402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/09 - 299/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MM. Dind, juge, et Bidiville, assesseur
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
Z.________, à Bussigny, recourante, représentée par Winterthur-ARAG
Protection juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI
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travail dans un délai d'environ une année", l'état de santé de l'intéressée
étant en amélioration suite en particulier à un traitement hormonal.
Dans un rapport établi le 9 juin 2005, le Dr F.________ a
confirmé le diagnostic posé dans son précédent rapport, précisant ce qui
suit:
"Depuis le dernier rapport de 2004, la situation s'est encore
améliorée mais ne permet toujours pas de réintégrer la patiente
dans sa profession ancienne. En revanche, une profession adaptée à
sa situation, à savoir sans mouvement brusque de la tête vers le
haut ou vers le bas, pourrait déboucher sur un travail à 100 %".
Selon le Dr F., l'intéressée pouvait ainsi effectuer un
"travail à plein temps probablement", sans diminution de rendement, dans
une activité adaptée à ses atteintes, soit une "activité sans mouvements
brusques particulièrement de la tête"; dans son activité habituelle de
vendeuse, sa capacité de travail était maintenue à "environ 50 %".
Dans un avis du 12 juillet 2005, le Service médical régional AI
(SMR) a proposé de suivre l'appréciation du Dr F., en ce sens que
la capacité de travail de l'assurée, limitée à 50 % dans son activité
habituelle de vendeuse, était de 100 % dans une activité adaptée, soit une
activité "évitant les mouvements brusques de la tête, notamment les
mouvements de haut en bas".
Par décision du 20 mars 2009, l'OAI a octroyé à l'assurée une
demi-rente d'invalidité pour la période du 1
er
mai 2002 au 30 août 2005. Il
a en substance retenu que la capacité de travail de l'intéressée s'était
élevée à 50 % dans une activité adaptée du mois de mai 2002 (soit à
l'échéance du délai d'attente d'une année) au mois de juin 2005, ce qui
correspondait, par le biais du préjudice économique subi, à un degré
d'invalidité de 57 %, ouvrant le droit à une demi-rente. Dès le mois de juin
2005, la capacité de travail exigible de l'assurée était réputée de 100 %
dans une activité adaptée, conformément à l'appréciation du Dr F.________,
ce qui correspondait, par le biais du préjudice économique subi, à un
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degré d'invalidité de 15 %, de sorte que la demi-rente était supprimée
avec effet dès le 1
er
septembre 2005.
B.Z., représentée par Winterthur-ARAG Protection
juridique, a formé recours contre cette décision par acte du 1
er
mai 2009,
concluant notamment à la suspension provisoire de la procédure afin de
lui permettre de déposer un rapport d'expertise et de compléter la
motivation de son recours. Par écriture du 14 janvier 2010, la recourante a
produit un rapport d'expertise établi le 16 novembre 2009 par le Dr
P., spécialiste FMH ORL et médecin adjoint du Service d'oto-rhino-
laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV), dont il résulte en particulier ce qui suit:
"DIAGNOSTIC :
•Status après oblitération chirurgicale du canal semi-
circulaire postérieur des deux côtés pour canalolithiase
bilatérale (31.05.2001 à droite, juillet 2002 à gauche).
• Aréflexie vestibulaire droite post-opératoire,
partiellement compensée.
•Inconfort du mouvement et de l'espace avec réaction
anxieuse."
[...]
"L'examen otoneurologique montre une aréflexie vestibulaire droite,
déjà documentée en 2001, partiellement compensée, expliquant les
troubles de l'équilibre chroniques persistants. Le déficit touche les 3
canaux semi-circulaires, avec absence du réflexe vestibulo-oculaire
(head impulse test pathologique, aréflexie calorique) ainsi que la
fonction otolithique, avec trouble de la verticalité et des réflexes
posturaux (déviation de la verticale subjective, déviation latéralisée
aux tests d'équilibration). Le déficit est compensé sur le plan
statique, mais non compensé dans une situation dynamique, avec
symptomatologie d'instabilité du champ visuel lors des mouvements
brusques de la tête à droite (diminution de l'acuité visuelle
dynamique) et déséquilibre postural. Ce déficit vestibulaire droit
chronique est à la base d'un trouble de l'intégration multisensorielle
du système d'équilibration, en particulier de l'interaction visuo-
vestibulaire, avec diminution de la capacité à distinguer un
mouvement du corps d'un mouvement de l'environnement et
augmentation de la sensibilité aux stimulations optocinétiques
(vertiges d'origine visuelle). Cet état se traduit par une
symptomatologie permanente d'inconfort du mouvement et de
l'espace liée à une perturbation du schéma corporel et de la
représentation mentale du corps dans l'espace. Les symptômes sont
aggravés par la fatigue et une réaction anxieuse, et la patiente évite
à présent les mouvements et les situations visuelles qui la
déstabilisent.
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Pour le reste, l'audiogramme est normal des deux côtés et les
potentiels évoqués auditifs précoces ne montrent pas d'atteinte des
voies auditives du tronc cérébral.
En conclusion, Mme Z.________ présente un déficit vestibulaire
périphérique droit complet, canalaire et otolithique, depuis une
intervention chirurgicale sur l'oreille interne en mai 2001, à l'origine
des différents symptômes rappelés ci-dessus. L'état est stationnaire
depuis 8 ans, et peut être considéré comme définitif. Dès lors,
tenant compte de l'évolution de la maladie et des plaintes émises
par la patiente, je pense que la situation de Mme Z.________ n'a pas
changé depuis juin 2005 et qu'une capacité de travail résiduelle de
50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles doit
être admise. L'activité professionnelle peut être exercée en station
debout, mais sans mouvements brusques ou répétitifs. D'autre part,
le travail devrait être exercé dans un environnement visuel stable, si
possible dans un local de dimensions modestes, pour permettre à la
patiente d'avoir des repères visuels sécurisants. Dans ce cadre, le
rendement est complet. La patiente se sent capable de travailler à
50 %, et est motivée pour reprendre le travail. Elle souhaiterait en
premier lieu retrouver un poste de vendeuse à 50 % dans une
boutique, mais une autre activité équivalente est bien sûr
envisageable."
Se référant aux conclusions de ce rapport d'expertise, dont
elle estimait qu'il remplissait toutes les exigences pour se voir reconnaître
pleine valeur probante, la recourante concluait à son droit à une demi-
rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2002, sans limitation dans le temps,
fondée sur une capacité de travail résiduelle de 50 %, ainsi qu'à son droit
à des mesures d'ordre professionnel, singulièrement à une mesure de
reclassement.
Dans sa réponse du 19 février 2010, l'office intimé a relevé
que le
Dr P.________ avait été consulté par la recourante fin 2001, de sorte qu'il
ne pouvait être qualifié d'expert indépendant, et proposé la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise afin que soit évaluée la capacité de travail
de l'intéressée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
en particulier depuis le mois de juin 2005. L'OAI produisait un avis rendu le
8 février 2010 par le SMR, auquel il indiquait se rallier, et dont il résulte
notamment ce qui suit:
"Il [le Dr P.________] estime que l'atteinte justifie une incapacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée.
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L'expert est ainsi en opposition avec l'avis du Dr F., ORL
traitant, qui retenait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
Il s'agit donc très clairement d'une interprétation différente d'une
situation identique.
Il appartient en définitive au Tribunal de se prononcer.
Nous formulerons cependant deux remarques sur cette expertise:
1.Nous regrettons que le Dr P. n'explique pas pourquoi il
s'écarte de l'appréciation du Dr F..
2.L'expertise mentionne une consultation d'otoneurologie au
CHUV le 30.11.2001. Ce document ne figure pas au dossier.
Néanmoins, si le Dr P. a participé à cette consultation,
la qualité d'expert neutre ne peut plus lui être reconnue. Je
laisse le soin aux juristes de se prononcer sur ce point.
Je réponds comme suit à vos question:
•Le Dr P.________ ne dit pas qu'il n'y a pas eu de changement de
l'état de santé en juin 2005. Il écrit que la situation n'a pas
changé depuis juin 2005, ce qui est différent.
•Les limitations fonctionnelles sont effectivement les mêmes
que celles précédemment retenues."
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les féries judiciaires
(art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été déposé en temps utile. Il est en
outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une demi-
rente sans limitation dans le temps ainsi qu'à l'octroi de mesures
professionnelles, respectivement le caractère probant du rapport
d'expertise établi le 16 novembre 2009 par le Dr P.________, produit par
l'intéressée en cours d'instance.
3.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
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Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61
let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a
recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt que sur une autre. Selon la jurisprudence, il importe,
pour conférer pleine valeur probante à une appréciation médicale, que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
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son contenu
(ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; ATF 125 V 351, consid. 3a et
les références; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1).
c) Selon la jurisprudence rendue en application de l'ancien art.
41 LAI, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343, consid.
3.5), la décision qui simultanément accorde une rente avec effet rétroactif
et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413, consid. 2d; TF
9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon l'art. 88a al. 1 RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de
son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. Selon la jurisprudence, il
peut y avoir matière à révision soit en cas d'amélioration ou d'aggravation
notable de l'état de santé, soit en cas de modification notable des
répercussions sur la capacité de gain d'un état de santé resté inchangé
(ATF 130 V 343, consid. 3.5; TF 8C_983/2008 du 14 mai 2009,
consid. 2.1). Une révision n'est admissible que si une modification de la
situation effective s'est produite, et si cette modification influence le degré
d'invalidité, partant le droit à la rente; il ne suffit pas qu'une situation,
restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière différente
(cf. TF 491/03 du 20 novembre 2003,
consid. 2.2 in fine et les références). La question de savoir si un tel
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changement s'est produit doit être tranchée en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
précité, consid. 3.5.2; TF 9C_441/2008 précité, consid. 4.1 in fine).
4.En l'espèce, se référant à l'appréciation du Dr F.________
(rapport du 9 juin 2005), l'OAI a retenu dans la motivation de la décision
attaquée que la capacité de travail de la recourante, après avoir été
limitée à 50 %, s'élevait à 100 % dans une activité adaptée depuis le mois
de juin 2005. En cours d'instance, la recourante a produit un rapport établi
le 16 novembre 2009 par le Dr P., dont il résulte en substance que
sa capacité de travail serait de 50 % dans toute activité adaptée aux
limitations fonctionnelles induites par ses atteintes. La recourante, qui
estime qu'il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ce dernier
rapport, conclut dès lors à son droit à l'octroi d'une demi-rente sans
limitation dans le temps, respectivement à des mesures professionnelles;
quant à l'office intimé, il propose la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise, compte tenu de la divergence, en termes de capacité de travail,
entre les appréciations des Drs F. et P.________.
Cela étant, il y a lieu de relever d'emblée que la capacité de
travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée n'est pas contestée
s'agissant de la période précédent le mois de juin 2005, pas davantage
que le degré d'invalidité en découlant ni, partant, que la demi-rente
octroyée jusqu'au 1
er
septembre 2005.
a) En tant qu'elle accorde une demi-rente à la recourante avec
effet rétroactif et en prévoit simultanément la suppression, la décision
litigieuse doit satisfaire, conformément à la jurisprudence rappelée ci-
dessus (cf. consid. 3c), aux exigences posées en cas de révision, ce qui
implique en substance que la prestation octroyée ne peut être supprimée
que pour autant que le taux d'invalidité de l'intéressée a subi une
modification notable (art. 17 al. 1 LPGA). Or, dans le cas d'espèce, l'OAI a
retenu que la capacité de travail de l'intéressée était pleine et entière
dans une activité adaptée sur la seule base du rapport établi le 9 juin 2005
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par le Dr F., lequel a indiqué qu'une "profession adaptée à sa
situation [...] pourrait déboucher sur un travail à 100 %", respectivement
qu'une telle activité pourrait "probablement" être exercée à plein temps.
De telles indications, émises non sans réserve, apparaissent
manifestement insuffisantes pour justifier une révision des prestations
précédemment octroyées, étant précisé que le rapport en cause du Dr
F. est pour le moins succinct, et que les restrictions aux capacités
professionnelles retenues dans l'annexe ad hoc sont en substance les
mêmes que celles mentionnées dans le précédent rapport établi par ce
même médecin (rapport du 29 janvier 2004) – lequel concluait alors une
capacité de travail exigible de 50 % dans une activité adaptée; on ne sait
dès lors si et dans quelle mesure l'augmentation de l'exigibilité attestée en
juin 2005 relève bel et bien d'une modification notable de l'état de santé
de l'intéressée, respectivement d'un changement d'appréciation de la part
de ce médecin. Cela est d'autant plus vrai au vu des conclusions du Dr
P., lesquelles sont de nature à remettre sérieusement en cause les
conclusions du Dr F., comme l'admet à juste titre l'OAI en
proposant la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
La suppression de la demi-rente octroyée à la recourante à
laquelle a procédé l'office intimé, avec effet dès le 1
er
septembre 2005,
étant ainsi injustifiée car fondée sur une instruction lacunaire du cas, seule
demeure litigieuse la question du caractère probant du rapport établi le 16
novembre 2009 par le Dr P..
b) Dans son rapport, le Dr P. conclut à une capacité de
travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée aux atteintes
présentées par la recourante, soit une activité sans mouvements brusques
ou répétitifs, dans un environnement visuel stable, si possible dans un
local de dimensions modestes, étant précisé que l'état est stationnaire
depuis huit ans et peut être considéré comme définitif. Cet avis a
posteriori est en contradiction avec les rapports établis entre les mois de
décembre 2002 et de juin 2005 par le Dr F.________, médecin traitant de
l'intéressée depuis 1990, lequel a constamment attesté d'un état de santé
en voie d'amélioration, respectivement d'une récupération progressive de
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la capacité de travail (rapports des 9 décembre 2002, 29 janvier 2004 et 9
juin 2005) – sans que le Dr P., qui mentionne pourtant la teneur
des rapports successifs du Dr F., n'expose les motifs pour lesquels
il s'écarte de l'appréciation du médecin traitant. Au demeurant, compte
tenu des limitations fonctionnelles retenues par le Dr P., lequel
relève notamment que "le déficit est compensé sur le plan statique", on
peine quelque peu à comprendre pourquoi la capacité de travail de la
recourante ne pourrait pas être supérieure à 50 % dans une activité
adaptée, fût-ce en tenant compte d'une diminution de rendement induite
par la nécessité d'éviter les mouvements brusques ou répétitifs.
Dans ces conditions, force est de constater que l'on ne saurait
sans plus ample examen reconnaître pleine valeur probante au rapport
établi par le
Dr P., respectivement que, comme le relève à juste titre l'OAI dans
sa réponse du 19 février 2010, un complément d'instruction sur le plan
médical est nécessaire.
c) Dès lors qu'il appartient au premier chef aux Offices AI
d'instruire (art. 43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI), respectivement que,
dans le cas d'espèce, la recourante conclut expressément à son droit à
l'octroi de mesures professionnelles, il n'est pas opportun que la Cour de
céans ordonne elle-même une expertise judiciaire, ni qu'elle suspende la
cause le temps que l'intimé complète l'instruction. La solution la plus
expédiente consiste à admettre le recours pour les motifs que l'on vient
d'exposer, à annuler la décision attaquée et à renvoyer le dossier de la
cause à l'OAI pour qu'il en complète l'instruction, en soumettant le cas à
un spécialiste expérimenté dans le type d'intervention dont a fait l'objet la
recourante et de ses suites. L'office examinera ensuite, le cas échéant, la
pertinence de la mise en œuvre de mesures professionnelles dans le cas
d'espèce, et rendra une nouvelle décision concernant son droit à une rente
postérieurement au 1
er
septembre 2005.
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5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'office intimé pour
complément d'instruction.
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération ou de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution des tâches publics, tels les Offices AI (cf. art. 54 ss
LAI).
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt doit ainsi être
rendu sans frais.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire autorisé, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont
le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'500
fr. à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 20 mars 2009 est annulée et la cause renvoyée à
cet office pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Winterthur ARAG Protection juridique, à 1002 Lausanne (pour
Z.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :