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TRIBUNAL CANTONAL
AI 45/09 - 414/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Dind et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA, 4 et 28 LAI
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une assurée qui s'exprime parfaitement en langue française et
arabe.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle être
exercée ?
À un taux de 100%.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ?
Non, dans une activité adaptée où il ne devrait pas y avoir de baisse
de rendement. "
Le 9 juillet 2007, le Dr V., du Service médical régional
(ci-après: SMR), a établi un rapport préconisant de suivre l'expertise et
donc de retenir que dans une activité adaptée, soit plus légère et
épargnant le rachis, la capacité de travail de l'assurée était totale.
Un rapport d'enquête ménagère du 7 novembre 2007 établi
par l'OAI, par son service chargé de l'instruction des cas, a conclu à un
taux d'invalidité de 14.6%, mais tout en précisant qu'il fallait retenir un
statut de 100% active pour l'assurée.
A la demande de l'OAI, l'employeur de Mme J. a
indiqué, par attestation du 11 mars 2008, que le salaire mensuel brut de
cette dernière pour 2007 aurait été de 3'700 fr. 25 par mois. L'employeur
mentionnait encore à la rubrique treizième salaire et gratification, qu'un
treizième salaire était versé, inscrivant un montant de 3'615 fr. 90 à cette
rubrique.
Le 28 mars 2008, l'Office a établi un projet de décision selon
lequel le degré d'invalidité de la recourante s'élevait à 7.08%. Il
considérait que, dès février 2006, l'assurée pouvait travailler dans une
activité adaptée à 100%, précisant qu'était décisive, non pas l'activité que
l'assurée consentait à accomplir, mais celle que l'on pouvait
raisonnablement exiger d’elle dans une situation médicale donnée. En
conséquence, l'Office retenait pour l'assurée un statut d'active à 100% et
lui déniait le droit à une rente ou à des mesures de reclassement.
L'assurée a formé des objections par courrier du 26 avril 2008.
Elle exposait que, contrairement à ce que semblait retenir le projet de
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décision, elle avait repris le travail à 60%, mais que ce taux était trop
élevé, considérant l'état de son dos et ses douleurs. Elle se référait une
nouvelle fois à l'avis de son médecin traitant, le Dr D., selon lequel
elle présentait un capacité de travail de 50% dans son activité habituelle.
Elle joignait à son courrier une fiche indiquant un salaire de référence de
3'733 fr. 45 brut, pour une activité à 100%.
Par décision du 15 décembre 2008, l'Office a confirmé son
projet de décision, niant le droit de l'assurée à une rente ou à des mesures
de reclassement. Dans une lettre d’accompagnement du même jour, il a
exposé plus avant à l'assurée les raisons pour lesquelles les conclusions
de l'expertise du Dr G. avaient été retenues, ainsi que la manière
dont le revenu d'invalide avait été déterminé.
B.L'assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre cette décision par acte du 28 janvier 2009,
concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l'octroi de
prestations AI. En substance, elle fait valoir que, contrairement à ce que
soutiendrait l'OAI, elle n'a pas cessé de travailler à la fondation S.,
depuis le 1
er
novembre 2004. Elle conteste les résultats de l'expertise du
Dr G., précisant que ce rapport ne lui a pas été remis et qu'elle
souhaiterait en avoir connaissance, ainsi que la référence aux données
résultant des enquêtes sur la structure des salaires (ci-après: ESS),
établies par l'Office fédéral de la statistique.
Par réponse du 8 avril 2009, l'Office a conclu au rejet du
recours et a produit son dossier.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
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à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assurée au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries de fin d’année, devant le tribunal compétent et selon les formes
prescrites par la loi (art. 38 al 4 let. c, 60 et 61 let. b LPGA), est donc
recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de gain de longue durée, l'activité exigible
de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 al. 1 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins. Dans sa teneur actuelle, l'art. 28 LAI, reprend
cette même gradation, mais à son al. 2 (RO 2007 5129).
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b) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer
ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé
sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier
plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le
secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en
espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [5
e
révision de l'AI], FF 2005 4223, n.
1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-
invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche investigative au
centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des
aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne
assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être
aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (arrêt
9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1).
c) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à
une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession
d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La
réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le
dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures
de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux
aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une
mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de
l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF
113 V 22 consid. 4a et les références).
Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives
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doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5
avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1 ; I 11/00 du 22 août 2001
consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).
Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des
prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable
prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune
indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un
assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration
ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une
gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également
tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses
droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit
l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon
définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est
importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le
dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la
renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à
l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement
nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en
revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de
réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines
mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances
nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux.
Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent
être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant
tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d p.
32s. ; MARC HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und
Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 ss ;
TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 7.2.2 ; TF 9C_578/09 du 29
décembre 2009, consid. 4.2.3).
3.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
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avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions
de postes de travail (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010 consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ;
VSI 1999 p. 182).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
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et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc). Le juge des assurances sociales ne peut substituer son appréciation à
celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ;
ATF 126 V 75 consid. 6 ; TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1 ;
TF I 797/2006 du 21 août 2007 consid. 6 ; voir aussi TF 9C_177/2008 du 9
décembre 2008 consid. 4).
4.a) En l'occurrence, il résulte de l'expertise du 8 mai 2007 du
Dr G.________ - figurant dans le dossier de l'intimé et produit par celui-ci,
ce dont la recourante a eu connaissance - que, dans son activité d'aide-
infirmière, la capacité de travail de la recourante est de 75%. Selon ce
médecin, la capacité de l'assurée serait en revanche entière dans une
activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles indiquées, soit
l'interdiction du port de charges de plus de 15 kg et lui offrant la
possibilité d'alterner les positions.
L'expertise du Dr G.________ comprend une anamnèse
détaillée. Elle décrit les plaintes de la recourante et a été établie après un
examen clinique. Ses conclusions sont bien motivées et convaincantes.
Elle remplit ainsi les réquisits jurisprudentiels et doit se voir accorder une
pleine valeur probante. Elle prévaut ainsi l'avis du médecin traitant de la
recourante qui, d'une part, n'est pas un spécialiste en rhumatologie et,
d'autre part, est enclin peut-être à plus d'empathie pour sa patiente
(cf. ATF 135 V 465, consid. 4.5 ; ATF 125 V 351, consid. 3b/cc).
b) On doit donc admettre que la capacité de travail de la
recourante est entière dans une activité adaptée et que l'on peut exiger
d'elle, en application de son obligation de diminuer le dommage, qu'elle
change de profession, surtout si dans son poste actuel son cahier des
charges ne peut être réaménagé comme le suggère le Dr G.________ (cf.
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expertise du 8 mai 2007, p. 8). La Cour constate par ailleurs qu'au
moment de la décision litigieuse, en décembre 2008, la recourante était
âgée de 52 ans, disposait d'une bonne base scolaire et parlait le français
et l'arabe. Par le passé, elle a obtenu un diplôme de coiffeuse, a travaillé
en tant qu'animatrice, puis, en [...], en tant qu'employée dans une
papeterie. Ce n'est qu'après 2003, et son retour en Suisse, que l'assurée a
suivi une formation et exercé comme aide-infirmière. Le simple fait que la
recourante aime ce dernier métier, comme elle l'écrit dans son recours du
28 janvier 2009, n'est ainsi pas déterminant. Du point de vue des critères
subjectifs, l'OAI pouvait donc à bon droit retenir que l'on pouvait attendre
de l'assurée qu'elle exploite pleinement ses capacités de gains, au besoin
par un nouveau changement de profession qui lui permettrait de valoriser
l'entier de sa capacité de travail et de réaliser un revenu correspondant à
un taux d'activité de 100%.
Cela étant, sur le principe, c'est à juste titre que l'Office a pris
comme base de calcul pour déterminer le revenu d'invalide l’ESS,
particulièrement le salaire de référence d'une femme effectuant des
activités simples et répétitives (TA1, niveau de qualification 4), et non le
revenu effectivement réalisé par la recourante dans son activité d'aide-
infirmière.
Cependant, la capacité de travail de la recourante était réduite
dès 2006 ; un éventuel droit à la rente n'était donc pas ouvert, avant 2007
(cf. art. 29 al. 1 LAI). Il convient ainsi de prendre en compte de la
statistique ESS pour l'année 2006, dans des activités simples et
répétitives, soit 4'019 fr. mensuels pour un horaire de 40 heures, d'en
projeter les résultats compte tenu de la durée moyenne du travail cette
année-là, soit 41.7 (4'019 x 41.7 :40 = 4'189.80). Le résultat annualisé
(4'189.80 x 12 = 50'277.60) doit encore tenir compte de l'évolution des
salaires en 2007 (1,6%), pour aboutir à 51'082 fr. 05. Enfin, l'OAI a admis
un abattement de 10% sur lequel la Cour n'a pas de raison de revenir, au
vu notamment de limitations fonctionnelles pas entièrement limitatives et
de l'âge de l'assurée (cf. TF 9C_1030/2008 du 4 juin 2009 consid. 3).
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Compte tenu de cet abattement, le salaire annuel exigible s'élève à
45'973 francs.
Le salaire qu'aurait pu réaliser l'assurée dans son emploi
actuel auprès de la fondation S.________, en 2007, était de 48'103 fr.
(3'700 fr. 25 x 13 ; cf. attestation de l'employeur du 11 mars 2008). La
perte de gain annuelle s'élève donc à un montant de 2'130 fr. (48'103 –
45'973 fr.) et le taux d'invalidité à 4,43% (2'130 x 100 : 48'103). Les
quelques incertitudes quant à l'interprétation que donne l'OAI, dans sa
décision, du salaire annoncé par l'employeur (non prise en compte de la
mention d'une somme de 3'615.90 fr. qui pourrait être une gratification),
n'ont pas à être levées, dès lors que la perte de gain subie par la
recourante serait quoiqu'il en soit largement inférieure à celle qui lui ferait
reconnaître un degré d'invalidité de 40%, ouvrant le droit au quart de
rente de l'assurance-invalidité. C'est ainsi à raison que l'OAI a dénié à la
recourante le droit à la rente.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI
; 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD, RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 28 janvier 2009 par J.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 15 décembre 2008 par l'Office de
l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :