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TRIBUNAL CANTONAL
AI 30/09 - 512/2011
ZD09.001612
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Pasche et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
décembre suivant. Il n'a toutefois plus repris le travail depuis lors.
L'assuré se plaignant de diverses douleurs et de troubles
d'ordre psychique, son médecin traitant généraliste, le Dr D., l'a
adressé en décembre 1997 au Dr T., spécialiste FMH en
orthopédie. Dans le courant du même mois, ce dernier médecin a adressé
à son tour l'assuré au Dr G., spécialiste FMH en neurologie, en lui
indiquant que l'assuré lui paraissait ne souffrir que de modestes troubles
somatiques sous la forme de lombalgies post-traumatiques mineures, mais
qu'il lui semblait présenter des troubles psychologiques post-
traumatiques. Dans un rapport du 3 février 1998, le Dr G. a
notamment indiqué que l'assuré avait été soumis, le 26 janvier 1998, à un
CT-scan lombaire, qui n’avait rien révélé de particulier, à part une
protrusion postéro-médiane L3-L4 et L4-L5 sans hernie discale vraie. Il a
posé les diagnostics de status après traumatisme cranio-cérébral, de
syndrome subjectif post-traumatique dominé par des vertiges positionnels
et accentué par des facteurs psychogènes, de syndrome radiculaire
algique et déficitaire L3-L4 et L4-L5 sur protrusion discale postéro-médiane
et d’état anxio-dépressif réactionnel, notant que la reprise du travail
dépendait essentiellement de la récupération du syndrome lombo-
vertébral et radiculaire. Selon le Dr G.________, il existait une nette
discordance entre les plaintes subjectives et les constatations objectives,
raison pour laquelle l’évolution ultérieure vers une névrose de rente
entrait en ligne de compte.
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4 -
Le 5 février 1998, le Dr S., spécialiste FMH en chirurgie
et médecin conseil de la CNA, l'assureur-accidents ayant pris en charge les
suites de l'accident de novembre 1997, a procédé à un examen approfondi
de l'assuré. Il a noté que seuls les examens subjectifs étaient
pathologiques, les indications de l'assuré étant sans substrat organique.
Le 18 février suivant, le Dr S. a précisé que le comportement de
l'assuré rappelait certains traits caractéristiques de l'hystérie.
A la demande du Dr T., l'assuré a également été
examiné par le Dr B., spécialiste FMH en rhumatologie et en
médecine interne, médecin-chef adjoint à la clinique de [...], qui a conclu,
dans un rapport du 14 mai 1998, que du point de vue rhumatologique, le
status était plutôt rassurant, mettant en évidence de discrets troubles
statiques rachidiens, une mobilité cervicale limitée uniquement en actif et
un hémicorps droit diffusément douloureux à la palpation et à la
mobilisation articulaire. Il a mentionné que, si une IRM cervicale
permettait d’exclure des lésions sévères des ligaments ou des tissus
mous, il faudrait alors retenir un diagnostic d’hémisyndrome douloureux
sur somatisation. Un état dépressif lui paraissait aussi se trouver au
premier plan. Le pronostic semblait défavorable à moyen terme et un
traitement médicamenteux était préconisé.
Le 19 octobre 1998, le Dr J., professeur associé à la
Faculté de médecine à [...], a examiné l'assuré sur le plan neurologique. Il
a conclu que le tableau actuel était essentiellement un tableau de
somatisation à peu près sans substrat organique et qu'il n’y avait aucune
raison de retenir un syndrome radiculaire algique et déficitaire L3-L4 et L4-
L5. Une consultation psychiatrique était nécessaire et une évolution vers
une invalidation totale était à craindre.
B.Le 24 décembre 1998, F. a présenté une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-
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5 -
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), visant à l'octroi d'une
rente.
Il ressort d’un rapport médical établi le 13 avril 1999 à
l'intention de l'OAI par les Dresses V.________ et N., respectivement
cheffe de clinique et médecin assistant auprès du secteur psychiatrique de
[...], que l'assuré présentait un trouble somatoforme douloureux et que
son incapacité de travail était totale depuis le 25 novembre 1997.
En novembre 1999, l'OAI a mandaté le Dr W.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, afin d'établir une
expertise psychiatrique de l'assuré. Le Dr W.________ a établi son rapport
le 10 février 2000, se fondant sur des entretiens avec l’assuré, les
documents médicaux le concernant et des consiliums avec les Drs
D.________ et T.. L'expert a posé le diagnostic suivant, selon le DSM
IV :
axe I : absence de diagnostic (simulation) ;
axe II : personnalité à traits histrioniques et paranoïaques ;
axe III : nihil ;
axe IV : litige assécurologique, difficultés psychosociales.
Il a précisé que, du point de vue psychiatrique, la capacité de travail était
entière. Il a également mentionné notamment ce qui suit :
« Pour notre part, la lecture attentive du dossier, les entretiens avec
les différents spécialistes qui ont vu l'assuré, l'examen clinique et les
tests psychométriques nous permettent de retenir les conclusions
suivantes.
Le diagnostic différentiel concernant M. F. ouvre plusieurs
champs :
1° D'une part, celui du stress post-traumatique
2° D'autre part, celui des troubles douloureux.
Concernant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique,
dès le départ, ce diagnostic est déjà mis en doute, du fait que la
survenue même de l'accident est contestée semble-t-il de façon
assez claire par les différents intervenants au moment des faits.
Même si celui-ci devait s'être réellement déroulé comme l'annonce
l'assuré, il semble relativement bénin et en tous les cas, les lésions
physiques consécutives sont mineures voire inexistantes. De plus, le
développement des symptômes ne parle pas en faveur de PTSD, en
effet l'assuré a présenté essentiellement une symptomatologie
somatique atypique avec une faible composante émotionnelle et
cognitive. Les cauchemars évoqués par l'assuré semblent pour le
moins aussi atypiques. Son discours n'évoque pas celui rencontré
-
6 -
dans les états de stress post-traumatique. On ne note pas en
particulier de conduite d'évitement, de flash-back, de sentiment de
détachement, liés spécifiquement au soi-disant traumatisme. Pour
notre part, nous ne retiendrons pas le diagnostic de syndrome de
stress post-traumatique.
-
Qu'en est-il alors du diagnostic du trouble douloureux ?
La symptomatologie présentée par l'assuré est aussi très atypique.
Elle consiste essentiellement en une atteinte de I'hémicorps droit et
nous ne pouvons dès lors pas retenir le diagnostic de trouble
douloureux. De même, elle ne répond pas aux critères habituels de
trouble de somatisation qui comprennent la présence de multiples
symptômes gastro-intestinaux, douloureux, sexuels, pseudo-
neurologiques, ni de trouble somatoforme indifférencié.
L'hypocondrie non plus ne rentre pas en ligne de compte, l'assuré
n'ayant pas de cognition dans la crainte d'être atteint d'une maladie
grave fondée sur l'interprétation erronée de symptôme physique.
Reste enfin le diagnostic déjà évoqué par d'autres spécialistes de
trouble de conversion. Ce diagnostic consiste en la présence de
symptômes de déficit touchant la motricité volontaire ou les
fonctions sensitives ou sensorielles suggérant une affection
neurologique ou une affection médicale générale. Comme c'est le
cas chez l'assuré, les symptômes de conversion ne respectent pas
les voies anatomiques connues ni les règles de la physiologie et
correspondent plutôt à la conception qu'a le sujet d'une maladie
donnée. On pense ici à la présence d'une symptomatologie couvrant
l'hémicorps droit y compris l'hémiface droite. La littérature nous
apprend que le trouble survient rarement avant l'âge de 10 ans et
rarement après 35 ans. Typiquement, le symptôme de conversion
est de durée brève. Si le malade est hospitalisé cependant, les
symptômes de conversion s'amendent en général après deux
semaines. En particulier les paralysies, l'aphonie et la cécité sont de
bons pronostics alors que les tremblements et les crises convulsives
ne le sont pas. Toutefois, le diagnostic différentiel essentiel du
trouble de conversion hystérique est celui du trouble factice ou de la
simulation.
C'est donc l'évaluation soigneuse du contexte dans lequel le
symptôme se produit qui permet en général de déterminer les
bénéfices qu'en tire l'assuré en ce qui concerne d'éventuel avantage
extérieur ou le fait de jouer le rôle de malade. Le recours à des
sources d'information supplémentaire en dehors des dires du sujet
peut être utile comme nous l'avons fait pour ce dossier.
Je rappellerai ici la caractéristique essentielle de la simulation qui est
la production intensionnelle de symptômes physiques ou
psychologiques inauthentiques ou grossièrement exagérés motivés
par des incitations extérieures telles que : éviter les obligations
militaires, éviter de travailler compte tenu de compensations
financières, éviter des poursuites judiciaires ou obtenir des drogues.
La simulation doit fortement être suspectée quand, 1° il existe un
contexte médico-légal, 2° une discordance importante entre la
souffrance ou l'incapacité rapportée par le sujet et les résultats
objectifs de l'examen, 3° manque de coopération au cours de
l'évaluation diagnostic et manque d'observance du traitement
médical prescrit, 4° l'existence d'une personnalité antisociale. En
particulier, il faut noter ici que la production de symptômes, dans la
simulation, est motivée par des incitations extérieures que l'on ne
retrouve pas dans le trouble factice. Dans la simulation on obtient
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7 -
rarement une régression des symptômes par hypnose ou
suggestion, contrairement à ce qui se passe dans le trouble de
conversion.
Dans ce dossier difficile, nous avons l'intime conviction qu'il s'agit
ici, en l'occurrence, d'une simulation et non pas d'un trouble de
conversion. En effet, d'une part, bien avant la survenue de
l'accident, il semble assez clair que l'assuré avait à de multiples
reprises obtenus ou tenté d'obtenir des arrêts de travail pour des
maux bénins ce qui avait été rapidement détecté par les médecins
traitants. Par la suite, les conditions de l'accident lui-même sont peu
claires et il y a de fortes possibilités pour qu'il s'agisse là aussi d'une
simulation. L'attitude de simulateur, de démonstrativité a été
observée par différents médecins traitants, en particulier le Dr
D.________ et T.________ qui sont d'ailleurs affirmatifs à ce sujet.
L'impossibilité d'obtenir le moindre effet thérapeutique avec les
différents traitements entrepris, le recours à différents médecins
traitants et un litige avec la SUVA qui aurait aggravé les troubles
sont des arguments allant dans ce sens. De plus, pour nous,
l'examen clinique, très atypique et la mauvaise impression que nous
a fait l'assuré nous conforte dans cette hypothèse diagnostic. Nous
ne retenons pas en particulier les conclusions du Dr V.________ et
N.________ du secteur psychiatrique de [...] qui concluent à un
syndrome douloureux somatoforme persistant dont nous avons déjà
mentionné que l'assuré ne présentait pas les critères diagnostic. Il
nous semble à l'évidence qu'ils n'avaient pas connaissance du
dossier médical, et qu'ils n'ont pas cherché à obtenir les
renseignements nécessaires auprès des différents intervenants.
En conséquence, pour nous, la capacité de travail de l'assuré est de
100% du point de vue psychiatrique. Il n'y a pas de traitement
médical qui puisse améliorer la capacité de travail de l'assuré. »
Par décision du 24 mai 2000, l’OAI, se basant notamment sur
cette expertise, a rejeté la demande de rente de l'assuré, au motif que ce
dernier ne présentait pas d’atteinte à la santé justifiant une incapacité de
travail.
Après avoir examiné l'assuré à la demande de son médecin
traitant, le Dr L.________, chef de clinique adjoint de la Division de
rhumatologie du [...], a posé le 6 juillet 2000 les diagnostics de douleurs
hémicorporelles droites et de trouble somatoforme douloureux. Il a
notamment préconisé que l'assuré fasse de la gymnastique et qu'il
bénéficie d'un traitement antidépresseur et anxiolytique.
L'assuré a interjeté recours contre la décision du 24 mai 2000.
Le 30 janvier 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté
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8 -
ce recours, retenant notamment que l'expertise du Dr W.________ avait
pleine valeur probante et que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la
santé invalidante, ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychique.
C.Le 17 janvier 2007, le Dr P., nouveau médecin traitant
généraliste de l'assuré, a fait parvenir à l'OAI un courrier qui fait état de ce
qui suit :
«Actuellement, le patient présente une hémiparésie sensitivo-
motrice droite bien que l'examen neurologique ne mette pas en
évidence des lésions organiques. Il marche avec une latéroflexion du
corps à droit et le pied droit traîne au sol. Il doit toujours s'appuyer
sur quelqu'un pour se déplacer et il présente des vertiges rotatoires
lorsqu'il se lève.
Sur le plan psychique, il présente une thymie triste et des troubles
du sommeil. Depuis juillet 2005, il est sous traitement
antidépresseur.
Nous sommes maintenant à 9 ans de son accident et la
symptomatologie clinique reste inchangée. On peut constater que le
patient est dépendant de tout le déplacement et il présente un état
anxio-dépressif. Dans ce contexte, il me paraît qu'un examen par le
service médical de l'Office de l'AI est nécessaire afin de réactualiser
la situation. »
Le Dr P. a joint à son courrier un rapport du 6
septembre 2006 de la Dresse X.________, spécialiste FMH en neurologie,
qui pose les diagnostics suivants :
-
hémisyndrome droit douloureux sur troubles somatoformes probables ;
-
état anxio-dépressif ;
-
hypertension artérielle traitée.
La Dresse X.________ y mentionne également ce qui suit :
« Ce patient présente depuis maintenant plusieurs années suite à un
accident du travail apparemment mineur sans lésion traumatique,
des douleurs de l'hémicorps droit associées à une hémiparésie,
vraisemblablement dans le cadre de troubles somatoformes
douloureux puisque l'ensemble des examens effectués, notamment
l'IRM cérébrale, cervicale, CT-Scan lombaire, n'ont montré aucune
lésion. Le patient est en conflit assécurologique puisqu'il n'a obtenu
aucune rente ni de la CNA ni de l'Al.
L'examen clinique révèle en effet une hémiparésie sensitivo-motrice
droite sans asymétrie des réflexes ni altération du tonus chez un
patient extrêmement démonstratif qui présente vraisemblablement
un état dépressif assez sévère. Je n'ai malheureusement pas
-
9 -
d'autres propositions thérapeutiques que la poursuite du soutien
régulier à votre consultation. Il faut discuter de réintroduire
éventuellement un anti-dépresseur pour améliorer le sommeil et
l'humeur sans beaucoup d'espoir d'améliorer les troubles
somatoformes. Si l'IRM cérébrale était normale, il n'y a pas lieu de
refaire des examens neuroradiologiques. »
Au courrier du Dr P.________ était également joint un rapport
du 4 juillet 2005 du Dr Z., spécialiste FMH en neurologie, dans
lequel on peut lire ce qui suit :
« L'examen clinique montre un hémisyndrome sensitivo-moteur D
sans caractère organique. J'ai pratiqué des potentiels évoqués
somesthésiques des MS qui sont normaux et symétriques et qui
confirment donc l'absence de lésion. L'origine de cette somatisation
reste mystérieuse, raison pour laquelle tout traitement reste
aléatoire. S'il y a une composante dépressive, je propose d'essayer
du Surmontil le soir à doses progressives. »
L'OAI ayant invité l'assuré à rendre plausible l'aggravation de
son état de santé, ce dernier a produit un rapport du 12 février 2007 du Dr
P., dont le contenu est le suivant :
«Comme j'ai déjà mentionné dans mon courrier du 15 janvier 2007,
son état de santé s'est aggravé tant au niveau somatique que au
niveau psychologique dès le mois de mai 2005.
Sur le plan somatique, il a été vu par le Dr Z., neurologue le
27.06.05 suite à une péjoration de la mobilité de l'hémicorps droit
avec douleurs cervicales D. Cet examen a montré un hémisyndrome
sensitivo-moteur D sans caractère organique et le Dr Z. a
proposé le traitement de Surmontil pour son état dépressif.
Comme l'évolution n'est pas favorable, le patient a été vu par la
Dresse X., neurologue, le 05.09.06 pour une évaluation.
L'examen clinique a révélé une hémiparésie sensitivo-motrice droite
sans asymétrie des réflexes ni altération du tonus. La Dresse
X. a proposé de continuer le traitement antidépresseur pour
son état anxio-dépressif.
Nous sommes maintenant à 9 ans de son accident et on peut
constater que le patient est dépendant de tout le déplacement et il
présente un état anxio-dépressif. Dans ce contexte, il me parait
qu'un examen par le service médical régional de l'AI est nécessaire
afin de clarifier la situation. »
Entrant en matière sur l'éventualité d'une aggravation de l'état
de santé de l'assuré et procédant à l'instruction du cas, l'OAI a demandé
au Dr P.________ un rapport, qui lui a été adressé le 4 janvier 2008. Le
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10 -
Dr P.________ y indique que les examens pratiqués par les Drs Z.________ et
X.________ n'ont pas mis en évidence de lésions organiques pouvant
expliquer la symptomatologie présentée chez son patient. Il a relevé que
sur le plan psychique, celui-ci présentait une thymie triste, son discours
étant ralenti et monotone. L'assuré présentait également des troubles du
sommeil et des céphalées fréquentes. Il était sous traitement de Surmontil
depuis le 19 juillet 2005, à dose progressive.
Le 14 février 2008, la Dresse X.________ a écrit que pour sa
part, elle contestait le diagnostic de simulation retenue dans l'expertise
psychiatrique. Elle était d'avis qu'il fallait retenir un diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant et d'état anxio-dépressif
grave et réévaluer sur la base de la comorbidité psychiatrique l'octroi
d'une rente AI à 100%.
Le 8 avril 2008, le Dr Y., spécialiste FMH en médecine
interne auprès du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), a
établi l'avis suivant :
« L'instruction du Tribunal démontre que contrairement à ses
déclarations l'assuré n'a jamais subi un traumatisme crânien par des
poutrelles le 25/11/1997.
L'assuré est au bénéfice d'un traitement antidépresseur reposant sur
une prescription quotidienne de trimipramine et une séance de
psychothérapie de soutien 1 fois/mois. Le suivi médical de ce
problème semble effectué par le Dr P..
Le Dr X.________ neurologue retient comme diagnostics :
Syndrome douloureux somatoforme persistant (hémiplégie
sensitivomotrice droite douloureuse sans base organique) depuis
novembre 1997.
Etat anxiodépressif traité.
Ce problème est de dépression est déjà clairement retenu dans
l'avis de Clinique [...] 14/05/1998 et le traitement médicamenteux
antidépresseur exposé en page 3 du dit rapport.
Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant est
retenu par le service psychiatrique de [...] dans son rapport d'avril
L'ensemble de ces troubles psychiques sont déjà retenus par le
rapport Suva 15/03/1999 page 4. Ils ont donc bien été pris en
compte lors de l'appréciation initiale du médecin de l'OAI en 2000. Il
n'y a donc pas de fait nouveau depuis la décision initiale le trouble
somatoforme douloureux et l'état dépressif ayant clairement été pris
en compte dans la décision Al initiale. »
-
11 -
Dans un rapport établi le 2 mai 2008 à l'intention de l'OAI, le
Dr P.________ a posé les diagnostics d'hémisyndrome droit douloureux sur
troubles somatoformes probables et d'état dépressif chronique. Il a
indiqué que l'état de santé de l'assuré restait stationnaire depuis des
années.
Le 19 juin 2008, l'OAI a rendu un projet de décision dans lequel
on peut lire que selon le SMR, l'étude des pièces médicales versées au
dossier depuis la dernière décision AI ne mettait en évidence aucun fait
nouveau. En effet, les rapports des Drs X.________ et Z.________ étaient
similaires, la Dresse X.________ (recte : le Dr P.) qualifiant la
situation de stationnaire. Il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette
appréciation sur le plan somatique. Concernant l'aspect psychique, l'OAI
remarquait que le médecin généraliste avait mis en place un traitement
antidépresseur et des entretiens de soutien psychologique une fois par
mois. La CNA n'avait pas réouvert le dossier de l'assuré, comme il est
d'usage en cas de rechute d'un état consolidé. Il n'y avait donc pas de fait
nouveau.
L'assuré a formé des objections à l'encontre de ce projet. Il a
produit un courrier de son médecin traitant du 17 juillet 2008 indiquant
que, sur le plan psychique, son patient présentait une thymie triste, son
discours étant ralenti et monotone. Il présentait également des céphalées
fréquentes et des troubles du sommeil. L'évolution de son état psychique
n'était pas favorable, malgré la mise en place d'un traitement
antidépresseur et des entretiens de soutien psychologique.
Le 14 août 2008, le Dr Y. a écrit ce qui suit dans un
avis du SMR :
« Le jugement du 26 juin 2003 est entré en force. Je renvois au point
3 page 12 dudit jugement « En l'espèce, F.________ ne présente pas
d'atteinte à la santé invalidante, ni sur le plan somatique, ni sur le
plan psychique».
Le rapport SMR du 08/04/2008 reprend l'instruction médicale mise
en place suite à la nouvelle demande de février 2007. Ses
conclusions intègrent le présent rapport.
-
12 -
Le Dr P.________ dans son RM de mai 2008 retient un état de santé
stationnaire, un hemisyndrome droit douloureux sur troubles
somatoformes probables.- Etat dépressif chronique. «Son état de
santé reste stationnaire depuis des années. Les investigations
radiologiques après l'accident n'ont montré aucune lésion post-
traumatique» Dr P.________ 2 mai 2008. Ces diagnostics ont été pris
en compte dans l'instruction initiale du dossier et ne constituent pas
des faits nouveaux. Nous ne contestons ni les diagnostics, ni l'état
de santé stationnaire bien au contraire. La situation est similaire à
celle qui prévalait lors de l'instruction initiale qui a mené à la
décision Al 2000. Le Dr P.________ écrivait-il pas le 17 janvier 2007
«Nous sommes maintenant à 9 ans de son accident et la
symptomatologie clinique reste inchangée». Après études des
pièces présentes au dossier nous partageons cet avis : la situation
est inchangée depuis 9 ans. Le courrier du Dr P.________ 17/07/2008
adressé à Maître [...] suite à une conversation téléphonique ne
contredit pas l'avis antérieur du Dr P..
Depuis la décision Al 2000 et le jugement du 26 juin 2003 aucune
pièce médicale versée au dossier n'est convaincante d'une
aggravation de l'état de santé ayant pour conséquence une
diminution de la capacité de travail exigible. »
Le 28 novembre 2008, l'OAI a rendu une décision semblable au
projet du 19 juin 2008. Cette décision était accompagnée d'une lettre
selon laquelle le SMR ne contestait ni les diagnostics ni l'état de santé
stationnaire de l'assuré, affirmant bien au contraire que la situation
médicale était similaire à celle qui prévalait lors de l'instruction initiale qui
avait mené à la décision de refus de rente du 24 mai 2000. Le SMR
estimait dès lors que, depuis la décision du 24 mai 2000 et l'arrêt du 30
janvier 2003, aucune pièce médicale versée au dossier ne faisait état de
manière convaincante d'une aggravation de l'état de santé qui aurait pour
conséquence une diminution de la capacité de travail exigible.
D.Par acte du 16 janvier 2009, F., par l'intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours contre la décision du 28 novembre 2008,
concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, dans le sens que le
recourant est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Il affirme
que son état de santé s'est péjoré depuis la dernière décision entrée en
force et requiert la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire pour
fixer sa capacité de travail. A l'appui de son recours, il a produit un
certificat du Dr P.________ qui reprend en substance les mêmes indications
que celles précédemment fournies à l'OAI.
-
13 -
Dans sa réponse du 9 avril 2009, l'intimé conclut au rejet du
recours, au motif que la deuxième demande de rente ne fait pas ressortir
de nouveaux éléments. L'OAI relève notamment que la problématique de
la dépression était déjà mentionnée à l'époque de la première décision,
qui l'avait prise en compte. Il relève également que, s'agissant d'une
nouvelle demande, l'entrée en matière était particulièrement généreuse,
l'assuré n'ayant manifestement pas rendu plausible une aggravation de
son état de santé au sens des articles 87 al. 3 et 4 RAI.
Le 9 juin 2011, le Dr P.________ a fait parvenir à l'OAI deux
rapports médicaux rédigés par la Dresse H.________, cheffe de clinique du
service de neurologie du [...] :
-
un rapport du 13 août 2010, qui mentionne que le recourant souffre de
signes de la lignée dépressive, soit d'une grande tristesse, d'une perte de
plaisir et de projet, ainsi que de troubles du sommeil ;
-
un rapport du 21 avril 2011, qui indique que des consultations de
neuropsychiatrie ont eu lieu le 1
er
février et le 5 avril 2011. Les diagnostics
retenus sont des troubles neurologiques fonctionnels avec hémisyndrome
sensitivomoteur droit depuis 1997, un état anxio-dépressif et une
hypertension traitée. Avant de recommencer une rééducation physique,
les troubles de l'humeur et les troubles sommeil devaient être stabilisés.
Dans un avis du 6 juillet 2011, le Dr Y.________ du SMR a
indiqué que les pièces susmentionnées ne permettent pas de conclure à
un fait nouveau ou à une aggravation de l'état de santé antérieurement à
la décision contestée. Le 12 juillet 2011, l'OAI s'est rallié à cet avis.
Interpellé, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier
confirmait les conclusions prises dans son recours.
E n d r o i t :
-
14 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 2008 ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté auprès du tribunal compétent dans le délai légal
de trente jours, tel que suspendu par les féries de l'art. 38 al. 4 let. c LPGA,
dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
dans le cadre d'une révision de la décision du 24 mai 2000.
3.a) Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1
er
LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
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incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
dès le 1
er
janvier 2008, anciennement art. 29 al. 1 LAI).
b) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64, consid. 5.2.3 ; 125 V 410, consid. 2b ; 117 V 198, consid.
4b et les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 371, consid. 2b ; SVR 1996 IV no 70, p. 204,
consid. 3a et les références ; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, p. 259).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont,
d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
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matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al.
4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2
décembre 2003, consid. 2 ; I 52/03 du 16 janvier 2004, consid. 2.1). Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
108, consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004, consid. 3.2 in fine). Dans
une telle situation, il convient en effet de traiter l'affaire au fond et vérifier
que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue
plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner,
par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en
force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; 130 V
71, consid. 3.2).
c) En vertu de l'art. 43 LPGA, l'assureur examine le cas en
prenant d'office les mesures d'instruction nécessaires et en recueillant les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
L'art. 69 al. 2 RAI précise encore que l'office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé de l'assuré, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. L'office AI dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
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17 -
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007, consid. 3). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément d'instruction (ATF 132 V
93).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4 ; 115
V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156, consid. 1 ; TF I 274/05
du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
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soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les
références citées ; 134 V 231, consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu'un
rapport médical ne saurait être écarté au motif qu'il émane du médecin
traitant ou d'un médecin se trouvant en rapport de subordination avec un
assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). Dans une
procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances
sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une
expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
4.a) En l’occurrence, l'intimé est entré en matière (art. 87 al. 3
et 4 RAI) sur la nouvelle demande de prestations de l'assuré. Après avoir
instruit le cas, l'OAI soutient toutefois que les éléments invoqués par le
médecin traitant de l'assuré dans son rapport du 2 mai 2008, ainsi que
ceux résultant de l'ensemble des rapports médicaux produits par le
recourant à l'appui de sa demande de révision, ne font pas état de
diagnostics nouveaux par rapport à ceux retenus au moment de la
décision de mai 2000, telle que confirmée par le jugement de janvier
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20 -
assurances. Or ce médecin n'a posé aucun diagnostic d'ordre
psychiatrique, puisqu'il a conclu à une simulation. Par conséquent, il ne
saurait être valablement soutenu que les troubles d'ordre psychique
qu'allègue le recourant ont déjà été pris en compte lors de la décision de
2000 puisque précisément, l'existence de tels troubles était niée. L'intimé
ne peut donc prétendre qu'il n'y a pas de faits nouveaux à ce propos. En
effet, il n'a pas examiné, comme il lui incombait de le faire au vu de son
entrée en matière sur la révision du cas, si des troubles psychiques
existent maintenant et cas échéant, s'ils sont tels que le critère de
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment
importante pour qu'on puisse reconnaître le caractère invalidant au
trouble somatoforme douloureux diagnostiqué puisse être réalisé, comme
le soutient la Dresse X.________, ou qu'ils puissent entraîner une
quelconque incapacité de travail. Une instruction complémentaire reste
donc nécessaire sur ce point, sous la forme d'une expertise psychiatrique.
5.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le
Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
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ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210,
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l'occurrence, le renvoi de la cause à l'OAI est justifié, dès
lors que la question à examiner n'a encore fait l'objet d'aucun
éclaircissement de la part de l'intimé.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise psychiatrique. Il sied à cet
égard de rendre l'intimé attentif aux nouvelles exigences formulées par le
Tribunal fédéral en matière de mise en œuvre d'une expertise par
l'administration (ATF 137 V 210).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
c) Ayant obtenu gain de cause avec l'aide de mandataires
professionnels, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61
let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 2'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours déposé le 16 janvier 2009 par F.________ est admis.
II. La décision rendue le 28 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à l'Office pour instruction dans le sens
des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office versera la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs) au recourant à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :