402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 213/09 - 185/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Pittet et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
O.________, à Renens, recourante, représentée par Intégration Handicap,
Service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. c LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 29 juin 2004, O.________ (ci-après: l'assurée), née en 1970,
mariée et mère de trois enfants nées en 1995, 2000 et 2001, a déposé
une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI). Du 3 février 1999 au 31 janvier 2002, elle
a travaillé comme ouvrière couseuse sur machines automatiques pour la
couture des bas et collants chez [...] SA, à raison de 8h. 40 par jour. Elle a
ensuite touché des indemnités de chômage, le délai-cadre durant du 2
février 2004 au 1
er
février 2006.
Le 19 décembre 2003, le Dr B., rhumatologue FMH, a
écrit au Dr T., médecin traitant, notamment ce qui suit :
"Diagnostic
Troubles somatoformes/fibromyalgie.
Je ne peux que confirmer ton diagnostic de fibromyalgie. En effet,
cette jeune patiente se plaint de douleurs généralisées. Parlant mal
le français, l’anamnèse est faite par l’intermédiaire de son mari.
Madame O.________ signale des douleurs rachidiennes généralisées
puis énumère pratiquement toutes les articulations et la
musculature des quatre membres. Il y a d’autre part un manque de
force des membres supérieurs avec des sensations de brûlure du
corps.
A l’examen clinique, elle pèse 76 kg pour une taille de 161 cm (BMI
30).
Elle m’est apparue quelque peu déprimée et ralentie.
Je ne constate pas de syndrome cervico-dorso-lombaire, pas de
contracture de la musculature para-vertébrale et l’examen
systématique des articulations reste dans les limites normales.
Tous les points de fibromyalgie sont douloureux et quatre signes sur
cinq de non organicité de Waddell sont positifs.
Le traitement sera bien sûr difficile et insatisfaisant. Je lui prescris du
Distalgesic qu'elle prendra matin et soir et lui donne de I’emulgel
Assan.
Il faut dire que la situation de cette famille est quelque peu précaire.
En effet, Madame O.________ est au chômage depuis de nombreux
mois suite à la fermeture de [...]. Son chômage se termine dans
deux mois. D’autre part son mari, si j’ai bien compris, risque
également d’être au chômage étant donné la robotisation de son
poste de travail. Tout cela doit certainement perturber cette
patiente que j’ai trouvée inquiète."
-
3 -
Dans un rapport du 14 juillet 2004, le Dr B.________ a
diagnostiqué une fibromyalgie et un trouble somatoforme. Il a estimé que
l'activité professionnelle de l'assurée, savoir tailleuse de pierres
précieuses, pouvait être poursuivie.
Le 20 juillet 2004, le Dr T.________ a posé les diagnostics
suivants: "Fibromyalgie – Dépression nerveuse – Lombalgie chronique". Il
indiquait que depuis plusieurs années, la patiente se plaignait de
lombalgies, qu'elle avait été suivie à la permanence du [...] où différents
médicaments avaient été inefficaces. En outre, elle se plaignait souvent de
douleurs articulaires et musculaires. Les examens de laboratoire étaient
normaux. Le traitement consistait en des anti-inflammatoires et de la
physiothérapie. Selon le Dr T., aucune activité n'était exigible.
Le 30 août 2004, l'assurée a rempli le formulaire 531bis et
déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à 50% à cause des enfants.
Elle mentionnait également que son conjoint était au chômage.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 7
avril 2005 au domicile de l'assurée. Du rapport d'enquête, il résultait que
c'était par erreur que l'assurée avait mentionné qu'en bonne santé elle
travaillerait à 50%. Elle avait travaillé chez [...] à 100% alors que sa fille
aînée était en bas âge et a eu deux autres enfants en 2000 et 2001 sans
réduire son taux d'activité. Son conjoint était en recherche d'emploi et au
RMR (revenu minimum de réinsertion). L'enquêtrice en a conclu que le
statut de l'assurée était de 100% active. Le rapport précisait enfin que le
rapport du Dr B. comportait une erreur, dès lors que c'était le mari
de l'assurée qui était tailleur de pierres précieuses et non pas elle, laquelle
avait eu une formation de couturière et dentellière en Turquie.
Dans un rapport du 11 septembre 2006, le Dr T.________ a
diagnostiqué une hernie discale L5-S1, une dépression nerveuse, une
fibromyalgie et des céphalées. Il estimait que l'état de santé s'aggravait et
-
4 -
que l'assurée était en incapacité de travail totale. Il transmettait à l'OAI les
rapports médicaux suivants:
-
un rapport du 24 décembre 2004 du Dr P.,
neurologue FMH, dont il résultait notamment ce qui suit :
"Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, je
pense que la symptomatologie dont se plaint Madame O. est
vraisemblablement en relation avec l’état anxio-dépressif plutôt que
l’expression d’une atteinte structurelle du système nerveux central.
En effet, les maux de tête ont clairement un caractère tensionnel,
les sensations vertigineuses sont assez mal systématisées et
l’examen clinique n’apporte pas la preuve d’une atteinte structurelle
du système nerveux, notamment pas d'éléments clairement
indicateurs d’une atteinte vestibulo-cérébelleuse. Les troubles
sensitifs facio-brachiaux gauches sont le plus probablement
subjectifs en l’absence d’autres signes d'atteinte du système
nerveux central.
Madame O.________ paraissant craindre une tumeur cérébrale et
compte tenu des discrètes anomalies mises en évidence à l’examen
clinique, je propose tout de même de compléter le présent bilan par
une IRM cérébrale afin de clarifier plus définitivement la situation Je
vous laisse le soin d’ordonner cet examen mais je reste bien
volontiers à disposition pour en commenter le résultat.
Sur le plan thérapeutique, à moins d’une surprise à l’IRM cérébrale,
je pense qu’il s’agira de mettre l’accent sur le traitement
psychotrope, les traitements symptomatiques n’ayant que peu de
chances d’agir sur les maux de tête et les sensations vertigineuses.
Je pense que l’on peut tout particulièrement renoncer à des
traitements de type Betaserc qui ne sauraient être efficaces dans
une telle situation."
-
un rapport d'IRM lombaire du 16 novembre 2005 du Dr
D.________ qui concluait comme suit :
"Protrusion discale postéromédiane modérément sténosante en L4-
L5.
Hernie discale postéromédiane paramédiane gauche modérément
sténosante à sténosante en L5-S1 produisant un conflit avec la
racine S1 gauche à son émergence.
D’autre part, une hypertrophie des ligaments jaunes et des
remaniements arthrosiques postérieurs rétrécissent le canal
lombaire de L4-L5 à L5-S1."
-
5 -
Le psychologue K.________ et le Dr H., psychiatre et
psychothérapeute FMH, chef de clinique adjoint à [...], ont posé, dans leur
rapport du 21 septembre 2006, le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2).
Retenant une incapacité de travail totale du 9 mars 2004 au 9 mars 2006,
ils mentionnaient que l'état de l'assurée s'améliorait et indiquaient en
particulier ce qui suit :
"Un suivi sous la forme d’un soutien psychologique et une
médication adéquate a été nécessaire à Mme O. afin de lui
permettre de surmonter son état dépressif.
L’arrêt de la prise en charge psychothérapeutique a été décidé
conjointement avec la patiente. En effet, elle avait surmonté son
état dépressif et trouvait au sein de sa famille les ressources
nécessaires.
Néanmoins, l’état de santé psychique de Mme O.________ est fragile
et une réactivation du trouble dépressif est toujours envisageable."
Afin de compléter l'instruction de la demande de prestations
AI, un examen psychiatrique a été réalisé au Service médical régional de
l'AI (ci-après: SMR) par la Dresse E.________, psychiatre FMH. Dans son
rapport du 25 septembre 2006, elle indiquait notamment ce qui suit :
"Vie quotidienne
L’assurée se lève vers 10 h, parfois plus tôt, elle prend le petit
déjeuner rarement. En fonction de son état, elle sort faire les
courses avec son mari. L’assurée s’occupe du ménage, elle fait la
lessive une fois toutes les deux semaines, le repassage une fois
toutes les deux semaines, passe l’aspirateur une fois tous les trois
jours aidée par sa fille ou son mari, et prépare le repas deux fois par
jour, à midi et le soir. Elle sort faire les courses un peu tous les jours.
A midi, la famille mange ensemble. Après le repas, elle ne fait pas
de sieste. L’assurée possède un lave-vaisselle, qu’elle utilise deux
fois par jour. Dans l’après-midi, rarement, elle fait des promenades.
Pendant le week-end, elle préfère rester à la maison.
Sa vie sociale est inchangée depuis son arrivée en Suisse. L’assurée
ne possède pas de permis de conduire. En raison de ses difficultés
financières, l’assurée rentre en Turquie une fois tous les deux ans, et
en Allemagne irrégulièrement, dernières vacances il y a une année
et demie. L’assurée préfère rester à la maison où elle regarde la TV
et parfois fait du raccommodage.
[...]
-
6 -
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• AUCUN.
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• DIFFICULTÉS LIÉES À L’EMPLOI ET AU CHÔMAGE (Z 56).
[...]
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbations de l’environnement psychosocial qui est inchangé
depuis son arrivée en Suisse, de syndrome douloureux somatoforme
persistant ni de limitations fonctionnelles psychiatriques
invalidantes.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse, qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic. L’assurée n’est pas démonstrative, elle
présente une amplification verbale des plaintes somatiques sans
aucun signe de souffrance objectivable et sans attirer notre
empathie. Actuellement, elle n’a aucune prise en charge sur le plan
rhumatologique, consulte toutefois peu son médecin traitant, et
garde néanmoins un fonctionnement social inchangé. Selon la CIM-
l0, le syndrome douloureux somatoforme persistant est caractérisé
par la présence d’une douleur intense et persistante,
s’accompagnant d’un sentiment de détresse, non expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique,
et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de
problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être
considérés par un clinicien comme la cause essentielle du trouble.
Par ailleurs, le diagnostic de fibromyalgie a été retenu par le Dr
B.________, médecin rhumatologue et l’IRM lombaire du 16.11.2005
conclut à une protrusion discale postéro-médiane modérément
sténosante en L4-L5, hernie discale postéro-médiane-para médiane
G modérément sténosante à sténosante en L5-S1, produisant un
conflit avec la racine S1 G à son émergence. D’autre part, une
hypertrophie des ligaments jaunes et des remaniements
arthrosiques postérieurs rétrécissent le canal lombaire de L4-L5 à
L5-S1. A notre avis, la douleur décrite par l’assurée est de nature
organique.
L’assurée ne présente pas de comorbidité psychiatrique manifeste,
de perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, d’état psychique cristallisé ou profit tiré de la maladie ni d’échec
de traitement dans les règles de l’art, car elle n’a aucune prise en
charge rhumatologique.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de difficultés liées à l’emploi et au chômage, qui ne
représente pas une maladie psychiatrique invalidante et n’a aucune
incidence sur la capacité de travail.
-
7 -
En conclusion, sur le plan psychiatrique, l’assuré[e] ne souffre
d’aucune pathologie psychiatrique invalidante, et sa capacité de
travail exigible est entière dans toute activité."
Dans un rapport d'examen SMR du 12 octobre 2006, la Dresse
W.________ a mentionné notamment :
"Demande de rente du 29.6.2004, à l’âge de 33 ans, mariée, 3
enfants 1995, 13.6.2000, 23.7.2001, ouvrière chez [...] de février
1999 - 31.1.2002, date de son licenciement pour restructuration,
suivi de 2 ans de chômage. L’époux a également épuisé son droit au
chômage début 2005 et touche actuellement le RMR. Considérée
comme active.
Au plan médical : fibromyalgie. Le Dr B., rhumatologue,
conclut dans son rapport du 14.7.2004 à un trouble somatoforme
douloureux au vu de la normalité du status. Il note 4 sur 5 signes de
Waddell. Avec son rapport du 11.9.2006 le Dr T. ajoute en
annexe un rapport du Dr P.________ du 24.12.2004 avec un status
neurologique normal malgré les plaintes de douleurs dans le rachis
entier et les 4 membres. Il joint également un rapport d’IRM du
16.11.2005 décrivant une protrusion discale L4-L5 et une
discopathie avec prolapsus discal en L5-S1 en contact avec la racine
S1 G qui est susceptible d’être irritée. Cet examen n’a entraîné
aucune modification du traitement qui consiste toujours en Dafalgan
ou Novalgine pris irrégulièrement.
Le Dr F., rhumatologue au SMR, a vu le rapport d’IRM
lombaire, et a fixé les LF. Dans son activité habituelle dans une
usine fabriquant des bas en nylon elles étaient respectées. Elle n’a
d’ailleurs pas été en arrêt-maladie lors de son emploi."
Le 18 octobre 2006, l'OAI a transmis à l'assurée un projet de
décision l'informant de son intention de rejeter sa demande.
Dans un rapport du 25 octobre 2006, le Dr P. a indiqué
notamment ce qui suit :
"Compte tenu de l'ensemble des éléments à notre disposition, il ne
fait pas de doutes que les anomalies dégénératives disco-
vertébrales et le rétrécissement du diamètre du canal rachidien
observés à l'IRM lombaire peuvent être la cause de douleurs
lombaires voire d'une irritation radiculaire pouvant entraîner une
gène dans les activités lourdes notamment du ménage. Néanmoins,
pour les éléments développés plus haut, nous n’avons pas fait la
preuve d’une franche compression radiculaire tant sur le plan
anamnestique que clinique et électrophysiologique et le tableau
clinique reste dominé par des éléments de fibromyalgie.
-
8 -
Sur le plan thérapeutique, théoriquement, on pourrait songer à une
infiltration péridurale au niveau L5-S1 mais il est peu probable que,
dans le contexte global, cette mesure soit un succès. Je pense
également que l'accent devrait être mis sur le traitement
psychotrope avec un antidépresseur tricyclique ou du Remeron
visant à agir à la fois sur l’humeur et la douleur.
En ce qui concerne la capacité de travail, les anomalies
radiologiques mises en évidence à l'IRM pourraient justifier une
incapacité de travail de 50 %."
Le 3 novembre 2006, le Dr T.________ a établi, à l'attention de
l'OAI, le certificat médical suivant :
"Je suis Madame O.________ depuis plusieurs années pour une
fibromyalgie (diagnostique confirmé pas le Dr B.), affection
très débilitante l’empêchant même de faire convenablement son
ménage et ne réagissant pas aux médicaments anti-inflammatoires
et à la physiothérapie.
En outre elle se plaint régulièrement de lombo-sciatalgies sur hernie
discale et j’ai dû lui faire souvent des injections d’anti-
inflammatoires.
Tout cela provoque chez Madame O. un état de dépression
marquée avec insomnie et grande fatigue. Elle reçoit des
antidépressifs et elle est suivie par un psychiatre.
En outre des céphalées fréquentes aggravent la situation.
Cet état ne lui permet pas d’assurer une activité professionnelle et
elle devrait pouvoir bénéficier de l’AI."
Dans un rapport du 7 décembre 2006, le Dr C.,
médecin cadre au Service de rhumatologie, Médecine physique et
réhabilitation, du CHUV, s'est exprimé notamment comme suit :
"DIAGNOSTICS
Pan-rachialgies chroniques non spécifiques persistantes.
• Troubles statiques et dégénératifs rachidiens.
• Déconditionnement physique global et focal.
Probable état anxio-dépressif réactionnel.
Surcharge pondérale versus obésité (je n’ai pas pesé la patiente).
DISCUSSION
L’essentiel de la consultation a consisté à expliquer à Madame
O. et à son mari les différentes composantes de la lombalgie
et en particulier l’importance de la récupération de la condition
physique, à côté de la banalité des hernies discales en tant que
témoin des problèmes de surcharge rachidienne plutôt que comme
cause. J’ai lourdement insisté sur le fait qu’elle ne serait jamais
-
9 -
paralysée dans une chaise roulante et qu’il n’y avait pas d’autre
cause à rechercher que son déconditionnement physique.
L’explication donnée sur les images de I’IRM m’a permis de
renforcer cette illustration, qui semble avoir emporté l’adhésion en
tout cas de son mari. Je suis moins sûr d’avoir persuadé Madame
O..
Dès lors, sur le plan purement physique, il est justifié de lui remettre
une prescription de rééducation, qu’elle pourra effectuer dans le
cabinet de physiothérapie de M. N. à [...], qui dispose du
plateau technique et des compétences nécessaires. Le traitement
doit viser comme but une information sur les différentes facettes du
problème, un apprentissage des postures de protection lombaire,
une correction des dysbalances musculaires sur hypo-extensibilité,
une rééducation instrumentale et proprioceptive, visant également à
récupérer la coordination motrice, ceci au minimum 3x/semaine,
avec, comme prescription initiale entre 9 et 15 séances.
Je vous laisse donc le soin en votre qualité de médecin traitant de
faire cette prescription. De mon côté, je vais prendre contact comme
mentionné ci-dessus avec [...] pour essayer de dépister d’éventuels
facteurs de surcharge psychosociaux ou individuels à même
d’influencer négativement cette approche."
Dans un rapport du 8 janvier 2007, le Dr C.________ a relevé
notamment ce qui suit :
"Radiographies
L’IRM novembre 2005 lésions discales L4-L5 et L5-S1, sans
compression neurologique définissable, mais hétérogénéité de la
musculature lombaire basse, au niveau lombo-sacré en particulier,
argument important pour une déficience fonctionnelle objective à ce
niveau.
DIAGNOSTICS
Pan-rachialgies chroniques non spécifiques persistantes.
• Troubles statiques et dégénératifs rachidiens.
• Déconditionnement physique global et focal.
Probable état anxio-dépressir réactionnel.
Surcharge pondérale versus obésité (je n’ai pas pesé la patiente).
DISCUSSION
Sur le plan physique, elle doit bénéficier d’une rééducation ayant
pour but une information complémentaire à celle que je lui ai
donnée durant la présente consultation (donc de type école du dos),
sur les différentes facettes du problème, un apprentissage des
postures de protection lombaire, une correction des dysbalances
musculaires sur hypo-extensibilité, une rééducation instrumentale et
proprioceptive, visant également à récupérer la coordination
motrice, ceci au minimum 3x/semaine, avec, comme prescription
initiale 9 à 15 séances sachant qu’une telle prise en charge
d’autogestion exige de 3 à 12 mois d’effort pour développer ses
effets.
-
10 -
Tant que cette prise en charge n’a pas apporté une amélioration de
sa situation, il n’est pas exigible de lui demander un travail même
léger.
Sur le plan psychologique, alors que le status montre clairement des
éléments de surcharge, en l’absence du tableau de fibromyalgie
décrit par les autres médecins qui l’ont examinée, Madame
O.________ est essentiellement anxio-dépressive, dans un processus
d'épuisement face à la pérennisation de ses douleurs et à
l’incompréhension qu’elle ressent autour d’elle à leur sujet.
Il s’agit donc de déterminer dans quelle mesure elle présente encore
des ressources psychologiques mobilisables et lui permettant
d’entrer dans une démarche de résilience par rapport à l’état de
régression dans lequel elle se trouve actuellement. Les efforts
doivent, sur un mode empathique, viser à l’encourager à s’investir
dans une démarche qui, au début, va aggraver la symptomatologie
et ne développer ses effets que très lentement. Dans ce sens, il est
indispensable qu’elle fasse l’objet d’un bilan psychiatrique détaillé,
que l’Al pourrait déjà demander auprès de la Fondation [...], où
Madame O.________ est régulièrement suivie. Evoquer l’argument
selon lequel c’est l’absence d’intégration culturelle et de formation
qui conduisent à cette situation serait spécieux. En effet, les
déficiences physiques sont au premier plan, elles existaient avant la
chronicisation, elles accompagnent après les avoir provoquées, les
déficiences psychologiques.
Inverser ce processus demandera du temps, le faire nécessite un
concept d’approche complexe du cas et, partant, le rôle de
l’assurance invalidité est de lui permettre, même avec l’éventuel
octroi dune rente temporaire, de s’occuper de sa santé sans soucis
pour son avenir."
Le Dr R., spécialiste FMH oto-rhino-laryngologie, a
diagnostiqué le 5 février 2007 :
"Pan-rachialgies chroniques non spécifiques persistantes
Etat anxio-dépressif réactionnel
Excès pondéral
Dyslipidémie traitée
Dyspepsie non-ulcéreuse
Météorisme"
Il a en outre indiqué ce qui suit :
"Après avoir consulté avec attention le consilium du Dr C., je
demande une rente Al de 100% en faveur de votre assurée citée en
référence pour les mêmes raisons évoquées par le spécialiste en
rhumatologie sus-cité. Une évaluation psychiatrique pourra être
demandée par vos soins à [...] si vous le souhaitez."
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11 -
Dans un avis médical du 8 mars 2007, la Dresse W.________ a
retenu que les examens cliniques et électrophysiologiques ne montraient
pas une atteinte invalidante. Elle rappelait que l'assurée avait été
examinée au SMR le 29 août 2006 et qu'il n'était pas possible que les
troubles dégénératifs aient évolué si rapidement, de sorte qu'il s'agissait
d'une appréciation différente de la capacité de travail.
Par décision du 27 mars 2007, l'OAI a rejeté la demande de
prestations. Par lettre explicative adressée le même jour, il reprenait l'avis
de la Dresse W.________ et arguait que les divers rapports médicaux reçus
depuis le projet de décision n'apportaient aucun élément susceptible de
modifier la position de l'Office.
Le psychologue K.________ et le Dr H., dans un rapport
du 28 juin 2007, ont exposé que l'assurée avait été suivie, auprès de
l'association [...], une première fois du 3 septembre 2004 au 9 mars 2006,
le suivi ayant repris à sa demande le 8 novembre 2006, à quinzaine. Ils
indiquaient en outre ce qui suit :
"Nous avons constaté alors que l’amélioration de l’état dépressif
n’avait été que passagère. Actuellement, nous assistons à une
aggravation notable de son état dépressif.
Elle se décrit comme à bout, ayant tout le temps envie de dormir,
n’ayant plus d’appétit et souffrant de maux de tête quotidiens. Elle
signale également une impression de perpétuelle nausée et des
vomissements, une grande nervosité et des colères injustifiées
envers ses enfants. Elle nous fait part de difficultés relationnelles au
sein de son couple et avec ses enfants. Elle se perçoit sans avenir et
à l’impression d’avoir raté sa vie.
La thymie est abaissée et comme enkystée, sans révolte et sans
envie, la patiente est comme résignée à subir sa dépression et elle
n’exprime qu’un grand désespoir, des souffrances physiques et une
envie de s’enfuir dans le sommeil.
Diagnostic
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (F33.2 selon la CIM-l0)
Discussion
Nous sommes très dubitatifs sur les possibilités que Mme O.
a de retrouver les ressources psychologiques – qu’elle présentait
pourtant lors de notre premier suivi – et de pouvoir à nouveau les
mobiliser afin d’arriver à remplir son rôle de mère et d’épouse.
-
12 -
Ceci demandera un travail psychothérapeutique de longue durée et
ne pourra avoir lieu qu’en mettant en place une approche
multidisciplinaire de la patiente (physique et psychologique),
conditions permettant que ses souffrances physiques et
psychologiques soient reconnues.
Actuellement, un suivi psychothérapeutique est proposé à Mme
O.________ au sein de la CPM de l’association [...] et une médication
adéquate a été mise en place dont nous ne pouvons pas encore
mesurer les effets."
A la suite du recours interjeté par l'assurée contre la décision
du 27 mars 2007, le Tribunal des assurances a rendu un jugement le 7
janvier 2008 admettant le recours pour des motifs d'ordre formel et
annulant la décision de l'OAI, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il
procédât à une expertise psychiatrique puis, sur cette base, à une
nouvelle évaluation du cas.
B.L'OAI a mandaté le Dr G.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH, lequel a établi son rapport d'expertise le 11 août
juillet 2005 et, préalablement, à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire pour les troubles somatiques. En substance, elle allègue
que l'instruction n'a pas été suffisante s'agissant de ces troubles.
Dans sa réponse du 6 août 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il relève que la décision querellée se fonde sur les avis de
spécialistes, savoir les Drs B., rhumatologue FMH, P.,
neurologue FMH, et G., psychiatre FMH, lesquels attestent tous de
l’absence de pathologie invalidante dans leur domaine de compétence. Il
allègue que le Dr C. retient certes des pan-rachialgies chroniques
-
16 -
non spécifiques persistantes sur trouble statique et dégénératifs
rachidiens et un déconditionnement physique global et focal, mais que
l’IRM ne montre aucune compression neurologique, et que le
déconditionnement physique est un processus réversible qui ne saurait
constituer une incapacité de travail de longue durée, l’assurée ayant
l’obligation de réduire son dommage. Il estime dès lors que ce rapport
n’apporte aucun argument médical objectif en faveur d’une incapacité de
travail permanente ou de longue durée.
A l'appui de sa réplique, la recourante produit un rapport
médical adressé à son conseil par le Dr C.________ le 20 octobre 2009, dont
il résulte notamment ce qui suit :
"TABLEAU GLOBAL CLINIQUE
Ma patiente est désemparée devant sa situation, ne comprenant pas
les tenants et aboutissants de son problème de santé; elle ne parle
pratiquement pas le français hormis de façon rudimentaire, ce qui
lui permet peut-être quelques échanges sociaux mais en tous cas
pas une compréhension suffisante pour intégrer les notions de
rééducation et d’autogestion. On ne peut donc nullement lui
reprocher implicitement de ne pas remplir l’obligation de réduire le
dommage, comme pourraient le suggérer certains des termes de la
réponse de l’OAI. Elle est prise en charge par [...], ce qui est en soi la
démonstration de ses difficultés de communication, lesquelles
doivent être prise en compte dans l’appréciation globale de son
problème.
Sur le plan clinique, elle présente un tableau complexe de
déconditionnement physique global, se traduisant par des
surcharges articulaires, des insuffisances fonctionnelles statiques et
dynamiques de la musculature dans un contexte de
déprogrammation complète de la mobilité proprioceptive de son
rachis aussi bien dorsal que lombaire. Cette situation se traduit sur
le plan radiologique par des déficiences structurelles sous forme de
discopathies étagées, mais, et surtout, par un aspect hétérogène
des muscles érecteurs du tronc, témoins du problème fonctionnel
cliniquement évident, et par conséquent, objectif.
L’ensemble entraîne un tableau de pérennisation de la douleur, qui
se transforme progressivement en situation de souffrance, et
aggrave encore le déconditionnement par les mécanismes bien
connus entre proprioception, perte de mobilité et tension
musculaire, entrant donc dans un cercle vicieux psychosomatique.
Son cas justifie une approche de rééducation active au long cours, à
raison de 3 séances par semaine et complétée par une suite de
traitement régulière à domicile. Toutefois cette approche de
rééducation ne peut être efficace qu’à condition que les éléments
psychologiques entretenant les tensions musculaires et par
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17 -
conséquent les déficiences, s’améliorent, autrement dit que le
conflit assécurologique disparaisse à travers la reconnaissance de sa
souffrance et la prise en compte des lésions qu’elle présente. "
Il précise que, dans son rapport du 8 janvier 2007, il a
expressément mentionné que l’aspect hétérogène de la musculature
traduisait objectivement l’aspect fonctionnel et déficitaire de la
musculature, correspondant à l’anamnèse et à la clinique. Il ajoute en
outre ce qui suit :
"Si le déconditionnement physique est effectivement un processus
réversible, on sait également que la récupération d’un dos
déprogrammé et déconditionné, ayant perdu ses capacités de
proprioception, ayant vu sa musculature diminuer d’une part par
atrophie, d’autre part par hypoextensibilité, cette récupération, à
condition d’être bien conduite, peut demander des délais de l’ordre
de 3 mois à 3 ans, avant d’être efficace, en tous cas suffisamment
pour imaginer la reprise efficace d’un travail éventuellement lourd.
On pourrait discuter sur ce délai et la reprise d’un travail partiel. Il
est faux de prétendre que parce que ce processus est réversible il
ne saurait constituer une incapacité de travail de longue durée. En
effet, si je prends l’exemple d’une personne ayant perdu 30, 50 ou
70%, de sa condition physique (qui est individuelle et déterminée
par des éléments complexes et propres à l’individu, d’une part,
variables dans le temps et selon la nature du mouvement, d’autre
part), il aura besoin d’un certain délai, non prévisible autrement
qu’arbitrairement, pour récupérer. Ce délai sera, en fait déterminé
par les progrès réalisés au cours de la rééducation, ce qui signifie un
contrôle régulier de la situation avec adaptation progressive de la
capacité de charge en fonction des dits progrès. Si ce délai dépasse
une année, il entre largement dans la notion de longue durée.
Différentes mesures objectives existent, qui constituent partie des
techniques d’évaluation de la capacité fonctionnelle, visant à diriger
le traitement. Cette évaluation spécifique et protocolée de la
capacité fonctionnelle doit, dans un contexte assécurologique, faire
partie de l’examen d’un(e) patiente : en l’absence d’une telle
approche, les arguments avancés par l’assurance sociale relèvent,
en l’état, du subjectif et donc de l’arbitraire, ils ne reposent sur
aucune assise scientifique publiée dans la littérature spécialisée."
Dans sa duplique du 2 novembre 2009, l'OAI maintient ses
conclusions.
E n d r o i t :
-
18 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
(art. 38 al. 4 let. a LPGA) – par O.________ contre la décision rendue le 20
mars 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Pour le surplus, répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en
particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
19 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si la recourante a
droit à une rente AI, particulièrement si elle présente une capacité de
travail dans une activité adaptée.
3.a) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I
81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
-
20 -
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc). De jurisprudence constante, il est admis que le fait pour des
organismes d'assurances sociales de mandater des médecins en qualité
d'experts ne saurait, à lui seul, prêter le flanc à critiques (TFA I 371/2005
du 1
er
septembre 2006, consid. 5.3.2; I 415/2005 du 29 septembre 2005,
consid. 2; I 40/2002 du 22 janvier 2003, consid. 3.2 et I 218/2000 du 14
juin 2000, consid. 4b). L'expert désigné par l'OAI bénéfice d'une
présomption d'impartialité. Il appartient donc à l'expertisé d'établir la
preuve du contraire (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4).
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007, consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert, ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376 consid. 6.2; 123 V 175 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4).
Les données médicales permettent généralement une
appréciation objective du cas; elles l'emportent sur les constatations qui
peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et
qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2
décembre 2009, consid. 2.4; 9C_34/2008 du 7 octobre 2008, consid. 3;
TFA I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2; I 573/04 du 10 novembre 2004,
consid. 4).
b) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige,
avec la collaboration des parties; il administre les preuves et les apprécie
librement. Cette disposition, qui consacre le principe inquisitoire, impose
au juge de constater d'office les faits pertinents de la cause, après avoir
administré les preuves nécessaires. Toutefois, le tribunal peut considérer
-
21 -
qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction
lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux
sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de
compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre
un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération; le cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une
preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée
des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009, consid.
2.2 et les références; TF 9C_619/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3 et
les références).
4.a) Sur le plan psychique, l'expert G.________ diagnostique une
dysthymie et des troubles somatoformes douloureux. Le Dr B.________ et le
Dr T.________ diagnostiquent sur le plan somatique une fibromyalgie.
S'agissant de la fibromyalgie, la jurisprudence applicable en
matière de troubles somatoformes douloureux l'est aussi en matière de
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1).
La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes
douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et
consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue
pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au
contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
-
22 -
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se recoupent pas
avec le trouble somatoforme douloureux), d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 132). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003,
p.77).
Selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191) sur laquelle s'appuie le
Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs ne constituent en
principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble
somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale
qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic
séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 81,
note 135).
En l'espèce, l'expert retient un état de dysthymie. Ce
diagnostic, posé après examen des critères du trouble dépressif de l'OMS,
est bien étayé et approfondi. Cette conclusion de l'expert ne saurait être
-
23 -
mise en doute par celle du psychologue K.________ et du Dr H.________ qui
retiennent un trouble dépressif récurrent, lequel est toutefois
insuffisamment documenté et ne saurait être suivi. Il en va de même de
celui du Dr T., lequel retient une dépression et n'est, au
demeurant, pas spécialiste.
Il n'y a ainsi pas de comorbidité psychiatrique importante.
En ce qui concerne les autres critères, la recourante souffre
certes d'affections corporelles chroniques. Cependant, il n'y a pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il résulte en
effet de l'expertise que la recourante s'entend bien avec son mari. Elle
s'occupe de son ménage et voit quelques amies turques. En ce qui
concerne l'état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), il n'y a pas d'élément
au dossier en faveur de la réalisation de ce critère. Enfin il n'y a pas
d'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art (même avec différents types de traitements), en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 132).
La présomption que le trouble somatoforme/fibromyalgie ou
ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible n'est ainsi pas renversée. C'est d'ailleurs ce que
constate l'expert qui conclut à une capacité de travail entière sur le plan
psychiatrique. Le rapport d'expertise du 11 août 2008 qui souscrit aux
réquisits de la jurisprudence doit ainsi être suivi.
Force est dès lors de constater qu'il n'y a pas d'incapacité de
travail sur le plan psychiatrique.
b) Sur le plan somatique, le Dr B., dans ses rapports
des 19 décembre 2003 et 14 juillet 2004, ne constate pas de syndrome
cervico-dorso-lombaire, ni de contracture de la musculature para-
-
24 -
vertébrale. Il diagnostique une fibromyalgie et un trouble somatoforme et
retient une capacité de travail entière. Le 24 décembre 2004, le Dr
P.________ ne retient pas d'atteinte du système nerveux central.
Le rapport d'IRM lombaire du 16 novembre 2005 montre une
protrusion discale postéromédiane modérément sténosante en L4-L5, une
hernie discale postéromédiane gauche modérément sténosante à
sténosante en L5-S1 produisant un conflit avec la racine S1 gauche à son
émergence ainsi qu'une hypertrophie des ligaments jaunes et des
remaniements arthrosiques postérieurs rétrécissant le canal lombaire de
L4-L5 à L5-S1. A la suite de ce rapport, le Dr T.________ estime que
l'incapacité de travail est totale. Cette appréciation n'est toutefois pas
motivée et se fonde également sur des troubles d'ordre psychiatrique,
lesquels n'entraînent pas d'incapacité de travail comme mentionné
précédemment.
Le 25 octobre 2006, le Dr P.________ indique qu'il ne fait pas de
doute que les anomalies dégénératives disco-vertébrales et le
rétrécissement du diamètre du canal rachidien observés à l'IRM lombaire
peuvent être la cause de douleurs lombaires voire d'une irritation
radiculaire pouvant entraîner une gène dans les activités lourdes
notamment du ménage. Cependant, il n'y a pas la preuve d'une franche
compression radiculaire tant sur le plan anamnestique que clinique et
électrophysiologique, le tableau clinique restant dominé par des éléments
de fibromyalgie. En ce qui concerne la capacité de travail, il estime que les
anomalies radiologiques mises en évidence à l'IRM pourraient justifier une
incapacité de travail de 50%. Cette estimation n'est toutefois pas motivée
et l'on ignore, en outre, si elle concerne des activités lourdes uniquement
ou toute activité.
Le 6 décembre 2006, le Dr C.________ diagnostique sur le plan
somatique des pan-rachialgies chroniques non spécifiques persistantes, à
savoir des troubles statiques et dégénératifs rachidiens ainsi qu'un
déconditionnement physique global et focal. Il ne se prononce pas sur la
capacité de travail. En revanche, dans son rapport du 8 janvier 2007, il
-
25 -
mentionne que l'IRM réalisée en novembre 2005 montre des lésions
discales L4-L5 et L5-S1, sans compression neurologique définissable, mais
une hétérogénéité de la musculature lombaire basse, au niveau lombo-
sacré en particulier, ce qui est un argument important pour une déficience
fonctionnelle objective à ce niveau. Il estime qu'une rééducation est
nécessaire, laquelle aura pour but une information sur les différentes
facettes du problème, un apprentissage des postures de protection
lombaire, une correction des dysbalances musculaires sur hypo-
extensibilité, une rééducation instrumentale et proprioceptive, visant
également à récupérer la coordination motrice. Selon lui, le traitement doit
avoir lieu au minimum 3 fois par semaine, avec comme prescription
initiale entre 9 et 15 séances, et exige 3 à 12 mois d'effort (voire 3 ans,
selon son rapport du 20 octobre 2009) pour développer ses effets, étant
précisé que cette démarche va, au début, aggraver la symptomatologie et
ne développer ses effets que très lentement. Le Dr C.________ estime que
tant que cette prise en charge n'a pas apporté une amélioration de la
situation, il n'est pas exigible de demander un travail même léger à la
recourante. Ce médecin ne se prononce toutefois pas sur une éventuelle
capacité de travail dans une activité adaptée, à l'issue de ces mesures
thérapeutiques.
Le 11 août 2008, le Dr G.________ relève que les Drs C.________
et P., respectivement rhumatologue et neurologue, ont souligné
l'existence d'un substrat bien réel et expliqué, du moins en partie, les
douleurs lombaires et différentes gênes dont souffrait la recourante. Il
mentionne que le Dr C. a proposé un certain nombre de mesures
thérapeutiques susceptibles d'améliorer la situation, sans toutefois que le
dossier ne documente de tels efforts thérapeutiques. Il conclut ainsi qu'au
stade actuel du dossier, la réelle atteinte et diminution de la capacité de
travail éventuelle sur le plan somatique ne paraît pas suffisamment
éclaircie.
Il ne résulte pas du dossier que la recourante ait suivi le
traitement préconisé. Cela ressort d'ailleurs implicitement du dernier
rapport du Dr C.________ du 20 octobre 2009, lequel expose que la
-
26 -
patiente est désemparée devant la situation, ne comprenant pas les
tenants et aboutissants de son problème de santé, ne parlant
pratiquement pas le français hormis de façon rudimentaire, ce qui ne lui
permet pas une compréhension suffisante pour intégrer les notions de
rééducation et d'autogestion.
Il sied à cet égard de préciser que l'intimé ne peut rejeter la
demande de prestations de la recourante au motif que cette dernière n'a
pas mis en œuvre tout ce qui était possible pour diminuer son dommage.
En effet, il appartient à l'OAI de demander à l'assuré d'entreprendre les
mesures thérapeutiques qui sont susceptibles de lui faire retrouver une
capacité de travail et de gain importante et lui permettre de réintégrer le
monde du travail. En cas de refus de sa part, il doit mettre en œuvre la
procédure de sommation prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA, en vertu de laquelle
les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, dans les limites de ce
qui peut être exigé de lui, à un traitement raisonnablement exigible et
susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une
nouvelle capacité de gain (TF 9C_538/2009 du 8 janvier 2010, consid. 4.2
et la référence).
c) A l'aune des différents avis médicaux, la cour de céans n'est
pas suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en l'état. En effet, les
Drs C.________ et P.________ admettent une hernie discale compressive, se
référant à l'IRM lombaire du 16 novembre 2005, mais leurs avis divergent
quant aux conséquences sur la capacité de travail; le premier retient une
incapacité de travail totale tant qu'une rééducation n'aura pas eu lieu,
sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail exigible à l'issue des
mesures thérapeutiques préconisées, et le second estime l'incapacité de
travail à 50%, sans autre motivation. Ils n'ont au demeurant pas indiqué à
partir de quelle date les lésions avaient des conséquences sur la capacité
de travail de l'assurée dans une activité adaptée.
Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée à l'OAI afin
qu'il ordonne une expertise rhumatologique portant sur les troubles
-
27 -
somatiques de la recourante, notamment leur évolution et leurs
conséquences sur la capacité de travail de la recourante dans son activité
habituelle ou dans une activité adaptée.
Il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal ordonne lui-
même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la cause le temps que
l'intimé complète l'instruction. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, consid. 2.3 et les références). En l'occurrence, la solution la plus
expédiente consiste à admettre le recours pour les motifs que l'on vient
d'exposer, à annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'intimé
afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants puis qu'il
rende une nouvelle décision tenant compte de l'évaluation médicale et
actualisée de l'état de santé, respectivement du degré d'invalidité de la
recourante.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et la décision rendue le 20 mars 2009 par l'OAI annulée. La cause
sera renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires.
c) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA), comprenant une participation
aux honoraires de son avocat, fixés d'après l'importance et la complexité
du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3
-
28 -
du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008 [TFJAS, RSV 173.36.5.2]). En
l'espèce, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel et
obtenant gain de cause, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, en ce sens que
la cause est renvoyée à cet Office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à O.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
29 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration Handicap, Service juridique (pour O.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :