405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 223/09 - 426/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 octobre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
K.________, à Villeneuve, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la décision rendue le 25 mars 2009 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), rejetant la
demande de prestations déposée le 27 septembre 2006 par K.,
vu le recours déposé le 4 mai 2009 par K. contre cette
décision,
vu la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 7
septembre 2009 accordant à la recourante le bénéfice de l'assistance
judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de
Jean-Marie Agier, avec effet au 25 juin 2009,
vu la réponse du 10 novembre 2009 de l'OAI, dans laquelle
celui-ci indique n'avoir rien à ajouter à la décision attaquée en l’état du
dossier et propose dès lors le rejet du recours,
vu la réplique de la recourante du 26 janvier 2010, dans
laquelle celle-ci requiert la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique
judiciaire,
vu la duplique de l’OAI du 18 février 2010, dans laquelle celui-
ci préavise pour le rejet de la requête d’expertise ainsi que pour le rejet du
recours,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 2 mars 2010 ordonnant
une expertise psychiatrique judiciaire,
vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 juillet 2010 par
le Dr T.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont il
ressort en substance que les troubles psychiques observés ne sont pas
source en eux-mêmes d’une diminution de la capacité de travail de la
recourante, capacité de travail qui reste entière dans l’activité exercée
jusqu’ici,
-
3 -
vu les déterminations de l’OAI du 4 août 2010, dans lesquelles
celui-ci relève que l’expert judiciaire est parvenu aux mêmes conclusions
que l’expert psychiatre qui avait été mandaté en cours de procédure
administrative et que, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire
est complet, parfaitement motivé et exempt de contradictions, il n’y a pas
de raison de s’écarter de ses conclusions,
vu le courrier du conseil de la recourante du 8 octobre 2010,
dans lequel ledit conseil expose que la recourante retire le recours qu’elle
avait introduit le 4 mai 2009 et précise qu’il renonce de son côté à l’octroi
de toute indemnité d’office,
vu les pièces au dossier;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue
à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :