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TRIBUNAL CANTONAL
AI 564/08 - 238/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Berthoud, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
W.________, à Château-d'Oex, recourant, représenté par Me Jean-Louis Duc,
avocat à Château-d'Oex
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 17, 28, 69 al. 1bis LAI; 6, 7, 16 LPGA
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E n f a i t :
A. W.________ (ci-après : l'assuré), né le 23 octobre 1962, maçon
de profession, a travaillé pour la société [...] à [...] du 10 avril 2007 au 30
novembre 2007. En juin 2007, l’employeur a annoncé une incapacité de
travail à partir du 7 mai 2007 en raison de douleurs lombaires. Le Dr
H., médecin traitant, a précisé que son patient souffrait de
troubles lombaires depuis le 2 octobre 2003, date à laquelle il avait été
victime d’une chute et qu’il était actuellement également suivi par un
spécialiste. L'assuré a été indemnisé à 100 % par T., assureur-
maladie perte de gain, du 7 mai 2007 au 31 janvier 2008.
Le 27 juillet 2007, après avoir posé les diagnostics de dorso-
lombalgies sur troubles statiques, discopathie L5/S1 et protrusion discale
au même niveau et importantes dysbalances musculaires, la Dresse
C., spécialiste FMH en médecine de réadaptation et rhumatologie,
a constaté une bonne évolution et émis la possibilité de reprise d'une
activité adaptée.
Mandaté par l’assureur-maladie perte de gain, le O. a
rendu un rapport d’expertise le 11 décembre 2007. Il résulte de celui-ci
que l’assuré présente une incapacité totale de travail dans sa profession
de maçon. Par contre, sa capacité de travail est entière dans une activité
adaptée, laquelle permet de changer de position et de prévenir les
longues stations debout et assises. Les limitations fonctionnelles retenues
sont : soulèvement de charges sol-taille de plus de 15 kg, taille-hauteur de
tête de plus de 10 kg, port en position horizontale de plus de 15 kg,
position assise penchée en avant de plus de 3 heures par jour, rotations
du tronc en position debout et assise, génuflexions répétées, montées sur
échelles, position debout immobile sans possibilité de changement. Lors
de l’expertise, un changement d’activité professionnelle a été discuté.
W.________ a déposé une demande de prestations AI le 21
décembre 2007.
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B.Par décision du 16 janvier 2008, T.________ a mis un terme à
ses prestations au 31 janvier 2008, sur la base d'un rapport d'expertise de
son médecin-conseil, le Dr D., et du rapport d'expertise du
O., qui retenaient que l'assuré présentait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. W.________ a formé opposition contre
cette décision.
Le Dr H.________ a attesté les 23, 24 janvier 2008 et 30 mai
2008 à l'égard de l’assurance-chômage que l’assuré présentait comme
maçon ou dans une profession de la construction apparentée une
incapacité de travail de 100 %, dans une profession évitant le port de
charges lourdes de 50 % et dans un travail de bureau ou similaire de 10
%. Il a également indiqué les limitations fonctionnelles.
Le 20 février 2008, le Dr Z., spécialiste FMH en
médecine générale, a posé les diagnostics de syndrome vertébral
récidivant, syndrome vertébral lombaire sur discopathie L5S1 avec
protrusion discale foraminale gauche, asthme bronchique chronique. Il a
attesté une incapacité de travail totale depuis le 9 septembre 2007 pour
une durée indéterminée, tout en précisant qu'il n’avait pas revu l'assuré
depuis le 9 septembre 2007. Il a indiqué que celui-ci pouvait exercer son
activité ou une autre activité dans le même domaine au moins à 50 % en
évitant le port de charges lourdes.
Le 29 mai 2008, W., par l’intermédiaire de son conseil
l’avocat Jean-Louis Duc, a interpellé T., l’OAI, le Service de l’emploi
et la Caisse de chômage Y. en demandant à ces assureurs de
convenir sans délai de l’institution qui versera provisoirement à l’intéressé
les prestations assurées conformément à l’article 70 LPGA .
Le même jour, répondant au Service de l’emploi, l’assuré a
déclaré qu’il désirait ardemment trouver un travail qui lui permette de
gagner sa vie, était disponible pour tirer parti de la capacité de travail qui
lui était ou serait reconnue, qu'il n’avait pas d’autre formation que celle
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acquise dans le métier de maçon qu’il ne pouvait plus exercer et qu'il était
d'accord de se prêter aux mesures qui lui seraient proposées pour
permettre sa réinsertion professionnelle.
C.Par décision du 30 juin 2008, le Service de l’emploi a considéré
que l’assuré était inapte au placement à compter du 7 février 2008, pour
le motif que son employabilité était considérablement réduite, au vu du
handicap qu'il présente et du marché professionnel extrêmement réduit
susceptible d’entrer en ligne de compte dans sa situation. De plus,
l’assuré ayant été en arrêt de travail total dès le 8 mai 2007 et ayant
déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité, l’incapacité de
travail de l’assuré ne peut être considérée comme passagère. Cette
décision relève également que l’assuré n’a effectué aucune recherche
d’emploi depuis son inscription auprès de l’assurance-chômage au vu de
son état de santé, ce qui tend à confirmer qu’il n’est pas apte au
placement. L’assuré n’a pas formé opposition contre dite décision qui est
entrée en force.
Selon le rapport médical du 2 juillet 2008 du Dr X.________ du
Service médical régional (ci-après : SMR) de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), l'assuré ne peut plus
exercer son activité de maçon en raison d'une discopathie et des troubles
dégénératifs lombaires qu'il présente mais conserve, dans une activité
adaptée, légère à moyennement lourde, une pleine capacité de travail
qu'on peut rétrospectivement admettre depuis la fin du mois de juillet
2007, soit au terme des mesures de reclassement.
Par projet de décision du 7 août 2008, l'OAI a rejeté la
demande de prestations de W.________, pour le motif que, si l'intéressé
présente une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de
maçon depuis le 7 mai 2007, il conserve toutefois une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations
fonctionnelles (soit dans une activité sans soulèvement de charges sol-
taille de plus de 15 kg, taille-hauteur de tête de plus de 10kg, sans port en
position horizontale de plus de 15 kg, sans travaux au-dessus de la tête,
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sans positions penchées en avant de plus de 25 minutes, sans position
assise penchée en avant de plus de 3 heures par jour, sans rotation du
tronc en position debout et assise, sans génuflexions répétées, sans
montées sur échelles, sans position debout immobile sans possibilité de
changement) depuis le 28 juillet 2007. Cette décision retient un revenu
sans invalidité de 58'161 fr., un revenu d'invalide de 55'250 fr. 50, une
perte de gain de 2'910 fr. 50, soit un degré d'invalidité de 5 %.
Par lettre du 28 août 2008, la Caisse Y.________ a répondu à
l'assuré qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande du 29 mai 2008, la
décision du Service de l'emploi du 30 juin 2008 constatant son inaptitude
au placement étant entrée en force.
D.Le 26 octobre 2008, W.________ a déposé devant le Tribunal
cantonal une requête de mesures provisionnelles tendant à astreindre,
principalement, la caisse de chômage Y.________ et, subsidiairement, la
caisse T.________ à lui verser provisoirement les prestations assurées en
application de l’article 70 LPGA.
Le 28 octobre 2008, T.________ a confirmé sa décision du 16
janvier 2008.
Par décision du 29 octobre 2008, l’OAI a rejeté la demande de
prestations AI de l’assuré, pour les motifs retenus dans son projet de
décision du 7 août 2008.
E.Le 9 novembre 2008, l’assuré a recouru contre la décision
d’T.________, en concluant, sur le fond et par mesures provisionnelles, au
versement des indemnités assurées au-delà du 31 janvier 2008, soutenant
que la décision du Service de l’emploi constatant son inaptitude au
placement est opposable à l’assureur-maladie et à l’OAI, faute pour ces
autorités d’avoir recouru contre la décision du 30 juin 2008.
Le même jour, l’assuré a recouru contre la décision de l’OAI,
en concluant à l’octroi d’une rente et, le cas échéant, au renvoi de la
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cause à l’office pour l'exécution de mesures de placement. Le recourant
rappelle à cet égard qu'il est prêt à se soumettre à des mesures de
réadaptation et que la décision du Service de l’emploi ne tranche pas de
manière définitive son inaptitude au placement. Il soutient pour l'essentiel
que l'OAI a refusé l'octroi d'une rente tout en admettant que le recourant
pouvait bénéficier de mesures de réadaptation professionnelle sous la
forme de placement (art. 8 LAI). L'échec de cette mesure confirmerait
selon lui l'inaptitude au placement (pour motifs de santé) constatée par le
Service de l'emploi. Le versement d'une rente se justifierait alors en lieu et
place d'indemnités journalières. Selon le recourant, le litige porte sur son
aptitude à exercer une activité lucrative, aptitude qui est affirmée par
l'OAI et l'assureur-maladie, mais niée par l'assurance-chômage. Le litige
porte également sur l'indemnisation du recourant pendant le délai
d'attente de mesures de réadaptation professionnelle (en l'occurrence,
aide au placement – art. 8 LAI). Selon le recourant, il ne fait aucun doute
que son inaptitude est due à son état de santé. La décision du Service de
l'emploi a été portée à la connaissance de l'OAI par le mandataire du
recourant, mais l'office n'a pas réagi, malgré l'indication des voies de droit
que contenait cet acte. La décision du Service de l'emploi n'ayant pas été
attaquée c'est à l'OAI de prendre en charge son cas.
Par jugement incident du 14 novembre 2008, le juge
instructeur a écarté préjudiciellement la requête de mesures
provisionnelles du 26 octobre 2008, en retenant notamment que, selon la
jurisprudence, l'art. 70 LPGA ne régit pas la procédure de mesures
provisionnelles devant le tribunal cantonal des assurances. Cette
disposition prévoit la prise en charge provisoire des prestations par une
assurance sociale lorsqu'un événement assuré permet à l'ayant droit de
prétendre à des prestations, mais qu'il y a doute quant au débiteur de
celles-ci (art. 70 al. 1 LPGA). Elle constitue une norme de coordination
entre les assureurs sociaux, et suppose une demande de prise en charge
provisoire adressée par l'intéressé à l'institution d'assurance sociale (art.
70 al. 3 LPGA) ainsi qu'une décision sujette à opposition au sens de
l'article 49 LPGA; la voie du recours devant le tribunal cantonal des
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assurances est ensuite ouverte contre cette décision (TFA, K 65/05, arrêt
du 21 juillet 2005, consid. 3.1).
Par réponse du 27 novembre 2008, la caisse T.________ a
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et du recours du
9 novembre 2008 relevant notamment que la décision du Service de
l’emploi ne saurait lui être opposée, celle-ci ne lui ayant pas été notifiée et
apparaissant manifestement erronée.
L’OAI a conclu au rejet du recours le 16 décembre 2008.
F.Une audience d'instruction visant à coordonner l'intervention
des différents assureurs, à laquelle l'assureur-maladie, les représentants
de l'OAI, du Service de l'emploi et de la Caisse de chômage ont assisté, a
été tenue le 8 avril 2009. Il ressort en substance du procès-verbal de dite
audience que le but du recourant n’est pas d’obtenir une rente, mais une
aide à la réinsertion professionnelle. Il précise qu’il n’a pas recouru contre
la décision du Service de l’emploi du 30 juin 2008 l’estimant inapte au
placement, car il se sentait effectivement dans l’impossibilité de retrouver
un travail sans mesure de réadaptation. Il expose avoir fait des
recherches d'emploi, mais le chômage lui aurait dit que, comme il
présentait une incapacité de travail totale, il n'avait plus besoin de faire de
recherches. L'office chargé de mettre en œuvre l'aide au placement a
convoqué le recourant au mois de janvier 2009 et lui aurait conseillé de
s'adresser à l'assurance-chômage. La représentante d'T.________ a
proposé de poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà
du 31 janvier 2008 jusqu'au 30 avril 2008. Pour sa part, le représentant de
l'OAI a proposé au recourant de s'adresser au service compétent pour
mettre en place des mesures de réadaptation sous la forme d'un stage
d’orientation, assorties du versement d'indemnités journalières, ainsi que
de probables indemnités d'attente au sens de l'art. 18 RAI. Le
représentant du Service de l’emploi a indiqué que si le recourant se
réinscrit à l’ORP, à l’issue du stage organisé par l’OAI, son aptitude au
placement sera réexaminée. L’assuré devra alors démontrer qu’il est
disposé à effectuer des recherches d’emploi et qu'il présente une capacité
(...)"
Par courrier du 30 juin 2009 au conseil du recourant, l'OAI a
pris note du fait que le recourant était disposé à suivre le stage
d’orientation professionnelle proposé, suivi éventuellement d’une aide au
placement.
Par écriture du 9 juillet 2009, Me Duc a indiqué à la cour de
céans qu'il n'avait pas été possible de trouver un accord pour mettre fin à
la procédure, de sorte qu'il y avait donc lieu de juger l’affaire. Rappelant
que le recours tend à l’octroi d’une rente et, le cas échéant, au renvoi de
la cause à l’OAI pour exécution de la mesure de placement proposée ou
l'aménagement d’autres mesures de réadaptation professionnelles, voire
pour nouvelle décision sur le droit à la rente en cas d’échec de ces
mesures, le recourant soutient qu'il doit être traité comme le serait un
assuré au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). A
cet égard, il conteste la position de l’OAI selon laquelle il n’a pas de
formation professionnelle, sous prétexte qu’il n’est pas titulaire d’un CFC.
Il fait valoir qu'il s'est formé "sur le tas" comme maçon pendant une
vingtaine d’années et que ces vingt ans de pratique sont sans nul doute
assimilables à la formation acquise dans un cursus ayant débouché sur
l’obtention d’un CFC. Le recourant relève que le gain retenu par l’OAI
comme réalisable dans un emploi ne requérant pas de formation
professionnelle est pour le moins étonnant et correspond plutôt à celui
que l’on peut attendre lorsqu’on est au bénéfice d’une formation (que
l’OAI considère faire défaut en l’espèce). Enfin, le recourant soutient que
son inaptitude au placement reconnue par l’assurance-chômage a pour
cause son mauvais état de santé. Le fait que l'OAI, l'assureur-maladie et le
Service de l’emploi divergent d’opinion sur la question fondamentale de
savoir si le recourant peut exercer une activité lucrative "adaptée" n'a pas
à être assumé par le recourant. Des règles existent qui prévoient que de
tels litiges doivent être vidés entre assureurs. Dans cette optique, il était
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trancher plusieurs questions délicates soulevées par le recours. Le
soussigné serait prêt à discuter avec l’OAI le contenu que pourrait
avoir un tel arrangement.
(...)"
Par communication du 26 février 2010, l'OAI a alloué à l'assuré
une aide au placement.
Le 15 mars 2010, le conseil du recourant a requis
l'aménagement d'une audience de jugement en ces termes :
"(...)
Je demande respectueusement à la Cour des assurances sociales
d’aménager aussi rapidement que possible une audience de
jugement au cours de laquelle le recourant puisse faire valoir les
arguments qu’il a invoqués tout au long d’une procédure qui a duré
plus d’une année déjà, a été riche en rebondissements, en
impliquant ses rapports avec l’assurance-maladie, l’assurance-
invalidité et l’assurance-chômage. Son mandataire devrait avoir
l’occasion de rappeler au Tribunal le déroulement des faits (tant sur
le plan de la procédure administrative que sur celui de la procédure
devant votre Cour), et en particulier d’exposer de vive voix les
conséquences de la conduite des dossiers de M. W.________ par les
organes de l’assurance-maladie, de l’AI et de l’assurance-chômage
(notamment en ce qui concerne la coordination qui devrait ou aurait
dû exister entre ces assurances au niveau de la réinsertion et des
décisions contradictoires de ces assurances et du Service cantonal
de l’emploi). Je me permets de rappeler à votre Tribunal la situation
actuellement catastrophique de l’assuré qui est confronté aux refus
des assurances sociales concernées et qui ne peut pas s’adresser à
l’aide sociale, son épouse gagnant juste assez pour qu’une telle aide
lui soit refusée. Je relève encore que cette situation n’est toujours
pas réglée par les mesures tardives enfin décidées mais non encore
concrétisées par l’OAI et par l’assurance-chômage. Pour toutes ces
raisons, la tenue d’une audience me paraît utile, sinon
indispensable, même si une telle mesure n’est pas habituelle.
(...)"
Les dossiers des causes de l'assurance-chômage et de
l'assurance-maladie ont été communiqués aux parties à la présente cause
et réciproquement et y ont été versés.
Une audience de jugement a été tenue le 17 mai 2010, au
cours de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions. A cette
occasion, le recourant a produit un bordereau de pièces contenant un
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projet de décision du 28 avril 2010 de l'OAI refusant des indemnités
journalières durant le délai d'attente et une lettre du 28 avril 2010 de l'OAI
refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de
l'assuré des 4 et 9 mars 2010.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) A titre liminaire, il faut constater que la décision d'octroi d'un
stage d'orientation constitue une proposition en procédure qui ne dispense
pas la cour de céans de se prononcer sur les conclusions du recourant
tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle, sous la
forme d'un reclassement, d'une rente ou d'une "rente temporaire" jusqu'à
l'exécution avec succès des mesures de réadaptation.
b) L’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de
son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations
d’une assurance sociale, mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces
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prestations (art. 70 al. 1
er
LPGA). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont
tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge :
a. l’assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités
journalières dont la prise en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-
accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée;
b. l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par
l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’AI
est contestée;
En d'autres termes, l'art. 70 LPGA entre en ligne de compte
lorsque l'atteinte à la santé n'est pas douteuse, mais que l'obligation de
servir des prestations fait l'objet de contestations entre plusieurs
assureurs sociaux, par exemple lorsque la cause réelle de l'atteinte n'est
pas clairement établie (cf. FF 1991 p. 263; Ueli Kieser, Alters-und-
Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht [SBVR], n. 2 ad art. 70 LPGA).
c)En l’occurrence, force est de constater que, du point de vue de
l’assurance-chômage, il ne saurait être retenu l’existence d’un doute
quant au fait qu’elle soit débitrice des prestations, dès lors que, le 30 juin
2008, le Service de l'emploi a rendu une décision d'inaptitude au
placement et que ladite décision n’a pas fait l’objet d’une opposition dans
le délai imparti. Selon le Service de l'emploi, l'inaptitude au placement est
manifeste. Il faut également relever que le recourant a reçu des
indemnités journalières de l'assureur-maladie jusqu'au 31 mai 2008. Il
resterait donc encore un mois où il y aurait éventuellement doute sur le
débiteur de prestations au sens de l'art. 70 LPGA. Toutefois, il appartenait
à l'assureur-chômage de verser des prestations et non à l'OAI, selon l'art.
70 litt. b LPGA. D'ailleurs, le recourant n'a pas pris de conclusions en ce
sens contre l'OAI. De plus, il faut noter que le recourant a également reçu
des indemnités journalières de l'OAI pour une période de trois mois durant
le stage d'orientation, de sorte que la période durant laquelle il aurait pu
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bénéficier de la prise en charge provisoire de son cas selon l'art. 70 LPGA
est couverte (du 1
er
février 2008 au 30 juin 2008).
3.Le recourant fait valoir que la décision d'inaptitude au
placement rendue par le Service de l'emploi est opposable à l'OAI, dès lors
qu'elle contredit sa propre position et que l'OAI n'a pas recouru contre elle.
a) Un assuré a droit à l’indemnité de chômage, conformément à
l’art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), s’il satisfait
notamment à la condition de l’aptitude au placement (art. 15 LACI).
Un chômeur qui demande une rente AI est confronté à un
problème majeur. Il devra à la fois rendre plausible une incapacité de gain
et démontrer son aptitude au placement s'il compte toucher des
prestations de l'assurance-chômage durant la procédure de demande de
rente AI. La situation contradictoire dans laquelle se trouve une telle
personne, l'absence de complémentarité entre deux assurances sociales
qui ne sont pas fondées sur les mêmes principes et la durée des
procédures AI ont contribué à l'adoption de règles de coordination souples.
L'une d'entre elles prévoit que c'est à l'assurance-chômage d'indemniser
le chômeur demandeur d'une rente AI, pour autant que son inaptitude au
placement ne soit pas manifeste (art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2, let. b
LPGA). Ainsi, l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité ne sont pas
complémentaires. Un assuré qui n'a pas droit à une rente d'invalidité n'a
pas forcément droit aux prestations de l'assurance-chômage. L'aptitude au
placement, qui comprend non seulement la capacité de travailler, mais
encore la volonté d'accepter un travail convenable, n'est pas
nécessairement égale à la différence entre le taux d'invalidité reconnu et
la capacité totale de travail. Elle ne se confond pas non plus
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle arrêté par un
médecin. Un assuré peut dès lors être inapte au placement au sens de la
législation sur l'assurance-chômage même si son incapacité de travail est
trop faible pour déclencher un droit à l'obtention d'une rente d'invalidité.
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De même, le droit à une rente entière de l'AI n'exclut pas
fondamentalement l'aptitude au placement (ATF 110 V 276; TF, C_282/05
du 3 mars 2006).
L'absence de complémentarité provient aussi du fait que
l'indemnisation, en assurance-chômage, dépend notamment de l'étendue
de la perte de travail à prendre en considération (ATF 126 V 126). Une
disponibilité partielle, qui peut ne dépendre que de la volonté de l'assuré
(indépendamment de sa capacité de travail) induit une diminution
proportionnelle de son gain assuré. Ainsi, un assuré à qui le droit à une
rente AI a été refusé et qui se sent capable de ne travailler qu'à temps
partiel, verra son gain assuré réduit en proportion de sa disponibilité,
même si sa perte de gain résiduelle n'est pas indemnisée par une autre
assurance sociale. Dans ce contexte, le taux d'occupation qui ressort des
recherches d'emploi constitue un indice permettant de déterminer le taux
de disponibilité de l'assuré. On signalera en passant que l'AI a vocation à
couvrir la perte de la capacité de gain et non la seule perte de gain. A
noter enfin que l'art. 49 al. 4 LPGA donne un droit de recours à l'assureur
touché par une décision d'un autre assureur l'obligeant à allouer des
prestations. Or, comme il n'existe aucune complémentarité entre
l'assurance-chômage et l'AI, cette dernière assurance n'a pas de droit de
recours contre les décisions d'inaptitude au placement de chômeurs
handicapés (ATF 131 V 362 situation similaire; Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, pp. 245-247).
Lorsqu'un chômeur présente un handicap mais qu'il conserve
une certaine capacité de gain, il lui est loisible de s'annoncer aux deux
assurances (chômage et invalidité). Le système légal distingue l'aptitude
au placement des chômeurs invalides (art. 15 al. 2 LACI) de celle des
chômeurs qui se sont annoncés en vue d'obtenir une rente AI (art. 15 al. 3
OACI). L'aptitude au placement doit être évaluée sur la base hypothétique
d'un marché du travail équilibré; elle s'étend, en dehors des ateliers
protégés, à certains emplois sociaux, c'est-à-dire à des emplois pour
lesquels les handicapés peuvent attendre une certaine complaisance
sociale de la part de l'employeur. La notion de marché équilibré du travail
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18 -
est une notion théorique qui sert de base à la distinction entre les cas qui
tombent sous le coup de l'assurance-chômage et ceux relevant de
l'assurance-invalidité. Le marché du travail est dit équilibré lorsque
s'instaurent une certaine harmonie entre l'offre et la demande de main-
d'œuvre, ainsi qu'une diversité dans les emplois disponibles.
L'art. 15 al. 3 OACI pose le principe régissant l'aptitude au
placement de la personne handicapée qui s'est annoncée à l'assurance-
invalidité ou à une autre assurance. La règle est la suivante : lorsque, dans
l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un
handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est
annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15
al. 2 OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre
assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation,
par les organes des autres assurances, de son aptitude au travail ou à
l'exercice d'une activité lucrative.
Il faut apprécier l'aptitude au placement avec souplesse
lorsque sont en cause des assurés ayant introduit une demande de rente
AI sur laquelle l'autorité compétente n'a pas encore statué. Dans cette
situation, la négation de l'aptitude au placement n'est admissible que si
l'assuré est manifestement inapte au placement ou qu'il n'est pas
suffisamment disposé à être placé. Tant que l'assuré n'a pas cessé
d'accomplir ses obligations de chômeur, il demeurera apte au placement.
L'assuré doit ainsi impérativement faire valoir sa capacité restante de
travail sur le marché de l'emploi. L'aptitude au placement sera constatée
aussi longtemps que l'inaptitude ne ressortira pas clairement de certificats
médicaux. Si ceux-ci sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée
manifeste. En présence de doutes quant à la capacité de travail et en
l'absence de constat médical, l'aptitude doit être admise. Pour avoir droit
à l'indemnité de chômage, une personne handicapée qui n'est pas
manifestement inapte au placement au sens de l'art. 15 al. 3 OACI doit
non seulement être apte au travail (condition objective), mais aussi être
disposée à être placée (condition subjective). Des contraintes
particulières, des exigences personnelles en ce qui concerne par exemple
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le lieu de travail, les jours de disponibilité, l'horaire de travail, voire encore
des recherches de travail manifestement insuffisantes peuvent conduire à
l'inaptitude au placement.
En l'espèce, le Service de l'emploi a considéré que le recourant
ne pouvait pas être reconnu apte au placement au sens de l'art. 15 LACI,
son employabilité étant considérablement réduite en raison du "handicap"
dont il souffre, ainsi que du marché professionnel extrêmement réduit
susceptible d'entrer en ligne de compte dans sa situation. Il a en outre
relevé que l'incapacité de travail du recourant ne pouvait être considérée
comme passagère, dès lors qu'elle durait depuis le mois de mai 2007 et
qu'il avait déposé une requête de prestations AI. Enfin, le Service de
l'emploi a jugé que l'absence de recherches d'emploi depuis l'inscription
du recourant à l'assurance-chômage tendait à confirmer son inaptitude au
placement. Au vu de ces éléments, force est de considérer que l'OAI n'est
effectivement pas tenu par la décision d'inaptitude de l'assurance-
chômage, l'une et l'autre assurance ne fondant pas leurs décisions
respectives sur les mêmes critères.
4.a) Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente AI, respectivement à des
mesures de réinsertion professionnelle (reclassement).
Le recourant soutient que sa capacité de travail, même dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, n'est en tout cas pas
de 100 %. Il se prévaut à cet égard de l'appréciation résultant sur ce point
par le centre E.________ à l'issue de son stage, qui estime son rendement
entre 60 et 70 %, et prétend à l'octroi de mesures professionnelles,
respectivement à une rente complète d'invalidité en cas d'échec de dites
mesures, voire à une rente temporaire jusqu'à exécution couronnée de
succès des mesures de réadaptation professionnelles qui seraient
indiquées au regard du stage d'observation.
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b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
c) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Selon l'art.
15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession
ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation
professionnelle. A teneur de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré qui, du fait de la
nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20 %
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
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formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; RCC 1984 p.
95; Pratique VSI 1997 p. 79; 2000 p. 63).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a précité).
5.a) Les rapports médicaux figurant au dossier sont concordants en
ce qui concerne la capacité de travail du recourant. Si l'ensemble des
médecins reconnaît que la capacité de travail du recourant est nulle dans
son activité antérieure de maçon, ils admettent également tous que le
recourant dispose encore d’une capacité résiduelle de travail non
négligeable dans une activité adaptée. L’expertise rhumatologique
effectuée à la demande d'T.________ conclut ainsi à une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, alors que dans le rapport qu'il a adressé
le 30 mai 2008 au Service de l’emploi, le médecin traitant du recourant, le
Dr H.________ se rallie aux conclusions de cette expertise. Même si cela ne
change rien quant à l'ouverture du droit à la rente durant le délai de
carence, il convient de relever que les rapports médicaux sont aussi
concordants en ce qui concerne le moment où cette pleine capacité de
travail dans une activité adaptée doit être reconnue au recourant, soit au
début de l'année 2008, et non, comme l'a fait le SMR, depuis le 1
er
juillet
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recouvrent les secteurs de la production et des services, et des
conclusions du rapport E., on doit également convenir qu’un
nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l’alternance
des positions et sont donc adaptées au handicap du recourant (TF, I
298/04 arrêt du 21 juillet 2005). En ce qui concerne le revenu sans
invalidité, il faut se baser sur le revenu de maçon réalisé par le recourant
en 2005, indexé à l’année 2008 (année de l’ouverture théorique du droit à
une rente; art. 28 LAI). Le taux d’invalidité de 5% tel que retenu par l'OAI
doit dès lors être confirmé, puisqu'il correspond à la perte de gain,
exprimée en pour-cent, résultant de la différence entre le revenu sans
invalidité de 58'161 fr. (salaire de 2005 tel que mentionné dans le rapport
de l'employeur du 21 janvier 2008, indexé à 2008) et le revenu d’invalide
en 2008 de 55’250 fr. (après abattement 10 %). Or, un tel taux ne saurait
ouvrir le droit à un reclassement, dont l'octroi est conditionné selon la
jurisprudence par une diminution durable de la capacité de gain d'environ
20 %, ou à d'autres mesures de réadaptation qui n'ont pas déjà été
accordées par l'OAI, ni à une rente, le seuil minimal de 40 % n'étant pas
atteint. Pour le surplus, on observe que l'on ignore d'où provient le revenu
de 3'500 francs mentionné dans le rapport E., et sur quelles bases
il a été calculé.
En cours de procédure, l'OAI a accepté la prise en charge d'un
stage d'orientation sous l'angle de l'art. 15 LAI et a versé des indemnités
journalières pour la durée du stage. Divers types d'activités ont été testés
et le conseiller en réadaptation est arrivé à la conclusion qu'un rendement
proche de la norme pouvait être réalisé avec un peu plus de pratique. Le
stage d'orientation n'a en outre pas mis en exergue la nécessité d'autres
mesures de réadaptation. Partant, les conclusions du recourant visant à
renvoyer la cause à l'OAI pour examen, après exécution du stage
d'observation accordé et accepté par le recourant, de l'opportunité de le
mettre au bénéfice d'autres mesures prévues par la LAI, voire, en cas
d'insuccès, d'une rente permanente, doivent être rejetées.
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6.a) Lors de l'audience de jugement, le recourant a produit un
projet de décision de l'OAI du 28 avril 2010 refusant de lui allouer des
indemnités journalières d'attente ainsi qu'une lettre du même jour
refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée
par le recourant en raison du stage d'orientation. Le recourant soutient
que ces questions doivent être traitées dans la présente procédure en
raison de l'effet dévolutif du recours.
b) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
c)En cours de procédure, l'OAI a accepté la prise en charge d'un
stage d'orientation professionnelle. Cette proposition a été acceptée par le
recourant. La décision entreprise porte sur l'octroi d'une rente et de
mesures professionnelles. La Cour de céans ne peut dès lors pas se saisir
de la question des indemnités journalières d'attente, objet du projet de
décision du 28 avril 2010. Cette question était notamment restée ouverte
lors de l'audience du 8 avril 2009. On relèvera toutefois que l’art. 18 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201)
prévoit le versement d’indemnités durant le délai d’attente aux seuls
assurés devant attendre le début d’une formation professionnelle initiale
(art. 16 LAI) ou d’un reclassement professionnel (art. 17 LAI). Or, tel n’est
pas le cas du recourant, dans la mesure où celui-ci était en attente d’une
mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI selon la proposition faite en
procédure par l'OAI et acceptée par le recourant. Au demeurant, il n'existe
pas de recours contre un refus d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération.
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7.En conclusion, mal fondé, le recours est rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI,
49 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 octobre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 250 fr. (deux cent cinquante francs)
sont mis à la charge du recourant W.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d'Oex (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :