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TRIBUNAL CANTONAL
AI 43/09 - 136/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 avril 2010
Présidence de M. ABRECHT
Juges:MM. BIDIVILLE et BERTHOUD, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; 7, 8, 16 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) F.________ (ci-après: l'assurée), née en 1961, a déposé une
demande de prestations AI en date du 28 juin 2000. Elle avançait à cet
effet une dépression survenue depuis novembre 1998. De janvier 1996
jusqu'à fin novembre 1999, elle a travaillé en qualité d'aide infirmière à
l'EMS [...] à [...]. Après avoir été licenciée de son poste sous motif d'une
maladie de longue durée, elle a ensuite été engagée à mi-temps, dès le 2
août 2000, à nouveau en tant qu'aide infirmière, par l'EMS [...] à [...].
L'assurée a finalement été congédiée de ce nouvel emploi pour le 31
décembre 2006.
Statuant par décision du 26 novembre 2002, l'OAI a reconnu à
l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité, basée sur un degré
d'invalidité de 100%, à partir du 30 mai 2000, puis à une demi-rente
d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 50% dès le 1
er
mai 2001. A
teneur de cette décision, une révision de la rente devait intervenir en date
du 1
er
octobre 2004. Après avoir procédé au réexamen de la situation de
l'assurée, l'OAI a, par décision du 13 décembre 2004, signifié à l'assurée
que son degré d'invalidité (50%) n'avait pas évolué au point de pouvoir
influer sur son droit à la demi-rente invalidité tel que défini selon décision
initiale du 26 novembre 2002. Partant, après réexamen, l'assurée a
continué à bénéficier d'une demi-rente d'invalidité.
Le 30 octobre 2006, l'assurée a présenté une demande de
nouvel examen de son droit aux prestations AI. Elle indiquait alors avoir dû
réduire son taux d'activité à 100% dès avril 2006. Les causes de cette
incapacité totale de travailler tenaient, aux dires de l'assurée, à des maux
de dos ainsi qu'à un état dépressif. Le 3 octobre 2006, le Dr E., spécialiste
FMH en médecine générale, médecin traitant de l'assurée, a
succinctement communiqué à l'OAI que l'évolution de sa patiente était
mauvaise. Se fondant sur ce dernier constat, le praticien a proposé de
reconnaître "une plus grande invalidité". Répondant à l'OAI, par
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communication du 15 octobre 2006, le Dr E. a étayé son constat médical
comme suit:
"[...] En quoi consiste l'aggravation de l'état de santé de notre
assurée?
-1/3 Ψ [troubles d'ordre psychiatriques] – 2/3 lombalgies [troubles
somatiques]
Quand est-elle survenue?
-
Depuis 6 mois environ
Est-elle durable?
oui."
A nouveau sollicité par l'Office AI, le Dr E. a, en date du 15
novembre 2006, établi un rapport médical à teneur suivante:
"A. [Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail]
Lombalgies chroniques aspécifiques avec discopathies L3-L4, L4-L5,
L5-S1 et petite hernie discale paramédiane G.
Syndrome d'amplification des symptômes.
Troubles psychiatriques déjà cités, toujours présents et traités.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
Obésité, hypercholestérolémie traitée, tabagisme chronique.
B. [Incapacité de travail d'au moins 20% reconnue médicalement
dans l'activité exercée jusqu'à ce jour
100% depuis le 1
er
août 2006, définitivement.
C. [Questions générales au médecin]
1.[L'état de santé de l'assuré(e)] S'aggrave.
2.[La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
médicales?] Non
3.[Des mesures professionnelles sont-elles indiquées?] Non
4.[L'assuré(e) nécessite-t-il(elle) des moyens auxiliaires?] Non
5.[L'assuré(e) a-t-il(elle) besoin de l'aide d'une tierce personne pour
accomplir les actes ordinaires de la vie? Si oui, depuis quand?] Non
6.[Un examen médical complémentaire est-il nécessaire?] Non
D. [Données médicales]
1 .La patiente est continuellement sous traitement.
2 .Le dernier examen date du 24.10.2006.
3 .[Anamnèse]Aggravation par lombalgies graves récurrentes
associées à une fibromyalgie.
4 .[Plaintes subjectives]Aggravation de son examen objectif au
niveau de toutes les articulations y compris celles du dos.
