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TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/09 - 312/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche, juge et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Pully, recourant, représenté par Me Patrick Mangold, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,
intimé, à Vevey,
Art. 6, 7, 8 LPGA; 4 et 28 LAI
Le 24 mai 2006, le Dr M.________ a écrit que l’atteinte
principale à la santé n’était plus le trouble attentionnel persistant, comme
l’avait démontré l’expertise neuropsychologique du Pr L., les
séquelles attentionnelles après ablation d’un xanthogranulome du
troisième ventricule cérébral et ischémie du noyau caudé étant présentes,
mais relativement mineures et pas invalidantes en soi. Il a ajouté
notamment ce qui suit :
"(.....) si le trouble de la personnalité est probablement chronique, l’état
anxio-dépressif est nettement plus marqué depuis l’intervention et
l’accident vasculaire cérébral d’août 2002, et, même avec une abstinence
d’alcool qui dure maintenant depuis plusieurs mois et sous traitement
antidépresseur et anxiolytique, la symptomatologie anxieuse persiste,
compliquée de troubles du sommeil, de crises d’angoisse assimilables à
des états de panique, qui amènent souvent le patient à des consultations
en urgence, soit à mon cabinet soit aux urgences psychiatriques du CHUV.
Je suis frappé par le peu de résistance au stress de ce patient et je pense
qu’il est peu réaliste d’en attendre une capacité de travail entière même
avec une baisse de rendement de 20%, dans son activité antérieure, ou
même dans une activité adaptée. Je soutiendrai donc la proposition de
L., c’est-à-dire d’avoir un avis psychiatrique.
Selon mon appréciation, R.________ souffre d’un trouble anxieux sévère,
probablement d’une anxiété généralisée, qui persiste après sevrage et
abstinence prolongée d’alcool et qui constitue l’atteinte principale à la
santé, du ressort de l’Al."
Une expertise psychiatrique a été confiée à la Dresse
P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève, qui
a établi son rapport le 7 février 2008. Elle pose les diagnostics d'anxiété
généralisée (F41.1), syndrome de dépendance à l’alcool (F10.20) et
trouble mixte de la personnalité dépendant et immature, présents depuis
le début de l’âge adulte et un état dépressif moyen (F32.1) depuis 2001.
Elle mentionne en outre notamment ce qui suit :
" 3. Status clinique
ventricule et possible ischémie peropératoire de la tête du noyau caudé D
le 12.08.02, et à une baisse de rendement de 20%. Selon les experts,
cette symptomatologie ne justifie pas à elle seule une incapacité de travail
significative mais induit une diminution du rendement qui, dans une
activité simple, peut être estimé à environ 20%.
Par conséquent, l’expertise neuropsychologique démontre la normalisation
des tests neuropsychologiques et la capacité de travail est estimée à
100% depuis janvier 2003, avec une baisse de rendement admise de 20%
due au trouble attentionnel.
Par décision du 30.11.05, l’Office Al refuse des mesures professionnelles
et une rente d’invalidité. Suite à cela, l’assuré fait opposition le 19.12.05.
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La lettre du 24.05.06 du médecin traitant, le Dr M., médecine
interne FMH, atteste que l’état anxio-dépressif s’est péjoré, malgré une
abstinence alcoolique de plusieurs mois et révèle que l’assuré présente
des crises d’angoisse assimilables à des états de panique.
Dans l’expertise psychiatrique effectuée le 07.02.08, le Dr P.,
psychiatre FMH à Genève, retient les diagnostics d’anxiété généralisée
présente depuis le début de l’âge adulte, syndrome de dépendance à
l’alcool en rémission partielle, présent depuis le début de l’âge adulte, état
dépressif moyen présent depuis 2001 et trouble mixte de la personnalité,
dépendante et immature présent depuis le début de l’âge adulte et elle
atteste une incapacité de travail à 100%. Selon l’expert, l’angoisse et les
alcoolisations rendent impossible l’activité exercée jusqu’ici.
Dans cette expertise, le status psychiatrique se base plus sur les
informations anamnestiques fournies par l’assuré que sur l’observation
médicale, les diagnostics retenus ne sont pas argumentés, il n’y a aucune
discussion des rapports médicaux au dossier. Au status, sont décrites des
attaques de panique, mais ce diagnostic n’est pas retenu. Par contre, les
diagnostics d’état dépressif moyen et de trouble de la personnalité
retenus ne sont pas décrits au status, ni argumentés. De plus, l'incapacité
totale est retenue depuis 2001 en l’absence de limitations fonctionnelles
psychiatriques et pendant une période où l’assuré était pris en charge par
l’assurance chômage à 100%. Il n’y a pas non plus de considérations
considérant le bénéfice d’un éventuel traitement antidépresseur.
A la page 3 de l’expertise psychiatrique, au status clinique, on apprend
que l’assuré a un projet, celui d’essayer de faire connaître et utiliser en
Europe les plantes médicinales utilisées en Tunisie, et pour cela il envoie
des courriers électroniques à des entreprises pharmaceutiques, sans
obtenir de réponse satisfaisante à ce jour. Etonnamment, à l’examen
clinique au SMR, l’assuré déclare ne pas posséder ni utiliser l’ordinateur.
Bien que nous l’ayons retenu dans la rubrique ad hoc, le diagnostic d’état
dépressif moyen actuellement en rémission complète, est un peu abusif
car les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas réunis.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le diagnostic
d’anxiété généralisée d’intensité légère, diagnostic anamnestique, présent
depuis de très nombreuses années, caractérisé par la présence d’une
angoisse persistante ne survenant pas exclusivement ni même de façon
préférentielle dans une situation déterminée. Ce trouble est en rapport
avec un facteur de stress.
Nous avons retenu également le diagnostic de trouble de la personnalité
dépendante et immature, présent depuis l’adolescence, non décompensé,
caractérisé par une subordination de ses propres besoins à ceux de
personnes dont on dépend et une soumission excessive à leur volonté,
une réticence à faire des demandes, un sentiment de malaise ou
d’impuissance quand l’assuré est seul en raison d’une peur excessive de
ne pouvoir se prendre en charge seul, une préoccupation par la peur
d’être livré à lui-même, une capacité réduite à prendre des décisions, une
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passivité, une perception de soi comme manquant d’énergie. Il ne s’agit
pas d’un trouble de la personnalité grave ayant valeur invalidante qui
suppose des antécédents psychiatriques significatifs remontant à la fin de
la 2ème dizaine d’années de vie, s’y (réd.: si) on s’en tient aux critères
retenus par les ouvrages diagnostiques de référence. Ce trouble de la
personnalité n’a pas empêché l’assuré de faire des études et de travailler.
Le diagnostic d’alcoolisme chronique présent depuis la fin de
l’adolescence ne justifie pas à lui seul une incapacité de travail. Nous ne
pouvons pas nous prononcer sur l’existence d’un alcoolisme primaire ou
secondaire car l’alcoolisme et la symptomatologie anxieuse ont débuté
plus ou moins en même temps vers la fin de l’adolescence. Cependant,
nous avons constaté que depuis son abstinence, l’état de l’assuré s’est
amélioré avec la disparition de la symptomatologie dépressive et
l’amélioration de la symptomatologie anxieuse.
A noter que dans le rapport médical du 13.05.04, le Dr H., chef de
clinique à la Consultation d’Alcoologie du CHUV, atteste que l’assuré est
resté complètement abstinent pendant 10 mois après son hospitalisation
au CHUV en août 2002 et que cette abstinence était principalement
motivée par des raisons de santé. Le patient décrivait une peur de
reconsommer de l’alcool par rapport à ce qui lui était arrivé d’un point de
vue médical.
Dans le rapport médical du 10.03.05, le Dr S. nous informe que
«l’assuré a pu nous dire que l’alcool était un jeu et il a confirmé que pour
lui, l’alcool était son meilleur médecin et qu’il n’envisageait pas de s’en
priver».
Et enfin, notre assuré souffre d’une dépendance aux benzodiazépines,
utilisation continue, pathologie qui n’a pas d’incidence sur la capacité de
travail.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, notre assuré souffre d’une
anxiété généralisée de longue date, d’un trouble de la personnalité
dépendante et immature, non décompensé, d’un alcoolisme chronique et
d’une dépendance aux benzodiazépines et sa capacité de travail exigible
est actuellement de 80%.
Les limitations fonctionnelles
Fatigabilité, anxiété et ressources d’adaptation au changement réduites.
La démotivation et les difficultés financières, ne font pas partie du
domaine médical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?
Sur le plan neuropsychologique, incapacité à 100% dès août 2002 à
janvier 2003 et à 20% depuis lors, selon l’expertise neuropsychologique du
20.09.2005.
Sur le plan psychiatrique, incapacité de travail à 20%.
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L’état dépressif moyen objectivé à l’expertise psychiatrique du 06.02.08
est actuellement en rémission complète, l’anxiété généralisée est légère
et le trouble mixte de la personnalité, non décompensé, n’a pas valeur
invalidante.
Il n’y a pas d’incapacité supérieure à 20%, de longue durée.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors
?
Sur le plan purement psychiatrique, l’incapacité de travail est de 20%.
Concernant la capacité de travail exigible, en conclusion, sur le plan
psychiatrique, notre assuré présente une capacité de travail exigible de
80% dans toute activité répétitive, sans responsabilités et sans stress.
Nous proposons une reprise professionnelle progressive à un pourcentage
de 50% pendant 3 mois et ensuite, à 80%, dans le cadre du programme de
réinsertion professionnelle.
A noter que l’assuré a bénéficié pendant le chômage d’une formation de
gestionnaire de stock.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle : 80%
Dans une activité adaptée : 80%"
Dans un avis médical du 11 décembre 2008, la Dresse
Q.________ indique que l'évolution de l'incapacité de travail est de 100%
d'août 2002 à janvier 2003, puis de 20% dès janvier 2003. Elle préconise
une reprise professionnelle progressive à un pourcentage de 50% pendant
trois mois, puis de 80%, dans le cadre d'un programme de réinsertion.
Le 22 janvier 2008, le Dr W.________, du SMR, expose que la
chute du recourant ayant entraîné une fracture de l'os malaire gauche ne
modifie pas les conclusions de l'avis médical du 11 décembre 2008 dès
lors que ce type de fracture guérit sans laisser de séquelles
incapacitantes.
Le 16 février 2009, l'OAI a informé l'assuré que les conditions
du droit à l'orientation professionnelle étaient remplies et que cette
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14 -
dernière serait mise en œuvre à l'Office pour déterminer les possibilités de
réinsertion professionnelle.
Par lettre du 13 mars 2009, l'assuré a écrit à l'OAI qu'il
estimait sa communication pour une orientation professionnelle
inappropriée, celle-ci ne tenant pas suffisamment compte des troubles
médicaux consécutifs à son opération cérébrale, ni de ses troubles
psychiques. Il a joint à cette lettre un rapport de la Pr L.________ qui
conclut, à la suite de l’examen neuropsychologique du 5 janvier 2009, que
l'évaluation met en évidence des troubles attentionnels et un
fléchissement exécutif. La Pr L.________ a en outre noté des signes
probables de la lignée anxio-dépressive et des plaintes de type post-
traumatique. Par rapport à l’examen du 20 septembre 2005, elle a
constaté une légère péjoration des troubles attentionnels et l’apparition
d’un fléchissement exécutif.
Dans son avis médical du 25 mars 2009, le Dr W.________
constate que le rapport d’examen précité rapporte une légère péjoration
des troubles attentionnels par rapport à 2005 et l’apparition d’un
fléchissement exécutif, mais que ces atteintes sont peu importantes et ont
déjà été prises en compte dans la diminution de rendement de 20%
retenue par le SMR.
Par décision du 27 mars 2009, l'OAI a rejeté l'opposition. Se
fondant essentiellement sur les rapports du Pr L.________ et de la Dresse
Y.________, il a retenu un taux de capacité de travail de 80% dans une
activité adaptée. Il a notamment considéré ce qui suit :
"En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2002, frs 4’557.- par mois,
part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des
salaires 2002, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie
économique, 11-2005, p.86, tableau B 92), ce montant doit être porté à frs
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4’750.67 (frs 4’557.- x 41,7: 40), ce qui donne un salaire annuel de frs
57’008.07.
Après adaptation de ce chiffre à l‘évolution des salaires nominaux de 2002
à 2003 (+1,40 %; La Vie économique, 11-2005, p. 87, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de frs 57’806.18 (année d’ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez
une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles à 80%, le salaire
hypothétique est dès lors de frs 46'244.95 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la nationalité, à
la catégorie de permis de séjour ou au taux d’occupation. Il n’y a toutefois
pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs
entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une
évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide,
compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 80 consid.5b/cc).
Dans le cas d’espèce, aucun abattement ne peut être retenu. Nous
constatons en effet que les limitations fonctionnelles que vous présentez
ont déjà été prises en compte de manière importante lors de l’appréciation
de votre capacité de travail (ATF du 23.01.04, réf. I 785/02).
Comparaison faite avec le revenu que vous auriez réalisé sans invalidité
dans une activité non qualifiée dans le secteur privé en 2003, soit frs
57’506.-, le taux d’invalidité s’élève à 20%. Ce taux d’invalidité étant
inférieur à 40%, il ne vous ouvre pas le droit à une rente d’invalidité. En
conséquence, la décision querellée du 30 novembre 2005 est donc fondée
en tant qu’elle rejetait le droit à une rente d’invalidité et doit être
confirmée sur ce point.
Toutefois, votre taux d’invalidité étant de 20%, la possibilité de mettre sur
pied une mesure professionnelle pourrait être examinée par un conseiller
en réadaptation de l’Office AI. En effet, selon la jurisprudence, le droit au
reclassement présuppose que la perte de gain durable, due à l’invalidité,
soit de 20% environ (ZAK 1984, p. 91; RCC 1984 p. 95, 1966 p. 410). Par
communication du 16 février 2009, nous vous avons ainsi informé que les
conditions pour le droit à l’orientation professionnelle étaient remplies.
Dans votre courrier à l’Office Al du 13 mars 2009, vous relevez cependant
que ladite communication est inappropriée, dans la mesure où elle ne
tient pas suffisamment compte des troubles médicaux consécutifs à votre
opération cérébrale et de vos troubles psychiques. Nous tenons toutefois à
préciser que l’examen des possibilités de mettre sur pied une mesure
professionnelle pourrait être repris par un conseiller en réadaptation si
vous en faites la demande.
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Par ailleurs, vous pouvez également prétendre à une aide au placement
au sens de l’art. 18 al. 1 LAI (à la condition toutefois que vous admettiez
que votre capacité de travail est de 80% dans une activité adaptée à votre
état de santé), et nous vous invitons dès lors à prendre contact avec notre
service compétent en matière d’aide au placement si vous souhaitez
bénéficier de cette mesure."
B.Par acte du 8 mai 2009, R.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu'une rente entière lui est octroyée à
compter du 1er avril 2003, subsidiairement à son annulation, la cause
étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants. Il allègue notamment qu'au vu du dossier médical, l’OAI ne
pouvait se fonder exclusivement sur les conclusions de la Dresse
Y.________ et faire ainsi totalement abstraction des avis des autres
praticiens, qui s’accordent à dire que le recourant est totalement
incapable de travailler depuis le mois d’août 2002, ce d’autant moins que
la Dresse P., est l’experte externe désignée par l’OAI pour rendre
un rapport circonstancié sur l’état du recourant. Il ajoute que le Pr
L. a considéré que d’un point de vue strictement
neuropsychologique les séquelles attentionnelles induisaient une
diminution de rendement qui, dans une activité simple, pouvait être
estimée à environ 20% et que dans son rapport d’examen du 5 janvier
2009, cette praticienne indique que les troubles attentionnels se sont
péjorés, ce dont l’OAI n’a nullement tenu compte. Il a requis qu’une
expertise judiciaire soit mise en oeuvre et confiée à un spécialiste en
psychiatrie et/ou psychothérapie.
A l'appui de son recours, il a produit :
-Une lettre du 1er mai 2009 adressée à son conseil par les Drs
C.________ et J.________ du Centre de traitement en alcoologie PMU du
CHUV dont la teneur est notamment la suivante :
" A la demande du patient susnommé, nous certifions qu’il est suivi à la
consultation d’alcoologie du CHUV depuis octobre 2002. Le suivi est
relativement irrégulier, entrecoupé de plusieurs hospitalisations tant en
milieu psychiatrique qu’en milieu alcoologique, ainsi qu’en traitements de
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postcures dans différentes institutions cantonales spécialisées dans les
problématiques de dépendance.
Comme déjà mentionné dans différents rapports adressés à l’Office
d’assurance invalidité, la problématique alcoolique est en lien avec une
comorbidité psychiatrique sévère préexistante comme le confirme son
parcours de vie relativement chaotique (changements de domiciles et de
pays de vie fréquents, impossibilité de terminer la plupart des formations
professionnelles/scolaires, impossibilité de maintenir un travail au long
cours etc.). Ces difficultés d’intégration et d’instabilité socioprofessionnelle
sont en lien avec une problématique psychiatrique, étant donné que la
problématique alcoolique n’a débuté qu’après les années 2000. Le patient
décrit d’ailleurs très bien que sa consommation d’alcool est dans le but de
calmer une angoisse profonde et qu’elle est impulsive et non maîtrisable.
A noter que sur le plan alcoologique, nous sommes actuellement à la
limite de nos possibilités étant donné la multiplicité des sevrages
institutionnels avec des traitements de postcure prolongés de plusieurs
mois, qui ont tous été voués à un échec. Actuellement, nous nous
recentrons sur une prise en charge de réseau mais principalement
psychiatrique vu notre capacité limitée à adresser la problématique
alcoologique au vu du contexte mentionné ci-dessus."
-Un rapport médical du 4 mai 2009 adressée par le Dr
T.________ du DUPA à son conseil, exposant notamment ce qui suit :
" Diagnostics CIM 10
-Anxiété généralisée (F41.1) présente depuis le début de l’âge
adulte, aggravée suite à des problèmes neurologiques, d’intensité élevée
(envahissant le quotidien, la relation avec l’épouse et la belle-mère,
empêchant l’investissement d’une activité quelconque).
-Trouble dépressif récurrent (F33), depuis 2001
-Syndrome de dépendance à l’alcool (F10.2), secondaire aux
troubles psychiatriques sus-mentionnés
-Trouble mixte de la personnalité (dépendante et immature).
(...)
Prise en charge et évolution :
J’ai suivi le patient en consultation psychiatrique pendant un
mois et demi, pendant sa phase d’adaptation à la Fondation Arcadie,
durant une période d’abstinence. Une tentative d’introduction d’un
traitement neuroleptique de nouvelle génération à petites doses (Séroquel
25mg puis 50 mg/j), à titre anxiolytique dans un contexte de
polydépendances, s’est soldé par des effets indésirables qui ont motivé
l’arrêt du traitement (somnolence importante la journée malgré une
diminution des benzodiazépines, vertiges). Le patient a présenté des
symptômes anxieux envahissants pendant tout le séjour, n’a pas pu
bénéficier d’un suivi alcoologique spécifique, l’alcool étant secondaire aux
troubles psychiatriques, ces derniers n’étant pas stabilisés à un niveau
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18 -
satisfaisant. Il a eu du mal à s’intégrer au groupe des résidents, était en
état d’alerte permanent et multipliait les demandes de réassurance auprès
des collaborateurs de l’institution. Il avait du mal à affronter la plupart des
stress banals de la vie quotidienne et avait du mal à prendre des
décisions, même anodines. Sur cette anxiété de fond d’un niveau assez
élevé, se greffait des crises d’angoisse sans déclencheur évident,
n’atteignant souvent pas l’intensité d’attaques de panique. Il se montre
incapable d’investir régulièrement une activité quelconque. L’épouse de
R.________ élément d’étayage important pour R.________ souffrant elle-
même de difficultés psychiques et s’épuisant dans la relation, a dû
prendre progressivement une distance vis-à-vis du patient, ce qui a mis en
crise celui-ci. Par ailleurs, le couple logeait chez la belle-mère de
R.. Cette dernière a également mis des limites pour se protéger
d’un épuisement. Le patient, conscient que les objectifs d’une post-cure
alcoologique ne répondaient pas à ses besoins plus psychiatriques,
imaginait déjà demander une hospitalisation en milieu psychiatrique dès
sa sortie de l’Arcadie.
Pronostic :
On note l’existence de troubles psychiatriques (trouble de la personnalité,
anxiété généralisée et trouble dépressif récurrent) préexistant à la
dépendance à l’alcool et persistant pendant les phases d’abstinence. La
coexistence de plusieurs diagnostics psychiatriques et d’une dépendance
à l’alcool péjore le pronostic. Les capacités d’introspection limitées ne
permettent pas à R. d’accéder à une psychothérapie structurée. Le
patient ne se stabilise actuellement que dans un environnement contenant
et rassurant comme la fondation Arcadie (ou sa famille en Tunisie), le
cadre de l’institution étant en soi un élément du traitement. L’épouse du
patient, qui était un élément stabilisant du patient, est actuellement
épuisée par la situation et ne peut soutenir R.________ comme par le passé.
Celui-ci manque d’étayage par ses proches."
L'OAI a conclu au rejet du recours. Il a produit un avis médical
du 15 juin 2009 du Dr [...] dont il résulte notamment ce qui suit :
"Concernant le courrier du Dr J.________ et du Dr C.________ de la
consultation d’alcoologie, à l’attention de l’avocat de l’assuré, il est à
relever que c’est essentiellement la problématique alcoolique qui est mise
en avant, et que celle-ci n’aurait débuté qu’après les années 2000,
secondairement à une atteinte psychiatrique.
Or, la problématique est connue de longue date et a débuté à
l’adolescence selon les renseignements consignés dans le rapport
d’examen clinique SMR. Par ailleurs, la comorbidité psychiatrique sévère
préexistante dont il est fait part dans ce courrier n’est pas précisée. Il n’y
a donc pas de nouveaux éléments dont on n’ait déjà tenu compte dans
l’appréciation SMR.
-
19 -
En ce qui concerne le RM du Dr T., qui a suivi l’assuré pendant un
mois du 16.10.2008 au 27.11.2008, les diagnostics retenus en dehors de
la problématique alcoolique, sont une anxiété généralisée d’intensité
élevée, un trouble dépressif récurrent et un trouble mixte de la
personnalité.
L’on relève que c’est durant cette même période que l’assuré a été
examiné au SMR par la Dresse Y., à savoir le 06.11.2008. Celle-ci a
retenu un trouble de la personnalité non décompensé et un état dépressif
qualifié d’épisode moyen en rémission complète. L’anxiété objectivée par
l’examinateur était légère, l’anamnèse fournie par l’assuré et l’observation
clinique faite alors, étant concordantes. Dans ce sens, il n’y a pas lieu de
modifier la position du SMR. A mentionner ici, que les symptômes de
l’anxiété généralisée ne sont pas décrits dans le RM du Dr T.________ et
qu’il s’agit de notions anamnestiques (ce que l’assuré dit). Par ailleurs, l’on
est surpris de l’absence de thérapie spécifique, telle une thérapie
cognitivo-comportementale, en regard de la sévérité de l’anxiété
annoncée.
Nonobstant, il n’est pas exclu, que l’intensité de l’anxiété soit objectivée
différemment à d’autres moments, celle-ci pouvant être fluctuante,
l’examen SMR de l’assuré, étant un examen ponctuel de l’assuré."
Dans sa réplique, le recourant a maintenu ses conclusions. Il
soutient que seuls les médecins du SMR ne reconnaissent pas les troubles
psychiatriques importants existant chez lui et reproche à l'OAI de suivre
leur avis. Il a produit une lettre du 2 septembre 2009 adressée à son
conseil par le Dr T.________, qui écrit notamment ce qui suit :
"Je suis surpris à la lecture du rapport du 25.06.09 concernant la
détermination de l'Office Al suite au recours de l’assuré. Les deux points
qui me paraissent contestables sont les suivants :
• Il est mis en avant que « l’alcoolisme » de l’assuré pourrait avoir
préexisté à l’apparition des différentes problématiques psychiques. Même
si tel était le cas, une abstinence de plusieurs semaines aurait dû
permettre une nette amélioration, voire une disparition des symptômes
psychiques, ce qui n’a jamais été le cas. Par ailleurs, même si une
consommation d’alcool a pu être présente avant 2000, cela ne signifie en
rien que l’assuré avait les critères d’une dépendance, ni même d’abus
d’alcool.
• Concernant les symptômes de l’anxiété généralisée, mon rapport était
probablement incomplet. Toutefois, ces symptômes ont été observés
quotidiennement pendant plusieurs semaines par différents collaborateurs
de la Fondation Arcadie, dont j’étais à l’époque le médecin responsable.
Ces symptômes compliquaient notablement les relations avec les
intervenants et les autres résidents: demandes incessantes de
réassurances, multiplication de demandes diverses aux intervenants,
-
20 -
perturbation des activités de groupe à cause d’une certaine agitation
psychomotrice etc. Il ne s’agit donc pas un des symptômes éprouvés,
décrits par l’assuré."
Dans sa duplique, l'OAI a maintenu ses conclusions. Il a produit
un avis médical du 5 octobre 2009 du Dr Mauron selon lequel :
" Nous relevons encore une fois que le Dr T.________ n’a suivi l’assuré que
pendant un mois d’octobre à novembre 2008 dans le cadre de la
Fondation Arcadie (l’assuré relatait lors de l’examen qu’il l’avait vu à 2
reprises) et que c’est dans cette même période que l’assuré a été examiné
au SMR par la Dresse Y., le 06.11.2008.
Le Dr T. indique que nous estimons que l’alcoolisme dont souffre
l’assuré est préexistant à l’apparition de différentes problématiques
psychiques. A son avis, si tel était le cas, une abstinence de plusieurs
semaines aurait dû permettre une nette amélioration, voire une disparition
des symptômes, ce qui n’a jamais été le cas selon lui. Or, l’assuré qui se
déclare abstinent depuis qu’il a été hospitalisé pour sevrage, puis en
séjour en postcure à l’Arcadie, présente à l’examen SMR une rémission
complète de l’épisode dépressif moyen dont il souffrait. L’amélioration de
la symptomatologie anxiodépressive constatée en période d’abstinence
parle donc en faveur d’un alcoolisme primaire. II n’y a par ailleurs pas de
séquelles de l’alcoolisme et celui-ci ne peut donc être considéré comme
incapacitant.
Concernant les symptômes d’anxiété généralisée, il indique que son RM
était alors incomplet, et que les symptômes d’anxiété ont été
quotidiennement observés par les collaborateurs de la Fondation Arcadie.
Les éléments rapportés, demandes incessantes de réassurances de la part
de l’assuré, multiplication de demandes diverses aux intervenants,
certaine agitation psychomotrice, ne correspondent pas à une réelle
évaluation de l’anxiété, et sont plus en relation avec le trouble de la
personnalité de l’assuré, qui est dépendante et immature. Le trouble de la
personnalité, comme déjà discuté en p. 5 du rapport d’examen SMR, ne
peut être reconnu comme invalidant.
A mentionner que nous ne nions pas l’existence d’une anxiété de fond,
dont nous avons tenu compte en retenant une diminution de 20% de CT.
Nous avions relevé que l’intensité de l’anxiété peut être objectivée
différemment, celle-ci pouvant être fluctuante et l’examen SMR étant un
examen ponctuel. A ce propos, l’on se doit de relever qu’il est surprenant
qu’une symptomatologie plus importante n’ait pas été mise en évidence,
alors qu’il s’agit d’un contexte d’examen avec un examinateur inconnu,
qui peut être source potentielle de stress.
Par ailleurs, concernant la réplique du recours, l’avocat relève que nous
nous écartons de l’expertise de la Dresse Bouvier ainsi que du RM du Dr
T.________. Sur ce point, nous pouvons répondre que contrairement à ces
-
21 -
derniers, la Dresse Y., dans son rapport d’examen SMR argumente
et explique les raisons qui la font s’écarter de leurs positions (cf p. 5 du
rapport d’examen SMR).
En conclusion et au vu de ce qui précède, le RM du Dr T. n’apporte
pas d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de modifier
l’appréciation du SMR."
Dans sa détermination sur ce rapport, le recourant a maintenu
ses conclusions.
C.En cours de procédure, un mandat d'expertise a été confié au
Dr E.________, qui a établi son rapport le 30 novembre 2010 dont il résulte
notamment ce qui suit :
"Diagnostics
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui justifié de retenir les
diagnostics de
• Syndrome de dépendance alcoolique (utilisation continue)
(F10.25)
• Trouble anxiété généralisée (F41.1)
• Trouble mixte de la personnalité (F61.0)"
En ce qui concerne le syndrome de dépendance alcoolique,
l'expert relève que la dépendance alcoolique de l’assuré ne fait guère de
doute, compte tenu de ce qui a été observé et objectivé ces dernières
années, le trouble laissant ses traces tant à la présentation clinique de
l’expertisé (foetor au cours des deux consultations, entre autres choses)
que dans les différents examens biologiques rapportés au dossier. L'expert
relève que les valeurs obtenues le 24 novembre 2010 sont pourtant
rassurantes, le volume globulaire (MCV) n’ayant pas augmenté, le nombre
de thrombocytes étant dans la norme et les tests hépatiques y compris les
gamma GT donnant des valeurs normales. Seule la CDT témoigne d’une
consommation d’alcool dépassant largement les 60 g par jour dans les
deux semaines précédant le prélèvement sanguin du 24.11.2010 avec une
-
22 -
valeur très élevée de 4.43%. L'expert a laissé ouverte la question d’un
éventuel abus et d’une dépendance aux benzodiazépines. Il estime que la
consommation de tranquillisants de l’expertisé ne paraît pas générer de
troubles du comportement, que rien n’indique qu’elle ait des effets
manifestement nocifs sur sa santé physique et psychique et qu'en l’état, il
ne paraît dès lors pas justifié de poser un diagnostic en rapport aux
tranquillisants prescrits à l'expertisé.
L'expert retient le trouble d'anxiété généralisée, même si le
tableau clinique n’est pas très marqué, dès lors qu'il y a les soucis
ressentis comme anormaux, l’impression d'être à bout, les troubles de la
concentration et de la mémoire, les perturbations du sommeil et la
sensation continuelle d’être "au bout du rouleau".
L'expert observe que l’expertisé a fait la preuve d’une certaine
instabilité tant sur le plan personnel que socioprofessionnel, (ses études
n’ont pas abouti, il ne s’est pas véritablement inséré dans le monde du
travail en Tunisie, n’a pas davantage trouvé un emploi stable et durable
en Suisse, s’il est constant dans l’attachement à son épouse, l’assuré
rapporte une relation conjugale tout de même chaotique avec les
séparations et les réconciliations itératives), ces éléments allant dans le
sens des caractéristiques générales d’un trouble de personnalité, la
recherche d’un trouble spécifique étant par contre peu contributive. Il
admet en outre des éléments de dépendance chez un sujet qui peine à se
gérer de façon autonome et une certaine intolérance à la frustration qui
vaut pour l’immaturité mentionnée par d’autres évaluateurs, l'expertisé
paraissant par ailleurs excessivement rigide et pauvre en capacités
adaptatives, adoptant aussi des attitudes de passivité, voire de résistance
passive. En l’absence de toutes les caractéristiques d’un trouble spécifique
et après avoir constaté les critères généraux d’un trouble de personnalité,
l'expert pose le diagnostic de trouble mixte de personnalité, tout en
précisant que le trouble n’est pas d’une exceptionnelle sévérité.
L'expert observe en outre ce qui suit :
-
23 -
" Un autre point à considérer est celui d’une éventuelle pathologie
dépressive (affective) stricto sensu.
Dans la règle, les symptômes dépressifs épars de l’assuré ont des
caractéristiques strictement réactionnelles. Ils se situent dans le contexte
de situations existentielles difficiles. Ils peuvent aussi être la conséquence
de l’abus d’alcool. Ils n’ont jamais été décrits comme sévères. On est bien
loin de la situation des troubles dépressifs graves qui représentent une
maladie spécifique biologiquement fondée et qui peuvent évoluer de façon
quasi indépendante de facteurs existentiels.
Actuellement, il n’y a pas les critères d’un épisode dépressif, même si
l’assuré tend à rapporter des symptômes en conséquence. L’observation
objective fait réfuter une dépression grave. Tout au plus peut-on noter un
épisode dépressif en rémission partielle dans le sens qu’on n’en a plus le
seuil diagnostique et qu’il y aurait des épisodes antérieurs, ce qui n’est en
rien prouvé. Pour tous ces motifs, le soussigné n’a pas repris cette entité
dans le libellé diagnostique final.
Cette position diagnostique ne s’écarte pas véritablement des autres
appréciations psychiatriques au dossier. L’expertise P.________ retient
l’épisode dépressif moyen sans l’argumenter dans les règles. Le rapport
T.________ retient le trouble dépressif récurrent, sans l’argumenter dans
les règles en notant une humeur légèrement abaissée au long cours, avec
fatigue chronique et troubles du sommeil récurrents’ sans plus.
L’évaluation SMR parle de rémission complète, sans avoir démontré un
épisode vrai dans les antécédents. Le rapport de la consultation
d’alcoologie de la PMU ne mentionne aucun trouble dépressif. En l’état, il
n’y a dès lors aucun argument au dossier qui permettrait de fonder un
véritable épisode dépressif tant aujourd’hui que dans les antécédents de
l’assuré, si on applique les critères des ouvrages diagnostiques de
référence.
Appréciation assécurologique
(...)
Dans le contexte d’une expertise pour l’assurance invalidité, il est
ordinairement admis que l’abus d’alcool et les autres toxicomanies, au
même titre que l’obésité, ne justifient pas à elles seules une incapacité de
travail. Il convient dès lors de déterminer ici :
-
si les alcoolismes et les autres toxicomanies sont eux-mêmes la
conséquence ou le symptôme d’une atteinte à la santé physique ou
mentale engendrant une invalidité (toxicomanie secondaire)
ou
-
si les alcoolismes et les autres toxicomanies sont eux-mêmes à l’origine
d’une atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable
comme une lésion cérébrale organique ou neurologique ou une altération
d’origine organique de la personnalité sur le plan affectif.
-
24 -
• Situation de l’assuré
En premier lieu, il y a de bonnes raisons d’affirmer ici qu’il n’y a pas
d’atteinte à la santé mentale qui serait indiscutablement causée par
l’alcoolisme de l’assuré et qui aurait valeur incapacitante en soi. Il n’y a
pas d’arguments pour une encéphalopathie éthylique chronique et pour un
syndrome de Korsakoff, en particulier. S’il y a eu encéphalopathie de
Gayet Wernicke, ce que le soussigné considère comme peu probable, on
doit admettre qu’elle a évolué vers la rémission.
L’assuré relève par contre d’une atteinte neuropsychologique de peu de
sévérité suite aux complications opératoires du mois d’août 2002. Cette
atteinte a été investiguée et chiffrée par une expertise ad hoc. On sait
qu’elle vaut pour une diminution de rendement de 20% sans plus. Il n’y a
pas lieu de revenir là- dessus.
Même si l’examen neuropsychologique du 05.01.2009 note une légère
péjoration par rapport à l’expertise du 20.09.2005, cette péjoration ne
peut pas être prise en compte. Selon les règles usuelles en la matière, les
troubles neuropsychologiques objectifs de l’assuré doivent être considérés
comme stables plus de deux ans après les événements du mois d’août
2002, en l’absence d’événements neurologiques nouveaux qui
permettraient de fonder une aggravation de l’atteinte cérébro-organique,
par ailleurs tout à fait minime.
Au terme de ce raisonnement, on peut affirmer ici qu’il n’y a pas d’atteinte
à la santé physique ou mentale qui serait indiscutablement causée par
l’alcoolisme de cet assuré et qui aurait valeur incapacitante en soi.
En second lieu, on doit examiner la possibilité de troubles psychiatriques
incapacitants en soi qui seraient un facteur causal plus ou moins
déterminant de l’alcoolisme de l’assuré. La question n’est pas de savoir s’il
y a des troubles psychiatriques expliquant l’alcoolisme et auxquels ce
dernier serait secondaire dans la conception médicale de ce qualificatif. Il
s’agit essentiellement de savoir si le syndrome de dépendance alcoolique
de R.________ est accompagné d’une comorbidité psychiatrique ayant
valeur incapacitante en soi et s’il est alors secondaire à cette comorbidité
psychiatrique grave, au sens donné à ce qualificatif dans les règles
actuelles de l’application de la LAI. Pour le soussigné, la question de
l’antériorité des troubles psychiatriques par rapport à l’alcoolisme de
l’assuré n’est dès lors pas un point déterminant sachant aussi que ce point
ne peut que difficilement être élucidé.
Le trouble de personnalité de l’assuré est confirmé, compte tenu de ce qui
a été argumenté plus haut. Il paraît toutefois difficile d’en faire une
affection psychiatrique incapacitante en soi. L’assuré n’est véritablement
devenu un patient psychiatrique qu’après son intervention chirurgicale
d’août 2002. Il n’a pas de suivi spécialisé en ce moment. Les traits de
personnalité pathologiques sont peu typés. On n’a pas d’arguments pour
un trouble spécifique de personnalité. S’il y a une fragilité personnelle et
carence de facultés adaptatives, il n’est pas justifié d’admettre un trouble
de personnalité de gravité telle qu’il soit incapacitant en soi.
-
25 -
Le trouble anxiété généralisée n’est pas sévère. Il n’est pas rapporté
spontanément par l’assuré. Il faut aller chercher la symptomatologie
anxieuse pour qu’elle apparaisse au grand jour. L’expertisé n’a pas fait
des démarches thérapeutiques pour ce problème, alors que ce type
d’anxiété, lorsqu’elle est sévère, occasionne le plus souvent une demande
de traitement psychiatrique. Pour le soussigné, il n’est dès lors pas justifié
de corréler ce trouble anxiété généralisée à une quelconque incapacité de
travail psychiatrique.
L’abus d’alcool peut par contre expliquer l’instabilité personnelle et
socioprofessionnelle. L’assuré le présente lui-même comme la pierre
angulaire de sa décision de séparation prise avec son épouse. Même si
l’assuré dit n’avoir pas rencontré de difficultés professionnelles à cause de
l’abus d’alcool, il n’est pas certain que cette conviction de l’intéressé
reflète la réalité des choses. Pour le soussigné, la présentation générale de
R.________ évoque d’emblée un problème avec l’alcool et peut, pour ce
simple motif, lui créer des difficultés sur les lieux de travail.
En l’état, le soussigné ne retient pas d’incapacité de travail psychiatrique
pour le seul trouble anxiété généralisée et le trouble mixte de la
personnalité. Même si ces deux troubles peuvent jouer un rôle dans la
genèse de l’alcoolisme de l’assuré, ils n’en sont pas la seule explication.
L’alcoolisme est un trouble d’origine multifactorielle. Tant l’anxiété
généralisée que le trouble de personnalité ne sont par ailleurs pas ici
incapacitants. Pour ce motif, on doit qualifier l’alcoolisme de R.________ de
primaire dans le sens donné à ce qualificatif dans les règles d’application
de la LAI dans le domaine des addictions.
Pour le soussigné, c’est bien la consommation d’alcool excessive et ses
conséquences sur le fonctionnement de l’assuré qui créent ses
dysfonctionnements personnels et socioprofessionnels. Dans la mesure où
l’alcoolisme primaire de R.________ ne peut pas être pris en compte, le
soussigné ne retient pas d’incapacité de travail psychiatrique dans ce cas.
Il n’admet pas le 20% retenu au SMR Suisse romande, sachant que
l’assuré a une certaine fragilité, sans plus. Il n’admet pas les incapacités
de travail retenues par les médecins traitants, dans la mesure où il ne
prend en compte que ce qui doit l’être dans ce mandat.
Au passage, on peut rappeler le fait que l’expert doit statuer de façon
objective en référence au principe général de justice distributive visant
l’égalité de traitement entre tous les assurés. Le médecin traitant exerce
son activité dans le cadre d’un mandat de traitement. Il peut se prévaloir
d’un principe de bienfaisance et vouloir préserver la relation thérapeutique
en évitant de se mettre en conflit avec son patient sur le point délicat de
l’incapacité de travail. Il n’est dès lors pas inhabituel que le médecin
traitant atteste des incapacités de travail plus élevées voire bien plus
élevées que celle de l’examinateur médical neutre, comme c’est le cas ici.
Il est par ailleurs intéressant de rapporter la position psychologique de
l’expertisé par rapport à sa situation actuelle. Questionné sur ses
limitations professionnelles, l’assuré explique authentiquement sa position
-
26 -
de la façon suivante “Je suis trop fatigué. Je ne peux pas assumer un
travail. J’ai besoin de me reposer pour que je puisse me régénérer. Il faut
que je puisse me reposer pour ne pas retomber dans l’alcool. Avec les
médicaments et l’alcool, j’ai une double fatigue”.
De ces déclarations de l’assuré, on doit retenir que ce qui s’est passé en
2002 a été vécu comme catastrophique et que l'expertisé considère
comme un droit légitime d’être temporairement écarté du monde du
travail afin de récupérer. Cette explication psychologique est une ébauche
de compréhension du comportement d’invalide de M. Behledi. Elle ne vaut
pourtant pas pour une affection psychiatrique avec son corollaire de
limitations et d’incapacité.
Sur le plan médical, il n’y a que peu de choses à proposer dans ce cas. La
prise en soins de ce type d’alcoolisme a son préalable de la collaboration
de l’assuré. R.________ reste en phase dite “contemplative”. Il ne paraît pas
réellement s’engager dans les traitements qui lui sont proposés. S’il a pu
observer des périodes d’abstinence en milieu protégé, notamment
lorsqu’il séjournait à la pension Arcady, les rechutes sont la règle.
En l’état actuel, la prise en charge devrait vraisemblablement passer par
un long séjour dans un établissement spécialisé. L’expertisé n’est pas prêt
à s’engager dans une telle démarche. Il ne paraît guère utile de la lui
imposer, sachant que les gages de réussite relèvent essentiellement de la
motivation de la personne concernée.
Sur le plan professionnel, le soussigné n’a pas de proposition à formuler,
sachant que la réintégration de cet assuré dans le marché de l'emploi
passe par le préalable d’une abstinence ou d’une consommation d’alcool
fortement diminuée. Dans une activité professionnelle telle que celles qu’il
a exercées, avec des horaires de travail normaux et sans facteurs de
stress sortant manifestement de l’ordinaire, l’assuré devrait
théoriquement être apte à travailler en plein, sous réserve des limitations
neuropsychologiques.
Conclusion
En conclusion, l’assuré R.________ est un homme de 42 ans, séparé, sans
enfants et qui garde des contacts réguliers avec son épouse. Si le réseau
social est restreint, l’assuré conserve un support social tant en Suisse
qu’en Tunisie, d’après les informations à disposition.
Les antécédents n’ont apparemment rien de particulièrement
traumatique. On note une certaine instabilité dès les débuts de l’âge
adulte. L’expertisé semble avoir eu de grandes difficultés à fonctionner de
façon autonome. Il est vrai que les problèmes avec l’alcool et d’autres
substances (cannabis) semblent être apparus relativement tôt.
C’est la découverte d’une tumeur cérébrale bénigne et les complications
opératoires qui ont médicalisé cette situation et mis en évidence la
sévérité d’un alcoolisme qui durait depuis plusieurs années. L’évolution a
-
27 -
été défavorable. L’assuré ne s’est apparemment jamais plus réintégré
dans le monde ordinaire du travail.
Au terme de son évaluation, le soussigné retient une pathologie
psychiatrique significative en termes d’un trouble anxiété généralisée et
d’un trouble de personnalité. Celle-ci n’a pourtant pas la sévérité qui
justifierait une incapacité de travail en soi.
Dans le sens qu’a ce qualificatif dans les règles d’application de la LAI,
l’alcoolisme de M. Behledi doit être qualifié de primaire. Il n’est dès lors
pas justifié de retenir une incapacité de travail psychiatrique pour cette
dépendance.
Actuellement, les propositions médicales restent minces sachant que le
long séjour en milieu spécialisé et la post-cure seraient vraisemblablement
la voie à suivre et que l’assuré n’est pas prêt à s’engager dans cette
démarche.
Sur le plan professionnel, il n’y a rien à proposer tant que la problématique
alcoolique n’est pas au moins partiellement résolue. Le pronostic à long
terme pourrait être sombre."
Dans sa détermination du 3 janvier 2011, l'OAI s'est rallié aux
conclusions de l'expert.
Le 8 mars 2011, le recourant a encore déposé une
détermination.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1
-
28 -
LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
-
29 -
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 c. 7.1.1; 127 V
294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351
consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008
consid. 4.2).
-
30 -
En matière d'appréciation des preuves, le juge ne peut écarter
un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne
d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4 et les références citées, TF 8C_149/2010 du 30 novembre 2010
consid. 5).
c) En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; TF 9C_776/2009 du 11
juin 2010 consid. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert (TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 consid. 2.2).
-
31 -
d) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la référence citée; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.2; TF I 169/06 du 8 août 2006 c. 2.2 et
les arrêts cités).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
-
32 -
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008
c. 2.3 et les références citées).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le
diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En
présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.4; TF I 731/02
du 25 juillet 2003 c. 2.3).
3.Sur le plan psychiatrique, l'expert diagnostique un syndrome
de dépendance alcoolique, un trouble d'anxiété généralisée et un trouble
mixte de la personnalité. Il ne retient pas d'incapacité de travail sur le plan
psychiatrique.
a) Le recourant relève que, dès lors que l'expert a constaté le
foetor alcoolique du recourant tout en précisant qu’il n’y avait pas de
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signes nets d’ivresse, on pouvait en tout cas en déduire que l‘expertisé
n’était pas complètement sobre lorsqu’il a été vu par l'expert et que
compte tenu de l’importance qui est donnée aux déclarations de
l’expertisé lui-même, l’examen médical n’aurait pas dû se faire alors que
le recourant était alcoolisé. Il en déduit que c'est avec toute la prudence
qui s’impose que devront être évaluées les conclusions de l’expertise.
L'expert a noté un foetor alcoolique, mais constaté qu'il n'y
avait pas de signes d'ivresse. Le recourant était ainsi apte à être
expertisé. L'expert a d'ailleurs indiqué que les informations données par
l'expertisé étaient utilisables, que celui-ci avait une mémoire étonnante
des dates et de faits précis de sa vie passée, la collaboration étant bonne
et l'examen se passant dans des conditions optimales.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions
dans lesquelles l'expertise a eu lieu ne sauraient dès lors être remises en
cause.
b) Le recourant soutient que l'avis de l'expert selon lequel les
traits de personnalité pathologique seraient peu typés et ne seraient
apparus véritablement qu’à partir de l’intervention chirurgicale d’août, est
en contradiction avec le rapport du SMR, lequel faisait remonter les débuts
du trouble de la personnalité diagnostiqué à la deuxième dizaine d’années
du recourant. Il estime que son échec dans ses études et ses difficultés de
communication avec sa famille tunisienne tendent à confirmer cela et ne
pas comprendre sur quelle base l'expert s’appuie pour affirmer qu’il n’y a
pas d’arguments pour un trouble spécifique de la personnalité, alors qu’il
relève que l’expertisé n’est pas inséré dans le monde du travail ni ne
parvient à stabiliser la relation sentimentale qu’il entretient avec son
épouse et qu'en outre sont également évoqués ses difficultés à penser et
se concentrer, ses troubles du sommeil, son irritabilité, voire encore son
réseau social restreint, autant d’éléments qui, selon le recourant,
devraient permettre de conclure à un diagnostique plus marqué.
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L'expert explique que trouble de la personnalité se définit
comme un mode de comportement durable qui apparaît au plus tard au
début de l'âge adulte (expertise pp. 15 et 19 note 21). Il précise que le
trouble de personnalité du recourant est confirmé, mais qu'il n’est
véritablement devenu un patient psychiatrique qu’après l'intervention
chirurgicale d’août 2002 (p. 19). L'expert ne retient donc pas que le
trouble de la personnalité n'aurait existé que depuis cette date. Il n'y a
ainsi pas de contradiction avec ce que retient la Dresse Y.________.
L'expert explique en outre que le recourant a fait la preuve
d’une certaine instabilité tant sur le plan personnel que
socioprofessionnel, mais que ces éléments vont dans le sens des
caractéristiques générales d’un trouble de personnalité, la recherche d’un
trouble spécifique étant par contre peu contributive, toutes les
caractéristiques d’un tel trouble n'étant pas présentes, raison pour
laquelle il pose le diagnostic de trouble mixte de personnalité. Il estime
que le trouble n’est pas d’une exceptionnelle sévérité et ne constitue pas
une affection psychiatrique incapacitante en soi, notamment parce que le
recourant n’est véritablement devenu un patient psychiatrique qu’après
son intervention chirurgicale d’août 2002, qu'il n’a pas de suivi spécialisé
au moment de l'expertise, que les traits de personnalité pathologiques
sont peu typés et qu'il n'y a pas d’arguments pour un trouble spécifique
de personnalité.
Les explications de l'expert apparaissent ainsi claires et
convaincantes.
c) Le recourant reproche également à l'expert d'avoir
considéré le trouble anxiété généralisée comme étant peu sévère pour le
motif qu’il n’est pas rapporté spontanément par l’assuré. Il soutient que
s'il boit c'est pour mieux supporter ses maux, ce qui remplacerait un
discours de sa part et que l’absence de demande de traitement
psychiatrique de la part du patient ne saurait être déterminant, compte
tenu du fait qu’il est suivi de manière régulière pour ses divers maux et
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qu’il se positionne depuis quelque temps dans une attitude de rejet face
aux cures et traitements qui lui sont proposés.
L'expert expose que le trouble anxiété généralisée n’est pas
sévère d'une part parce qu'il n’est pas rapporté spontanément par le
recourant, ce que celui-ci ne dément pas. D'autre part, il explique que ce
type d’anxiété, lorsqu’elle est sévère, occasionne le plus souvent une
demande de traitement psychiatrique, ce qui n'est pas le cas du
recourant, comme le confirme d'ailleurs le dossier.
d) De l'avis du recourant, l'expert mentionnerait en p. 20 de
l'expertise que le trouble neurologique n’induirait aucune incapacité de
travail s'écartant ainsi de l'avis du Pr L.________ et de la Dresse Y.________.
Tel n'est pas le cas, en effet à la page 20 de l'expertise,
l'expert mentionne ne pas retenir d’incapacité de travail psychiatrique
n’admettant ainsi pas le 20% retenu au SMR Suisse romande. Cette
appréciation ne concerne donc pas les troubles neuropsychologiques. A ce
propos, l'expert relève en p. 18 que le recourant est atteint d’une affection
neuropsychologique de peu de sévérité suite aux complications
opératoires du mois d’août 2002, que cette atteinte a été investiguée et
chiffrée par une expertise ad hoc retenant une diminution de rendement
de 20% et qu'il n’y a pas lieu de revenir là-dessus.
e) Le recourant est en outre d'avis que l'expertise est
lacunaire dès lors que les troubles de la personnalité et de l'anxiété
généralisée n'auraient été évalués qu’indépendamment l’un de l’autre par
l'expert, celui-ci n'ayant pas tenu compte de ce qu’ils coexistent, ni du
troubles neurologique alors que c’est à son avis le cumul de tous ces
troubles qui doit donner lieu à l’évaluation de l’état de santé et de la
capacité de travail du recourant.
L'expert a examiné chacune des affections psychiatriques dont
est atteint le recourant, déterminé leur incidence sur la capacité de travail
de celui-ci séparément d'abord puis ensemble. Il indique en effet en p. 20
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ne pas retenir d’incapacité de travail psychiatrique pour le seul trouble
anxiété généralisée et le trouble mixte de la personnalité, même si ces
deux troubles peuvent jouer un rôle dans la genèse de l’alcoolisme de
l’assuré.
f) Le recourant allègue en outre que dès lors que l'expert
indique, s'agissant de la relation entre la dépendance à l’alcool et les
troubles psychiatriques, que l'on ne peut affirmer que la première serait
indiscutablement la conséquence des deuxièmes (rapport d’expertise, R. 7
p. 24 et R. 2 p. 27), cela signifie dans le même temps qu’on ne peut pas
non plus l’exclure. Il estime que l'expert ne répond pas à la question de
savoir si l’alcool est utilisé par le recourant pour tenter de remédier à ses
problèmes psychiques, se limitant à reprendre les termes de l’expertisé
(rapport d’expertise, R. 3 p. 27).
Toutefois, l'expert explique clairement (p. 19) que le trouble
anxiété généralisée et le trouble mixte de la personnalité peuvent jouer
un rôle dans la genèse de l’alcoolisme de l’assuré mais qu'ils n’en sont pas
la seule explication, l’alcoolisme étant un trouble d’origine multifactorielle.
En outre, tant l’anxiété généralisée que le trouble de personnalité ne sont
pas incapacitants. Il qualifie dès lors l’alcoolisme du recourant de
primaire. Il ajoute que c’est bien la consommation d’alcool excessive et
ses conséquences sur le fonctionnement de l’assuré qui créent ses
dysfonctionnements personnels et socioprofessionnels, ce qui est
corroboré par les observations de la Dresse Y.________ qui indique avoir
constaté que depuis son abstinence, l'état du recourant s'est amélioré
avec la disparition de la symptomatologie dépressive et l'amélioration de
la symptomatologie anxieuse.
g) En conclusion, les critiques du recourant à l'égard de
l'expertise n'apparaissent pas fondées.
h) S'agissant d'une éventuelle pathologie dépressive, l'expert
relève qu'en l'état, il n’y a aucun argument au dossier qui permettrait de
fonder un véritable épisode dépressif tant au jour de l'expertise que dans
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les antécédents de l’assuré, si on applique les critères des ouvrages
diagnostiques de référence. Il explique en outre que cette position
diagnostique ne s’écarte pas véritablement des autres appréciations
psychiatriques au dossier, dès lors que l'expertise de la Dresse P.________
retient l’épisode dépressif moyen sans l’argumenter dans les règles, le
rapport du Dr T.________ retenant le trouble dépressif récurrent, sans
l’argumenter non plus et que l’évaluation de la Dresse Y.________ parle de
rémission complète, sans avoir démontré un épisode vrai dans les
antécédents.
Sur ce point également, l'avis de l'expert est convaincant et
doit être suivi.
i) Le rapport d'expertise souscrit aux réquisits de la
jurisprudence, il comprend une anamnèse, fait état des plaintes du
recourant, procède d'une étude complète de son cas et est exempte de
contradictions. Ses conclusions sont bien motivées et claires. Elle n'est en
outre pas mise en doute par d'autres rapports médicaux émanant de
spécialistes. En effet, il y a lieu de constater avec les Drs Q.________ et
Y.________ que l'expertise de la Dresse P., n’est pas convaincante
et peu claire, que notamment les diagnostics retenus ne sont pas
argumentés, et qu'il n’y a aucune discussion des rapports médicaux au
dossier. Enfin, elle retient une incapacité de travail totale depuis 2001
alors qu'aucune limitation fonctionnelle psychiatrique n’est décrite. Ses
conclusions ne peuvent donc être suivies. Les Drs C. et J.________
(rapport du 1er mai 2009) mettent essentiellement la problématique
alcoolique en avant, la comorbidité psychiatrique sévère préexistante
évoquée n’étant pas précisée. Quant au Dr T., il tient compte dans
son appréciation, d'une pathologie dépressive que l'expert a écartée,
comme mentionné ci-dessus. En outre, ses avis sont peu documentés
comme du reste les rapports des Drs B., V., D. et
M.________, ce dernier praticien ayant au demeurant estimé nécessaire une
expertise psychiatrique.
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L'expertise effectuée par le Dr E.________ a en conséquence
valeur probante. Force est dès lors de constater qu'il n'y a aucune
incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à un complément
d'instruction, la requête du recourant en ce sens devant être ainsi rejetée.
4.Sur le plan neuropsychologique, le Pr L.________ a retenu une
diminution de rendement de 20% dans l'activité du recourant comme dans
toute activité simple depuis le 5 août 2002. Ce rapport n'est remis en
cause par aucun médecin. Certes, à la suite de l'examen du 5 janvier
2009, elle a constaté une légère péjoration des troubles attentionnels et
l'apparition d'un fléchissement exécutif. Elle ne mentionne toutefois pas
que ces dernières constatations entraînent une diminution de rendement
plus importante. Le Dr W.________ (avis médical du 25 mars 2009) constate
du reste que ces atteintes sont peu importantes et ont déjà été prises en
compte dans la diminution de rendement de 20% retenue. De même,
l'expert relève que même si cet examen neuropsychologique note une
légère péjoration par rapport à l’expertise du 20 septembre 2005, cette
péjoration ne peut pas être prise en compte, dès lors que selon les règles
usuelles en la matière, les troubles neuropsychologiques objectifs du
recourant doivent être considérés comme stables plus de deux ans après
les événements du mois d’août 2002, en l’absence d’événements
neurologiques nouveaux qui permettraient de fonder une aggravation de
l’atteinte cérébro-organique, par ailleurs minime.
Il y a dès lors lieu de retenir une diminution de rendement de
20% sur le plan neuropsychologique.
5.Enfin, il ne résulte pas du dossier que la chute du recourant
ayant entraîné une fracture de l'os malaire gauche ait laissé des séquelles
incapacitantes. Le Dr W.________ (rapport du 22 janvier 2008), mentionne
d'ailleurs que ce type de fracture guérit sans laisser de séquelles
incapacitantes.
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6.Le recourant ayant, au vu de ce qui précède une capacité de
travail entière avec un rendement diminué de 20% dans son activité
habituelle ou dans toute autre activité simple, le taux de diminution de
rendement se confond avec le taux d'invalidité qui est dès lors également
de 20%. Il n'y a ainsi pas lieu d'effectuer un calcul de comparaison des
revenus comme l'OAI dans la décision attaquée, laquelle se fonde sur les
rapports du Pr L.________ et de la Dresse Y.________, alors que ces
médecins retenaient une diminution de rendement identique que ce soit
dans l'activité habituelle ou dans une activité simple.
A noter, s'agissant du calcul effectué par l'OAI que le calcul
fondé sur l'ESS pour obtenir le gain sans invalidité, savoir 57'008 fr. 07
n'est pas critiquable. En revanche, le revenu annuel avec invalidité aurait
dû être réduit en fonction des empêchements propres à la personne du
recourant (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc). Compte tenu des limitations liées
au handicap, un réduction de 15% apparaît toutefois le maximum
admissible. Le taux d'invalidité serait alors de 32%, ce qui n'ouvrirait pas
non plus le droit à la rente.
7.L'octroi de mesures d'ordre professionnel n'est pas en cause
dans la présente procédure.
La décision attaquée mentionne du reste expressément, que
l'examen des possibilités de mettre sur pied une mesure professionnelle
pourra être repris par un conseiller en réadaptation pour autant que le
recourant en fasse la demande, de même qu'une aide au placement.
8.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
La procédure est onéreuse. En principe la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Le
recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité équitable au conseil
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juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du
19.12.2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En
effet, la partie qui a obtenu l'assistance judicaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais d'arrêt
doivent être fixés à 400 fr. et mis provisoirement à la charge du canton
puisque le recourant, qui succombe, est au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Une indemnité pour les opérations effectuées par Me Patrick
Mangold jusqu'au 30 août 2010 a été fixée par décision du 11 octobre