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TRIBUNAL CANTONAL
AI 62/09 - XXXXXX
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 23 avril 2009
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge instructeur
Greffière :MmeTrachsel
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Astyanax Peca, à
Montreux,
et
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI, à Vevey, intimé.
Art. 80 LPA-VD ; 55 al. 2 PA ; 66 LAI et 97 LAVS
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Vu le projet de décision rendu par l’OAI le 29 octobre 2008
dans le cadre d’une procédure de révision, concluant, avec effet au
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, au
remplacement du droit à une rente entière par une demi-rente, et
prévoyant qu’un éventuel recours serait dépourvu d’effet suspensif,
vu la décision rendue par l’OAI le 11 décembre 2008,
confirmant ces dernières conclusions,
vu le recours interjeté le 2 février 2009 par l’assurée,
représentée par son avocat, qui conclut à l’annulation de la décision de
l’OAI et requiert la restitution de l’effet suspensif,
vu les déterminations de l’OAI du 21 avril 2009, qui conclut au
rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, compte tenu de
l’issue incertaine du litige et des risques de non restitution des prestations
versées liés à la situation financière de la recourante,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme,
compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1
LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) ;
que selon l’art. 80 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (voir aussi art. 66 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], 97 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10] et 55 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021]),
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que, selon l’alinéa 2 de cette même disposition, l’autorité
administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête,
lever l’effet suspensif ;
attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en
prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas
d’effet suspensif,
que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l’entrée en
vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de
retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition
qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait
exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi
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sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et
les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans les procédures portant sur la suppression ou la
réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt
certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés
administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266, consid.
3; VSI 2000 p. 184, consid. 5) ;
attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire
du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige,
qu’au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de
confirmation du remplacement du droit à une rente entière par une demi-
rente dans la procédure au fond, il est à craindre que la recourante,
compte tenu de sa situation financière, soit mise en difficulté par
l'accumulation d'un important arriéré de prestations à rembourser,
qu'en revanche, elle pourrait obtenir aisément le paiement de
prestations arriérées si elle obtenait finalement gain de cause,
que l'intérêt de l’OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu'à
droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui de la recourante au
maintien de la rente,
qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l'effet suspensif doit être rejetée ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la présente cause relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Astyanax Peca, avocat, à Montreux (pour N.________) ;
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à
Vevey ;
-OFAS, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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