-
4 -
7 .[Thérapie / Pronostic]Le pronostic est extrêmement réservé. Je
pense que cette patiente ne retrouvera jamais une capacité de
travail y compris dans les petits efforts."
b) Le Dr P.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en
médecine interne, a examiné l'assurée sur mandat d'expertise de la [...]
Assurances, qui versait des indemnités journalières en cas de maladie;
dans son expertise médicale du 25 septembre 2006, après avoir dressé
une longue anamnèse, pris en compte les données et plaintes subjectives
de l'assurée, procédé à un examen clinique et consulté les résultats
d'examens complémentaires, posé les diagnostics et établi une
appréciation du cas soumis, ce spécialiste s'est prononcé comme il suit:
"REPONSES A VOS QUESTIONS
- Le diagnostic actuel exact?
Lombalgies chroniques aspécifiques
Discoptahies L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec petite hernie
discale paramédiane gauche avec syndrome
d'amplification des symptômes
Troubles psychiatriques non précisés avec état anxiodépressif
anamnestique
Dyskinésies bucco-linguo-faciales
Obésité de classe II selon OMS
Hypercholestérolémie traitée
Tabagisme chronique.
- Votre avis quant au taux d'incapacité actuelle et future?
Actuellement on peut cautionner son incapacité de travail à 100
% dans son activité d'aide infirmière au vue du cahier des
charges inhérent à une telle activité et compte tenu de la
présence d'éléments objectifs sous forme d'un syndrome
lombovertébral statique et cinétique corroborée par des
discopathies et l'existence d'une petite hernie discale L4-L5 sur
le ct-scann lombaire, cela en dépit de l'existence vraisemblable
d'un syndrome d'amplification des symptômes surajoutés. En ce
qui concerne la capacité de travail future dans son activité
actuelle, elle pourrait être améliorée par sa participation à un
programme de reconditionnement physique intensif comme
suggéré ci-dessus.
- Votre avis quant au taux d'incapacité actuelle et future
dans une profession adaptée à l'handicap?
Dans une activité adaptée, à savoir une activité où l'assurée
aurait le loisir d'alterner les positions assises et debout, et où
elle n'aurait pas la nécessité de soulever et de porter des
charges supérieures à 10 kg, où elle ne devrait pas faire des
efforts de marche prolongée, l'assurée aurait une capacité
de travail complète de 100 % d'un point de vue ostéo-
articulaire et dès à présent. Une telle activité adaptée
- 5 -
pourrait être un travail de conseillère de vente, réceptionniste,
ou de surveillante de supermarché.
- En cas de reprise du travail, avez-vous avisé
l'assurée/son médecin traitant de vos conclusions?
Oui, j'ai informé l'assurée que l'on pourrait retenir une incapacité
de travail complète dans son activité habituelle, mais une
capacité complète dans un travail adapté, d'un point de vue
somatique et rhumatologique. Le médecin traitant a aussi
été informé de mes conclusions téléphoniquement le 21
septembre 2006.
- Votre pronostic?
En ce qui concerne la problématique somatique ostéo-articulaire,
le pronostic pourrait être amélioré si l'assurée pouvait bénéficier
rapidement d'une prise en charge de rééducation rachidienne
multidisciplinaire. Bien entendu, il faudra au préalable que
l'assurée soit évaluée par un expert psychiatre, afin de
rechercher ou de confirmer une atteinte à la santé psychiatrique,
qui puisse aussi interférer avec sa capacité de travail.
- Votre proposition de traitement?
Il conviendrait que l'assurée puisse bénéficier d'une rééducation
rachidienne intensive. D'après le Dr E., un tel traitement aurait
déjà été proposé à l'assurée, mais elle avait semble-t-il décliné la
proposition. D'autre part, l'assurée devrait être évaluée par un
expert psychiatrique afin de se déterminer sur sa comorbidité
psychiatrique qui pourrait jouer un rôle dans la chronification de
ses lombalgies.
- L'assurée a-t-elle déjà été soignée pour cette maladie?
D'après les éléments du dossier d'instruction, à priori non,
cependant l'assurée déclare avoir déjà eu à plusieurs reprises
des épisodes de lombalgies notamment depuis qu'elle travaille
comme aide infirmière."
c) Un rapport d'expertise interdisciplinaire a encore été confié
au Centre [...] à Genève par l'OAI. Il résulte dudit rapport du 27 novembre
2007, que sous l'angle psychiatrique, l'expert psychiatre consulté a retenu
chez l'assurée les diagnostics de trouble dépressif récurrent actuellement
en rémission, trouble panique sans agoraphobie et personnalité
émotionnellement labile de type borderline; il a considéré qu'il n'y avait
pas aggravation de l'état psychiatrique de l'assurée, même plutôt une
stabilisation voire une amélioration attestée en particulier par l'absence de
nouveaux séjours en milieu psychiatrique. De l'avis de l'expert, l'effet
cumulatif des troubles psychiatriques constatés était responsable d'une
incapacité de travail à 50% avec un rendement de 100%. Sur le plan
somatique, la capacité résiduelle de travail de la recourante dans l'activité
d'aide-soignante était évaluée comme nulle depuis fin avril 2006, de sorte
- 6 -
que l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible. A l'inverse,
l'exercice d'autres activités légères respectant les limitations
fonctionnelles restait néanmoins parfaitement exigible de la part de
l'assurée, ceci à raison de quatre heures par jour si l'on prenait en compte
la restriction de la capacité de travail liée aux causes de nature
psychiatrique. Partant, il a été retenu que les atteintes diagnostiquées sur
le plan somatique n'entravaient en rien l'exercice par l'assurée d'activités
adaptées à sa situation handicapante.
d) Dans un avis médical du 14 janvier 2008, le médecin SMR,
la Dresse L.________, a conclu que l'assurée présentait plusieurs
pathologies, imposant des limitations fonctionnelles somatiques et
psychiatriques avec pour conséquence une capacité de travail résiduelle
nulle dans l'activité professionnelle habituelle et une capacité résiduelle
de 50% dans une activité adaptée. Cet avis corroborait alors les
conclusions ressortant des expertises médicales susmentionnées des 25
septembre 2006 et 27 novembre 2007.
e) Selon décision de l'OAI, à compter du 23 juin 2008, une
observation professionnelle AI de l'assurée s'est déroulée au centre [...]
Lausanne. Ce stage d'évaluation professionnelle à 50%, qui devait
initialement se terminer le 7 juillet 2008, a subitement été stoppé le 30
juin 2008.
A teneur du rapport de l' [...] du 7 juillet 2008, les mesures
d'évaluation professionnelle ont été interrompues sur demande de
l'assurée, laquelle n'a démontré aucun intérêt manifeste à reprendre une
activité professionnelle et a ainsi émis le souhait de rentrer chez elle en
raison de la survenance de douleurs.
f) Dans un rapport médical très succinct du 12 août 2008, le
Dr E. (médecin traitant) a maintenu que l'assurée présentait une
incapacité de travail définitive dans son activité habituelle dès le 1
er
août
- Le praticien a en outre indiqué que le stage d'évaluation
-
7 -
professionnelle précité s'était achevé prématurément au motif qu'il était
totalement incompatible avec l'état de santé de sa patiente.
B.Le 8 décembre 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de refus d'augmentation de sa rente d'invalidité, qu'il a confirmé
par décision du 13 janvier 2009. Il a considéré, en substance, que
l'assurée conservait une capacité de travail de 50% dans une activité
légère de substitution et que la comparaison des revenus aboutissait à un
degré d'invalidité de 50%, donnant droit à la même rente que celle versée
jusqu'alors.
C.Par recours du 26 janvier 2009, l'assurée a contesté la décision
prise par l'OAI le 13 janvier 2009. Elle a indiqué avoir signalé une
aggravation de son état de santé et n'avoir pas été recontactée pour
vérification et évaluation avant qu'une autre décision ne soit prise.
Précisant que cela faisait depuis un an qu'elle devait se mouvoir hors de
son domicile à l'aide de cannes anglaises et que sa médication liée au
traitement de son état psychique avait dû être augmentée, la recourante a
allégué une incapacité de travail de 100%. A titre de preuve de son état
physique et psychique, elle s'en référait à son ami, de bientôt neuf ans,
qui vienait lui rendre visite le soir. Partant, la recourante a conclu à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une rente entière AI lui soit
allouée, subsidiairement à un renvoi pour nouvelle instruction et/ou
décision de l'OAI.
Le 24 février 2009, la recourante s'est acquittée de l'avance de
frais de 250 fr. qui lui a été demandée.
Dans sa réponse du 25 mars 2009, l'intimé a rappelé ce qui
suit:
"[...] En l'espèce, l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente
entière dès le 1
er
mai 2000 [30 mai 2000] et d'une demi-rente, dès
le 1
er
mai 2001, basée sur un degré d'invalidité de 50% en raison
d'un trouble dépressif récurrent chez une personne
émotionnellement labile de type borderline.
-
8 -
Dans le cadre d'une révision d'office, le droit à la demi-rente a été
maintenu par communication du 13 décembre 2004.
Une nouvelle révision a été engagée en 2006. L'instruction a été
reprise et l'assurée a été examinée par le Dr P.________ le 25
septembre 2006. Il ressort de son rapport d'expertise que
l'intéressée présente des lombalgies mécaniques qui évoluent sur un
mode chronique, mais que l'intensité des douleurs paraît
disproportionnée par rapport aux constatations cliniques. Il estime
que l'assurée présente une incapacité de travail totale dans l'activité
habituelle d'aide infirmière, mais que dans une activité adaptée, elle
est en mesure de travailler à temps complet.
Une expertise interdisciplinaire a encore été confiée au Centre [...] à
Genève [cf. rapport interdisciplinaire du 27 novembre 2007].
Sous l'angle psychiatrique, l'expert retient les diagnostics de trouble
dépressif récurrent actuellement en rémission, trouble panique sans
agoraphobie et personnalité émotionnellement labile de type
borderline. Il considère qu'il n'y pas d'aggravation de l'état
psychiatrique de l'assurée, mais plutôt une stabilisation voire une
amélioration attestée par l'absence de nouveaux séjours en milieu
psychiatrique.
Sur le plan somatique, il ressort du rapport d'expertise du Centre
[...] que la capacité de travail de la recourante est de 100% dans son
activité légère respectant ses limitations fonctionnelles. [...]"
Selon l'OAI, les rapports d'expertise précités ont pleine valeur
probante. Il a indiqué qu'après comparaison de la situation prévalant au
moment où a été rendue la décision querellée, soit le 13 janvier 2009,
avec les faits tels que ceux-ci se présentaient lors de la décision initiale
d'octroi de rente, il a été constaté que la situation de la recourante ne
s'était pas modifiée de manière à influencer son degré d'invalidité.
Partant, l'OAI a conclu au rejet du recours interjeté, respectivement au
maintien de la décision querellée.
Dans sa réplique du 23 avril 2009, la recourante a maintenu
ne pouvoir travailler compte tenu de ses limitations fonctionnelles,
précisant également que son état psychique était déterminant pour sa
capacité de travail. Elle a étayé le bien fondé de ses allégations par une
augmentation de prescription de neuroleptiques ainsi que d'incessants
réveils nocturnes causés par son mal de dos. A titre de témoin de son état
de santé, la recourante a une nouvelle fois évoqué son ami [...], lequel
n'habite pas avec elle mais vient la trouver le soir après souper.
-
9 -
Dans sa duplique du 18 mai 2009, l'OAI a derechef maintenu
les conclusions de sa réponse. Il a en outre fait valoir que l'audition du
témoin [...] n'apparaissait pas nécessaire dans la mesure où cette audition
n'était pas susceptible d'amener de nouveaux éléments objectifs et que de
toute manière, le présent dossier était complet.
Par courrier du 29 mai 2009, le juge instructeur a informé la
recourante que l'instruction du présent dossier apparaissait complète;
l'audition comme témoin de son ami [...] n'était pas à même d'amener
d'éléments objectifs déterminants sur l'évolution de l'état de santé de la
recourante, dont la constatation incombait en premier lieu aux médecins;
dès lors il n'était pas donné de suite favorable à cette requête de mesure
d'instruction.
E n d r o i t :
1.Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si à la date de la
décision attaquée, les circonstances s'étaient modifiées par rapport à
celles prévalant lors de la décision initiale de rente AI du 26 novembre
2002, au point qu'il se justifierait d'admettre le droit au versement d'une
rente entière en faveur de la recourante.
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 ss LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les
formes prescrites par la loi (art 61 let. b LPGA et 79 de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV
-
10 -
173.36], entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales [art. 2 al. 1 let. c LPA-VD]). Il est donc recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause
doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
vraisemblablement supérieure à 30'000 francs.
2.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 LPGA,
est réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % et à une rente
entière s'il est invalide à 70 % au moins.
-
11 -
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Lorsqu'un assuré
n'exerce plus d'activité lucrative, il y a lieu de déterminer, une fois connue
l'exigibilité d'après les données médicales, les activités entrant en
considération malgré les limitations dues aux atteintes à la santé,
respectivement d'évaluer le gain que l'assuré pourrait encore obtenir en
exerçant une telle activité.
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon l'art. 87 al. 3 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201),
lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon
plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins
découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de façon à influencer
ses droits.
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. Selon la jurisprudence
rendue en application de l'ancien art. 41 LAI, applicable par analogie sous
l'empire de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 343, consid. 3.5; TFA I 441/2004 du
22 septembre 2005, consid. 2), il peut y avoir matière à révision soit en
cas d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de santé, soit en cas
de modification notable des répercussions économiques d'un état de santé
inchangé (ATF 133 V 545). Une révision n'est admissible que si une
modification de la situation effective s'est produite, et si cette modification
influence le degré d'invalidité, partant le droit à la rente. Il ne suffit pas
qu'une situation, restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une
manière différente (cf. TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2
in fine et les références). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA
-
12 -
doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (TFA I 755/2004 du 25 septembre 2006,
consid. 5.1 et la référence).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de trancher la
question litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine
valeur probante à une appréciation médicale, que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2 et
les références).
En matière d'assurances sociales, la jurisprudence attache une
présomption d'objectivité aux expertises ordonnées par un assureur pour
résoudre un cas litigieux. En particulier, dans la mesure où il remplit les
exigences requises, un rapport qui émane d'un service médical régional AI
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI a pleine valeur probante (TFA I 573/2004 du
10 novembre 2005, consid. 5.2 in fine et la référence), alors que les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve. Il convient en effet de tenir compte du fait que, de
par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitant ont généralement tendance à se prononcer en faveur de
leurs patients (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). Cela étant,
l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à
trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est
parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux
les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la
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13 -
provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant de
pondérer la portée des différents rapports médicaux, seul leur contenu
matériel permet de porter en définitive un jugement valable sur le droit
litigieux (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références). Un rapport médical
ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane
d'un médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans
un rapport de subordination vis-à-vis de l'assureur; pour qu'un avis
médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances
particulières permettant de justifier objectivement les doutes émis quant à
l'impartialité ou au bien fondé de l'évaluation (TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 5.2 et la référence).
3.a) Sur le plan médical, le présent dossier comprend les
rapports, avis ou expertises médicales suivants:
Au travers de ses différents avis médicaux, le médecin traitant
de la recourante, le Dr E., spécialiste FMH en médecine générale, a
diagnostiqué diverses causes d'ordre somatiques et psychiatriques ayant
des répercussions sur la capacité de travail de sa patiente (lombalgies
chroniques aspécifiques avec discopathies L3-L4, L4-L5, L5-S1 et petite
hernie discale paramédiane G, syndrome d'amplification des symptômes
et troubles psychiatriques toujours présents). Il a conclu à une aggravation
de la santé de la recourante. Selon lui, il se justifiait de reconnaître une
incapacité de travail de sa patiente à 100% dans son activité
professionnelle habituelle dès le 1
er
août 2006. A cet égard, le praticien a
en outre précisé en fin de son rapport du 15 novembre 2006 que "le
pronostic est extrêmement réservé. Je pense que cette patiente ne retrouvera
jamais une capacité de travail y compris dans les petits efforts."
Le Dr P., spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en
médecine interne, a établi une expertise médicale du 25 septembre 2006.
Compte tenu de ses connaissances spécifiques en la matière, le Dr
P. s'est volontairement concentré sur les impacts du point de vue
somatique et rhumatologiques, réservant son pronostic à un examen de la
recourante par un expert psychiatre (cf. développements sous points 5 et
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6 "REPONSES A VOS QUESTIONS"). Le prénommé a ainsi retenu que
l'intéressée présentait une incapacité totale dans son activité habituelle
d'aide infirmière (cf. développement sous point 2 "REPONSES A VOS
QUESTIONS"). Toutefois, dans l'éventualité de l'exercice d'une activité
adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles, le Dr P.________ était
d'avis que, sous l'angle somatique et rhumatologique, la recourante
présentait une capacité de travail immédiate complète de 100% (cf.
développements sous points 3 et 4 "REPONSES A VOS QUESTIONS").
A teneur du rapport d'expertise interdisciplinaire du 27
novembre 2007 en provenance du Centre [...] sis à Genève, il appert que
selon l'avis de l'expert psychiatre consulté, les atteintes psychiatriques
présentes chez la recourante (trouble dépressif récurrent, trouble panique
sans agoraphobie et personnalité émotionnellement labile de type
borderline) n'auraient pas subi d'aggravation, ces atteintes tendant à
l'inverse vers une stabilisation, voire une amélioration. De l'avis de
l'expert psychiatre en question, l'incidence des troubles mis en évidence
se traduisait, du fait de leur cumul, par une diminution de moitié de la
capacité de travail de la recourante avec, dans ce dernier cas, un
rendement de 100% (cf. p. 12 et point B.3 p. 14 de l'expertise médicale).
Sur le plan somatique, l'expertise pluridisciplinaire, rejoignant les
conclusions du Dr P., a considéré que nonobstant les atteintes
affectant la recourante, celle-ci présentait une capacité de travail entière
dans une activité adaptée à sa situation (cf. point C.3.1 p. 15 de
l'expertise médicale).
Le médecin SMR, la Dresse L., a reconnu, dans un avis
médical du 14 janvier 2008, qu'il ne pouvait être exigé de la recourante la
poursuite de son activité d'aide infirmière. Cependant, le médecin SMR a
conclu à une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité
adaptée.
Pour terminer, le rapport établi le 7 juillet 2008 par le centre
[...] Lausanne en rapport avec une observation professionnelle AI débutée
- 15 -
vers la fin juin 2008 atteste d'un manque d'intérêt manifeste de la
recourante quant à la reprise d'une activité professionnelle.
b) Après examen des différents rapports, expertises et avis
médicaux énoncés ci-dessus, la Cour constate en premier lieu que les
conclusions du Dr E., médecin traitant, s'opposent totalement aux autres
rapports, expertises ou avis médicaux, dans la mesure où ce praticien
retient que la poursuite par la recourante de quelque activité
professionnelle que ce soit n'est plus envisageable, ceci à partir du 1
er
août 2006.
S'agissant des atteintes à la santé de type somatique, telles
qu'alléguées et constatées en l'espèce, l'expertise médicale du 25
septembre 2006 du Dr P., spécialiste en rhumatologie et médecine
interne, apparaît nettement plus fouillée, motivée et précise que ne l'est
l'analyse effectuée par le médecin traitant. Elle comporte en effet une
anamnèse longue et exhaustive du cas soumis. Cette expertise a
également été rédigée après que l'expert ait entendu les plaintes de
l'expertisée et procédé à son examen clinique. Sur ce dernier point,
l'expert précité a étayé son propre examen par la prise en compte de
pièces médicales complémentaires qui lui avaient été remises (en
particulier un Ct-scann lombaire datant du 21 juin 2006). Partant, les
atteintes de nature somatique présentes chez l'expertisée ont été mises
en exergue suite à une analyse médicale complète. Concernant son
appréciation du cas, le Dr P. s'est appliqué, sur plus de trois pages,
à dûment motiver ses conclusions sur la capacité de travail de la
recourante. Le bien-fondé de ces conclusions s'illustre notamment par le
fait qu'elles ont par la suite été entièrement suivies, tant par le Centre [...]
de Genève (cf. expertise interdisciplinaire du 27 novembre 2007) que par
le médecin SMR (cf. avis médical émis le 14 janvier 2008). Par conséquent,
satisfaisant aux exigences jurisprudentielles, l'expertise médicale du 25
septembre 2006 l'emporte sur les conclusions du Dr E., médecin traitant,
et a par conséquent force probante.
-
16 -
Il y a donc lieu de retenir que, sous l'angle des atteintes
somatiques diagnostiquées, la capacité de travail de la recourante est
nulle dans son activité habituelle mais que dans une activité adaptée,
l'intéressée conserve une capacité de travail de 100%.
Concernant les atteintes à la santé d'ordre psychiatrique, le Dr
P.________ avait insisté sur la nécessité d'un examen de la recourante par
un expert psychiatre. C'est notamment à cette fin que l'OAI a confié la
réalisation d'une expertise interdisciplinaire au Centre [...] sis à Genève.
Le rapport d'expertise du 27 novembre 2007 est ainsi la seule pièce
médicale au dossier qui comporte des diagnostics ainsi qu'un pronostic
d'un expert psychiatre. Ces constatations n'ont du reste pas été
rediscutées par le médecin SMR, lequel les a entièrement partagées dans
son avis médical du 14 janvier 2008. En définitive, en l'absence
d'éléments contredisant les conclusions de l'expert psychiatre, il y a lieu
de reconnaître valeur probante à l'expertise pluridisciplinaire précitée.
La Cour retient dès lors que les atteintes d'ordre psychiatrique
dont souffre la recourante conduisent à reconnaître une diminution de
moitié de sa capacité de travail avec un rendement de 100% dans toute
activité professionnelle adaptée au handicap.
En définitive, il y a lieu d'admettre que le cumul des atteintes
affectant la recourante entraîne une limitation de la capacité de travail de
50% dans une profession adaptée.
4.a) Cela étant, il convient d'examiner si les conditions d'une
révision sont données en l'espèce, soit dans un premier temps s'il est
survenu un changement important de circonstances qui soit propre à
influencer le degré d'invalidité, partant le droit à la rente. Pour ce faire, il y
a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision
initiale d'octroi de rente AI (le 26 novembre 2002) aux circonstances
conduisant à la décision litigieuse (du 13 janvier 2009).
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17 -
b) Selon décision du 26 novembre 2002, l'OAI constatait alors
un degré d'incapacité de travail de 50% entraînant un degré d'invalidité de
50% ouvrant droit à une demi-rente AI dès le 1
er
mai 2001.
En lien avec la procédure de révision de rente engagée dès la
fin 2006, il appert qu'existe une capacité de travail réduite de moitié (cf.
considérant 3 supra). Après comparaison par l'OAI du revenu annuel
raisonnablement exigible avec invalidité avec celui sans invalidité, il a été
constaté que la recourante présente un degré d'invalidité de 50,33%.
Une révision de rente AI n'est possible que si une modification
de la situation effective de l'assuré s'est produite et si cette modification
influence le degré d'invalidité, partant le droit à la rente (art. 17 LPGA).
Une révision reste néanmoins également possible en présence d'une
modification notable des répercussions économiques d'un état de santé
inchangé (ATF 133 V 545). Au regard des circonstances du cas d'espèce,
force est de constater que passant de 50% en novembre 2002 à 50,33%
au terme de la procédure de demande de révision engagée, le taux
d'invalidité de la recourante n'a pas subi une modification notable à même
de permettre la révision (augmentation) de sa rente AI pour l'avenir (art.
17 LPGA). Par conséquent, c'est à raison que l'OAI a rejeté la demande de
révision qui lui avait été soumise.
5.Subsidiairement, la recourante a avancé, dans son écriture du
26 janvier 2009, ne pas avoir été recontactée pour vérification et
évaluation de son cas après avoir signalé l'aggravation de sa santé avant
que n'intervienne la décision attaquée.
La Cour relève qu'une réévaluation d'office du cas de la
recourante est intervenue selon décision de l'OAI du 13 décembre 2004. Il
a alors été constaté que le degré d'invalidité n'ayant pas évolué, son droit
à l'octroi d'une demi-rente AI devait être maintenu. Consécutivement à la
demande de révision présentée le 30 octobre 2006, l'OAI a repris
l'instruction du dossier par le biais des différents examens médicaux mis
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18 -
en œuvre en 2007 et 2008. Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par la
recourante se révèle clairement infondé et il ne peut qu'être rejeté.
6.a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient, sur la base d'un dossier complet, en particulier sur le
plan médical, que la recourante dispose d'une capacité de travail réduite
de moitié dans une activité adaptée à son handicap entraînant un degré
d'invalidité de 50,33% qui ne préfigure pas une amputation de la demi-
rente servie précédemment. Par conséquent, le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne le maintien de la décision attaquée.
b) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer
entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, puisque la recourante, qui a au demeurant
procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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19 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :