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TRIBUNAL CANTONAL
AI 180/09 - 189/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R., à Rolle, recourant, agissant par sa tutrice H., à Bougy-
Villars,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et art. 21 LAI; art. 15.05 annexe OMAI
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2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assuré), né en 1963, de nationalité
britannique et au bénéfice d'un permis d'établissement, est atteint depuis
la naissance de trisomie 21 avec retard mental. Depuis le 1
er
avril 1981, il
est au bénéfice d'une rente entière AI, confirmée après plusieurs
procédures de révisions.
Dans un rapport du 23 janvier 2006, le Dr C., médecine
générale à Rolle, a retenu que l'assuré présentait un handicap mental sur
trisomie 21 nécessitant l'entourage d'une équipe éducatrice, qu'il
travaillait dans un atelier d'occupation à 100% et qu'il était relativement
indépendant dans ses activités quotidiennes, excepté pour établir des
contacts sociaux.
Dans un rapport du 23 juillet 2008, la Dresse G.,
médecin assistante au centre suisse des paraplégiques, a notamment
posé le diagnostic de tétraplégie motrice incomplète au dessous de C4,
depuis le 7 novembre 2007. Elle a signalé l'apparition d'une tétraplégie
progressive, avec diminution de la force de tous les membres, pour cause
de canal spinal resserré et protrusion de disque, sans traumatisme selon
l'anamnèse. En date du 13 août 2008, le Dr C.________ a retenu le
diagnostic de tétraplégie motrice incomplète au-dessous de C4 dès le 7
novembre 2007.
Dans un rapport du 6 novembre 2008, le Dr P.________ et
l'ergothérapeute K., du service d'ergothérapie [...] (ci-après: le
service d'ergothérapie), ont attesté que l'assuré avait récemment quitté le
centre suisse des paraplégiques de Nottwil pour résider au foyer de
X. afin de développer sa plus grande autonomie. Ils ont indiqué
que lorsque l'assuré était couché dans son lit ou installé dans son fauteuil
roulant électrique, il ne pouvait réaliser sans l'aide d'un tiers plusieurs
actes – tels que allumer et éteindre la lumière, changer de position,
écouter de la musique, visionner un DVD, appeler le personnel et
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3 -
téléphoner – et qu'il avait conservé sa capacité cognitive à utiliser ces
objets de manière autonome, mais nécessitait un appareil de contrôle de
l'environnement adapté à ses difficultés et ressources. Ils ont demandé la
mise à disposition en faveur de l'assuré d'un appareil de contrôle de
l'environnement Keo, ainsi que de divers accessoires d'installation et
d'utilisation.
Le Dr P.________ et K.________ ont joint à leur rapport un devis
du 29 octobre 2008 établi par la fondation suisse pour les Téléthèses (ci-
après: la fondation) pour plusieurs appareils (dont une télécommande, un
téléphone sans fils et des pinces de fixation) par 5'233 fr. 99 et pour des
prestations s'y rapportant (notamment pour l'installation et l'entraînement
à l'utilisation) par 2'862 fr. 16, soit un montant total de 8'096 fr. 15.
Le 27 novembre 2008, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une
demande de prestations tendant à l'octroi d'un moyen auxiliaire sous
forme d'un appareil de contrôle de l'environnement.
Dans un courrier du 8 décembre 2008, adressé à l'OAI suite à
une demande de renseignements dudit office, le centre de moyens
auxiliaires du Mont-sur-Lausanne a notamment indiqué que l'assuré avait
été pris en charge à partir d'octobre 2008 par l'institution X.________, qu'il
y résidait dans une chambre individuelle et que, lourdement handicapé, il
nécessitait l'aide d'une tierce personne pour tous les actes de la vie
quotidienne. Il s'est par ailleurs prononcé au sujet de l'utilité de plusieurs
moyens auxiliaires réclamés par l'assuré, en particulier un fauteuil roulant
manuel et une aide à la propulsion électrique.
Par communications des 18 décembre 2008, l'OAI a accepté la
prise en charge de plusieurs moyens auxiliaires sollicités par l'assuré,
notamment un fauteuil roulant manuel par 4'166 fr. 25, une aide à la
propulsion électrique par 11'281 fr. 60 et une chaise de wc-douche par
1'963 fr. 70. Dans une décision du 13 février 2009, l'OAI a refusé la prise
en charge d'un gobelet spécial et d'un rehaussement du bord d'assiette.
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4 -
Ultérieurement, l'OAI a pris en charge d'autres moyens auxiliaires,
notamment en lien avec le fauteuil roulant manuel.
B.Dans un projet de décision du 19 décembre 2008, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de lui refuser la prise en charge d'un
appareil de contrôle de l'environnement, se référant à la situation
personnelle de ce dernier et aux conditions posées à l'art. 15.05 OMAI
(ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité, RS 831.232.51).
Le 6 janvier 2009, la fondation a contesté ce projet de
décision, faisant valoir notamment ce qui suit:
"En effet, M. R.________ réside bien actuellement en institution;
toutefois, nous référant à l'art. 15.05.2 de la CMAI, l'installation
décrite dans notre offre susmentionnée répond en tous points aux
critères "composants recelant un caractère personnel prépondérant
que la personne assurée pourrait emporter en cas de
déménagement et utiliser ailleurs". L'émetteur "Keo" et le téléphone
IR " [...]", ainsi que leurs supports et fixations, pourront
effectivement être installés en un autre lieu à n'importe quel
moment. [...]"
Le 3 février 2009, l'OAI a exposé à la fondation que les
installations décrites dans le devis du 29 octobre 2008 avaient de
nombreuses fonctions allant au-delà de ce qui pouvait être considéré
comme simple et adéquat, puis lui a demandé un devis pour un téléphone
IR, soit un système permettant à l'assuré d'établir des contacts avec son
entourage.
En date du 17 février 2009, répondant au courrier précité de
l'OAI, la fondation a indiqué que la télécommande Keo permettrait à
l'assuré de faire fonctionner le téléphone et a confirmé que, sans cette
télécommande, l'assuré ne pouvait pas actionner les commandes du
téléphone. La fondation a ajouté que les autres possibilités offertes par le
Keo étaient accessoires et constituaient des "plus" pour le confort de
l'assuré, puis a demandé à l'OAI de se prononcer sur l'ensemble de son
offre du 29 octobre 2008.
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5 -
C.Par décision du 18 mars 2009, l'OAI a refusé la prise en charge
d'un appareil de contrôle de l'environnement. Se référant à l'art. 15.05
OMAI, il a retenu que l'assuré résidait au foyer X.________ à Vessy depuis le
1
er
octobre 2008, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi
d'un appareil de contrôle de l'environnement, ajoutant que l'appareil
sollicité permettait surtout d'activer des éléments non stipulés dans
l'article précité.
Dans un courrier du 18 mars 2009, se référant aux arguments
de la fondation, l'OAI a expliqué à H.________, tutrice de l'assuré, que le
moyen sollicité consistait en un système d'une valeur de 8'000 fr. environ
uniquement pour téléphoner, de sorte qu'il ne remplissait pas le principe
de proportionnalité entre le but de la mesure et son coût.
Par courrier du 25 mars 2009, la fondation a écrit ce qui suit à
l'OAI:
"Ainsi, nous confirmons que notre offre comporte bien un téléphone
IR, ainsi que la télécommande qui permettra de l’activer. En outre,
cette installation ne vise pas uniquement à utiliser le téléphone,
mais bien à contrôler l’environnement de manière évolutive et
complète (portes automatisées, ascenseur, etc.). Par ailleurs, nous
confirmons encore une fois que ces composants recèlent un
caractère personnel prépondérant que l’assuré pourrait emporter en
cas de déménagement et utiliser ailleurs, comme le stipule l'art.
15.05.2 de la CMAI.
Nous tenons par ailleurs à préciser que le système proposé est
équivalent à de nombreux autres systèmes de contrôle de
l’environnement que nous avons pu mettre en place auprès
d’assurés AI résidant dans des institutions. La situation de l’assuré a
été minutieusement étudiée; notre offre correspond à ses besoins et
répond en tous points aux critères “simple et adéquat” dictés par
l'OFAS, ainsi que nous nous efforçons de le faire pour toutes nos
offres, plus particulièrement celles que nous établissons à l’intention
de notre partenaire, l’Assurance invalidité et donc l'OFAS.
Par ailleurs, afin de vous permettre d’encore mieux comprendre
notre manière de travailler, nous vous proposons de participer à
notre prochaine présentation sur les systèmes de contrôle de
l’environnement. En effet, comme nous en avons discuté avec M.
[...], nous proposons une présentation qui vous permettrait de faire
le tour des systèmes proposés. Celle-ci aura lieu la prochaine fois le
6 mal 2009 (voir documentation annexée)".
-
6 -
Le 2 avril 2009, accusant réception du courrier du 25 mars
2009 de la fondation, l'OAI a expliqué à la tutrice de l'assuré qu'il
maintenait sa position.
D.Par recours du 14 avril 2009, ratifié par la tutrice de l'assuré,
l'ergothérapeute K.________ a contesté le refus d'un appareil de contrôle de
l'environnement et a fait part de ce qui suit à l'OAI:
"Monsieur R.________ souffre d’une tétraplégie, qui se traduit par des
difficultés motrices majeures aux quatre membres ainsi que dans la
stabilisation de son tronc. Cette personne conduit un fauteuil roulant
électrique avec une commande à Joystick, fournit par vos soins en
décembre 2008. Monsieur R.________ est capable de presser sur des
touches si celles-ci sont d’une taille moyenne, nécessitant peu de
force et si la télécommande est fixée.
L’acquisition d’un appareil de contrôle [de] l’environnement
permettrait à Monsieur R.________ de se déplacer à l’intérieur de
l'institution (il a besoin de prendre l’ascenseur). A l'intérieur de la
chambre, ce moyen lui permettrait de changer de position en
actionnant la télécommande de son lit, de contrôler l’ouverture et la
fermeture de ses stores, d’allumer ou d’éteindre une lampe
d’appoint et d’utiliser un téléphone.
Le choix du modèle KEO a été réalisé entre différents spécialistes
(Fondation Suisse pour les Téléthèses, l’ergothérapeute et
l’éducateur référent de R.). En effet, la situation particulière
de notre client nécessite un moyen auxiliaire qui puisse s’adapter
aux compétences évolutives de Monsieur R. et qui tienne
compte de son handicap autant moteur (tétraplégie) que mental
(Syndrome de Down)".
C’est donc dans un souci d’augmenter l’autonomie au quotidien de
notre client que nous vous prions de bien vouloir reconsidérer votre
décision de refus d’octroi d’un appareil de contrôle de
l’environnement à Monsieur R.".
Le 16 avril 2009, au sujet d'une demande de moyens
auxiliaires concernant des accessoires au fauteuil roulant de l'assuré, le Dr
P. et K.________ ont relevé en particulier ce qui suit:
"En effet, Monsieur R.________ souffre d’une tétraplégie qui se traduit
par des difficultés motrices majeures aux quatre membres ainsi que
dans la stabilisation de son tronc. Cela signifie que cette personne
n’a pas les capacités motrices suffisantes pour réajuster et maintenir
sa position assise en fauteuil roulant (important risque de chute par
manque de réflexe de protection efficace, manque de force,
fatigabilité).
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7 -
Suite à notre évaluation, une ceinture ventrale, un appui-tête avec
son système de fixation sur fauteuil roulant, ainsi qu’un harnais ont
été mis en place sur le fauteuil roulant électrique de Monsieur
R.________ par la Maison [...] SA, en 2008.
A ce jour, nous constatons que ce matériel a permis à Monsieur
R.________ de faire des progrès au niveau de son autonomie au
quotidien et d’élargir ses activités extérieures.
En effet, il est devenu capable d’aller de manière autonome et en
toute sécurité à la majorité de ses différents rendez-vous à
X., et d’entrer et de sortir de l’ascenseur. Nous relevons,
qu’avec un peu d’entraînement il serait également capable de se
déplacer à l’extérieur du bâtiment et du foyer, et éventuellement de
pouvoir participer à des activités sportives (exemple: le foot-
fauteuil)".
Dans sa réponse du 14 septembre 2009, l'OAI a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant à ses
précédents arguments, il a relevé que l'assuré résidait actuellement au
foyer X. à Vessy, soit un centre destiné aux personnes
handicapées et répondant à la notion d'institution spécialisée au sens du
ch. 15.05.2 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires
pour l'assurance-invalidité (CMAI), de sorte que l'intéressé ne pouvait
prétendre à la prise en charge d’un appareil de contrôle de
l’environnement. L'OAI a ajouté que seul le téléphone revêtait un
caractère personnel prépondérant et qu'un devis avait été établi par la
fondation le 29 octobre 2008 pour un montant de 8’096 fr. 15, de sorte
que l’appareil en question ne remplissait manifestement pas l’exigence de
proportionnalité entre son coût et l’utilité pour l’assuré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le
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8 -
recours a été déposé en temps utile et satisfait en outre aux conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à la prise en charge d'un moyen
auxiliaire d'un montant total de 8'096 fr. 15, selon devis du 29 octobre
2008, la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de
réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable.
Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable
de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux
prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs
travaux habituels (al. 2).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1
ère
phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
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9 -
qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les
moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute
propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais
supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a
été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il
n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil
fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur le
remboursement à forfait et sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à
utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions
mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4).
D'après la jurisprudence, selon le principe de la
proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux
mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais
non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en
effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est
nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un
rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire
(proportionnalité au sens étroit) (ATF 131 V 167 consid. 3; TF 9C_54/2010
du 19 octobre 2010 consid. 4; TF 9C_554/2007 du 22 août 2008 consid.
4.3.1; voir aussi TF 9C_744/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3 et les
références citées).
b) A teneur de l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), la liste des moyens auxiliaires visée
par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de
l’intérieur, où sont également édictées des dispositions complémentaires
concernant notamment la remise ou le remboursement des moyens
auxiliaires (let. a).
Le Département a satisfait à cette délégation de compétence
réglementaire en arrêtant l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS
831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires,
dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin
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pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer
leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens
auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Selon
la jurisprudence, la liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive
dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires
entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque
catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de
cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF
131 V 14 consid. 3.4.2; 121 V 258 consid. 2b et les références citées).
Le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI prévoit des appareils de
contrôle de l’environnement, lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui
n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades
chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen
de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil
roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a
lieu sous forme de prêt.
c) Selon le ch. 15.05.01 de la circulaire concernant la remise
des moyens auxiliaires pour l'assurance-invalidité (CMAI), les appareils de
contrôle de l’environnement fonctionnent à l’aide de télécommandes à
infrarouges telles qu’on les connaît généralement pour l’utilisation des
appareils de télévision. Ils se composent des éléments suivants:
des émetteurs, dans les exécutions les plus variées, adaptées
à l’invalidité (p. ex. grandes touches, sonde pour commande
par le souffle, barrages photoélectriques, etc.),
des récepteurs permettant de transmettre les impulsions
reçues aux dispositifs de commande,
des dispositifs de commande au moyen desquels les actions
désirées sont déclenchées (p. ex. ouvrir une porte ou une
-
11 -
fenêtre, actionner le lit électrique, allumer ou éteindre la
lumière, etc.).
1Selon le ch. 15.05.02, récepteurs et dispositifs de commande
font partie de l’équipement d’une institution pour handicapés (voir no
1020). C’est pourquoi les handicapés placés dans des institutions
spécialisées n’ont pas droit à ces appareils. En revanche, l’AI prend en
charge les frais des composantes recelant un caractère personnel
prépondérant que la personne assurée pourrait emporter en cas de
déménagement et utiliser ailleurs. En font partie avant tout l’émetteur, de
même que tous les dispositifs nécessaires à l’emploi du fauteuil roulant
électrique, du téléphone (téléphone spécial IRTEL que l’AI peut également
accorder sous cette rubrique) et, le cas échéant, d’un tourneur de pages
que l’AI peut aussi remettre (ch. 15.04 OMAI).
Selon le ch. 15.05.03, le droit s’étend à un émetteur ainsi
qu’aux récepteurs et aux dispositifs de commande nécessaires à
l’accomplissement des actes quotidiens et au déplacement autonome,
destinés à l’utilisation des installations suivantes: un fauteuil roulant
électrique, un téléphone, un tourneur de pages, un lit électrique, deux
systèmes d’ouverture de portes et deux de fenêtres ou de stores de
fenêtres, un système d’appel, une commande à distance pour l’ascenseur
ainsi que quatre interrupteurs de lumière.
Selon le ch. 15.05.04, pour les services et l’entretien des
systèmes d’ouverture de portes, la décision doit préciser que les assurés
sont tenus de conclure un abonnement. L’AI prend en charge le coût de
l’abonnement après avoir reçu une copie du contrat de services, dans la
mesure où ce coût ne dépasse pas les limites prévues à l’art. 7 al. 3 OMAI.
Selon le ch. 15.05.05, en ce qui concerne des exigences plus
étendues, notamment l’utilisation de la radio, de la télévision, de systèmes
d’alarme, etc., il faut relever que les émetteurs en recèlent les fonctions
nécessaires mais que les frais de récepteurs et de dispositifs de
commande ne sont pas pris en charge par l’AI.
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3.En l'espèce, est litigieux le droit de l'assuré à l'octroi d'un
moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité sous forme d'un appareil de
contrôle de l'environnement Keo d'un montant total de 8'096 fr. 15, selon
devis du 29 octobre 2008 établi par la fondation suisse pour les
Téléthèses.
a) Dans leur rapport du 6 novembre 2008, le Dr P.________ et
l'ergothérapeute K.________ ont attesté que lorsque l'assuré était couché
dans son lit ou installé dans son fauteuil roulant électrique, il ne pouvait
réaliser sans l'aide d'un tiers plusieurs actes – tels que allumer et éteindre
la lumière, changer de position, écouter de la musique, visionner un DVD,
appeler le personnel et téléphoner – et qu'il avait conservé sa capacité
cognitive à utiliser ces objets de manière autonome, mais nécessitait un
appareil de contrôle de l'environnement adapté à ses difficultés et
ressources. A cet égard, ils ont demandé en faveur de l'assuré l'octroi de
l'appareil litigieux.
Par courrier du 6 janvier 2009, la fondation a précisé que
l’émetteur Keo et le téléphone IR [...], ainsi que leurs supports et fixations,
pouvaient effectivement être installés en un autre lieu à n’importe quel
moment. Répondant à l’OAI le 17 février 2009, qui considérait que la
télécommande Keo comportait des fonctions allant au-delà de ce qui
pouvait être considéré comme simple et adéquat, la fondation a indiqué
que l’assuré ne pouvait pas actionner les commandes du téléphone et que
les autres possibilités offertes par l'appareil Keo étaient accessoires et
constituaient un "plus" pour le confort de l’assuré. Le 25 mars 2009, suite
à une prise de position de l'OAI, la fondation a répondu que l’offre
comportait bien un téléphone IR ainsi qu’une télécommande permettant
de l’activer et que cette installation ne visait pas uniquement à utiliser le
téléphone, mais bien à contrôler l’environnement de manière évolutive et
complète (portes automatisées, ascenseur, etc.), ajoutant que l'offre
répondait aux critères de simplicité et d'adéquation.
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13 -
Le 14 avril 2009, l’ergothérapeute K.________ a fait valoir que
l'installation litigieuse permettrait à l’assuré d’augmenter son autonomie
et constituait une mesure adéquate lui permettant de se déplacer à
l’intérieur de l’institution, relevant le besoin de l'assuré de prendre
l’ascenseur. A l’intérieur de sa chambre, ce spécialiste a retenu que ce
moyen permettrait à l'assuré de changer de position en actionnant la
télécommande de son lit, de contrôler l’ouverture et la fermeture de ses
stores, d’allumer ou d’éteindre une lampe d’appoint et d’utiliser un
téléphone.
Le 16 avril 2009, le Dr P.________ et K.________ ont relevé que
l’assuré souffrait d’une tétraplégie se traduisant par des difficultés
motrices majeures aux quatre membres ainsi que dans la stabilisation de
son tronc, puis qu'une ceinture ventrale, un appui-tête avec système de
fixation et un harnais avaient été mis en place sur le fauteuil roulant, ce
qui avait permis à l'assuré de faire des progrès au niveau de son
autonomie quotidienne et d'élargir ses activités extérieures. Ils ont relevé
que l'assuré était désormais capable de se déplacer de manière autonome
à l'intérieur du bâtiment en toute sécurité, d'entrer et de sortir de
l'ascenseur, et qu'avec un peu d'entraînement il serait capable de se
déplacer à l'extérieur du bâtiment et du foyer, et éventuellement de
participer à des activités sportives.
b) Selon les indications du service d'ergothérapie et de la
fondation, force est de constater que seul le téléphone revêt un caractère
personnel prépondérant. En effet, dans son courrier du 17 février 2009, la
fondation a clairement indiqué que l’assuré ne pouvait pas actionner seul
les commandes du téléphone et que les autres possibilités offertes par
l'appareil Keo étaient accessoires et constituaient "un plus", soit des
avantages non indispensables, pour le confort de l’assuré. Si la fondation a
ensuite ajouté, pour répondre aux arguments de l'OAI, que l'installation en
question ne visait pas uniquement à utiliser le téléphone, mais bien à
contrôler l’environnement de manière évolutive et complète (lettre du 25
mars 2009), on relèvera que le matériel octroyé à l'assuré, notamment les
accessoires remis avec son fauteuil roulant, lui ont permis de faire des
-
14 -
progrès dans ses déplacements et dans son autonomie ainsi que
d'envisager de pouvoir sortir de l'immeuble de l'institution (courrier du 16
avril 2009 du service d'ergothérapie). Ainsi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, on retiendra que l'avantage réel de l'appareil de contrôle
de l'environnement Keo ne réside que dans l'usage du téléphone.
Au demeurant, le prix du moyen auxiliaire requis par le
recourant n’est pas modique, en comparaison avec le montant-limite de
400 fr. fixé par la jurisprudence selon l’annexe à l’OMAI, en-dessous
duquel le coût d'acquisition d'un moyen auxiliaire est à la charge de
l'assuré (TF 9C_54/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4 et les références
citées). En l’occurrence, il s’agit d’un système d’une valeur totale de 8'096
fr. 15, selon devis du 29 octobre 2008 établi par la fondation, uniquement
pour téléphoner, alors que l’assuré réside en fondation et que le matériel
dont il dispose déjà lui a permis d'améliorer ses déplacements et son
autonomie. On ajoutera que la fondation, dans son courrier du 17 février
2009, a demandé à l'OAI de se prononcer sur l'ensemble de son offre du
29 octobre 2008, alors qu'il lui avait été proposé de soumettre une offre
concernant uniquement le téléphone, de sorte que seul le montant de
8'096 fr. 15 peut être pris en compte.
c) Il en résulte que, sous l'angle du principe de
proportionnalité, la prise en charge par l'OAI de l'appareil de contrôle de
l'environnement Keo serait effectivement disproportionnée par rapport à
l’utilité que pourrait concrètement en retirer le recourant. Partant, le
recours doit être rejeté, en ce sens que le recourant n'a pas droit à la prise
en charge par l'OAI de ce moyen auxiliaire.
4.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les
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frais de procédure, qu'il convient de fixer à 300 fr., doivent être pris en
charge par le recourant, qui succombe.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au
recourant (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 300 fr. (trois cents francs) est mis
à la charge du recourant R..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H., à Bougy-Villars (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :