec le réseau, pour soutenir une
certaine prise de conscience qui devrait aller de pair avec un besoin
moins grand de fuite défensive dans des actings. Ils permettent
aussi de travailler avec le réseau à la recherche du meilleur
encadrement à offrir à A.M.________ pour l’aider à progresser et
éviter la marginalisation au moment où l’enjeu est de taille avec
l’adolescence et l’entrée dans la question de l’orientation
professionnelle.”
Dans un rapport du 18 février 2008, s'agissant des diagnostics,
la Dresse L.________ s'est référée à son rapport du 5 octobre 2003. Comme
infirmité congénitale, elle mentionnait le chiffre 404 OIC. S'agissant du
plan de traitement, elle indiquait que le suivi avait débuté en 2000 en
entretiens mère-enfant et en psychothérapie individuelle et
qu'actuellement et pour une durée indéterminée, depuis le mois de juillet
2005, des consultations psychothérapeutiques avaient lieu une fois toutes
les six semaines, vu la fin de la scolarité et les difficultés rencontrées dans
l'orientation professionnelle. Elle relevait que les troubles du
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6 -
comportement de l'assuré se manifestaient beaucoup dans l'agir, par la
limite des troubles de conduite et par la consommation de cannabis. Elle
ajoutait que ce dernier était impulsif, qu'il n'avait peu ou pas de
perception par la pensée, qu'il était à la recherche de sensations, qu'il
s'étayait sur du concret parce que le perçu tant extérieur qu'extérieur
émotionnel n'évoquait pas d'image. Elle précisait encore que l'assuré avait
de grosses difficultés de la concentration et de l'attention notamment
dans les apprentissages scolaires et qu'il était pour cela aidé par la
Ritaline, qu'elle avait posé le diagnostic d'hyperactivité en 2000 et qu'un
traitement spécifique avait été instauré pour la première fois en 1999.
Dans un courrier du 1
er
septembre 2008, l'OAI a écrit à la
Dresse L.________ notamment ce qui suit :
“Votre rapport du 5 octobre 2003 répondant clairement « non
» à la question «s’agit-il d’une infirmité congénitale», la psychothérapie a
été admise au titre d’une mesure médicale de réadaptation (art. 12 LAI).
Le 24 août 2007, vous affirmez que A.M.________ présente « une maladie
congénitale 404 OIC pour laquelle l’Al est intervenue ». Tel n’est pas le cas
car l’Office Al du canton de Genève, compétent à l’époque, n’a reçu
aucune demande de mesure médicale pour une affection
pédopsychiatrique. Dès lors, puisque l’atteinte au sens du ch. 404 OIC est
diagnostiquée en 2000, nous intéresse la situation de cet enfant entre
2000 et le 5 février 2002 et nous vous prions de bien remplir le
questionnaire annexe ci-joint en tenant compte de ce qui précède”.
Le 14 octobre 2008, cette spécialiste a répondu audit
questionnaire de la manière suivante :
" 2. Comment se manifestent les troubles
2.1. du comportement ?
Bagarreur, avec gestes violents et peu de culpabilité; provocateur,
peu sensible aux limites de l'autorité.
2.2. des pulsions ?
Impulsif; bouge beaucoup depuis le début de la marche, "ne tient
pas en place"; ne voit pas le danger.
2.3. de la perception ?
Troubles de représentation; grosses difficultés avec l'écrit, malgré
examens logopédiques négatifs pour troubles spécifiques.
2.4. de la concentration ?
Ne reste pas 10' sur un travail.
2.5. de la faculté d'attention ?
Lent dans son travail, se lève, interrompt ses camarades à tort et à
travers.
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7 -
Dans une lettre jointe à ce rapport, la Dresse L.________ écrit
notamment ce qui suit:
"En complément du rapport que vous me demandez autour de
la question du diagnostic, je soulignerai que dans tous mes rapports;
oct.003, août 007 et février 008, j'évoque un diagnostic phénoménologique
correspondant au 404 OIC, en mettant cependant l'accent sur le trouble de
personnalité sous-jacent, cela me paraissant le plus significatif pour le
travail thérapeutique. – je parle aussi du traitement à base de
méthylphénidate associé.
J'ai malheureusement fait l'erreur dans mon rapport d'octobre 2003, de ne
pas mettre la croix dans la bonne case. Toutefois, j'ai cru que vous aviez
accepté ce diagnostic sur la base de ma description qui aurait dû être
comprise comme telle par votre médecin-conseil."
Dans un avis médical du 17 novembre 2008, le Dr F.________
du SMR relève notamment ce qui suit :
"Prolongation de la psychothérapie sous 12 LAI
Rapport du 24.08.2007, signé par la Dresse L.________ (indexé au
24.08.2007): ce rapport signale la prise en charge d’une psychothérapie sous 12
LAI terminée le 31.07.2005. Ce rapport nous apprend que les diverses prises en
charge psychosociales se sont révélées plus ou moins un échec. Il apparaît que le
jeune homme est peu accessible à la psychothérapie. La relation individuelle le
confrontant trop aux angoisses d’intrusion.
Un cadre solide de type institutionnel a été mis en place. Dès le 31.07.2005, des
entretiens psychiatriques ponctuels toutes les 6 semaines sont mis sur pied. Il ne
s’agit dès lors plus d’une prise en charge de type psychothérapie intensive.
Rapport du 18.02.2008, signé par la Dresse L.________: ce rapport décrit un
trouble de la personnalité de type dysharmonie évolutive. Une demande sous 13
LAI OIC 404 est réalisée, l’enfant est alors âgé de 7 ans au moment du diagnostic.
Les mesures médicales sous 12 LAI étant échues, on peut considérer que le
traitement reprend au moment de ta demande, soit à partir de 2007.
Conditions du CMRM 404.5:
Troubles du comportement : sont biens décrits, II se trouve dans l’agir.
Troubles des pulsions: pas décrits. Le terme impulsif ne justifie pas des
impulsions.
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8 -
Troubles des perceptions: existent certainement, mais sont décrits de manière
totalement paradoxal.
Troubles de la concentration: il existe des éléments de cette nature dans les
apprentissages scolaires, mais les éléments de concentration ne sont pas décrits.
Troubles de la faculté d’attention: identiques, sont confondus avec les
problèmes de concentration.
L’intelligence n’est pas décrite chez cet enfant.
Rapport du 14.102008, signé par la Dresse L.: nous apprend que
l’enfant doit être considéré comme cliniquement normal.
Les rapports sont d’une grande confusion, en particulier sur les dates, Il convient
dés lors de remarquer que les mesures médicales sous 12 LAI échues au
31.07.2005; au-delà, il n’y a qu’un suivi pédopsychiatrique régulier toutes les 6
semaines.
On peut donc en conclure que la remise en route d’un traitement s’est fait au-
delà des 9 ans révolus, soit au-delà de 2002.
Dés lors, il n’est pas possible d’ouvrir un droit sous 13 LAI OIC 404.
Par ailleurs, du point de vue du 12 LAI les mesures de psychothérapie intensive
ont été interrompues le 31.07.2005. Par la suite, comme l’évoque les rapports
précités, il s'agit de consultation toutes les 6 semaines.
Dès lors, on doit repartir à zéro et il faut attendre 1 année de vouloir bien
considérer l’effet de la psychothérapie sous 12 LAI."
Dans un projet de décision du 19 décembre 2008, l'OAI a
rejeté la demande. Il considère notamment ce qui suit :
•"Nous avons demandé au médecin de nous décrire la situation de
votre enfant telle qu’elle existait entre 2000 (moment où le pédopsychiatre le
prend en charge) et février 2002 (soit avant que votre fils accomplisse sa 9ème
année).
•Le chiffre annexe 404 OIC ne peut pas être retenu au vu du rapport
complémentaire établi le 14 octobre 2008 (en particulier le trouble des pulsions
n’est pas décrit).
•Une intervention financière de notre assurance en application de
l’art. 13 LAI n’est pas possible.
•Notre assurance a pris en charge la psychothérapie dispensée
jusqu’en juillet 2005 au titre de «soutien médical à la formation scolaire spéciale
» (notre décision du 17.08.2004).
•L’art. 12 LAI permet de prendre en charge les mesures médicales
«de réadaptation professionnelle » lorsque certaines conditions strictes (pronostic
favorable — durée de la thérapie limitée dans le temps) sont remplies.
•La prise en charge thérapeutique prodiguée depuis l’été 2005
(entretiens ponctuels mère-enfant ainsi qu’en entretiens de réseau) ne remplit
pas ces conditions.
•Une intervention financière de notre assurance au-delà de juillet
2005 n’est dès lors pas possible."
Par lettre du 20 janvier 2009, l'assuré s'est opposé à ce projet.
Il joignait un courrier de la Dresse L. daté du 15 janvier 2008. Cette
praticienne y mentionnait qu'elle avait encouragé l'assuré à faire part de
ses objections, déplorant l'attitude du médecin-conseil de l'OAI, qui
presque systématiquement refusait les cas, sous prétexte qu'un assuré ne
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9 -
présentait pas de troubles des pulsions. Elle y relevait que, dans son
dernier rapport, elle avait indiqué que l'assuré était impulsif, qu'il bougeait
beaucoup depuis le début de la marche, qu'il ne tenait pas en place et qu'il
ne voyait pas le danger. Elle précisait aussi que, dans son rapport du 5
octobre 2003, elle avait noté que depuis tout petit, l'assuré ne tenait pas
en place, qu'il ne voyait pas le danger, qu'il avait tendance à se bagarrer
violemment (gestes violents, sans grande culpabilité). De même en 2007,
elle avait indiqué que l'assuré avait une tendance aux passages à l'acte en
groupe comme une tentative de solution pour contenir ses angoisses et
ses difficultés d'élaboration.
Le Dr F.________ dans son avis médical du 10 février 2009
mentionne ce qui suit :
"Rappel des faits : l’avis médical du 07.11.2008 indique que le refus
du 13 LAI OIC 404 est motivé par la mise en route du traitement au-delà de l’âge
de 9 ans.
Rapport du 15.01.2008, signé par la Dresse L.________ (Indexé au
21.01.2009): ce rapport décrit des comportements consécutifs à une impulsivité
marquée.
Dès lors, il est possible de considérer que l’impulsivité existe.
Appréciation
Comme cité précédemment, le SMR propose de refuser le chiffre OIC 404 au motif
que l’âge de reprise du traitement de l’affection OIC 404 en tant que telle se fait
au-delà de l’âge de 9 ans. Il se fonde donc sur la définition même de ce chiffre
OIC.
Dans le projet de décision, l’argument utilisé n’est pas celui-ci mais une
impulsivité non démontrée.
Le rapport de la Dresse L.________ démontre que ce facteur existe néanmoins
chez cet enfant.
En ce qui concerne le 404, le point de vue du SMR est le suivant:
Les conditions définissant ce chiffre OIC 404, l’intelligence normale, la date du
début du traitement (inférieure à 9 ans révolus), le type de traitement, sont les
conditions primordiales de prise en charge. Si celles-ci sont remplies, il convient
d’analyser la demande sous l’angle du CMRM 404.5. lI est donc souhaitable que
cet ordre hiérarchique soit respecté de manière à éviter ce type de position.
En conclusion, les conditions du 404 ne sont pas remplies; il n’est donc pas
possible d’ouvrir un droit sous 13 LAI OIC 404."
Par décision du 23 avril 2009, l'OAI a confirmé son préavis du
19 décembre 2008, rejetant la requête de mesures médicales pour les
motifs suivants :
"[...]
• Nous avons demandé au médecin de nous décrire la situation de
votre enfant telle qu’elle existait entre 2000 (moment où le
pédopsychiatre le prend en charge) et février 2002 (soit avant
l’accomplissement de la 9
ème
année).
-
10 -
• Certes le rapport complémentaire du 15.01.2009 permet de retenir
l’existence d’un trouble des pulsions.
• Il n’en reste pas moins que le syndrome psycho-organique
congénital doit être DIAGNOSTIQUE ET TRAITE COMME TEL AVANT 9
ANS, soit avant février 2002.
• Or avant cette date le Dr L.________ ne pose pas un tel diagnostic et
répond même négativement à la question « y a-t-il une infirmité
congénitale ». On ne peut donc ainsi pas admettre que l’exigence de
« diagnostic du syndrome psycho-organique ET traitement comme
tel » était remplie avant l’âge de 9 ans.
• Une intervention financière de notre assurance en application de
l’art. 13 LAI n’est pas possible.
• Notre assurance a pris en charge la psychothérapie dispensée
jusqu’en juillet 2005 au titre de «soutien médical à la formation
scolaire spéciale » (notre décision du 17.08.2004).
• L’art. 12 LAI permet de prendre en charge les mesures médicales «
de réadaptation professionnelle » lorsque certaines conditions
strictes (pronostic favorable — durée de la thérapie limitée dans le
temps) sont remplies.
• La prise en charge thérapeutique prodiguée depuis l’été 2005
(entretiens ponctuels mère- enfant ainsi qu’en entretiens de réseau)
ne remplit pas ces conditions.
• Une intervention financière de notre assurance au-delà de juillet
2005 n’est dès lors pas possible.
[...]"
B.A.M.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal le 20 mai 2009, en concluant
à l'octroi de mesures médicales.
Dans un courrier du même jour, la Dresse L.________, indiquant
soutenir le recours de l'intéressé, relève notamment :
" Dans un premier rapport — 5 octobre 2003 — je ne répondais pas
clairement « oui » à la question de l’infirmité congénitale, par contre je répondais
clairement à la question "quel diagnostic" que cet enfant présentait un grave
trouble de la personnalité de type dysharmonie évolutive avec des défenses de
prestance contre des angoisses archaïques et une grande fragilité narcissique.
Il y a deux raisons à cette hésitation d’alors quant à la question de l’infirmité
congénitale. La première était liée au contexte dans lequel ce rapport était fait: il
concernait l’indication à une prise en charge thérapeutique et éducative dans un
internat et je pensais que le diagnostic pouvait encore évoluer selon l’effet que
pourrait avoir cette prise en charge. L’autre raison étant que nos catégories
cliniques et celles de l’AI divergent passablement et nous obligent à faire une
gymnastique de l’esprit qui peut nous perdre dans des considérations de détail,
qui n’ont finalement rien avoir avec les soins dont a besoin un enfant.
Le 24 août 2007 je refais un rapport pour demander la prolongation de la prise en
charge du traitement psychiatrique. Le 19 décembre de la même année on me
demande des précisions notamment sur le diagnostic. Je me réfère à mon
diagnostic de 2003, en précisant que sur le plan phénoménologique Michaël
présente un tableau de trouble de l’attention avec hyperactivité.
Au vu de ce parcours et de la variabilité des interprétations de l’article OIC en
question, il m’a paru justifié de soutenir un recours contre cette décision."
Dans sa réponse du 5 août 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il produit un avis médical du Dr F.________ du 23 juillet 2009 dont
il résulte ce qui suit:
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12 -
" Au plan médical
Rapport médical du 05.10.2003, signé par la Dresse L.________ (indexé au
05.10.2003): ce rapport nous apprend qu’à l’âge de 4 ans, soit en 1997, l’enfant
a présenté un certain degré d’hyperactivité, des troubles de l’attention qui ont
été traités sous Ritaline®. Il existe également des troubles de la lecture.
Ce rapport décrit un jeune homme qui peut contrôler la relation de manière forte.
Pour cela, il joue de séduction et de rejet. Il existe des angoisses archaïques
déstructurantes, avec un sur moi sadique et peu contenant.
Le diagnostic retenu est un grave trouble de la personnalité de type dysharmonie
évolutive (F60).
La Dresse L., spéc. FMH en pédopsychiatrie, ne reconnaît pas cette
affection comme atteinte OIC (page 1, alinéa b du rapport médical). On note
également que ce jeune homme est alors âgé de 10 ans.
Avis juridique du 17.08.2004: fait bien la différence entre le 13 LAI et le 12 LAI
OIC 645.5. La psychothérapie intensive débute en août 2000. La prise en charge
pourrait se faire dès 2001. En raison de la demande tardive, le droit est ouvert à
partir du 02.09.2002, pour une durée de 3 ans (30.08.2005).
Rapport médical du 24.08.2007, signé par la Dresse L. (indexé au
24.08.2007): ce rapport demande une prolongation de la prise en charge de la
psychothérapie. ll est placé dans le cadre d’une OlC par la Dresse L.________
Ce rapport nous apprend que le jeune homme n’a toujours pas développé les
outils nécessaires à lutter contre ses angoisses archaïques, qu’il y a des passages
à l’acte avec des angoisses. D’autre part, la Dresse L.________ nous signale que :
"devient peu accessible à la psychothérapie, ... le confrontant trop à des
angoisses d’intrusion ". La prise en charge devient ponctuelle et se confond avec
le réseau psychosocial entourant cet enfant.
L’objectif de la psychothérapie est de soutenir ce jeune homme afin d’éviter une
fuite défensive par l’acte. ll s’agit également de lutter une marginalisation
sociale.
Du point de vue juridique:
13 LAI
Sur la base de ces rapports, il est possible d’affirmer que le diagnostic retenu est
celui de grave trouble de la personnalité de type dysharmonique. Ce diagnostic
ne correspond pas au SPO défini par l’OIC 404.
Le SPO (OIC 404) correspond à des troubles de l’affect et une altération des
fonctions exécutives. Par contre le trouble grave de la personnalité touche le
mode de relation à autrui, un désintérêt pour la relation et l’absence d’amis
proches, indifférence aux normes sociales. Il apparaît donc que la définition du
SPO ne s’applique pas à un trouble de la personnalité grave tel que décrit
antérieurement.
D’autre part, dans son rapport du 05.09.2003, la Dresse L., spéc. en
pédopsychiatrie, ne retient pas le diagnostic OIC 404. Ainsi, il ne s’agit pas de
savoir si oui ou si non les conditions du CMRM 404.5 sont remplies. Le trouble de
personnalité n’entre de toute façon pas dans la définition du SPO.
En conclusion, le 13 LAI OIC 404 ne peut être retenu, car il ne s’applique pas au
grave trouble de la personnalité.
12 LAI
Du point de vue du 12 LAI, après 3 ans de prise en charge d’une psychothérapie
du 02.09.2002 au 31.07.2005 (décision NENO2.322/2004/025622/5), le rapport
du 24.08.2007 de la Dresse L. nous apprend qu’il n’y a pas de bénéfice
réel. En effet, en comparant les éléments apportés par la Dresse L.________ en
2003 et 2007, il n’y a aucun changement ni bénéfice réel. Il y a même une
aggravation de la situation par une «résistance» du jeune homme à la
psychothérapie.
L’impression est que la situation s’est quelque peu aggravée en raison de
difficultés psychosociales qui ont amené à la création d’un réseau impliquant le
SPJ. Selon les documents versés au dossier, en 2007, la psychothérapie s’intègre
-
13 -
dans le réseau psychosocial et n’a plus un objectif de réadaptation, mais un
objectif de soutien et de maintien pour éviter des fuites défensives par des
passages à l’acte. Il s’agit donc de limiter les passages à l’acte du jeune homme.
Il apparaît donc de manière extrêmement claire qu’il ne s’agit plus de mesure de
réadaptation, mais bien du traitement de la maladie en tant que telle. D’autre
part, la psychothérapie se fait comme élément de soutien pour des difficultés
psychosociales.
En conclusion, les conditions du 12 LAI ne sont pas remplies et il n’est pas
possible de maintenir ouvert le droit sous 12 LAI."
C.Le 5 septembre 2009, le recourant a produit une lettre de la
Dresse L., datée du 4 septembre 2009, où elle relève notamment,
s'agissant de l’hésitation quant au diagnostic, qu'elle n’avait pas retenu
formellement le diagnostic du ch. 404 OIC en 2004, parce que la situation
n’était pas encore tout à fait claire en terme de mécanismes sous-jacents
à la symptomatologie que présentait l'assuré et que le fait que celle-ci
n’ait pas été modifiée par les mesures mises en place alors, lui permettait
de confirmer ce diagnostic. S'agissant de la qualification de la prise en
charge, elle estime qu’elle ne se confond pas avec le réseau psychosocial
mais qu'elle reste spécifiquement psychiatrique, et contribue au soutien
de l’évolution de l'enfant sous une autre forme, en lien plus étroit avec le
réseau. Sur le plan juridique, elle est d'avis que son désaccord avec le Dr
F. tient au fait qu'ils n'ont pas la même spécialisation et que ce
praticien ne tient pas compte du fait qu’il s’agit avant tout d’un diagnostic
descriptif, qui ne repose pas sur des preuves tangibles de causalité, celle-
ci étant construite à partir de différentes grilles de lecture; une première,
qui se base sur les comportements, leur supposant avant tout une origine
organique - mais toujours pas démontrable objectivement - proche des
classifications internationales et une autre qui se situe au niveau du
fonctionnement psychique et décrit les choses en terme de
psychopathologie et de fonctionnement de la personnalité. En ce qui
concerne l'objectif de réadaptation, elle relève que le suivi en internat puis
dans une démarche TEM, soutenus en partie par ce travail de réseau
amène à ce jour l'assuré à commencer une formation élémentaire, et qu'il
s’agit là entre autre d’un travail en vue d’une réadaptation selon les
objectifs AI.
L'OAI produit un avis médical du 28 septembre du Dr F.________
qui remarque que le SMR n’a pas pour vocation de remettre en cause les
-
14 -
diagnostics ou les procédures. Il analyse les éléments fournis par les
médecins traitants de manière à s’assurer de la congruence avec la loi et
qu'en l'espèce le traitement n’a pas été mis en oeuvre avant l’âge de 9
ans révolus.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Est litigieux le point de savoir si le recourant peut prétendre à
la prise en charge, par l'assurance-invalidité, du traitement de
psychothérapie au-delà du mois de juillet 2005.
a) A teneur de l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité
congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
Selon l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 3 al.
2 LPGA jusqu’à l’âge de vingt ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira
une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; il
pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu
importantes (al. 2).
-
15 -
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l’Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les
infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21), laquelle contient, en annexe,
une liste des infirmités réputées congénitales au sens de l’art. 13 LAI. Le
contenu de la liste des infirmités congénitales prévues par l’annexe à
l'OIC, respectivement les conditions de prise en charge des mesures
médicales relatives à de telles infirmités, ont fait l’objet d’une circulaire de
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), savoir la Circulaire sur les
mesures médicales de réadaptation de l’Al (CMRM). S’agissant d’une
directive administrative, dont la vocation est de donner des instructions
aux organes d’application de la loi quant à la manière dont ils doivent
exercer leurs compétences, une telle circulaire ne lie pas le juge; ce
dernier ne s’en écarte toutefois, en principe, que si son contenu est en
contradiction avec les dispositions légales applicables (cf. ATF 118 V 129
consid. 3a et la référence; ATF 130 V 163 consid. 4.3.1 et les références),
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement
d’une infirmité congénitale, tous les actes dont la science médicale a
reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé
d’une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Le droit à de telles
mesures existe - contrairement au droit prévu par la disposition générale
de l’art. 12 LAI - indépendamment de la possibilité d’une future
réadaptation dans la vie professionnelle (art. 8 aI. 2 LAI). Le but de la
réadaptation est de supprimer ou de diminuer l’atteinte à la santé
intervenue à la suite d’une infirmité congénitale (TFA I 174/03 du 28
décembre 2004 consid. 3.1 in fine et les références). La personne assurée
n’a droit, en règle générale, qu’aux mesures qui sont nécessaires et
adaptées au but de réadaptation visé, mais pas aux actes les meilleurs
possibles selon les circonstances données ; en effet, la loi entend
simplement garantir une réadaptation qui soit nécessaire mais aussi
suffisante dans le cas d’espèce. En outre, le résultat prévisible d’une
mesure de réadaptation doit se situer dans un rapport raisonnable avec
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son coût (ATF 124 V 108 consid. 2a; 122 V 212 consid. 2c et les
références).
b) Il convient donc d'examiner si la prise en charge du
traitement en cause incombe à l'intimé par application de l'art. 13 LAI,
sous ch. 404 de l'annexe OIC.
Le ch. 404 de l'annexe à l'OIC qualifie d'infirmité congénitale
les troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence
prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets
d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme
tels avant l'accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-
organique, psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du
cerveau et syndrome psycho-organique congénital infantile). Selon la
pratique administrative, plusieurs symptômes - troubles du comportement
dans le sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou du contact,
troubles des pulsions, troubles perceptifs et cognitifs, troubles de la
concentration et troubles de la faculté d'attention - doivent être réunis
avant l'âge de neuf ans pour qu'une infirmité congénitale au sens du ch.
404 de l'annexe à l'OIC soit retenue. Ils ne doivent pas nécessairement
apparaître simultanément, mais peuvent, selon les circonstances, survenir
les uns après les autres (cf. note marginale 404.5 CMRM). Le ch. 404 de
l'annexe OIC et la pratique administrative concernant cette disposition
sont conformes à la loi (ATF 122 V 114 consid. 1b). Dans ce cadre, la
jurisprudence a précisé qu'il est possible que des examens
complémentaires pratiqués après l'âge-limite permettent d'établir avec un
degré de vraisemblance prépondérante que l'assuré présentait déjà avant
l'accomplissement de la neuvième année la symptomatique complète de
l'infirmité congénitale en cause (ATF 122 V 122 consid. 3c/bb et 3c/cc).
Dans cet arrêt, il s'agissait d'un cas dans lequel une infirmité congénitale
au sens du ch. 404 de l'annexe à l'OIC avait été diagnostiquée à temps,
mais mise en doute par la suite, et cet arrêt précise qu'il est possible, dans
une telle situation, d'établir après coup que tous les symptômes selon la
note marginale 404.5 CMRM existaient déjà avant l'âge de neuf ans. En
revanche, il n'est pas admissible, selon la jurisprudence, d'établir après
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l'âge-limite qu'un syndrome psycho-organique aurait dû être diagnostiqué
antérieurement. Cela remettrait en cause la présomption irréfragable
selon laquelle il n'y a pas d'infirmité congénitale au sens de la disposition
en cause lorsque le diagnostic n'est pas posé et le traitement entrepris
avant l'âge de neuf ans (ATF 122 V 122 consid. 3c/bb ; sur la date à
laquelle un traitement à été entrepris : cf. arrêt I 115/03 du 13 avril 2004).
c) En l'espèce, le Dr F.________ (rapport du 23 juillet 2009)
explique que le diagnostic retenu est un grave trouble de la personnalité
de type dysharmonie évolutive (F60), ce diagnostic ne correspondant pas
au syndrome psycho-organique défini par le ch. 404 OIC, celui-ci
correspondant à des troubles de l’affect et une altération des fonctions
exécutives alors que le trouble grave de la personnalité touche le mode de
relation à autrui, un désintérêt pour la relation et l’absence d’amis
proches, l'indifférence aux normes sociales.
La Dresse L.________ ne démontre pas que le diagnostic posé
par elle correspond au syndrome défini par le ch. 404 OIC. En outre, dans
son rapport du 5 octobre 2003, elle a expressément mentionné qu'il ne
s'agissait pas d'une maladie congénitale. Certes, dans son rapport du 14
octobre 2008, elle indique ne pas avoir coché la bonne case. Toutefois,
dans son rapport du 20 mai 2009, elle mentionne ne pas avoir répondu
clairement "oui" à la question de l'infirmité congénitale, d'une part parce
que le rapport concernait l’indication à une prise en charge thérapeutique
et éducative dans un internat et qu'elle pensait que le diagnostic pouvait
encore évoluer selon l’effet que pourrait avoir cette prise en charge et
d'autre part, parce que ses catégories cliniques et celles de l’AI divergent.
Les explications de cette spécialiste apparaissent ainsi peu convaincantes,
voire contradictoires. Ses conclusions ne peuvent donc être suivies.
Enfin, comme l'indique le Dr F.________, tous les symptômes ne
sont pas ou sont insuffisamment décrits. En effet, si ceux relatifs aux
troubles du comportement et des pulsions sont bien résumés, les troubles
de la perception dont ce praticien ne conteste pas l'existence, sont décrits
de manière totalement paradoxale. En outre, les éléments de
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concentration ne sont pas mis en évidence et les troubles de la faculté
d’attention sont confondus avec les problèmes de concentration.
L’intelligence n’est pas décrite non plus.
En conséquence, il sied de constater que les conditions
d'application de l'art. 13 LAI ne sont pas réunies.
d) Il convient dès lors d'examiner si la mesure médicale
requise peut être ordonnée en application de l'art. 12 LAI.
Aux termes de l’art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit aux mesures
médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme
telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle
ou à la réadaptation en vue de l’accomplissement des travaux habituels,
et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité
de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver
d’une diminution notable.
Le traitement de l’affection comme telle a généralement pour
but de guérir ou de soulager un état pathologique labile. L’assurance-
invalidité ne prend en principe à sa charge que les actes médicaux qui
visent directement à supprimer ou à corriger des états défectueux ou des
pertes de fonction stables ou du moins relativement stabilisés et dont on
peut attendre un succès important et durable conformément à l’art. 12 aI.
1 LAI (ATF 120 V 277 consid. 3a et les références citées; VSI 2000 p. 66
consid. 1).
Les assurés mineurs qui n’exercent pas d’activité lucrative
sont réputés invalides lorsqu’ils présentent une atteinte à la santé
physique ou mentale qui aura probablement pour conséquence une
incapacité de gain (art. 5 aI. 2 LAI). Selon la jurisprudence, les mesures
médicales appliquées à des assurés mineurs peuvent dès lors servir de
manière prépondérante à la réadaptation professionnelle et être prises en
charge par l’assurance-invalidité, quand bien même l’affection présente
encore un caractère labile, si l’absence de telles mesures risque
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d’entraîner des séquelles ou un état défectueux stabilisé qui entraveraient
la formation professionnelle ou la capacité de gain ou toutes les deux (VSI
2003 p. 104 consid. 2 in fine; ATF 105 V 19 = RCC 1979 p. 556; VSI 2000
pp. 66 s. consid. 1 précité).
A cet égard, peu importe que les mesures ordonnées soient
des mesures d’urgence (opération chirurgicale, par exemple) ou des
mesures d’une certaine durée, telles que la physiothérapie ou
l’ergothérapie (RCC 1984 p. 525 consid. 3). Mais des mesures médicales
illimitées dans le temps en vue d’empêcher la survenance d’un état
pathologique définitif ou d’en atténuer les conséquences n’ont pas un
caractère prépondérant de mesures de réadaptation; elle constituent
plutôt un traitement de l’affection comme telle, de sorte qu’elles ne sont
pas à charge de l’assurance-invalidité (ATF 102 V 40 consid. 1 pp. 42 s.,
100 V 41 consid. 2a pp. 43 s., 100 V 104 consid. 2 pp. 107 s. ; VSI 1999 p.
130 ; RCC 1984 pp. 524 s. consid. 1 et 2 ; TFA I 64/01 du 20 février 2002).
En l'espèce, dans son rapport du 24 août 2007, la Dresse
L.________ indique que, depuis un certain temps, le recourant est peu
accessible à la psychothérapie, la relation individuelle que cela implique le
confrontant trop à ses angoisses d'intrusion. Le 18 février 2008, elle
indique, s'agissant du plan de traitement, que le suivi a débuté en 2000 en
entretien mère-enfant et en psychothérapie individuelle et que, depuis
juillet 2005, des consultations psychothérapeutiques ont lieu une fois
toutes les six semaines pour une durée indéterminée vu la fin de la
scolarité et les difficultés rencontrées dans l'orientation professionnelle.
Ainsi, à la date de la décision attaquée, il n'y a aucun changement ni
bénéfice réel à la suite du traitement. Il semble même qu'il y ait eu une
aggravation de la situation. Selon le rapport du 24 août 2007, la
psychothérapie s'intègre dans le réseau psychosocial.
Il apparaît ainsi avoir un objectif de soutien et de maintien
pour éviter, comme le relève le Dr F.________, des fuites défensives par des
passages à l'acte.
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Il ne s'agit dès lors plus de mesure de réadaptation, mais bien
du traitement de la maladie en tant que telle.
En conséquence, les conditions posées par l'art. 12 LAI ne sont
pas non plus réunies.
3.a) En définitive, le recours doit être intégralement rejeté et la
décision de l'OAI du 23 avril 2009, doit être confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1000 francs. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de
la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et.55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 23 avril 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de A.M.________.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.M.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :