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TRIBUNAL CANTONAL
AI 590/08 - 188/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges :Mme Röthenbacher et M. Jomini
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
F.________, à Granges-Marnand, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 5, 79 al. 1 LPA-VD
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Vu l'acte de recours adressé par erreur à l'OAI le 17 novembre
2008 par F.________, puis transmis au Tribunal des assurances le 20
novembre 2008, et dont la teneur est la suivante :
"Je vous envoie le recours vu que je n'ai que 10 jours pour faire
recours, je vous envoie dejà une parti du dossier en entandant les
dossiers des médecins qui mon soigner que j'enverais des que je les
reçois."
vu la réponse du 24 mars 2009 de l'intimé, qui conclut au rejet
du recours,
vu le courrier adressé à la recourante le 31 mars 2009 par le
juge instructeur, par lequel ce dernier la rend attentive aux exigences
formelles de l'art. 79 LPA-VD quant aux moyens et conclusions devant
impérativement figurer dans l'acte de recours,
vu le délai supplémentaire de 10 jours dès réception du
courrier précité qui lui a été imparti pour compléter son écriture en
indiquant ce qu'elle demande et en quoi elle critique la décision attaquée,
et en précisant les motifs pour lesquels elle entend attaquer cette
décision,
vu l'avertissement figurant dans ce même courrier quant aux
conséquences du non-respect du délai imparti, telles que prévues à l'art.
27 al. 5 LPA-VD,
vu l'absence de réaction à ce jour de la recourante ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'acte de recours doit contenir un
exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
et si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
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convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en
cas d'inobservation le recours sera écarté,
que la loi cantonale de procédure (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD], RSV 173.36) satisfait à ces
exigences, dans le cadre d'un recours au Tribunal cantonal (art. 99 LPA-
VD),
qu'ainsi, l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision
attaquée devant en outre être jointe au recours,
que par ailleurs, l'art. 27 LPA-VD prévoit que l'autorité renvoie
les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont
pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4), respectivement qu'un
bref délai est imparti à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne
sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, étant réputés retirés, après que l'autorité a informé les auteurs
de ces conséquences (al. 5),
qu'en l'espèce, les exigences formelles de recevabilité tenant
aux conclusions et à la motivation du recours ne sont pas respectées, la
recourante n'ayant articulé aucune conclusion claire à l'appui de l'acte de
recours du 17 novembre 2008, ni précisé les motifs de celui-ci, s'étant
abstenue de produire les rapports médicaux réputés probants qu'elle
s'était proposée de verser au dossier,
que l'attention de la recourante a été dûment attirée sur cette
règle légale et qu'un délai supplémentaire lui a été imparti pour indiquer
les motifs de son recours de même que ses conclusions, conformément
aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD,
que la recourante n'a donné aucune suite à cet avis,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
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que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD),
ni dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________, à Granges-Marnand
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :