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TRIBUNAL CANTONAL
AI 109/09-306/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
L.________, à Vevey, recourante, représentée par sa tutrice Me Sandrine
Chiavazza, avocate-stagiaire en l'Etude de Me Sandrine Osojnak, à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 2 et 39 LAI; 42 LAVS
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E n f a i t :
A.a) L., née le 29 novembre 1947, ressortissante de l'Ile
Maurice, a épousé F [...] le 12 avril 1973. Deux enfants sont nés de cette
union : A [...], né [...] [...] 1974 et M [...], né [...] 1975. Son époux s'est
établi le 30 avril 1990 en Suisse. Depuis lors, il exerce une activité
lucrative. L. a rejoint son époux le 10 mai 1991 en compagnie de
leurs deux fils. Par la suite, elle a exercé une activité lucrative en
septembre et octobre 1991 auprès de la C.________ à [...], puis d'avril à
octobre 1998 dans un magasin de lingerie à [...].
Elle a déposé le 29 août 1996 une demande de prestations AI
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI)
tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une dépression. Dans un rapport
médical du 21 avril 1997, la Fondation B.________ a attesté une incapacité
totale de travail dès le 1
er
juillet 1992 en raison d'un trouble affectif bi-
polaire en rémission. Dans un rapport intermédiaire du 20 août 1997, la
Fondation B.________ a considéré qu'il était fort probable que la patiente
soit arrivée en Suisse dans un état fragile et que la décompensation se
soit déclarée lors de sa tentative de commencer à travailler. Par décision
du 13 novembre 1997, l'OAI a rejeté la demande présentée motif pris que
la survenance de l'invalidité de l'intéressée se situait bien avant son
entrée en Suisse, c'est-à-dire à l'époque où elle n'était pas encore assurée
auprès de l'assurance-invalidité suisse.
b) Le 7 mars 2007, L.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une dépression en
indiquant que cette atteinte existait depuis l'âge de 15 ans. Dans un
rapport médical du 18 avril 2007, les Drs D., chef de clinique et
K., médecin assistant à la Fondation B.________, ont indiqué que
leur patiente avait passé plus de temps à l'hôpital qu'à son domicile
depuis octobre 2006. Compte tenu d'un trouble schizo-affectif, elle ne
pouvait ces derniers temps que très difficilement s'adapter à une vie à
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l'extérieur de l'hôpital, les derniers essais de retour à domicile s'étant tous
soldés par des échecs malgré un cadre ambulatoire important. Ils ont
ajouté que son état psychiatrique s'était détérioré depuis plus d'une
année, raison pour laquelle elle n'était pas capable d'assurer une activité
professionnelle. Dans un rapport médical du 5 juin 2007, les médecins
précités ont indiqué que l'état psychique de leur patiente s'était péjoré
nettement au fil des décompensations avec trouble mnésique de plus en
plus important, une incapacité de gérer par elle-même sa prise de
médicaments, et des difficultés nettes au niveau de l'organisation de la vie
de tous les jours. Dans l'intervalle, l'intéressée ayant été mise au bénéfice
d'une mesure tutélaire, elle a, le 17 janvier 2008, par l'intermédiaire de sa
tutrice, déposé une nouvelle demande de rente pour les mêmes motifs.
Dans un rapport médical du 19 juin 2008, le Service médical
régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) a indiqué que L.________
souffrait d'un trouble schizo-affectif depuis 1963 et que sa capacité de
travail était nulle dans toute activité.
B.L'OAI a rendu un préavis en date du 15 août 2008 rejetant la
demande au double motif que la demanderesse ne remplissait ni la
condition de la durée minimale de cotisation d'un an prévue pour l'octroi
d'une rente ordinaire par l'art. 36 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), applicable en l'absence de convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Île Maurice, ni les
conditions relatives à l'octroi d'une rente extraordinaire.
Par acte du 17 septembre 2008 de sa tutrice, L.________ s'est
déterminée en concluant d'une part à un complément d'expertise
permettant de déterminer précisément la date de survenance de
l'invalidité qui ne devait pas être confondue avec la survenance de la
pathologie et d'autre part à l'octroi d'une rente entière.
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Le 22 janvier 2009, l'OAI a rendu une décision prononçant le
rejet de la demande, en substance pour les mêmes motifs que ceux du
préavis.
C.Par acte de sa tutrice du 27 février 2009, L.________ a formé
recours contre la décision de l'OAI du 22 janvier 2009, en concluant à la
réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice
d'une rente d'invalidité, sous suite de dépens. Elle indique tout d'abord
qu'il semble qu'elle ait été hospitalisée à deux reprises en 1962 et 1975,
mais aucune information relative à son suivi médical à l'Île Maurice ne
figure dans le dossier. En juillet 1992, elle a été hospitalisée à la Clinique
de [...] pour une décompensation psychotique maliforme. La Fondation
B.________ a ainsi précisé que son incapacité de travail existait depuis le
1
er
juillet 1992, alors que l'intimé considère qu'elle est invalide depuis
l'âge de 16 ans. Or, la fréquence des hospitalisations a été à l'époque peu
importante, puisqu'elles se sont déroulées en 1962, 1975 et 1992. Depuis
le début de son mariage, soit le 12 avril 1973, elle a été en mesure de
s'occuper de son ménage et d'élever ses enfants sans qu'il soit prouvé
qu'elle ait subi dans cette activité un empêchement susceptible d'ouvrir
un droit à une rente. La situation s'est en revanche détériorée depuis
quelques années, puisqu'elle ne peut plus assumer son quotidien sans
aide extérieure. Il y a donc lieu de déterminer la date précise de son
invalidité, soit de son incapacité à assumer ses tâches quotidiennes et
définir, si à ce moment-là, elle pouvait se prévaloir d'une année au moins
de cotisation à l'assurance-invalidité suisse. S'agissant de l'exigence d'une
année de cotisation, elle est d'avis qu'il convient d'examiner si son mari a
versé le double de la cotisation minimale au moment de la survenance de
l'invalidité ou si elle pourrait se prévaloir de bonifications pour tâches
éducatives.
Dans sa réponse du 19 mai 2009, l'intimé conclut au rejet du
recours.
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E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Se pose en premier lieu, la question du droit matériel
applicable ratione temporis. Celui-ci est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). En
d'autres termes, la législation applicable en cas de changement de règles
de droit demeure celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état
de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2).
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En l'espèce, les règles pertinentes à appliquer n'ont pas subi
de profondes modifications. Ainsi, selon l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont
droit aux prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve de l'art. 9 al. 3
LAI, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile ou leur résidence
habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance
de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de
résidence ininterrompue en Suisse.
b) Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires
des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec
un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs. En
l'occurrence, la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale
avec la République de Maurice.
3.a) Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont
applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires; le Conseil fédéral
peut édicter des prescriptions complémentaires. Selon l'art. 32 al. 1 RAI en
corrélation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 LAVS, une année de
cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art.
1er ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (variante I), soit son
conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la
cotisation minimale (variante II) ou, enfin, elle peut se prévaloir de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (variante
III). A la différence de la situation qui existait avant l'entrée en vigueur de
la dixième révision de l'AVS (ATF 111 V 106 consid. 1b, 110 V 280 consid.
1a), un assuré peut donc, selon le nouveau droit, satisfaire à l'exigence de
la période minimale de cotisations d'une année ouvrant droit à une rente
ordinaire de l'AVS/AI, sans avoir payé personnellement des cotisations
(ATF 125 V 253).
b) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
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objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut
ouvrir droit à des prestations d'assurance.
S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se
situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al.
1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de
40 % au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable,
mais au plus tôt le 1
er
jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de
l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références; consid.
4.3.1 de l'arrêt P. du 1
er
mai 2003, I 780/02).
c)Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c, 105 V 158 consid. 1). L'autorité administrative ou le juge ne doivent
considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa
réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid.
2 et les références; ATF 130 III 321, consid. 3.2 et 3.3 pp. 324 ss). Aussi
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n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.Pour être en mesure d'appliquer l'art. 6 al. 2 LAI, il faut
déterminer le moment à partir duquel la recourante a rempli pour la
première fois la condition de l'année entière de cotisations ou celle de la
résidence ininterrompue de dix ans, ainsi le moment - litigieux - auquel
l'invalidité est survenue. La recourante estime que la question de la
survenance de l'invalidité a insuffisamment été instruite par l'intimé qui
soutient que L.________ est invalide depuis l'adolescence, soit à l'époque
où elle a été hospitalisée pour la première fois à l'Île Maurice pour un état
dépressif avec symptomatologie psychiatrique.
Le SMR a ainsi retenu que la recourante souffrait d'un trouble
schizo-affectif depuis 1963 et que sa capacité de travail était nulle dans
toute activité (rapport du 19 juin 2008). Cet avis est corroboré par les
Drs D.________ et K.________, psychiatres traitants de la recourante, qui ont
posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
trouble schizo-affectif de type mixte (F 25.2) existant depuis l'âge de 16
ans. En effet, ils ont indiqué que la patiente présente depuis longtemps
des épisodes de décompensation psychique multiples de type maniaco-
dépressif avec une désorganisation importante de la pensée dans le cadre
de son trouble schizo-affectif. Dans ce contexte, elle n'a jamais pu
terminer l'école obligatoire et débuter un apprentissage. Il n'était d'ailleurs
pas possible pour elle de travailler de manière régulière (rapport médical
du 5 juin 2007).
Dès lors, il y a lieu de retenir que la recourante n'a pas pu
acquérir de formation professionnelle et n'a exercé aucune activité
lucrative qu'elle soit soumise ou non à cotisations à l'AVS avant d'avoir
atteint l'âge de 44 ans, en 1991. Elle n'a d'ailleurs, par la suite, occupé
que deux emplois temporaires, de façon très sporadique laissant
corroborer le fait qu'elle n'a effectivement jamais été en mesure de
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travailler de façon régulière compte tenu des troubles psychiques qu'elle
présente. Cette incapacité de travail et de gain résulte d'atteintes à la
santé dont souffre la recourante depuis son adolescence et qui auraient pu
lui ouvrir droit à une rente d'invalidité - abstraction faite de toute condition
d'assurance - bien avant qu'elle ne choisisse de consacrer son temps à
l'éducation de ses enfants et à la tenue de son ménage. En d'autres
termes, la naissance de ses deux enfants en 1974 et 1975 ne saurait
occulter le fait que la recourante n'a exercé aucune activité
professionnelle entre 1963 et 1974, les psychiatres traitants estimant qu'il
n'était pas possible pour elle d'assumer une activité régulière. La
recourante a d'ailleurs admis dans sa demande du 7 mars 2007 que cette
atteinte existait depuis l'âge de 15 ans. Il est dès lors patent que la
recourante présentait dans toute activité professionnelle une entrave
importante ou un empêchement de l'accomplir, justifiant une invalidité
supérieure à 40 % dès l'âge de 16 ans, soit dès 1963, période où elle
commença à accuser un sérieux retard scolaire, l'empêchant de terminer
sa scolarité obligatoire et d'entamer une formation professionnelle.
Au vu des éléments précités, il paraît dès lors suffisamment
vraisemblable, au sens où la jurisprudence l'entend (cf. consid. 3c ci-
dessus), que l'atteinte à la santé psychique a entraîné une incapacité de
travail avant 1991. Il s'ensuit que l'invalidité est survenue durant
l'adolescence, soit à une époque où les conditions d'assurance n'étaient
pas remplies. En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé a refusé
d'allouer une rente ordinaire à la recourante, par décision du 22 janvier
2009, confirmant ainsi l'appréciation à laquelle elle avait procédé dans
une décision antérieure, datée du 13 novembre 1997.
5.Même si L.________ ne requiert pas formellement l'octroi d'une
rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, il y a tout de même lieu
d'examiner ce point, l'intimé ayant rejeté la demande présentée par la
recourante pour ce motif-là également.
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a) Selon l'art. 39 al. 1 LAI, tel que modifié par la loi fédérale du 7
octobre 1994 sur la 10ème révision de la LAVS, en vigueur depuis le 1
er
janvier 1997, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires
est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS). Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAVS, dans sa version en
vigueur depuis l'introduction de la 10ème révision de l'AVS, les
ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre
d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais ne
peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été
soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière
au moins.
Entrent dans le cercle des bénéficiaires d'une rente
extraordinaire les personnes qui n'étaient pas encore soumises à
l'obligation de cotiser durant une année entière lors de la survenance de
l'invalidité (assurés mineurs) ou celles qui, lors de l'instauration de l'AVS,
ne pouvaient plus satisfaire à cette exigence (génération transitoire) ou
encore celles qui, pendant toute la durée d'assurance, étaient dispensées
de payer des cotisations (cf. message concernant la dixième révision de
l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 99).
Ne sont en revanche pas visées par l'art. 42 LAVS les
personnes comptant une lacune de cotisations parce qu'elles n'ont pas été
assujetties à l'assurance pendant une certaine période de leur vie. Les
rentes extraordinaires soumises à limites de revenu auxquelles les assurés
placés dans cette situation pouvaient prétendre avant la dixième révision
de l'AVS, si la rente ordinaire partielle dont ils bénéficiaient était inférieure
à la rente extraordinaire (cf. art. 42 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996), ont en effet été transférées dans le régime
des prestations complémentaires (cf. ATF 124 V 271 consid. 1a; Kieser,
Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], no 118 p. 78). Il en va de même des
rentes extraordinaires allouées aux personnes qui ne pouvaient prétendre
de rente ordinaire d'invalidité, faute d'avoir été assujetties à l'assurance-