Appeal struck out after withdrawal in disability insurance case

CASSO zd09-001134-ai2309-3172009/2009Cantonal Court / Social Insurance ChamberOct 14, 2009Withdrawn

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Omnilex summary

A disability-insurance claimant challenged VAUD AI decisions fixing half-rent amounts for himself, his spouse, and his children. The cantonal insurance court had initially suspended the appeal pending related federal proceedings. After the Federal Supreme Court rejected the related federal appeal, the court invited the appellant to complete or withdraw the present appeal. He then formally withdrew it. The single judge therefore struck the case from the docket and ordered that no court costs or party compensation be charged.

Omnilex headnote

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the appeal and striking out of the case; where an appeal is formally withdrawn, the single judge may remove the matter from the docket without entering into the merits. In such a situation, and absent a statutory basis to the contrary, no judicial costs and no party compensation are awarded (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 23/09 - 317/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 octobre 2009


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : A.F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé (ci-après : l'OAI)


Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD

  • 2 - Vu les décisions rendues le 18 novembre 2008 par l'OAI, fixant les montants mensuels de la demi-rente d'invalidité en faveur de l'assuré A.F., de la demi-rente complémentaire en faveur de son épouse B.F. et des rentes pour ses enfants C.F.________ et D.F.________, pour les périodes du 1 er mars 1997 au 31 décembre 1998, du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2000, du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002, du 1 er janvier 2003 au 31 juillet 2003, du 1 er août 2003 au 30 juin 2004, du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2004, du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2006, du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et , enfin, dès le 1 er

janvier 2008, vu le recours interjeté le 13 janvier 2009 contre ces décisions par l'assuré, qui conclut à leur réforme en ce sens que le recourant a droit pour lui et pour sa famille à une rente AI entière en lieu et place de la demi-rente qui lui a été octroyée, vu le courrier du 16 janvier 2009 par lequel le juge instructeur a informé les parties que, les décisions de l'OAI du 18 novembre 2008 faisant l'objet du recours du 13 janvier 2009 étant complémentaires aux décisions qui ont fait l'objet du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008 (AI 42/08) déféré devant le Tribunal fédéral, il était sursis pour l'instant au traitement du recours et il n'était pas demandé d'avance de frais en l'état, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2009 (9C_707/2008) rejetant le recours interjeté par l'assuré contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008, vu le courrier du juge instructeur du 20 août 2009 impartissant un délai au recourant pour compléter son recours du 13 janvier 2009 ou pour le retirer, vu le courrier du 13 octobre 2009, par lequel le recourant déclare formellement retirer son recours du 13 janvier 2009, en expliquant

  • 3 - que ce recours a été déposé avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2009 et n'a pas de raison d'être, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Nordmann, avocat, à Lausanne (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal

  • 5 - fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

disability insurancewithdrawal of appealstriking outcourt costsparty compensationsuspension of proceedings

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal should be struck from the docket after the appellant's withdrawal

Extracted holding

The appeal was withdrawn and the case had to be struck from the docket.

Extracted reasoning

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a single judge may order the striking out of a case when the appeal is withdrawn.

Key legal question

Whether court costs or party compensation should be awarded

Extracted holding

No court costs were charged and no compensation was awarded.

Extracted reasoning

Arts. 91 and 99 LPA-VD provided no basis for costs or costs shifting in these circumstances.

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