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TRIBUNAL CANTONAL
AI 255/09 - 79/2010 AI 361/09 -
79/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 janvier 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Z.________, à Gland, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate,
à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD
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Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 16 avril 2009 fixant le montant de
l'indemnité journalière allouée à Z.________ à 167 fr. 20, sous déduction de
13 fr. 40 à titre d'impôt à la source de 8 % selon le barème B0 pour la
période du 12 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à 157 fr. 45, sous
déduction de 14 fr. 55 à titre d'impôt à la source au taux de 8,46 % selon
le barème B0 dès le 1
er
janvier 2009,
vu la décision rendue par l'OAI le 22 juillet 2009 fixant le
montant de l'indemnité journalière allouée à Z.________ à 158 fr. 80, sous
déduction de 13 fr. 20 à titre d'impôt à la source au taux de 7,66 % selon
le barème B0 pour la période du 1
er
janvier 2009 au 6 octobre 2009,
vu les recours déposés les 19 mai 2009 et 6 août 2009 par
Z.________ contre les décisions précitées, contestant l'application du
barème B0 pour le calcul des déductions de l'impôt à la source, requérant
celle du barème B1, et concluant dès lors principalement à leur annulation
en ce sens qu'une indemnité journalière à dire de justice après recalcul lui
est octroyée, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause à
l'OAI, respectivement à la caisse cantonale de compensation compétente
pour recalcul afin d'établir son droit aux prestations,
vu la réponse de l'OAI du 14 septembre 2009 à laquelle étaient
jointes les déterminations écrites de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : CCVD) du 7 septembre précédent ainsi que
deux "propositions de procédure" appliquant le barème B1 au calcul de la
déduction opérée au titre de l'impôt à la source et adaptant le montant de
l'indemnité journalière allouée au recourant en conséquence,
vu l'écriture complémentaire de l'OAI du 2 octobre 2009, à
laquelle étaient jointes les déterminations de la CCVD du 29 septembre
précédent considérant que, dès lors que les nouveaux calculs du montant
de l'indemnité journalière allouée au recourant appliquent le barème B1
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pour la déduction de l'impôt à la source, les recours sont devenus sans
objet,
vu les déterminations du recourant du 8 octobre 2009, par
lesquelles il déclare être d'accord avec les "propositions de procédure" de
l'intimé, refuse de retirer ses recours et conclut à leur admission, avec
dépens à la charge de l'intimé,
vu le courrier du juge instructeur du 10 novembre 2009
informant l'OAI que, sans objections de sa part d'ici au 25 novembre 2009,
il rendrait une décision admettant les recours et statuant sur les dépens,
vu les autres pièces aux dossiers;
attendu que, formés dans le délai légal de trente jours dès la
notification des décisions entreprises, les recours sont déposés en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et recevables à la
forme dès lors qu'ils satisfont aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]),
que selon l'art. 94 LPA-VD, dans le domaine des assurances
sociales un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (al. 1 let. a
LPA-VD),
qu'en l'espèce, la valeur litigieuse étant manifestement
inférieure à 30'000 fr., les présentes causes sont de la compétence du
juge unique;
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attendu que la contestation ne porte ni sur le salaire journalier
retenu par l'intimé pour calculer le montant de l'indemnité journalière, ni
sur la période pour laquelle l'indemnité journalière est allouée, mais
uniquement sur le barème appliqué par la CCVD au calcul des déductions
opérées à titre d'impôt à la source sur le montant de l'indemnité
journalière allouée par l'intimé au recourant,
que l'intimé a joint à sa réponse deux "propositions de
procédures" appliquant au calcul des déductions opérées à titre d'impôt à
la source sur le montant de l'indemnité journalière allouée au recourant le
barème B1 et portant de ce fait le montant de dite indemnité journalière à
158 fr. 35 pour la période du 12 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à
164 fr. du le 1
er
janvier 2009 au 6 octobre 2009,
qu'invité à se déterminer sur les "propositions de procédure"
de l'OAI, le recourant s'est déclaré d'accord avec celles-ci,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de discuter le barème devant servir
de base au calcul de la déduction opérée à titre d'impôt à source sur le
montant de l'indemnité journalière allouée par l'intimé au recourant,
qu'il convient d'admettre les conclusions principales du
recourant et de réformer les décisions de l'OAI des 16 avril et 22 juillet
2009 dans le sens des deux "propositions de procédure" produites par
l'intimé, à savoir que le montant de l'indemnité journalière allouée au
recourant est fixé à 158 fr. 35 pour la période du 12 juillet 2008 au 31
décembre 2008 après déduction du montant de 8 fr. 85 à titre d'impôt à la
source au taux de 5,28 % sur 167 fr. 20 (barème B1) et à 164 fr. du 1
er
janvier 2009 au 6 octobre 2009 après déduction du montant de 8 fr. à titre
d'impôt à la source au taux de 4,64 % sur 172 fr. (barème B1);
attendu qu'obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr. (art. 61
let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD),
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qu'il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Les recours déposés les 19 mai et 1
er
septembre 2009 par
Z.________ sont admis.
II. Les décisions rendues les 16 avril 2009 et 22 juillet 2009 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
réformées en ce sens que l'indemnité journalière allouée au
recourant est fixée à 158 fr. 35 pour la période du 12 juillet
2008 au 31 décembre 2008 et à 164 fr. du 1
er
janvier 2009 au
6 octobre 2009.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant Z.________ le montant de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate à Lausanne (pour le recourant)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :