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TRIBUNAL CANTONAL
AI 637/08 - 194/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mai 2010
Présidence de MmeTHALMANN
Juges:Mme Di Ferro Demierre, juge et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Ecublens, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à
Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 8, 17 et 28ss LAI; 21 al. 4 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 16 mars 2006 P., né en 1949, a déposé une
demande de prestations AI.
Du 25 août 1998 au 30 septembre 2004, il a travaillé en
qualité de conseiller en personnel au service d' [...] SA. En 2004, son
salaire se serait élevé à 6'450 fr. par mois 13 fois l'an, selon la déclaration
de l'employeur du 18 avril 2006. Du 1
er
janvier au 30 juin 2005, l'intéressé
a travaillé en qualité de conseiller en personnel au service de [...] SA pour
un salaire mensuel de 7'000 fr. selon la réponse de l'employeur à l'OAI du
12 avril 2006.
Dans un rapport du 25 avril 2006, le Dr H. pose les
diagnostics affectant la capacité de travail existant depuis 2005 au moins
suivants :
Dysotonomie du système nerveux autonome sévère sur diabète de
type II insulino- requérant.
Gastroparésie.
Polyneuropathie des membres inférieurs sévère avec mal perforant
plantaire.
Etat dépressif sévère.
Il indique notamment ce qui suit :
"Il s’agit d’un patient diabétique de type II progressivement insulino-
requérant malheureusement toujours très mal équilibré pour des
raisons psychologiques, en raison de difficultés sociales (recherche
d’emploi itérative, état dépressif, troubles de la personnalité).
Progressivement depuis le début de l’année 2005, à tout moment, le
patient a réalisé des malaises, et progressivement, nous avons mis
en évidence une hypotension orthostatique extrêmement sévère
handicapant le patient lorsqu’il veut passer de la position assise à la
position debout, avec chute tensionnelle sévèrissime, puisque la
tension artérielle passe de 120 à 60 mm de mercure en position
debout.
Par ailleurs, des vomissements itératifs sont certainement
imputables à une gastroparésie. Une altération importante de l’état
général, avec perte pondérale, a fait l’objet d’investigations
poussées, en particulier par des endoscopies digestives et
urologiques qui se sont avérées heureusement négatives.
-
3 -
Par ailleurs, l’évolution a été grevée par d’importants états
septiques à répétition (pied sepsis d’origine urinaire, érésipèle de la
face ayant fait l’objet de plusieurs hospitalisations, en particulier l’an
dernier).
Actuellement, la situation est compliquée encore une fois, par un
état dépressif sévère avec idéation suicidaire à maintes reprises,
des troubles de la personnalité, chez une personnalité dépendante.
Actuellement, je suis en tractation, d’une part avec le service de
cardiologie du [...], et d’autre part, avec le neurologue de l’hôpital
[...], pour trouver une solution à juguler l’hypertension orthostatique
sévérissime objectivée.
Actuellement, un traitement associant Glutron à hautes doses, et du
Motilium à chaque repas, en association avec la prise de 1 comp. de
Florinef n’a pas amélioré franchement la situation.
Un traitement d’Efexor jugule plus ou moins l’état dépressif avec
idéations suicidaires itinérantes.
A l’heure où je vous écris, je suis confronté par ailleurs par un pied
diabétique aigu avec un mal perforant plantaire droit, et état
septique.
L’ensemble de ces éléments rendent très peu vraisemblable la
possibilité d’une capacité de travail telle qu’elle soit.
Le pronostic d’une telle dysautonomie neuro-végétative, est
réservé."
A ce rapport était joint celui du 20 février 2006 du Service de
Cardiologie du [...] selon lequel, le 2 février 2006, I’assuré a été examiné à
la [...]. Sont posés les diagnostics de malaises à répétition avec chutes, le
plus probablement orthostatique dans le cadre d’une dysfonction du
système nerveux autonome d’origine diabétique. Diabète de type Il
insulino-requérant avec polyneuropathie. Etat dépressif important
Les médecins indiquent que l'assuré a, depuis des années, une
sensation ébrieuse au passage en position debout sans chute et que
depuis un an, cette symptomatologie s'est nettement accrue et a
provoqué une chute à 5 reprises, la dernière il y a deux mois avec fracture
de côtes, les précédentes avec de simples contusions. Ils mentionnent que
le mécanisme est à chaque fois le passage d'une position assise ou
couchée à une position debout avec apparition d'une sensation ébrieuse
après quelques mètres de marche, suivie d’un voile noir. Les médecins
soulignent encore que plusieurs malaises surviennent quotidiennement et
sont indépendants d'une éventuelle hypoglycémie. Depuis plusieurs mois,
ils notent une inappétence avec perte pondérale de 18 à 20 kg observée,
dont la cause n'apparaît clairement.
-
4 -
Le 16 mai 2006, le Prof. K.________ et le Dr N.________ du
Service de neurologie du [...] indiquent que l’examen démontre la
présence d’une polyneuropathie axonale sévère au niveau des membres
inférieurs associée à une dysfonction du système autonomique dans le
cadre d’une polyneuropathie diabétique avec une dysautonomie associée.
Dans un rapport du 9 septembre 2006, le Dr X.________ pose
les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
suivants :
"F34.1 Dysthymie ou dépression anxieuse persistante (celle-ci
présente d’une part un caractère secondaire aux infirmités
somatiques et d’autre part un caractère propre purement
psychiatrique à mettre en rapport avec un fond cyclothymique et
une modification de la personnalité).
F62.9 Modification durable de la personnalité à mettre en relation
avec l’impossibilité que le sujet présente de faire les deuils
nécessaires correspondants à sa situation actuelle médicale et
sociale sur laquelle il porte un regard pathologiquement
catastrophique."
