402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 605/08 - 298/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Zbinden, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant d'ex-Yougoslavie
né le 25 février 1945, mécanicien sur voitures de formation, est arrivé en
Suisse en novembre 1981. Sur le plan professionnel, il a exercé diverses
activités salariées, avant d'ouvrir son propre garage automobile à la fin
des années huitante ou au début des années nonante, selon les versions.
Après la faillite de son entreprise en 1994, l'intéressé a cessé toute
activité lucrative régulière, effectuant toutefois – selon ses dires –
quelques missions temporaires jusqu'en 1997.
B.a) Le 8 novembre 2001, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), indiquant souffrir depuis
juin 2000 de problèmes cardiaques et dorsaux, ainsi que d'un début de
diabète.
b) Procédant à l'instruction de cette requête, l'OAI s'est
adressé à la Dresse D., médecin généraliste traitant de l'assuré.
Dans un rapport du 21 janvier 2002, cette dernière a posé les diagnostics
incapacitants d'angor instable sur maladie bitronculaire (artère
interventriculaire antérieure [IVA] et artère circonflexe [CX]), de status
post-infarctus inféro-postérieur avec arrêt cardio-respiratoire (ACR) et
syndrome de détresse respiratoire aiguë (ARDS), d'hyperlipidémie mixte,
et d'intolérance au glucose. Elle a précisé que ces affections s'étaient
déclarées en juin 2000, que l'assuré se trouvait depuis lors en incapacité
totale de travail, et que son état de santé allait en s'aggravant. Elle a
annexé à son constat divers documents, dont il ressortait en particulier
que des stents avaient été posés sur les artères IVA et CX en juin 2000, et
sur l'IVA distale en janvier 2001.
Par rapport du 1
er
juillet 2003, la Dresse D. a indiqué
que l'état de santé de l'assuré s'était détérioré, et que les atteintes
incapacitantes consistaient désormais en une trombocytose d'origine
-
3 -
inflammatoire, une anémie normocytaire normochrome, une maladie
coronarienne, une hypertension artérielle, et un lumbago récidivant. En
outre, elle a considéré que le pronostic était très réservé, que l'intéressé
ne pouvait plus reprendre son activité habituelle, et que l'exercice d'une
activité adaptée n'était pas exigible. A l'appui de ses diagnostics, elle a
produit un rapport du 3 janvier 2003 émanant des Drs Z.________ et
K., du Département de médecine interne du Centre hospitalier
M., où l'intéressé avait été hospitalisé de fin décembre 2002 à
début janvier 2003, suite à une embolie pulmonaire segmentaire du lobe
inférieur droit, dans le cadre d'une pneumonie bilatérale à pneumocoque.
A la demande de l'OAI, la Dresse V., spécialiste FMH en
médecine interne et cardiologie, a examiné l'assuré en date des 11 et 17
mai 2004. Dans un rapport du 28 mai suivant, elle a retenu les diagnostics
avec répercussions sur la capacité de travail d'insuffisance cardiaque sur
cardiopathie ischémique et hypertensive, de maladie tritronculaire, et de
status post-infarctus inféro-postérieur en 2000 avec arrêt cardio-
respiratoire puis stenting sur IVA et CX. Elle a indiqué que l'assuré – dont
l'état de santé était stationnaire – se trouvait en incapacité de travail à
100% depuis 1999, cette incapacité n'étant toutefois pas liée à la
cardiopathie ischémique. Elle a précisé que l'activité habituelle n'était plus
exigible, et que le rendement dans une activité adaptée serait diminué
dans la mesure où l'assuré souffrait d'un état anxio-dépressif grave et
d'inadaptation sociale.
Sur mandat de l'OAI, l'assuré a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique réalisée par les Drs B. et Q.________, du Département
universitaire de psychiatrie adulte (DUPA). Dans leur rapport du 17
novembre 2005, ces spécialistes ont fait état de ce qui suit :
"A. QUESTIONS CLINIQUES
[...]
-
6 -
Aux termes d'un avis du Service médical régional de l'AI (ci-
après : SMR) du 13 janvier 2006, la Dresse H.________ a considéré que
l'expertise psychiatrique du DUPA n'était pas probante, motif pris que les
diagnostics retenus n'étaient pas invalidants. Aussi l'assuré a-t-il été
convoqué au SMR pour un nouvel examen psychiatrique, qui a été
effectué le 18 avril 2006 par la Dresse T.________, psychiatre FMH. Cette
dernière a consigné ses observations dans un rapport du 6 juillet 2006,
faisant notamment état de ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• AUCUN DU POINT DE VUE PSYCHIATRIQUE Z71.1.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• AUCUN DU POINT DE VUE PSYCHIATRIQUE.
APPRÉCIATION DU CAS
[...]
L’appréciation psychiatrique met en évidence un assuré de bonne
constitution psychique, qui n’a jamais été hospitalisé ni n’a eu de
suivi spécialisé. Il ne prend aucun médicament psychotrope [...].
L’assuré ne souffre d’aucune atteinte à la santé d’ordre
psychiatrique qui pourrait porter préjudice à sa capacité de travail.
Cet élément est d’ailleurs confirmé par les dires de l’assuré qui n’a
jamais arrêté de travailler pour des raisons d’ordre psychiatrique.
Les limitations fonctionnelles
Aucune du point de vue psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins?
L’assuré n’a pas repris d’activité lucrative stable depuis la faillite de
son entreprise en 1994. Les motivations émises spontanément par
l’assuré sont des difficultés d’ordre psychosocial (contexte de
divorce), mais aucune atteinte à la santé d’ordre psychique.
L’examen de ce jour peut confirmer l’absence d’atteinte
psychiatrique à la santé.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’assuré n’a plus repris d’activité professionnelle, comme mentionné
ci-dessus.
Quant à l’appréciation de l’expertise psychiatrique réalisée au DUPA
en date du 17.11.2005 par [les Drs] B.________ et Q.________, il est
fait état d’un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte chez
-
7 -
une personnalité à traits paranoïaques avec une tendance à
l’hypocondrie. Notre positionnement par rapport à cette expertise ne
met en évidence aucun signe spécifique de dépression, le status
clinique décrit en page 4 de cette expertise n’en révèle pas non plus
d’une manière convaincante, Il y est d’ailleurs mentionné que
« l'assuré a beaucoup de peine à pouvoir se reconnaître comme
quelqu’un de triste ou d’angoissé ». Quant aux observations
rédigées par l’examen psychologique, elles concernent un
fonctionnement de personnalité et non les répercussions de celui-ci
sur la capacité de travail de l’assuré. Les traits paranoïaques et les
préoccupations hypocondriaques sont incontestables mais ils font
partie des caractéristiques propres de l’assuré et non d’atteintes à la
santé.
A noter qu’en page 7 de l’expertise mentionnée ci-dessus, une
corrélation est faite dans le 1
er
§ entre l’infarctus et l’incapacité de
travail « qui a certainement dû être de 100% depuis juin 2000 ».
L’appréciation SMR de ce jour n’a mis en évidence aucune séquelle
psychiatrique qui aurait pu être corrélée à cet infarctus.
Concernant la capacité de travail exigible, du point de vue
psychiatrique, l’assuré a toujours eu une capacité de travail exigible
à 100%. Sous réserve des appréciations somatiques, l’assuré n’a pas
d’atteinte invalidante à la santé.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE
(MECANICIEN SUR AUTOMOBILES) :100% DU POINT DE VUE PSYCHIATRIQUE
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE :100% DU POINT DE VUE
PSYCHIATRIQUEDEPUIS TOUJOURS."
Par avis médical SMR du 19 juillet 2006, la Dresse H.________ a
repris en substance les conclusions de la Dresse T..
Interpellée par l'OAI, la Dresse A., spécialiste FMH en
médecine générale, a fait part de ses observations dans un rapport du 24
septembre 2006. Elle a posé les diagnostics incapacitants de status post
infarctus inféro-postérieur avec arrêt cardiaque et ARDS (juin 2000),
d'angor instable (IVA, CX [2001]), et de status post embolie pulmonaire
(2003). Elle a observé que l'état de santé de l'assuré évoluait
défavorablement, et a estimé qu'aucune activité n'était exigible en raison
de l'âge et des antécédents cardiovasculaires graves de celui-ci. Elle a
produit divers documents relatifs à des affections considérées comme
dépourvues d'impact sur la capacité de travail de l'intéressé (à savoir des
lombalgies chroniques non déficitaires et une tuberculose pulmonaire
latente).
-
8 -
Par constat du 25 septembre 2006, le Dr F., médecin
généraliste traitant de l'assuré, a pour l'essentiel renvoyé à des rapports
médicaux concernant l'état de santé de son patient sur les plans
cardiologique et pulmonaire. Pour le reste, il a estimé que l'intéressé – qui
se trouvait dans un état stationnaire – n'était plus en mesure d'exercer
une activité lucrative.
L'OAI s'étant également adressé au Dr G., spécialiste
FMH en médecine interne et en pneumologie, ce dernier a établi un
rapport en date du 30 novembre 2006. A titre d'atteinte avec répercussion
sur la capacité de travail, il a mentionné les antécédents d'ARDS survenus
en 2000. Sur le plan des troubles non incapacitants, il a évoqué un status
post possible primo infection tuberculeuse (traitée en 2006). Il a relevé
que les limitations fonctionnelles pouvant être induites par les troubles
respiratoires de l'assuré nécessitaient de plus amples investigations.
Le 15 janvier 2007, l'assuré a fait l'objet d'une expertise
rhumatologique effectuée par le Dr N.________, spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne. Dans son rapport du 19 janvier suivant,
ce praticien a relevé les points suivants :
"4. DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
Syndrome Iombo-vertébral chronique sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire
-
discopathie L4-LS, L5-S1
[...]
APPRECIATION DU CAS
[...]
Du point de vue médical, [...] Depuis 1990, il présente des
lombalgies basses récurrentes pour lesquelles il aurait bénéficié
d’une prise en charge physiothérapeutique régulière. Cependant,
actuellement, il ne se plaint que sporadiquement de douleurs
lombaires qui ne l’entravent que partiellement dans ses activités de
la vie quotidienne.
Actuellement, l’assuré présente un minime syndrome lombo-
vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire dans un
contexte de troubles dégénératifs mineurs, associé à plusieurs zones
-
9 -
dysfonctionnelles, probablement reflet d’une tentative de
compensation. Cette symptomatologie est par ailleurs connue de
l’assuré, Il n’y a pas, à mon avis, de limitation fonctionnelle d’origine
rachidienne. L’examen clinique n’a pas permis de mettre en
évidence de signe de non organicité ou de diminution du seuil de
tolérance à la douleur.
Le bilan radiographique confirme la présence de troubles
dégénératifs qui restent cependant mineurs et donc rassurants.
Du point de vue thérapeutique, l’assuré, devrait bénéficier d’une
prise en charge physiothérapeutique à sec et en piscine sous forme
de thérapie manuelle avec mobilisation segmentaire, exercice de
proprioception à sec et éventuellement en piscine. Le port d’une
ceinture lombaire pourrait être préconisé lors des activités
professionnelles sollicitant des longs déplacements ou des ports de
charges lourdes de plus de 10 kg.
Concernant son exigibilité, du point de vue purement
rhumatologique, l’assuré présente, dans son activité antérieure de
mécanicien sur voiture une capacité de travail de 80 %, voire plus
après 2 mois de physiothérapie bien conduite.
Dans une activité adaptée, en limitant le port de charges à 10 kg,
avec alternance de positions assises et debout, des limitations de
longs déplacements de plus de une heure et des mouvements en
antéversion répétitifs, sa capacité de travail pourrait être estimée à
100 %. L’impotence fonctionnelle réside essentiellement dans les
troubles dégénératifs sous jacents qui restent modérés.
Cette appréciation se différentie de celle de la Doctoresse A.________
qui estime que sa capacité de travail est nulle. A mon avis,
l’affection rhumatologique reste modérée. Celle-ci ne semble pas
s’être péjorée depuis 1990 de manière significative, date à laquelle
il a bénéficié d’une capacité de travail totale. Elle s’apparente à celle
des Docteurs G.________ et V.________ qui estiment qu’il n’y a pas de
limitation fonctionnelle significative du point de vue pulmonaire ou
cardiaque.
Il est à noter également qu’il n’a pas bénéficié de prise en charge
physiothérapeutique suivie depuis 2000. Il n’y a pas d’amyotrophie
pouvant faire suspecter une diminution de la mobilité d’un membre
ou un signe de déconditionnement physique.
REPONSES AUX QUESTIONS
[A]. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail?
Du point de vue rhumatologique, dans son activité professionnelle
antérieure de mécanicien sur voiture à 80 %, voire plus d’ici 2 mois
après une prise en charge physiothérapeutique bien conduite et
suivie.
Dans une activité adaptée à 100%.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible?
Oui.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement?
Il est difficile de se position[ner] par rapport à la diminution du
rendement de longue durée. Estimant que l’assuré a subi un arrêt
cardiaque et infarctus en 2003, soit 2 ans après la pose d’un 3
ème
stent, une capacité de travail aurait raisonnablement pu être exigée
et ce de manière progressive.
L’affection rachidienne ne paraissait pas à l’époque être un élément
invalidant pour une reprise d’une activité professionnelle.
2.5 Depuis quand au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins?
Cf. 2.4.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors?
Elle est restée nulle jusqu’à ce jour.
B. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
-
12 -
C.Le 11 septembre 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'un refus de sa demande de prestations. Se fondant
sur les expertises réalisées par les Drs T.________ et N.________ sur les
plans psychiatrique et rhumatologique, l'office a retenu que l’assuré
disposait d'une capacité de travail de 80% dans son activité habituelle, et
de 100% dans une activité adaptée. Cela étant, l'OAI a procédé à une
évaluation théorique de la capacité de gain de l'intéressé dans une activité
adaptée, à un taux de 100%. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'437 fr
selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive dans le secteur privé (production et services) en 2000,
compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2000 (41,8 heures), de l’évolution des salaires nominaux de 2000 à 2001
(+2.5 %) et d'un taux d'abattement de 15 %, l'OAI a estimé que l'assuré
était en mesure de réaliser un revenu annuel de 48'4756 fr. 33. Un tel
revenu, comparé au gain de valide de 57'031 fr. (selon l'ESS en 2000, dès
lors que l'assuré n'avait plus travaillé depuis 1994), mettait en évidence
une perte de gain de 8'555 fr., correspondant à un degré d'invalidité de
15 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI ou à des mesures
professionnelles.
Par écrit du 24 septembre 2007, l’assuré a contesté le projet
précité, faisant valoir en substance que son état de santé continuait de
s'aggraver.
Le 8 octobre 2007, l'assuré a recouru par-devant le Tribunal
cantonal des assurances à l'encontre du projet de décision susmentionné.
Ce recours a été écarté préjudiciellement par jugement du Président du
Tribunal des assurances du 21 janvier 2008.
D.L'intéressé a été victime d'un nouvel infarctus inféro-postérieur
le 9 octobre 2007, suite auquel trois stents ont été posés, le 10 octobre
suivant, sur les artères coronaires droites (CD) proximale, moyenne et
distale. L'intéressé en a informé l'OAI par courrier du 19 octobre 2007,
précisant qu'il avait été hospitalisé au Centre hospitalier M.________ du 9
-
13 -
au 17 octobre 2007, avant d'être transféré à la Clinique P., à [...],
pour une durée de 3 à 4 semaines.
Le 25 mai 2008, la Clinique P. a établi un rapport
indiquant en particulier que le séjour de l'assuré avait eu lieu du 17
octobre au 13 novembre 2007, et que le suivi médical n'avait pas été
prolongé après la sortie du patient. Il était précisé que l'intéressé ne
pouvait pas soulever de poids, et qu'à sa sortie de la clinique, il n'était pas
apte à reprendre son travail de mécanicien. Pour autant, une reprise de
l'activité professionnelle n'était pas exclue, selon l'évolution de l'état de
santé de l'assuré. Pour le surplus, il était renvoyé à une lettre de sortie du
19 novembre 2007, contenant les points suivants :
"[...] M. J.________ a participé à notre programme de réadaptation
cardio-vasculaire en groupe (groupe faible) comprenant un bilan
cardiaque fonctionnel, une évaluation systématique des facteurs de
risque cardio-vasculaire, des activité physiques variées
(entraînement dynamique en endurance, exercices isométriques,
gymnastique, jeux), des séances de relaxation et d'informations sur
les maladies cardio-vasculaires etl es facteurs de risque associés.
Cet entraînement a été bien suivi sans apparition de signes
d'insuffisance cardiaque ou d'arythmie. La capacité fonctionnelle
s'est bien améliorée comme l'ont démontré les différents tests
effectués, en particulier le test de marche de 6 min.
Cependant, M. J.________ se plaint de douleurs rétrosternales
récidivantes au début de son séjour, d'intensité à 1/10, qui
s'accentuent pendant l'effort à 3-4/10 avec sensation de serrement
de collier et qui cèdent après une dose d'Isoket. Ces douleurs se
sont estompées et n'étaient plus présentes en fin de séjour. Les
douleurs angineuses peuvent être expliquées par la sténose de la
circonflexe distale. Le traitement médicamenteux pourrait être
augmenté si nécessaire et, en cas de récidive des douleurs, de
compléter le bilan par un test fonctionnel (écho de stress, etc...).
L'ergométrie est également cliniquement positive mais
électriquement négative.
Aux examens de laboratoire, on ne remarque pas de troubles
électrolytiques ou de signes d'insuffisance rénale. Les valeurs
lipidiques sont dans la norme sous traitement."
Par avis médical du 2 octobre 2008, le Dr E., médecin-
chef adjoint du SMR, a relevé que les examens réalisés à la Clinique
P. avaient démontré une bonne amélioration de la capacité
fonctionnelle de l'assuré en fin de séjour, l'absence de signes
d'insuffisance cardiaque ou d'arythmie, et la disparition de douleurs
-
14 -
rétrosternales annoncées en début de séjour; en outre, l'ergométrie était
objectivement négative et la capacité fonctionnelle permettait une activité
physique moyenne. Ce praticien a dès lors retenu que l'infarctus inféro-
postérieur du 9 octobre 2007 était guéri sans séquelle et ne justifiait pas
de limitations fonctionnelles supplémentaires, de sorte que la capacité de
travail exigible dans une activité adaptée demeurait de 100%.
E.Le 30 octobre 2008, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 11 septembre 2007.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'office a
expliqué qu'il maintenait sa position, dès lors que les analyses pratiquées
à la Clinique P.________ n'avaient pas mis en évidence d'aggravation
significative de l'état de santé de l'assuré. Pour le surplus, l'OAI a repris les
conclusions du Dr E..
F.Agissant par le biais de son mandataire, l'assuré a recouru le 4
décembre 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances (actuellement
: la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) à l'encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'OAI pour nouvelle décision. Il fait valoir qu'au vu de ses problèmes
cardiaques et compte tenu du fait qu'il ne peut soulever des poids de plus
de 10 kg, il n'existe aucune activité adaptée dans laquelle il pourrait se
reconvertir. Il ajoute que l'on ne saurait lui reconnaître une bonne
«capacité fonctionnelle», dès lors qu'il présente des troubles cardiaques
récurrents; à cet égard, il se réfère à un rapport d'échocardiographie du
20 novembre 2008 et à un rapport d'ergométrie du 26 novembre 2008,
examens ayant tous deux été effectués au Centre hospitalier M..
En outre, il souligne que selon le rapport d'expertise des Drs Q.________ et
B.________ du 17 novembre 2005, il se trouve dans l'incapacité absolue
d'assumer à nouveau une activité professionnelle. A titre de mesure
d'instruction, il sollicite la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
destinée à déterminer son éventuelle capacité résiduelle de gain.
-
15 -
Appelé à se déterminer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 23 mars 2009. L'intimé se réfère tout d'abord à un
avis SMR du 13 mars 2009, dans lequel le Dr E.________ observe que les
examens pratiqués au Centre hospitalier M.________ les 20 et 26 novembre
2008 sont postérieurs à la décision entreprise, qu'ils ne permettent pas
d'admettre une incapacité de travail médicalement justifiée antérieure à
leur réalisation, et que «[j]usqu'à la date de l'ergométrie au moins[,] il n'y
avait pas d'incapacité de travail». En outre, l'OAI estime que l'opinion
divergente des médecins du DUPA doit être écartée pour les motifs exposé
dans le rapport du SMR du 18 avril 2006 – dès lors que les traits
paranoïaques et les préoccupations hypocondriaques observés par les
médecins du DUPA ne constituent pas des atteintes à la santé invalidantes
ayant une influence sur la capacité de travail de l'assuré.
Le 25 mars 2009, le recourant a produit une attestation
médicale établie le 17 mars 2009 par le Dr Y.________, spécialiste FMH en
médecine interne, oncologie et hématologie. Dans son constat, ce
praticien mentionne en particulier que l'assuré a subi le 3 décembre 2008
une «coronarographie, angioplastie et implantation d'un stent actif au
niveau de la coronaire droite moyen[ne] pour une resténose intrastent», et
qu'il présente une pathologie lourde qui le rend incapable d'exercer une
activité professionnelle même légère.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
16 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le
tribunal compétent. Il remplit les autres exigences légales de forme, et est
par conséquent recevable (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal cantonal des assurances, est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a et 117 al. 1 LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c, 110
V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'AI. Plus particulièrement, le recourant allègue
qu'il est dans l'incapacité absolue d'assumer une activité professionnelle,
de sorte qu'il a droit à une rente d'invalidité (cf. mémoire de recours du 4
décembre 2008 p. 3). Il ressort implicitement de cette argumentation que
l'assuré recourt contre le refus de rente prononcé par l'OAI, mais qu'il ne
conteste pas le refus de mesures professionnelles.
3.a) Il appartient au juge des assurances sociales d'apprécier la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
-
17 -
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; ATF 116
V 246 consid. 1a et les références ; cf. TF 9C_81/2007 du 21 février 2008
consid. 2.4 et TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références ; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4 et TF 9C_397/2007 du 14 mai
2008 consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (ATF 99 V 98 et les arrêts cités ; TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008
consid. 2.2).
b) Le moment déterminant dans le cadre de la présente affaire
est celui de la décision attaquée, rendue le 30 octobre 2008. Dans la
mesure où les rapports d'échocardiographie et d'ergométrie des 20 et 26
novembre 2008 sont postérieurs à la décision entreprise, et qu'ils
attestent exclusivement de l'état de santé du recourant au moment de
leur établissement, ils ne peuvent donc être pris en considération dans le
présent contexte. Il en va de même de l'intervention chirurgicale pratiquée
le 3 décembre 2008 (cf. attestation du Dr Y.________ du 17 mars 2009). Le
cas échéant, il demeure loisible au recourant de se prévaloir de ces
éléments dans le cadre d'une nouvelle procédure (cf. sur ce point l'art. 24
al. 1 LPGA).
Par ailleurs, l'assuré, né le 25 février 1945, a droit à une rente
de vieillesse depuis le 1
er
mars 2010 (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants;
RS 831.10]), situation qui constitue en principe un motif d'extinction du
droit aux prestations de l'AI (cf. art. 10 al. 3 LAI [mesures de réadaptation]
et 30 LAI [rente]). En l'occurrence, ce point n'est toutefois pas décisif, dans
la mesure où le pouvoir d'examen de la présente autorité est limité à la
date de la décision querellée, à savoir le 30 octobre 2008.
4.La LAI a subi deux révisions depuis 2002, alors que la LPGA,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, a entraîné la modification de
-
18 -
nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales
et par conséquent de AI, si bien qu'il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au cas d'espèce.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sont
valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid.
2.2 et 2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en
considération les modifications du droit postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2), en
l'occurrence le 30 octobre 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2002
au regard de la LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004, puis pour la
période jusqu'au 31 décembre 2007 au regard des dispositions de la LPGA
et des modifications de la LAI engendrées par la 4
e
révision de cette loi, et
pour le surplus au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision de cette législation entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, les
principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la
version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
5.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
-
19 -
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(art. 28 LAI) et à des mesures professionnelles s'il est invalide à 20% au
moins (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008
consid. 2.2).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
-
20 -
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Bien que les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne
soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid.
3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la
jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF 9C_204/2009
du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF
135 V 254). Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes,
mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6). Une évaluation médicale
complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif
qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille
différemment, il y a lieu de mettre en évidence des éléments
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de
vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (TF 9C_753/2010
du 22 décembre 2010 consid. 2.3.1 et les références).
c) L'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications
professionnelles et du manque de connaissances linguistiques, n'est pas
un facteur lié à l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte
dans l'évaluation de celle-ci (ATF 107 V 17 consid. 2c; RCC 1991 p. 329
consid. 3c; TF 9C_382/2007 du 13 novembre 2007). En outre, les facteurs
-
21 -
psychosociaux et socioculturels ne sont pas invalidants en eux-mêmes et
ne doivent être pris en compte que lorsqu'ils exacerbent les effets d'une
pathologie avérée (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155
consid. 3; TFA I 129/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.2).
6.Par décision du 30 octobre 2008, l'OAI – se fondant sur les
expertises réalisées par les Drs T., psychiatre, et N.,
rhumatologue – a retenu que le recourant disposait d'une capacité de
travail de 80% dans son activité habituelle, et de 100% dans une activité
adaptée. Le recourant conteste l'appréciation de l'intimé, alléguant en
substance qu'au vu de ses problèmes cardiaques et psychiques, ainsi que
de ses limitations fonctionnelles, il se trouve dans l'incapacité totale de
reprendre une quelconque activité professionnelle, si bien qu'il doit être
mis au bénéfice d'une rente d'invalidité.
a) Il convient, dans un premier temps, de se pencher sur les
troubles somatiques du recourant.
aa) Sur le plan cardiovasculaire, il est constant que l'assuré
souffre d'une cardiopathie ischémique sur maladie coronarienne
tritronculaire. Plus particulièrement, il a été victime de deux infarctus
inféro-postérieurs en juin 2000 et octobre 2007, avec pose de stents en
juin 2000, janvier 2001 et octobre 2007.
Si l'on se réfère au rapport établi le 28 mai 2004 par la Dresse
V., à la suite d'examens pratiqués les 11 et 17 mai 2004, il
apparaît que le recourant ne présente pas d'incapacité de travail résultant
de ses troubles cardiovasculaires, singulièrement de sa cardiopathie
ischémique (cf. rapport du 28 mai 2004 p. 2 ch. 7). Cet avis médical clair,
émanant d'une spécialiste en cardiologie, emporte la conviction de la Cour
de céans. A cela s'ajoute que les médecins généralistes D.,
A.________ et F.________ n'ont mentionné, dans leurs rapports respectifs,
aucun élément concret permettant de douter des conclusions de la
cardiologue V.________. Ainsi, dans ses écrits des 21 janvier 2002 et 1
er
-
22 -
spécialiste précitée n'aurait pas tenu compte. Il en va de même du rapport
de la Dresse A.________ du 24 septembre 2006, indiquant qu'aucune
activité ne pouvait être exigée de l'assuré compte tenu de l'âge et des
graves antécédents cardiovasculaires de ce dernier; tout au plus sied-il de
rappeler ici que le critère de l'âge retenu par cette praticienne ne
constitue pas, en général, un facteur invalidant (cf. consid. 5c supra).
Quant au Dr F., il s'est limité, dans son rapport du 25 septembre
2006, à renvoyer à des pièces médicales antérieures, dont seuls deux
extraits – l'un d'avril 2002 et l'autre de janvier 2003 – concernaient les
atteintes cardiologiques de l'assuré, sans toutefois contenir d'éléments
pertinents que la Dresse V. aurait méconnus.
L'assuré a rencontré de nouveaux troubles cardiaques en
octobre 2007, à la suite desquels il a suivi un programme de réadaptation
cardiovasculaire auprès de la Clinique P., du 17 octobre au 13
novembre 2007. Ce séjour s'est soldé par un bilan somme toute positif, à
en croire la lettre de sortie rédigée par cette clinique le 19 novembre
2007, faisant état d'une bonne amélioration de la capacité fonctionnelle
de l'intéressé en fin de séjour, de l'absence de signes d'insuffisance
cardiaque ou d'arythmie, et de la disparition de douleurs rétrosternales
annoncées en début de séjour. Si la Clinique P. a retenu, dans son
compte-rendu du 25 mai 2008, que l'activité habituelle de l'assuré n'était
pas exigible au moment de la sortie de clinique de ce dernier, elle ne s'est
toutefois pas prononcée sur l'avenir, et n'a pas motivé son appréciation,
se bornant à énoncer des restrictions physiques relatives au port de
charges; ce faisant, la clinique a doublement limité la portée de son
appréciation, qui ne paraît dès lors pas décisive au degré de la
vraisemblance prépondérante. En revanche, par avis médical SMR du 2
octobre 2008, dont il n'existe aucune raison de s'écarter en l'état du
dossier, le Dr E.________ a considéré, au vu des écrits produits par la
Clinique P.________, que la capacité fonctionnelle de l'assuré permettait
une activité physique moyenne, que l'infarctus du 9 octobre 2007 devait
être considéré comme guéri sans avoir entraîné de séquelles ou de
limitations fonctionnelles supplémentaires, et que la capacité de travail
exigible demeurait de 100% dans une activité adaptée. Il suit de là, quoi
-
23 -
qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 4 décembre 2008 p. 4),
qu'au moment où l'OAI a rendu la décision entreprise, les conclusions de la
Dresse V.________ – selon lesquelles les troubles cardiovasculaires de
l'assuré n'étaient pas source d'incapacité de travail – demeuraient
pertinentes, faute de détérioration durable de l'état de santé sur le plan
cardiologique après l'infarctus d'octobre 2007. Il faut toutefois réserver la
période ultérieure, concernée par les examens pratiqués après la décision
entreprise, et par l'infarctus subi en décembre 2008 (cf. consid. 3b supra).
bb) Sur le plan pulmonaire, le recourant présente un status
post possible primo infection tuberculeuse traitée en 2006 (cf. rapport du
Dr G.________ du 30 novembre 2006 p. 2), affection reconnue comme
n'ayant pas d'influence sur la capacité de travail (cf. rapport du Dr
L.________ du 17 avril 2007 p. 3, rapport du Dr G.________ du 30 novembre
2006 p. 1, rapport de la Dresse A.________ du 24 septembre 2006 p. 1). Au
demeurant, ce constat s'avère compatible avec les nombreux documents
auxquels le Dr F.________ a renvoyé dans son rapport du 25 septembre
En revanche, les Drs G.________ et L.________ ont tous deux
évoqué des troubles respiratoires incapacitants, le premier sous la forme
d'antécédents d'ARDS, et le second sous la forme d'une dyspnée à l'effort
d'origine non broncho-pulmonaire. Une telle pathologie n'a toutefois pas
été répertoriée par les médecins de la Clinique P.________ (cf. lettre de
sortie du 19 novembre 2007), en dépit des nombreux tests et examens qui
y ont été réalisés durant près d'un mois sur la personne de l'assuré. Du
reste, dans son rapport du 28 mai 2004 (p. 2 ch. 3 «Anamnèse»), la
Dresse V.________ a signalé l'existence d'une dyspnée à l'effort, sans pour
autant considérer qu'il s'agissait d'un diagnostic incapacitant. Pour le
surplus, si la Dresse D.________ a, dans son rapport du 21 janvier 2002, fait
état d'un ARDS survenu dans le cadre de l'infarctus de juin 2000, elle n'y a
toutefois plus fait référence dans son rapport du 1
er
juillet 2003. Dans ces
conditions, il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que les troubles respiratoires de l'assuré aient des
répercussions significatives sur sa capacité de travail.
-
24 -
cc) Dans son rapport du 1
er
juillet 2003, la Dresse D.________ a
mentionné un lumbago récidivant, en tant qu'atteinte se répercutant sur la
capacité de travail. De con côté, la Dresse A.________ a considéré, par
constat du 24 septembre 2006, que l'intéressé présentait des lombalgies
chroniques non déficitaires, dépourvues d'impact sur la capacité de
travail. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'une expertise rhumatologique
réalisée par le Dr N.________ en date du 15 janvier 2007. Dans son rapport
du 19 janvier suivant, ce dernier a retenu que l'intéressé souffrait d'un
syndrome lombo-vertébral chronique sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire, sous forme de discopathies L4-L5 et L5-S1. Selon l'expert,
l'assuré présentait, dans son activité habituelle de mécanicien sur
voitures, une capacité de travail de 80%, étant relevé qu'«[u]ne fois une
prise en charge correctement conduite et suivie, cette capacité pourrait
être augmentée, et ce d'ici 2 mois de 10% pas mois» (p. 11 et 12 ch. 2.2).
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré (éviter
le port de charges de plus de 10kg, les longs déplacements de plus d'une
heure d'affilée, et les mouvements en antéversion répétitifs), celui-ci
disposait d'une capacité de travail de 100%.
Aucun élément probant du dossier ne vient contredire cette
expertise. Il convient dès lors de lui reconnaître pleine valeur probante,
dès lors qu'elle remplit l'ensemble des critères jurisprudentiels exigés à
cet égard (cf. consid. 5b supra).
b) La Dresse V.________ ayant évoqué, dans son rapport du 28
mai 2004, que l'incapacité de travail du recourant était liée à un état
anxio-dépressif grave et à l'inadaptation sociale de l'intéressé, l'OAI a
mandaté le DUPA en vue d'une expertise psychiatrique. C'est ainsi que les
Drs Q.________ et B.________, du DUPA, ont fait part de leurs observations
dans un rapport du 17 novembre 2005. Ils ont retenu que l'assuré
présentait des troubles anxieux et dépressifs mixtes, chez une
personnalité à traits paranoïaques, avec une tendance à l'hypocondrie. Ils
ont en particulier insisté sur la dérive socioprofessionnelle consécutive au
divorce du recourant. Ils ont relevé que l'infarctus de juin 2000 était venu
-
25 -
décompenser la structure de la personnalité pathologique de l'assuré, déjà
bien ébranlée par son divorce. Pour ces motifs, les experts ont considéré
que l’assuré n'était plus en mesure d'exercer une quelconque activité
lucrative.
Considérant, sur la base de l'avis SMR de la Dresse H.________
du 13 janvier 2006, que les diagnostics retenus par les spécialistes du
DUPA n'étaient pas invalidants, l'OAI a fait procéder à une nouvelle
expertise psychiatrique, effectuée par la Dresse T., du SMR, en
date du 18 avril 2006. Dans son rapport du 6 juillet 2006, cette dernière a
retenu que l'assuré ne présentait aucune atteinte psychiatrique
invalidante, et qu'il conservait, sur le plan psychique, une capacité de
travail de 100% dans toute activité. Elle a relevé que l'intéressé disposait
d'une bonne constitution psychique, n'avait jamais été hospitalisé ni
n'avait eu de suivi spécialisé, et ne prenait aucun médicament
psychotrope. L'assuré aurait d'ailleurs confirmé n'avoir jamais arrêté de
travailler pour des raisons d'ordre psychiatrique, l'absence d'une activité
lucrative stable depuis 1994 devant être mise sur le compte de difficultés
psychosociales (contexte de divorce). Plus particulièrement, la Dresse
T. a souligné qu'elle n'avait détecté aucun signe de dépression, et
que les traits paranoïaques et les préoccupations hypocondriaques
décelées chez l’assuré par les experts du DUPA constituaient des
caractéristiques propres à ce dernier, et non des atteintes à sa santé
psychique.
Divers éléments plaident à l'encontre de l'appréciation des
médecins du DUPA. Force est de constater, tout d'abord, que les Drs
Q.________ et B.________ se sont essentiellement fondés sur des facteurs
psychosociaux (divorce, parcours professionnel, âge du recourant) qui ne
sont pas, en tant que tels, du ressort de l'AI (cf. consid. 5c supra) – quand
bien même il n'est pas ici question de nier l'âge du recourant, son retrait
social consécutif à son divorce, et son déconditionnement, lui qui est
inactif depuis de nombreuses années. A cela s'ajoute que l'assuré n'a
jamais consulté de psychiatre. En outre, les médecins interpellés suite aux
deux expertises précitées n'ont constaté aucun trouble d'ordre
-
26 -
psychiatrique (cf. rapports des Drs A., du 24 septembre 2006,
F., du 25 septembre 2006, G., du 30 novembre 2006, et
L., du 17 avril 2007), à l'instar de l'expert rhumatologue N.________
(cf. rapport du 19 janvier 2007) et de la Clinique P.________ (cf. lettre de
sortie du 19 novembre 2007 et rapport du 25 mai 2008). On ne peut, au
vu de ces divers indices, accorder pleine valeur probante aux
constatations des médecins du DUPA. A contrario, l'expertise réalisée par
la Dresse T.________ apparaît, quant à elle, digne de foi. Son rapport a été
rédigé sur la base d'investigations complètes et approfondies, en pleine
connaissance du dossier tel qu'il se présentait à l'époque. En outre, cette
spécialiste a motivé ses conclusions de manière claire et convaincante, si
bien que son expertise doit se voir reconnaître pleine valeur probante (cf.
consid. 5b supra).
Il s'impose dès lors de retenir que, du point de vue
psychiatrique, l'assuré ne présente aucune atteinte invalidante,
contrairement à ce qu'ont retenu les experts du DUPA et la cardiologue
V.________.
c) En résumé, il apparaît que lors du prononcé de la décision
entreprise (cf. consid. 3b supra), le recourant ne présentait des atteintes
incapacitantes que sur le plan rhumatologique, sous la forme d'un
syndrome lombo-vertébral chronique sans signe irritatif ou déficitaire sur
discopathie L4-L5 et L5-S1, affection en vertu de laquelle il disposait d'une
capacité de travail de 80% dans son activité habituelle, et de 100% dans
une activité adaptée.
7.Cela étant, il reste à déterminer le taux d'invalidité du
recourant.
a) A cet égard, l'OAI a fondé son appréciation sur la pleine
capacité de travail reconnue au recourant dans une activité adaptée.
L'intimé a ainsi retenu un degré d'invalidité de 15%.
-
27 -
Or, au moment de la décision attaquée, l'assuré conservait une
capacité résiduelle de travail de 80% dans son activité habituelle de
mécanicien sur voitures, domaine dans lequel il était au bénéfice d'une
formation et de plusieurs années d'expérience. De surcroît, ce taux était
susceptible d'amélioration, pour autant qu'un suivi médical approprié fût
mis en œuvre (cf. rapport du Dr N.________ du 19 janvier 2007 p. 11 s.). La
profession apprise par l'assuré demeurant adaptée à ses limitations
fonctionnelles, ce dernier aurait dès lors dû être considéré comme capable
de reprendre une activité identique à celle qu'il exerçait auparavant. En
d'autres termes, l'intimé aurait dû privilégier la capacité de travail dans
l'activité habituelle du recourant, et non exiger de celui-ci une
reconversion professionnelle dans une activité adaptée. Il s'ensuit que,
dans le cas particulier, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'exigibilité
de la reconversion professionnelle des assurés proches de l'âge de la
retraite (cf. arrêts TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2, TF
9C_835/2009 du 27 mai 2010 consid. 4.2, TF 9C_651/2008 du 9 octobre
2009 consid. 6.2.2.2) n'est en soi pas déterminante.
Il est vrai que le recourant est sans activité lucrative depuis de
nombreuses années, puisqu'il a cessé de travailler régulièrement en 1994,
époque de la faillite de son garage; tout au plus aurait-il effectué – selon
ses dires – quelques missions temporaires jusqu'en 1997. Une telle
constellation n'est peut-être pas sans influence sur son état de santé. Il
n'en demeure pas moins qu'il aurait pu et dû tenter de retrouver un poste
dans sa profession, ses atteintes n'étant pas – ainsi qu'on l'a vu (cf. consid.
6 supra) – de nature à entraver une reprise d'emploi dans le domaine de la
mécanique sur voitures. En tout état de cause, l'assuré ne saurait tirer
argument de l'écoulement du temps durant lequel il n'a pas tenté de
réduire son dommage, pour prétendre ensuite à une rente d'invalidité.
Au vu de ce qui précède, il faut donc retenir que le degré
d'invalidité de l'assuré se confond avec celui de son incapacité de travail
dans l'activité habituelle, à savoir 20% (cf. TF 9C_137/2010 du 19 avril
2010; cf. TFA I 337/04 du 22 février 2006 consid. 6 et I 605/01 du 8 juillet
-
28 -
2002 consid. 3), taux qui apparaît insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente AI.
b) Ainsi qu'il a été précédemment relevé, le recourant ne
conclut pas à l'octroi de mesures professionnelles (cf. consid. 2b supra).
Or, son taux d'invalidité de 20% aurait théoriquement pu lui ouvrir le droit
à des telles mesures. Toutefois, ces dernières ne sont pas allouées si elles
sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février
2008 consid. 4.3 ; TF I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 4.1 ; TF I 170/06
du 16 février 2007 consid. 3.2); en effet, le droit à une mesure de
réadaptation déterminée suppose qu'elle soit appropriée au but de la
réadaptation poursuivi par l'AI tant objectivement en ce qui concerne la
mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de
l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1
er
février 2010 consid. 2.4 ; 9C_420/2009 du
24 novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2;
VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En l'occurrence, il ressort
clairement de l'acte de recours du 4 décembre 2008 (p. 3) que le
recourant s'estime absolument incapable de réintégrer le circuit
économique. On peut en déduire que des mesures d'ordre professionnel
auraient vraisemblablement été vouées à l'échec, si bien qu'elles
n'auraient pas eu lieu d'être.
8.a) Selon la jurisprudence, si l'assureur ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette
appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les
garanties de procédure (ATF 119 V 335, consid. 3c, 124 V 90, consid. 4b;
TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid. 3).
b) En l’espèce, il ne se justifie pas d'ordonner l'expertise
pluridisciplinaire requise par l'assuré, le dossier médical étant
suffisamment étayé pour permettre à la Cour de céans de se prononcer en
-
29 -
toute connaissance de cause. Du reste, une telle expertise serait d'autant
moins utile qu'elle porterait exclusivement sur le passé.
9.a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et
doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée, par substitution de motifs.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 250 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 4 décembre 2008 par J.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 30 octobre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, 250 fr. (deux cent cinquante francs) sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
30 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :