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TRIBUNAL CANTONAL
AI 209/09 - 394/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Rossier et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 3 et 16 LPGA; 28 al. 2 LAI; 27 et 27bis RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) L., née en 1952, de nationalité [...], est arrivée en
Suisse en 1988. Mariée, elle est mère de cinq filles et trois garçons. Le
premier fils est décédé en 1975 lors d'un accident en [...] et les deux
autres le 15 janvier 2002, happés par un train en gare de [...] alors qu'ils
traversaient la voie ferrée. L'assurée n'a pas été scolarisée et est sans
formation professionnelle. En Suisse, elle a notamment travaillé depuis le
29 décembre 1999 en qualité d'employée d'entretien à raison de deux
heures par jour auprès de [...] SA à [...]. Depuis le décès de ses deux
derniers fils, elle a présenté une totale incapacité de travail. Son cas a été
pris en charge par N., assureur perte de gain de l'employeur.
L'intéressée a déposé le 28 mars 2003 une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l’octroi d’une rente en raison d'une importante
dépression nerveuse suite au décès accidentel de deux de ses enfants. Le
16 avril 2003, elle a rempli un complément à sa demande en déclarant
qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 100 % dans le cadre de travaux
de nettoyage par nécessité financière et ce, depuis 5 ans et demi
(formulaire 531bis).
Dans un rapport médical du 16 mai 2003, le Dr Q., chef
de clinique du Centre S. a posé le diagnostic d'épisode dépressif
majeur et de deuil et a attesté une incapacité de travail totale dès le
28 janvier 2002 pour une durée indéterminée. Il a ajouté que la
symptomatologie de sa patiente devait être réévaluée une année plus tard
afin de déterminer son impact sur la capacité de travail.
Dans un rapport médical du 8 novembre 2003, le
Dr G.________, médecin généraliste et médecin traitant de l'assurée, a
retenu que les diagnostics d'épisode dépressif majeur réactionnel à un
deuil avec effondrement cognitif global et de céphalées quotidiennes
chroniques avaient des répercussions sur la capacité de travail de sa
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3 -
patiente. Par contre, les diagnostics de troubles statiques et dégénératifs
du rachis, de polyarthralgies diffuses dans un contexte d'état dépressif
réactionnel important, d'hypertension artérielle, de diabète type II, de
dyslipidose, d'obésité, de broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) sur tabagisme important, de syndrome dyspnétique avec reflux
gastro-oesophagiens, de probable syndrome d'apnée du sommeil, de
sinusite chronique et de tabagisme n'avaient aucun effet sur la capacité
de travail de sa patiente. Il a attesté une incapacité de travail à 100 % du
28 janvier au 5 mai 2002, à 50 % du 6 mai au 4 juillet 2002, puis à 100 %
dès le 5 juillet 2002.
Au vu de ces éléments, l'OAI a mis en œuvre une enquête
économique sur le ménage afin de déterminer si et dans quelle mesure
l'atteinte subie par l'assurée l'affectait dans l'accomplissement de ses
tâches ménagères. Dans le cadre de l'enquête effectuée le 24 février 2005
(rapport d'enquête économique sur le ménage du 28 février 2005),
l'enquêtrice a proposé de retenir le statut de 50 % active et 50 %
ménagère, en mentionnant ce qui suit :
"Statut : je suis d'avis de retenir un statut 50 % active sur la
base de l'activité moyenne antérieure. On pourrait
augmenter pour le 100 % vu le chômage du mari et leurs
très faibles revenus, mais il ne m'a pas semblé que c'est
pour cette raison qu'ils ont indiqué 100 % au 531 bis.
L'incapacité de travail est sans aucun doute totale, elle est
bloquée dans son deuil et hors réalité.
Au ménage, les empêchements sont massifs aussi, et le peu
de travail qu'elle fait encore n'est pas du travail autonome,
elle doit être stimulée et surveillée. Vu l'étendue des
empêchements, la question du statut n'a dans la pratique
que peu d'importance, son incapacité dépasse largement la
limite de 70 % partout".
Dans un rapport médical du 14 avril 2005, la Dresse
O., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre
S. et psychiatre traitante de l'assurée jusqu'au 12 octobre 2004, a
indiqué que sa patiente présentait un épisode dépressif sévère dans le
cadre d'un deuil pathologique sans symptômes psychotiques avec une
incapacité de travail totale depuis janvier 2002 dans toute activité. Malgré
une prise en charge psychiatrique soutenue et différents changements
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d'antidépresseurs, il n'y avait pas eu d'amélioration de son état de santé
psychique.
Dans un rapport médical du 12 août 2005, la Dresse Y.,
médecin assistante à l'Association A. à [...], a notamment fait état
d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.29),
d'amnésie dissociative (F44.0) et de difficultés liées au décès de deux
membres de la famille (Z63.4). Elle a attesté une incapacité de travail à
100 % estimant qu'il était illusoire d'exiger une quelconque activité suivie.
Au niveau des constations objectives, elle a exposé ce qui suit :
"Agée de 52 ans, la patiente en paraît bien davantage. Elle
se présente vêtue entièrement de noir, avec un foulard noir
sur la tête, qu'elle ne portait pas avant le drame, et elle
donne la curieuse et glaçante impression que la "mort" est
entrée dans la pièce. Elle est vigile, calme, orientée aux 3
modes. Elle ne parle pas le français et nous la voyons avec
une interprète de [...] ou de [...]. Elle n'est souvent pas en
mesure de répondre à certaines questions en raison de
troubles mnésiques, disant avoir oublié, par exemple si un
de ses enfants est né avant ou après l'autre, ou les
circonstances de la rencontre avec son mari, et les dates
importantes. Son discours semble cohérent, pour autant que
nous puissions en juger, car traduit, mais la patiente
présente parfois des réponses à côté. La thymie est
dépressive, avec fatigabilité, ralentissement, anhédonie,
troubles de la concentration et de l'attention, réveils
nocturnes, diminution de l'estime de soi et de la confiance
en soi, idées de culpabilité, sentiment de tristesse et pleurs,
attitude morose et pessimiste face à l'avenir, et envie de
mourir. Elle ne présente aucun signe en faveur d'une
décompensation psychotique floride".
Au vu de ces éléments, l'OAI a sollicité l'avis de son service
médical régional (SMR). La Dresse T.________ du SMR a ainsi relevé que le
rapport de la Dresse Y.________ ne contenait aucun renseignement sur un
traitement psychotrope éventuel, ni sur les ressources de cette assurée,
raison pour laquelle elle a préconisé la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique afin de déterminer de manière objective la capacité de
travail de cette assurée (avis médical du 2 décembre 2005).
En date du 12 mai 2006, le Dr C., nouveau médecin
traitant de l'assurée a transmis un rapport du 3 avril 2006 de la Dresse
Z., chef de clinique adjointe au service de rhumatologie, médecine
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physique et réhabilitation du U., qui a posé le diagnostic principal
d'algoneurodystrophie du membre supérieur droit et les diagnostics
secondaires et de comorbidités de syndrome douloureux chronique dans
le cadre d'un deuil pathologique, de diabète de type II, d'hypertension
artérielle, d'hypercholestérolémie et d'anémie normocytaire normochrome
discrète. S'agissant de l'évolution du cas, la Dresse Z. a considéré
ce qui suit :
"Madame L.________ est donc une patiente déjà connue du
service pour un précédent séjour en novembre 2005 qui
présente une aggravation depuis quelques semaines avec
présence de douleurs au niveau des deux MS, du rachis
lombaire et cervical des deux genoux.
Dans l'idée d'une aggravation de l'algoneurodystrophie, nous
faisons pratiquer une nouvelle scintigraphie osseuse qui,
comparée à novembre 2005, montre plutôt une amélioration
du statut osseux avec persistance d'une discrète asymétrie
au niveau du coude D. Au vu de cet examen scintigraphique
et du caractère diffus et quasi généralisé des douleurs, avec
présence de points de fibromyalgie positifs, nous retenons
plutôt un syndrome douloureux chronique dans un contexte
psychique chargé (...).
Nous profitons du séjour pour faire évaluer la patiente par le
psychiatre de liaison. Celui-ci retient un épisode dépressif
sévère, sans symptôme psychotique, de type deuil
pathologique avec un syndrome douloureux somatoforme
persistant. Une poursuite du suivi psychiatrique à
l'Association A.________ est préconisée ainsi que la poursuite
du traitement antidépresseur habituel".
Dans l'intervalle, l'OAI a mandaté la Dresse B.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d'une
expertise psychiatrique. Dans un rapport du 15 novembre 2006, l'experte
a retenu un épisode dépressif moyen avec un trouble douloureux
somatoforme persistant d'accompagnement. Elle a attesté une capacité
résiduelle de travail de 60 % dans une activité lucrative à 100 % et de
70 % dans l'activité de ménagère. L'experte a en effet indiquée que
l'anhédonie, les ruminations, les pensées obsédantes, l'impossibilité de se
projeter dans l'avenir, le vécu de douleurs psychiques et physiques
interféraient en partie avec l'activité exercée jusqu'alors. Dans ce
contexte, l'activité de nettoyeuse était encore exigible à raison de 5
heures par jour.
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Dans un rapport médical du 23 janvier 2007, la Dresse
Z.________ a estimé que les diagnostics d'algoneurodystrophie du MSD
depuis novembre 2005 et de syndrome douloureux chronique dans le
cadre d'un deuil pathologique avaient des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée. Elle a indiqué que l'intéressée présentait une
incapacité de travail à 100 % depuis la date de la première hospitalisation,
soit depuis le 16 novembre 2005 jusqu'à la sortie de la 2
ème
hospitalisation, soit le 17 mars 2006, date à laquelle l'assurée a été
évaluée pour la dernière fois par ses soins. Elle a relevé des points de
fibromyalgie et des douleurs qui s'étendaient. Elle a confirmé que lors de
l'examen de sa patiente, il y avait une nette diminution du rendement
dans l'activité d'employée d'entretien qui n'était plus exigible.
En date du 4 juin 2007, la Dresse Y.________ a transmis à l'OAI
deux rapports des 14 février et 30 mars 2007 relatifs à un bilan mémoire
établis par le Service D.________ mettant en évidence une atteinte diffuse
et massive des fonctions cognitives difficiles à interpréter en raison des
différentes étiologies possibles (niveau d'acquisition scolaire très bas,
composante thymique très probable, éventuel processus neurovégétatif).
Les Drs J., médecin associé et X., médecin assistant, ont
en outre indiqué ce qui suit dans le cadre de la discussion du cas :
"(...) Nous sommes frappé par la sévérité de l'actuel état
dépressif de type mélancolique survenu après le décès de
ses deux enfants, pour lequel nous proposons une
hospitalisation en milieu psychiatrique d'autant plus que la
compliance thérapeutique n'est peut-être pas garantie. Nous
ne sommes actuellement pas en mesure d'exclure une
origine neuro-dégénérative – l'atrophie à l'imagerie n'est pas
suffisamment spécifique – au vu de l'importante influence
des troubles psychiatriques sur la cognition de la patiente.
Une composante métabolique sur le diabète semble peu
probable au vu du bon contrôle glycémique confirmé par une
hémoglobine glyquée dans la norme et le peu d'atteinte
vasculaire à l'imagerie.
Un bilan mémoire serait souhaitable en présence d'une
évolution favorable du trouble thymique afin de revoir le
diagnostic. L'atteinte thymique est de nature à laisser
quelques séquelles cognitives même en cas d'évolution
favorable de la dépression".
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En l'absence de précision quant à la capacité de travail
actuelle de l'assurée, l'OAI a mandaté le Dr H., spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne pour la réalisation d'une expertise
rhumatologique. Dans un rapport du 22 juin 2007, l'expert a considéré que
d'un point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l'assurée était
de 75 % dans une activité de nettoyeuse à 100 % y compris la diminution
de rendement. Dans une activité légère, excluant les travaux lourds et
répétitifs impliquant le membre supérieur droit, principalement au-dessus
de l'horizontale, la capacité de travail était entière. S'agissant de
l'appréciation du cas, le Dr H. a notamment précisé ce qui suit :
"Les examens radiologiques sont rassurants, ne révèlent pas
de trouble dégénératif ou statique manifeste de la nuque ni
de la colonne lombaire, notifiant de la discussion et évolution
de la lettre de sortie d'hospitalisation du service de
rhumatologie du Centre U.________ annexé au dossier
d'expertise de mars 2006, une scintigraphie osseuse
montrant une amélioration du status osseux avec
persistance d'une discrète asymétrie au niveau du coude
droit.
Ni l'examen clinique ni les examens radiologiques ne
permettent donc d'expliquer la globalité des symptômes
présentés par Mme L., leurs intensités, leurs
localisations et leurs retentissements sur son
fonctionnement. L'examen clinique reste marqué par de
nombreux signes de surcharges fonctionnels restant
évocateurs d'un syndrome douloureux chronique tel que déjà
notifié des documents annexés au dossier d'expertise par
divers praticiens de spécialités différentes qui ont eu
l'occasion d'examiner l'assurée par le passé".
Dans un rapport d'examen du 1
er
octobre 2007, le
Dr P. du SMR a retenu comme atteinte principale à la santé les
diagnostics d'épisode dépressif sévère depuis janvier 2002, évoluant vers
un degré moyen et de syndrome somatoforme douloureux persistant,
depuis environ 2003. Il a considéré que l'assurée présentait une totale
incapacité de travail depuis le 28 janvier 2002. Toutefois, dès le 15
novembre 2006, la capacité de travail de l'assurée était de 60 % dans
l'activité professionnelle habituelle ou adaptée et de 70 % dans l'activité
ménagère compte tenu des limitations fonctionnelles, soit les travaux
lourds du MSD, surtout au-delà de 90°, l'anhédonie, les pensées
obsédantes, le vécu des douleurs psychiques et physiques et
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l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. Le Dr P.________ a notamment
indiqué que l'assurée avait développé une algoneurodystrophie à la fin
2005 dont l'évolution était favorable après 6 mois. Il s'est en outre référé
aux conclusions du Dr H.________ qui a retenu pour l'essentiel des douleurs
ubiquitaires de la musculature et du squelette. Le Dr P.________ a
considéré que le pronostic pour une reprise de travail était peu favorable,
chez une assurée sans formation professionnelle, ne parlant quasiment
pas le français après 19 ans passés en Suisse, ne sachant enfin ni lire, ni
écrire.
b)En date du 14 novembre 2007, l’OAI a soumis à l'assurée un
projet d'acceptation d'une rente entière d'invalidité limitée à la période
allant du 1
er
janvier 2003 (compte tenu du délai d'attente d'un an) au 28
février 2007 (soit après 3 mois d'amélioration de l'état de santé
psychique). Il a ainsi considéré que sans atteinte à la santé, l'assurée ne
travaillerait qu'à 50 %, les 50 % restant étant consacrés à la tenue de son
ménage. Compte tenu d'un empêchement totale dans l'activité
professionnelle, exercée à 50 %, et d'un empêchement de 82.6 % % dans
l'activité ménagère, exercée à 50 %, l'OAI a constaté que l'invalidité
globale se montait à 91.3 %. Toutefois, à la suite d'une amélioration de
l'état de santé psychique de l'assurée, se traduisant par l'absence
d'empêchement dans l'activité professionnelle, exercée à 50 %, et d'un
empêchement de 30 % dans l'activité ménagère, exercée à 50 %,
l'invalidité globale de l'intéressée se montait à 15 %, ce qui était
insuffisant pour maintenir le droit à une rente. Le terme de la rente a en
conséquence été fixé au 28 février 2007, soit après trois mois complets
d’amélioration.
Dans sa contestation du 13 décembre 2007, l'assurée a
sollicité la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire (rhumatologique
et psychiatrique) conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l'évaluation des répercussions du trouble somatoforme douloureux sur sa
capacité de travail. Elle a en outre produit une attestation médicale du 7
décembre 2007 de la Dresse Y.________, faisant état d'un diagnostic de
syndrome démentiel d'origine affective, en plus du diagnostic d'épisode
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9 -
sévère de type mélancolique au vu du rapport du 30 mars 2007 du
Service D.. Selon la Dresse Y., un syndrome démentiel
apparaissait ainsi peu compatible avec une activité professionnelle, la
patiente n'étant plus capable de cuisiner à domicile, ne se souvenant plus
des recettes, alors qu'elle était une bonne cuisinière. Une origine neuro-
végétative de la démence n'était au demeurant pas exclue.
Dans ce contexte, l'OAI a soumis le cas de l'assurée au SMR
afin qu'il examine si les rapports du Service D.________ contenaient des
éléments permettant de revoir la position de l'intimé. Par avis médical du
30 octobre 2008, le Dr P.________ a relevé que le Dr H.________ n'avait pas
fait état dans son rapport d'expertise du 22 juin 2007 d'une pathologie
psychiatrique aussi grave que celle mise en évidence par la
Dresse Y.________ depuis février 2007, si bien que l'on pouvait s'interroger
quant à une éventuelle amélioration. Le Dr P.________ a dès lors mandaté
le Centre W., fonctionnant en tant que COMAI, pour la réalisation
d'une expertise rhumatologique, psychiatrique et neuropsychologique afin
de considérer l'état de santé d'un point de vue évolutif et préciser
l'exigibilité médicale.
Dans un rapport de synthèse du 6 mars 2009, les
Drs K., spécialiste FMH en rhumatologie et V., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que Madame F.,
neuropsychologue FSP, ont retenu que les diagnostics de troubles
statiques et dégénératifs banals du rachis lombaire (dès 2002), de
probable gonarthrose gauche débutante (2004) et d'épisode dépressif
moyen sans syndrome somatique (F 32.10) depuis 2002 avaient des
répercussions sur la capacité de travail de l'expertisée. Ils ont toutefois
considéré que les autres affections n'engendraient pas d'incapacité de
travail prolongée, soit l'hypertension artérielle, le diabète type II, la
dyslipidémie, la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) sur
tabagisme actif, la surcharge pondérale, le status après algodystrophie du
membre supérieur droit, ainsi que le syndrome douloureux somatoforme
persistant (F 45.4) présent depuis 1999. Ils ont retenu sur le plan
somatique une pleine capacité de travail comme nettoyeuse avec un
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rendement légèrement diminué d'au plus de 30 % en raison des douleurs
ostéoarticulaires dégénératifs. Dans une activité adaptée moins pénible,
l'exigibilité était complète. Sur le plan psychique, se référant à
l'appréciation de la Dresse B., ils ont attesté une incapacité de
travail de 40 % tant dans l'activité de nettoyeuse que dans une activité
adaptée et de 30 % comme ménagère compte tenu d'une restriction du
champ de la pensée sur le deuil (rapport d'expertise p. 34 et 35).
S'agissant de l'appréciation de la sévérité du tableau clinique, les experts
ont exposé que :
"Sur la base des éléments cliniques, nous retenons le
diagnostic d'épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique (F 32.10). La tristesse est d'intensité légère et on
n'observe pas de fatigue. L'assurée présente un
ralentissement psychomoteur modéré, mais lorsqu'on la
confronte à son manque de collaboration, ce ralentissement
psychomoteur s'atténue fortement et l'assurée se mobilise
mieux.
Elle est encore capable d'éprouver du plaisir en s'occupant
de ses petits-enfants. Cette appréciation est conforme à
celle de la Doctoresse B. et il y a même une
amélioration clinique, probablement en raison d'une prise
médicamenteuse plus régulière. En revanche elle ne
correspond pas à celle des médecins traitants, ces derniers
décrivant constamment un état dépressif sévère. Même si
une hospitalisation a été proposée en 2007, il est étonnant
de constater que depuis 2006 au moins, le traitement
antidépresseur n'a pas été adapté, alors que ce trouble est
susceptible d'être amélioré.
L'assurée décrit une certaine labilité émotionnelle, surtout
plus marquée durant les deux ou trois premières années
suivant le décès de ses enfants. A notre avis il y a une
amélioration dans le temps, soit au moins à partir de
l'évaluation psychiatrique de la Doctoresse B.________.
Nous retenons aussi un syndrome douloureux somatoforme
(F 45.4). Les premières manifestations somatiques
remontent au moins à 1999. Le trouble de l'humeur abaisse
certainement le seuil subjectif de perception de la douleur.
Un comportement de majoration a aussi été décrit.
Nous ne sommes pas convaincus par la présence d'un
syndrome démentiel. L'examen neuropsychologique de 2007
montrait une atteinte diffuse et massive des fonctions
cognitives, mais seul un examen partiel a pu être réalisé. Les
lésions observables à l'IRM cérébrale n'étaient pas
suffisamment spécifiques. L'appréciation diagnostic tenait
compte de l'atteinte fonctionnelle dans les AVQ. Il s'agit
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11 -
d'éléments anamnestiques, chez une patiente adoptant un
comportement très régressif de longue date.
Comportement
L'assurée a un comportement très régressif, parfois
démonstratif, moyennement collaborant. L'incitation ou
l'encouragement permet d'obtenir une meilleure
collaboration ce qui atténue d'autant la sévérité des troubles
mnésiques. L'état psychique est totalement cristallisé autour
de ce deuil ce qui l'amène à se vêtir de noir depuis plusieurs
années, bien que cela ne corresponde pas à ses habitudes
culturelles. Par ces comportements, l'assurée obtient
incontestablement des bénéfices secondaires sous la forme
d'une grande sollicitude de la part de ses filles".
Par avis médical du 25 mars 2009, le Dr P.________ a retenu, au
vu du rapport fouillé du Centre W.________ une capacité de travail de 60 %
dans une activité lucrative et de 70 % en qualité de ménagère. En plus des
limitations fonctionnelles déjà évoquées en octobre 2007, le Dr P.________
a exclu le port de charges moyennes à lourdes, la montée-descente
fréquente d'escaliers et marche en terrains instables, le porte-à-faux
répété du rachis et l'accroupissement répété. Il a enfin, comme les
experts, préconisé une aide au placement pour ménager l'assurée par
rapport à la perte de bénéfice secondaire engendrée par la mise en place
d'une activité lucrative.
c)Par décision du 30 mars 2009, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 14 novembre 2007, considérant que l'expertise du Centre
W.________ n'apportait aucun élément susceptible de mettre en doute le
bien-fondé de sa position, laquelle était conforme aux dispositions légales
et reposait sur une instruction complète sur le plan médical et
économique.
B.a) Par acte de son mandataire du 28 avril 2009, L.________
interjette recours contre cette décision et conclut à l'admission du recours
et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'elle a droit
principalement à une rente entière d'invalidité au-delà du 28 février 2007,
subsidiairement à une rente d'invalidité calculée sur un taux d'invalidité
de 45 % au minimum, plus subsidiairement à l'annulation de la décision
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12 -
entreprise et au renvoi de la cause à l'intimé pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle ne
conteste pas le statut d'active à 50 % et ménagère à 50 % retenu par
l'intimé, de même que l'évaluation de l'invalidité pour la période allant du
28 janvier 2002 au 15 novembre 2006. Elle conteste toutefois toute
amélioration de sa capacité de travail dès le 15 novembre 2006, dans la
mesure où cette date ne correspond à aucun événement particulier, mais
uniquement à la date du rapport d'expertise de la Dresse B.. Elle
allègue que son état de santé s'est au contraire péjoré. Son dossier
comporte en outre des lacunes, puisque s'agissant du trouble
somatoforme douloureux persistant, les experts n'ont pas tiré les
conclusions qui s'imposaient au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Même si la présence d'une comorbidité psychiatrique devait être niée, elle
estime qu'elle remplit plusieurs des critères dégagés par la jurisprudence.
Par ailleurs, elle n'a pas les ressources nécessaires pour mettre en œuvre
une éventuelle capacité de travail. Dans ces conditions, son incapacité de
travail est entière, et ce dans quelque activité que ce soit. Si l'autorité de
céans ne s'estime pas suffisamment renseignée, il lui incombe de mettre
en œuvre une expertise psychiatrique répondant aux directives émises
par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence au sujet de l'évaluation de la
capacité de travail chez les personnes atteintes d'un tel trouble. S'agissant
de son activité de ménagère, elle constate que la Dresse B. retient
une capacité de 70 % sans égard à l'enquête ménagère effectuée en
février 2005, qui concluait à une incapacité de 82.6 % après un calcul
pondéré et dûment motivé par des explications dont ni la Dresse
B., ni les experts du Centre W. ne disent en quoi elle serait
erronée. En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux total
d'invalidité auquel l'intimé est parvenu dans un premier temps, en
l'absence d'amélioration de son état de santé. L'appréciation de la Dresse
B.________ sur ce point ne repose sur rien et procède d'une appréciation
arbitraire de la situation. Si l'on devait se rallier aux conclusions des
médecins mandatés par l'intimé, il y aurait lieu de lui octroyer un quart de
rente d'invalidité, compte tenu d'un taux d'invalidité de 60 % dans la part
active et de 30 % dans la part ménagère (50 % X 60 %) + (50 % X 30 %)
= 30 % + 15 %, soit 45 %.
-
13 -
b) Par décision du 12 mai 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis l'assurée au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure en cours avec effet au 1
er
juin 2009 et désigné Me Anne-Sylvie
Dupont en qualité d'avocat d'office.
c)Dans sa réponse du 23 juin 2009, l'intimé conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée, le trouble somatoforme
douloureux ne pouvant être considéré comme invalidant. En résumé,
l'intimé a relevé que l'assurée ne présentait pas de comorbidité
psychiatrique d'une acuité importante. Il n'y avait pas non plus de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, puisqu'elle
aimait passer du temps avec ses petits-enfants et ses filles et qu'elle
faisait les courses avec son mari. Toutes les possibilités thérapeutiques
n'avaient pas encore été épuisées, puisque son traitement n'avait pas été
modifié depuis 2006 et qu'il pourrait être encore amélioré.
d) Dans sa réplique du 24 septembre 2009, la recourante a fait
état d'une dichotomie totale entre la patiente décrite (complètement
effondrée), le pronostic quant à l'avenir professionnel (sombre) et la
conclusion d'une compatibilité de cet état avec une pleine capacité de
travail. Ces contradictions, ainsi que celles entre les rapports d'expertise
et le rapport d'enquête ménagère justifient sa demande d'expertise.
e) Dans sa duplique du 15 octobre 2009, l'intimé a confirmé sa
décision, ainsi que son écriture du 23 juin 2009.
f)En date du 6 mai 2010, la recourante a transmis un certificat
médical du 6 mai 2010 établi par Madame R., thérapeute de
famille et visé par la Dresse M., médecin responsable à
l'association A.________, qui a considéré que l'état de la patiente était
stationnaire depuis le dernier rapport médical du 7 décembre 2007. Son
traitement médicamenteux était toujours assuré par le médecin
généraliste. Comme diagnostics psychiatriques, elle a fait état d'un
-
14 -
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques chronifiés, d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant, d'amnésie dissociative et
de difficultés liées au décès de deux membres de la famille. Le pronostic
restait très réservé, l'assurée vivant un deuil pathologique et un conflit de
couple persistant.
g) Par courrier du 7 juin 2010, l'intimé s'est référé à l'avis médical
du SMR du 31 mai 2010 auquel il se ralliait. Le Dr P.________ a ainsi
constaté que le certificat médical produit par la recourante n'apportait
aucun élément médical nouveau et a dès lors maintenu ses conclusions de
mars 2009.
h) Par décision du 23 février 2011, la Cour de céans a fixé
l'indemnité d'office de Me Dupont à 2'110 fr 10 (débours et TVA compris),
conformément à la lettre de Me Dupont demandant le versement de ses
honoraires suite à l'augmentation de la TVA en 2011.
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
2.Le présent litige concerne le droit de la recourante à des
prestations de l'assurance-invalidité, au-delà du 28 février 2007.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1er in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
-
16 -
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 56 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
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17 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt I 514/06 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt 8C_14/2009
du 8 avril 2009, consid. 3).
-
18 -
3.En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante n'a plus
assumé d'activité lucrative depuis le 14 janvier 2002 (questionnaire pour
l'employeur du 26 février 2004). Selon ses déclarations (formulaire 531bis
du 16 avril 2003), elle aurait toutefois repris un emploi à 100 % depuis
trois ans et demi pour des motifs financiers. Lors de l'enquête économique
sur le ménage (rapport d'enquête daté du 28 février 2005), il est apparu
que le taux avancé par l'assurée n'était pas effectif. Dans ce contexte, le
statut de 50 % active et 50 % ménagère tel que finalement retenu par
l'intimé, ne saurait être remis en question, élément qui n'est d'ailleurs pas
contesté par la recourante.
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).
Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus
dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant
la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir
effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au
revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la
santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que
l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la
situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il
aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF
125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'il
pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement
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19 -
à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF
125 V 146 consid. 5a p. 154).
4.Il s'agit à présent de déterminer la capacité résiduelle de
travail de l'assurée (part active).
a) Sur le plan somatique, il résulte du rapport d'examen clinique
bidisciplinaire du Centre W.________ du 6 mars 2009 que la recourante
présente des troubles statiques et dégénératifs banals du rachis lombaire,
ainsi qu'une probable gonarthrose gauche débutante, qui entraînent les
limitations fonctionnelles décrites dans le rapport en question, éléments
repris par le SMR (avis médical du 25 mars 2009). Les experts du Centre
W.________ ont exclu, sur la base de l'examen rhumatologique pratiqué, le
diagnostic de fibromyalgie évoqué dans le dossier (rapports de la
Dresse Z.________ des 3 avril 2006 et 23 janvier 2007, rapport d'expertise
du Dr H.________ du 22 juin 2007, p.6), en raison de l'absence de points
algiques à la palpation typiques avec mouvement de retrait, sursauts ou
protestations verbales (rapport Centre W., p. 22). Le Dr H.
a confirmé que les examens radiologiques étaient rassurants, qu'ils ne
révélaient pas de trouble manifeste de la nuque ni de la colonne lombaire.
Compte tenu des éléments ostéoraticulaires dégénératifs et
statiques banals, les experts du Centre W., comme le Dr H.
ont estimé que l'assurée présentait une pleine capacité de travail comme
nettoyeuse, mais avec une diminution de rendement de 30 % au plus au
vu de la pénibilité de l'activité. Toutefois, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles décrites (soit excluant le port de charges
moyennes à lourdes, la montée-descente fréquente d'escaliers et marche
en terrains instables, le porte-à-faux répété du rachis et l'accroupissement
répété), l'exigibilité était entière.
b) Comme le relève le Dr H.________ (rapport, p. 8), ni l'examen
clinique, ni les examens radiologiques ne permettent d'expliquer la
globalité des symptômes présentés par la recourante, ni leur intensité,
-
20 -
leur localisation et leur impact sur son fonctionnement. Tant le
Dr H.________ que les experts du Centre W.________ ont retenu le diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), lequel ne peut
toutefois se voir reconnaître exceptionnellement un caractère invalidant
qu'aux conditions posées par la jurisprudence (exposées ci-après). Sur ce
point, la recourante, contrairement à l'avis des experts, soutient que cette
atteinte a des répercussions sur sa capacité de travail.
Ainsi, les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
-
21 -
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée; en présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191),
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral , les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA
I 513/05 du 7 septembre 2006).
c)Sur le plan psychiatrique, le dossier comprend un rapport
d'expertise du Centre W.________ du 6 mars 2009, qui retient uniquement
-
22 -
un diagnostic d'épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique
(F32.10), ce qui rejoint les constatations faites antérieurement par la
Dresse B.________ dans son rapport d'examen psychiatrique du 15
novembre 2006. Les experts psychiatres ont examiné l'assurée plusieurs
années après le début de sa dépression réactionnelle suite au décès de
ses deux fils. S'ils n'ont pas remis en cause l'apparition dès 2002 d'un
épisode dépressif sévère réactionnel, les experts psychiatres ont toutefois
constaté que la dépression avait évolué dans le sens d'un épisode
dépressif moyen et ce au plus tard dès l'examen clinique de l'assurée en
2006 par la Dresse B., élément qui est manifestement à l'avantage
de l'intéressée (sous forme de l'octroi d'une rente entière d'invalidité
jusqu'au 28 février 2007), puisqu'il n'est pas exclu que cette amélioration
soit intervenue à une date antérieure. Ce diagnostic est corroboré par le
Dr V. du Centre W.________ qui a observé une attitude assez
plaintive, souvent très passive, avec la capacité de mieux se mobiliser en
cas d'insistance, une tristesse d'intensité légère à modérée, sans
comportement algique, troubles de la concentration, de labilité
émotionnelle, ni de fatigue en fin d'entretien (rapport d'expertise du
Centre W., p. 30). A ces avis médicaux concordants s'opposent
ceux des psychiatres traitants, tels qu'exprimés dès 2006 (la présence
d'un épisode dépressif sévère n'étant pas remis en cause avant cette
date) par la Dresse Y. dans sa lettre de 7 décembre 2007 et la
Dresse M.________ dans son courrier du 6 mai 2010 adressés au conseil de
la recourante. En effet, ces médecins retiennent quant à eux les
diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
chronifié (F32.2), de syndrome douloureux somatoforme persistant,
d'amnésie dissociative et de difficultés liées au décès de deux membres
de la famille sans évaluer la capacité de travail de la recourante dans une
activité adaptée, mentionnant tout au plus qu'un syndrome démentiel ne
semblait pas compatible avec une activité professionnelle.
Le rapport d'expertise psychiatrique du Centre W.________ du
27 juin 2008 repose sur des examens particulièrement complets et son
contenu répond en tous points aux exigences de la jurisprudence en ce qui
concerne la valeur probante des expertises médicales (cf. consid. 2b
-
23 -
supra). Il décrit clairement et de manière fouillée tous les points
importants, l'appréciation de la situation médicale est bien expliquée et
les conclusions de l'expert sont parfaitement motivées. Les raisons pour
lesquelles un épisode dépressif moyen, selon la terminologie de la CIM-10,
est le mieux à même de décrire la psychopathologie de la recourante font
l'objet d'une démonstration convaincante. Il en va de même des raisons
pour lesquelles les experts considèrent que l'on peut écarter un syndrome
démentiel qui aurait valeur incapacitante en soi. Ce rapport d'expertise,
dont les conclusions rejoignent celles de la Dresse B.________ et du
Dr H.________ qui avaient examiné la recourante respectivement en 2006
et 2007, doit se voir reconnaître une pleine valeur probante.
c)Par ailleurs, les différents avis des Dresses Y.________ et
M.________ ne font pas état d'éléments objectifs qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise du Centre W.________ et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de cette
expertise. Les différents courriers de ces médecins, très succincts et
dépourvus de toute motivation quant à l'impact des troubles retenus sur la
capacité de travail de leur patiente, ne sont pas de nature à remettre en
cause les conclusions parfaitement argumentées de l'expertise du Centre
W., ni sur le chapitre des troubles de l'humeur, ni sur celui du
syndrome démentiel. Enfin, la Dresse Y. a confirmé que la
recourante n'avait jamais été hospitalisée en milieu psychiatrique et que
le traitement médicamenteux, assuré par le médecin généraliste (courrier
du 6 mai 2010 de la Dresse M.), n'avait pas été modifié, malgré un
état clinique qualifié de sévère par les psychiatres traitants.
En ce qui concerne les troubles de l'humeur, ni la Dresse
Y., ni la Dresse M.________ n'ont décrit les plaintes de la
recourante. Dans ce contexte, les conclusions du Centre W.________
apparaissent plus objectives dès lors qu'elles se fondent non seulement
sur les seules plaintes de l'expertisée, mais aussi sur les constatations
objectives et l'anamnèse, qui ont conduit les experts, de manière
convaincante, à retenir le diagnostic d'épisode dépressif moyen,
entraînant une incapacité de travail de 40 % dans le cadre d'une activité
-
24 -
de nettoyeuse ou dans une activité adaptée. Pour ces motifs, il convient
de privilégier l'appréciation des experts, qui est bien plus solidement
étayée que celle des psychiatres traitants.
En ce qui concerne le syndrome démentiel, les experts du
Centre W.________ ont indiqué que la capacité de travail dépendait surtout
de l'interprétation médicale des troubles neurologiques. Ils ont déclaré ne
pas être convaincus par la présence d'un syndrome démentiel. Un examen
neuropsychologique réalisé par la neuropsychologue F.________ a mis en
évidence une atteinte diffuse et massive des fonctions cognitives. Les
lésions observables à l'IRM cérébrale n'étaient pas suffisamment
spécifiques, alors que la Dresse Y.________ confirmait qu'aucune IRM
ultérieure n'avait été pratiquée (rapport d'expertise, p. 32). Par ailleurs,
l'appréciation diagnostic tenait compte de l'atteinte fonctionnelle dans les
activités de la vie quotidienne, éléments anamnestiques dans le cas d'une
patiente adoptant un comportement très régressif de longue date (rapport
du Centre W., p. 29-31).
d) Comme on l'a vu, il y a lieu de retenir le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux. Cela étant, il sied de relever que tant les
experts du Centre W. que les Drs B.________ et H.________ ont
précisé que même si l'on devait retenir un diagnostic de trouble
douloureux somatoforme persistant, les conclusions assécurologiques,
selon lesquelles une pleine capacité de travail est pleinement exigible sur
le plan psychopathologique, n'en seraient pas modifiées.
e) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, sur le plan
psychiatrique, le seul diagnostic d'épisode dépressif moyen. Un tel
diagnostic ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la
jurisprudence relative à la reconnaissance du caractère invalidant de
troubles somatoformes douloureux (cf. consid. 2b supra). Les autres
critères déterminants pour reconnaître exceptionnellement le caractère
non exigible de la réintégration dans le processus de travail n'apparaissent
pas davantage remplis en l'espèce. S'agissant en particulier d'une perte
-
25 -
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, on ne saurait
manifestement la retenir sur le vu des renseignements contenus tant dans
le rapport d'expertise du Centre W.________ que dans celui de la Dresse
B.. En effet, malgré un retrait social marqué, l'assurée bénéficie
d'une vie familiale conservée dès lors qu'elle vit avec son mari, que ses
belles-filles vivent dans les alentours, qu'elle a beaucoup investi deux de
ses petits-enfants issus d'un des fils décédés, que ses filles se rendent à
son domicile afin de l'aider journellement dans son ménage et qu'elle
rencontre parfois des compatriotes lorsqu'elle va s'acheter des cigarettes.
On ne saurait par ailleurs considérer que la symptomatologie présentée
actuellement par l'assurée ne serait plus susceptible d'évolution sur le
plan thérapeutique. Certes, elle bénéficie, sans effets apparents, d'une
psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les trois semaines.
Il ressort cependant du dossier que le traitement antidépresseur, assuré
par le médecin généraliste, n'a pas été modifié depuis 2006, en ce sens
que les suggestions médicamenteuses mentionnées dans le rapport de la
Dresse B. (p. 18) n'ont pas été mises en oeuvre. Enfin, l'intéressée
n'a jamais été hospitalisée en milieu psychiatrique, son encadrement à
domicile étant assuré par ses proches.
f)Au vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble
somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point
de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de
l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée de sa part.
L'appréciation de l'intimé se révèle par conséquent bien fondé.
5.En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant
qu'elle retient que la recourante conserve une pleine capacité de travail
pour une part active de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles somatiques, puisqu'une capacité de travail de 60 % doit
être reconnue selon les experts (rapport d'expertise, p. 31 in fine), la
Dresse B.________ précisant que l'assurée pouvait assumer un emploi de
nettoyeuse à raison de cinq heures par jour (rapport d'expertise, p. 25).
Cela signifie que la recourante est pleinement à même d'exercer une
-
26 -
activité professionnelle aménagée à 50 %, en occupant un poste à 50 % et
ainsi de travailler avec un bon rendement sur un mi-temps.
Toutefois, l'intimé n'a pas procédé à l'évaluation de l'invalidité
selon la méthode ordinaire de la comparaison des revenus entre l'activité
habituelle de nettoyeuse et l'activité adaptée aux limitations
fonctionnelles mentionnées par les experts. En effet, d'après la
jurisprudence (ATF 124 V 321), le revenu avec invalidité doit, en l'absence
de salaire effectif, être arrêté à la lumière des statistiques salariales
ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiée par
l'Office fédéral de la statistique, alors que le revenu sans invalidité doit
être déterminé en partant du dernier revenu obtenu avant la survenance
de l'atteinte à la santé (TFA I 225/99 du 11 février 2000, in VSI 2000 p.
310). Ainsi, en l'espèce, les éléments nécessaires à la détermination du
revenu d'invalide (c'est-à-dire le salaire susceptible d'être versé à la
recourante) et du revenu sans invalidité font défaut, si bien que le taux
d'invalidité dans l'activité lucrative ne peut être déterminé. Il incombera à
l'intimé de procéder aux calculs y relatifs, dans la mesure où le dossier de
l'assuré doit également être renvoyé pour un autre motif (cf. consid. 6 ci-
après).
6.La recourante reproche ensuite à l'intimé d'avoir justifié la
pondération des champs d'activité et le taux d'empêchement rencontré
dans l'exécution des tâches ménagères en se référant largement aux
pièces médicales
a) Considérée comme une base appropriée et suffisante pour
évaluer les empêchements à accomplir les travaux habituels à la condition
qu'elle remplisse les exigences relatives à la valeur probante (cf. TFA
I 90/02 du 30 décembre 2002 consid. 2.3.2 non publié in ATF 129 V 67,
publié in VSI 2003 p. 218; ATF 128 V 93), l'enquête économique sur le
ménage (cf. art. 69 al. 2 RAI) permet d'abord d'estimer l'étendue
d'empêchements dus à des troubles physiques. Elle conserve néanmoins
valeur probante lorsqu'il s'agit d'évaluer les empêchements que
-
27 -
l'intéressée rencontre dans l'exercice de ses activités habituelles en raison
de troubles psychiques (cf. TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009, consid.
4.1). Ce n'est qu'en cas de divergences entre les résultats de l'enquête à
domicile et les constatations d'ordre médical que celles-ci ont, en général,
plus de poids (cf. TF 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1 et TFA
I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 4.2.1 in VSI 2004 p. 137). Cette
priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de
l'atteinte psychique et des empêchements qui en résultent (TFA I 733/03
du 6 avril 2004 consid. 5.1.3). Pour l'application du droit dans le cas
concret, cela signifie qu'il convient d'évaluer à la lumière des exigences
développées par la jurisprudence la valeur probante des avis médicaux
(ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352) et du rapport d'enquête économique sur
le ménage (consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003
p. 218 de l'ATF 129 V 67 [arrêt I 90/02 du 30 décembre 2002]), puis, en
présence de prises de position assorties d'une valeur probante identique,
d'examiner si elles concordent ou se contredisent. Dans cette seconde
hypothèse, elles doivent être appréciées au regard de chacune des
questions particulières, plus de poids devant cependant être accordé aux
rapports médicaux dans la mesure où il s'agit d'évaluer un aspect médical
(TFA I 733/03 du 6 avril 2004 consid. 5.1.3).
Il découle logiquement de ce qui précède qu'étant donné les
exigences en matière de valeur probante, la jurisprudence citée n'interdit
pas à l'autorité amenée à statuer de s'écarter sur certains points
particuliers d'un rapport d'enquête économique sur le ménage reconnu
globalement comme probant, y compris lorsque les atteintes
incapacitantes sont d'ordre somatique, dès lors que les documents
médicaux disponibles mettent en évidence des contradictions qu'il faut
trancher en faveur de l'avis spécialisé d'un médecin (TF 9C_512/2010 du
14 avril 2011 consid. 2.2.3).
b) A l'issue de son enquête économique, l'administration a fixé à
82.6 %, soit à 41.3 % pour un statut de ménagère à 50 % l'empêchement
global dans les activités habituelles (rapport du 28 février 2005),
-
28 -
considérant que les empêchements étaient massifs et le peu de travail
qu'elle pouvait encore faire n'était pas autonome. L'assurée devait dès
lors être stimulée et surveillée. Lors de l'examen psychiatrique du 6
novembre 2006, la recourante a mentionné à la Dresse B.________ qu'il lui
était possible de s'habiller, préparer un café ou aller chercher de l'eau et
couper des légumes. Les tâches difficiles étaient de faire sa toilette,
s'occuper de la lessive et se rendre en commission (accompagnée). Les
tâches impossibles étaient de faire des nettoyages, le repassage et les
tâches physiques conséquentes (rapport d'expertise du 15 novembre
2006, p.16 in fine). La capacité actuelle dans l'activité ménagère a été
évaluée à 70 %. Dans leur rapport du 6 mars 2009 (p. 30), les experts du
Centre W.________ ont indiqué que la recourante ne participait plus à
l'entretien du ménage (au plan psychique) et qu'elle présentait une
altération des capacités dans les activités instrumentales de la vie
quotidienne (au plan neuropsychologique). Sur le plan psychique, ils ont
retenu une diminution de rendement de 30 %.
Toutefois, sur le plan physique, les experts ne se sont pas
prononcés spécifiquement sur l'accomplissement des tâches ménagères,
c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas déterminés quant à la répercussion des
affections somatiques sur les activités ménagères (p. 29). Le Dr K.________
du Centre W.________ s'est limité à considérer que l'activité exercée de
nettoyeuse étant plutôt pénible, au vu des éléments ostéo-articulaires
dégénératifs et statiques, la capacité de travail était complète avec une
diminution de rendement de 30 % pour les activités nécessitants des
efforts physiques. Le Dr H.________ a, quant à lui, retenu une diminution de
rendement de 25 % dans l'activité de nettoyeuse sans se prononcer quant
à l'accomplissement des tâches ménagères (rapport d'expertise du 22 juin
2007, p. 8 et 9 relatif à l'appréciation du cas). En tout état de cause, une
activité de nettoyeuse professionnelle ne saurait être comparée à la tenue
du foyer familial qui, selon les critères posés par les Circulaires concernant
l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établies par l'OFAS
(CIIAI), recouvre nombre d'activités sans exigence physique particulière
(planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les
exigences dépendent directement de la taille du ménage et du nombre de
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29 -
ses occupants (préparation des repas, entretien du linge, emplettes etc.).
La tenue d'un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de
l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement
compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice
similaire dans un contexte professionnel (TFA I 593/03 du 13 avril 2005).
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, en l'état du
dossier, de déterminer si, et dans l'affirmative dans quelle mesure,
l'assurée est empêchée sur le plan somatique d'accomplir ses travaux
habituels et quel taux global il y a lieu de retenir compte tenu des
affections psychiques et physiques. Dans le cas présent, l'enquête
économique sur le ménage n'a manifestement pas permis à la personne
chargée de l'enquête de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte
psychique dont est affectée la recourante et des empêchements qui en
résultaient, compte des contradictions entre les déclarations de l'assurée
et les constatations médicales sur le plan psychique. Sur ce point, le
jugement entrepris doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à
l'intimé pour qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires, en
sollicitant par exemple un complément d'informations auprès du Centre
W.________.
c)Au vu de ce qui précède, il s'avère que le dossier tel qu'il est
constitué ne permet pas de statuer en connaissance de cause sur
l'incapacité de gain tant dans la part active que dans les activités usuelles
du ménage. Le résultat obtenu par la méthode mixte permettra de
connaître le taux d'invalidité économique global et de conclure ou non au
maintien du versement d'une rente au-delà du 28 février 2007.
7.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
-
30 -
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. La recourante voit ses conclusions
admises, pour la période au-delà du 28 février 2007, raison pour laquelle il
ne sera pas perçu de frais dans le cadre de la présente procédure.
b) Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à
2'500 fr., compte tenu des opérations nécessaires effectuées par son
avocat (art. 7 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales [TFJAS; RSV 173.36.5.2]), ce montant
couvrant la somme réclamée par le conseil de la recourante à titre
d'indemnité AJ (lettre du 20 janvier 2011). Il n'y a dès lors pas lieu de fixer
la rémunération de l'avocat d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire
Toutefois, par décision du 23 février 2011, la Cour de céans a d'ores et
déjà versé la somme de 2'110 fr. 10 (débours et TVA compris) au titre de
l'assistance judiciaire, Me Dupont ayant demandé le versement de ses
honoraires suite à l'augmentation de la TVA en 2011. Or, la partie qui a
obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD), ce qui n'est pas le cas pour l'indemnité de dépens. Par
mesure de simplification, il y a lieu de révoquer la décision de 23 février
2011 relative à l'indemnité d'office de Me Dupont et d'inviter l'intimé à
verser la somme de 2'110 fr 10 au titre de créance compensatoire
directement au Service juridique et législatif qui possède actuellement une
créance envers la recourante au titre de l'indemnité d'office. Le solde, soit
389 fr 90 (2'500 fr. – 2'110 fr. 10) devra être versé par l'intimé à la
recourante. Après compensation, la recourante ne sera redevable
d'aucune somme au titre de l'assistance judiciaire.
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31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que
la cause est renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision sur le droit aux
prestations pour la période postérieure au 28 février 2007.
III. La décision du 23 février 2011 de la Cour des assurances
sociales du Canton de Vaud est révoquée.
IV. Hatice Tato a droit à une indemnité de dépens de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) dont une partie, soit 2'110 fr. 10
lui a déjà été versée par le Service juridique et législatif au
titre de l'assistance judiciaire, le solde soit 389 fr 90 devra par
contre lui être versé.
V. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser au Service juridique et législatif la somme de 2'110
fr 10 au titre de créance compensatoire.
VI. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dupont, à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :