402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 585/08 - 430/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Dind et Abrecht
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Q.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représentée par Me Jean-Marie
Agier du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4 LAI; 6, 7, 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assurée), née en 1967, a déposé le 10
janvier 2002 une demande de prestations en vue de l’octroi d’une rente
d'invalidité. Sur le formulaire 531bis rempli par l'assurée le 24 janvier
2002, elle a indiqué que, si elle avait été en bonne santé, elle aurait
travaillé à 100 % en qualité de maman de jour, par nécessité financière.
Dans un rapport médical du 25 janvier 2002, le Dr D.,
spécialiste FMH en médecine générale, posait comme diagnostics ayant
une influence sur la capacité de travail de sa patiente un état dépressif
chronique et une surcharge psychologique. Comme diagnostics sans
influence sur la capacité de travail de l'assurée, il mentionnait des
lombalgies chroniques et une possible fibromyalgie débutante. Le médecin
traitant indiquait aussi que l’état de santé de l’assurée s’aggravait mais
que la capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures
médicales. Enfin, il précisait que l'époux de l’assurée était atteint depuis
plusieurs années d’une forme grave de sclérose en plaque s’aggravant
régulièrement et que l'assurée devant gérer cette situation, son ménage
et l’éducation de ses deux enfants, elle souffrait d’épuisement
psychologique.
Dans un rapport médical du 5 mai 2003, les Drs R. et
C.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès
du Centre psycho-social [...] (ci-après : CPS), posaient comme diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée :
-
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques
-
trouble de la personnalité labile, type borderline
-
réaction aiguë à un facteur de stress F43.0
-
trouble somatoforme.
Les médecins estimaient à 50 % la répercussion de l’atteinte à la santé sur
l'activité de ménagère de l'assurée et indiquaient qu'une autre activité
demandant peu d’effort physique, à temps partiel, et surtout peu
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stressante ne pouvait être exigée plus de 3 à 4 heures par jour. Ce rapport
apporte notamment les précisions suivantes :
"Anamnèse
Mme Q.________ est née en 1967, elle est enfant unique, issue d’une
famille dont la grand-mère maternelle et la mère souffrent
d’alcoolisme. Les parents se battaient souvent et se sont divorcés
lorsque la patiente avait 7 ans, en raison de l’alcoolisme de la mère.
Jusqu’à l’âge de 12 ans, elle a vécu avec sa mère, cette dernière
étant bien soutenue par la grand-mère maternelle. Dès l'âge de 12
ans et jusqu’à 18 ans, elle a été placée chez son parrain et sa
marraine, qui sont des amis de la famille et qui ont eux-mêmes une
fille et un garçon. Le père de la patiente s’est remarié et a eu par la
suite deux enfants. Elle le voyait environ tous les 15 jours. L’enfance
de Mme Q.________ est donc marquée par le divorce de ses parents
et le placement chez ses parrain et marraine qui faisaient office de
famille d’accueil. Elle a pu trouver également un très bon soutien en
la personne de son grand-père maternel qu’elle voyait plusieurs fois
par mois. Par ailleurs, la patiente considère les enfants de son
parrain comme ses frère et soeur.
Mme Q.________ s’est mariée en 1987, avec un homme qu’elle
connaissait depuis l’âge de 15 ans, qui travaille à 50 % au Service
pénitentiaire. Le couple a eu deux enfants, le premier, âgé
actuellement de 13 ans, qui aurait semble-t-il des troubles de
l’attention et qui aurait de la peine à suivre à l’école, et qui est en
classe à effectif réduit. En 1996, au moment où madame avait
arrêté de prendre la pilule dans l’espoir d’avoir un deuxième enfant,
une sclérose en plaques s’est déclarée chez son mari. Malgré cela, le
couple décide d’avoir un autre enfant et Ils ont alors un fils, qui est
âgé actuellement de 6 ans. Depuis cette période, la santé de M. (...)
était plus ou moins stable, mais depuis novembre 2000, il aurait fait
plusieurs poussées et aurait perdu l’usage de la jambe gauche.
Durant ces années, Mme Q.________ a pu faire face de manière
courageuse, mais en décembre 2000, son grand-père maternel,
avec lequel elle avait de très bonnes relations, est décédé. Il y aurait
eu à ce moment-là des conflits au sujet du testament avec sa mère,
toujours alcoolique, qui vit à Lausanne, et depuis ce décès, Mme
Q.________ est très marquée. Elle se sent de plus en plus triste et
seule. C’est à partir de ce moment qu’elle développe une
symptomatologie douloureuse de manière diffuse, une fatigabilité
extrême et des angoisses nocturnes. Son médecin-traitant met en
place un traitement antidépresseur et anxiolytique qui s’avère
inefficace. C’est à partir de cette période qu’elle consulte au Centre
Psycho-Social, la situation à la maison par rapport aux poussées de
plus en plus fréquentes de M. (...) devenant très difficile et très
lourde à gérer, développant une symptomatologie anxio-dépressive
de plus en plus marquée.
Sur le plan professionnel, elle a effectué une primaire supérieure et
a ensuite étudié à l’école ménagère rurale durant 6 mols, entre
1983 et 1984, couronnés par un diplôme. Elle a fait une formation
d’aide familiale, profession qu’elle a exercée jusqu’en 1989, date de
la naissance de leur premier enfant, Elle n’a depuis lors jamais
exercé cette profession, s’étant consacrée dès 1989 à ses tâches
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ménagères. Elle a effectué dans les années 1990 quelques
occupations telles des ménages ou maman de jour et a également
fait fonction de famille d’accueil. Ses revenus actuels sont constitués
par une assurance vie et une assurance perte de gains privée.
Plaintes subjectives et constations objectives
Nous connaissons Mme Q.________ depuis janvier 2002. C’est une
patiente de 36 ans, faisant son âge, accusant un léger excès
pondéral. Elle se présente seule aux entretiens. Nous ne notons pas
d’inhibition psychomotrice. La thymie est en général dépressive,
s’exacerbant de manière notoire lorsque son mari a une poussée de
sclérose en plaques, ce qui se produit depuis un an à la fréquence
d’environ une fois par mois. Outre ces épisodes, Mme Q.________ vit
dans l’expectative du suivant, elle arrive tout juste à remplir ses
tâches ménagères et dès qu’une poussée s’annonce, elle ressent
une aggravation de ses symptômes anxieux sous forme de
difficultés à respirer, de sudations profuses et de nausées, elle se
sent très déprimée, triste, irritable, pleure fréquemment, a des
sentiments d’impuissance, d’inutilité et d’auto-dévalorisation
souffrant d’une anhédonie et d’une aboulie marquées, ainsi que d’un
retrait social ; un rien l’épuise, elle a de la difficulté à se mettre en
route le matin, a de fréquentes céphalées, son sommeil est très
perturbé, ponctué de réveils nocturnes. Par ailleurs, elle signale des
troubles cognitifs de type diminution de la concentration et de la
mémoire. Elle ne verbalise pas d’idée suicidaire. Il n’y a pas de
trouble formel du cours de la pensée, le discours est cohérent Il n’y
a pas de signe floride de Ia lignée psychotique.
Elle épuise progressivement ses ressources et malgré le soutien
psychiatrique ainsi que de l’aide à domicile dont elle bénéficie,
chaque poussée de la maladie de son mari est vécue plus
péniblement et est gérée avec de plus en plus de difficulté, mettant
également à chaque fols plus de temps pour s’en remettre.
Elle souffre également d’une fibromyalgie dont la symptomatologie
semble s’exacerber lorsque son état anxio-dépressif s’aggrave.
Examen psychologique effectué les 7 et 14 novembre 2002 : il
conclut chez cette dame à un fonctionnement de registre limite, qui
présente des ressources, malgré certains dérapages, ceci semblant
essentiellement en rapport avec les menaces que la pulsion
agressive fait peser sur la relation, dans le sens du risque de
séparation, même si parfois quelques touches plus persécutoires
peuvent s’esquisser.
Thérapie / Pronostic
Mme Q.________ est au bénéfice d’un traitement psychiatrique
intégré composé d’entretiens médicaux mensuels, voire
hebdomadaires dans les phases aiguës, complétés par un traitement
antidépresseur, anxiolytique et hypnotique.
Pronostic: réservé.
Conclusion : L’évolution de la santé psychologique de Mme
Q.________ est donc fortement liée à la maladie de son mari. Elle fait
office d’infirmière auprès de lui lorsqu’il a des poussées, en plus de
devoir gérer son ménage. Sa fibromyalgie rend ses tâches
quotidiennes encore plus difficiles à effectuer et Mme Q.________ se
rapproche progressivement d’un effondrement dépressif, le trouble
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5 -
dépressif récurrent entraînant pour des longues périodes un
apragmatisme important semble dominer le tableau clInique.
Dans ce contexte, nous pensons qu’une rente à 50% est justifiée et
que des mesures professionnelles le sont également, Mme
Q.________ se sentant totalement inapte à reprendre son travail
d’aide ménagère, surtout à cause de sa fibromyalgie."
Le 20 mai 2003, la Dresse W.________ du Service médical
régional (ci-après SMR) de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI)
a téléphoné au Dr D.. Un résumé de l'entretien téléphonique a été
reporté par écrit et contresigné par le médecin traitant pour accord. Il
indique ce qui suit :
En février 2000, Mme Q. a été mise à l’incapacité de travail
à 100 % pour son activité de maman de jour. La maladie de son
époux et la surcharge psychologique conséquente ne lui
permettaient plus d’exercer cette activité. Le traitement
antidépresseur de Seropram® a été initié à cette période-là.
Par contre, les activités de ménagère de l’assurée ne nécessitaient
pas d’aide et elle pouvait les assumer entièrement.
Avec l’aggravation de sa situation socio-familiale fin 2000
(péjoration de l’état de santé du mari avec rapprochement et
augmentation des crises, décès de son grand-père maternel qui l’a
élevée pendant quelques années...), l’assurée a nécessité en plus un
traitement psychiatrique spécialisé au CPS [...]. La capacité de «
travail » de 50 % attestée par ce service concerne ses activités
ménagères, ainsi que l’aide importante que Mme Q.________ doit
apporter à son époux.
Ses douleurs expriment principalement ses problèmes psychiques.
Concernant des mesures professionnelles, le Dr D.________ pense,
contrairement à l’avis du CPS, qu’elles ne sont pas de mise
actuellement chez une assurée qui doit beaucoup s’occuper de son
mari et tient son ménage tout en élevant ses deux enfants.
En résumé, IT (réd.: incapacité de travail) 100 % du point de vue
professionnel depuis février 2000.
IT 50 % en tant que ménagère depuis novembre 2000."
Un rapport du SMR du 22 mai 2003 retenait une incapacité de
travail de 100 % pour des activités salariées depuis février 2000 et de 50
% comme ménagère depuis novembre 2000. Il indiquait en outre ce qui
suit :
"Assurée de 36 ans, mariée, 2 fils. Ecole d’aide familiale avec
activités professionnelles comme aide familiale, maman de jour.
Principalement ménagère depuis la naissance de ses enfants, mais a
travaillé en gardant des enfants (avec assurance perte de gain).
Son époux souffre d’une sclérose en plaques, dont l’importance des
crises a augmenté en février 2000. Cette maladie, ainsi que la
surcharge psychologie conséquente ont empêché l’assurée de
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6 -
poursuivre son activité de maman de jour, développant un trouble
dépressif Depuis lors, elle est dans l’incapacité d’effectuer un travail
rémunéré pour des raisons psychiatriques (cf. rapports médicaux).
Elle développe parallèlement des douleurs somatiques sans
substrat, diagnostiquées comme trouble somatoforme par ses
médecins,
En tant que ménagère, l’assurée ne nécessite pas d’aide, mais est
ralentie dans ses activités par son état psychique elle présente donc
une IT de 50% (rapport CPS). En résumé, lT de 100% pour activités
salariées depuis février 2000 et de 50% comme ménagère, depuis
novembre 2000. Des mesures professionnelles n’entrent pas en
ligne de compte."
Le rapport d'enquête ménagère du 10 octobre 2003 retenait
un degré d'invalidité de 52.5 % comme ménagère. L'enquêtrice indique,
sans plus de précision, qu'il y a cumul ou alternance des limitations
physiques et psychiques dans toutes les activités ménagères. Elle reporte
comme suit les empêchements de l'assurée et le degré d'invalidité en
résultant (après pondération) :
-
6.1 conduite du ménage : empêchement 50 %
invalidité 2,5 %
-
6.2 alimentationempêchement 50 %
invalidité 15 %
-
6.3 entretien du logementempêchement 50 %
invalidité 7,5 %
-
6.4 emplettes et courses diversesempêchement 50 %
invalidité 5 %
-
6.5 lessive en entretien des vêtements empêchement 50 %
invalidité 7,5 %
-
6.6 soins aux enfants et aux autres
membres de la familleempêchement 50 %
invalidité 10 %
Le rapport précisait qu'au cours de l'enquête, l’assurée avait déclaré que
sans atteinte à la santé, elle n’aurait pas pu travailler en raison de l’aide
qu’elle devait apporter à son mari dont «les poussées ne peuvent être
planifiées». Il lui serait impossible de s’engager quelque part ne pouvant
garantir une continuité à un éventuel employeur. L’assurée avait encore
précisé qu’elle n’aurait pas pu travailler à l’extérieur dès 1997 en
rappelant que cette année-là, son mari avait eu une poussée de sclérose
-
7 -
en plaques au cours de laquelle il avait perdu la vue. Sans atteinte à la
santé du mari, elle aurait été aide familiale à 50 %. De ce qui précède, le
statut de l’assurée est celui de ménagère à 100 %.
Par décision du 28 octobre 2003, l'OAI a alloué à l'assurée une
demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
novembre 2001. Cette décision
retient notamment que la capacité de travail de l'assurée est
considérablement restreinte depuis le 1
er
novembre 2000 (début du délai
d'attente d'un an), que selon les observations de l'OAI l'empêchement
dans l'accomplissement des travaux habituels a été estimé à 52, 5 %. Il
est précisé que l'empêchement détermine le degré d'invalidité.
B.Par courrier du 9 juin 2004, l’assurée a annoncé à l'OAI avoir
changé d'adresse en raison de sa séparation d'avec son époux.
Le 29 novembre 2004, le Dr D.________ a signalé à l'OAI que
l’état de santé tant physique que psychique de l’assurée s’était aggravé.
Le médecin traitant a précisé que, sur le plan somatique, sa patiente
présentait une fibromyalgie très importante avec des algies diffuses et des
lombosciatalgies persistantes et que, sur le plan psychique, l’état
dépressif s’était aggravé, et s’accompagnait de crises d’angoisse,
d’insomnies et d’anxiété généralisée. Selon lui, l'octroi d'une rente entière
d'invalidité était justifié.
Le 22 mai 2005, l’assurée a demandé la révision de son
dossier.
Sur le formulaire n° 531bis qu'elle a rempli le 30 juillet 2005,
l'assurée a indiqué que, sans atteinte à sa santé, elle travaillerait à
l’extérieur comme aide-familiale à un taux d'environ 30 et 40 %, par
nécessité familiale. Elle a précisé que tel n’était pas le cas avant sa
séparation d'avec son époux.
décembre 2005."
Le rapport d'enquête ménagère du 6 octobre 2006 retient un degré
d'invalidité de 57 % comme ménagère, en indiquant les empêchements de
l'assurée et le degré d'invalidité en résultant (après pondération) de la
façon suivante :
-
10 -
-
6.1 conduite du ménage : empêchement 60 %
invalidité 3 %
L'enquêtrice précise que l'assurée fait état de nombreux oublis, note tous
ses rendez-vous; souvent, elle est débordée et n'arrive pas à organiser sa
journée selon les besoins. Epuisée, elle doit se reposer et ne peut pas
mener à bien toutes les activités ménagères qu'elle désirerait. Les enfants
l'aident, lui rappellent les rendez-vous.
-
6.2 alimentationempêchement 55 %
invalidité 16,5 %
L’assurée prépare tous les repas. Elle indique qu’il s’agit de repas simples
mais plus ou moins équilibrés. Elle prépare un repas de midi pour son fils
qui ne peut pas rentrer à midi. La préparation des repas lui prend du
temps et l’assurée doit s’y prendre tôt le matin pour être prête à midi
(environ 2 heures). Après le repas, l’assurée est épuisée et se repose. Elle
range la cuisine plus tard dans l’après-midi. Le soir, ce sont les enfants qui
rangent la cuisine. L’assurée entretient sa cuisine sommairement. Elle ne
fait plus d’à fonds. Elle balaye sa cuisine seulement si nécessaire. Ses
mains sont douloureuses et l’assurée peine à essorer une serpillière.
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6.3 entretien du logementempêchement 60 %
invalidité 9 %
L’assurée époussette. Elle évite de passer l’aspirateur, le fait uniquement
si nécessaire car le geste est invalidant. Elle peut aspirer une pièce puis
doit se reposer. Si elle ne respecte pas les temps de repos, ses douleurs
s’exacerbent entraînant des céphalées qui l’obligent à garder le lit. Elle
change les draps de son lit, ses enfants changent les leur. Les à fonds et le
nettoyage des vitres sont délaissés. Les enfants rangent leurs chambres
respectives.
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6.4 emplettes et courses diversesempêchement 70 %
invalidité 7 %
L’assurée fait ses paiements par "top", elle évite de se rendre à la poste
car craint de se retrouver dans une file d’attente. Le port de charge est
impossible, 3 kg d’après l’assurée sur une courte distance. Elle porte un
sac à dos, ce qui lui permet de répartir la charge. Une fois par semaine,
elle fait appel à un ami avec qui elle se rend dans une grande surface. Ils
font les courses de base, il lui porte les achats jusque dans la maison où
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ses enfants l'aident à les ranger. Le jour où l’assurée fait ses courses, elle
ne peut effectuer aucune autre activité ménagère. (Avant l’assurée avait
une voiture, ce qui lui facilitait les achats, actuellement elle est
dépendante d’une tierce personne, l’épicerie du quartier étant trop chère
pour effectuer l’ensemble des courses.)
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6.5 lessive en entretien des vêtements empêchement 50 %
invalidité 7,5 %
Lessive une fois par semaine. L’assurée s’est organisée pour mettre le
linge dans des sacs en plastique que ses enfants descendent jusqu’à la
buanderie. Elle étend sur de petits étendages car elle n’arrive pas à lever
les bras. Elle plie un maximum, e repasse par petites quantités, par
tranches de 30 minutes environ, puis doit se reposer. Elle peut faire de
petits raccommodages. Le jour de la lessive l’assurée ne fait aucune autre
tache ménagère, quelquefois même le repas est préparé la veille pour
éviter trop de fatigue.
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6.6 soins aux enfants et aux autres
membres de la familleempêchement 70 %
invalidité 14 %
2 enfants de 9 et 16 ans. Son mari étant atteint dans sa santé, l’assurée
se retrouve totalement seule à s’occuper de ses enfants qui nécessitent
un encadrement. Epuisée, fragilisée par son état, elle ne peut pas être un
appui pour l’aîné qui vient de commencer un apprentissage et qui
rencontre des difficultés. L’assurée essaye tant bien que mal de répondre
à leur besoin par sa présence mais elle sait qu’elle ne peut pas leur offrir
de loisirs ni les accompagner car épuisée par trop de responsabilité que sa
santé ne lui permet pas d’assumer. Elle ne peut pas les accompagner pour
faire du sport, ni à un spectacle car la position assise prolongée exacerbe
ses douleurs.
En ce qui concerne l'exercice d'une activité salariée, l'enquêtrice précise
que la reprise d'une telle activité à 50 % pour des raisons financières
(divorce en décembre 2005) paraît plausible pour cette assurée qui
dispose d'une formation d'aide familiale. Elle relève que les
empêchements ménagers ont augmenté car l'assurée vit désormais seule,
est ainsi confrontée aux difficultés de vie sociale et doit gérer les affaires
courantes sans soutien ce qui est très invalidant.
-
12 -
Dans un avis médical du 7 décembre 2008, la Dresse
S.________ du SMR indique ce qui suit :
Date de la demande : 24.05.2005, pour aggravation
Première révision de demi-rente, sur invalidité de 52%, assurée
ménagère, accordée depuis 2003 pour cette assurée de 39 ans,
séparée depuis juin 2004, divorcée depuis 2005. Deux enfants
mineurs de 16 et 9 ans. Diagnostics lors de l’octroi : trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques, chez une personnalité labile type borderline et trouble
somatoforme, réaction aigue à facteur de stress. Le mari de
l’assurée souffrait d’une forme sévère de SEP, situation responsable
de l’intensité de la pathologie. Il avait été reconnu une incapacité de
travail totale dans la profession d’aide familiale certifiée et de 50%
dans les activités du ménage et dans une activité adaptée. Pas
d’expertise.
Pour cette révision, changement de statut, mi-ménagère mi-active.
Le psychiatre traitant, diagnostics inchangés si ce n’est l’intensité de
la dépression de moyen à sévère, reconnaît une capacité de travail
de 50% dans les activités ménagères et dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles suivantes: pas de d’effort physiques et
peu de stress. L’enquête ménagère d’octobre 2006 atteste de 57%
d’empêchements: ceux-ci sont particulièrement dus aux douleurs
alléguées. La comparaison des enquêtes ménagères de 2003 et
2006 amène quelques commentaires. Point 6.1, mêmes
empêchements, on passe de 2.5 à 3%, alors que la charge
d’organisation était bien supérieure avec la présence du mari
invalide. En 2003, les points 6.2 à 6.7 ne sont pas du tout
développés. En résumé on ne peut juger de la péjoration des
empêchements dans le ménage, l’enquête de 2003 ne pouvant
servir de référence car mal faite. Proposition:
Expertise rhumato-psychiatrique en COMAI de Genève (Dr [...])."
Mandaté par le SMR, les Drs J., spécialiste FMH en
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, et G.,
spécialiste FMH en psychiatrie, du Centre d’expertise médicale à Genève
ont procédé à une expertise bidisciplinaire de l'assurée les 28 février 2007
(examen rhumatologique) et 19 mars 2007 (examen psychiatrique). Leur
rapport, daté du 14 août 2007, relève notamment ce qui suit :
"A.4 DIAGNOSTICS
A.4.1 avec répercussion sur la capacité de travail
-
Fibromyalgie.
A.4.2 sans répercussion sur la capacité de travail
-
Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (CIM-10
F33.4).
-
Personnalité émotionnellement labile de type borderline (CIM-10
F60.31) avec traits dépendants.
-
Trouble panique (CIM-10 : F41.0)
-
13 -
-
Lombalgies communes discrètes à modérées
-
Surcharge pondérale.
A.5 APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Sur le plan rhumatologique, Madame Q.________ présente une
vraisemblable fibromyalgie si on tient compte des critères de I’ACR,
à savoir des douleurs chroniques touchant le rachis et les quatre
extrémités associées à plus de 11/18 points d’insertionite. Il existe
également des critères mineurs tels qu’un état de fatigue, un
sommeil non réparateur, des céphalées, des troubles de la
concentration et de la mémoire, etc.
Objectivement, je constate une mobilité du rachis et de l’ensemble
des articulations parfaitement mobiles sans limitation fonctionnelle
précise. Les douleurs du rachis principalement au niveau de la
charnière lombosacrée évoquent une surcharge localisée qui me
semble discrète étant donné l’absence de douleur segmentaire
précise, de limitation de la mobilité du dos et l’absence de
contracture paravertébrale. De plus, l’intensité des douleurs du dos
semble faire partie du tableau douloureux chronique modulé
principalement par des stress psychologiques. Dès lors, des
investigations radiologiques récentes nous ont paru parfaitement
superflues dans ce contexte.
En résumé, sur le plan uniquement rhumatologique, il n’existe pas
de pathologie objective ou de limitation fonctionnelle justifiant une
restriction de la capacité de travail, dans son travail d’aide familiale.
En raison d’une surcharge pondérale et d’un vraisemblable
déconditionnement psycho-physique, des conseils ergonomiques du
dos et des exercices de renforcement pourraient aider l’assurée à
mieux gérer la faiblesse de son dos. Toutefois, comme mentionné ci-
dessus, la symptomatologie fibromyalgique joue un rôle primordial
dans la capacité de travail, et dès lors, des mesures uniquement de
physiothérapie semblent complètement illusoires pour l’instant. Il
faut plutôt favoriser les approches cognitivo-comportementales
permettant une meilleure gestion du stress.
Une partie des symptômes présentés par l’assurée pourraient
également être le reflet de troubles thymiques dans le cadre d’un
état dépressif chronique. Toutefois, actuellement, le psychiatre
expert, le Docteur G., estime que le trouble dépressif
récurrent de l’assurée est actuellement en rémission. Il estime que
l’assurée ne présente donc plus d’épisode dépressif majeur et que le
trouble panique n’est pas sévère. Pour cette raison, il n’y a pas lieu
de retenir une incapacité de travail et la capacité résiduelle d’un
point de vue psychiatrique est de 100 %. Toutefois, dans la
profession d’aide familiale, il estime que l’on peut s’attendre à une
diminution de son rendement de 30 % et ceci de façon transitoire,
en raison d’une personnalité émotionnellement labile et du trouble
dépressif récurrent. Ce trouble dépressif récurrent sera
probablement encore responsable de périodes d’incapacité de
travail transitoires. Cependant, son état ne la rend pas incapable de
s’adapter à un environnement professionnel et ne contre-indique
pas d’éventuelles mesures de réadaptation professionnelle. Il est
clair que cette appréciation semble être en contradiction avec les
avis des Docteurs H., D.________ ou R.________ qui retiennent
un trouble dépressif récurrent moyen à sévère. Il faut noter que ces
évaluations psychiatriques concernent la période 2004, 2005,
années particulièrement pénibles en raison d’une séparation difficile
d’avec son mari et d’une difficulté à affronter une diminution de sa
qualité de vie suite à son divorce (difficultés financières). Toutefois,
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14 -
progressivement, l’évolution semble favorable avec une diminution
de l’atteinte dépressive et actuellement l’assurée ne présente plus
de symptomatologie évocatrice d’un épisode dépressif significatif.
En ce qui concerne l’évaluation de la capacité de travail, d’un point
de vue strictement rhumatologique et également psychiatrique, on
ne retient pas d’incapacité de travail significative. Dans l’activité
d’aide familiale qui nécessite des ports de charges et des positions
contraignantes pour le dos, nous retenons cependant une diminution
de la capacité de travail à maximum 5 heures par jour. Cette
limitation de la capacité de travail nous semble justifiée d’un point
de vue anamnestique et clinique en raison de la présence d’une
fibromyalgie avec un seuil de douleur abaissé, une grande
fatigabilité aggravée progressivement durant la journée. Toutefois,
nous estimons que dans une activité adaptée, plutôt de bureau, ne
comprenant pas de ports de charges lourdes ou de positions
contraignantes pour le dos, la capacité de travail est de 100 %. On
pourrait envisager une réadaptation professionnelle dans une
activité intéressant l’assurée. Cette dernière serait intéressée par
une activité principalement dans le social ne comprenant pas un
travail trop physique.
B.INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Au plan physique la symptomatologie douloureuse de Madame
Q.________ est particulièrement déclenchée par les stress psychiques
et émotionnels, ainsi que les activités physiques comprenant des
ports de charges lourdes ou des activités contraignantes pour le dos.
Comme décrit ci-dessus, ces limitations ne sont pas expliquées
objectivement par le status rhumatologique ou psychiatrique et sont
vraisemblablement en relation avec la présence d’une flbromyalgie
avec un seuil de douleur abaissé et une personnalité
émotionnellement labile de type borderline.
Au plan psychique et mental comme décrit dans « appréciation du
cas et pronostic », l’assurée ne présente pas de limitation liée à un
état dépressif significatif. Anamnestiquement, elle présente
cependant une fragilité liée au stress psychique et émotionnel. Au
plan social il n’y a pas de limitation significative au vu de
l’anamnèse sociale et psychologique.
B.2 Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici?
La fibromyalgie et l’abaissement du seuil de la douleur engendrent
une grande fatigabilité qui s’aggrave dans la journée. Les soins à
donner à des personnes dépendantes (lever du lit, aide à la toilette,
à l’habillement, etc.) provoquent une augmentation des douleurs
dorsales.
B.2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Comme décrit dans « appréciation du cas et pronostic », nous
retenons une capacité de travail dans l’activité d’aide familiale de 5
heures par jour, principalement en raison de la présence d’une
fibromyalgie avec un seuil de douleur abaissé et un état de
fatigabilité important.
B.2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour)?
Oui, 5 heures par jour.
B.2 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quel mesure?
Non.
-
15 -
B.2.5 Depuis quand, du point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail d’au moins 20% ?
Les troubles décrits ont justifié l’octroi d’une demi-rente Al avec un
taux d’invalidité de 52,5 % depuis 2001. lI reste difficile de
déterminer une date précise quant à la baisse de la capacité de
travail, étant donné qu’entre 1996 et 2004, l’assurée n’a pas
travaillé et s’est principalement occupée de son mari handicapé,
ceci jusqu’en 2004, date de sa séparation.
B.2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il ne s’est pas modifié.
B.3 En raison de ses troubles psychiques, l’assurée est-elle capable
de s’adapter à son environnement professionnel?
Oui.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
C.1 Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables? Oui.
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte
des critères suivants : la possibilité de s’habituer à un rythme de
travail, l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social, la mobilisation des
ressources existantes. L’assurée pourrait bénéficier d’une
réadaptation professionnelle en tenant compte des restrictions
fonctionnelles décrites ci-dessus. L’assurée elle-même désire
continuer dans une activité, principalement dans le social, ne
comprenant pas un travail trop physique.
Si non, pour quelles raisons?
Caduque.
C.2 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent?
Non. Les adaptations dans l’activité d’aide familiale restent difficiles
à effectuer en raison des contraintes physiques inhérentes à cette
activité.
C2.1 Si oui, par quelles mesures ? (par exemple mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
Caduque.
C.2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
Caduque.
C.3 D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assurée?
Oui.
C.3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité?
Comme décrit ci-dessus, l’assurée garde une capacité de travail
complète dans une activité adaptée, principalement de bureau, ne
comprenant pas de ports de charges lourdes ou de positions
contraignantes pour le dos.
C.3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle
être exercée? (heures par jour)?
A plein temps.
C.3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Oui. Une diminution de rendement de 30 % peut être retenue en
raison de la fatigabilité de l’assurée, lui permettant d’avoir des
temps de repos et des petites pauses durant son travail.
C.3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les
raisons? Caduque."
-
16 -
Le 5 septembre 2007, le Dr V.________ du SMR a établi l'avis
médical suivant :
"Voir aussi l’avis SMR du 7.12.2006.
Dans le cadre de la révision, une expertise pluridisciplinaire a été
demandée au COMAI de Genève.
L’examen rhumatologique est compatible avec une fibromyalgie
caractérisée par des douleurs chroniques du rachis et des
extrémités sans limitation fonctionnelle objective.
Au plan psychiatrique, l’anamnèse et les pièces du dossier sont
compatibles avec un trouble dépressif récurrent. Le status actuel
montre que le trouble dépressif est en rémission, en amélioration
clinique par rapport aux documents médicaux précédents. Les
critères d’un trouble somatoforme douloureux persistant ne sont pas
réunis. Les crises d’angoisses occasionnelles et le trouble panique
ne sont pas sévères et ne justifient pas d’incapacité de travail, tout
comme le trouble de la personnalité émotionnellement labile. Les
symptômes sont toutefois susceptibles d’entraîner une baisse de
rendement transitoire de l’ordre de 30%. L’anamnèse psychosociale
montre que les facteurs aggravants de Meyer-Blaser ne sont pas
réunis.
En résumé, nous sommes actuellement en présence d’une
fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique significative ni facteurs
aggravants. Il n’y a donc plus de maladie invalidante au sens de l’Al.
Il est difficile de situer cette amélioration dans le temps (elle est
postérieure à août 2005 et antérieure à mars 2007). Par souci
d’équité, on peut arbitrairement retenir la date de l’examen
d’expertise psychiatrique (19.3.2007)."
Le 3 décembre 2007, l'OAI a informé l'assurée qu'elle
remplissait les conditions du droit à une réorientation professionnelle.
Par projet de décision du 4 juillet 2008, l'OAI a supprimé le
droit à la rente de l'assurée dès le 2
ème
mois suivant la notification de la
décision. Il a considéré que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré et
qu'elle ne présentait plus d'atteinte à la santé invalidante au sens de
l'assurance-invalidité.
Par courrier du 30 juillet 2008, la Dresse H.________ a signalé à
l'OAI que depuis son rapport d'avril 2006, l'évolution clinique de sa
patiente avait été marquée, d'une part par des périodes d'aggravation de
la symptomatologie dépressive, pouvant être sévère, et d'autre part par
des périodes de relative stabilité. Elle a toutefois relevé que les épisodes
dépressifs à répétition se rapprochaient au fil des années et que, dans ce
contexte, son pronostic restait réservé.
-
17 -
Le 13 août 2008, par l'intermédiaire de [...], l'assurée a formé
opposition au projet de décision du 4 juillet précédent, en faisant valoir
que les rapports médicaux de ses médecins traitants et de sa psychiatre
en particulier faisaient état de l'aggravation de son état de santé
psychique, de sorte qu'elle présentait toujours une atteinte invalidante au
sens de l'assurance-invalidité.
Dans un avis médical du 29 septembre 2008, le Dr V.________
du SMR indique que ni l'opposition, ni le courrier de la Dresse H.________
ne contiennent d'élément susceptible de modifier la position de l'OAI. Il
relève que si la Dresse H.________ évoque des périodes d'aggravation des
symptômes dépressifs alternant avec des périodes de relative stabilité,
elle n'apporte aucune description objective propre à étayer une
aggravation quelconque et ne se prononce pas davantage sur la capacité
de travail de l'assurée.
Par décision 24 octobre 2008, l'OAI a confirmé la suppression
du droit à la rente de l'assurée dès le 2
ème
mois suivant la notification de
la décision. Il a notamment relevé ce qui suit :
"Notre position repose principalement sur une expertise
pluridisciplinaire effectuée par le COMAI de Genève. Dans le cadre
de celle-ci, notre assurée a été examinée par un médecin psychiatre
et par un spécialiste en rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation. Cet examen a fait l’objet d’un rapport extrêmement
détaillé; les experts se basent sur des examens complets, tant du
point de vue psychiatrique que somatique, ont tenu compte des
plaintes exprimées et leurs conclusions sont claires et motivées.
Nous remarquons surtout que les experts ont tenu compte de
l’ensemble des autres avis au dossier, et ont expliqué les raisons
pour lesquelles ils s’en écartaient.
Nous considérons dès lors que cette expertise remplit toutes les
conditions posées par la jurisprudence pour admettre la valeur
probante d’un rapport médical.
Les rapports des différents médecins consultés par Mme Q.________
sont quant à eux nettement plus concis, peu détaillés, et ne
permettent pas de s’écarter de l’avis des experts.
Ces derniers expliquent d’ailleurs clairement que les avis des
médecins-traitants font référence à une période antérieure à
l’amélioration de l’état de santé de notre assurée.
(...)
Sur le fond, les experts concluent à l’absence d’atteinte à la santé
invalidante d’un point de vue purement somatique, et il n’y a donc
-
18 -
ni limitation fonctionnelle ni diminution de la capacité de travail sur
ce plan.
Au plan psychiatrique, le COMAI démontre une amélioration de l’état
de santé, le trouble dépressif étant en rémission, et il n’y a ainsi plus
aucune atteinte diminuant la capacité de travail.
Les experts diagnostiquent toutefois une fibromyalgie, seule atteinte
ayant selon eux une répercussion sur la capacité de travail (...).
En l’occurrence, on peut relever l’absence de comorbidité
psychiatrique importante puisque les experts ne retiennent pas
d’atteinte psychiatrique invalidante. Il n’y a pas non plus de perte
d’intégration dans toutes les manifestations de la vie, notre assurée
conservant une vie familiale et sociale normale, Il n’y a pas
d’affection corporelle chronique en dehors du syndrome douloureux.
Enfin, il n’est pas possible de parler d’échec des traitements ni
d’état psychique cristallisé puisque l’état de santé de Mme
Q.________ s’est amélioré ces dernières années.
En conclusion, sur la base de l’ensemble des éléments relevés ci-
dessus, nous considérons que la fibromyalgie dont souffre notre
assurée ne peut être considérée comme invalidante au sens de la
jurisprudence en la matière.
Mme Q.________ ne présente donc plus aucune atteinte à la santé
invalidante, tant somatique que psychiatrique, et le droit à une rente
d’invalidité ne se justifie dès lors plus."
C.Par acte du 20 novembre 2008, l'avocat Jean-Marie Agier du
Service juridique d'Intégration Handicap, agissant au nom et pour le
compte de Q.________, a recouru contre la décision de l'OAI du 24 octobre
précédent. Il a conclu à la réforme en ce sens que le versement de la
demi-rente d'invalidité doit être poursuivi au-delà du 1
er
décembre 2008
en raison de l'absence d'amélioration notable dans l'état de santé de
l'assurée.
Par déterminations du 16 mars 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
-
22 -
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid.
3 et les références).
b)En l'espèce, pour supprimer le droit de la recourante à une
rente d'invalidité, l'OAI s'est fondé sur le rapport d'expertise bidisciplinaire
des Drs J.________ et G., respectivement spécialiste FMH en
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation et spécialiste FMH en
psychiatrie du COMAI de Genève. Or, la recourante conteste les
conclusions de cette expertise en ce qui concerne son état de santé
psychique qui, loin de s'améliorer se serait péjoré. Elle se réfère sur ce
point à l'avis médical de ses médecins traitants et en particulier à celui de
la Dresse H., psychiatre traitant.
L'expertise bidisciplinaire du COMAI se fonde sur une étude
circonstanciée de tous les points litigieux importants, sur un examen
attentif de l'ensemble des avis médicaux précédemment versés au
dossier, sur une anamnèse complète, ainsi que sur les examens cliniques
effectués par les experts rhumatologue et psychiatre. La description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et
les experts exposent de manière claire et convaincante les raisons pour
lesquelles ils s'écartent le cas échéant des conclusions des médecins
traitants de la recourante. Ainsi, sur le plan purement rhumatologique, les
experts indiquent qu'il n'existe pas de pathologie objective ou de
-
23 -
limitation fonctionnelle justifiant une restriction de la capacité de travail
de la recourante dans son travail d'aide familiale. Ils expliquent que la
recourante présente une vraisemblable fibromyalgie si on tient compte
des douleurs chroniques touchant le rachis et les quatre extrémités
associées à plus de 11/18 points d'insertionite, d'autant qu'il existe
également des critères mineurs tels qu'un état de fatigue, un sommeil non
réparateur, des céphalées, des troubles de la concentration et de la
mémoire. Cela étant, les experts exposent que, si une partie des
symptômes présentés par la recourante pourraient également être le
reflet de troubles thymiques dans le cadre d'un état dépressif chronique,
l'expert psychiatre estime que le trouble dépressif récurrent que présente
la recourante est actuellement en rémission, de sorte que la recourante ne
présente plus d'épisode dépressif majeur et que le trouble panique n'est
pas sévère. Pour cette raison, il ne retient pas d'incapacité de travail d'un
point de vue psychiatrique. Il considère que si le trouble dépressif
récurrent sera probablement encore responsable de périodes d'incapacité
de travail de façon transitoire, l'état de la recourante ne la rend pas
incapable de s'adapter à un environnement professionnel et ne contre-
indique pas d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle. Notant
que son appréciation diverge de celle des Drs H., D. et
R., qui retiennent un trouble dépressif récurrent moyen à sévère,
le Dr G. relève que les évaluations des médecins traitants
concernent la période 2004-2005, soit une période particulièrement
pénible pour la recourante en raison d'une séparation difficile d'avec son
époux et d'une difficulté à affronter une diminution de sa qualité de vie
suite à son divorce. Il estime que la symptomatologie de la recourante
n'est actuellement plus évocatrice d'un épisode dépressif.
En conclusion, la cour de céans considère que l'expertise
bidisciplinaire dont les conclusions sont consignées dans le rapport du 14
août 2007, constitue l'analyse médicale la plus complète et la plus
probante de la situation complexe de la recourante.
-
24 -
4.a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5., 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275
consid. 1a; VSI 2000, p. 314, 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une
simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390
consid. 1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108 consid. 5 p. 110 s.; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 p.
369 et la référence; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode
d'évaluation de l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des
assurances a maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité
valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de
l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de
l'incapacité de gain succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses
travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275
consid. 1a et les références).
b) Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
-
25 -
force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469
consid. 2c et les arrêts cités). Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2
LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,
Zürich 2003, ch. 18 ad art. 53). Cette réglementation l'emporte sur celle
de la révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 349 s. consid. 3.5).
Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies (TFA I
302/04 du 27 mars 2006, consid. 4.5, I 632/04 du 23 février 2005 consid.
1.2).
Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle
a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais
encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de
prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb
et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181). Cette règle doit
toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les
conditions matérielles du droit à la prestation (par exemple l'invalidité
selon l'art. 28 LAI), dont la fixation nécessite certaines démarches et
éléments d'appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions
en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré). Si,
par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la
décision entrée en force d'octroi de la prestation (ATF 125 V 389. consid. 3
et les références), le prononcé sur les conditions du droit apparaît
soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul
doute erroné de la décision (TF 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2;
du 7 mai 2007 I 907/06 consid. 3.2.1).
-
26 -
5.a) Il convient en l'espèce de déterminer si les conditions d'une
révision sont remplies. L'intimé a fondé la décision initiale d'allocation de
rente du 28 octobre 2003 en se fondant principalement sur le rapport
d'enquête ménagère du 10 octobre 2003 qui, sur la base d'une motivation
très succincte, retenait un degré d'invalidité de 52,5 %. Si les rapports
médicaux dont disposait l'OAI pour prendre sa décision font certes état de
façon concordante d'une atteinte à la santé, les incapacités de travail
posées par les médecins traitants de la recourante ne permettent pas de
déterminer la mesure dans laquelle les empêchements de la recourante
étaient liés à son état de santé ou à celui de son époux (voir notamment le
rapport médical du 5 mai 2003 des Drs R.________ et C.________ du CPS).
Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que les conditions
d'une révision ne sont pas réunies dans le cas présent. En effet, il faut
constater que, d'un point de vue personnel et économique, la situation de
la recourante a évolué, puisque le rapport d'enquête ménagère du 6
octobre 2006 indique que le statut de la recourante est passé de celui de
ménagère à 100 % à celui de ménagère à 50 % et d'active à 50 %. En
outre, sur le plan médical, si l'expertise bidisciplinaire du 14 août 2007 a
confirmé l'existence de la fibromyalgie que présentait la recourante au
moment où l'OAI lui a accordé une demi-rente, elle a en revanche infirmé
celle d'une comorbidité psychiatrique, le trouble dépressif récurrent étant
considéré comme en rémission. Il convient donc d'examiner si les
conclusions médicales du rapport d'expertise bidisciplinaire du 14 août
2007 – dont on a vu ci-dessus qu'il avait pleine valeur probante –
permettent d'admettre que la situation médicale de la recourante a
favorablement évolué et dans une mesure suffisante pour justifier la
révision et la suppression de son droit à une rente d'invalidité.
b) Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de
travail. De tels troubles entrent dans la catégorie des affections
psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe
nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils
sont susceptibles d'entraîner. Compte tenu des difficultés, en matière de
-
27 -
preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives
de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou
partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de
l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de
ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à
l'égalité de traitement des assurés (131 V 49 cons.1.2, 130 V 352
cons.2.2.2).
Les critères dégagés par le Tribunal fédéral pour permettre
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(ATF 130 V 352, p.354 et 131 V 49, p.50) sont également applicables à la
fibromyalgie (ATF 132 V 65) et au syndrome chronique de fatigue ou à la
neurasthénie (Arrêts du TF non publiés du 14.04.2008, [I 70/07], du
01.10.2009 [9C_543/2009], cons.2.4, du 12.01.2009 [9C_676/2008],
cons.4.3.1).
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte
psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes
douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas
encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation
de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in : Schauffhauser/Schlauri (éd.), Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, p.64 s., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les
troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
susceptible de conduire à une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI (cf.
sur ce point Meyer-Blaser, op.cit. p.76 ss, spéc. p.81 scf.). Une exception à
ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du
médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une
telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa
capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de
simulation ou d'exagération - plus raisonnablement être exigée de
-
28 -
l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société. Admissible
seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un
effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration
dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles
chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec
et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit
primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures
de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux (ATF 132 V 65, cons.4.2 et les références). Dans ce contexte,
le diagnostic d'état dépressif (dépression, épisode dépressif etc.) ne
saurait faire l'objet d'un diagnostic séparé (constituer une comorbidité
psychiatrique), dès lors qu'il apparaît comme l'une des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux
(ATF 130 V 352 cons.3.3.1 in fine p.358). On conclura par ailleurs à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 cons.4.2.2
p.71).
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29 -
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le
seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour
justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à
l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à
l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de
ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés
au considérant ci-dessus - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il
s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa
constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du
travail, malgré les douleurs qu'il ressent (ATF 130 V 352 ss cons.2.2.4. et
les arrêts cités).
Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur
les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable
pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on
peut exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour
surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de
la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne
sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les
estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de
travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point
de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier
lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée
uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans
un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires
d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de
l'incapacité de travail prend en considération également des éléments
étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-
culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances
sociales (ATF 127 V 294 cons.5a; VSI 2000 p.149 cons.3), ou si la limitation
(partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères
juridiques déterminants, énumérés aux considérants ci-dessus (cf. ATF 130
V 352 cons.2.2.5).
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30 -
Dans le cas d'espèce, il n’y a pas eu d’expertise au moment de
l’otroi de la demi-rente. Peu importe toutefois. Le Tribunal fédéral a en
effet considéré que ce n'est que dans l'ATF 132 V 65 (I 336/04 du 8 février