Restitution of suspensive effect denied in disability insurance appeal

CASSO zd09-003900-ai6209/2009Cantonal Court / Social Insurance ChamberApr 23, 2009Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The insured appealed an AI revision decision that replaced her full disability pension with a half pension and removed suspensive effect. She asked the cantonal social insurance court to restore suspensive effect. The court held that, on a summary review, the merits of the dispute were uncertain, but the AI office’s interest in avoiding potentially unrecoverable overpayments outweighed the insured person’s interest in continued payment pending judgment. The request for restoration of suspensive effect was therefore rejected, and costs were left to follow the main proceedings.

Omnilex headnote

Art. 80 LPA-VD; restitution de l’effet suspensif dans le contentieux des assurances sociales: l’autorité administrative peut retirer l’effet suspensif sans circonstances exceptionnelles; il suffit d’une pesée des intérêts, l’exécution immédiate étant admissible lorsque les motifs en faveur de celle-ci l’emportent sur ceux plaidant pour le maintien du statu quo. Dans cette pesée, l’issue probable du litige ne peut être prise en compte que si elle ne fait aucun doute (consid. 1-2). En cas de suppression ou réduction de rente, l’intérêt de l’assureur à éviter des prestations difficilement récupérables et les complications d’une restitution est en principe prépondérant sur l’intérêt de l’assuré au paiement immédiat (consid. 2-3).

Full text

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 62/09 - XXXXXX C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 23 avril 2009


Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge instructeur Greffière :MmeTrachsel


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Astyanax Peca, à Montreux, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l’OAI, à Vevey, intimé.


Art. 80 LPA-VD ; 55 al. 2 PA ; 66 LAI et 97 LAVS

  • 2 - Vu le projet de décision rendu par l’OAI le 29 octobre 2008 dans le cadre d’une procédure de révision, concluant, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, au remplacement du droit à une rente entière par une demi-rente, et prévoyant qu’un éventuel recours serait dépourvu d’effet suspensif, vu la décision rendue par l’OAI le 11 décembre 2008, confirmant ces dernières conclusions, vu le recours interjeté le 2 février 2009 par l’assurée, représentée par son avocat, qui conclut à l’annulation de la décision de l’OAI et requiert la restitution de l’effet suspensif, vu les déterminations de l’OAI du 21 avril 2009, qui conclut au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, compte tenu de l’issue incertaine du litige et des risques de non restitution des prestations versées liés à la situation financière de la recourante, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme, compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1

LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; que selon l’art. 80 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (voir aussi art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 55 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]),

  • 3 - que, selon l’alinéa 2 de cette même disposition, l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif ; attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l’entrée en vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi

  • 4 - sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266, consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5) ; attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de confirmation du remplacement du droit à une rente entière par une demi- rente dans la procédure au fond, il est à craindre que la recourante, compte tenu de sa situation financière, soit mise en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré de prestations à rembourser, qu'en revanche, elle pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées si elle obtenait finalement gain de cause, que l'intérêt de l’OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu'à droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui de la recourante au maintien de la rente, qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Astyanax Peca, avocat, à Montreux (pour N.________) ; -Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey ; -OFAS, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 6 -

Keywords

suspensive effectinterim reliefdisability pensionrevisionoverpayment riskbalance of interestsrestitutionsocial insurance

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal should have suspensive effect restored

Extracted holding

The request was denied because the interests in immediate enforcement outweighed the insured person's interest in continuing payment pending the merits, especially given the risk of unrecoverable overpayments.

Extracted reasoning

Under cantonal administrative procedure, the authority may lift suspensive effect. On a summary review, the outcome on the merits was unclear, but the financial risk to the insurer and the difficulty of later recovery justified immediate execution.

Key legal question

Allocation of procedural costs and expenses for the interim proceedings

Extracted holding

Costs and expenses were reserved to follow the outcome of the main case.

Extracted reasoning

The incidental proceedings were not finally dispositive of the merits, so costs were linked to the principal appeal.

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