Il indique les constatations objectives suivantes :
"5. Constatations objectives Orienté aux différents modes, contact
correct légèrement envahissant. Pas de détérioration cognitive ni de
troubles du cours de la pensée. On note toutefois une tendance à la
répétition insistante sur les mêmes thèmes à caractère d’auto-
apitoiement en contraste avec une prétendue grandeur passée où
tout lui réussissait. Humeur dépressive désormais chronique avec
perte d’entrain et de désir, culpabilité par rapport à la société qu’il
ne peut plus servir et dont il se sent exclu et également par rapport
à sa femme qui doit prendre la maison en mains et avec laquelle il
ne peut plus avoir de relations intimes en raison d’une impuissance
fort mal vécue. Par accès, lutte anxieuse contre des idées noires."
Le Dr X.________ estime l'incapacité de travail totale depuis
Dans une lettre du 11 Janvier 2007 adressée à l'OAI, le Dr
X.________ écrit que l’incertitude concernant l’avenir de l’intéressé est un
élément entraînant une surcharge psychiatrique péjorant d'autant sa
situation.
- 5 -
Une expertise a été confiée à la Clinique [...] qui a déposé son
rapport le 23 novembre 2007. Il résulte de cette expertise notamment ce
qui suit :
"3. EXAMEN CLINIQUE
Examen général
Il s’agit d’un assuré de 57 ans en état général conservé, afébrile et
anictérique avec un BMI à 298kg/m2. L’examen par système interne
sommaire (cardiovasculaire, respiratoire, digestif, uro-génital) est
dans les limites de la norme, sans adénopathie pathologique
palpable, avec un pouls régulier oscillant entre 64/min couché et
88/min debout. La tension artérielle prise aux deux bras et à
plusieurs reprises est de 135/80mmHg assis ou couché et de
100/70mmHg debout .
(......)
- DIAGNOSTICS (SI POSSIBLE SELON CLASSIFICATION lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
- Diabète insulino-requérant évoluant depuis plus de vingt ans avec
polyneuropathie et probable dysfonction du système nerveux
autonome.
- Troubles de l’équilibre et de la marche dus à une polyneuropathie
diabétique (E10, E 14).
- Status après maladie de DUPUYTREN opérée aux deux mains
(M72.0).
- Tendinite du muscle sous-scapulaire gauche (M66.5).
La maladie de DUPUYTREN bilatérale a été opérée une fois à droite
en 1999, et quatre fois à gauche de 2001 à 2002. La
symptomatologie concernant les troubles de l’équilibre et de la
marche sur polyneuropathie diabétique a débuté en 2000.
La lésion du muscle sous-scapulaire gauche est présente depuis
environ une année, soit depuis 2006.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents?.
- Status après traitement au laser des deux yeux en 2004 pour
rétinopathie diabétique.
- F43.21: Trouble de l’adaptation avec humeur dépressive.
- APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Suite à leurs examens cliniques respectifs (voir rapports d’expertises
en annexe), les experts mandatés (le Docteur Y., spécialiste
FMH en médecine générale et médecine du travail, le Docteur
W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le
Docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) se
sont réunis pour une discussion interdisciplinaire.
Il ressort de leur échange que l’expertisé est un homme de 57 ans
titulaire d’un Certificat Fédéral de Capacité de dessinateur sanitaire,
ayant travaillé durant la majeure partie de sa carrière en tant que
dirigeant de ressources humaines.
L’assuré a été licencié en raison d’une «...dégradation de la qualité
de la prestation de travail» dans le contexte d’une maladie
diabétique présente depuis 1986 devenue insulino-requérante dès
- Depuis l’année 2000, il note l’apparition de troubles de la
-
6 -
marche s’aggravant progressivement, avec actuellement une
instabilité marquée, des chutes à répétition et un périmètre de
marche limité à 70m selon l’investigué. Ce dernier a bénéficié de
plusieurs examens au Service de neurologie du [...] à [...] en 2006,
permettant d’objectiver une polyneuropathie axonale sévère au
niveau des membres inférieurs associée à une dysfonction du
système nerveux autonome dans le cadre de son diabète. Par
ailleurs, on note la présence d’un status après multiples opérations
d’une maladie de DUPUYTREN au niveau des deux mains, et une
limitation douloureuse de l’épaule gauche depuis environ un an.
D’un point de vue psychiatrique, l’exploré a présenté une
symptomatologie dépressive depuis février 2004, succédant aux
difficultés somatiques existant depuis deux ans et demi sous la
forme de douleurs ubiquitaires. En novembre 2006, ruminant le
départ de son épouse, la perte de sa santé et ses échecs
professionnels passés, dans le cadre d’un bilan de son existence,
l’exploré fait une tentative de suicide au whisky et à l’insuline.
Depuis fin 2006, il bénéficie d’un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique mensuel.
L’examen clinique le jour de l’expertise interdisciplinaire objective
un patient en état général conservé, présentant une
polyneuropathie aux membres inférieurs avec une altération
importante de la sensibilité superficielle et profonde en chaussettes
bilatéralement. Cet état est associé à une discrète instabilité à la
marche aggravée les yeux fermés. En outre, on relève des séquelles
d’une maladie de DUPUYTREN bilatérale, prédominant à la main
gauche, et une variation significative de la pression artérielle entre
les positions couchée et debout conforme aux constatations
relevées au [...] en février 2006. L’examen ostéo-articulaire
objective également une tendinite du sous-scapulaire gauche qui a
obligé l’assuré à développer certaines stratégies pour se servir de
son membre supérieur gauche.
L’expertise psychiatrique a permis d’exclure la présence de toute
pathologie invalidante, notamment en l’absence des critères
diagnostiques compatibles avec un épisode dépressif. Plus
précisément, un certain nombre de facteurs de stress psychosociaux
identifiables se sont accumulés, à la suite desquels s’est développée
une symptomatologie dépressive mineure compatible avec un
trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. Il est toutefois
relevé que cette symptomatologie dépressive est en nette voie
d’amélioration sous l’effet du traitement antidépresseur et
psychothérapeutique entrepris auprès du Docteur X.________.
Compte tenu des conséquences du diabète (polyneuropathie
probable et hypotension orthostatique dans le cadre d’une
dysfonction du système nerveux autonome) et des séquelles de la
maladie de DUPUYTREN des deux mains à prédominance gauche, les
experts retiennent des limitations fonctionnelles touchant toutes les
activités nécessitant des efforts physiques, le port de charges
lourdes, les longs déplacements, le travail en hauteur ou sur une
échelle et la mobilité fine au niveau des doigts. Dans ce contexte,
l’ancienne profession de l’assuré comme conseiller en personnel
mandataire commercial est toujours exigible, avec une diminution
de rendement de 40%. Un contrôle rigoureux du diabète est
indispensable afin d’éviter une aggravation de la situation. De plus,
le pronostic rhumatologique des atteintes déjà évoluées est
relativement mauvais. L’état des deux mains s’est fixé depuis
plusieurs années et ne semble plus pouvoir évoluer, alors que
-
7 -
l’évolution de la lésion tendineuse est compliquée et semble relever
d’un état enkysté. Les traitements envisageables sont une
physiothérapie et une ergothérapie pour les deux mains, et une
physiothérapie à visée antalgique au niveau de l’épaule gauche.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- LIMITATIONS (QUALITATIVES ET QUANTITATIVES) EN RELATION
AVEC LES TROUBLES CONSTATES
Alors qu’aucune limitation n’est retenue d’un point de vue
psychiatrique, d’un point de vue ostéo-articulaire et de médecine
générale, l’expertisé est limité dans toute activité professionnelle
nécessitant une utilisation fine et répétitive au niveau des mains
(surtout la gauche mais l’assuré est droitier), des déplacements et
changements de position, le port de charges, la capacité d’utilisation
d’un clavier, la marche en terrain irrégulier, la montée ou la
descente de marches d’escalier et le travail au-dessus du plan des
épaules. De plus, l’expertisé est limité pour la conduite d’un véhicule
normal, bien que l’utilisation d’un véhicule adapté avec des
déplacements limités reste encore envisageable. En outre, une
diminution de rendement due à la fatigabilité secondaire aux
troubles métaboliques est à prévoir. Un travail avec des horaires
irréguliers ou de nuit n’est pas recommandé compte tenu du régime
diabétique et des risques d’hypoglycémie.
- DEGRE D’INCAPACITE DE TRAVAIL ET DE RENDEMENT DANS
L’ANCIEN EMPLOI
Au vu des troubles sévères de l’équilibre et de la marche, de la
pathologie de l’épaule gauche et de l’atteinte des deux mains
limitant la capacité à saisir des objets et l’utilisation d’un clavier, il
faudrait envisager une diminution de rendement de 40% pour une
activité administrative exercée à temps plein.
Pour des raisons psychiatriques, il n’existe pas de diminution de la
capacité de travail de l’intéressé.
- EN RAISON DE SES TROUBLES, LA PERSONNE ASSUREE EST-ELLE
CAPABLE DE S’ADAPTER A SON ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL?
Les experts estiment que l’investigué est capable de s’adapter à son
environnement professionnel pour autant que les limitations citées
au point B.1 soient respectées.
C. INFLUENCE SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE.
- DES MESURES DE READAPTATION PROFESSIONELLE SONT-ELLES
ENVISAGEABLES? SI OUI, PRIERE D’INDIQUER UN PLAN DE
READAPTATION QUI TIENNE COMPTE DU RYTHME DE TRAVAIL, DU
TISSU SOCIAL ET DES RESSOURCES EXISTANTES.
Alors que des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas
nécessaires sur le plan psychiatrique, d’un point de vue ostéo-
articulaire, on pourrait envisager l’adaptation d’un véhicule au
problème des mains et des membres inférieurs de l’assuré, ainsi que
l’utilisation d’un clavier adapté.
- PEUT-ON AMELIORER LA CAPACITE DE TRAVAIL AU POSTE OCCUPE
JUSQU’A PRESENT ? SI OUI, PAR QUELLES MESURES?
D’un point de vue ostéo-articulaire, la capacité de travail au poste
occupé jusqu’à présent peut être améliorée par l’utilisation d’un
véhicule adapté et d’un clavier spécifique. D’un point de vue
psychiatrique, la poursuite des traitements psychiatriques
psychothérapeutiques intégrés à la prescription
d’Efexort®ER(venlafaxine) devra être maintenue, afin de prévenir le
- 8 -
risque d’une aggravation du trouble de l’adaptation avec humeur
dépressive. L’expert psychiatre insiste sur la nécessité de continuer
le travail psychothérapeutique, puisque même si certains éléments
stressants ne peuvent parfois pas être évités ou minimisés, on peut
aider l’intéressé dans un travail de verbalisation afin d’exclure toute
action destructrice (tentative de suicide, réclusion).
- TAUX DE CAPACITE DE TRAVAIL DANS L’ACTIVITE ADAPTEE EN
TENANT COMPTE DE CES MESURES ?
La capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée
strictement administrative, tenant compte des limitations citées au
point B.1, est de 100% horaire avec une diminution de rendement
de 40%. En effet, on peut considérer que l’ancien emploi de
l’examiné est adapté à ses problèmes médicaux et qu’une autre
activité professionnelle ne permettrait probablement pas d’améliorer
sa capacité de travail."
Dans son rapport d’expertise psychiatrique, l’expert indique
notamment ce qui suit :
"[...]
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents?
Argumentaire
Monsieur P.________ a travaillé comme directeur des ressources
humaines dans une grande entreprise de placement temporaire.
Pour des raisons de santé physique, il n’a pas pu poursuivre cette
activité professionnelle. Une tentative de réinsertion s’est soldée par
un échec. Ainsi, ce déclassement professionnel, qui pourrait déjà
être à l’origine d’un trouble de l’adaptation en soi, s’est aggravé
suite au départ de son épouse, n’ayant plus de raison de rester avec
un mari désargenté pour lequel elle avait semble-t-il peu d’affection.
L’expertisé développe alors une symptomatologie dépressive,
cependant d’une importance non suffisante pour répondre aux
critères diagnostiques d’un épisode dépressif selon l’OMS. En effet,
on ne retrouve pas au moins deux critères majeurs de la dépression
sur trois, condition minimale pour l’établissement d’un tel
diagnostic. Si l’expert relève une humeur dépressive fluctuante, une
certaine baisse de l’intérêt et du plaisir et une fatigabilité, ces
symptômes sont en partie explicables par les conséquences du
diabète.
L’expert retient donc un trouble de l’adaptation car, au cours du
mois ayant suivi l’exposition à un facteur de stress psychosocial
identifiable, qui n’est ni inhabituel ni catastrophique puisqu’il s’agit
de l’échec d’une reprise d’activité professionnelle en 2005 et plus
tard du départ de son épouse (courrier du 11 janvier 2007 du
Docteur X.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie), sont apparus des symptômes anxieux et dépressifs
ne répondant ni aux critères d’un trouble de l’humeur, ni à ceux d’un
trouble névrotique bien défini, et les facteurs de stress ne sont pas
du registre du catastrophique (comme le veut la nosologie du PTSD)
au sens de l’ICD-l0.
Diagnostics différentiels
-
9 -
L’expert a exclu le diagnostic d’épisode dépressif léger, ne
retrouvant pas au moins deux critères majeurs pour un tel
diagnostic, associés à deux critères mineurs.
De surcroît, un diagnostic de cyclothymie a été évoqué, plus
précisément de fond cyclothymique car les moments d’humeur
haute ou instable ne correspondaient pas à l’intensité attendue de
symptômes d’un état maniaque selon la définition qu’en donne
l'lCD-10. En outre, alors que le trouble a souvent une composante
génétique, l’anamnèse familiale ne révèle aucune symptomatologie
de cyclothymie ou de trouble affectif bipolaire.
Quant au diagnostic de « ...modification durable de la personnalité »
également présent dans les dossiers, pour le retenir, on doit assister
à un changement manifeste et persistant de la personne dans ses
modes de perception, de relations et de pensée relatifs à
l’environnement et à soi-même à la suite d’une exposition à un
stress catastrophique. Ce n’est pas le cas de l’expertisé, ce dernier
n’ayant pas été exposé à une expérience de stress catastrophique.
On ne constate pas non plus de changement manifeste et persistant
de sa personnalité. Le deuxième diagnostic possible de modification
durable de la personnalité après une maladie psychiatrique est
également révoqué car d’une part, l’expert ne retrouve pas de
maladie psychiatrique qui aurait entraîné une modification durable
de la personnalité, et d’autre part, on ne relève pas non plus de
changement manifeste et persistant de la personne dans ses modes
de perception, de relations et de pensée relatifs à l’environnement."
Dans un rapport d'examen établi le 10 décembre 2007, le Dr
G.________ du SMR, se fondant sur l'expertise retient comme atteinte
principale à la santé une polynévrite secondaire dans un contexte de
maladie diabétique et comme pathologies associées influençant la
capacité de travail, une maladie de Dupuytren, et une tendinite du muscle
sous-scapulaire gauche. La capacité de travail exigible dans l'activité
habituelle et dans une activité adaptée est de 100% avec une diminution
de rendement de 40% dès mai 2005. Les limitations fonctionnelles sont les
suivantes :
"Pas de gestes fins et/ou répétitifs des mains, activité sédentaire ou
avec des déplacements sur de courtes distances en terrain régulier,
pas de travail en hauteur, pas de port de charges supérieurs à 3-4
kg, pas d’usage professionnel d'un véhicule automobile, pas
d’horaires irréguliers ou de travail de nuit."
Par communication du 28 février 2008, l'OAI a informé
l'assuré qu'une orientation professionnelle aurait lieu à l'Office pour
déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle.
-
10 -
Par lettre du 23 mars 2008, l'assuré a écrit à l'OAI que ses
handicaps empêchaient une réorientation professionnelle.
Il résulte d’une note téléphonique établie le 7 avril 2008 que le
Dr H.________ a déclaré ce qui suit :
"Etat de santé gravissime:
-
diabète mal traité mais ce n’est pas de sa faute, son corps ne
régule plus la pression : passe de 100 à 60 (syndrome de
Scheideger) en passant de la position assise à debout, a des
vertiges, vomit à tout moment, poussée pancréatiques
-
profil de personnalité pathologique, dépressif chronique. Constante
idéation suicidaire (il semblerait également un alcoolisme
secondaire)
-
disotomie
-
Il est très malade, est dans une phase aiguë. D’ailleurs, le Dr
H.________ voulait l’hospitaliser dès vendredi (4.04.08) mais M.
P.________ a refusé car il tenait à venir à notre entretien de ce jour.
Mais situation très grave, s’il n’est pas hospitalisé, l’assuré risque
d’être amputé du pied. Il va donc essayer de le convaincre et de
l’hospitaliser dès ce jour (c’est pas gagné d’avance) si cela aboutit il
faudra compter plusieurs mois d’hospitalisation
-
Par ailleurs, situation sociale catastrophique: sans domicile, loge
dans un petit studio. N’a pas de revenus, se laisse dépérir....
Ne peut travailler debout, ne peut se déplacer. A eu la possibilité de
reprendre un travail mais n’a pas tenu. ll ne s’agit pas de mauvaise
volonté mais médicalement il ne peut plus assumer une activité
professionnelle."
Dans un rapport du 22 avril 2008, le Dr H.________ écrit
notamment ce qui suit :
"1.1
Cause de l’incapacité de travail:
Dysautonomie neurovégétative sévérissime sur neuropathie
diabétique. Etat dépressif chronique de degré sévère.
Pied diabétique aigu (nécessitant une hospitalisation en urgence dès
le 07.04.2008)
Diabète sucré insulino-requérant mal équilibré.
Probable cirrhose hépatique (?)
[...]
1.4
Anamnèse. Depuis mon dernier rapport l’évolution n’est pas
favorable. Evolution dépressive avec mauvaise gestion du diabète,
liée à la paupérisation, une séparation conjugale et problèmes
financiers. Persistance toujours d’une incapacité à se tenir debout,
voire assis en raison des modifications “dramatiques” de la pression
artérielle.
Symptômes actuels et état actuel: à l’heure où je vous écris et
donnant suite à l’entretien téléphonique avec la personne
gestionnaire du dossier, je confirme que l’évolution n’est pas
favorable sur le plan infectiologique et orthopédique : nécrose
-
11 -
débutante du tiers distal de l’avant-pied du pied gauche nécessitant
une hospitalisation en urgence.
Pronostic: non favorable. En ayant discuté avec mes collègues du
[...] sur le plan cardiologique, on sait que la dysautonomie
neurovégétative est grevée d’un pronostic vital réservé.
Complications dans ce contexte de neuropathie sévère d’un pied
diabétique aigu : faudra-t-il une amputation transmétatarsienne?
1.5
Insulinothérapie autant faire que ce peut par 4 injections d’insuline
par jour.
Glutron 3 cp/jour.
Efexor 50 mg 1 cp le matin.
1.6
A mon sens je maintiens la position qu’il est illusoire d’envisager une
activité professionnelle au-delà de 25%. Tout au plus un travail
occupationnel pour des raisons de consolidation psychique.
1.7
Malaises à répétition en position debout ou assis.
Limitation orthopédique en fonction de l’évolution orthopédique
décrite ci-dessus.
D’un point de vue médical l’activité exercée n’est pas exigible.
1.8
A mon avis pas de mesures de réadaptation professionnelle
possibles, d’une part en raison de la sévérité de l’affection en cours
et d’autre part du pronostic vital encore une fois réservé."
Dans un rapport du 6 mai 2008, les Drs E.__________ et
V.________ du Service de traumatologie du [...], mentionnent que l’assuré a
séjourné au [...], unité septique, du 08.04.2008 au 29.04.2008, date de
son retour à domicile. Ils mentionnent en outre ce qui suit :
"Il s’agit d’un patient de 57 ans, diabétique insulino-requérant
depuis 18 ans, connu pour une neuropathie diabétique, qui présente
une nécrose au niveau du gros orteil gauche depuis environ 3
semaines, sans traumatisme, traitée par Augmentin 1g 2x/jour
depuis 5 jours. En raison d’une évolution défavorable avec une plaie
purulente, nécrotique, associée à une lymphangite sur le dos du
pied, à une rougeur et à une forte tuméfaction du 1
er
orteil gauche,
M. P.________ est hospitalisé pour suite de prise en charge.
Traitement, intervention, opération:
Le 16.04.2008 amputation transphalangienne du 1
er
orteil gauche."
Les médecins mentionnent que l’évolution a été favorable, que
le patient se déplace librement avec une chaussure Cassel et peut rentrer
à domicile le 29 avril 2008 en bon état général.
Dans un avis médical du 2 juin 2008, le Dr Q.________ du SMR
estime qu’il n’y a pas d’élément médical nouveau qui ferait changer les
conclusions du rapport d’examen SMR du 10 décembre 2007. Il ajoute
-
12 -
qu’en relation avec ce rapport d’examen SMR : l’activité habituelle était
entendue comme une activité sédentaire de bureau (pas de déplacements
en voiture, pas de déplacements à pied sur des chantiers ou dans des
entreprises), la baisse de rendement étant de 40% dans une activité
sédentaire.
Dans un rapport final du 9 juin 2008, la division administrative
de l'OAI indique notamment ce qui suit :
" [...]
Après avoir pris des informations avec notre service de placement,
ayant travaillé dans des postes similaires, nous pouvons vous
informer des faits suivants. Dans la plupart des entreprises de
placement, les conseillers sont polyvalents et consacrent une bonne
partie de leurs temps tant aux activités administratives (réception
de dossiers, décomptes, salaires, CV, prospection par téléphone.
etc.) qu’au service extérieur (placements, contacts entreprises,
prospection, déplacements sur les chantiers, etc.). Afin d’éviter au
maximum les déplacements, il faut viser des postes dans de grandes
entreprises (type [...], [...]). Toutefois, il n’est pas exigible d’orienter
l’assuré vers de tels postes étant donné qu’il s’agit là des seules
entreprises sur le canton romand qui pratiquent de cette manière.
Par ailleurs, il est très difficile voire impossible d’être engagé comme
conseiller pour un taux inférieur à 100% (critère requis dans les
entreprises privées orientées bénéfices), à moins de trouver un
compromis et d’assurer à l’entreprise un chiffre d’affaire annuel très
conséquent, ce qui n’est pas le cas de l’assuré. Ainsi, il n’est pas
envisageable d’orienter l’assuré vers son ancienne activité dans le
domaine du placement auprès d’entreprises privées.
Par ailleurs, le secteur technique (dessin) ne peut non plus être
retenu, l’assuré ayant cessé cette activité depuis de nombreuses
années et n’ayant pas suivi l’évolution des technologies dans ce
domaine, une mise à niveau serait trop conséquente. De plus, en
fonction du lieu de travail, l’activité risque de ne pas être adaptée
(déplacements sur chantiers, etc.).
Toutefois, M. P.________ pourrait postuler par exemple comme
conseiller en personnel auprès de l’Office du chômage
(déplacements très limités, activité essentiellement de bureau) mais
surtout auprès d’un service RH/service du personnel (comme
conseiller en personnel, assistant RH-recruteur, activités
administratives basiques). Sa large expérience professionnelle lui
aurait permis de chercher un travail dans ces secteurs.
Des cours en école privée (1-2 ans) en vue d’une mise à niveau
(gestion, salaires, comptabilité simple, etc.) auraient été nécessaires
pour lui permettre de postuler valablement auprès d’un employeur.
De plus, ces postes auraient permis d’alterner les activités et
d’éviter d’être toute la journée sur un clavier par exemple. Nous
pouvons donc considérer comme RI (2006) : Sfr. 38’800.- à 60%
(pour une personne d’environ 50 ans et des compétences
reconnues, niveau C dans le secteur administratif, selon la SSEC
Suisse). Un brevet fédéral comme spécialiste en gestion du
personnel (1-2 ans) pourrait éventuellement être visé, mais compte
-
13 -
tenu de son manque d’expérience dans la conduite/gestion du
personnel et dans les fonctions RH, il est peu imaginable qu’il puisse
viser un salaire plus important que celui retenu.
L’assuré se déclare incapable de travailler et conteste l’exigibilité
médicale. Nous vous laissons statuer sur cette base et classons le
dossier REA aux archives."
Le 10 juin 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
d'acceptation de rente lui octroyant une demi-rente fondée sur un taux
d'invalidité de 57% dès le 1
er
mai 2006.
Par lettre du 5 juillet 2008, l'assuré a contesté ce projet,
estimant avoir droit à une rente entière. Il a produit un rapport du 17 juin
2008 du Dr H.________ à teneur suivante:
"M. P.________ a déposé en 2006 une demande de prestations
d’invalidité en terme de rente. Les documents précis ont déjà été
transmis à l'assurance-invalidité sous ma plume, le dernier en date
du 15.04.2008.
Dans un premier temps, j’ai compris de M. P.________ qu’il était
question même d’aider M. P.________ à se réintégrer en particulier
dans une fonction de conseiller en personnel, mais qu’il a fait l’objet
de 2 expertises complémentaires à [...].
M. P.________ me transmet un projet de décision où il est question
non pas de réintégration dans son milieu professionnel mais de lui
reconnaître le droit de prestations à 50%. Il y a donc là un
changement d’attitude qui ne me semble pas cohérent : M.
P.________ est atteint gravement dans sa santé pour les motifs
suivants:
- Hypotension orthostatique sévérissime sur dysautonomie du
système neurovégétatif qui a fait l’objet d’investigations en
cardiologique et neurologique en milieu [...] en son temps, ces
documents avaient été clairement transmis à la commission
médicale de l’AI.
- Diabète sucré insulino-requérant, mal équilibré.
- Etat dépressif chronique avec idéation suicidaire à maintes
reprises en dépit d’un traitement antidépresseur de fond et d’une
tentative d’aide psychothérapeutique qui s’est avouée être un
échec.
- Périarthropathie de l’épaule gauche et maladie de Dupuytren
sévère avec une limitation très claire de la mobilité fine des doigts
(pour des raisons financières et psychosociales, une thérapie
chirurgicale adéquate n'a pas pu être exécutée).
- Au printemps 2006 une nécrose du premier orteil du pied gauche
a nécessité une amputation au niveau du segment transphalangien
du 1
er
orteil gauche en urgence différée.
- Tout récemment une nouvelle escarre du talon gauche sous
appareillage orthopédique s’est installée. C’est donc dire la fragilité
des téguments des pieds en raison d'une neuropathie sensitive très
sévère des membres inférieurs.
-
14 -
Sous page 2 des allégués de l’assurance-invalidité on reconnaît que
M. P.________ pourrait exécuter son travail de conseiller en personnel
en arguant du fait qu’il a des déplacements très limités avec une
activité essentiellement de bureau. Ceci n’est pas exact, en effet
son activité de conseiller en personnel nécessite des déplacements
assez fréquents pour des employeurs et des séances extra-bureau.
L’activité de bureau en tant de telle est limitée. Plus encore, il y a
une limitation de la mobilité fine des mains en raison de la maladie
de Dupuytren et de l’amplitude de l’épaule gauche.
Chaque déplacement entraîne un sentiment de malaise en raison de
chutes importantes de la pression artérielle. Pour exemple, lorsqu’il
est en position assise la pression artérielle est mesurée à 140 mmHg
et en position debout, celle-ci s’effondre aux environs de 60 mmHg.
De plus il a une certaine difficulté à s’alimenter, puisqu’à tout
moment il est saisi de vomissements en raison d’une gastroparésie,
imputable toujours à cette dysautonomie neurovégétative.
En arrière fond il y a un état dépressif important intensifié par la
problématique conjugale en évolution, des angoisses financières et
des difficultés à se loger. Tout ceci entraîne une mauvaise
équilibration du diabète qui aggrave son état clinique (risque
d’infection au niveau des pieds par exemple).
Enfin, bien qu’il n’y ait pas eu de biopsie du foie, il y a quelques
évidences issues d’investigations hospitalières antérieures qui
laissent à penser que M. P.________ souffre en plus d’une cirrhose
hépatique qui en ajoute à l’affaiblissement de son état général.
Le cumul de toutes ces affections me rend très perplexe sur une
capacité de travail résiduelle de 50%. Ceci me parait arbitraire et les
calculs établis par l’assurance-invalidité, elle aussi de façon corrélée,
arbitraires. Je pense que la capacité de travail de M. P.________ se
réduit à la portion congrue, tout au plus une reconnaissance d’une
capacité de travail très résiduelle, à visée psychosociale (salaire
social de 10-20%).
Je conclus en insistant sur le fait que la situation psychosociale reste
très fragile dans ce contexte avec une idéation suicidaire non
négligeable et bien sûr aggravée par la problématique en cours."
Dans un avis médical du 24 juillet 2008, le Dr Q.________
estime que les différents problèmes de santé évoqués par le Dr H.________
ont été pris en compte par le SMR dans son rapport du 10 décembre 2007
ainsi que dans les avis médicaux SMR subséquents et qu'il s'agit d'une
appréciation différente d'une même situation, le SMR maintenant sa
position.
Le 30 septembre 2008, le Dr G.________ estime que
l'amputation du premier orteil gauche ne change rien à l'exigibilité et
confirme l'avis du Dr Q.________.
Par décision du 18 novembre 2008, l'OAI a alloué à l'assuré
une demi-rente dès le 1
er
mai 2006. Il considère notamment ce qui suit :
-
15 -
"Résultat de nos constatations:
Depuis le mois de mai 2005 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• En date du 16 mars 2006, vous avez déposé une demande de
prestations. Vous avez travaillé comme conseiller en personnel. Des
pièces médicales en notre possession, il ressort que votre capacité
de travail est de 100 % avec une baisse de rendement de 40 % dans
une activité adaptée à votre état de santé soit dans une activité qui
ne comporte pas de gestes fins et répétitifs des mains, qui soit
sédentaire ou avec de courtes distances en terrain régulier, pas de
travail en hauteur ni de port de charges de plus de 3 kg, pas
d’horaires Irréguliers ou de travail de nuit, pas d’usage professionnel
d’un véhicule automobile.
• Si il est clair que l’activité que vous exerciez avant l’atteinte à la
santé n’est plus exigible, vous pourriez postuler, par exemple,
comme conseiller en personnel auprès d’un Office de chômage
(déplacements très limités, activité essentiellement de bureau) mais
surtout auprès d’un service RH/service du personnel comme
conseiller en personnel ou comme assistant RH-recruteur. En effet,
votre large expérience professionnelle vous permet de chercher un
travail dans ces secteurs.
• Par ailleurs, des cours en vue d’une mise à niveau vous auraient
permis de postuler valablement auprès d’un employeur. De plus, ces
postes permettent l’alternance des positions et évitent d’être toute
la journée sur un clavier.
• Dans une telle activité, exercée à un taux de 60 %, vous êtes en
mesure de réaliser un revenu annuel de Fr. 38’800.00.
• Sans atteinte à la santé et dans votre ancienne activité, vous
pourriez prétendre à un revenu annuel de Fr. 91’000.00
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 91’000.00
avec invaliditéCHF 38’800.00
La perte de gain s’élève àCHF 52’200.00 = un degré
d’invalidité de 57.00 %".
Dans une lettre du 24 octobre 2008, adressée au conseil de
l’assuré, le Dr H.________ écrit notamment ce qui suit :
"Par la présente, je tiens à rappeler que M. P.________ a été apprécié
par des psychiatres et un chirurgien orthopédique. Ceci me laisse
très perplexe puisque la véritable pathologie invalidante en
première ligne est celle d’une dysautonomie du système neuro-
végétatif comme on le rencontre très rarement.
Il n’y a pas d’argument psychiatrique en tant que tel comme
processus invalidant. Il n’y a pas de pathologie orthopédique en
première ligne. Par conséquent je conteste clairement l’avis des
experts concertés puisque ce n’était pas eux qui devaient être
mandatés mais plutôt en l’occurrence un cardiologue ou un
neurologue qui connaît ce genre de pathologie. C’est d’ailleurs ce
que j’avais fait en son temps lorsque j’avais mis en évidence cette
pathologie du système nerveux neurovégétatif et j’avais demandé
l’avis autorisé du service de cardiologie du [...] qui m’avait répondu.
-
16 -
Pour la bonne forme j’avais annexé à mon rapport Al l’avis des
cardiologues consultés.
Mon rapport au 25.04.2006 mentionne très clairement en première
ligne dysautonomie du système nerveux autonome sévère sur
diabète de type Il avec gastroparésie et polyneuropathie des
membres inférieurs avec d’ailleurs mal perforant plantaire.
En conclusion, je conteste formellement les assertions édictées par
le juriste de l’assurance-invalidité qui ne sont pas conformes à la
réalité médicale qui n’a pas été appréciée à mon sens par des
experts adéquats."
B.En temps utile, P.________ a recouru contre cette décision en
concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recourant
a droit à une rente d’invalidité entière dès le 1
er
mai 2005. Il a en outre
requis une expertise complémentaire, comportant notamment des
examens neurologiques et cardiologiques complets, ainsi que l’audition
du Dr H.________.
L’OAI a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans l'échange
ultérieur d' écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.20 [art. 1 LAI]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
-
17 -
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu
la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus partiel de
rente AI sans limitation dans le temps.
En l'espèce, le recours contre la décision du 18 novembre
2008, l'a été en temps utile et auprès du tribunal compétent, de sorte qu'il
est recevable.
2.La question à examiner est celle de la capacité de travail du
recourant et, partant, de son taux d'invalidité.
3.a) Sur le plan somatique, les experts diagnostiquent un
diabète insulino-requérant évoluant depuis plus de vingt ans avec
polyneuropathie et probable dysfonction du système nerveux autonome,
des troubles de l’équilibre et de la marche dus à une polyneuropathie
diabétique, un status après maladie de Dupuytren opérée aux deux mains
et une tendinite du muscle sous-scapulaire gauche. Ils estiment la
capacité de travail à 100% avec diminution de rendement de 40% dans
l'activité du recourant ou dans une activité adaptée.
Le Prof. K.________ et le Dr N.________ du Service de neurologie
du [...] indiquent que l’examen démontre la présence d’une
polyneuropathie axonale sévère au niveau des membres inférieurs
associée à une dysfonction du système autonomique dans le cadre d’une
polyneuropathie diabétique avec une dysautonomie associée. Selon le
rapport de ces spécialistes en neurologie, le diagnostic de dysfonction du
système nerveux autonome est établi alors que les experts ne le
-
18 -
retiennent que comme probable, sans indiquer les motifs conduisant à
cette appréciation.
Les experts mentionnent que la tension artérielle prise aux
deux bras et à plusieurs reprises est de 135/80mmHg assis ou couché et
de 100/70mmHg debout. On ignore toutefois à quelle fréquence cette
tension a été prise. Les résultats obtenus par le Dr H.________ sont
totalement différents puisqu’il signale que lorsque le patient est en
position assise, la pression artérielle est mesurée à 140mmHg et qu’en
position debout, celle-ci s’effondre aux environs de 60mmHg, ce qui
provoque des chutes, d’ailleurs mentionnées dans l’expertise. Le dossier
ne permet pas d’expliquer de telles divergences.
Il y a lieu de noter en outre que parmi les experts consultés, ne
figure aucun spécialiste en cardiologie et en neurologie.
De plus, la situation médicale semble avoir évolué
défavorablement depuis l’établissement du rapport de la clinique [...] sans
que cela n'ait été pris en compte par l’Office AI. Le Dr H.________ décrit une
précarisation de l’état vasculo-cutané (aggravation de la situation
vasculaire et neurologique conduisant à une amputation) et un
déséquilibre du diabète laissant suspecter que les répercussions sont
nettement plus importantes que les 40% de limitation de rendement
retenus par l’OAI. Les conséquences de la polyneuropathie - notamment
les troubles sensitifs conduisant en partie aux lésions des pieds - semblent
s’être aggravées, le recourant ayant dû être amputé du 1
er
orteil et
présentant des lésions au talon.
b) Sur le plan psychiatrique, le Dr H.________ mentionne
également une aggravation ainsi que la présence d’idéation suicidaire. Le
dossier ne permet pas de déterminer l’ampleur de cette aggravation de
même que son incidence sur la capacité de travail du recourant.
-
19 -
c) Sur le plan médical, les divers rapports figurant au dossier
ne peuvent être tenus pour suffisants et ne permettent pas de statuer en
l’état.
Dans ces circonstances, une expertise effectuée par des
spécialistes en neurologie et en cardiologie s’avère nécessaire. Par la
même, il s'agira également d’examiner si l’état du recourant s’est
aggravé, tant sous ses aspects somatiques que sur le plan des troubles
psychiques.
Pour ce motif, le dossier doit être renvoyé à l’OAI afin que ce
dernier complète l’instruction du cas sur le plan médical en ordonnant une
expertise.
d) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).
En l'espèce, le renvoi de la cause à l'OAI – auquel il appartient
au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit
la procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art.
43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282 consid. 4a;
TFA I 236/2001 du 5 octobre 2001, consid. 2a; RAMA 1985 n° K 646 p. 235
consid. 4) – apparaît la solution la plus opportune, en l'absence de toute
circonstance particulière qui justifierait que la cour de céans procède elle-
même aux mesures d'instruction nécessaires.
-
20 -
4.Il convient ici d’ajouter que l’OAI avait ordonné des mesures
professionnelles, lesquelles ont été interrompues, le recourant estimant ne
pas pouvoir travailler.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient réunies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou
améliorée. Cette disposition est précisée par l'art. 6 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), qui définit la notion
de reclassement et précise les frais pris en charge par l'assureur social.
b) Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en
rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation
ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est
susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude
subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut
refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (TF I_552/2006 du
13 juin 2007, consid. 3.2; TFA I_370/1998 du 26 août 1999, consid. 2,
publié in VSI 2002 p. 111).
c) A teneur de l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7 al. 1
LAI), les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
- 21 -
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (TF I_552/2006 du 13 juin 2007, consid. 4.1; TFA
I_605/2004 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR
2005 IV n° 30 p. 113). Ainsi, le droit à des mesures de reclassement (et à
d'autres mesures de réadaptation professionnelle entrant en considération
concrètement) pour cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du
manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la
procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été
observée (TF 9C_100/2008 du 4 février 2009, consid. 3.2).
d) Or il ressort des pièces figurant au dossier administratif,
que l'OAI a omis en l'espèce de procéder à la mise en demeure formelle de
l'assuré requise par la loi, ceci en violation des exigences de droit fédéral.
Ainsi, même en l’absence de nécessité de la mise en œuvre
d'une expertise, la décision attaquée aurait dû être annulée pour ce seul
motif.
5.a) En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis, la
décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
-
22 -
complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe de
l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations
portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité
devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice. Toutefois, en application de l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices en charge de l'exécution de
tâches publiques, ainsi que cela est le cas des OAI cantonaux (art. 54 ss
LAI). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de justice en la cause.
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA,
art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 7 TFJAS [Tarif vaudois des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à
l'OAI pour complément d'instruction dans le sens des
considérants puis nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais de justice.
-
23 -
IV. L'OAI versera à P.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :