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TRIBUNAL CANTONAL
AI 49/09 - 135/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Zbinden et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
P.________, à Renens, recourant, représenté par Me Philippe Chaulmontet,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA ; art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.a) P., né le 17 juin 1960, originaire d'ex-Yougoslavie
(Kosovo), marié et père de famille nombreuse (cinq enfants au Kosovo et
deux en Suisse d'un deuxième lit), a exercé l'activité de manœuvre dans
le bâtiment. En incapacité totale de travail depuis le 19 juillet 1993 en
raison de problèmes lombaires et psychologiques, il a déposé le 8
septembre 1994 une demande de prestations de l'assurance-invalidité,
tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle
profession, respectivement d'une rente.
b) Dans un rapport adressé à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office) le 12 janvier 1995, la
Dresse N., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a
posé les diagnostics de lombalgies chroniques d'origine mixte (syndrome
lombovertébral modéré sur discopathies basses non compressives
prédominant en L4-L5 à gauche; surcharge psychogène) et de suspicion
de syndrome du tunnel carpien gauche. Selon ce médecin, on pouvait
admettre, sur le plan ostéoarticulaire, une incapacité de travail de 50 %
dans son activité habituelle de maçon/manoeuvre et de 0 % dans une
activité adaptée, étant précisé qu'un avis psychiatrique "justifiera[it] peut-
être le
100 %".
c) Dans un rapport du 23 janvier 1995, le Dr H.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a retenu les diagnostics de
lombosciatalgies bilatérales choniques, de troubles statiques et
dégénératifs discrets du rachis lombaire, de psoriasis cutané ainsi que de
surcharge psychogène. Il a estimé que l'assuré présentait une incapacité
de travail de 100 % dans la profession de manœuvre, mais qu'il pourrait
bénéficier d'un reclassement professionnel dans une activité moins
astreignante. Etait annexé à ce rapport la lettre de sortie du 6 janvier
1995 suite à un séjour à l'Etablissement thermal [...], dans laquelle les Drs
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K., médecin-chef, et L., médecin-assistant, relevaient
notamment ce qui suit:
"EVOLUTION-DISCUSSION :
Ce patient présente des lombo-sciatalgies bilatérales chroniques. On
est frappé chez M. P.________ par des plaintes relativement
importantes et un status clinique qui ne révèle aucun syndrome
radiculaire irritatif ou d'atteinte neurologique déficitaire, mis à part
une hypoesthésie algique subjective de la cuisse gauche.
Du point de vue paraclinique, sur les clichés fonctionnels que nous
avons pratiqués, on ne met en évidence qu’une très discrète
augmentation de la mobilité segmentaire L4-L5 (se référer aux
courbes, ci-jointes, de la mobilité segmentaire du rachis). Par
ailleurs, au CT-SCAN lombaire, on remarque de petites plages
d’atrophie de la musculature paravertébrale prédominant en L4-L5
et L5-S1. Ces constatations nous laissent évoquer la possibilité d’une
dysbalance musculaire à l’origine des douleurs du patient. Pourtant,
au vu de la discordance entre les plaintes et les constatations
objectives, on peut se demander, si d’autres facteurs n’entrent pas
en ligne de compte dans la chronification des troubles du patient.
Nous sommes effectivement frappés chez ce patient par une
importante angoisse, qui contraste avec une attitude peu
démonstrative et une bonne collaboration dans les traitements
physiothérapeutiques. Il est donc possible que ce patient présente
une pathologie psychologique le rendant incapable de guérir, qui, à
notre avis, n’entre pas dans le cadre d’une surcharge psychique. Par
conséquent, à notre avis, il n’est pas possible ni équitable de juger
et de s’exprimer quant à la capacité de travail de ce patient, sans
avoir un avis psychiatrique complet. Le patient a d’ailleurs déjà
consulté le Dr Q.________ de la Policlinique psychiatrique
universitaire à Lausanne à cet effet. Il doit d’ailleurs être revu par ce
médecin le 17.01.1995, pour compléter le bilan psychiatrique.
D’autre part, à la sortie de notre Etablissement, le patient présente
une bonne amélioration de ses sciatalgies, alors que les lombo-
pygialgies sont tout à fait stationnaires."
d) Dans un rapport adressé le 2 mai 1995 à la Dresse
N., les
Drs B. et Q.________, respectivement médecin associé et médecin-
assistant auprès de la Policlinique psychiatrique universitaire A (PPU-A) du
Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), ont exposé ce qui
suit:
"Nous vous remercions de nous avoir adressé le patient susnommé
souffrant de lombalgies chroniques imputables à des discopathies
lombaires basses ainsi que d’un discret trouble statique sans que
l’on puisse mettre en évidence d’hernie discale. Ses douleurs
toutefois empêchent toute reprise de travail depuis plus d’une
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année (arrêt total de travail depuis le 19.07.1993) et ceci malgré
différents traitements (cure thermale à [...], physiothérapie
intensive, traitement de Saroten à raison de 150 mg par jour etc).
Vous nous posez alors la question d’une surcharge psychogène ou
d’une affection psychiatrique vu la discordance entre l’importance
des plaintes de M. P.________ et la normalité de ses examens
cliniques et paracliniques.
ANAMNESE ACTUELLE
Monsieur P.________ déclare avoir été opéré d’une hernie discale à la
fin de l’année 1993 et ceci après avoir été “bloqué” à trois reprises
durant son travail de maçon. Il décrit alors des douleurs au bas du
dos, dans les deux fesses irradiant sans cesse dans les deux jambes
et jusque dans le pied gauche ceci même quand il est assis et
pouvant de temps à autre apparaître sous forme de “pique” violent.
Toutefois ce dernier craint surtout d’être à nouveau bloqué décrivant
alors cette situation comme conséquente d’un travail même léger,
comme celui de passer l’aspirateur par exemple et qui provoquerait
alors une douleur progressive jusqu’au dit blocage.
Le patient se présente à la PPU-A en déclarant ne pas savoir
pourquoi il y vient, “mais qu’il a mal au dos”. Il rajoute que “le
médecin d’assurance” lui a déclaré qu’il n’avait rien et que son
assurance allait alors arrêter de payer.
M. P.________ considérant ne pas avoir de problème dans sa tête
imagine que ça ira mieux du fait “qu’on va lui expliquer son
problème” mais rajoute souffrir avant tout de ce que personne ne
croit en ses douleurs à part sa mère et que “ça c’est pas possible”.
Sans faire d’associations il poursuivra en déclarant que les médecins
de son pays n’ont rien fait pour son père qui est mort d’un cancer
des poumons quatre ans auparavant. Il ne peut ainsi imaginer
rentrer au Kosovo en mauvaise santé du fait de ne pas avoir
d’assurance et d’habiter un village à 20 km de tout médecin. Il
rajoute vivre à Lausanne avec un de ses frères cadet qui a fui le
Kosovo pour ne pas faire l’armée et que lui-même a peur d’y
retourner craignant d’y être emprisonné sans raison. Il se sent alors
plus libre en Suisse.
Nous notons que le Dr H.________, chirurgien-orthopédiste à [...],
aurait fait une demande de réadaptation à l’AI ceci durant le courant
de l’été 1994. A cette même époque, le patient, en conflit avec son
assurance, a pris un avocat pour faire recours contre celle-ci qui ne
lui payait plus ses prestations depuis le 20 octobre 1994.
STATUS
Patient de 34 ans, bien bâti, habillé soigneusement. Parlant
extrêmement mal le français. Ce dernier marque d’emblée par son
discours pauvre associé à un visage triste, inaffectif. On ne note pas
de troubles de l’orientation, de la conscience, de la mémoire ni de
troubles de la lignée psychotique. Par contre des troubles formels de
la pensée sont présents sous forme d’une pensée opératoire,
surinclusive avec des réponses à côté et la présence d’un discours
sans cesse paradoxal s’étayant sur des mécanismes de déni et de
clivage. Calme, collaborant mais avec une mimique désaffectée et
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un manque d’insight évident, ce patient reste inatteignable, laissant
de fait son interlocuteur sans cesse impuissant.
ANTECEDENTS PERSONNELS
Patient originaire du Kosovo, aîné d’une fratrie de neuf (trois frères
et cinq sœurs). Son père, décédé il y à 4 ans, est décrit comme
ayant toujours été gentil, correct avec tout le monde, aimant bien
travailler et poussant ses enfants à le faire. Ce dernier aurait ainsi
donné “une belle vie” à ses enfants. Il se remariera avec la mère du
patient après avoir vécu avec une femme “stérile”. La mère du
patient, de 10 ans plus jeune que son mari, est décrite comme plus
sérieuse que le père, faisant la discipline à la maison. Le patient
déclare avoir un bon contact avec elle et rester toute la journée avec
cette dernière quand il est en vacances. Le patient fera l'école
primaire jusqu’à l'âge de 16 ans, une école “internationale et
expérimentale” de 16 à 18 ans, puis une école de mécanicien qu’il
terminera à l’âge de 21 ans obtenant son diplôme. Par la suite, il
fera 15 mois de service militaire avant de reprendre le domaine
familial. Toutefois, avec l’appui de son père, il décidera de venir en
1986 en Suisse afin de gagner plus d’argent. Travaillant comme
maçon, il dit avoir toujours été très apprécié de ses patrons qui le
laissaient partir quatre fois par année en vacances dans son pays.
Marié en 1982, sa femme et ses cinq enfants vivent, à ce jour, avec
sa mère dans son village natal comme lui-même le souhaite.
DISCUSSION
Monsieur P.________ présente une structure de la personnalité de
type paranoïaque. Ce type de personnalité est caractérisé par la
nécessité de conserver une image harmonieuse où tout élément
problématique, négatif, doit être mis à l’extérieur. Toutefois, cette
situation ne peut évidemment s’appliquer indéfiniment et
l’apparition d’une souffrance physique réelle, même à minima, est
considérée alors comme un préjudice à l’intégrité ainsi menacée.
Très démunis dans leur capacité d’intégration, de contention d’un
problème ainsi introjecté, ce type de patient va alors rester dans une
demande rigide de réparation totale de leur statut précédent.
Situation qui correspond à celle de Monsieur P.________ qui par la
persistance de ses troubles somatoformes douloureux revendique
réparation du préjudice de ses douleurs lombaires. Le manque de
sécurité dans son pays (Kosovo), comme le fait d’y avoir vu son père
mourir sans soins adéquats ne fait alors qu’exacerber ses angoisses
de mort sous-jacentes. Dans ce contexte, il apparaît peu probable
que M. P.________ puisse renoncer à une symptomatologie qui laisse
ses thérapeutes dans l’impuissance lui permettant ainsi de restaurer
sa propre image autrement défaillante. L’évaluation, avec le patient,
d’une rente Al à 100% devrait permettre de diminuer ses angoisses
comme d’éviter une surenchère de ses revendications."
e) Dans un rapport adressé le 14 juin 1995 à l'OAI, la Dresse
N.________ a posé les diagnostics de somatisation chez une personnalité de
type paranoïaque (en référence au rapport établi le 2 mai 1995 par la PPU-
A cité ci-dessus), ainsi que de lombalgies chroniques mixtes sur syndrome
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lombovertébral modéré avec discopathie lombaire basse non compressive.
Selon ce médecin, l'incapacité de travail de l'assuré demeurait totale dans
l'activité de manœuvre, et ce malgré un état de santé qualifié de
"discrètement amélioré par rapport à janvier 1995"; un examen médical
complémentaire n'était à son sens pas indiqué, dès lors que l'évaluation
psychiatrique était prioritaire, que le patient avait déjà été vu par
l'Etablissement thermal [...] en plus de sa propre évaluation et que, sur le
plan lombaire, le diagnostic était clair.
f) Le 2 octobre 1995, la Division Réadaptation professionnelle
de l'OAI a adressé à la Division administrative un rapport dont la teneur
est la suivante:
"Dans leur rapport du 06.01.95, les docteurs K.________ et L.________
de [...] indiquent: « il est donc possible que ce patient présente une
pathologie psychologique le rendant incapable de guérir qui, à notre
avis, n’entre pas dans le cas d’une surcharge psychique. Par
conséquent, à notre avis, il n’est pas possible ni équitable de juger
et de s’exprimer quant à la capacité de travail de ce patient, sans
avoir un avis psychiatrique complet ».
La Dresse N., dans son rapport du 12.01.95, signale au point
1.5
« qu’un examen psychiatrique justifiera peut-être une incapacité de
100% ». Dans son rapport du 14.06.95, cette même doctoresse
signale que
« l’évaluation psychiatrique était prioritaire ».
Vous nous avez récemment fait parvenir les résultats de cette
évaluation qui a été faite par les Drs B. et Q.________ de la
PPU-A. De leur rapport du 02.05.95, il nous paraît nécessaire de
mettre en exergue les remarques suivantes:
Parlant extrêmement mal le français, ce patient marque d’emblée
par son discours pauvre associé à un visage triste, inaffectif.
Les troubles formels de la pensée sont présents, avec des réponses
à côté et la présence d’un discours sans cesse paradoxal s’étayant
sur des mécanismes de déni et de clivage.
... avec une mimique désaffectée et un manque d’insight évident, ce
patient reste inatteignable, laissant de fait son interlocuteur sans
cesse impuissant.
M. P.________ présente une structure de la personnalité de type
paranoïaque.
Dans leur conclusion, ces praticiens estiment « qu’il est peu
probable que notre assuré renonce à une symptomatologie qui
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laisse ses thérapeutes dans l’impuissance et que l’évaluation d’une
rente AI entière devrait permettre de diminuer ses angoisses comme
d’éviter une surenchère de ses
revendications ».
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes désormais
convaincus que toute tentative de reclassement est vouée à un
échec certain. Nous partageons par conséquent l’avis des
psychiatres consultés quant à l’attribution d’une rente AI entière.
En conséquence et compte tenu de la totale incapacité de cet assuré
à assumer une quelconque activité professionnelle, en raison de sa
problématique psychique, nous concluons à son droit de bénéficier
d’une rente entière de notre Assurance. Notre intervention n’étant
dès lors plus justifiée, nous classons ce dossier aux archives."
g) Sur la base de ces documents, l'office a, par prononcé du
23 octobre 1995 confirmé par décision du 15 janvier 1996, octroyé à
l'assuré une rente entière d'invalidité avec effet dès le 1
er
juillet 1994,
fondée sur un degré d'invalidité de 100 % dès le 19 juillet 1993.
h) Dans le cadre d'une révision d'office du droit à la rente,
l'OAI a interpellé la Dresse X.________, généraliste FMH et médecin traitant
de l'assuré depuis le mois d'août 1995. Dans un rapport du 21 décembre
1998, cette praticienne a notamment répondu ce qui suit aux questions de
l'office:
"1.1 Révision de la rente entière de l'assuré précité. Quelle est la
situation actuelle? Capacité de travail dans une activité adaptée?
Depuis 1995, il n'y a pas eu d'amélioration, ni sur le plan physique ni
sur le plan psychique. Une réadaptation serait vouée à l'échec."
[...]
"3. Diagnostic (souligner les affections importantes)
• syndrome lombosciatique L5S1 prédominant à G sur discopathie
non compressive
• somatisation chez une personnalité de type paranoïaque
• état dépressif modéré réactionnel à sa situation familiale
• psoriasis"
Par communication du 1
er
mars 1999, l'OAI a informé l'assuré
qu'il avait examiné son degré d'invalidité et constaté qu'il n'avait pas
changé au point d'influencer le droit à la rente, de sorte qu'il continuait à
bénéficier de la même rente que jusqu'alors.
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B.a) Dans le cadre d'une nouvelle révision d'office du droit à la
rente entreprise en mars 2003, l'OAI a interpellé le Dr T., du
Centre médical [...]. Dans un bref rapport du 30 mai 2003, ce médecin a
relevé que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé selon ce dernier;
l'incapacité de travail était totale dans l'activité de maçon. Interrogé sur le
point de savoir si une capacité de travail dans une activité adaptée était
exigible, le Dr T. a indiqué ce qui suit:
"Distance culturelle rend cela difficile, mais un travail comme un
métier de surveillance, mécanicien de précision, etc..."
b) Dans un avis du 24 février 2004, la Dresse R.________,
médecin-chef du SMR, a retenu ce qui suit:
"Assuré de 43½ ans, Kosovar en Suisse depuis 1991, marié, 4
enfants de 14 à 20 ans (la famille était restée au Kosovo à l'époque
de la demande), manoeuvre chez [...]. Il dépose une demande Al en
septembre 1994 pour MP[mesures professionnelles]/rente. Il est en
IT [incapacité de travail] quasiment ininterrompue depuis juillet
Le dossier de l’époque comprend:
• un rapport de la Dresse N., rhumatologue, daté du
12.01.95, mentionnant des lombalgies chroniques sur
discopathies basses non compressives prédominant en L4-L5 à
g. [gauche] et surcharge psychogène, ainsi qu’une suspicion de
tunnel carpien g. Elle estime la CT [capacité de travail] exigible à
50 % comme maçon et à 100 % dans une activité adaptée,
suggérant un avis psychiatrique;
•un rapport du Dr H., qui préconise aussi des MP et joint
la lettre de sortie d’un séjour à [...]. Dans celle-ci, il est relevé la
discordance entre les plaintes et les constatations et la nécessité
d’obtenir un avis psychiatrique, précisant qu’un 1
er
entretien a
déjà eu lieu, avant d’estimer la CT exigible;
• un consilium psychiatrique du 02.05.1995 adressé à la Dresse
N., signé par les Drs Q. et B.________ du DUPA. Il
y est précisé que l’assuré parle très mal le français et qu’il ne se
sent pas malade de la tête. Aucune mention d’un traducteur ou
interprète. Les psychiatres concluent à une structure de
personnalité de type paranoïde et postulent que c’est sa
structure qui le conduit à rechercher réparation totale de son
préjudice physique. Les psychiatres ne se prononcent pas sur la
capacité de travail mais estiment, avec le patient, qu’une rente
entière de l’AI devrait diminuer ses angoisses et éviter une
surenchère de ses revendications. Il est fait mention de la
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crainte d’être emprisonné en cas de retour au Kosovo, et d’y
être mal soigné.
• un rapport intermédiaire de la Dresse N.________ du 14.06.95, qui
signale une discrète amélioration qui la conduit à proposer un
bilan REA [réadaptation], sous réserve de l’appréciation
psychiatrique. Cette fois, elle estime l’lT comme maçon à 100%.
• un rapport du conseiller en profession de l'OCAl [Office cantonal
de l'assurance-invalidité], qui ne se prononce que sur dossier,
estime que toute REA serait vouée à l’échec et qu’il convient
d’octroyer une rente entière.
Sur cette base, l’OCAI VD a octroyé une rente entière
(communication du 23.10.95) dès le 19.07.94, sans avis du médecin-
conseil ni expertise.
Après discussion téléphonique avec [...], juriste, les conditions d’une
reconsidération semblent de prime abord remplies puisque,
notamment, la décision s’est appuyée uniquement sur un avis
psychiatrique non destiné à l’AI, dans lequel aucune estimation de la
capacité de travail n’est donnée mais où seuls les hypothétiques
bénéfices d’une rente entière sont mentionnés. L’estimation d’une
CT entière dans une activité adaptée par la rhumatologue n’a même
pas débouché sur un entretien d’un réadaptateur avec l’assuré.
La révision d’office de la rente en 1997 n’a apparemment pas été
faite. Celle de 1998 s’est bornée à un rapport de la Dresse
X., généraliste, qui reprend apparemment les
renseignements contenus dans les rapports Al du dossier qui lui ont
été transmis.
Lors de la révision actuelle, un nouveau médecin est interrogé par
un rapport intermédiaire, indiquant que l’assuré estime son état
aggravé mais qu’il a moins de douleurs au repos et qu’il pourrait
exercer une activité relativement allégée sans diminution de
rendement.
En conclusion, il est possible que l’état se soit amélioré mais, de
surcroît, les conditions d’une reconsidération de la décision initiale
sont de prime abord remplies. Il s’agit donc d’adresser un mandat
d’expertise au COMAI [Centre d'Observation Médicale de l'Assurance
Invalidité] de [...], début mai prochain."
c) L'OAI a dès lors confié une expertise rhumatologique et
psychiatrique au COMAI de [...], réalisée le 9 septembre 2004 par la
Dresse D., spécialiste FMH en rhumatologie, et le Dr V.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport
consensuel du 28 octobre 2004, ces experts ont notamment exposé ce qui
suit:
"Examen psychiatrique
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10 -
Le sujet est calme et collaborant. II répond aux questions, souvent
au travers de récits circonstanciés. Il présente un comportement de
type algique (mouvements et déplacements sur son fauteuil): il veut
incontestablement montrer qu’il souffre. Il est très centré sur ses
douleurs et ses limitations. Il est très émotif, et par moments il y a
des pleurs.
Il existe un syndrome dépressif d’intensité légère à moyenne: il est
triste, mais en relation avec les problèmes somatiques (dos,
psoriasis, infarctus). Il accepte très bien l’idée que ce qui le
tourmente, c’est que son corps le
« lâche ». Sa confiance en lui a diminué. Il ne se sent pas à la
hauteur de ce qu’il devrait pouvoir faire. Il n’y a pas d’idées
suicidaires. Il signale une diminution de sa capacité mnésique, mais
l’examen ne met rien en évidence dans ce sens, sinon qu’il est
hésitant par rapport à certaines dates de son cursus. Ses capacités
d’élaboration et de fonctionnement intellectuel se situent
essentiellement à un niveau pragmatique. Il décrit des ruminations
par rapport à son état somatique, mais il a pu investir une nouvelle
relation affective, qui a débouché sur la mise au monde de deux
nouveaux enfants. Néanmoins, il a le sentiment de ne plus être ce
qu’il était auparavant.
Il n’y a pas à proprement parler d’état anxieux caractérisé, mais
plutôt des moments d’anxiété. II n’y a pas d’éléments délirants, ni
de persécution.
Vers la fin de l’examen, il pose la question: « Est-ce que vous croyez
que je suis fou ? ». La réponse consistant à expliquer qu’il est
légèrement déprimé, qu’il ressent son corps comme blessé, que cela
peut mettre en cause son rôle d’homme, mais qu’il n’est pas « fou »
le rassure, mais ne le satisfait pas entièrement. Dès lors, il est
possible d’envisager avec lui ses projets et
désirs : il veut se battre et vivre, il veut travailler un peu dans les
limitations des problèmes lombaires et de l’infarctus (« j’aimais
travailler, il est dur de ne rien faire, je deviens fou, je veux faire
quelque chose »); un reclassement devrait tenir compte de ces
aspects selon lui, c’est-à-dire des limitations du dos et de son coeur
(infarctus).
Il ne se prononce pas sur l’utilité d’un éventuel antidépresseur, qu’il
a déjà expérimenté, sans réel succès selon lui."
[...]
"Discussion
Sur le plan somatique, on se trouve face à un assuré au bénéfice
d’une rente AI depuis 1994, attribuée en raison de lombalgies, sans
qu’une expertise ait été effectuée à cette époque. Entre-temps,
l’assuré affirme que les douleurs se sont intensifiées alors que
cliniquement on n’observe qu’une scoliose modeste et une petite
restriction de mobilité du rachis lombaire sans signe d’atteinte
radiculaire. L’assuré a par ailleurs présenté un infarctus du
myocarde le 29.12.2003, avec une subocclusion distale de la
circonflexe traitée par dilatation et stent, et une subocclusion de 50
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11 -
% de l’IVA [interventriculaire antérieure]. Les suites ont été simples,
l’assuré n’a pas de crise d’angor et a pu effectuer normalement une
réadaptation cardio-vasculaire à [...] en janvier et février 2004. Il
pratique d’ailleurs régulièrement le fitness (musculation et
endurance cardio-vasculaire) depuis de nombreux mois sans
problème de douleurs musculo-squelettiques.
Sur le plan strictement ostéo-articulaire, il n’y a pas de motif
d’incapacité de travail au long cours, chez ce patient qui a de plus
eu un infarctus en décembre 2003. Les deux situations cliniques se
superposent, les lombalgies chroniques sur trouble statique mineur
et le status 9 mois après infarctus du myocarde sans angine de
poitrine résiduelle. Un diagnostic comme l’autre ne justifie pas en soi
une incapacité de travail dans une profession adaptée: pas de port
de charge excédant 15 kilos (20 kilos rarement), travail où l’assuré
peut alterner la position assise et debout.
Sur le plan psychique, il peut être retenu un diagnostic d’état
dépressif d’intensité légère à moyenne associé à des moments
d’anxiété; l’expressivité émotionnelle est importante. Le trouble
dépressif répond aux critères CIM-10 du type autres troubles de
l’humeur (F38.8), mais il s’articule avec la problématique de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (ICD 10, F 68.0). Une réadaptation est
théoriquement raisonnable, mais elle paraît avoir peu de chances de
réussir."
[...]
"A.Questions cliniques"
[...]
"4.Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
Aucun.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
Status après infarctus du myocarde en décembre 2003.
Lombalgies chroniques sur troubles statiques.
Status après nucléolyse L5-S1 par corticostéroïde.
lCD-10 / F68.0 Majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques."
[...]
"B. Influences sur la capacité de travail
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13 -
l'infarctus; elle a relevé que l'avis du
Dr T., médecin traitant, n'était pas discordant.
En automne 2005, l'assuré a effectué un stage d'observation à
l'atelier menuiserie de la Fondation [...], d'une durée de 3 mois, stage dont
l'objectif était de permettre un réentraînement au travail progressif, en
vue d'envisager un retour dans l'économie. Dans le rapport y relatif, établi
le 18 novembre 2005, il était notamment relevé que le taux de présence
de 100 % avait dû être réduit à 50 % après une semaine, conformément à
des certificats médicaux établis dans ce sens par le Dr T..
Concernant le potentiel d'apprentissage en menuiserie de l'assuré, le
moniteur d'atelier de cette fondation ne voyait pas de problème au niveau
intellectuel, mais avait une grande incertitude concernant le maintien des
80 % de productivité sur un taux de présence de 50 %, rendement mis en
évidence dans le cadre du stage, dans le long terme; il était à cet égard
relevé que l'intéressé "n'était pas capable de se ménager et finissait la
journée fatigué avec des problèmes pour marcher normalement". Au vu de
son épuisement et de son souhait de ne pas renouveler la mesure à ce
jour, aucune prolongation n'était envisagée. Pour sa part, l'assuré a
déclaré ne pas se sentir apte à reprendre une activité, même à mi-temps.
Compte tenu des certificats médicaux établis par le Dr
T.________ durant le stage d'observation à la Fondation [...], préconisant un
taux de présence de 50 %, l'OAI a réinterpellé ce médecin, lequel a, dans
un bref rapport du 27 février 2006, posé comme ayant des répercussions
sur la capacité de travail de l'assuré les diagnostics de syndrome de
fatigue chronique, de lombalgie-sciatique gauche, d'état anxio-dépressif,
de troubles de la personnalité, ainsi que de status post-infarctus du
myocarde. Le Dr T.________ estimait que l'intéressé, dont l'état de santé
s'était aggravé, présentait une incapacité de travail totale depuis le mois
de juillet 2005, mais qu'en principe, une capacité de travail minimale
devrait être possible dans un milieu adéquat (toute activité tertiaire et/ou
d'effort physique moyen).
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14 -
e) Dans un avis du 31 mars 2006, le Dr S., généraliste
FMH du SMR, a conclu qu'il y avait lieu de procéder à la mise en œuvre
d'un examen psychiatrique au sein du SMR, afin d'évaluer si l'assuré ne
pouvait vraiment pas travailler dans une activité adaptée en raison d'une
aggravation de son état psychique.
Cet examen a été réalisé le 7 juin 2006 par la Dresse I.
du SMR, laquelle a retenu dans son rapport du 22 août 2006, sur le plan
psychiatrique, le seul diagnostic de majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques (F68.0), diagnostic réputé sans
répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. Dans son appréciation
du cas, la Dresse I.________ a notamment relevé ce qui suit:
"Originaire du Kosovo, âgé de 46 ans, l’assuré est en incapacité de
travail à 100% depuis juillet 1993 et il bénéficie d’une rente Al
entière depuis 1994.
Dans le rapport d’évaluation psychiatrique du 02.05.1995, le Dr
B., médecin associé et le Dr Q., médecin assistant au
DUPA posent le diagnostic de structure de la personnalité de type
paranoïaque et troubles somatoformes douloureux et selon eux,
dans ce contexte, « il apparaît peut probable que l’assuré puisse
renoncer à une symptomatologie qui laisse ses thérapeutes dans
l’impuissance, lui permettant ainsi de restaurer sa propre image
autrement défaillante. L’évaluation avec le patient d’une rente Al à
100% devrait permettre de diminuer ses angoisses comme d’éviter
une surenchère de ses revendications ».
La structure de personnalité ne veut pas dire trouble de la
personnalité. Par structure de personnalité, on entend une
organisation psycho-dynamique particulière faisant référence à la
théorie psychanalytique. Les structures de personnalité peuvent en
fait parfaitement sous-tendre des fonctionnements adaptés et une
pleine santé psychique.
D’autre part, les médecins psychiatres, évaluent avec l’assuré la
nécessité d’une rente Al à 100% dans un but purement
thérapeutique, ce qui n’est pas du ressort de l’Al."
[...]
"Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l’environnement psychosocial, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques invalidantes.
-
15 -
Le diagnostic d’état anxio-dépressif retenu par le médecin traitant,
le
Dr T.________, n’a pas été objectivé à l’examen. Il est possible que
l’assuré ait pu développer une humeur dépressive réactionnelle sans
incidence sur la capacité de travail et qui, actuellement, est en
rémission complète. L’aggravation attestée par le médecin traitant
n’a pas été objectivée.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nos n’avons pas
retenu ce diagnostic. Selon la CIM-10, le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant est caractérisé par une douleur
intense et persistante, s’accompagnant d’un sentiment de détresse,
non expliqué entièrement par un processus physiologique ou un
trouble physique et survenant dans un contexte de conflits
émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment
importants pour être considérés par un clinicien comme la cause
essentielle du trouble. Notre assuré présente une pathologie
somatique, qui peut expliquer les douleurs présentées. Pour cette
raison, nous avons retenu le diagnostic de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui selon la
CIM-10 est caractérisé par la présence de symptômes physiques
compatibles avec un trouble, une maladie ou un handicap physique
mais amplifié ou entretenu par l’état psychique du patient. A
l’examen, nous avons constaté une divergence entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses
douleurs dont les caractéristique demeurent vagues, l’absence de
demande de soins, le fait que les plaintes de l’assuré laissent
insensible l’examinateur, l’allégation de lourds handicaps malgré un
environnement psychosocial normal, et l’absence de comorbidité
psychiatrique invalidante et de trouble de la personnalité morbide.
Par conséquent, sur le plan psychiatrique, l’assuré ne souffre
d’aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de
travail exigible est entière dans toute activité."
f) Le 20 septembre 2007, l'OAI a soumis à l'assuré un projet de
décision, dans le sens de la suppression de la rente d'invalidité qui lui était
allouée avec effet dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision. Il a exposé que la décision initiale d'octroi de la
rente du 15 janvier 1996 (cf. lettre A.g supra) était manifestement
erronée, dans la mesure où il n'avait pas été procédé à l'époque au calcul
du préjudice économique; compte tenu d'une capacité de travail réputée
pleine et entière dans l'exercice d'une activité adaptée, la comparaison
des revenus sans invalidité et d'invalide faisait apparaître un degré
d'invalidité de 19 %, lequel, inférieur à 40 %, n'ouvrait plus le droit à la
rente.
-
16 -
Après avoir rendu, le 22 avril 2008, une décision confirmant ce
projet de décision, l'OAI l'a annulée et a repris l'instruction de la cause, en
raison du fait que la Dresse I., qui avait établi le rapport d'examen
clinique psychiatrique SMR du 22 août 2006, n'était pas à l'époque au
bénéfice des autorisations nécessaires. Or, il ressortait de la jurisprudence
que la valeur probante d'un rapport établi par un médecin dépourvu du
titre FMH de la spécialité considérée, ainsi que de l'autorisation de
pratiquer, s'en trouvait affaiblie, de sorte que l'administration ne pouvait
en tirer des conclusions absolues sur l'état de santé de l'assuré (cf. TF I
65/07 du 31 août 2007).
g) L'OAI a dès lors procédé à la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise psychiatrique, réalisée le 7 juillet 2008 par la Dresse J.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 10
juillet 2008, cette spécialiste a retenu le seul diagnostic psychiatrique de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0), affection présente depuis au moins 2004. Dans son appréciation
du cas, la
Dresse J.________ a notamment exposé ce qui suit:
"Dans l’anamnèse de l’expertisé, on ne relève pas de traumatisme,
de carences affectives précoces, d’éloignement de la famille ou de
maltraitance physique, psychologique, voire sexuelle.
Peu après son divorce en 1994, M. P.________ rencontre une jeune
femme, d’origine bosniaque, de 14 ans sa cadette.
En 1995, le couple se marie et a deux fils, nés en 1998 et 2002. Le
28.12.2003, Monsieur est victime d’un infarctus du myocarde
nécessitant la mise en place d’un stent; l’évolution est décrite
comme favorable.
Sur le plan psychopathologique, M. P.________ n’a pas présenté
d’antécédent particulier nécessitant une prise en charge
ambulatoire ou une hospitalisation en milieu psychiatrique. Seul un
traitement de benzodiazépine (Lexotanil 1.5 mg/jour) est prescrit par
le médecin traitant en raison d’un état anxio-dépressif. Lors de
l’expertise, M. P.________ est bien orienté, vigile, répond rapidement
aux questions posées. Il ne présente aucun ralentissement
psychomoteur, de trouble de la concentration ou de la mémoire. Sa
thymie est neutre et Monsieur ne présente aucun trouble anxieux ou
anxiété généralisée. De même, il ne souffre pas de phobie, de
symptôme compatible avec un état de stress post-traumatique, un
trouble affectif bipolaire ou une psychose.
-
17 -
Je ne relève aucun trouble de la personnalité susceptible d’induire
un fonctionnement pathologique. Les traits paranoïaques de
personnalité décrits par le Dr Q.________ en mai 1995 ne sont pas
objectivés durant la présente expertise. L’expertisé peut fonctionner
au quotidien, s’occuper de ses deux fils âgés de 6 et 10 ans,
accompagner son épouse et faire des courses, maintenir des
contacts réguliers avec sa belle-famille et ses amis; il se rend
annuellement au Kosovo pour voir sa famille. M. P.________ fréquente
régulièrement le Cercle [...] pour discuter avec des compatriotes et
jouer aux échecs.
Les importantes douleurs alléguées par M. P.________ ne sont pas
objectivables durant l’expertise. Il est calme, ne manifeste pas de
douleur, même s’il les relate. Monsieur reste assis pendant deux
heures, sans manifester d’inconfort. De même, la fatigue évoquée
par l’expertisé n’est pas objectivable. Monsieur est tonique durant
l’examen et ne présente aucun ralentissement psychomoteur.
Au vu de ce qui précède et de l’absence d’une détresse
émotionnelle, on ne peut retenir un diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant mais celui de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
Aucun diagnostic interférant sur la capacité de travail n’est retenu
sur le plan psychiatrique ; M. P.________ ne présente pas de
limitation.
Sur le plan psychique, sa capacité de travail est entière, quelle que
soit l’activité."
h) Par décision du 11 décembre 2008, l'OAI a confirmé son
projet de décision du 20 septembre 2007, dans le sens de la suppression
de la rente allouée à l'assuré (cf. lettre B.f supra). Il a exposé que, à
l'occasion de la révision d'office du droit à la rente, iI s'était aperçu que la
décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée. A
l'époque en effet, il n'avait été pas procédé au calcul du préjudice
économique, conformément à l'art. 16 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1).
Afin d'évaluer la capacité de travail exigible dans une activité adaptée à
l'état de santé de l'assuré, l'office avait complété l'instruction du cas,
notamment par la mise en œuvre d'expertises médicales; l'intéressé avait
également effectué un stage de trois mois auprès de la Fondation [...]. Il
ressortait de l'instruction du dossier que si la capacité de travail de
l'assuré était nulle dans son ancienne activité de maçon, elle était réputée
de 100 % dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles liées aux problèmes lombaires et au status après infarctus
-
18 -
du myocarde. Sur le plan psychiatrique, il résultait de l'expertise réalisée
le 7 juillet 2008 par la Dresse J.________ que l'assuré ne présentait aucune
atteinte ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Dès lors,
comparant le revenu que l'intéressé aurait pu obtenir en 2006 (année où il
était médicalement apte à reprendre une activité lucrative), sur la base
des données statistiques telles que résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) concernant les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (53'016 fr. 80, compte
tenu d'un abattement de 10 % justifié par les limitations fonctionnelles),
au revenu que, en l'absence d'atteinte à la santé, il aurait pu obtenir en
2006 en tant que maçon (65'533 fr.), l'OAI aboutissait à un degré
d'invalidité de 19.09 %, lequel, inférieur à 40 %, n'ouvrait pas le droit à
une rente. Par ailleurs, des mesures professionnelles n'étaient pas
envisageables, dès lors que l'assuré avait déclaré ne pas se sentir capable
de reprendre une activité professionnelle, et ceci même à mi-temps. La
rente entière allouée serait en conséquence supprimée, avec effet dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
Dans une lettre d'accompagnement, également datée du 11
décembre 2008, l'OAI a précisé que la décision initiale d'octroi de la rente
entière reposait sur une instruction médicale manifestement incomplète,
qui avait débouché sur une appréciation erronée de la capacité de travail
exigible de l'assuré, et que cette décision devait dès lors être considérée
comme manifestement erronée. Il a par ailleurs relevé que l'expertise
psychiatrique réalisée le 7 juillet 2008 par la
Dresse J., dont les conclusions rejoignaient au demeurant celles du
volet psychiatrique de l'expertise réalisée au COMAI en 2004, avait pleine
valeur probante.
C.a) P. a formé recours contre cette décision par acte du
30 janvier 2009. Il a contesté, en premier lieu, le caractère manifestement
erroné de la décision initiale de rente, allléguant que plusieurs
intervenants avaient relevé et relevaient alors encore qu'il n'était pas
capable de travailler, quelle que soit l'activité envisagée; ainsi du Dr
T.________, qui avait retenu dans plusieurs rapports que son état de santé
-
19 -
s'aggravait, respectivement que son incapacité de travail était totale dans
toute activité, ou encore de la Fondation [...], qui avait en substance
indiqué dans son rapport du 18 novembre 2005 qu'un taux d'activité de 50
% dans une activité simple et répétitive semblait déjà aller au-delà de ses
limites physiques. Par ailleurs, le recourant, se référant à l'ATF 110 Ib 364,
soutenait qu'une décision favorisant un administré, fondée sur un état de
fait inexact, pouvait en principe être révoquée lorsque l’administré était
responsable de l’erreur ou la connaissait, mais non si l’administration avait
d’emblée connaissance de l’inexactitude des faits ou avait violé son devoir
d’instruction d’office; or, en l'espèce, l'office avait renoncé en toute
connaissance de cause à procéder à une comparaison des revenus, et
décidé de lui octroyer, sans autre mesure d'instruction, un rente entière,
ainsi qu'il résultait expressément du courrier du 2 octobre 1995 (cf. let. A.f
supra). Dès lors, même à admettre que la décision initiale de rente était
manifestement erronée – ce qui était derechef formellement contesté –,
les manquements en cause, exclusivement imputables à l'administration,
ne pouvaient conduire à une révocation de cette décision, ce d'autant plus
que l'office avait attendu l'année 2005 pour ouvrir une procédure de
reconsidération, et qu'au cours de ces 15 années d'inactivité, le recourant
avait non seulement vu son état de santé se détériorer, mais s'était
également conforté de manière compréhensible dans un statut d'invalide
reconnu par l'OAI, de sorte qu'il serait illusoire d'exiger de lui qu'il
reprenne quelque activité que ce soit. Le recourant estimait ainsi que,
indépendamment du fond de la décision entreprise, celle-ci devrait être
annulée et son droit à une rente entière confirmé.
A titre subsidiaire, le recourant faisait valoir que, pour évaluer
sa capacité de travail sur le plan psychique, l'OAI s'était fondé
exclusivement sur le rapport d’expertise établi par la Dresse J.________ le
10 juillet 2008. Or, selon lui, de nombreux éléments au dossier
contredisaient les conclusions formulées par cette spécialiste: ainsi, la
Dresse J.________ retenait comme seul diagnostic celui de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, alors que les Drs
B.________ et Q.________, psychiatres du DUPA, avaient relevé dans leur
rapport du 2 mai 1995 qu'il présentait une structure de la personnalité de
-
20 -
type paranoïaque; de même, le Dr T.________ avait diagnostiqué, dans un
rapport du 27 février 2006, un état anxio-dépressif, ainsi qu’un trouble de
la personnalité. Compte tenu de ces contradictions, l’OAI ne pouvait se
fonder, sans indication d’un quelconque motif à l’appui, sur le seul rapport
de la Dresse J.________ pour évaluer sa capacité de travail sur le plan
psychiatrique; il devait au contraire tenir compte de l’avis des médecins
du DUPA, ainsi que de celui du Dr T.________ qui, dans plusieurs rapports
médicaux, notait qu'il était incapable de travailler quelle que soit l’activité
envisagée, et que son état de santé s’aggravait. En outre, la Dresse
J.________ n'avait pas, selon le recourant, suffisamment tenu compte de
ses plaintes et de ses douleurs, écartant, pratiquement sans motifs à
l’appui, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux, alors même
qu'il semblait à première vue présenter tous les symptômes d’un tel
trouble. Cela étant, le recourant requérait la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire pluridisciplinaire, afin d’établir qu'il ne disposait plus
d’aucune capacité résiduelle de travail, que ce soit en raison de troubles
psychiques ou physiques.
Compte tenu de l'argumentation résumée ci-dessus, le
recourant – qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire – a
principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, les conditions
relatives à la reconsidération de la décision du 23 octobre 1995 (recte: 15
janvier 1996) n’étant pas réunies, et subsidiairement à la réforme de cette
décision, en ce sens qu'il était mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité.
b) Dans sa réponse du 5 mai 2009, l'OAI a rappelé les
principes applicables à la reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA et
maintenu qu'en l'espèce, lors de sa prise de position initiale, les pièces
médicales au dossier étaient insuffisantes pour fonder l'octroi d'une rente
entière. Il aurait ainsi dû investiguer davantage le volet psychiatrique du
dossier de l'assuré et le convoquer auprès de son Service de réadaptation
afin de déterminer les activités adaptées à son état de santé, ce qu'il avait
omis de faire. L'instruction médicale, indispensable pour déterminer la
capacité de travail d'un assuré, étant manifestement lacunaire dans le cas
-
21 -
d'espèce, la décision initiale d'octroi de rente était manifestement
erronée. En outre, la deuxième condition posée par l'art. 53 al. 2 LPGA
était également remplie, dès lors que le réexamen du dossier faisait
apparaître un degré d'invalidité résiduel de 19 %, qui n'ouvrait le droit à
aucune rente. L'office proposait dès lors le rejet du recours et le maintien
de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 2 juillet 2009, le recourant a produit un
rapport établi le 15 avril 2009 par le Dr W.________ et Mme F.________,
respectivement chef de clinique adjoint et psychologue assistante auprès
du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), dont il résulte en
particulier ce qui suit:
"Diagnostics (DSM-IV):
-
22 -
Estimant que ce nouveau rapport était de nature à remettre en
cause les conclusions de l'expertise de la Dresse J., le recourant
sollicitait derechef la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, et
requérait une décision séparée sur ce point.
d) Dans sa duplique du 13 août 2009, l'OAI a maintenu sa
position, en rappelant que celle-ci était fondée sur une expertise
pluridisciplinaire de 2004, un examen psychiatrique en 2006 et une
expertise psychiatrique de la Dresse J. du 10 juillet 2008, tous ces
examens ayant exclu l'existence d'une pathologie psychiatrique
invalidante. Concernant le rapport produit par le recourant en cours
d'instance, que l'OAI avait soumis au SMR pour appréciation, il y était fait
état de diagnostics qui, hormis celui de trouble douloureux chronique
connu de longue date mais dont les répercussions sur la capacité de
travail avaient été niées par les examens et expertises précédemment
cités, étaient postérieurs à la décision attaquée, et ne pouvaient en
conséquence être pris en considération dans le cadre de la présente
procédure. Renvoyant pour le surplus à sa précédente écriture, l'OAI
confirmait intégralement ses conclusions.
Dans l'avis du SMR auquel se réfère l'OAI dans sa duplique,
avis rendu le 11 août 2009 par la Dresse M., ce médecin exposait
ce qui suit:
"Dans le cadre de la procédure de recours, un consilium
psychiatrique est produit, date du 15.04.2009, adressé au Dr
T..
Ce consilium fait par le département de psychiatrie du CHUV décrit
une importante dégradation de l’état psychique de cet assuré, en
lien direct avec la procédure en cours, qui comporte la suppression
de sa rente entière (pour l’instant effective, en attendant le verdict
du recours) et le menace de devoir rembourser une grosse somme
d’argent sous forme de rente du 2
ème
pilier. Les psychiatres qui ont
examiné l’assuré retiennent les diagnostics suivants:
• Episode dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques
• Trouble panique sans agoraphobie
• Trouble douloureux chronique
• Etat de stress post-traumatique en rémission partielle.
-
23 -
Le trouble douloureux est présent de longue date, mais il n’a pas été
reconnu comme ayant valeur invalidante en l’absence de
psychopathologie importante.
Les autres diagnostics sont nouveaux. Ces affections n’ont été
mentionnées par aucun des psychiatres qui ont examiné l’assuré
auparavant.
Concernant le diagnostic d’état de stress post-traumatique: Ce
diagnostic est surprenant, n’ayant jamais été mentionné
auparavant. Il semble que la suppression de rente soit interprétée
par les psychiatres du CHUV comme un stress, ce qui est pour le
moins discutable. L’autre événement, à savoir le décès de son beau-
frère sous ses yeux, n’a pas été mentionné par l’assuré lors des
examens psychiatriques précédents.
Conclusion:
Les diagnostics retenus dans ce consilium sont nouveaux, les
affections dont ils témoignent sont survenues après la décision de
décembre 2008, actuellement querellée."
e) Le 20 août 2009, le juge instructeur a informé les parties
que la requête d'expertise judiciaire pluridisciplinaire présentée par le
recourant était rejetée en l'état, l'avis des autres membres de la cour qui
serait appelée à statuer étant réservé.
Le 24 février 2010, le juge instructeur a indiqué au recourant,
sur requête de ce dernier, qu'au vu de l'état du rôle, un jugement devrait
pouvoir lui être communiqué dans les trois mois.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a al. 1
LAI) – sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de
-
24 -
l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté auprès du tribunal
compétent, a été déposé en temps utile; il répond en outre aux conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cause doit
être tranchée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant manifestement
supérieure à 30'000 fr. s'agissant de la suppression d'une rente entière
d'invalidité.
2.a) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383, consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe suffire à justifier une reconsidération
(ATF 117 V 8, consid. 2c; ATF 115 V 108, consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération ne devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
-
25 -
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits;
ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_659/2009 du 12 février
2010, consid. 2.2 et les références).
b) En principe, l'adaptation des prestations d'assurances
sociales a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît
une réglementation différente lorsque la modification de la prestation a
lieu en raison de questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité
(ATF 119 V 431, consid. 2 et les références). Dans ces cas, la modification
de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et
pro futuro (cf. art. 85 al. 2 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]), sauf en cas de violation de l'obligation
de renseigner (art. 77 RAI); dans ce dernier cas, la modification de la
prestation d'assurance a lieu avec effet rétroactif (art. 85 al. 2 et 88bis al.
2 let. b RAI). Dans les autres cas, tant dans le cadre d'une reconsidération
que dans celui d'une révision, la diminution ou la suppression de la rente
prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI (TF I
528/06 du 3 août 2007, consid. 7.2).
c) Selon l'art. 28 LAI, dans sa teneur en vigueur au moment où
la décision du 15 janvier 1996 octroyant au recourant une rente entière
d'invalidité a été rendue, un degré d'invalidité de 66 2/3 % au moins
(actuellement 70 % au moins;
cf. art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008)
donne droit à une rente entière d'invalidité (al. 1); pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant
l’activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
-
26 -
éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide (al. 2).
Le principe posé à l'al. 2 de cette disposition, soit la méthode
ordinaire de comparaison des revenus, est désormais ancré, sous une
formulation légèrement différente mais sans changement sur le fond (cf.
TF I 383/06 du 5 avril 2007,
consid. 4.2), à l'art. 16 LPGA, qui dispose que pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
A l'époque de la décision du 15 janvier 1996 comme
aujourd'hui, pour évaluer le taux d'invalidité, il faut dès lors commencer
par arrêter le gain que l'assuré est encore en mesure de réaliser malgré
ses atteintes à la santé (sur un marché du travail équilibré, après
d'éventuelles mesures de réadaptation), ou serait en mesure de réaliser,
en y mettant la bonne volonté que l'on est en droit d'attendre de lui (Jean-
Louis Duc, L'assurance-invalidité, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n.
215 p. 1477). L'invalidité étant une notion économique et non médicale,
où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la santé sur la
capacité de gain, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont
les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (TF I 7/06 du 12 janvier 2007, consid. 4.1 et les
références). La détermination du taux d'invalidité ne saurait ainsi reposer
sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de
l'assuré; cela reviendrait en effet à déduire de manière abstraite le degré
d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence
économique de l'atteinte à la santé, ce qui n'est pas admissible (ATF 114 V
281, consid. 1c et les références; TF 9C_225/2007 du 11 mars 2008,
consid. 2 in fine).
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d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité d'un assuré,
singulièrement sa capacité de travail résiduelle, l'administration – en cas
de recours, le tribunal – doit se baser sur des documents médicaux, le cas
échéant des documents émanant d'autres spécialistes, pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler; en outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux sont encore raisonnablement
exigibles de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 et les références; TF
9C_791/2008 du 27 mai 2009, consid. 3.1).
Selon une jurisprudence constante (ATF 126 V 75, consid.
3b/aa et bb et les références; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009, consid.
3.1.1), en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par l'assuré après la
survenance de l'atteinte à la santé, soit lorsque l'assuré n'a pas repris
d'activité, respectivement aucune activité adaptée normalement exigible,
le revenu d'invalide – second terme de la comparaison des revenus prévue
par l'art. 16 LPGA (et auparavant par l'art. 28 al. 2 LAI) pour déterminer le
taux d'invalidité des assurés actifs – peut être évalué sur la base des
salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS), singulièrement sur les salaires
mensuels bruts (Tableaux A), en partant de la valeur centrale (médiane).
e) En l'espèce, il ressort du dossier que, pour octroyer au
recourant une rente entière d'invalidité par décision du 15 janvier 1996
(cf. lettre A.g supra), l'office intimé s'est fondé sur les pièces suivantes:
– un rapport adressé le 12 janvier 1995 à l'OAI par la
Dresse N.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie,
dans lequel ce médecin estimait, sur le plan ostéoarticulaire, la capacité
de travail de l'assuré à 50 % dans son activité habituelle et à 100 % dans
une activité adaptée, et suggérait un avis psychiatrique (cf. lettre A.b
supra);
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– un rapport établi le 23 janvier 1995 par le Dr H.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel indiquait que l'assuré
présentait une incapacité de travail de 100 % dans son activité habituelle,
mais qu'il pourrait bénéficier d'un reclassement professionnel dans une
activité moins astreignante
(cf. lettre A.c supra);
– une lettre de sortie du 6 janvier 1995 ensuite d’un séjour à
l'Etablissement thermal de [...], dans laquelle les Drs K., médecin-
chef, et L., médecin-assistant, relevaient la discordance entre les
plaintes de l'assuré et les constatations objectives, et estimaient qu'il
n'était pas possible de se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré
sans avoir un avis psychiatrique complet (cf. lettre A.c supra);
– un rapport de consilium psychiatrique adressé le 2 mai 1995
à la Dresse N. par les Drs B.________ et Q., respectivement
médecin associé et médecin assistant du Département universitaire de
psychiatrie adulte (DUPA), dans lequel ces médecins ont indiqué que
l'assuré "présent[ait] une structure de la personnalité de type
paranoïaque", que "ce type de patient [allait] alors rester dans une
demande rigide de réparation totale de leur statut précédent" et que cette
situation "correspond[ait] à celle de Monsieur P. qui par la
persistance de ses troubles somatoformes douloureux revendiqu[ait]
réparation du préjudice de ses douleurs lombaires". Estimant dans ce
contexte "peu probable que M. P.________ puisse renoncer à une
symptomatologie qui laiss[ait] ses thérapeutes dans l’impuissance lui
permettant ainsi de restaurer sa propre image autrement défaillante", ces
médecins, sans se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré,
concluaient que "[l]évaluation, avec le patient, d’une rente Al à 100 %
devrait permettre de diminuer ses angoisses comme d’éviter une
surenchère de ses revendications" (cf. lettre A.d supra);
– un rapport adressé à l'OAI le 14 juin 1995 par la Dresse
N.________, dans lequel cette spécialiste estimait à 100 % l'incapacité de
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travail de l'assuré dans son activité habituelle de maçon (cf. lettre A.e
supra);
– un rapport de la Division Réadaptation professionnelle de
l'OAI du 2 octobre 1995, dont l'auteur, se référant au rapport de consilium
psychiatrique du 2 mai 1995, déclarait partager l'avis des psychiatres
consultés quant à l'attribution d'une rente AI entière (cf. lettre A.f supra).
Il appert ainsi que la décision initiale d'octroi d'une rente
entière d'invalidité se fondait en définitive uniquement sur un rapport de
consilium psychiatrique non destiné à l'OAI, dans lequel les médecins
consultés ne se sont aucunement prononcés sur la capacité de travail de
l'assuré, pas davantage que sur les limitations fonctionnelles induites par
ses atteintes, mais, estimant que celui-ci présentait une structure de la
personnalité de type paranoïaque qui le conduisait, par la persistance de
ses troubles somatoformes douloureux, à revendiquer réparation du
préjudice de ses douleurs lombaires, ont relevé que l'octroi d'une rente
entière devrait permettre de diminuer ses angoisses comme d’éviter une
surenchère de ses revendications. Ainsi, pour statuer sur le droit à une
rente d'invalidité, l'office n'a pas procédé, comme il aurait dû le faire (cf.
consid. 2c supra), à la comparaison du revenu sans invalidité avec le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir en exerçant une activité adaptée qui
était raisonnablement exigible sur le plan ostéoarticulaire (cf. les rapports
du 12 janvier 1995 de la Dresse N., du 23 janvier 1995 du
Dr H. et du 6 janvier 1995 des Drs K.________ et L.________), mais
s'est uniquement fondé sur les hypothétiques bénéfices, sur le plan
thérapeutique, de l'octroi d'une rente entière.
g) Dans ces conditions, la décision du 16 janvier 1996 apparaît
manifestement erronée, en tant qu'elle ne tient aucun compte des
principes fondamentaux sur la détermination de l'invalidité ouvrant le droit
à une rente, tels qu'ils existaient au moment où cette décision a été
rendue, et qu'elle repose sur une instruction médicale manifestement
insuffisante, qui ne permettait aucunement d'établir la capacité de travail
de l'assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
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Contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions d'une
reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. consid. 2a supra) sont bien
remplies en l'espèce, dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf.
consid. 3 infra), il résulte d'une instruction complète du cas sur le plan
médical que le recourant présentait, au moment de la décision de
reconsidération – puisque la suppression de la rente n'entre en ligne de
compte en l'espèce qu'avec effet ex nunc (cf. consid. 2b supra) – un degré
d'invalidité inférieur au seuil ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Peu
importe à cet égard que, comme le fait valoir le recourant, le caractère
manifestement erroné de la décision initiale résulte exclusivement de
manquements de l'administration; l'arrêt auquel se réfère le recourant
(ATF 110 lb 364) concerne une toute autre situation (soit la question de
savoir s'il est possible de prononcer un retrait du permis de conduire pour
des infractions à la législation routière survenues avant l'obtention dudit
permis), et n'est pas pertinent dans le contexte de la reconsidération
d'une décision d'octroi de rente d'invalidité qui se révèle manifestement
erronée.
3.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt que sur une autre (TF I 274/05 du 21 mars 2006,
consid. 1.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la
valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
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125 V 351, consid. 3a et la référence; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 2.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Il
convient dès lors, en principe, d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 précité,
consid. 3b/cc et les références; cf. également TF 9C_843/2007 du 28 juillet
2008, consid. 3). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge, respectivement procéder à de nouvelles investigations, du seul fait
qu'un ou plusieurs médecins consultés par l'assuré ont une opinion
divergente (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007,
consid. 2.2.1, in: SVR 2008 IV, no 15 p. 43). Il n'en va différemment que si
ces médecins font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise, et qui sont suffisamment pertinents pour en remettre
en cause les conclusions (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
b) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision en cause a été rendue. Les
faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362, consid. 1b et les références; cf. également TF 9C_81/2007 du 21
février 2008, consid. 2.4, et TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1),
sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer
l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (TF
9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2 et la référence).
c) En l'espèce, il résulte des avis médicaux au dossier, et il
n'est au demeurant pas contesté par le recourant, que, sur le plan
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strictement somatique (plus particulièrement ostéoarticulaire et
cardiovasculaire), celui-ci présente une incapacité de travail totale dans
son ancienne activité de maçon ou de manoeuvre de chantier, mais
conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, étant réputée adaptée toute activité ne
nécessitant pas de port de charge excédant 15 kilos, ou 20 kilos rarement,
et permettant l'alternance des positions assise et debout (cf. le rapport
d'expertise rhumatologique et psychiatrique du 28 octobre 2004; lettre B.c
supra). Le recourant soutient toutefois qu'il présenterait une incapacité de
travail totale, dans quelque activité que ce soit, pour des raisons
psychiatriques.
d) Afin d'apprécier l'exigibilité sur le plan psychique, l'OAI a
mandaté la Dresse J.________ pour procéder à une expertise psychiatrique
indépendante
(cf. lettre B.g supra), dès lors que la valeur probante du rapport d'examen
clinique psychiatrique SMR établi le 22 août 2006 par la Dresse I.________
(cf. lettre B.e supra) était affaiblie par le fait que celle-ci n'était pas, à
l'époque, au bénéfice des autorisations nécessaires (cf. lettre B.f supra);
l'autorisation de pratiquer à titre dépendant ne lui a en effet été délivrée
que le 24 novembre 2006, et le titre de spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, lui permettant de pratiquer à titre indépendant, qu'en
Dans son rapport d'expertise du 10 juillet 2008, qui procède
d'un examen minutieux du dossier médical de l'assuré (p. 3-11), contient
une anamnèse complète (p. 12-17), prend en considération les plaintes et
données subjectives – longuement décrites – de l'assuré (p. 17-19) et
expose le status clinique (p. 19-20), l'experte J.________ est arrivée à la
conclusion, au terme d'une description claire du contexte médical et de la
situation médicale, que le seul diagnostic présent sur le plan psychiatrique
était celui de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0), existant depuis au moins 2004, et que le
recourant présentait sur le plan psychique une capacité de travail pleine
et entière dans toute activité. Force est de constater que ce rapport