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TRIBUNAL CANTONAL
AI 134/09 - 345/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B., à Renens, recourante, représentée par Me Eric Stauffacher à
Lausanne
et
A., à Vevey, intimé
Art. 12 LAI, 14 RAI, 2 al. 2 OMAI
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E n f a i t :
A.Par demande du 7 février 2006, B.________ (ci-après: l'assurée),
née en 1948, a requis A.________ (ci-après: l'intimé) de lui accorder des
moyens auxiliaires, sous la forme de la prise en charge d'un fauteuil
roulant, d'une chaise percée et d'un lit électrique.
L'assurée a été victime d'un accident en 1999 ayant entraîné
des répercussions au niveau de sa mobilité. Le 12 septembre 2005,
P.________, enquêtrice pour le compte de l'intimé, s'est rendue au domicile
de la prénommée dans le cadre de l'instruction relative à une allocation
pour impotent. Dans son rapport, à la rubrique concernant les indications
relatives à l'impotence, s'agissant de l'action de se lever, l'enquêtrice note
que l'assurée est autonome avec un temps anormalement long pour le
lever du matin depuis mai 2005; elle précise précédemment dans son
rapport que l'intéressée signale une grande augmentation des douleurs
dans le bas du dos et surtout des deux jambes depuis mai 2005, et indique
que celle-ci doit prendre ses médicaments au lit le matin et ne peut se
lever que 45 minutes après cette prise, ne pouvant pratiquement pas se
lever auparavant à cause de ses douleurs. S'agissant de l'action de se
coucher, l'enquêtrice rapporte l'existence d'un problème depuis mai 2005
environ, le lit conjugal de 160 cm de large étant trop étroit pour l'assurée
et son mari depuis que ses douleurs la font s'asseoir fréquemment au bord
du lit en pleine nuit; le mari de l'intéressée n'arrive plus à dormir, et
l'assurée dort finalement sur un canapé à haut dossier toujours de façon à
avoir son dos contre le dossier, la tête d'un côté et de l'autre
alternativement de fois en fois pour avoir son dos précisément toujours
appuyé lorsqu'elle se couche sur un côté ou l'autre; elle ne peut ensuite
plus se tourner; elle a plusieurs coussins de position entre les jambes, au
bas du dos, etc. L'enquêtrice conclut que l'usage du lit est inhabituel
actuellement et qu'il convient de chercher une solution avec une
ergothérapeute; elle propose une visite d'évaluation au Centre médico-
social de Renens. Par ailleurs, elle indique dans son rapport à la fois que
l'assurée a besoin et n'a pas besoin d'une aide régulière et importante
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(directe et indirecte) pour se lever et se coucher, avec des points
d'interrogation.
Dans un rapport de consilium d'orthopédie du 3 novembre
2005, le Dr Q., médecin à l'Hôpital de Morges relève que l'assurée
présente des lombalgies depuis de nombreuses années avec des
irradiations dans les cuisses de type cruralgie, les douleurs lombaires
étant perçues même en position couchée; il pose le diagnostic de
spondylarthrose lombaire avec très probable spondylarthrite érosive L3-
L4; il considère que les douleurs sont très probablement en relation avec
les troubles dégénératifs importants, localisés, qui entraînent
progressivement une cypho-scoliose. Il mentionne que la situation est
dans une impasse thérapeutique, tous les traitements institués jusqu'alors
ayant été peu efficaces et que le problème principal est aussi lié à
l'obésité qui empêcherait par exemple tout acte chirurgical; il serait
possible de se poser la question d'une spondylodèse mais il faudrait
effectuer aussi une greffe inter-somatique, et le port d'un corset soit en
pré-opératoire soit en post-opératoire est quasiment exclu au vu de
l'obésité.
Le 21 novembre 2005, le Dr C. et la Dresse K.,
respectivement médecin-chef et médecin-assistante de l'Hôpital de
Morges, posent comme diagnostic principal des lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs aggravés par un trouble somatoforme douloureux.
