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TRIBUNAL CANTONAL
AI 584/08 - 117/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
Q.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Intégration
Handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 28 al. 1 et al. 2, 29 al. 1 et 48 al. 2 aLAI; 7, 8 et 16 LPGA; 28
al. 1let. b LAI
-
3 -
E n f a i t :
A.Le 10 février 2000, Q.________ (ci-après: l'assurée),
ressortissante portugaise, née en 1964, mariée et mère d'un enfant
adulte, entrée en Suisse en janvier 1997, titulaire d'une autorisation de
séjour depuis le 1
er
juin 1999, sans formation professionnelle et ayant
exercé illégalement en Suisse une activité lucrative depuis le mois de
janvier 1997, a déposé une demande de prestations AI en faisant état d'un
carcinome canalaire invasif du sein gauche. Selon un relevé du
22 février 2000, elle a versé des cotisations AVS/AI pour les mois de
janvier, février et juillet à décembre 1997 ainsi que janvier et février 1998.
a) Dans un rapport médical du 5 mars 2000, le Dr H.,
médecin traitant, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, a relevé que
l'assurée avait été opérée en raison d'un carcinome canalaire du sein
gauche et avait suivi une chimio- et radiothérapie. A son sens, l'assurée
présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle
depuis le 6 janvier 1998. Dans une activité adaptée à la mobilité réduite
de son bras gauche, sa capacité de travail résiduelle s'élevait à 25%. Il a
estimé qu'aucune mesure médicale n'était à même d'améliorer sa
capacité de travail. En revanche, des mesures professionnelles étaient
indiquées.
Dans un rapport du 5 février 2001, le Dr K., médecin
traitant, spécialiste FMH en oncologie, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail suivants:
-
carcinome canalaire invasif du sein gauche pT2 pN1 M0, grade III,
récepteurs hormonaux positifs
-- status après mastectomie le 21 janvier 1998
-- status après chimiothérapie de 4 AC et 3 CMF dès 1998
-- status après radiothérapie en novembre 1998.
Il a déclaré que la patiente ne suivait aucun traitement et que
la situation était cliniquement stable. Toutefois, le pronostic à moyen et
-
4 -
long terme demeurait réservé. Le Dr K.________ ne s'est pas prononcé sur
la capacité de travail de l'assurée, mais a cependant déclaré que des
mesures médicales n'étaient pas en mesure de l'améliorer.
Il ressort d'un examen médical SMR du 26 juin 2001, réalisé
par la Dresse M., spécialiste FMH en chirurgie plastique et
reconstructive, notamment ce qui suit:
"En résumé
Portugaise de 37 ans, sans antécédents médicaux, ayant subi une
mastectomie selon Patey avec curage ganglionnaire le 21.1.1998
pour un carcinome canalaire invasif T2N1MO. Chimiottt et radiottt
adjuvantes.
Persistances de douleurs et de tension au niveau du 1/3 externe de
la cicatrice. Discret oedème du MSG. Limitation de l'utilisation du
MSG, antalgique principalement.
Proposition
Au vu du status et des douleurs, ainsi que de l'activité
professionnelle lourde de l'assurée (culture maraîchère), la reprise
de son activité antérieure n'est pas possible. Par contre, une activité
adaptée, limitant le travail plus haut que les épaules et sans port de
charges lourdes pourrait être effectuée à un taux d'au moins 50%.
Des conseils concernant la mobilisation de son MSG, les massages et
soins locaux lui ont été donnés et devraient permettre à l'assurée
d'augmenter sa capacité de travail dans le temps.
Il ne faut pas oublier que le pronostic concernant son cancer est
réservé."
Dans un rapport d'examen du 27 juin 2001, les médecins du
SMR, dont la Dresse M., ont estimé que l'assurée présentait pour
atteinte principale à la santé un carcinome canalaire invasif du sein
gauche T2N1M0, une incapacité de travail durable depuis le 21 janvier
1998 et les limitations fonctionnelles suivantes: "travail en hauteur (plus
haut que les épaules), port de charges lourdes, fatigabilité chez une
gauchère". Dans une activité habituelle, sa capacité de travail était nulle.
En revanche dans une activité adaptée, elle était de 50%.
b) Par décision du 19 septembre 2001, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande de
prestations AI au motif que l'assurée ne comptait pas une année entière
de cotisation au moment de la survenance de l'invalidité.
-
5 -
Par acte du 12 octobre 2001, l'assurée a recouru auprès du
Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après: le TASS) contre
cette décision. Elle a notamment produit un relevé du 23 août 2002 de son
compte individuel, selon lequel elle a versé des cotisations AVS/AI de
janvier 1997 à mai 1998 compris, soit durant 17 mois, pour un montant
total de cotisations de 40'782 fr.
Par jugement du 22 décembre 2003 (cause AI 421/01 –
171/2004), notifié le 25 août 2004, le TASS a rejeté le recours et confirmé
la décision rendue par l'OAI le 19 septembre 2001. Par acte du 27
septembre 2004, l'assurée a recouru auprès du Tribunal fédéral des
assurances (ci-après: le TFA) contre ce jugement.
Par arrêt du 20 décembre 2005, le TFA a retenu ce qui suit :
"Sont obligatoirement assurées à l'AVS et à l'AI, notamment les
personnes physiques qui exercent une activité lucrative en Suisse
(art. 1
er
al. 1 let. b LAVS, en corrélation avec l'art. 1
er
LAI [selon sa
teneur en vigueur au 31 décembre 2002]). La nature de l'activité
exercée importe peu: le gain soumis à cotisations peut provenir
d'une activité aussi bien licite qu'illicite, en particulier d'un "travail
au noir" (ATF 118 V 79 et les références citées). Le ressortissant
étranger qui – à l'instar de la recourante – travaille illégalement en
Suisse est donc aussi soumis à l'assurance obligatoire.
Il y a lieu d'ajouter que les ressortissants portugais contraints
d'abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'une
maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté
dans ce pays, sont considérés comme étant assurés au sens de la
législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date
de l'interruption de travail suivie d'invalidité et doivent acquitter les
cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
comme s'ils avaient leur domicile en Suisse (cf. art. 13 al. 1 de la
convention).
En l'espèce, la recourante a exercé une activité lucrative en Suisse
depuis le mois de janvier 1997. Opérée d'un carcinome canalaire
invasif au sein gauche, elle a été contrainte d'abandonner l'exercice
de son métier dès le 21 janvier 1998. Depuis lors, elle n'a pas repris
d'activité lucrative. Ce nonobstant, elle est demeurée assurée
pendant une année après l'interruption de son travail, soit jusqu'au
21 janvier 1999 (voir par analogie arrêts non publiés N. du 13 février
1998 [I 450/97] et S. du 20 juin 1996 [I 306/95]). Aussi la recourante
était-elle encore assurée lors de la survenance de son invalidité (cf.
consid. 3.3 supra). L'office et les premiers juges étaient dès lors
tenus d'examiner son droit à la rente sous l'angle des art. 4, 28 et 29
LAI (les conditions de l'art. 36 al. 1 LAI étant quant à elles réunies
[cf. consid. 3.2 supra]). Ne l'ayant pas fait, il convient de renvoyer la
-
6 -
cause à l'office afin qu'il procède à un nouvel examen de la cause en
ce sens, étant entendu qu'il n'est pas contraire à l'ordre public
suisse d'allouer de telles prestations à un ressortissant étranger
entré illégalement en Suisse et néanmoins obligatoirement assuré
en raison de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 118 V 79).
La Cour de céans rappelle par ailleurs que l'art. 6 al. 1 LAI en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2000 a été modifié avec effet au 1
er
janvier
2001 par le ch. 1 de l'annexe à la modification de la LAVS du 23 juin
2000 (RO 2000 2677 et 2682) en ce sens que la clause d'assurance
a été supprimée (voir à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de la
clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI: conséquences
dans le domaine des conventions internationales, Sécurité sociale
1/2001 p. 42 ss). Dès lors, les personnes qui n'avaient pas eu droit à
une rente, parce qu'elles ne remplissaient pas la clause d'assurance
conservaient la possibilité de demander un réexamen de leur droit
qui devait être apprécié à la lumière du nouvel art. 6 al. 1 LAI, les
prestations ne pouvant toutefois être accordées qu'à partir de
l'entrée en vigueur de cette disposition (voir le ch. 4 des dispositions
finales de la modification du 23 juin 2000; RO 2000 2683). Dès lors
qu'une demande de rente déposée sous l'empire de l'ancien droit
était encore pendante au moment de la décision litigieuse, il
appartenait à l'office et aux premiers juges de la traiter d'office sous
l'angle du nouvel art. 6 LAI, les prestations ne pouvant toutefois être
accordées qu'à partir du 1
er
janvier 2001."
B.a) Dans un rapport du 28 mars 2006 adressé à l'OAI, le Dr
K.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail suivants:
-
carcinome canalaire invasif pT2 pN1, grade III
-
status après chimiothérapie adjuvante de 4 AC + 3 CMF
-
status après irradiation post mastectomie
-
état dépressif sévère.
Ce médecin a estimé que l'assurée présentait une capacité de
travail nulle dans toute activité, qui ne pouvait être améliorée par des
mesures médicales. Il ressort en substance ce qui suit de son rapport:
"5. Constatations objectives:
Le diagnostic de cancer du sein a été validé histologiquement en
-
7 -
Comme mentionné plus haut, la patiente a été maximalement
traitée par mastectomie, chimiothérapie et radiothérapie en 1998 en
raison d'un cancer du sein de mauvais pronostic. D'un point de vue
oncologique, la situation est stationnaire et la patiente n'a jamais
présenté de récidive. Q.________ présente par ailleurs un état
dépressif sévère et persistant qui nécessite un traitement
médicamenteux prescrit par le Dr N.. Il est certain que le
risque de récidive de sa tumeur ainsi que l'inquiétude de la patiente
par rapport à une tumeur controlatérale contribuent à cet état
dépressif
Le pronostic oncologique est réservé compte tenu des facteurs de
risque mentionnés plus haut."
Dans un rapport de 2006, le Dr H. a estimé que l'état
de santé de l'assurée était, d'un point de vue gynécologique, stationnaire.
Dans un rapport du 17 mai 2006, le Dr N., médecin
traitant, spécialiste FMH en médecine générale, a considéré que l'état de
santé de l'assurée s'aggravait et que celle-ci présentait une capacité de
travail nulle dans toute activité, qui ne pouvait être améliorée par aucune
mesure. Pour l'essentiel, le Dr N. a fait les observations suivantes:
"Il se trouve en effet que depuis son intervention chirurgicale
Q.________ présente une difficulté à mobiliser son bras et
essentiellement au port de charges, qui rend même
l'accomplissement des activités ménagères lourdes difficiles. Elle
développe de plus un lymphoedème tout à fait modéré et bien géré
par la patiente, qui reste quand même invalidant.
De plus, suite à son intervention chirurgicale, Q.________ a
commencé à présenter des signes dépressifs réactionnels
extrêmement importants avec repli social et impossibilité de
s'intégrer dans notre société où elle ne parle par ailleurs toujours
pas le français. Elle vit seule et s'occupe occasionnellement de la
surveillance d'enfants portugais également avec lesquels elle peut
dialoguer. Progressivement s'est installé un tableau insertionnel
diffus de type fibromyalgique qui rend toute mobilisation prolongée
et tout effort quasi impossible chez cette patiente. Différents
examens spécialisés ont été effectués sans qu'aucune autre
proposition supplémentaire ne puisse être proposée. Nous avons
donc mis en place un suivi régulier chez moi et un suivi oncologique
régulier ainsi que des cures de physiothérapies par intermittence.
Afin de soutenir au mieux cette patiente, un traitement
antidépresseur a été mis en place également qui permet de
maintenir une situation tout à fait précaire. Cette patiente a une fille
qui réside toujours au domicile et qui gère relativement bien les
différentes histoires bien que jeune. Elle se rend notamment à
chacune des consultations de sa maman pour effectuer la
traduction.
Je pense donc que le pronostic chez cette patiente reste
relativement sombre, malgré l'absence d'événement objectifs très
claires pour une rente entière. Toutefois, je pense que les séquelles
-
8 -
laissées par son intervention chirurgicale ainsi que les réactions
psychologiques entraînées par cette dernière peuvent tout à fait
justifier l'octroi d'une rente en tout cas partielle."
Le Dr N.________ avait adressé l'assurée au Dr W.,
spécialiste FMH en rhumatologie, dont on extrait ce qui suit de son
consilium du 8 novembre 2002:
"C'est dans ce contexte psychologique et financier difficile, que sont
apparues progressivement des douleurs ostéo-articulaires multiples,
qui auraient motivé une scintigraphie osseuse en octobre 2001,
examen heureusement normal.
L'examen révèle une patiente au faciès dépressif, qui ne s'exprime
que très mal en français. Les examens neurologique, ostéo-
articulaire et rachidien me semblent sans grande particularité, et
notamment sans limitation focalisée et segmentaire, ce qui est bien
rassurant. Par contre, il existe un tableau insertionnel diffus de type
fibromyalgique, avec peut-être en plus, une épicondylite droite,
affection qui avait déjà été infiltrée sans grand succès par votre
prédécesseur.
Je crois qu'il est raisonnable de retenir le diagnostic de fibromyalgie
et de troubles somatoformes douloureux persistants, dans un
contexte d'état dépressif qui me paraît probablement assez sévère.
La scintigraphie d'il y a une année, la normalité du bilan biologique
récent et l'aspect clinique, parlent contre un problème métastatique.
Comme vous le savez cette constellation clinique est très difficile à
traiter, surtout lorsqu'il existe en plus des problèmes sociaux et
d'intégration et de faible capacité d'introspection."
b) Dans un avis du 10 juillet 2006, le SMR a notamment retenu
ce qui suit:
"En 2001, nous avons un rapport médical SMR de la Dresse
M., qui justifie une IT de 50% dans une activité adaptée pour
carcinome canalaire invasif du sein gauche, ayant nécessité une
mastectomie avec curage axillaire ganglionnaire le 21.01.98, suivi
de chimio- et radiothérapie. Il existait des douleurs et une tension de
cicatrice avec un oedème modéré de 0,5 cm au poignet, constaté
par un examen au SMR par elle-même.
Actuellement, le cancer, 8 ans après, est toujours en rémission, le
gynécologue voit l'assurée une fois/18 mois, l'état est stationnaire, il
ne se prononce pas sur la CT.
Le nouveau médecin-traitant justifie une IT totale pour une
péjoration de l'état de santé avec un épisode dépressif sévère
réactionnel et une fibromyalgie. II y a trouble de l'intégration chez
une assurée qui ne parle toujours que très peu le français et repli
social. Un rapport du Dr W.________, rhumatologue, de 2002, évoque
même le diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant.
L'assurée n'a pas de psychiatre, il existe un traitement
antidépresseur, il n'y a pas d'hospitalisation psychiatrique décrite et
le status psychiatrique n'est pas détaillé. Le status physique semble
correspondre à celui de 2001.
-
9 -
L'oncologue justifie une IT totale dans l'activité habituelle et
mentionne une dépression sévère qui lui fait douter de la possibilité
de MOP, en plus de facteurs qui ne sont du ressort de l'AI: un
isolement et la non maîtrise du français.
Nous sommes donc en présence d'une assurée en rémission à 8 ans
d'un cancer du sein gauche, avec une CT estimée en 2001 à 0%
dans l'activité habituelle et à 50% dans une activité adaptée pour
douleurs de cicatrice et lymphoedème léger du bras gauche, en IT
totale pour trouble dépressif sévère non suivi par un psychiatre,
fibromyalgie et séquelles d'opération du sein gauche avec curage
axillaire."
Le SMR a convoqué l'assurée en vue d'un examen clinique
rhumato-psychiatrique, réalisé – avec l'assistance d'un traducteur de
langue portugaise – le 8 janvier 2007 par le Dr Z., spécialiste FMH
en médecine interne et rhumatologie, et la Dresse O.. Il ressort du
rapport SMR y relatif, contresigné par le Dr J., médecin chef ad
interim, spécialiste FMH en médecine interne, ce qui suit:
"Cette assurée avait déposé une demande de prestations au sens
d'une rente en 2000 et elle avait été examinée dans le cadre du
SMR Suisse romande par la Dresse M., spécialiste FMH en
chirurgie plastique et reconstructive le 26.06.2001. La Dresse
M.________ avait admis que "au vu du status et des douleurs, ainsi
que de l'activité professionnelle lourde de l'assurée, la reprise de
son activité antérieure n'est pas possible. Par contre, une activité
adaptée, évitant le travail plus haut que les épaules et sans port de
charges lourdes, pourrait être effectuée à un taux d'au moins 50%".
Il avait alors été admis que l'assurée ne remplissait pas les
conditions générales d'assurance et toute prestation d'assurance lui
avait été refusée, ce contre quoi elle a recouru, finalement avec
succès puisque, le 20.12.2005, le Tribunal fédéral des assurances a
accepté son recours, estimant que, au vu des dispositions juridiques
en vigueur au moment de l'atteinte à la santé, l'assurée remplissait
effectivement les conditions générales d'assurance, ce qui conduit à
une réévaluation complète du dossier.
Les différents médecins en charge du cas de l'assurée, notamment
son médecin traitant, le Dr N.________, de [...], l'estiment peu ou pas
apte à reprendre une activité professionnelle quelconque en raison
du status post chirurgical au niveau du sein G, d'une
symptomatologie douloureuse diffuse, d'un trouble dépressif et d'un
status après fracture de Pouteau-Colles à G au printemps 2006.
[...]
Anamnèse professionnelle
Depuis son arrivée en Suisse, l'assurée travaille comme maraîchère,
à un pourcentage de 100% et ceci jusqu'en 1998. Depuis, pour des
raisons médicales, l'assurée n'a plus d'activité professionnelle.
[...]
-
10 -
Anamnèse actuelle générale
Comme cela a été mentionné dans le paragraphe "Antécédents
personnels généraux", l'assurée présentait des déformations
cicatricielles du sein G consécutives à la mastite dont elle avait
souffert au cours de son accouchement en 1979. Vers la fin de
l'année 1998, elle dit avoir ressenti des douleurs un peu plus
importantes diffuses du MSG, dominant, lors de ses activités
professionnelles, état qu'elle attribuait à l'activité professionnelle
précisément; en décembre 1998, elle découvre lors de sa toilette
une nodosité inhabituelle du sein G. Les investigations rapidement
mises en route confirment l'existence d'un carcinome qui sera
finalement opéré de manière radicale selon Patey avec curage
axillaire en janvier 1999, opération suivie d'une radio- et
chimiothérapie réalisées au CHUV. L'assurée signale que la
radiothérapie s'est compliquée d'une nécrose cutanée de la région
du quadrant supérieur externe du sein justifiant des pansements bi-
quotidiens par les soins du CMS pendant plusieurs mois.
Au plan médical-oncologique, l'assurée est suivie régulièrement et
considérée actuellement comme étant en rémission.
Au fil du temps apparaissent des troubles du sommeil liés à des
douleurs diffuses intéressant, ainsi que l'assurée le précise, "tout le
corps".
Cette symptomatologie douloureuse est permanente, diurne et
nocturne, accompagnée d'une fatigue extrême. Les douleurs sont
prédominantes le matin. L'assurée signale en particulier qu'elle
n'arrive pas à dormir en décubitus latéral car cette posture
engendre des douleurs excessives au niveau de la face externe du
grand trochanter ddc. La marche n'est possible que pendant une
vingtaine de minutes, en général accompagnée, stoppée en raison
d'une fatigue excessive.
En plus de cette symptomatologie douloureuse, l'assurée confirme
ce qu'elle avait déjà dit à la Dresse M., en 2001, c'est-à-dire
que, depuis le moment de l'intervention chirurgicale, elle n'a plus
jamais regardé sa poitrine ni directement ni via un miroir et qu'elle
ne fait depuis lors plus sa toilette elle-même déléguant cette tâche à
son mari.
En mars 2006, l'assurée glisse dans la neige, avec réception sur
l'extrémité distale du MSG, le poignet en flexion dorsale maximale.
Cette chute occasionnera une fracture selon Pouteau-Colles qui sera
réduite par le Dr F., de l'Hôpital [...].
L'assurée nous dit que quelques jours après la réduction, alors
qu'elle était sous plâtre, elle s'est mise à ressentir des douleurs
intolérables de la racine du pouce G. Elle aurait dû insister pour
qu'on lui enlève le plâtre. On aurait alors mis en évidence une
nécrose cutanée dans la région de l'extrémité distale radiale de
l'avant-bras G avec semble-t-il aussi des lésions tendineuses. Le Dr
F.________ aurait pratiqué un transfert tendineux du 2
e
doigt sur le
1
er
doigt à G, malgré lequel il persiste un important défaut de
mobilité du pouce G et une impotence fonctionnelle importante de la
main G. L'assurée illustre ceci par le fait que par exemple elle n'est
même plus capable de peler elle-même une mandarine.
[...]
-
11 -
Vie quotidienne
L'assurée se lève à 6h et après, elle boit un café avec sa fille.
Pendant la matinée, 1-2 fois par semaine, elle sort avec son amie,
avec laquelle elle fait des promenades, sinon elle reste à la maison.
L'assurée s'occupe du ménage et elle fait la lessive une fois tous les
dix jours, aidée par sa fille, le repassage petit à petit, à son rythme,
les courses, accompagnée de son mari une fois par semaine, en
voiture. L'aspirateur est pris en charge par son mari, car l'assurée
n'a plus de force. A midi, elle prépare le repas très lentement, et elle
le partage avec sa fille. Après le repas, l'assurée ne fait pas de
sieste. Dans l'après-midi, elle reste à la maison et regarde la TV.
Pendant le week-end, surtout le dimanche, elle sort avec son mari
faire une promenade au bord du lac. L'assurée a un permis de
conduire, mais elle conduit peu, et sur des petits trajets. L'assurée a
quelques amis, qu'elle voit régulièrement. Une fois tous les deux
ans, elle rentre au Portugal en voiture, avec son frère. A noter que le
frère de l'assurée mange chez elle à midi et qu'ils font les courses
ensemble.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
L'assurée n'a jamais bénéficié d'une prise en charge psychiatrique
ambulatoire ou hospitalière. Sur le plan somatique, l'assurée est
suivie par son médecin traitant, le Dr N., médecin à [...],
avec lequel elle a rendez-vous à une fréquence d'une fois par mois.
Depuis la découverte d'un carcinome canalaire Invasif du sein G,
suivi de mastectomie avec curage axillaire ganglionnaire le
21.01.1998, suivi de chimio- et radiothérapie, l'assurée développe
une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle avec une
évolution chronique dans le cadre d'une dysthymie. En 2005 le
médecin oncologue décrit une symptomatologie dépressive
réactionnelle d'intensité sévère.
Elle est suivie également par le Dr H., gynécologue
obstétricien FMH à [...], avec lequel elle a un rendez-vous de
contrôle à une fréquence d'une fois par année.
[...]
L'assurée se plaint de fatigue, d'angoisse, des difficultés à accepter
la maladie et sa situation actuelle, de douleurs au bras G (l'assurée
est gauchère), au poignet G, suite à une fracture, aux jambes et des
douleurs partout.
[...]
Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• cervico-scapulo-thoracobrachialgies G chroniques
persistantes (M 54.2):
o status après mastectomie G selon Patey en
janvier 1998 avec curage axillaire
-
12 -
• status après fracture selon Pouteau-Colles G en mars
2006 avec réduction non satisfaisante et lésions de
l'appareil tendineux extenseur du pouce
• migraines sans aura
• troubles de la personnalité fruste avec traits
narcissiques décompensés (F 60.8)
• anxiété généralisée (F 41.1)
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• excès pondéral
• syndrome polyalgique diffuse de type fribromyalgique
• dysthymie (F 34.1)
• difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z
60.0).
Appréciation consensuelle du cas
Q.________ avait présenté au cours de son unique accouchement une
mastite bilatérale, prédominant nettement à G, dont le traitement
semble avoir été pour le moins difficile et douloureux, ayant laissé
comme séquelle un sein cicatriciel.
Alors qu'elle travaillait comme ouvrière dans des cultures
maraîchères, l'assurée affirme qu'elle présentait toujours quelques
douleurs dans le MSG, en relation avec l'intensité des efforts
consentis, douleurs qui s'étaient aggravées depuis la fin de l'année
1997; à ce moment, elle remarque par auto-palpation la présence
d'un nodule du sein G qui sera identifié par des examens appropriés
en tant qu'un carcinome canalaire invasif qui sera traité par
mastectomie selon Patey en janvier 1998, suivie d'une chimio- et
radiothérapie appropriée. L'évolution a été lentement mais
correctement favorable. Le status a été décrit en détail par la Dresse
M., dans son examen spécialisé du 26.06.2001. De l'avis de
la Dresse M., ce status est à l'évidence incompatible avec la
poursuite de l'activité professionnelle préalable de l'assurée, alors
qu'une activité légère, épargnant le MSG, lui semblait possible à
50%. A la suite de cet avis s'est déroulé un long imbroglio
administrativo-juridique au terme duquel, en été 2005, le TFA a
admis que l'assurée remplissait de facto les conditions générales
d'assurance justifiant une entrée en matière de l'Al sur ce cas.
Actuellement, l'assurée annonce une situation toujours aussi
précaire au niveau de l'épaule et du MSG. De plus, se sont installées,
entre-temps, des douleurs ostéoarticulaires diffuses, insomniantes,
ainsi qu'un état de fatigue chronique. Le tout s'est compliqué par
une fracture de l'extrémité distale du radius G en mars 2006, avec
un résultat fonctionnel d'autant plus médiocre que la problématique
s'est compliquée d'une lésion tendineuse au niveau du pouce G.
En ce qui concerne les séquelles cutanées et articulaires
immédiatement en lien avec la mastectomie G, elle sont évidentes
mais n'ont objectivement pas augmenté entre l'examen préalable de
la Dresse M.________ du mois de juin 2001 et notre examen.
En ce qui concerne les douleurs ostéoarticulaires diffuses, étant
donné que la scintigraphie osseuse mentionnée dans le dossier s'est
-
13 -
révélée normale, on peut admettre, comme l'a fait le Dr W.,
rhumatologue FMH, dans son rapport du 08.11.2002, qu'elles
correspondent à ce qu'il a nommé un "tableau insertionnel diffus de
type fibromyalgique". Cette symptomatologie en soi, uniquement
subjective, n'entraîne pas de limitations fonctionnelles ni
d'incapacité de travail.
De plus, depuis le printemps 2006, Q. présente une sévère
atteinte à la santé au sens d'un status post traumatique du MSG
avec une évolution des plus défavorables, puisque, en plus d'une
réduction osseuse qui n'est malheureusement pas optimale, existent
des lésions tendineuses du pouce G rendant cette main dominante
pratiquement inefficace.
Si l'on fait abstraction du syndrome douloureux diffus sans substrat
somatique coexistent donc chez cette assurée des lésions
somatiques importantes au niveau du MSG, imputables d'une part à
une mastectomie G étendue et à ses suites logiques et d'autre part
à une fracture de Pouteau-Colles G. Ces deux groupes d'affections
déterminent des limitations fonctionnelles importantes, d'autant plus
qu'on a affaire à une assurée gauchère.
Sur le plan psychiatrique, il s'agit d'une assurée âgée de 42 ans,
originaire du Portugal, en Suisse officiellement depuis 1999,
officieusement depuis 1997, sans formation professionnelle, qui a
travaillé comme ouvrière agricole, maraîchère, qui demande une
rente en 2000. C'est en raison d'un recours jusqu'au Tribunal
Fédéral, un refus de rente ayant été prononcé car l'assurée ne
remplissait pas les conditions générales d'assurance.
En 2001, selon le rapport médical du 28.03.2005, dernier examen
clinique le 24.10.2005, le Dr K.________, oncologue FMH, pose les
diagnostics de carcinome canalaire invasif grade III depuis janvier
1998, status après chimiothérapie adjuvante, status après
irradiation thoracique post mastectomie depuis novembre 1998 et
état dépressif sévère (examen du 24.10.2005) et il atteste une
incapacité de travail à 100% depuis le 21.01.1998.
Cette assurée psychorigide, fruste, sans moyens d'introspection,
avec des traits narcissiques décompensés est incapable de se
remettre en question, de comprendre et d'accepter la maladie
qu'elle vit comme une blessure narcissique insurmontable.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic d'anxiété généralisée d'intensité sévère, qui est
caractérisée par la présence d'une anxiété persistante ne survenant
pas exclusivement ni même de façon préférentielle dans une
situation déterminée. Le diagnostic repose sur la présence de
symptômes anxieux primaires, comme une atteinte craintive, une
anticipation négative des événements, sensation d'être à bout,
incapacité à se détendre et troubles neuro-végétatifs comme
sensation de tête vide, respiration rapide. L'évolution est fluctuante
et chronique, aggravée depuis 2005.
[...]
L'anxiété généralisée, greffée sur le trouble de la personnalité
décompensé, représente une pathologie psychiatrique invalidante
qui justifie une importante diminution de la capacité de travail.
Le diagnostic de dysthymie que nous avons également retenu est
une dépression chronique de l'humeur dont la sévérité est
-
14 -
insuffisante pour justifier actuellement un diagnostic de trouble
dépressif léger ou moyen. La dysthymie ne représente pas une
maladie psychiatrique invalidante et elle n'a aucune incidence sur la
capacité de travail.
Sur un fond dysthymique chronique et sans incidence sur la capacité
de travail, et dans un contexte de conflit assécurologique, l'assurée
développe une symptomatologie dépressive réactionnelle d'intensité
sévère présente depuis 2005 et qui est actuellement en rémission
complète et n'a aucune incidence sur la capacité de travail.
Par contre, nous avons objectivé la persistance d'une
symptomatologie anxieuse sévère et d'un trouble de la personnalité
décompensé. A notre avis, cette assurée fruste, qui vit la maladie
comme une blessure narcissique insurmontable, présente également
un effondrement de moyens d'adaptation à toute nouvelle situation
sur le plan privé ou professionnel, d'où un pronostic très réservé.
Les difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie ne
représente pas une pathologie psychiatrique invalidante et ce
diagnostic n'a aucune incidence sur la capacité de travail.
En présence d'une pathologie somatique qui explique les douleurs
chroniques présentées par l'assurée, nous n'avons pas retenu le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant car les
critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas réunis.
Par conséquent, sur le plan psychiatrique, notre assurée souffre
d'une anxiété généralisée d'intensité sévère, greffée sur un trouble
de la personnalité fruste, avec des traits narcissiques décompensés
et la capacité de travail exigible est de 30% dans toute activité et
ceci depuis 2005. Date de l'aggravation de son état.
Les limitations fonctionnelles somatiques sont les suivantes: aucun
travail manuel quel qu'il soit, sollicitant le MSG de manière autre
qu'occupationnelle.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques sont: psychorigidité,
personnalité fruste, traits narcissiques décompensés, incapacité
d'accepter la maladie et effondrement de moyens d'adaptation à
toute nouvelle situation privée ou professionnelle.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
29.01.1998, selon les différents rapports médicaux résumés dans le
rapport d'examen SMR du 27.06.2001.
Sur le plan psychiatrique, 70% depuis 2005, date de l'aggravation de
l'état de l'assurée avec l'apparition d'une symptomatologie
dépressive sévère actuellement en rémission et d'une
symptomatologie anxieuse dans le cadre d'une anxiété généralisée
d'intensité sévère, greffée sur un trouble de la personnalité
décompensé.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Depuis lors, l'assurée n'a plus exercé d'activité professionnelle.
Théoriquement, la capacité de travail retenue par la Dresse
M.________ suite à son examen fouillé du 27.06.2001, aurait pu être
exigible, soit 0% dans l'activité habituelle mais 50% dans une
activité adaptée. Depuis le mois de mars 2006, la situation est
grandement compromise par la sévère atteinte post traumatique,
indépendante du cancer du sein, du MSG (à ce propos, une
ostéoporose mériterait d'être recherchée et, si nécessaire, traitée).
Objectivement, aucune activité professionnelle sollicitant le MSG
-
15 -
n'est envisageable. On est ainsi confronté à la problématique d'une
assurée gauchère dont le MSG dominant est de facto inutilisable;
une activité ne sollicitant le MSD n'est possible que pour autant
qu'elle soit légère et qu'elle ne requière pas d'agilité particulière et
qu'elle ne soit effectivement que mono-manuelle, étant donné
l'impotence du MSG qui ne peut même pas être vraiment utilisé
comme appui. Vu la fragilité globale de l'assurée eu égard à sa
situation oncologique et à une fragilité psychique, une activité
professionnelle théoriquement possible au plan biomécanique,
respectant donc les limitations fonctionnelles mentionnées ci-
dessus, n'est exigible qu'à 50% au maximum,
Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail exigible est de 30%
tout au plus dans toute activité et ceci depuis 2005, date de
l'aggravation de son état.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est limitée par les
atteintes à la santé somatique en présence qui sont bien
documentées. L'importance des dites atteintes est évidemment
incompatible avec l'activité professionnelle initiale de l'assurée mais
n'est également compatible que de manière limitée avec une
activité strictement adaptée.
Sur le plan psychiatrique, l'assurée souffre d'une pathologie
psychiatrique aggravée depuis 2005 et la capacité de travail exigible
est de 30% dans toute activité.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 0%.
Dans une activité adaptée: 30%.
Depuis: janvier 1998. Sur le plan psychiatrique, 30% depuis 2005,
date de l'aggravation de son état."
Suite à une interpellation de l'OAI, l'ancien employeur de
l'assurée a répondu le 9 mai 2007 que l'assurée aurait touché pour une
activité à temps plein, en 1999, un salaire de 2'520 fr. brut, sans 13
e
ni
gratification, et, en 2005, un salaire de 3'055 fr. brut, sans 13
e
ni
gratification. Sur la base du revenu 1999, indexé à 2001, l'assurée aurait,
selon une note interne de l'OAI du 20 septembre 2007, perçu un revenu
annuel de 31'392 fr. (= 12 x 2'616 fr. [qui correspond au revenu 1999, de
2'520 fr., indexé aux prix de 2001]).
c) Dans un projet d'acceptation de rente du 8 octobre 2007,
l'OAI a retenu que l'assurée présentait une incapacité de travail sans
interruption notable depuis le 21 janvier 1998, de sorte que son droit à la
rente était ouvert dès le 21 janvier 1999 – date à laquelle elle présentait
un degré d'invalidité de 100%. La demande de rente ayant été déposée le
10 février 2000, soit plus de 12 mois après la naissance du droit y relatif,
-
16 -
l'assurée ne pouvait prétendre à l'allocation d'une rente qu'à partir du 10
février 1999 (12 mois avant le dépôt de la demande). L'OAI a en outre
retenu que du 1
er
juillet 2001 au 31 décembre 2004, l'assurée présentait
un degré d'invalidité de 36%, lequel était insuffisant pour l'ouverture d'un
droit à la rente. Il a également reconnu que le degré d'invalidité de
l'assurée était de 97% à partir du 1
er
janvier 2005. Dans ces circonstances,
il a proposé de lui octroyer, du 1
er
janvier au 31 mars 2005, une rente
basée sur un degré d'invalidité de 40% et, dès le 1
er
avril 2005, une rente
basée sur un degré d'invalidité de 97%.
Par acte du 18 octobre 2007, complété le 22 novembre 2007,
l'assurée a fait opposition. Elle soutenait, en substance, que seul l'avis de
ses médecins traitants avaient force probante, de sorte qu'il fallait
reconnaître que sa capacité de travail était nulle depuis 1998 et qu'elle
avait dès lors droit à une rente d'invalide entière dès février 1999. Dans
un avis médical du 5 mai 2008, précisé le 24 juillet 2008, le SMR a
souligné que les médecins traitants ont attesté une incapacité de travail
totale dans l'activité habituelle. En revanche, dans une activité habituelle,
le Dr H.________ a estimé, en 2000, que la capacité de travail était de 25%.
Dans ces circonstances, on ne pouvait, selon le SMR, affirmé que les
médecins traitants considéraient que la capacité de travail de l'assurée
était nulle dans toute activité.
Par décision du 31 octobre 2008, l'OAI a repris son projet de
décision et décidé d'allouer à l'assurée, du 10 février 1999 au 30
septembre 2001, une rente basée sur un degré d'invalidité de 100%, du
1
er
janvier au 31 mars 2005, une rente basée sur un degré d'invalidité de
40% et, dès le 1
er
avril 2005, une rente basée sur un degré d'invalidité de
97%. S'agissant de la période du 1
er
octobre 2001 au 30 décembre 2004,
l'OAI a retenu que l'assurée présentait un degré d'invalidité de 36%, lequel
étant inférieur au seuil retenu par la LAI ne donnait pas droit à une rente.
L'OAI a établi le revenu sans invalidité sur la base du revenu qu'elle aurait
pu obtenir selon son dernier employeur, soit en 2001 un revenu de 31'392
fr. et en 2005 un revenu de 36'660 fr. (= 12 x 3'055 fr.). S'agissant du
revenu d'invalide pour 2001, l'OAI s'est basé sur le salaire de référence
-
17 -
auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et service), soit en 2000, un
revenu mensuel de 3'658 fr., part au 13
e
comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires [ESS] 2000, TA1; niveau de qualification 4). Ce
revenu adapté à un horaire de travail usuel et à l'évolution des salaires
nominaux de 2000 à 2001 établit le revenu annuel en 2001 à un montant
de 47'018 fr. 10. En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'OAI a retenu
que l'assurée ne pouvait effectuer qu'une activité occupationnelle à un
taux de 30%, de sorte que son revenu annuel d'invalide se monte à 1'247
fr.
C.a) Par acte du 20 novembre 2008, Q.________ a recouru contre
cette décision. Elle conteste la validité du rapport d'expertise du 26 juin
2001 de la Dresse M., qui, à son sens, ne résiste pas à l'avis des
médecins traitants. Se fondant sur l'avis des ces derniers, dont, d'une part,
celui du Dr H. – qui établit son incapacité de travail à 75% depuis
1998 – ainsi que, d'autre part, celui des Drs K.________ et N.________ – qui
estiment que son incapacité de travail est totale depuis 1998 –, elle
soutient que son incapacité de travail est d'au moins 75% depuis 1998.
Elle conteste par ailleurs les degrés d'invalidité retenus par l'OAI. Elle
considère que le revenu réalisé dans le cadre de son activité habituelle
était inférieur à la moyenne, de sorte que tant son revenu sans invalidité
que celui d'invalide doivent être déterminés sur la base des salaires des
tables statistiques ESS. Compte tenu du parallélisme des revenus à
comparer, son degré d'invalidité correspond à son incapacité de travail.
Elle conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'elle
a droit à une rente entière.
b) Dans sa réponse du 9 mars 2009, l'OAI renvoie à la décision
entreprise en ce qui concerne l'appréciation médicale, qu'elle confirme.
S'agissant de la détermination du revenu d'invalide, il soutient que les
correctifs admis par la jurisprudence ne trouvent application
qu'exceptionnellement. Il faut, d'une part, que le dernier revenu réalisé
soit nettement inférieur, en raison de facteurs étrangers à l'invalidité, au
revenu moyen de la branche concernée et, d'autre part, que l'assuré ne se
-
18 -
soit pas délibérément contenté d'un tel salaire. L'OAI se fondant sur les
recommandations salariales pour 2009 édictées d'entente entre l'Union
maraîchère suisse (UMS) et le groupement d'intérêts pour les employés
dans le secteur maraîcher (IVAG) ont établi le salaire minimal brut pour un
employé sans CFC sans expérience professionnelle à 3'110 fr. Selon l'OAI,
on ne pouvait dès lors considérer que le revenu réalisé par la recourante
était nettement inférieur au revenu moyen de la branche concernée. Il
préavise pour le rejet du recours.
c) Dans un second échange d'écritures les parties
maintiennent leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
-
19 -
2.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1.2; 127 V 466, consid. 1; 126 V 134,
consid. 4b, et les références). Par conséquent, le droit à une rente de
l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la
période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1
er
janvier 2003,
respectivement le 1
er
janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la
LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de cette
loi (ATF 130 V 445; cf. également ATF 130 V 329). En tout état de cause,
les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous
l'empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 343, consid.
3.4; TFA I 7/05 du 17 mai 2005, consid. 2; I 249/04 du 6 septembre 2004,
consid. 4).
3.La recourante soutient que seul l'avis des médecins traitants,
notamment en ce qui concerne sa capacité de travail, a valeur probante.
Contestant la manière dont l'OAI a établi son degré d'invalidité –
notamment le revenu sans invalidité retenu par cet office –, elle estime
que celui-ci est de 100% depuis 1998.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
-
20 -
Selon l'art. 28 al. 1 aLAI – teneur antérieure au 1
er
janvier 2004
[RO 1987 447] –, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66⅔% au moins. Le droit à la rente naît
lorsqu'une incapacité de travail d'au moins 40% a persisté pendant une
année au minimum sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b aLAI). Les
rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 29 al. 1ter aLAI).
A partir du 1
er
janvier 2004, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière. L'assuré a droit à une rente
s'il a notamment présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (art.
28 al. 1 let. b LAI).
Conformément à l'art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
b) Conformément à l'art. 16 LPGA (et auparavant selon
l'art. 28 al. 2 aLAI), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
-
21 -
aa) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on
peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
Les éventuelles réduction du salaire statistiques dépendent
des empêchements propres à la personne de l'assuré, à savoir les
limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Il n'y a
toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération. Il convient plutôt de procéder à une
évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 75, consid. 5b/cc).
bb) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du
salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).
Par ailleurs, il est admis depuis longtemps que la perception
d'une rémunération nettement inférieure aux salaires habituels du secteur
d'activité considéré pour des raisons étrangères à l'invalidité (notamment,
formation professionnelle insuffisante) doit être prise en considération
dans la comparaison des revenus lorsque les circonstances ne permettent
pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que
celui qu'il aurait pu prétendre et que l'on peut admettre que des
qualifications insuffisantes empêchent de réaliser un salaire aussi élevé
-
22 -
que le revenu moyen déterminé (cf. TFA I 644/06 du 15 février 2007,
consid. 5.1, et les références).
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la
moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un
parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être
effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322). Lorsque la
réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît
raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en
conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne
pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une
inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu (ATF 135 V
58).
Lorsque le taux à partir duquel un revenu sans invalidité est
inférieur à la moyenne d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la
branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la
moyenne au sens de l'ATF 134 V 322, consid. 4, et il peut – si les autres
conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à
comparer (cf. en particulier ATF 135 V 297, consid. 6.1.2). Ce parallélisme
doit porter seulement sur la part qui excède le taux minimal déterminant
de 5% (ATF 135 V 297, consid. 6.1.3). Les conditions de la déduction
résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en
raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297,
consid. 6.2).
-
23 -
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
4.a) Selon la recourante, tous les médecins traitants s'accordent
à attester une incapacité de travail totale. En réalité, on constate que le Dr
H.________, dans son rapport du 5 mars 2000, atteste une exigibilité de
25% dans une activité adaptée en raison d'une diminution de la mobilité
-
24 -
du MSG et d'un lymphoedème. Son appréciation demeurait d'actualité en
2006, compte tenu du fait qu'il ne l'a pas révisée et a certifié que l'état de
santé de l'assurée était, d'un point de vue gynécologique, stationnaire.
Quant au Dr K., dans un rapport de février 2001, il s'estime dans
l'impossibilité de se prononcer sur la capacité de travail de l'assurée, ne la
connaissant pas suffisamment. Ce n'est que le 28 mars 2006, soit plus de
5 ans après son premier rapport, qu'il atteste une incapacité de travail
totale dans l'activité exercée depuis non pas 2006, mais depuis le 21
janvier 1998 déjà, ce que l'OAI admet par ailleurs. En revanche, ce
médecin ne se prononce pas sur la capacité de travail dans une activité
adaptée, émettant des doutes sur l'opportunité de mesures
professionnelles en raison de facteurs extra-médicaux et d'un état
dépressif. S'agissant du Dr N., il fait état d'un épisode dépressif
résistant et de myalgies diffuses invalidantes dans un rapport du 17 mai
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, TA
niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2000 (41,8 heures; La Vie économique, 10-2006, tableau B 9.2), ce