Ils reprennent notamment les remarques précitées du Dr Q. et
ajoutent qu'au cours du séjour effectué par la patiente dans leur service, il
est extrêmement difficile d'obtenir une compliance médicamenteuse de
l'intéressée, celle-ci ne souhaitant pas d'alternative à ses traitements
habituels; ils constatent que la physiothérapie est également un échec
avec un rapport conflictuel et un refus de la patiente d'effectuer de la
tonification musculaire ainsi que des mouvements protecteurs du dos.
Dans ce contexte, une consultation psychiatrique a été effectuée, laquelle
a mis en évidence un trouble somatoforme douloureux chronique, lequel,
selon les Drs C.________ et K., est compatible avec les échecs
thérapeutiques et physiothérapeutiques au cours de son séjour. B.
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est retournée à son domicile le
16 novembre 2005.
Par certificat médical établi le 4 février 2006, le Dr S.,
médecin traitant de l'assurée, atteste que celle-ci a besoin d'un lit de soins
électrique à son domicile, ce moyen auxiliaire lui permettant de se lever et
se coucher de manière autonome.
Dans un rapport du 15 mai 2006, le Dr F., chirurgien
orthopédiste FMH, pose notamment les diagnostics de lombalgies
chroniques invalidantes sur discopathie L2-L3 sévérissime avec dislocation
rotatoire et discopathie sévère L3-L4 et L4-L5 avec, en L4-L5, un
antélisthésis et, en L3-L4, un rétrolisthésis, ainsi que d'obésité morbide; il
constate que la santé de l'assurée est stationnaire, renvoie à l'évaluation
effectuée parallèlement par le Dr G., médecin FMH en chirurgie
orthopédique à la Clinique du dos à Lausanne, et confirme que l'assurée a
probablement besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les
actes ordinaires de la vie, mais relève qu'elle se fait passablement aider
par son époux; le Dr F. indique encore que malgré une perte
pondérale de 30 kg, il persiste une obésité morbide, une marche quasi-
impossible sans cannes. Son pronostic est réservé. Il mentionne que la
patiente devrait théoriquement être prise en charge par une consultation
pluridisciplinaire de l'obésité, qui, si l'intéressée collabore et après avis
psychiatrique, déboucherait sur un geste pour augmenter la perte
pondérale et, après cet effort d'ordre général, une intervention lombaire
devrait lui être proposée; il ajoute que cette démarche est toutefois très
complexe dès lors qu'il n'est pas sûr qu'à la clé, le périmètre de marche de
la patiente soit nettement supérieur et qu'elle n'ait plus de douleurs,
permettant d'augmenter ou de poursuivre une activité de couturière.
Par décision du 13 octobre 2006, l'office intimé a admis la
prise en charge d'un fauteuil roulant ainsi que d'une chaise percée. En
revanche, par projet de décision du 2 novembre 2006, l'office a fait part
de son intention de refuser l'octroi d'un lit électrique, considérant que
l'assurée est autonome pour se lever et se coucher, et que les difficultés
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présentées résident dans le fait que le lit est trop étroit pour elle et son
mari et qu'elles ne sont pas du ressort de l'AI. B.________ a fait opposition à
ce projet de décision.
Dans un courrier du 13 novembre 2006, W.,
ergothérapeute au Centre médico-social de Renens, conteste le projet de
décision de l'office intimé et indique que l'autonomie de l'assurée relevée
par ce dernier n'est rendue possible que grâce à la potence installée sur le
lit électrique et parce que ce dernier peut être levé et baissé à hauteur
suffisante; l'électrification du lit permet en outre à l'assurée d'être
couchée confortablement une grande partie de la journée, temps qu'elle
doit passer au lit afin de soulager ses douleurs dorsales; au surplus, il est
nécessaire que l'intéressée puisse surélever ses membres inférieurs afin
de favoriser le retour sanguin et ainsi soulager ses jambes. Il ajoute qu'il
ne pense pas que l'acquisition d'un lit électrique soit dépendante du
manque de place de l'assurée et de son mari lorsqu'ils sont sur le lit
conjugal, mais relève que sa collègue avait précédemment signalé que
ledit lit est trop étroit pour qu'un matelas adéquat puisse y être mis,
évitant ainsi au maximum les douleurs dorsales, ce qui contraint
l'intéressée à posséder un lit indépendant.
Le 13 novembre 2006, la société [...] SA a adressé à l'assurée
une offre d'une validité de trois mois portant sur un lit de soins électrique
pour un montant total net de 2'750 fr., TVA comprise.
Dans un avis médical du 3 janvier 2007, le Dr D., du
SMR de Vevey, estime en se fondant sur le rapport du Dr Q.________ qu'il
n'y a pas de justification médicale à la prise en charge d'un lit électrique
mais que la perte de poids est exigible.
Par décision du 10 janvier 2007, l'office intimé a maintenu son
projet de décision précédent et rejeté la demande de B.________ en tant
qu'elle portait sur l'octroi d'un lit électrique. En plus des motifs déjà
indiqués dans son projet de décision, l'office relève qu'il n'y a pas de
justification médicale à l'utilisation d'un lit électrique, les troubles dont
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souffre l'assurée étant selon lui majoritairement secondaires à l'obésité de
cette dernière. Notant que l'état de santé et les déplacements de
l'intéressée pourraient être notablement améliorés par une perte de poids,
l'office considère que les empêchements dont elle souffre ne sont pas la
conséquence d'une atteinte à la santé durable traitée de façon optimale,
dès lors que le traitement contre l'obésité qui lui a été proposé n'a pas
encore été mis en place; à ce propos, il se réfère à l'article 21 LPGA.
Le 12 février 2007, B.________ a recouru contre cette décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et sa réforme en
ce sens que la prise en charge d'un lit électrique par l'AI lui est accordée.
Elle a produit deux certificats médicaux, l'un du Dr G., du 8 février
2007, et l'autre du Dr F., du 27 avril 2007. Dans le premier de ces
documents, il est relevé que la recourante est confrontée depuis plusieurs
années à des lombalgies invalidantes sur des troubles dégénératifs au
niveau du rachis lombaire, associées à une scoliose lombaire dégénérative
et à une sténose spinale; il est noté en outre que l'intéressée bénéficie
d'un suivi médical relatif à l'obésité grave dont elle souffre avec un
traitement qui a déjà permis la perte de plusieurs kilogrammes; le Dr
G.________ ajoute que différents moyens auxiliaires doivent être inclus
dans le traitement de la patiente, parmi lesquels un lit électrique, dont il
soutient en conséquence l'achat. Dans l'autre document, le Dr F.________
confirme que le certificat du Dr G.________ est tout a fait adéquat tant
concernant le diagnostic que les mesures thérapeutiques, y compris la
nécessité d'un lit électrique à domicile, lequel est justifié car la patiente
doit pouvoir y entrer en fin de journée puis progressivement, par différents
réglages depuis la position couchée, trouver une position antalgique lui
permettant l'endormissement; il invite dès lors l'office intimé a prendre en
charge ce moyen auxiliaire, qui lui paraît tout à fait justifié chez une
personne travaillant encore à 50%. Auparavant, la recourante avait
également produit le courrier du 8 mai 2007 du Dr S.________ dans lequel
celui-ci déclare notamment que les entretiens téléphoniques avec l'office
intimé concernant la nécessité d'un lit électrique n'étant pas protocolés
dans ses dossiers, il ne peut ni confirmer ni infirmer les propos qui lui sont
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attribués, mais renvoie par contre au rapport du 4 février 2006, qui fait
clairement état de sa position.
L'office intimé a conclu au rejet du recours.
Cette décision a été annulée par jugement du 25 juillet 2007 et
la cause renvoyée à l'office intimé pour complément d'instruction. Ce
jugement considère notamment ce qui suit :
"...le rapport établi le 12 septembre 2005 par l'enquêtrice de A.________
n'est pas clair. Elle ne se détermine pas sur la question de savoir si la
recourante peut ou non se lever et se coucher seule dans un lit.
L'ergothérapeute estime que tel n'est pas le cas, cette autonomie n'étant
rendue possible que grâce à la potence. Le Dr S.________ estime également
que tel n'est pas le cas, mais dans sa lettre du 8 mai 2007, il ajoute que
l'avis d'un rhumatologue ou d'un orthopédiste aura plus de poids que le
sien et que son avis ne représente qu'une appréciation momentanée qui
demande vérification ultérieure. Le Dr F.________ mentionne que la
patiente souffre de troubles dégénératifs rachidiens lombaires majeurs et
qu'un lit électrique est nécessaire. Il ne précise toutefois pas si un tel lit
est indispensable pour se lever et se coucher. Il en va de même du Dr
G.________ qui estime également qu'un tel lit est nécessaire en raison de la
sévérité de la pathologie dont souffre la recourante. Il mentionne des
lombalgies invalidantes ainsi qu'une obésité morbide traitée. Les différents
avis des médecins manquent ainsi de précision dès lors qu'ils n'indiquent
pas de façon claire si le besoin d'un lit électrique est nécessaire à la
patiente pour se lever et se coucher."
B.Le 25 janvier 2008, l'ergothérapeute W.________ a établi le
rapport suivant :
"La potence aide à la mobilisation dans le lit, et donc également à se
positionner assis sur le bord du lit, jambes en bas. Le retour est également
aidé par la potence.
Ensuite, les efforts fournis pour le lever sont surtout exercés sur les
jambes, les hanches et le bassin, Ils sont dépendants et proportionnels à la
hauteur du lit ou de l’objet dont on se lève. Plus l’objet est haut, moins
l’effort et les tensions musculaires seront importants.
Lors du coucher, ou de l’assise, il faut que l’objet soit suffisamment haut
afin d’être accessible, pour les même raisons que le lever mais également
pour une stabilisation musculaire et l’utilisation des antagonistes pour
retenir la descente et ainsi éviter de se "laisser tomber".
Cependant, au vu des douleurs lombaires et des jambes de Madame, une
fois assis, il est plus simple de mettre les jambes sur le lit si ce dernier est
bas, puisque elles seront levées moins haut.
Donc, le lit doit être relativement haut pour se lever et s’asseoir dessus,
par contre il doit être plus bas pour passer de la position assise à la
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position couchée. Dans ces conditions, il est nécessaire qu’il soit réglable
en hauteur."
Dans un rapport du 3 mars 2008, le Dr F.________ mentionne
notamment ce qui suit :
"1. La patiente présente des troubles dégénératifs rachidiens majeurs,
avec un canal lombaire étroit, associé à un glissement de L4/L5, un
rétrolisthésis de L3/L5, une discopathie gravissime L2-L3 avec un début de
dislocation et que tout ça explique des limitations à l’autonomie à la
marche, l’impossibilité de marcher sans canne, l’utilisation fréquente
d’une chaise roulante et un périmètre de marche extrêmement limité,
mais je ne peux pas vous renseigner sur l’anamnèse actuelle. La dernière
fois que j’ai eu des renseignements précis médicaux, c’était à l’occasion
de son séjour à fin 2005 à l’hôpital de Morges, car, après ce séjour, pour
pouvoir vaguement fonctionner, elle prenait du Brufen 800 mg plusieurs
fois par jour, 3x2 g de Dafalgan. Elle utilisait également du Tramal. De
plus, elle était suivie pour un diabète nécessitant la prise de 2 cp par jour
d’un médicament dont je ne connais pas le nom.
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aller au lit et se lever alors que selon les renseignements médicaux
recueillis, il ressortait qu'un lit électrique serait principalement utilisé par
elle pour lui permettre d'être couchée confortablement, afin de soulager
ses douleurs dorsales et pour favoriser le retour sanguin.
Par décision du 25 août 2008, l'office intimé a confirmé son
projet. Il a ensuite annulé cette décision et complété son instruction.
Le 3 octobre 2008, le Dr G.________ a établi un rapport médical
diagnostiquant des lombalgies invalidantes irradiant dans le membre
inférieur droit sur scoliose lombaire dégénérative à convexité droite et
sténose spinale lombaire multi-étagée ainsi qu'une importante surcharge
pondérale. Il résulte notamment de ce rapport ce qui suit :
"Ces derniers temps, la symptomatologie douloureuse continue à être très
invalidante, aussi bien dans la région lombaire que dans le membre
inférieur droit, rendant l’activité physique de la patiente très limitée,
surtout la marche. Depuis environ trois ans, Madame B.________ ne se
déplace plus que sur quelques mètres à l’aide de deux cannes anglaises.
Sinon, elle est confinée sur son fauteuil roulant.
2.3 Constatations médicales objectives
On est confronté à une patiente présentant une importante surcharge
pondérale (plus de 100kg), de petite taille. Elle se déplace sur une dizaine
de mètres à l’aide de deux cannes anglaises, se tenant penchée vers
l’avant. L’examen du rachis lombaire est rendu difficile en raison de la
difficulté de se tenir debout. On a tout de même l’impression que le bassin
est horizontal. Perte modérée de l’équilibre latéral vers la droite.
L’examen neurologique au niveau des deux membres inférieurs est sans
grande particularité.
L’examen radiologique est pratiqué sur des clichés conventionnels de la
colonne lombaire face et profil. On constate une scoliose lombaire
dégénérative à convexité gauche et apex aux alentours de L2. Sur ces
clichés, on remarque également une importante discopathie dégénérative
multisegmentaire entre D12 et S1 avec diminution de l’espace interdiscal
et un spondylolisthésis dégénératif de quelques mm au niveau L4-L5.
Un CT-Scan d’août 2005 confirme la présence de discopathies multi-
étagées sur toute la colonne lombaire associé à une scoliose à convexité
gauche. Importante sténose spinale avec instabilité segmentaire,
discopathie et spondylarthrose au niveau surtout L4-L5, moins sévère aux
niveaux L3-L4, L2-13 et L1-L2.
(....)
Pronostic:
Cette patiente exerce encore une petite activité de couturière, le tout à
domicile. Le pronostic est bien entendu très mauvais à moyen-long terme.
Réponse à votre question
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Moyens auxiliaires: la patiente est actuellement liée à un fauteuil roulant
qu’elle utilise pour tous ses déplacements à l’extérieur et à l’intérieur
lorsqu’il s’agit de distance supérieure à une dizaine de mètres.
En raison de la pathologie lombaire, de sa symptomatologie invalidante et
de sa surcharge pondérale très importante, Madame B.________ devrait
bénéficier d’un lit électrique."
Le 24 novembre 2008, le Dr G.________ a complété son rapport
comme il suit :
"Comme il en ressort de mon rapport du 03.10.2008, la patiente
susnommée est confrontée à une importante pathologie vertébrale à la
base de douleurs lombaires invalidantes irradiant dans les deux membres
inférieurs ainsi que d’une grave surcharge pondérale, les deux pathologies
affectant son activité physique et sa démarche. Pour les raisons
susmentionnées, Madame B.________ nécessite d'un fauteuil roulant pour
ses déplacements ainsi que d’un lit électrique lui permettant de se lever et
se coucher. Ces deux moyens auxiliaires ne sont donc pas du tout indiqués
juste pour des raisons de confort, mais bien pour une vraie nécessité
médicale pour la patiente."
Dans un avis médical du 20 janvier 2009, le Dr D.________
mentionne ce qui suit :
"Conformément au jugement du TCA 25/07/2007 nous avons interrogés
les spécialistes en charge. Notre avis médical du 03/03/2008 repose sur la
correspondance de M. W.________ ergothérapeute qui a été discutée avec
un médecin SMR FMH en médecine physique et réadaptation. Le courrier
du Dr G.________ 24/11/2008 ne contredit pas cet avis bien au contraire il
confirme que c’est l’intrication des douleurs et de l’obésité qui justifie un
tel dispositif."
Par décision rendue le 6 février 2009, l'office intimé a refusé la
prise en charge d'un lit électrique pour les mêmes motifs que ceux
mentionnés dans son projet de décision.
C.B.________ a recouru contre cette décision en concluant avec
dépens à la prise en charge du lit électrique par l'AI. Elle soutient que son
obésité - si elle concourt à ses difficultés - n'est pas la principale cause de
son invalidité. Elle se réfère aux rapports des Drs S.________ et F.________
qui la suivent et qui ont conclu que son invalidité est due à des troubles
dégénératifs lombaires majeurs, décrit par le Dr F.________ comme une
discopathie gravissime L2-L3 avec un début de dislocation. Se fondant sur
les rapport de ces deux médecins et de l'avis de l'ergothérapeute
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W.________, elle conclut à l'octroi d'un lit électrique comme moyen
auxiliaire pris en charge par l'AI.
L'office intimé a conclu au rejet du recours. Il soutient que les
troubles de déplacements dont l'assurée souffre sont majoritairement
secondaires à son obésité et qu'il n'y a dès lors pas de justification
médicale à l'utilisation d'un lit électrique.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'applique à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 53 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en
temps utile contre la décision rendue le 2 mars 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud, le recours satisfait en outre aux
autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable
en la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
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12 -
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de
réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable.
Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable
de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux
prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs
travaux habituels (al. 2).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires
indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département
fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI [règlement de l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961, RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le
département a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la
remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI, RS
831.232.51). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans la
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13 -
liste annexée à l'OMAI par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au
chiffre correspondant à l'annexe (art. 2 al. 2 OMAI).
D'après la jurisprudence, selon le principe de la
proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux
mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais
non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en
effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est
nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un
rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire
(proportionnalité au sens étroit) (TF 9C_744/2010 du 6 janvier 2011
consid. 3 et les références citées; TF 9C_54/2010 du 19 octobre 2010
consid. 4; TF 9C_554/2007 du 22 août 2008 consid. 4.3.1; voir aussi).
b) La Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires
par l'assurance-invalidité (CMAI, ch. 1059), prévoit que l'AI doit examiner
l'existence des conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires
suivantes:
-
l'utilisation d'un moyen auxiliaire doit être indispensable et en rapport
avec l'invalidité;
-
le moyen doit répondre aux principes de simplicité et d'adéquation;
-
la personne assurée doit être apte à utiliser le moyen auxiliaire en
question.
Selon le ch. 14.03 OMAI un lit électrique (avec potence mais
sans matelas et sans autres accessoires) est octroyé pour l’utilisation au
domicile privé des assurés qui en dépendent pour aller au lit et se lever.
La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires
sont exclus de ce droit. Le prix d’achat d’un lit est remboursé à
concurrence de 2'500 francs. La contribution aux frais de livraison du lit
électrique s’élève à 250 francs. Lorsque la remise par un dépôt AI n’est
pas possible, les frais d’achat de lits électriques sont remboursés sur
-
14 -
présentation d’une quittance par la personne assurée ou sur la facture du
fournisseur. La contribution maximale aux frais est de 2'500 francs (TVA
comprise). En cas d’achat d’un lit d’occasion, le montant maximal
remboursé par l’AI est réduit de 10 % par année d’âge du lit, mais atteint
au moins 250 francs (ch. 14.03.1 OMAI).
3.En l'occurrence, dans un rapport de consilium d'orthopédie du
3 novembre 2005, le Dr Q.________ pose le diagnostic de spondylarthrose
lombaire avec très probable spondylarthrite érosive L3-L4 et indique que
les douleurs sont très probablement en relation avec les troubles
dégénératifs importants, localisés, qui entraînent progressivement une
cypho-scoliose. Il retient donc que les douleurs sont dues à des troubles
objectifs dont est atteinte la recourante. Il ajoute que le problème principal
est aussi lié à l'obésité et non pas seulement. Le 21 novembre 2005, les
Drs C.________ et K., posent comme diagnostic principal des
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs aggravés par un trouble
somatoforme douloureux, ce trouble étant compatible avec les échecs
thérapeutiques et physiothérapeutiques au cours de son séjour. Le Dr
F. qui pose notamment les diagnostics de lombalgies chroniques
invalidantes sur discopathie L2-L3 sévérissime avec dislocation rotatoire et
discopathie sévère L3-L4 et L4-L5 avec, en L4-L5, un antélisthésis et, en
L3-L4, un rétrolisthésis, ainsi que d'obésité morbide, constate que la santé
de la recourante est stationnaire malgré une perte pondérale de 30 kg.
Son pronostic est réservé (cf. rapport du 15 mai 2006). Le 13 novembre
2006, l'ergothérapeute W.________ indique que l'autonomie de la
recourante n'est rendue possible que grâce à la potence installée sur le lit
électrique et parce que ce dernier peut être levé et baissé à hauteur
suffisante. Il indique que l'électrification du lit permet "en outre" à la
recourante d'être couchée confortablement une grande partie de la
journée, le motif de confort s'ajoutant ainsi à la nécessité d'un lit
électrique pour préserver l'autonomie de la recourante. L'ergothérapeute
précise d'ailleurs le 25 janvier 2008 que la potence aide à la mobilisation
dans le lit, mais que les efforts fournis pour le lever sont surtout exercés
sur les jambes, les hanches et le bassin et sont donc dépendants et
proportionnels à la hauteur du lit ou de l’objet dont on se lève et que lors
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15 -
du coucher, ou de l’assise, il faut que l’objet soit suffisamment haut afin
d’être accessible, pour les mêmes raisons que le lever mais également
pour une stabilisation musculaire et l’utilisation des antagonistes pour
retenir la descente et ainsi éviter de se "laisser tomber". Enfin, le Dr
G.________ indique que la symptomatologie douloureuse continue à être
très invalidante, aussi bien dans la région lombaire que dans le membre
inférieur droit, rendant l’activité physique de la patiente très limitée,
surtout la marche. Il estime que compte tenu de sa pathologie lombaire,
de sa symptomatologie invalidante à la base de douleurs lombaires
invalidantes irradiant dans les deux membres inférieurs et de sa surcharge
pondérale très importante, la recourante devrait bénéficier d’un lit
électrique lui permettant de se lever et se coucher (cf. rapports du 3
octobre et du 24 novembre 2008).
Il apparaît ainsi que la recourante a besoin d'un lit électrique,
non pas uniquement pour des motifs de confort mais pour se lever et se
coucher et garder ainsi son autonomie. En outre, ce besoin est dû à la fois
à son obésité morbide et à sa pathologie lombaire sévère, laquelle
provoque des douleurs importantes. A noter d'ailleurs que s'il est vrai que
l'obésité en soi n'est pas constitutive d'invalidité, celle-ci doit toutefois
être admise, selon la jurisprudence, si l'excédent de poids a provoqué une
atteinte à la santé ou s'il est lui-même la conséquence d'un trouble de la
santé (ATF du 1er octobre 2009 9C_48/2009; RCC 1984 p. 359 consid. 3).
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens qu'un lit électrique doit être octroyé à la recourante
dans la mesure prévue par le ch. 14.03 OMAI.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD).
Obtenant ainsi gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens qu’il convient
d’arrêter à 1'000 fr. à la charge de l’intimé débouté (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
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16 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'un lit
électrique est octroyé à B.________ par A.________ au sens du
ch. 14.03 OMAI.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. B.________ a droit à des dépens, fixés à 1'000 fr. (mille francs),
à la charge de A.________.
La juge unique : La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Eric Stauffacher (pour B.),
-A.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :